Arrêté du 11 juillet 2005 relatif à lagrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif
NOR : SANH0530510A
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu larticle L. 314-6 du code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets no 82-1040 du 7 décembre 1982 et no 88-248 du 14 mars 1988, relatif à lagrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu lavis émis par la Commission nationale dagrément en sa séance du 2 juin 2005,
Arrête :
Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de lapplication des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :
Groupe hospitalier Diaconesses - Croix Saint-Simon (Paris-75)
Le protocole daccord relatif aux horaires de travail des services en amplitude dérogatoire, signé le 19 novembre 2004.
Association maternité - hôpital Sainte-Croix (Metz-57)
Laccord dentreprise relatif à la mise en place de roulement de douze heures pour les sages-femmes de suite de couches, de grossesses pathologiques et du bloc obstétrical, signé le 24 janvier 2005.
Art. 2. - Le directeur de lhospitalisation et de lorganisation des soins est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juillet 2005.
Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de lhospitalisation et de lorganisation des soins : La sous-directrice des professions paramédicales et des personnels hospitaliers, M.-C. Marel |
Protocole daccord relatif aux horaires de travail
des services en amplitude dérogatoire
Entre les soussignés :
Groupe hospitalier Diaconesses - Croix Saint-Simon, siège social : 95, rue de Reuilly, 75012 Paris (site Reuilly, 18, rue du Sergent-Bauchat, 75012 Paris et site Avron, 125, rue dAvron, 75020 Paris) représenté par M. Dugleux (Georges), directeur général, dune part,
Et les organisations syndicales suivantes :
CFDT, CFTC et CGT, dautre part.
Il a été convenu entre les parties signataires les éléments suivants :
Article 1er
Préambule
Dans le cadre de la fusion et compte tenu des délais de négociation, les partenaires sociaux et la direction sont convenus de consolider dans le présent protocole les situations au sein du groupe hospitalier pour les services actuellement en amplitudes de travail dérogatoires à la convention collective CCN 51.
Article 2
Services concernés et personnels concernés
Le présent protocole sapplique aux services et aux personnels de jour suivants, actuellement :
Sur le site de Reuilly :
- service doncologie médicale : infirmiers diplômés dEtat, aides soignants diplômés dEtat, agents des services hospitaliers ;
- service de la proctologie : infirmiers diplômés dEtat, aides soignants diplômés dEtat, agents des services hospitaliers ;
- service de chirurgie gynécologie : infirmiers diplômés dEtat, aides soignants diplômés dEtat, agents des services hospitaliers ;
- service de chirurgie urologie et unité de soins continus : infirmiers diplômés dEtat, aides soignants diplômés dEtat, agents des services hospitaliers ;
- service du bloc opératoire : infirmiers diplômés dEtat et infirmiers spécialisés diplômés dEtat, aides soignants diplômés dEtat, brancardiers ;
- service dunité de soins palliatifs : infirmiers diplômés dEtat, aides soignants diplômés dEtat, agents des services hospitaliers ;
- service de maternité : sages-femmes, infirmiers diplômés dEtat, aides soignants diplômés dEtat, agents des services hospitaliers ;
- service de consultations : infirmiers diplômés dEtat, aides soignants diplômés dEtat ;
- service accueil et standard.
Sur le site dAvron :
- servide de réanimation : infirmiers diplômés dEtat, aides soignants diplômés dEtat ;
- service du 4e étage (service dorthopédie septique : médecine, chirurgie digestive) : infirmiers diplômés dEtat ;
- service des urgences : infirmiers diplômés dEtat ;
- bloc opératoire : infirmiers diplômés dEtat et infirmiers spécialisés diplômés dEtat
travaillant à temps plein et à temps partiel.
Article 3
Amplitude journalière
Les amplitudes journalières de jour (heure de prise de poste et heure de départ du poste) concernées par le présent protocole sont les suivantes :
- amplitudes dérogatoires à la convention nationale collective 1951 :
- amplitude journalière fixée à 12 heures ;
- amplitude journalière fixée à 11 heures ;
- amplitude journalière fixée à 10,50 heures ;
- amplitude journalière fixée à 10 heures ;
- amplitude journalière fixée à 9,50 heures ;
- amplitudes conformes à la convention nationale collective 1951 :
- toutes les amplitudes journalières inférieures ou égales à 9 heures.
Article 4
Organisation du temps de travail
4.1. Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est organisé par cycle conformément aux plannings joints en annexe.
4.2. Temps de repas
Une durée de 45 minutes (75 centièmes) par journée de travail est décomptée au titre du repas. Des exceptions au principe général de 45 minutes par repas sont posées par le présent accord :
1. Bloc opératoire, site Reuilly et site Avron : 30 minutes par journée travaillée sur lensemble des catégories professionnelles.
2. Maternité, sages-femmes : 30 minutes ou 50 minutes par journée travaillée.
Le temps de repas nest pas considéré comme du temps de travail effectif. Le salarié conformément à larticle L. 212-4 du code du travail peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Sur demande de la direction et/ou du cadre infirmier responsable du service et en raison de circonstances qui doivent être mesurées et exceptionnelles, il peut être demandé aux personnels concernés dassurer un temps de travail effectif sur le temps habituel du repas. Ce temps de travail est alors rémunéré en heures supplémentaires et sur présentation du justificatif adéquat, conformément à la note de service de la direction (no 0289-04 du 15 mars 2004).
Exceptions : Pour les salariés présents (cf. annexe) à la date de signature du protocole et travaillant dans les services du site Avron (service de réanimation, service des urgences, service du 4e étage) :
- dont lamplitude est de 12 heures ;
- et dont le temps de repas était considéré comme du temps de travail effectif, il est décidé les modalités suivantes :
- en contrepartie du passage à 45 minutes non rémunérées du temps de repas, les salariés bénéficieront dun temps de récupération sous forme de journées à hauteur de 9 journées par an. Le total du nombre de journées travaillées à lannée est donc de 138 jours (planning annexé) moins 9 jours soit 129 journées de travail effectif ;
- cette mesure est strictement limitée aux salariés visés dans lannexe et travaillant dans les services visés ci dessus, elle cesse de sappliquer si les salariés concernés changent de service et intègrent un service autre que la réanimation, les urgences et le 4e étage ;
- cette mesure ne sapplique pas après la date de signature du protocole aux nouveaux salariés du service. Ces derniers ne sont pas concernés par lexception visée ci-dessus.
4.3. Temps dhabillage et de déshabillage
Le port dune tenue de travail étant rendu obligatoire par lactivité même du service pour lensemble des personnels des services de soins concerné par le présent protocole, le temps dhabillage et de déshabillage fait lobjet dune contrepartie sous forme de repos supplémentaire. Un temps de 10 minutes (5 minutes le matin et 5 minutes en fin de journée de travail) est compté par journée de travail effectif.
Sont exclus de la compensation ci-dessus, les personnels de laccueil et du standard (site Reuilly) qui ne portent pas de tenue de travail rendue obligatoire par lemployeur et lIDE de consultation maternité qui revêt sa tenue de travail sur son temps de travail.
4.4. Jours de réduction du temps de travail
Pour les salariés des services actuellement sur le site Reuilly et pour lesquels le total dheures de travail sur lannée est supérieur à la référence annuelle de 1575 heures (45 semaines de travail* 35 heures), ces salariés ont droit à des jours de réduction du temps de travail, dit « jours RTT ». Les services, dont lorganisation actuelle de travail est établie avec des jours de RTT, gardent le bénéfice de cette option.
Les jours de RTT peuvent être cumulés, à la demande des salariés, dans lannée de référence, dans la limite de 5 jours ouvrés. Les jours de RTT cumulés seront prioritairement pris sur des périodes de réduction dactivité ou en accord avec le cadre à dautres périodes, si lorganisation du service le permet. Le salarié doit faire une demande écrite auprès de son responsable de service au minimum 45 jours à lavance avant la période souhaitée. Le cadre doit répondre au salarié sous 15 jours par écrit. A défaut, la demande est considérée comme acceptée.
En cas de différend, le directeur des soins et/ou le directeur des ressources humaines arbitrera. Lemployeur ne peut opposer plus dun refus au salarié dans lannée de référence.
Les jours de RTT dans la limite de 5 jours ouvrés peuvent être accolés à une période de congés payés uniquement dans les cas suivants :
- salarié entré en cours dannée ne disposant pas au titre de son droit à congés payés de 30 jours ouvrables ;
- salarié souhaitant accoler une 5e semaine dabsence aux 4 semaines de congés prises dans la période légale soit du 1er mai au 31 octobre. Dans ce cas précis, la demande doit être faite par écrit auprès du directeur des ressources humaines avec avis motivé du responsable de service, soit au moment de lélaboration des plannings prévisionnels des demandes de congé(s), soit au minimum 3 mois avant le départ en congés annuels initialement prévu.
Article 5
Dispositions particulières
En cas dabsence, il est rappelé les points suivants :
- le temps dhabillage et de déshabillage nest pas dû au salarié. Le cadre établira le décompte des 10 minutes par jour non travaillé qui devront être rendus par le salarié. Les modalités de rendu sont vues dun commun accord par le cadre et le salarié ;
- si le salarié quitte létablissement en cours dannée et est débiteur ou créditeur vis à vis de létablissement dun temps dhabillage et de déshabillage, il sera procédé au différentiel au moment de létablissement du solde de tout compte, sauf en cas de licenciement économique ;
- en cas dabsence quel que soit le motif, il est fait application des dispositions FEHAP prévues (cf. fiche 23 de la FEHAP).
Article 6
Entrée en vigueur
Les dispositions du présent protocole entreront en vigueur à compter 1er avril 2004. Pour les trois services du site Avron (service de réanimation, service des urgences et service du 4e étage) les dispositions relatives à larticle 4-2 sur le temps de repas ne sont applicables quà partir du 1er jour du cycle qui suit la signature du présent protocole.
Article 7
Durée de validité - Dénonciation - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La dénonciation ou la révision de laccord en tout ou partie, ne pourra intervenir quà la demande des parties signataires et après négociation et en accord avec elles, avec le respect dun préavis de trois mois.
Article 8
Publicité
Le présent accord sera déposé en six exemplaires à la direction départementale du travail et de lemploi de Paris et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prudhommes de Paris, par la direction.
Fait à Paris, le 19 novembre 2004.
(Suivent les signatures.)
Note de service relative aux modalités de compensation des heures supplémentaires et des heures complémentaires
Rappel
Le calcul des heures supplémentaires se fait par semaine civile. Toutefois, lorsque le temps de travail est délimité dans un cycle, les heures supplémentaires se comptent sur le cycle total, donc sur plusieurs semaines.
Ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, les dépassements dhoraires supérieurs à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur le cycle et qui donnent droit à des compensations sous forme de jours RTT.
A titre dexemple, pour un cycle de 4 semaines réparti de la manière suivante :
1re semaine : 30 heures ;
2e semaine : 40 heures ;
3e semaine : 26 heures ;
4e semaine : 44 heures.
Le total du cycle fait 140 heures divisé par 4 semaines = 35 heures. La 2e et la 4e semaine ne donent pas droit à des heures supplémentaires.
Si nécessaire, le temps de repas est à enlever des feuilles dHC ou dHS transmises à la DRH paye.
Application
Les salariés à temps complet :
La compensation des heures supplémentaires seffectue de la manière suivante :
- de la 36e à la 43e heure : les heures sont rémunérées au taux normal et bonifiées de 25 %, cest-à-dire rémunérées à 125 % ;
- la 44e heure : les heures supplémentaires sont payées et majorées à 50 %, cest à dire rémunérées à 150 %.
Les salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires, pour le bon fonctionnement du service, sans que cela ne puisse atteindre la durée légale du temps de travail, soit 35 heures :
- dans la limite de 10 % de lhoraire contractuel : les heures sont rémunérées au taux normal ;
- au-delà de 10 % et dans la limite de 33 % de lhoraire contractuel : les heures sont rémunérées au taux normal et bonifiées de 25 %, cest-à-dire rémunérées à 125 %.
Procédure à suivre
Le paiement des heures supplémentaires ne sera effectif que sur envoi à la direction des ressources humaines, service paie, dun document récapitulatif par salarié (avec nombre dheures, date, service, personne remplacée et motif, signature du salarié et du cadre responsable).
Les feuilles dHS et dHC sont à remettre avec les plannings et sont payées avec un mois de décalage (n+1).
Exception : à la demande du salarié, la compensation des 4 premières heures (la 36e à la 39e heure) peut être prise sous forme de repos compensateur exclusivement (ce qui représente un quart dheure par heure supplémentaire à prendre sous forme de repos).
Dans ce cas, les surveillants ou responsables de service devront avertir le service paie dans les meilleurs délais.
Date dapplication
La note de service prend effet à partir du 1er avril 2004 pour des heures complémentaires ou supplémentaires effectuées en avril, passage en paye en mai 2004.
La directrice des ressources humaines, N. Bass |
P.S. Des exemplaires des fiches techniques HS et HC sont à votre disposition :
- site Avron : antenne DRH ;
- site Reuilly : DRH Paye.
Quelle est lincidence des périodes non travaillées sur les jours
de repos prévus à larticle 13 de laccord UNIFED ?
Fiche technique no 23
Lorsque la réduction du temps de travail seffectue sous forme de jours de repos tels que prévus à larticle 13 de laccord UNIFED, les périodes non travaillées, quel quen soit le motif, ne donnent pas droit à loctroi de jours de repos.
Toutefois, par périodes non travaillées, on entend les périodes de travail prévues et qui nont pas été travaillées. Ainsi, ne sont pas concernés par larticle 13 les repos hebdomadaires, les congés payés légaux et les jours fériés conventionnels.
Toutes les situations de suspension du contrat de travail : maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, congé parental total, congés pour événements familiaux, congés pour enfants malades, congés trimestriels, congés extraconventionnels existant dans les établissements, congé individuel de formation... sont donc des périodes non travaillées ne donnant pas droit à loctroi de jours de repos. En revanche, les absences entrant dans le cadre du plan de formation ou imputables à lutilisation par les représentants du personnel de leurs heures de délégation donnent droit à des jours de repos, le salarié étant considéré comme poursuivant lexécution de son contrat de travail.
Ainsi :
Pour les salariés qui continuent à travailler 39 heures et qui bénéficient de 23 jours ouvrés de repos supplémentaires, le nombre total de jours travaillés est égal à 201 (cf. note 1) (cf. note 2) .
201 jours travaillés donnant lieu à 23 jours de repos,
1 jour travaillé représente 23 : 201 jours de repos, soit 0,1144 jour
En conséquence, chaque jour non travaillé dans les situations évoquées ci-dessus donne lieu à un abattement de 0,1144 jour qui simpute sur les 23 jours de repos auxquels aurait eu droit le salarié sil navait jamais été absent.
Pour les salariés qui continuent à travailler 38 heures et qui bénéficient de 18 jours ouvrés de repos supplémentaires, le nombre total de jours travaillés est égal à 206 (cf. note 3) (cf. note 4) .
206 jours travaillés donnant lieu à 18 jours de repos,
1 jour travaillé représente 18 : 206 jours de repos, soit 0,0874 jour.
En conséquence, chaque jour non travaillé dans les situations évoquées ci-dessus donne lieu à un abattement de 0,0874 jour qui simpute sur les 18 jours de repos auxquels aurait eu droit le salarié sil navait jamais été absent.
Pour les salariés qui contient à travailler 37 heures et qui bénéficient de 12 jours ouvrés de repos supplémentaires, le nombre total de jours travaillés est égal à 212 (cf. note 5) (cf. note 6) .
212 jours travaillés donnant lieu à 12 jours de repos,
1 jour travaillé représente 12 : 212 jours de repos, soit 0,0566 jour.
En conséquence, chaque jour non travaillé dans les situations évoquées ci-dessus donne lieu à un abattement de 0,0566 jour qui simpute sur les 12 jours de repos auxquels aurait eu droit le salarié sil navait jamais été absent.
Pour les salariés qui continuent à travailler 36 heures et qui bénéficient de 6 jours ouvrés de repos supplémentaires, le nombre total de jours travaillés est égal à 218 (cf. note 7) (cf. note 8) .
218 jours travaillés donnant lieu à 6 jours de repos,
1 jour travaillé représente 6 : 218 jours de repos, soit 0,0275 jour
En conséquence, chaque jour non travaillé dans les situations évoquées ci-dessus, donne lieu à un abattement de 0,0275 jour qui simpute sur les 6 jours de repos auxquels aurait eu droit le salarié sil navait jamais été absent.
Rappel : la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos tels que prévus à larticle 13 de laccord UNIFED ne vise que les salariés à temps complet (travaillant 39, 38, 37 ou 36 heures) et non les salariés à temps partiel.
Situation de M.
Service de réanimation, des urgences, du 4e étage
IDE | ASD | |
---|---|---|
Service de réanimation | Moderno Jacqueline | Benyounes Drissia (arrêt maladie) |
Lecorre Patrice | Larive Carole | |
Lagueny Virginie | Palassy Frédérique | |
Chielens Vincent | Elkabbaj Kamal | |
Lherec Gwendoline | Adaza M. Jeanne | |
Desclaux Sophie | Fontaine Michèle | |
Besnard Anne | Labrador Raymonde | |
Larrouy Philippe | Guerin Hélène | |
Service des urgences | Belmon M. Laure | |
Guergouz Djamila | ||
Lucas Béatrice | ||
Pineau Sandrine | ||
Rolang Gisèle | ||
The Nicole (0,80) | ||
Service du 4e étage (plateau hospitalisation) | Tabti Yamina | |
Perrier Sonia | ||
Loutete Nadège | ||
Thomas Francette | ||
Villette Armelle | ||
Castro Isabelle | ||
Tokault Patricia | ||
Peschard Patricia | ||
Richet Nadège |
Accord dentreprise relatif à la mise en place de roulement de douze heures pour les sages-femmes de suites de couches, de grossesses pathologiques et du blocobstétrical
Entre les soussignés :
Lassociation Maternité-Hôpital Sainte-Croix dont le siège social est situé à Metz 57045, 1-5, place Sainte-Croix, représentée par M. Malivernay (Philippe), agissant en sa qualité de président du conseil dadministration, dune part,
Et :
Lorganisation syndicale CFTC, représentée par Mme Meaux (Josyane) en remplacement de M. Lozzi (Laurent), délégué syndical,
Lorganisation syndicale CFDT, représentée par Mme Colin (Marie Josefe), déléguée syndicale,
Lorganisation syndicale CGT, représentée par Mme Pétulla (Concetta), déléguée syndicale,
Lorganisation syndicale CFE/CGC, représentée par Mme Pinaud (Anne-Marie), déléguée syndicale, dautre part,
Et après avoir rappelé que :
Lensemble des sages-femmes de suite de couches et de grossesses pathologiques souhaitent la mise en place dun roulement de 12 heures ;
Un essai a été réalisé du 14 juin 2004 au 31 octobre 2004 ;
Les sages-femmes du bloc obstétrical fonctionnent en douze heures depuis de nombreuses années ;
Le comité dentreprise a été régulièrement informé et consulté lors de la réunion du 24 janvier 2005 sur le présent accord dentreprise et a émis un avis favorable ;
Le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail a été régulièrement informé et consulté lors de la réunion du 20 janvier 2005 sur le présent accord dentreprise et a émis un avis favorable ;
En foi de quoi, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
1
Article 1er
Objet de laccord
Le présent accord vise à déroger à larticle 05.05.4 de la convention collective relatif à la « Durée quotidienne du travail », qui prévoit que la durée quotidienne du travail ne peut excéder neuf heures pour les équipes de jour, dix heures pour les équipes de nuit.
Les sages-femmes de suites de couches, de grossesses pathologiques et du bloc obstétrical effectueront des journées de douze heures maximum.
La répartition des heures seffectuera sur le mois en respectant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, notamment en ce qui concerne la durée maximale hebdomadaire.
1.1. Elaboration des plannings de travail
La surveillante du bloc obstétrical réalisera les plannings de travail mensuel en fonction des nécessités du service.
Une des trois surveillantes des services Notre-Dame, Sainte-Anne et Grossesses pathologiques sera chargée de réaliser le planning des sages-femmes ; laffectation des personnels dans ces services se fera en fonction des besoins de chaque unité.
Cette organisation fonctionnera avec les équipes actuelles ; la mise en place du roulement de douze heures nentraînant pas de création de postes.
Lhoraire actuel est :
- 7 h - 19 h : le jour ;
- 19 h - 7 h : la nuit.
Le nombre maximum de gardes par mois correspond au volume horaire mensuel de chaque sage-femme divisé par 12, arrondi à lunité supérieure, soit 13 pour un temps plein.
Toutefois, en cas dabsence inopinée, une garde supplémentaire pourra être ajoutée au-delà de cette limite dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
1.2. Octroi de deux jours de repos supplémentaires
par an au titre des relèves
Compte tenu de labsence de chevauchement entre les horaires de jour et de nuit, il est octroyé deux jours de récupération par an pour un temps plein aux sages-femmes en roulement de douze heures, à raison de deux heures par mois, au prorata pour les temps partiels. En cas dabsence, un abattement sera pratiqué.
Ces deux journées seront gérées en heures ; chaque surveillante sera chargée de les répartir en fonction des nécessités du service.
1.3. Absences diverses
Les journées dabsence pour évènements familiaux, enfant malade, médaille du travail (...) seront valorisées en heures sur la même base que les congés payés, à savoir sept heures pour un temps plein, au prorata pour un temps partiel.
Article 2
Durée de laccord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er février 2005.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi moyennant un préavis de trois mois.
Article 3
Dépôt et publicité
Le présent accord et, le cas échéant, tout avenant sera déposé par lassociation Maternité-Hôpital Sainte-Croix :
- en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de Metz ;
- en un exemplaire au greffe du conseil de prudhommes de Metz.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet, en vue dêtre porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci.
Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.
Fait à Metz, le 24 janvier 2005.
(Suivent les signatures.)
NOTE (S) :
(1) Compte tenu du nombre de jours de repos auxquels il a droit, il travaille sur lannée : 44,8 - 23 : 5 = 40,2 semaines × 5 = 201 jours, (5 étant le nombre de jours moyen de travail sur une semaine).
(2) Détermination du nombre de semaines travaillées dans lannée : 52 - 5 - 2,2 = 44,8 semaines travaillées sur lannée.
352 = nombre total de semaines sur lannée.
35 = nombre de semaines de congés payés légaux.
32.2 = 11 : 5 jours fériés (5 jours en moyenne de travail sur une semaine).
(3) Compte tenu du nombre de jours de repos auxquels il a droit, il travaille sur lannée : 44,8 - 18 : 5 = 41,2 semaines × 5 = 206 jours, (5 étant le nombre de jours moyen de travail sur une semaine).
(4) Détermination du nombre de semaines travaillées dans lannée : 52 - 5 - 2,2 = 44,8 semaines travaillées sur lannée.
352 = nombre total de semaines sur lannée.
35 = nombre de semaines de congés payés légaux.
32,2 = 11 : 5 jours fériés (5 jours en moyenne de travail sur une semaine).
(5) Compte tenu du nombre de jours de repos auxquels il a droit, il travaille sur lannée : 44,8 - 12 : 5 = 42.4 semaines × 5 = 212 jours, (5 étant le nombre de jours moyen de travail sur une semaine).
(6) Détermination du nombre de semaines travaillées dans lannée : 52 - 5 - 2,2 = 44,8 semaines travaillées sur lannée.
352 = nombre total de semaines sur lannée.
35 = nombre de semaines de congés payés légaux.
32,2 = 11 : 5 jours fériés (5 jours en moyenne de travail sur une semaine).
(7) Compte tenu du nombre de jours de repos auxquels il a droit, il travaille sur lannée : 44,8 - 6 : 5 = 43,6 semaines × 5 = 218 jours, (5 étant le nombre de jours moyen de travail sur une semaine).
(8) Détermination du nombre de semaines travaillées dans lannée : 52 - 5 - 2,2 = 44,8 semaines travaillées sur lannée.
352 = nombre total de semaines sur lannée.
35 = nombre de semaines de congés payés légaux.
32,2 = 11 : 5 jours fériés (5 jours en moyenne de travail sur une semaine).