SANT4 - Bulletin Officiel N°2005-9: Annonce N°20




Arrêté du 8 juillet 2005 portant approbation des statuts généraux de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes

NOR :  SANS0522611A

    Le ministre de la santé et des solidarités,
    Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 641-5 et D. 641-6 ;
    Vu l’arrêté du 24 novembre 1948 portant approbation des statuts de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;
    Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, en date du 24 mars 2005,
                    Arrête :

Article 1er

    Sont approuvés, tels qu’ils sont annexés au présent arrêté, les statuts généraux de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes.

Article 2

    L’arrêté du 24 novembre 1948 susvisé est abrogé.

Article 3

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités est chargé de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une insertion au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 8 juillet 2005.

ANNEXE À L’ARRÊTÉ DU 8 JUILLET 2005
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Statuts généraux
TITRE  Ier
CONSTITUTION
Article 1er

    La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD), instituée par le décret no 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d’administration publique relatif au régime provisoire de l’organisation autonome d’assurance des professions libérales, a son siège à Paris, 50, avenue Hoche, 75008 Paris. La section a pour objet d’assurer, en tant qu’organisme de base de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, le fonctionnement de la gestion de l’allocation vieillesse, et de gérer les régimes complémentaires et invalidité-décès qu’elle a institués, conformément aux dispositions des articles L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’un fonds d’action sociale.

TITRE  II
AFFILIATION
Article 2

    Sont obligatoirement affiliées à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes toutes les personnes qui exercent, ou ont exercé, la profession de chirurgien-dentiste et qui, à ce titre, bénéficient ou sont appelées à bénéficier de la loi du 17 janvier 1948 et de ses dispositions d’application.

TITRE  III
ADMINISTRATION
I.  -  CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 3

    La caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes est administrée par un conseil d’administration composé de vingt-cinq membres élus pour six ans, selon les modalités indiquées aux articles 34 à 49 des présents statuts :
    -  dix-sept administrateurs titulaires, élus par le collège national des cotisants ;
    -  six administrateurs titulaires, élus par le collège national des allocataires ;
    -  deux administrateurs titulaires, élus par le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
    A chaque poste d’administrateur titulaire est associé un poste d’administrateur suppléant élu en même temps que l’administrateur titulaire et selon les mêmes modalités.

Article 4

    Le conseil d’administration se réunit chaque fois qu’il est convoqué par le président et au moins deux fois par an.
    Les convocations doivent être adressées par lettre recommandée aux administrateurs titulaires, quinze jours avant la date de réunion.
    La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la majorité des membres du conseil ou par la commission de contrôle financier.
    Le conseil d’administration peut inviter toute personnalité compétente à assister à ses réunions à titre consultatif.
    Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des administrateurs qui le composent statutairement assiste à la séance.
    Les membres du conseil d’administration ne peuvent se faire représenter aux séances si ce n’est par leur suppléant.
    Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité absolue des membres présents, à l’exception de celles visées à l’article 5.
    En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 5

    Les modifications des statuts ne peuvent être adoptées que par une délibération du conseil d’administration prise à la majorité des deux tiers des membres le composant. Les statuts sont ensuite transmis à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales pour avis et sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 6

    Est nulle et non avenue toute décision prise dans une réunion du conseil d’administration qui n’a pas fait l’objet d’une convocation régulière.

Article 7

    Chaque réunion du conseil d’administration donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal détaillé. Ce procès-verbal doit figurer dans le registre des délibérations coté et paraphé par le président.

Article 8

    Les fonctions d’administrateur sont exercées à titre bénévole. Toutefois, la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes peut rembourser aux administrateurs leurs frais de déplacement et de séjour et compenser leur perte de gain selon les dispositions de l’arrêté du 4 juin 1959 modifié.

Article 9

    Toute discussion politique, religieuse ou étrangère à l’objet de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes est interdite dans les réunions du conseil d’administration ou des commissions.

Article 10

    Le président représente la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes au conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
    Dans le mois qui suit son élection, le président désigne son suppléant au conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

Article 11

    Le conseil d’administration nomme le directeur. Il nomme également l’agent comptable.
    Les fonctions d’agent comptable ne peuvent être confiées qu’à des personnes titulaires d’un diplôme de comptable reconnu par l’Etat ou justifiant d’une expérience d’au moins cinq ans dans les fonctions de comptable. Il peut être pourvu à l’emploi d’agent comptable par un fonctionnaire de l’Etat de catégorie A en service détaché.
    Le directeur et l’agent comptable exercent leurs fonctions dans les conditions et les formes prévues par le code de la sécurité sociale.

Article 12

    Les modalités de gestion financière et comptable sont celles du code de la sécurité sociale.

II.  -  BUREAU
Article 13

    Lors de leur première réunion, après chaque renouvellement statutaire du conseil d’administration dans les conditions visées aux articles 34, premier alinéa, et 44 des statuts, les administrateurs procèdent à l’élection des membres du bureau.
    L’élection a lieu sous la présidence du doyen d’âge, au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour du scrutin, à la majorité relative au deuxième tour.
    En cas d’égalité des voix, est déclaré élu l’administrateur qui totalise la plus longue durée d’affiliation.

Article 14

    Le bureau comprend :
    -  un président ;
    -  deux vice-présidents ;
    -  un secrétaire général ;
    -  un secrétaire adjoint ;
    -  un trésorier ;
    -  un trésorier adjoint.
    Les membres du bureau sont rééligibles.

Article 15

    Le président assure la régularité du fonctionnement de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes conformément aux statuts.
    Il préside les réunions du conseil d’administration ; il signe tous les actes ou délibérations. Il représente la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes devant les autorités administratives compétentes et dans des organismes ou commissions extérieurs.
    Il est autorisé à donner procuration à un membre du conseil d’administration ou à un employé de la Caisse pour le représenter devant les instances juridiques de la sécurité sociale.

Article 16

    Les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions.
    Ils le remplacent par délégation spéciale en cas d’empêchement. En cas d’empêchement fortuit du président et en l’absence de délégation, le remplacement est assuré par le vice-président le plus âgé.
    Sous l’autorité du président, le secrétaire général prépare les travaux du conseil d’administration et des commissions.
    Le trésorier s’assure du suivi du fonctionnement financier de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes.

III.  -  COMMISSIONS
Article 17

    Le conseil d’administration, lors de sa première réunion après chaque renouvellement statutaire du conseil d’administration dans les conditions visées aux articles 34, premier alinéa, et 43 des statuts, constitue les commissions prévues aux articles 18 à 25 des statuts, ainsi que toutes celles qui lui paraissent nécessaires et dont il définit l’objet, le nombre de participants et la durée. Les membres de ces commission sont élues en son sein.
    Chaque commission ne peut siéger qu’en présence de la majorité absolue des membres qui la compose.
    Les décisions sont adoptées à la majorité absolue des membres présents.

Article 18
Commission de contrôle financier

    En vertu des dispositions du code de la sécurité sociale, le conseil d’administration désigne une commission de contrôle financier comprenant cinq membres choisis parmi les administrateurs titulaires et suppléants. Cette commission est chargée de vérifier la comptabilité. Elle est tenue de présenter au conseil d’administration un rapport sur les opérations effectuées au cours de l’année écoulée et sur la situation de l’organisation en fin d’année.
    La commission de contrôle financier peut demander la convocation du conseil d’administration.
    Elle procède au moins une fois par an à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l’improviste.
    La commission de contrôle financier peut s’assurer du concours d’un expert-comptable.

Article 19
Commission de placements de fonds

    Le conseil d’administration désigne une commission de placements des fonds statuant dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués.
    Cette commission, composée de six membres titulaires ou représentés par leur suppléant, se réunit au moins quatre fois par an en présence du trésorier, du directeur et de l’agent comptable.
    Conformément à la réglementation en vigueur, la commission de placements des fonds définit les orientations générales de la politique de placement des actifs de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes qu’elle soumet à l’approbation du conseil d’administration. A ce titre, elle veille à la rentabilité et à la sécurité de l’ensemble du patrimoine.
    Dans le cadre du règlement financier de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, la commission de placements des fonds décide des allocations tactiques d’actifs.

Article 20
Commission des marchés

    Le conseil d’administration désigne une commission des marchés, régie par le code des marchés publics et les dispositions des textes légaux et réglementaires.
    Cette commission, composée de six membres titulaires ou représentés par leur suppléant, est compétente pour les appels d’offres, les procédures négociées et les mises en concurrence simplifiées.

Article 21
Commission d’inaptitude

    Conformément aux statuts de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, le conseil d’administration désigne une commission d’inaptitude à laquelle il peut déléguer ses pouvoirs de décision et de notification dans les conditions légales et réglementaires.
    Cette commission est chargée de se prononcer en premier ressort :
    -  sur l’octroi et la poursuite des versements d’indemnités journalières ;
    -  sur les demandes de reconnaissance de l’invalidité totale et définitive en ce qui concerne les adhérents n’ayant pas atteint leur soixantième anniversaire ;
    -  sur l’inaptitude au-delà de cet âge.
    Cette commission, composée de six membres titulaires ou représentés par leur suppléant, se réunit au moins trois fois par an.

Article 22
Commission de recours amiable

    Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, le conseil d’administration désigne une commission de recours amiable à laquelle il peut déléguer ses pouvoirs de décision et de notification dans les conditions légales et réglementaires.
    La commission de recours amiable, composée de six membres titulaires ou représentés par leur suppléant, se réunit au moins trois fois par an.
    Cette commission est habilitée à recevoir et à statuer sur les réclamations formulées contre toute décision prise par la Caisse à l’encontre d’un adhérent, en application de la législation et de la réglementation sociale. Elle étudie également les demandes de remise de majorations de retard lorsque l’intéressé s’est acquitté du principal de sa dette et statue sur l’inscription en non valeur des cotisations que la Caisse est dans l’impossibilité de recouvrer.
    La saisie préalable de la commission de recours amiable est obligatoire avant toute saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Article 23
Commission des cas particuliers

    Le conseil d’administration désigne une commission des cas particuliers qui statue sur les dispenses et exonérations individuelles demandées par les adhérents en situation d’impécuniosité.
    Elle peut aussi octroyer des délais de paiement avec ou sans majoration de retard.
    La commission des cas particuliers, composée de six membres titulaires ou représentés par leur suppléant, se réunit au moins trois fois par an.

Article 24
Commission d’action sociale

    Le fonds d’action sociale est institué au sein de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, fonctionnant selon les modalités prévues au titre VI.
    Le conseil d’administration désigne une commission d’action sociale qui étudie toutes les demandes d’attribution de recours à titre individuel ou collectif sur le fonds d’action sociale, en faveur des allocataires et des cotisants de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes.
    Cette commission, composée de six membres titulaires ou représentés par leur suppléant, se réunit au moins trois fois par an.

Article 25
Commission des statuts

    Le conseil d’administration désigne une commission des statuts composée d’un minimum de six membres titulaires ou représentés par leur suppléant, qui se réunit sur la demande du conseil d’administration pour harmoniser les statuts des différents régimes, étudier ou rédiger les modifications statutaires proposées par le bureau ou par le conseil d’administration, ainsi que celles résultant des changements apportés par la législation.

TITRE  IV
ÉLECTIONS
I.  -  ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES NATIONAUX
DES COTISANTS ET DES ALLOCATAIRES
1. Désignation des collèges électoraux
a) Collège national des cotisants
Article 26

    Le collège national des cotisants est constitué par les chirurgiens-dentistes tels que définis à l’article 37 des présents statuts.

Article 27

    Le collège national des cotisants est réparti sur la base d’un regroupement de départements ou de régions en sous-collèges appelés collèges territoriaux.
    1er collège territorial : Paris.
    2e collège territorial : Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise.
    3e collège territorial : Nord - Pas-de-Calais, Picardie.
    4e collège territorial : Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie.
    5e collège territorial : Bourgogne, Franche-Comté, Champagne-Ardenne.
    6e collège territorial : Alsace-Lorraine.
    7e collège territorial : Poitou-Charentes, Pays de la Loire.
    8e collège territorial : Centre, Limousin.
    9e collège territorial : Rhône-Alpes, Auvergne.
    10e collège territorial : Aquitaine, départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion).
    11e collège territorial : Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon.
    12e collège territorial : Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse.

Article 28

    Dix-sept administrateurs titulaires et dix-sept administrateurs suppléants représentent le collège national des cotisants au sein du conseil d’administration.
    Chaque collège territorial élit un administrateur titulaire et un administrateur suppléant.
    Toutefois, élisent chacun deux administrateurs titulaires et deux administrateurs suppléants les collèges territoriaux 1 (Paris), 2 (Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise), 9 (Rhône-Alpes, Auvergne), 11 (Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon), 12 (Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse).
    Les administrateurs des collèges territoriaux cités à l’alinéa précédent sont élus pour six ans, renouvelables tous les trois ans par moitié.

Article 29

    Les électeurs du collège national des cotisants sont répartis au sein des collèges territoriaux en fonction du lieu de leur adresse professionnelle principale.

b) Collège national des allocataires
Article 30

    Le collège national des allocataires est constitué par les chirurgiens-dentistes tels que définis à l’article 38 des présents statuts.

Article 31

    Le collège national des allocataires est réparti sur la base d’un regroupement de départements ou de régions en sous-collèges appelés collèges territoriaux :
    1er collège territorial : Paris.
    2e collège territorial : Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise.
    3e collège territorial : Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Bourgogne, Franche-Comté, Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine.
    4e collège territorial : Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Centre, Limousin, Rhône-Alpes, Auvergne.
    5e collège territorial : Aquitaine, départements d’Outre-Mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion), Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse.

Article 32

    Six administrateurs titulaires et six administrateurs suppléants représentent le collège national des allocataires au sein du conseil d’administration.
    Au sein de chaque collège territorial, un administrateur titulaire et un administrateur suppléant sont élus, sauf en ce qui concerne le cinquième collège territorial Aquitaine, départements d’outre-mer, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse) qui élit pour six ans deux administrateurs titulaires et deux administrateurs suppléants renouvelables tous les trois ans par moitié.

Article 33

    Les électeurs du collège national des allocataires sont répartis au sein des collèges territoriaux en fonction du lieu de leur domicile principal.

Article 34
Modalités d’élection

    Les administrateurs titulaires et suppléants du collège national des cotisants et du collège national des allocataires sont renouvelables par moitié tous les trois ans.
    Lorsqu’un administrateur cesse pour une raison quelconque d’appartenir à son collège national et/ou au collège territorial qu’il représente, il perd le bénéfice de son mandat qui prend fin au plus tard dans le délai de trois mois.
    Lorsqu’un administrateur élu titulaire lors des élections territoriales cesse ses fonctions, il est remplacé par son suppléant.

Article 35

    Lorsqu’un administrateur élu lors des élections triennales, soit au titre d’administrateur titulaire, soit au titre d’administrateur suppléant et devenu titulaire, n’a plus de suppléant, il propose, parmi les praticiens éligibles de son collège national et de son collège territorial un nouvel administrateur suppléant qui ne prendra ses fonctions qu’après un vote du conseil d’administration selon les modalités prévues à l’article 4 des présents statuts.
    L’administrateur suppléant ainsi désigné a le même terme de mandat que l’administrateur titulaire.
    Toutefois, ce nouvel administrateur suppléant désigné par le vote du conseil d’administration ne peut remplacer l’administrateur titulaire qui viendrait à cesser définitivement ses fonctions.
    Dans ce cas :
    -  si la durée du mandat qui reste à courir est inférieure ou égale à deux ans, le poste demeure vacant jusqu’à la prochaine élection ;
    -  si la durée du mandat qui reste à courir est supérieure à deux ans, il est procédé à une nouvelle élection pour les postes vacants du titulaire et du suppléant de ce collège territorial. Les administrateurs ainsi élus demeurent en fonction jusqu’au terme du mandat qui avait été confié à leurs prédécesseurs.

Article 36

    Lorsqu’au cours d’une élection, il est procédé au renouvellement de deux sièges au sein d’un même collège territorial, l’un des deux n’est pourvu que jusqu’à la prochaine élection triennale.
    L’administrateur titulaire et l’administrateur suppléant qui ne restent en fonction que jusqu’à la prochaine élection triennale sont soit volontaires, soit, en l’absence de volontaires, désignés par tirage au sort.

Article 37

    Sont électeurs au collège national des cotisants :
    -  les adhérents cotisants en règle de leurs cotisations au 31 décembre de l’année précédant l’année au cours de laquelle a lieu l’élection. Toutefois, ceux qui perçoivent une prestation au titre d’un des régimes de retraite gérés par la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes relèvent du collège national des allocataires ;
    -  les adhérents bénéficiaires d’une prestation au titre du régime invalidité-décès.
    Sont éligibles au collège national des cotisants tous les électeurs cotisants définis aux deux alinéas précédents qui exercent la profession de chirurgien-dentiste et paient la cotisation du régime assurance vieillesse de base des professions libérales depuis au moins cinq ans.

Article 38

    Sont électeurs et éligibles au collège national des allocataires :
    -  les praticiens ayant exercé la profession de chirurgien-dentiste et bénéficiaires d’une pension de retraite au titre d’un régime de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes ;
    -  les praticiens exerçant la profession de chirurgien-dentiste et bénéficiaires d’une pension de retraite du régime assurance vieillesse de base des professions libérales ou de préretraite au titre d’un régime complémentaire.
    En cas de suspension de la prestation d’assurance vieillesse de base des professions libérales, en vertu des dispositions de l’article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, les adhérents demeurent dans le collège national des allocataires.

Article 39

    Les candidatures aux places de membre titulaire ou de membre suppléant du conseil d’administration, dans le cadre de chacun des collèges territoriaux, doivent être adressées au président du conseil d’administration de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes.
    Chaque candidature doit parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard deux mois avant la date fixée pour les élections des membres du conseil d’administration.

Article 40

    Toute candidature doit comprendre les éléments suivants :
    -  la lettre du candidat titulaire qui indiquera les coordonnées du candidat suppléant ;
    -  la lettre du candidat suppléant qui indiquera les coordonnées du candidat titulaire ;
    -  la profession de foi datée et signée par les deux candidats. Elle mentionnera les titres et fonctions professionnels. Elle respectera le code de déontologie des chirurgiens-dentistes. Le texte devra être limité à trente lignes dactylographiées et sera par la suite imprimé et diffusé par la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes.

Article 41

    La caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes procède à l’établissement des listes de candidats éligibles.
    Les candidats sont présentés dans l’ordre alphabétique, par collège territorial. Ces listes sont envoyées aux électeurs du collège territorial correspondant, avec mention du nombre de postes à pourvoir.
    Ne peuvent être élus que les candidats inscrits sur les listes.

Article 42

    Les bulletins de vote sont adressés directement par chaque électeur au siège de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes. La caisse se réserve également le droit d’ouvrir une boîte postale où seront stockés les bulletins de vote jusqu’au jour de l’élection.
    Seul le vote par correspondance, à bulletin secret, est autorisé.
    Le vote par procuration est interdit.
    Le vote s’effectue au moyen d’un bulletin pouvant faire l’objet d’un traitement automatisé garantissant le secret du suffrage.
    Toute inscription ou signe distinctif entraîne la nullité du bulletin de vote. Les bulletins de vote doivent être réceptionnés au plus tard la veille du jour de l’élection.
    Le dépouillement est assuré par la caisse, en public, sous le contrôle d’un huissier.

Article 43

    Dans chaque collège territorial, sont déclarés élus les candidats qui ont le plus de voix dans la limite du nombre de postes à pourvoir.
    En cas d’égalité des voix, est proclamé élu le candidat qui peut justifier de la durée d’affiliation la plus longue.

Article 44

    Le conseil d’administration est renouvelé dans son intégralité lorsque le nombre de membres élus directement titulaires devient, en cours de mandat, inférieur à la moitié du nombre de membres le composant, conformément aux dispositions de l’article 3 des présents statuts.

Article 45

    Sont déclarés démissionnaires d’office par le conseil d’administration les administrateurs qui, sans motif valable, n’ont pas assisté à trois séances consécutives du conseil d’administration.

Article 46

    Les administrateurs sortants sont rééligibles.
    Les administrateurs sortants qui liquident leur retraite avant la date de la prochaine élection sont rééligibles dans le collège national des allocataires à condition qu’ils aient démissionné avant le 31 décembre de l’année civile précédant l’année au cours de laquelle a lieu l’élection.

Article 47

    Après chaque renouvellement, les résultats des élections des administrateurs titulaires et suppléants sont publiés au bulletin officiel du ministère de la sécurité sociale.

Article 48

    Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont imputées sur les frais de gestion administrative de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes.

II.  -  ADMINISTRATEURS
DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE
Article 49

    Les membres du conseil d’administration élus par le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le sont selon les modalités suivantes :
    -  sont électeurs les membres du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes ;
    -  sont éligibles les praticiens éligibles dans le collège national des cotisants ou le collège national des allocataires.
    Les noms des élus devront être portés à la connaissance de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, à la demande de cette dernière, de telle manière que la totalité des membres composant le conseil d’administration puisse être connue au plus tard trois semaines après la date des élections des administrateurs représentant les collèges nationaux des cotisants et des allocataires.

TITRE  V
DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX
Article 50

    Des délégués départementaux ayant un rôle consultatif et chargés d’assurer la liaison entre la Caisse et leurs mandants sont élus tous les six ans.
    Chaque département sera représenté par un délégué départemental titulaire et un délégué départemental suppléant.

Article 51

    Sont éligibles les adhérents éligibles au conseil d’administration dans le département où ils ont leur adresse, conformément aux dispositions prévues aux articles 29 et 33 des présents statuts.

Article 52

    Sont électeurs les membres titulaires et les membres suppléants du conseil d’administration réunis en séance plénière, selon les modalités de vote au sein du conseil d’administration prévues par les présents statuts.

Article 53

    L’appel de candidature est fait par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes avant la fin du premier semestre de l’année au cours de laquelle a lieu l’élection.
    Les électeurs ont connaissance de la liste des candidats avant la fin du troisième trimestre et l’élection a lieu lors du premier conseil d’administration suivant.

TITRE  IV
FONDS D’ACTION SOCIALE
Article 54

    Il est institué, au sein de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, un fonds d’action sociale ayant pour objet :
    -  d’attribuer des allocations annuelles individuelles ;
    -  d’allouer à titre exceptionnel des sommes à fonds perdus ou remboursables ;
    -  de participer à des actions collectives d’aide sanitaire et sociale destinées aux adhérents et/ou à leurs ayants droit placés dans une situation d’infortune ou jugée digne d’intérêt.
    Les opérations financières de ce fonds d’action sociale sont suivies dans un compte particulier.

II.  -  FONCTIONNEMENT
Article 55

    Le fonds d’action sociale est alimenté chaque année par :
    -  les dons, legs et subventions qu’il peut recueillir ;
    -  les sommes que lui affecte le conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales pour le régime de base ;
    -  les sommes que lui affecte le conseil d’administration de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes pour les autres régimes ;
    -  les arrérages des pensions non réclamées.

Article 56

    Les décisions d’octroi des secours sont prises par la commission d’action sociale.
    Cette commission pourra, en fonction de la nature de la demande, solliciter la communication de toute pièce médicale, administrative, notamment fiscale, ou autre qu’elle jugerait nécessaire. A défaut de production de ces pièces, aucun secours ne pourra être accordé.
    Les décisions ne sont pas susceptibles d’appel.

Article 57

    L’aide financière est attribuée dans la limite des crédits affectés par le conseil d’administration de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes.
    Les sommes affectées annuellement ne peuvent être prorogées qu’après un nouvel examen de la situation du bénéficiaire.
    Elles sont versées annuellement, trimestriellement ou mensuellement, à terme échu.