SANT4 - Bulletin Officiel N°2005-9: Annonce N°4




Arrêté du 11 juillet 2005 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

NOR :  SANH0530510A

    Le ministre de la santé et des solidarités,
    Vu l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets no 82-1040 du 7 décembre 1982 et no 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l’agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
    Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément en sa séance du 2 juin 2005,
                    Arrête :
    Art.  1er.  -  Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Groupe hospitalier Diaconesses - Croix Saint-Simon (Paris-75)

    Le protocole d’accord relatif aux horaires de travail des services en amplitude dérogatoire, signé le 19 novembre 2004.

Association maternité - hôpital Sainte-Croix (Metz-57)

    L’accord d’entreprise relatif à la mise en place de roulement de douze heures pour les sages-femmes de suite de couches, de grossesses pathologiques et du bloc obstétrical, signé le 24 janvier 2005.
    Art.  2.  -  Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 11 juillet 2005.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
La sous-directrice des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
M.-C.  Marel


Protocole d’accord relatif aux horaires de travail
des services en amplitude dérogatoire

    Entre les soussignés :
    Groupe hospitalier Diaconesses - Croix Saint-Simon, siège social : 95, rue de Reuilly, 75012 Paris (site Reuilly, 18, rue du Sergent-Bauchat, 75012 Paris et site Avron, 125, rue d’Avron, 75020 Paris) représenté par M. Dugleux (Georges), directeur général, d’une part,
    Et les organisations syndicales suivantes :
    CFDT, CFTC et CGT, d’autre part.
    Il a été convenu entre les parties signataires les éléments suivants :

Article 1er
Préambule

    Dans le cadre de la fusion et compte tenu des délais de négociation, les partenaires sociaux et la direction sont convenus de consolider dans le présent protocole les situations au sein du groupe hospitalier pour les services actuellement en amplitudes de travail dérogatoires à la convention collective CCN 51.

Article 2
Services concernés et personnels concernés

    Le présent protocole s’applique aux services et aux personnels de jour suivants, actuellement :
    Sur le site de Reuilly :
    -  service d’oncologie médicale : infirmiers diplômés d’Etat, aides soignants diplômés d’Etat, agents des services hospitaliers ;
    -  service de la proctologie : infirmiers diplômés d’Etat, aides soignants diplômés d’Etat, agents des services hospitaliers ;
    -  service de chirurgie gynécologie : infirmiers diplômés d’Etat, aides soignants diplômés d’Etat, agents des services hospitaliers ;
    -  service de chirurgie urologie et unité de soins continus : infirmiers diplômés d’Etat, aides soignants diplômés d’Etat, agents des services hospitaliers ;
    -  service du bloc opératoire : infirmiers diplômés d’Etat et infirmiers spécialisés diplômés d’Etat, aides soignants diplômés d’Etat, brancardiers ;
    -  service d’unité de soins palliatifs : infirmiers diplômés d’Etat, aides soignants diplômés d’Etat, agents des services hospitaliers ;
    -  service de maternité : sages-femmes, infirmiers diplômés d’Etat, aides soignants diplômés d’Etat, agents des services hospitaliers ;
    -  service de consultations : infirmiers diplômés d’Etat, aides soignants diplômés d’Etat ;
    -  service accueil et standard.
    Sur le site d’Avron :
    -  servide de réanimation : infirmiers diplômés d’Etat, aides soignants diplômés d’Etat ;
    -  service du 4e étage (service d’orthopédie septique : médecine, chirurgie digestive) : infirmiers diplômés d’Etat ;
    -  service des urgences : infirmiers diplômés d’Etat ;
    -  bloc opératoire : infirmiers diplômés d’Etat et infirmiers spécialisés diplômés d’Etat
    travaillant à temps plein et à temps partiel.

Article 3
Amplitude journalière

    Les amplitudes journalières de jour (heure de prise de poste et heure de départ du poste) concernées par le présent protocole sont les suivantes :
    -  amplitudes dérogatoires à la convention nationale collective 1951 :
        -  amplitude journalière fixée à 12 heures ;
        -  amplitude journalière fixée à 11 heures ;
        -  amplitude journalière fixée à 10,50 heures ;
        -  amplitude journalière fixée à 10 heures ;
        -  amplitude journalière fixée à 9,50 heures ;
    -  amplitudes conformes à la convention nationale collective 1951 :
        -  toutes les amplitudes journalières inférieures ou égales à 9 heures.

Article 4
Organisation du temps de travail
4.1.  Temps de travail effectif

    Le temps de travail effectif est organisé par cycle conformément aux plannings joints en annexe.

4.2.  Temps de repas

    Une durée de 45 minutes (75 centièmes) par journée de travail est décomptée au titre du repas. Des exceptions au principe général de 45 minutes par repas sont posées par le présent accord :
    1.  Bloc opératoire, site Reuilly et site Avron : 30 minutes par journée travaillée sur l’ensemble des catégories professionnelles.
    2.  Maternité, sages-femmes : 30 minutes ou 50 minutes par journée travaillée.
    Le temps de repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Le salarié conformément à l’article L. 212-4 du code du travail peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
    Sur demande de la direction et/ou du cadre infirmier responsable du service et en raison de circonstances qui doivent être mesurées et exceptionnelles, il peut être demandé aux personnels concernés d’assurer un temps de travail effectif sur le temps habituel du repas. Ce temps de travail est alors rémunéré en heures supplémentaires et sur présentation du justificatif adéquat, conformément à la note de service de la direction (no 0289-04 du 15 mars 2004).
    Exceptions : Pour les salariés présents (cf. annexe) à la date de signature du protocole et travaillant dans les services du site Avron (service de réanimation, service des urgences, service du 4e étage) :
    -  dont l’amplitude est de 12 heures ;
    -  et dont le temps de repas était considéré comme du temps de travail effectif, il est décidé les modalités suivantes :
        -  en contrepartie du passage à 45 minutes non rémunérées du temps de repas, les salariés bénéficieront d’un temps de récupération sous forme de journées à hauteur de 9 journées par an. Le total du nombre de journées travaillées à l’année est donc de 138 jours (planning annexé) moins 9 jours soit 129 journées de travail effectif ;
        -  cette mesure est strictement limitée aux salariés visés dans l’annexe et travaillant dans les services visés ci dessus, elle cesse de s’appliquer si les salariés concernés changent de service et intègrent un service autre que la réanimation, les urgences et le 4e étage ;
        -  cette mesure ne s’applique pas après la date de signature du protocole aux nouveaux salariés du service. Ces derniers ne sont pas concernés par l’exception visée ci-dessus.

4.3.  Temps d’habillage et de déshabillage

    Le port d’une tenue de travail étant rendu obligatoire par l’activité même du service pour l’ensemble des personnels des services de soins concerné par le présent protocole, le temps d’habillage et de déshabillage fait l’objet d’une contrepartie sous forme de repos supplémentaire. Un temps de 10 minutes (5 minutes le matin et 5 minutes en fin de journée de travail) est compté par journée de travail effectif.
    Sont exclus de la compensation ci-dessus, les personnels de l’accueil et du standard (site Reuilly) qui ne portent pas de tenue de travail rendue obligatoire par l’employeur et l’IDE de consultation maternité qui revêt sa tenue de travail sur son temps de travail.

4.4.  Jours de réduction du temps de travail

    Pour les salariés des services actuellement sur le site Reuilly et pour lesquels le total d’heures de travail sur l’année est supérieur à la référence annuelle de 1575 heures (45 semaines de travail* 35 heures), ces salariés ont droit à des jours de réduction du temps de travail, dit « jours RTT ». Les services, dont l’organisation actuelle de travail est établie avec des jours de RTT, gardent le bénéfice de cette option.
    Les jours de RTT peuvent être cumulés, à la demande des salariés, dans l’année de référence, dans la limite de 5 jours ouvrés. Les jours de RTT cumulés seront prioritairement pris sur des périodes de réduction d’activité ou en accord avec le cadre à d’autres périodes, si l’organisation du service le permet. Le salarié doit faire une demande écrite auprès de son responsable de service au minimum 45 jours à l’avance avant la période souhaitée. Le cadre doit répondre au salarié sous 15 jours par écrit. A défaut, la demande est considérée comme acceptée.
    En cas de différend, le directeur des soins et/ou le directeur des ressources humaines arbitrera. L’employeur ne peut opposer plus d’un refus au salarié dans l’année de référence.
    Les jours de RTT dans la limite de 5 jours ouvrés peuvent être accolés à une période de congés payés uniquement dans les cas suivants :
    -  salarié entré en cours d’année ne disposant pas au titre de son droit à congés payés de 30 jours ouvrables ;
    -  salarié souhaitant accoler une 5e semaine d’absence aux 4 semaines de congés prises dans la période légale soit du 1er mai au 31 octobre. Dans ce cas précis, la demande doit être faite par écrit auprès du directeur des ressources humaines avec avis motivé du responsable de service, soit au moment de l’élaboration des plannings prévisionnels des demandes de congé(s), soit au minimum 3 mois avant le départ en congés annuels initialement prévu.

Article 5
Dispositions particulières

    En cas d’absence, il est rappelé les points suivants :
    -  le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas dû au salarié. Le cadre établira le décompte des 10 minutes par jour non travaillé qui devront être rendus par le salarié. Les modalités de rendu sont vues d’un commun accord par le cadre et le salarié ;
    -  si le salarié quitte l’établissement en cours d’année et est débiteur ou créditeur vis à vis de l’établissement d’un temps d’habillage et de déshabillage, il sera procédé au différentiel au moment de l’établissement du solde de tout compte, sauf en cas de licenciement économique ;
    -  en cas d’absence quel que soit le motif, il est fait application des dispositions FEHAP prévues (cf. fiche 23 de la FEHAP).

Article 6
Entrée en vigueur

    Les dispositions du présent protocole entreront en vigueur à compter 1er avril 2004. Pour les trois services du site Avron (service de réanimation, service des urgences et service du 4e étage) les dispositions relatives à l’article 4-2 sur le temps de repas ne sont applicables qu’à partir du 1er jour du cycle qui suit la signature du présent protocole.

Article 7
Durée de validité - Dénonciation - Révision

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La dénonciation ou la révision de l’accord en tout ou partie, ne pourra intervenir qu’à la demande des parties signataires et après négociation et en accord avec elles, avec le respect d’un préavis de trois mois.

Article 8
Publicité

    Le présent accord sera déposé en six exemplaires à la direction départementale du travail et de l’emploi de Paris et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Paris, par la direction.
    Fait à Paris, le 19 novembre 2004.
    (Suivent les signatures.)

Note de service relative aux modalités de compensation des heures supplémentaires et des heures complémentaires

Rappel

    Le calcul des heures supplémentaires se fait par semaine civile. Toutefois, lorsque le temps de travail est délimité dans un cycle, les heures supplémentaires se comptent sur le cycle total, donc sur plusieurs semaines.
    Ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, les dépassements d’horaires supérieurs à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur le cycle et qui donnent droit à des compensations sous forme de jours RTT.
    A titre d’exemple, pour un cycle de 4 semaines réparti de la manière suivante :
    1re semaine : 30 heures ;
    2e semaine : 40 heures ;
    3e semaine : 26 heures ;
    4e semaine : 44 heures.
    Le total du cycle fait 140 heures divisé par 4 semaines = 35 heures. La 2e et la 4e semaine ne donent pas droit à des heures supplémentaires.
    Si nécessaire, le temps de repas est à enlever des feuilles d’HC ou d’HS transmises à la DRH paye.

Application

    Les salariés à temps complet :
    La compensation des heures supplémentaires s’effectue de la manière suivante :
    -  de la 36e à la 43e heure : les heures sont rémunérées au taux normal et bonifiées de 25 %, c’est-à-dire rémunérées à 125 % ;
    -  la 44e heure : les heures supplémentaires sont payées et majorées à 50 %, c’est à dire rémunérées à 150 %.
    Les salariés à temps partiel :
    Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires, pour le bon fonctionnement du service, sans que cela ne puisse atteindre la durée légale du temps de travail, soit 35 heures :
    -  dans la limite de 10 % de l’horaire contractuel : les heures sont rémunérées au taux normal ;
    -  au-delà de 10 % et dans la limite de 33 % de l’horaire contractuel : les heures sont rémunérées au taux normal et bonifiées de 25 %, c’est-à-dire rémunérées à 125 %.

Procédure à suivre

    Le paiement des heures supplémentaires ne sera effectif que sur envoi à la direction des ressources humaines, service paie, d’un document récapitulatif par salarié (avec nombre d’heures, date, service, personne remplacée et motif, signature du salarié et du cadre responsable).
    Les feuilles d’HS et d’HC sont à remettre avec les plannings et sont payées avec un mois de décalage (n+1).
    Exception : à la demande du salarié, la compensation des 4 premières heures (la 36e à la 39e heure) peut être prise sous forme de repos compensateur exclusivement (ce qui représente un quart d’heure par heure supplémentaire à prendre sous forme de repos).
    Dans ce cas, les surveillants ou responsables de service devront avertir le service paie dans les meilleurs délais.

Date d’application

    La note de service prend effet à partir du 1er avril 2004 pour des heures complémentaires ou supplémentaires effectuées en avril, passage en paye en mai 2004.

La directrice des ressources humaines,
N.  Bass

    P.S. Des exemplaires des fiches techniques HS et HC sont à votre disposition :
    -  site Avron : antenne DRH ;
    -  site Reuilly : DRH Paye.

Quelle est l’incidence des périodes non travaillées sur les jours
de repos prévus à l’article 13 de l’accord UNIFED ?
Fiche technique no 23

    Lorsque la réduction du temps de travail s’effectue sous forme de jours de repos tels que prévus à l’article 13 de l’accord UNIFED, les périodes non travaillées, quel qu’en soit le motif, ne donnent pas droit à l’octroi de jours de repos.
    Toutefois, par périodes non travaillées, on entend les périodes de travail prévues et qui n’ont pas été travaillées. Ainsi, ne sont pas concernés par l’article 13 les repos hebdomadaires, les congés payés légaux et les jours fériés conventionnels.
    Toutes les situations de suspension du contrat de travail : maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, congé parental total, congés pour événements familiaux, congés pour enfants malades, congés trimestriels, congés extraconventionnels existant dans les établissements, congé individuel de formation... sont donc des périodes non travaillées ne donnant pas droit à l’octroi de jours de repos. En revanche, les absences entrant dans le cadre du plan de formation ou imputables à l’utilisation par les représentants du personnel de leurs heures de délégation donnent droit à des jours de repos, le salarié étant considéré comme poursuivant l’exécution de son contrat de travail.
    Ainsi :
    Pour les salariés qui continuent à travailler 39 heures et qui bénéficient de 23 jours ouvrés de repos supplémentaires, le nombre total de jours travaillés est égal à 201 (cf. note 1) (cf. note 2) .

201 jours travaillés donnant lieu à 23 jours de repos,
1 jour travaillé représente 23  :  201 jours de repos, soit 0,1144 jour

    En conséquence, chaque jour non travaillé dans les situations évoquées ci-dessus donne lieu à un abattement de 0,1144 jour qui s’impute sur les 23 jours de repos auxquels aurait eu droit le salarié s’il n’avait jamais été absent.
    Pour les salariés qui continuent à travailler 38 heures et qui bénéficient de 18 jours ouvrés de repos supplémentaires, le nombre total de jours travaillés est égal à 206 (cf. note 3) (cf. note 4) .

206 jours travaillés donnant lieu à 18 jours de repos,
1 jour travaillé représente 18  :  206 jours de repos, soit 0,0874 jour.

    En conséquence, chaque jour non travaillé dans les situations évoquées ci-dessus donne lieu à un abattement de 0,0874 jour qui s’impute sur les 18 jours de repos auxquels aurait eu droit le salarié s’il n’avait jamais été absent.
    Pour les salariés qui contient à travailler 37 heures et qui bénéficient de 12 jours ouvrés de repos supplémentaires, le nombre total de jours travaillés est égal à 212 (cf. note 5) (cf. note 6) .

212 jours travaillés donnant lieu à 12 jours de repos,

1 jour travaillé représente 12  :  212 jours de repos, soit 0,0566 jour.
    En conséquence, chaque jour non travaillé dans les situations évoquées ci-dessus donne lieu à un abattement de 0,0566 jour qui s’impute sur les 12 jours de repos auxquels aurait eu droit le salarié s’il n’avait jamais été absent.
    Pour les salariés qui continuent à travailler 36 heures et qui bénéficient de 6 jours ouvrés de repos supplémentaires, le nombre total de jours travaillés est égal à 218 (cf. note 7) (cf. note 8) .

218 jours travaillés donnant lieu à 6 jours de repos,
1 jour travaillé représente 6  :  218 jours de repos, soit 0,0275 jour

    En conséquence, chaque jour non travaillé dans les situations évoquées ci-dessus, donne lieu à un abattement de 0,0275 jour qui s’impute sur les 6 jours de repos auxquels aurait eu droit le salarié s’il n’avait jamais été absent.
    Rappel : la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos tels que prévus à l’article 13 de l’accord UNIFED ne vise que les salariés à temps complet (travaillant 39, 38, 37 ou 36 heures) et non les salariés à temps partiel.
    

Situation de M.

Service de réanimation, des urgences, du 4e étage

IDE ASD
Service de réanimation Moderno Jacqueline Benyounes Drissia (arrêt maladie)
  Lecorre Patrice Larive Carole
  Lagueny Virginie Palassy Frédérique
  Chielens Vincent Elkabbaj Kamal
  L’herec Gwendoline Adaza M. Jeanne
  Desclaux Sophie Fontaine Michèle
  Besnard Anne Labrador Raymonde
  Larrouy Philippe Guerin Hélène
Service des urgences Belmon M. Laure  
  Guergouz Djamila  
  Lucas Béatrice  
  Pineau Sandrine  
  Rolang Gisèle  
  The Nicole (0,80)  
Service du 4e étage (plateau hospitalisation) Tabti Yamina  
  Perrier Sonia  
  Loutete Nadège  
  Thomas Francette  
  Villette Armelle  
  Castro Isabelle  
  Tokault Patricia  
  Peschard Patricia  
  Richet Nadège  


Accord d’entreprise relatif à la mise en place de roulement de douze heures pour les sages-femmes de suites de couches, de grossesses pathologiques et du blocobstétrical
    Entre les soussignés :
    L’association Maternité-Hôpital Sainte-Croix dont le siège social est situé à Metz 57045, 1-5, place Sainte-Croix, représentée par M. Malivernay (Philippe), agissant en sa qualité de président du conseil d’administration, d’une part,
    Et :
    L’organisation syndicale CFTC, représentée par Mme Meaux (Josyane) en remplacement de M. Lozzi (Laurent), délégué syndical,
    L’organisation syndicale CFDT, représentée par Mme Colin (Marie Josefe), déléguée syndicale,
    L’organisation syndicale CGT, représentée par Mme Pétulla (Concetta), déléguée syndicale,
    L’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par Mme Pinaud (Anne-Marie), déléguée syndicale, d’autre part,
    Et après avoir rappelé que :
    L’ensemble des sages-femmes de suite de couches et de grossesses pathologiques souhaitent la mise en place d’un roulement de 12 heures ;
    Un essai a été réalisé du 14 juin 2004 au 31 octobre 2004 ;
    Les sages-femmes du bloc obstétrical fonctionnent en douze heures depuis de nombreuses années ;
    Le comité d’entreprise a été régulièrement informé et consulté lors de la réunion du 24 janvier 2005 sur le présent accord d’entreprise et a émis un avis favorable ;
    Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été régulièrement informé et consulté lors de la réunion du 20 janvier 2005 sur le présent accord d’entreprise et a émis un avis favorable ;
                    En foi de quoi, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
1

Article 1er
Objet de l’accord

    Le présent accord vise à déroger à l’article 05.05.4 de la convention collective relatif à la « Durée quotidienne du travail », qui prévoit que la durée quotidienne du travail ne peut excéder neuf heures pour les équipes de jour, dix heures pour les équipes de nuit.
    Les sages-femmes de suites de couches, de grossesses pathologiques et du bloc obstétrical effectueront des journées de douze heures maximum.
    La répartition des heures s’effectuera sur le mois en respectant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, notamment en ce qui concerne la durée maximale hebdomadaire.

1.1.  Elaboration des plannings de travail

    La surveillante du bloc obstétrical réalisera les plannings de travail mensuel en fonction des nécessités du service.
    Une des trois surveillantes des services Notre-Dame, Sainte-Anne et Grossesses pathologiques sera chargée de réaliser le planning des sages-femmes ; l’affectation des personnels dans ces services se fera en fonction des besoins de chaque unité.
    Cette organisation fonctionnera avec les équipes actuelles ; la mise en place du roulement de douze heures n’entraînant pas de création de postes.
    L’horaire actuel est :
    -  7 h - 19 h : le jour ;
    -  19 h - 7 h : la nuit.
    Le nombre maximum de gardes par mois correspond au volume horaire mensuel de chaque sage-femme divisé par 12, arrondi à l’unité supérieure, soit 13 pour un temps plein.
    Toutefois, en cas d’absence inopinée, une garde supplémentaire pourra être ajoutée au-delà de cette limite dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

1.2.  Octroi de deux jours de repos supplémentaires
par an au titre des relèves

    Compte tenu de l’absence de chevauchement entre les horaires de jour et de nuit, il est octroyé deux jours de récupération par an pour un temps plein aux sages-femmes en roulement de douze heures, à raison de deux heures par mois, au prorata pour les temps partiels. En cas d’absence, un abattement sera pratiqué.
    Ces deux journées seront gérées en heures ; chaque surveillante sera chargée de les répartir en fonction des nécessités du service.

1.3.  Absences diverses

    Les journées d’absence pour évènements familiaux, enfant malade, médaille du travail (...) seront valorisées en heures sur la même base que les congés payés, à savoir sept heures pour un temps plein, au prorata pour un temps partiel.

Article 2
Durée de l’accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er février 2005.
    Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi moyennant un préavis de trois mois.

Article 3
Dépôt et publicité

    Le présent accord et, le cas échéant, tout avenant sera déposé par l’association Maternité-Hôpital Sainte-Croix :
    -  en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Metz ;
    -  en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de Metz.
    Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet, en vue d’être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci.
    Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.
    Fait à Metz, le 24 janvier 2005.
    (Suivent les signatures.)

NOTE (S) :


(1) Compte tenu du nombre de jours de repos auxquels il a droit, il travaille sur l’année : 44,8 - 23  :  5 = 40,2 semaines × 5 = 201 jours, (5 étant le nombre de jours moyen de travail sur une semaine).


(2) Détermination du nombre de semaines travaillées dans l’année : 52 - 5 - 2,2 = 44,8 semaines travaillées sur l’année.
352 = nombre total de semaines sur l’année.
35 = nombre de semaines de congés payés légaux.
32.2 = 11  :  5 jours fériés (5 jours en moyenne de travail sur une semaine).


(3) Compte tenu du nombre de jours de repos auxquels il a droit, il travaille sur l’année : 44,8 - 18  :  5 = 41,2 semaines × 5 = 206 jours, (5 étant le nombre de jours moyen de travail sur une semaine).


(4) Détermination du nombre de semaines travaillées dans l’année : 52 - 5 - 2,2 = 44,8 semaines travaillées sur l’année.
352 = nombre total de semaines sur l’année.
35 = nombre de semaines de congés payés légaux.
32,2 = 11  :  5 jours fériés (5 jours en moyenne de travail sur une semaine).


(5) Compte tenu du nombre de jours de repos auxquels il a droit, il travaille sur l’année : 44,8 - 12  :  5 = 42.4 semaines × 5 = 212 jours, (5 étant le nombre de jours moyen de travail sur une semaine).


(6) Détermination du nombre de semaines travaillées dans l’année : 52 - 5 - 2,2 = 44,8 semaines travaillées sur l’année.
352 = nombre total de semaines sur l’année.
35 = nombre de semaines de congés payés légaux.
32,2 = 11  :  5 jours fériés (5 jours en moyenne de travail sur une semaine).


(7) Compte tenu du nombre de jours de repos auxquels il a droit, il travaille sur l’année : 44,8 - 6  :  5 = 43,6 semaines × 5 = 218 jours, (5 étant le nombre de jours moyen de travail sur une semaine).


(8) Détermination du nombre de semaines travaillées dans l’année : 52 - 5 - 2,2 = 44,8 semaines travaillées sur l’année.
352 = nombre total de semaines sur l’année.
35 = nombre de semaines de congés payés légaux.
32,2 = 11  :  5 jours fériés (5 jours en moyenne de travail sur une semaine).