Arrêté du 8 juillet 2005 portant approbation des statuts généraux de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes
NOR : SANS0522611A
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 641-5 et D. 641-6 ;
Vu larrêté du 24 novembre 1948 portant approbation des statuts de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales, en date du 24 mars 2005,
Arrête :
Article 1er
Sont approuvés, tels quils sont annexés au présent arrêté, les statuts généraux de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes.
Article 2
Larrêté du 24 novembre 1948 susvisé est abrogé.
Article 3
Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités est chargé de lexécution du présent arrêté qui fera lobjet dune insertion au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 2005.
ANNEXE À LARRÊTÉ DU 8 JUILLET 2005
CAISSE NATIONALE DASSURANCE VIEILLESSE
DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Statuts généraux
TITRE Ier
CONSTITUTION
Article 1er
La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD), instituée par le décret no 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement dadministration publique relatif au régime provisoire de lorganisation autonome dassurance des professions libérales, a son siège à Paris, 50, avenue Hoche, 75008 Paris. La section a pour objet dassurer, en tant quorganisme de base de la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales, le fonctionnement de la gestion de lallocation vieillesse, et de gérer les régimes complémentaires et invalidité-décès quelle a institués, conformément aux dispositions des articles L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale, ainsi quun fonds daction sociale.
TITRE II
AFFILIATION
Article 2
Sont obligatoirement affiliées à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes toutes les personnes qui exercent, ou ont exercé, la profession de chirurgien-dentiste et qui, à ce titre, bénéficient ou sont appelées à bénéficier de la loi du 17 janvier 1948 et de ses dispositions dapplication.
TITRE III
ADMINISTRATION
I. - CONSEIL DADMINISTRATION
Article 3
La caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes est administrée par un conseil dadministration composé de vingt-cinq membres élus pour six ans, selon les modalités indiquées aux articles 34 à 49 des présents statuts :
- dix-sept administrateurs titulaires, élus par le collège national des cotisants ;
- six administrateurs titulaires, élus par le collège national des allocataires ;
- deux administrateurs titulaires, élus par le Conseil national de lordre des chirurgiens-dentistes.
A chaque poste dadministrateur titulaire est associé un poste dadministrateur suppléant élu en même temps que ladministrateur titulaire et selon les mêmes modalités.
Article 4
Le conseil dadministration se réunit chaque fois quil est convoqué par le président et au moins deux fois par an.
Les convocations doivent être adressées par lettre recommandée aux administrateurs titulaires, quinze jours avant la date de réunion.
La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la majorité des membres du conseil ou par la commission de contrôle financier.
Le conseil dadministration peut inviter toute personnalité compétente à assister à ses réunions à titre consultatif.
Le conseil dadministration ne peut délibérer valablement que si la majorité des administrateurs qui le composent statutairement assiste à la séance.
Les membres du conseil dadministration ne peuvent se faire représenter aux séances si ce nest par leur suppléant.
Les décisions du conseil dadministration sont prises à la majorité absolue des membres présents, à lexception de celles visées à larticle 5.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 5
Les modifications des statuts ne peuvent être adoptées que par une délibération du conseil dadministration prise à la majorité des deux tiers des membres le composant. Les statuts sont ensuite transmis à la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales pour avis et sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 6
Est nulle et non avenue toute décision prise dans une réunion du conseil dadministration qui na pas fait lobjet dune convocation régulière.
Article 7
Chaque réunion du conseil dadministration donne lieu à la rédaction dun procès-verbal détaillé. Ce procès-verbal doit figurer dans le registre des délibérations coté et paraphé par le président.
Article 8
Les fonctions dadministrateur sont exercées à titre bénévole. Toutefois, la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes peut rembourser aux administrateurs leurs frais de déplacement et de séjour et compenser leur perte de gain selon les dispositions de larrêté du 4 juin 1959 modifié.
Article 9
Toute discussion politique, religieuse ou étrangère à lobjet de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes est interdite dans les réunions du conseil dadministration ou des commissions.
Article 10
Le président représente la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes au conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales.
Dans le mois qui suit son élection, le président désigne son suppléant au conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales.
Article 11
Le conseil dadministration nomme le directeur. Il nomme également lagent comptable.
Les fonctions dagent comptable ne peuvent être confiées quà des personnes titulaires dun diplôme de comptable reconnu par lEtat ou justifiant dune expérience dau moins cinq ans dans les fonctions de comptable. Il peut être pourvu à lemploi dagent comptable par un fonctionnaire de lEtat de catégorie A en service détaché.
Le directeur et lagent comptable exercent leurs fonctions dans les conditions et les formes prévues par le code de la sécurité sociale.
Article 12
Les modalités de gestion financière et comptable sont celles du code de la sécurité sociale.
II. - BUREAU
Article 13
Lors de leur première réunion, après chaque renouvellement statutaire du conseil dadministration dans les conditions visées aux articles 34, premier alinéa, et 44 des statuts, les administrateurs procèdent à lélection des membres du bureau.
Lélection a lieu sous la présidence du doyen dâge, au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour du scrutin, à la majorité relative au deuxième tour.
En cas dégalité des voix, est déclaré élu ladministrateur qui totalise la plus longue durée daffiliation.
Article 14
Le bureau comprend :
- un président ;
- deux vice-présidents ;
- un secrétaire général ;
- un secrétaire adjoint ;
- un trésorier ;
- un trésorier adjoint.
Les membres du bureau sont rééligibles.
Article 15
Le président assure la régularité du fonctionnement de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes conformément aux statuts.
Il préside les réunions du conseil dadministration ; il signe tous les actes ou délibérations. Il représente la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes devant les autorités administratives compétentes et dans des organismes ou commissions extérieurs.
Il est autorisé à donner procuration à un membre du conseil dadministration ou à un employé de la Caisse pour le représenter devant les instances juridiques de la sécurité sociale.
Article 16
Les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions.
Ils le remplacent par délégation spéciale en cas dempêchement. En cas dempêchement fortuit du président et en labsence de délégation, le remplacement est assuré par le vice-président le plus âgé.
Sous lautorité du président, le secrétaire général prépare les travaux du conseil dadministration et des commissions.
Le trésorier sassure du suivi du fonctionnement financier de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes.
III. - COMMISSIONS
Article 17
Le conseil dadministration, lors de sa première réunion après chaque renouvellement statutaire du conseil dadministration dans les conditions visées aux articles 34, premier alinéa, et 43 des statuts, constitue les commissions prévues aux articles 18 à 25 des statuts, ainsi que toutes celles qui lui paraissent nécessaires et dont il définit lobjet, le nombre de participants et la durée. Les membres de ces commission sont élues en son sein.
Chaque commission ne peut siéger quen présence de la majorité absolue des membres qui la compose.
Les décisions sont adoptées à la majorité absolue des membres présents.
Article 18
Commission de contrôle financier
En vertu des dispositions du code de la sécurité sociale, le conseil dadministration désigne une commission de contrôle financier comprenant cinq membres choisis parmi les administrateurs titulaires et suppléants. Cette commission est chargée de vérifier la comptabilité. Elle est tenue de présenter au conseil dadministration un rapport sur les opérations effectuées au cours de lannée écoulée et sur la situation de lorganisation en fin dannée.
La commission de contrôle financier peut demander la convocation du conseil dadministration.
Elle procède au moins une fois par an à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à limproviste.
La commission de contrôle financier peut sassurer du concours dun expert-comptable.
Article 19
Commission de placements de fonds
Le conseil dadministration désigne une commission de placements des fonds statuant dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués.
Cette commission, composée de six membres titulaires ou représentés par leur suppléant, se réunit au moins quatre fois par an en présence du trésorier, du directeur et de lagent comptable.
Conformément à la réglementation en vigueur, la commission de placements des fonds définit les orientations générales de la politique de placement des actifs de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes quelle soumet à lapprobation du conseil dadministration. A ce titre, elle veille à la rentabilité et à la sécurité de lensemble du patrimoine.
Dans le cadre du règlement financier de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, la commission de placements des fonds décide des allocations tactiques dactifs.
Article 20
Commission des marchés
Le conseil dadministration désigne une commission des marchés, régie par le code des marchés publics et les dispositions des textes légaux et réglementaires.
Cette commission, composée de six membres titulaires ou représentés par leur suppléant, est compétente pour les appels doffres, les procédures négociées et les mises en concurrence simplifiées.
Article 21
Commission dinaptitude
Conformément aux statuts de la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales, le conseil dadministration désigne une commission dinaptitude à laquelle il peut déléguer ses pouvoirs de décision et de notification dans les conditions légales et réglementaires.
Cette commission est chargée de se prononcer en premier ressort :
- sur loctroi et la poursuite des versements dindemnités journalières ;
- sur les demandes de reconnaissance de linvalidité totale et définitive en ce qui concerne les adhérents nayant pas atteint leur soixantième anniversaire ;
- sur linaptitude au-delà de cet âge.
Cette commission, composée de six membres titulaires ou représentés par leur suppléant, se réunit au moins trois fois par an.
Article 22
Commission de recours amiable
Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, le conseil dadministration désigne une commission de recours amiable à laquelle il peut déléguer ses pouvoirs de décision et de notification dans les conditions légales et réglementaires.
La commission de recours amiable, composée de six membres titulaires ou représentés par leur suppléant, se réunit au moins trois fois par an.
Cette commission est habilitée à recevoir et à statuer sur les réclamations formulées contre toute décision prise par la Caisse à lencontre dun adhérent, en application de la législation et de la réglementation sociale. Elle étudie également les demandes de remise de majorations de retard lorsque lintéressé sest acquitté du principal de sa dette et statue sur linscription en non valeur des cotisations que la Caisse est dans limpossibilité de recouvrer.
La saisie préalable de la commission de recours amiable est obligatoire avant toute saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Article 23
Commission des cas particuliers
Le conseil dadministration désigne une commission des cas particuliers qui statue sur les dispenses et exonérations individuelles demandées par les adhérents en situation dimpécuniosité.
Elle peut aussi octroyer des délais de paiement avec ou sans majoration de retard.
La commission des cas particuliers, composée de six membres titulaires ou représentés par leur suppléant, se réunit au moins trois fois par an.
Article 24
Commission daction sociale
Le fonds daction sociale est institué au sein de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, fonctionnant selon les modalités prévues au titre VI.
Le conseil dadministration désigne une commission daction sociale qui étudie toutes les demandes dattribution de recours à titre individuel ou collectif sur le fonds daction sociale, en faveur des allocataires et des cotisants de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes.
Cette commission, composée de six membres titulaires ou représentés par leur suppléant, se réunit au moins trois fois par an.
Article 25
Commission des statuts
Le conseil dadministration désigne une commission des statuts composée dun minimum de six membres titulaires ou représentés par leur suppléant, qui se réunit sur la demande du conseil dadministration pour harmoniser les statuts des différents régimes, étudier ou rédiger les modifications statutaires proposées par le bureau ou par le conseil dadministration, ainsi que celles résultant des changements apportés par la législation.
TITRE IV
ÉLECTIONS
I. - ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES NATIONAUX
DES COTISANTS ET DES ALLOCATAIRES
1. Désignation des collèges électoraux
a) Collège national des cotisants
Article 26
Le collège national des cotisants est constitué par les chirurgiens-dentistes tels que définis à larticle 37 des présents statuts.
Article 27
Le collège national des cotisants est réparti sur la base dun regroupement de départements ou de régions en sous-collèges appelés collèges territoriaux.
1er collège territorial : Paris.
2e collège territorial : Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-dOise.
3e collège territorial : Nord - Pas-de-Calais, Picardie.
4e collège territorial : Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie.
5e collège territorial : Bourgogne, Franche-Comté, Champagne-Ardenne.
6e collège territorial : Alsace-Lorraine.
7e collège territorial : Poitou-Charentes, Pays de la Loire.
8e collège territorial : Centre, Limousin.
9e collège territorial : Rhône-Alpes, Auvergne.
10e collège territorial : Aquitaine, départements doutre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion).
11e collège territorial : Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon.
12e collège territorial : Provence-Alpes-Côte dAzur, Corse.
Article 28
Dix-sept administrateurs titulaires et dix-sept administrateurs suppléants représentent le collège national des cotisants au sein du conseil dadministration.
Chaque collège territorial élit un administrateur titulaire et un administrateur suppléant.
Toutefois, élisent chacun deux administrateurs titulaires et deux administrateurs suppléants les collèges territoriaux 1 (Paris), 2 (Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-dOise), 9 (Rhône-Alpes, Auvergne), 11 (Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon), 12 (Provence-Alpes-Côte dAzur, Corse).
Les administrateurs des collèges territoriaux cités à lalinéa précédent sont élus pour six ans, renouvelables tous les trois ans par moitié.
Article 29
Les électeurs du collège national des cotisants sont répartis au sein des collèges territoriaux en fonction du lieu de leur adresse professionnelle principale.
b) Collège national des allocataires
Article 30
Le collège national des allocataires est constitué par les chirurgiens-dentistes tels que définis à larticle 38 des présents statuts.
Article 31
Le collège national des allocataires est réparti sur la base dun regroupement de départements ou de régions en sous-collèges appelés collèges territoriaux :
1er collège territorial : Paris.
2e collège territorial : Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-dOise.
3e collège territorial : Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Bourgogne, Franche-Comté, Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine.
4e collège territorial : Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Centre, Limousin, Rhône-Alpes, Auvergne.
5e collège territorial : Aquitaine, départements dOutre-Mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion), Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte dAzur, Corse.
Article 32
Six administrateurs titulaires et six administrateurs suppléants représentent le collège national des allocataires au sein du conseil dadministration.
Au sein de chaque collège territorial, un administrateur titulaire et un administrateur suppléant sont élus, sauf en ce qui concerne le cinquième collège territorial Aquitaine, départements doutre-mer, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte dAzur, Corse) qui élit pour six ans deux administrateurs titulaires et deux administrateurs suppléants renouvelables tous les trois ans par moitié.
Article 33
Les électeurs du collège national des allocataires sont répartis au sein des collèges territoriaux en fonction du lieu de leur domicile principal.
Article 34
Modalités délection
Les administrateurs titulaires et suppléants du collège national des cotisants et du collège national des allocataires sont renouvelables par moitié tous les trois ans.
Lorsquun administrateur cesse pour une raison quelconque dappartenir à son collège national et/ou au collège territorial quil représente, il perd le bénéfice de son mandat qui prend fin au plus tard dans le délai de trois mois.
Lorsquun administrateur élu titulaire lors des élections territoriales cesse ses fonctions, il est remplacé par son suppléant.
Article 35
Lorsquun administrateur élu lors des élections triennales, soit au titre dadministrateur titulaire, soit au titre dadministrateur suppléant et devenu titulaire, na plus de suppléant, il propose, parmi les praticiens éligibles de son collège national et de son collège territorial un nouvel administrateur suppléant qui ne prendra ses fonctions quaprès un vote du conseil dadministration selon les modalités prévues à larticle 4 des présents statuts.
Ladministrateur suppléant ainsi désigné a le même terme de mandat que ladministrateur titulaire.
Toutefois, ce nouvel administrateur suppléant désigné par le vote du conseil dadministration ne peut remplacer ladministrateur titulaire qui viendrait à cesser définitivement ses fonctions.
Dans ce cas :
- si la durée du mandat qui reste à courir est inférieure ou égale à deux ans, le poste demeure vacant jusquà la prochaine élection ;
- si la durée du mandat qui reste à courir est supérieure à deux ans, il est procédé à une nouvelle élection pour les postes vacants du titulaire et du suppléant de ce collège territorial. Les administrateurs ainsi élus demeurent en fonction jusquau terme du mandat qui avait été confié à leurs prédécesseurs.
Article 36
Lorsquau cours dune élection, il est procédé au renouvellement de deux sièges au sein dun même collège territorial, lun des deux nest pourvu que jusquà la prochaine élection triennale.
Ladministrateur titulaire et ladministrateur suppléant qui ne restent en fonction que jusquà la prochaine élection triennale sont soit volontaires, soit, en labsence de volontaires, désignés par tirage au sort.
Article 37
Sont électeurs au collège national des cotisants :
- les adhérents cotisants en règle de leurs cotisations au 31 décembre de lannée précédant lannée au cours de laquelle a lieu lélection. Toutefois, ceux qui perçoivent une prestation au titre dun des régimes de retraite gérés par la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes relèvent du collège national des allocataires ;
- les adhérents bénéficiaires dune prestation au titre du régime invalidité-décès.
Sont éligibles au collège national des cotisants tous les électeurs cotisants définis aux deux alinéas précédents qui exercent la profession de chirurgien-dentiste et paient la cotisation du régime assurance vieillesse de base des professions libérales depuis au moins cinq ans.
Article 38
Sont électeurs et éligibles au collège national des allocataires :
- les praticiens ayant exercé la profession de chirurgien-dentiste et bénéficiaires dune pension de retraite au titre dun régime de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes ;
- les praticiens exerçant la profession de chirurgien-dentiste et bénéficiaires dune pension de retraite du régime assurance vieillesse de base des professions libérales ou de préretraite au titre dun régime complémentaire.
En cas de suspension de la prestation dassurance vieillesse de base des professions libérales, en vertu des dispositions de larticle L. 643-6 du code de la sécurité sociale, les adhérents demeurent dans le collège national des allocataires.
Article 39
Les candidatures aux places de membre titulaire ou de membre suppléant du conseil dadministration, dans le cadre de chacun des collèges territoriaux, doivent être adressées au président du conseil dadministration de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes.
Chaque candidature doit parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard deux mois avant la date fixée pour les élections des membres du conseil dadministration.
Article 40
Toute candidature doit comprendre les éléments suivants :
- la lettre du candidat titulaire qui indiquera les coordonnées du candidat suppléant ;
- la lettre du candidat suppléant qui indiquera les coordonnées du candidat titulaire ;
- la profession de foi datée et signée par les deux candidats. Elle mentionnera les titres et fonctions professionnels. Elle respectera le code de déontologie des chirurgiens-dentistes. Le texte devra être limité à trente lignes dactylographiées et sera par la suite imprimé et diffusé par la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes.
Article 41
La caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes procède à létablissement des listes de candidats éligibles.
Les candidats sont présentés dans lordre alphabétique, par collège territorial. Ces listes sont envoyées aux électeurs du collège territorial correspondant, avec mention du nombre de postes à pourvoir.
Ne peuvent être élus que les candidats inscrits sur les listes.
Article 42
Les bulletins de vote sont adressés directement par chaque électeur au siège de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes. La caisse se réserve également le droit douvrir une boîte postale où seront stockés les bulletins de vote jusquau jour de lélection.
Seul le vote par correspondance, à bulletin secret, est autorisé.
Le vote par procuration est interdit.
Le vote seffectue au moyen dun bulletin pouvant faire lobjet dun traitement automatisé garantissant le secret du suffrage.
Toute inscription ou signe distinctif entraîne la nullité du bulletin de vote. Les bulletins de vote doivent être réceptionnés au plus tard la veille du jour de lélection.
Le dépouillement est assuré par la caisse, en public, sous le contrôle dun huissier.
Article 43
Dans chaque collège territorial, sont déclarés élus les candidats qui ont le plus de voix dans la limite du nombre de postes à pourvoir.
En cas dégalité des voix, est proclamé élu le candidat qui peut justifier de la durée daffiliation la plus longue.
Article 44
Le conseil dadministration est renouvelé dans son intégralité lorsque le nombre de membres élus directement titulaires devient, en cours de mandat, inférieur à la moitié du nombre de membres le composant, conformément aux dispositions de larticle 3 des présents statuts.
Article 45
Sont déclarés démissionnaires doffice par le conseil dadministration les administrateurs qui, sans motif valable, nont pas assisté à trois séances consécutives du conseil dadministration.
Article 46
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Les administrateurs sortants qui liquident leur retraite avant la date de la prochaine élection sont rééligibles dans le collège national des allocataires à condition quils aient démissionné avant le 31 décembre de lannée civile précédant lannée au cours de laquelle a lieu lélection.
Article 47
Après chaque renouvellement, les résultats des élections des administrateurs titulaires et suppléants sont publiés au bulletin officiel du ministère de la sécurité sociale.
Article 48
Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont imputées sur les frais de gestion administrative de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes.
II. - ADMINISTRATEURS
DU CONSEIL NATIONAL DE LORDRE
Article 49
Les membres du conseil dadministration élus par le Conseil national de lOrdre des chirurgiens-dentistes le sont selon les modalités suivantes :
- sont électeurs les membres du Conseil national de lOrdre des chirurgiens-dentistes ;
- sont éligibles les praticiens éligibles dans le collège national des cotisants ou le collège national des allocataires.
Les noms des élus devront être portés à la connaissance de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, à la demande de cette dernière, de telle manière que la totalité des membres composant le conseil dadministration puisse être connue au plus tard trois semaines après la date des élections des administrateurs représentant les collèges nationaux des cotisants et des allocataires.
TITRE V
DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX
Article 50
Des délégués départementaux ayant un rôle consultatif et chargés dassurer la liaison entre la Caisse et leurs mandants sont élus tous les six ans.
Chaque département sera représenté par un délégué départemental titulaire et un délégué départemental suppléant.
Article 51
Sont éligibles les adhérents éligibles au conseil dadministration dans le département où ils ont leur adresse, conformément aux dispositions prévues aux articles 29 et 33 des présents statuts.
Article 52
Sont électeurs les membres titulaires et les membres suppléants du conseil dadministration réunis en séance plénière, selon les modalités de vote au sein du conseil dadministration prévues par les présents statuts.
Article 53
Lappel de candidature est fait par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes avant la fin du premier semestre de lannée au cours de laquelle a lieu lélection.
Les électeurs ont connaissance de la liste des candidats avant la fin du troisième trimestre et lélection a lieu lors du premier conseil dadministration suivant.
TITRE IV
FONDS DACTION SOCIALE
Article 54
Il est institué, au sein de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, un fonds daction sociale ayant pour objet :
- dattribuer des allocations annuelles individuelles ;
- dallouer à titre exceptionnel des sommes à fonds perdus ou remboursables ;
- de participer à des actions collectives daide sanitaire et sociale destinées aux adhérents et/ou à leurs ayants droit placés dans une situation dinfortune ou jugée digne dintérêt.
Les opérations financières de ce fonds daction sociale sont suivies dans un compte particulier.
II. - FONCTIONNEMENT
Article 55
Le fonds daction sociale est alimenté chaque année par :
- les dons, legs et subventions quil peut recueillir ;
- les sommes que lui affecte le conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales pour le régime de base ;
- les sommes que lui affecte le conseil dadministration de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes pour les autres régimes ;
- les arrérages des pensions non réclamées.
Article 56
Les décisions doctroi des secours sont prises par la commission daction sociale.
Cette commission pourra, en fonction de la nature de la demande, solliciter la communication de toute pièce médicale, administrative, notamment fiscale, ou autre quelle jugerait nécessaire. A défaut de production de ces pièces, aucun secours ne pourra être accordé.
Les décisions ne sont pas susceptibles dappel.
Article 57
Laide financière est attribuée dans la limite des crédits affectés par le conseil dadministration de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes.
Les sommes affectées annuellement ne peuvent être prorogées quaprès un nouvel examen de la situation du bénéficiaire.
Elles sont versées annuellement, trimestriellement ou mensuellement, à terme échu.