SANT4 - Bulletin Officiel N°2005-9: Annonce N°44




Circulaire interministérielle DPM/N 2 no 2005-358 du 27 juillet 2005 relative à la procédure d’acquisition de la nationalité française par déclaration à raison du mariage

NOR :  SANN0530343C

Références :
        Code civil, livre Ier, titre Ier bis « de la nationalité française », modifié par la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 et livre IV ;
        Décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 (JO du 31 décembre 1993), modifié par les décrets no 98-720 du 20 août 1998 (JO du 21 août 1998) et no 2005-25 du 14 janvier 2005 (JO du 15 janvier 2005).
Textes abrogés :
        Circulaire DPM no 414 du 20 juillet 2000 des ministres de l’emploi et de la solidarité, de la justice, de l’intérieur et des affaires étrangères ;
        Circulaire DPM/SDN/N1-N2 no 2001/609 du 12 décembre 2001 du ministre de l’emploi et de la solidarité ;
        Note no 2001/336 DPM du 12 juillet 2001 relative aux modalités de notification des refus d’enregistrement des déclarations de nationalité souscrites au titre de l’article 21-2 du code civil.
Annexes :
        Annexe      I.  -  Déclaration de nationalité ;
        Annexe     II.  -  Demande de francisation ;
        Annexe    III.  -  Attestation sur l’honneur de communauté de vie ;
        Annexe    IV.  -  Nomenclature des pièces à produire pour obtenir le récépissé ;
        Annexe     V.  -  Récépissé ;
        Annexe    VI.  -  Lettre de transmission du dossier par l’autorité consulaire à la sous-direction des naturalisations ;
        Annexe   VII.  -  Lettre de transmission du dossier par le juge à la sous-direction des naturalisations ;
        Annexe VIII.  -  Rapport d’enquête ;
        Annexe    IX.  -  Registre des déclarations de nationalité souscrites auprès de l’autorité consulaire ;
        Annexe     X.  -  Procès-verbal de notification d’une décision de refus d’enregistrement ;
        Annexe    XI.  -  Procès-verbal de notification d’une décision de refus d’enregistrement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
        Annexe   XII.  -  Procès-verbal de carence ;
        Annexe  XIII.  -  Procès-verbal de désistement ;
        Annexe  XIV.  -  Liste des pays ayant ratifié la convention de Vienne du 8 septembre 1976 et dont les extraits plurilingues d’actes de l’état civil sont en conséquence recevables en France ;
        Annexe   XV.  -  Notice relative à la détermination du nom des enfants susceptibles de devenir français ;
        Annexe XVI.  -  Formulaire de déclaration de choix de nom de famille.
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères à Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux d’instance, les présidents des tribunaux de première instance, les présidents des sections détachées, les greffiers en chef des tribunaux d’instance ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Monsieur le préfet de police ; Monsieur le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte ; Monsieur le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; Monsieur le préfet, délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la Polynésie française ; Monsieur le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ; Monsieur le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ; Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique pourvue d’une circonscription consulaire ; Mesdames et Messieurs les chefs de poste consulaire (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d’appel, les présidents des tribunaux supérieurs d’appel, les présidents des tribunaux de grande instance (pour information) ; Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d’appel, les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d’appel, les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance (pour information).
    La loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, son décret d’application no 2005-25 du 14 janvier 2005 et la loi no 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée par la loi no 2003-516 du 18 juin 2003 réformant les règles de dévolution du nom de famille ont rendu nécessaire une modification de la circulaire DPM no 414 du 20 juillet 2000.
    L’objet de la présente circulaire, qui est de rappeler les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et de préciser les instructions nécessaires à leur application ainsi que les principales règles de constitution des dossiers de déclaration relatifs à l’acquisition de la nationalité française par mariage, reste cependant identique. De plus, les instructions qui résultent de nombreux échanges entre les quatre administrations concernées ne sont que partiellement modifiées pour permettre leur nécessaire adaptation à la nouvelle législation.
    Aux termes de l’article 26-1 du code civil, les déclarations de nationalité sont enregistrées par les juges d’instance spécialisés lorsqu’elles sont souscrites en France et par le ministre de la justice lorsqu’elles sont souscrites à l’étranger.
    Cependant, en application de l’article 21-2, 3e alinéa du code civil et par dérogation aux dispositions de l’article 26-1 précité, les déclarations de nationalité souscrites à raison du mariage sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations.
    Concourent à l’instruction de ces dossiers :
    -  pour les déclarations souscrites en France, le juge et le préfet ;
    -  pour les déclarations souscrites à l’étranger, l’autorité consulaire.
    Ces déclarations présentent plusieurs particularités :
    -  leur délai d’instruction est d’un an alors qu’il est de six mois pour les autres déclarations ;
    -  l’enquête réglementaire, indispensable à leur instruction, doit être déclenchée par l’autorité de souscription et effectuée par le préfet ou l’autorité consulaire. Il est nécessaire que le déclarant, mais aussi son conjoint, répondent aux besoins de cette enquête durant toute la phase d’instruction du dossier ;
    -  le Gouvernement conserve la possibilité, toujours dans un délai d’un an, de s’opposer par décret en conseil d’Etat à l’acquisition de la nationalité française.
    Cette circulaire comprend six parties détaillées ci-après.

SOMMAIRE

  I.  -  L’ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE PAR DÉCLARATION À RAISON DU MARIAGE
A.  -  Les principes
1.  L’exercice d’un droit
2.  La possibilité d’opposition du Gouvernement
            B.  -  Les conditions
                      1.  Les conditions prévues à l’article 21-2 du code civil
                      2.  Les empêchements prévus à l’article 21-27 du code civil
            C.  -  Les conséquences
                      1.  La nationalité d’origine
                      2.  La situation des enfants mineurs étrangers
                      3.  La francisation
                      4.  La détermination du nom de famille
                      5.  La déclaration conjointe de choix de nom

  II.  -  LA SOUSCRIPTION DE LA DÉCLARATION
             1.  Les pièces nécessaires à la souscription
             2.  L’attestation sur l’honneur
             3.  La matérialisation de la souscription
             4.  La demande de francisation
             5.  La déclaration conjointe de choix de nom
             6.  La délivrance du récépissé
             7.  L’envoi du dossier à la sous-direction des naturalisations et la demande d’enquête

III.  -  L’ENQUÊTE PRÉFECTORALE OU CONSULAIRE
            A.  -  L’enquête de l’autorité préfectorale
                      1.  Le contenu de l’enquête
                           a)  Les éléments relatifs à la recevabilité de la déclaration
                           b)  Les éléments pouvant justifier l’engagement d’une procédure d’opposition
                      2.  La transmission du rapport d’enquête dans un délai de six mois
            B.  -  L’enquête de l’autorité consulaire
                      1.  Le contenu de l’enquête
                           a)  Les éléments relatifs à la recevabilité de la déclaration
                           b)  Les éléments pouvant justifier l’engagement d’une procédure d’opposition
                  2.  La transmission du rapport d’enquête dans un délai de six mois

IV.  -  LE TRAITEMENT DE LA DÉCLARATION
           A.  -  L’instruction des dossiers par la sous-direction des naturalisations
           B.  -  La procédure d’opposition du Gouvernement
                     1.  La notification du projet d’opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par l’autorité qui a reçu la déclaration
                     2.  La constitution du dossier complémentaire par le préfet ou l’autorité consulaire
           C.  -  
La décision
                     3.  L’enregistrement
                     4.  Le refus d’enregistrement
                     5.  Le décret d’opposition du Gouvernement
           D.  -  La notification des décisions
                     1.  La notification de l’enregistrement
                     2.  La notification du refus d’enregistrement
                          a)  La notification par courrier au déclarant résidant en France
                          b)  La notification au déclarant résidant à l’étranger
                     3.  La notification du décret d’opposition par le préfet ou l’autorité consulaire
                     4.  L’information des administrations
                          a)  L’enregistrement de la déclaration
                          b)  Le refus d’enregistrement de la déclaration
                          c)  La procédure d’opposition du Gouvernement
 V.  -  LA CONTESTATION DE LA DÉCISION
            A.  -  Le refus d’enregistrement
            B.  -  Le décret d’opposition
            C.  -  L’enregistrement
VI.  -  LES OPÉRATIONS CONNEXES À L’ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE
           A.  -  Les opérations relatives à l’état civil
                     1.  Lorsque le déclarant est né en France
                     2.  Lorsque le déclarant est né à l’étranger
           B.  -  La francisation
                    1.  La décision favorable
                    2.  La décision défavorable
           C.  -  La déclaration conjointe de choix de nom
           D.  -  La délivrance d’un titre d’identité et/ou d’un titre de voyage

I.  -  L’ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE
PAR DÉCLARATION À RAISON DU MARIAGE
A.  -  Les principes
1.  L’exercice d’un droit

    L’acquisition de la nationalité française par déclaration à raison du mariage constitue un droit qui s’exerce librement sous réserve que soient remplies, à la date de souscription, les conditions de recevabilité prévues aux articles 21-2 et 21-27 du code civil. Le ministre chargé des naturalisations enregistre la déclaration qui satisfait à ces conditions. Il est tenu dans le cas contraire d’en refuser l’enregistrement.
    Les autorités ou services compétents en matière de déclaration de nationalité sont :
    -  les juges des tribunaux d’instance ou les autorités consulaires pour recevoir les déclarations, remettre les déclarations enregistrées et, le cas échéant, notifier les refus d’enregistrement pris par le ministre chargé des naturalisations ;
    -  les préfets ou les autorités consulaires, pour effectuer les enquêtes réglementaires et notifier les décrets d’opposition ;
    -  le ministre chargé des naturalisations, pour instruire les demandes et prendre les décisions de refus ou d’acceptation de l’enregistrement des déclarations. Il notifie directement les refus d’enregistrement au déclarant lorsque celui-ci réside en France.

2.  La possibilité d’opposition du Gouvernement

    En application de l’article 21-4 du code civil, le Gouvernement peut s’opposer à l’acquisition de la nationalité française par décret en Conseil d’Etat alors même que la déclaration de nationalité est recevable, que l’enregistrement soit intervenu ou non.

a)  Les délais

    L’article 21-4 du code civil prévoit un délai d’un an au-delà duquel aucun décret d’opposition ne peut plus intervenir. Ce délai, qui inclut les quinze jours de procédure contradictoire (cf. point 1 du B du chapitre IV, page 24), court à compter de la date du récépissé ou, si l’enregistrement a été refusé dans le délai légal, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est devenue définitive.

b)  Les motifs

    Les seuls motifs qui peuvent être légalement invoqués sont l’indignité ou le défaut d’assimilation autre que linguistique.
    1.  L’indignité :
    L’appréciation de cette notion est fondée sur des faits répréhensibles commis en France ou dans un pays étranger. Même si une condamnation n’est pas susceptible d’entraîner une irrecevabilité au titre de l’article 21-27 du code civil ou a été amnistiée ou effacée par réhabilitation, les faits qui en sont à l’origine peuvent être pris en considération. Ils sont alors examinés en fonction notamment de leur ancienneté, de leur répétition, de leur gravité et relativisés au regard du comportement actuel du déclarant.
    2. Le défaut d’assimilation à la communauté française :
    L’appréciation de l’assimilation du déclarant à la communauté française se fonde sur un ensemble d’éléments tangibles et convergents.
    a)  Le défaut d’assimilation à la communauté française peut être opposé au déclarant qui milite de manière active au sein d’associations ou de mouvements lorsque ceux-ci soutiennent ou encouragent la propagation de thèses contraires ou hostiles aux valeurs républicaines de tolérance et de laïcité inscrites dans l’article 1er de la Constitution, se signalant par exemple par un prosélytisme hostile à l’intégration.
    Il est donc nécessaire que les rapports d’enquête administrative soulignent de manière explicite le caractère dangereux ou subversif des mouvements d’appartenance, ainsi que le degré d’implication personnelle des intéressés.
    b)  Peut être également opposé le comportement du déclarant qui, sur le plan personnel ou familial, est incompatible avec les valeurs de la société française, notamment en ce qui concerne les principes de liberté individuelle et d’égalité des sexes : choix d’un mode de vie qui impose à la femme un statut social subalterne et discriminatoire.

B.  -  Les conditions
1.  Les conditions prévues à l’article 21-2 du code civil

    La déclaration est souscrite :
    -  en France, devant le juge d’instance de la résidence du déclarant désigné par le décret no 93-1360 du 30 décembre 1993 modifié, fixant le siège et le ressort des tribunaux d’instance compétents pour recevoir les déclarations de nationalité ;
    -  à l’étranger, devant l’autorité consulaire française désignée selon la résidence du déclarant par arrêté du ministre des affaires étrangères (art. 10, 2e alinéa du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié).
    Les conditions de capacité sont celles exprimées par l’article 17-3 du code civil.
    Les modalités de souscription de la déclaration sont déterminées par le décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié et sont explicitées dans la partie II de la présente circulaire.
    Un modèle de déclaration est annexé à la présente circulaire (cf. annexe I).
    a)  Existence d’un mariage valide et non dissous :
    Seul un mariage valide au regard du droit français, qu’il soit célébré en France ou à l’étranger, permet l’acquisition de la nationalité française. Est notamment exclu tout mariage dans lequel un des conjoints serait en état de polygamie en raison d’un mariage antérieur non dissous.
    En métropole, comme dans les départements et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, seul le mariage célébré par l’officier d’état civil offre la possibilité au conjoint étranger de souscrire la déclaration prévue par l’article 21-2 du code civil. Sont exclus les mariages célébrés en la forme locale ou devant une autorité consulaire étrangère.
    A l’étranger, comme précisé par l’article 14, 2o du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, l’acte de mariage célébré en la forme locale devra avoir fait l’objet d’une transcription par l’autorité consulaire préalablement à la souscription.
    En cas de dissolution du mariage, par divorce ou par décès, ou en cas d’annulation judiciaire de ce mariage, la déclaration ne pourra être enregistrée.
    b)  Le déclarant doit être étranger ou apatride au moment du mariage et au jour de la souscription de la déclaration.
    Ainsi, seraient irrecevables :
    -  la déclaration souscrite par une personne française d’origine ou ayant acquis la nationalité française à un autre titre : par exemple, acquisition de droit du fait d’un mariage contracté avec un Français avant l’entrée en vigueur de la loi no 73-42 du 9 janvier 1973 (art. 37 ancien du code de la nationalité française) ou d’une naissance et d’une résidence en France à majorité (art. 44 du code de la nationalité française ou 21-7 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998) ;
    -  la déclaration souscrite par une personne française au moment du mariage qui aurait perdu ensuite la nationalité française (cas par exemple d’une personne originaire d’un ancien département ou territoire d’outre-mer, devenue étrangère à la suite du transfert de souveraineté).
    c)  Le conjoint du déclarant doit être français à la date du mariage et avoir conservé cette nationalité sans interruption.
    Il en résulte que :
    -  ne permet pas l’acquisition de la nationalité française le cas où deux conjoints étaient étrangers au moment du mariage et où l’un d’eux a acquis ultérieurement la nationalité française, y compris par déclaration souscrite au titre de l’article 57-1 du code de la nationalité française ou de l’article 21-13 du code civil (possession d’état de Français) ;
    -  un étranger ayant épousé une personne de nationalité française qui a perdu cette nationalité puis l’a réintégrée ultérieurement ne peut devenir français.
    d)  Les conjoints doivent être mariés depuis deux ans au jour de la souscription de la déclaration ; ce délai est porté à trois ans si le déclarant ne peut justifier d’une résidence ininterrompue en France pendant au moins un an à compter du mariage.
    e)  La communauté de vie affective et matérielle entre les conjoints ne doit pas avoir cessé et ne doit pas être réduite à une simple cohabitation.
    Cette notion, énoncée par l’article 215 du code civil selon lequel « les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie... », suppose le respect des devoirs et obligations nés du mariage, notamment ceux visés aux articles 203, 212, 213 et 214 du code civil.
    Art 203 : « Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de secourir, entretenir et élever leurs enfants ».
    Art 212 : (loi du 22 septembre 1942 validée par ordonnance le 9 octobre 1945).
    « Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance ».
    Art 213 : (loi no 70-459 du 4 juin 1970).
    « Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir ».
    Art 214 : (loi no 65-570 du 13 juillet 1965).
    « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives... ».
    La communauté de vie se compose de deux éléments distincts :
    -  l’élément matériel que constitue la cohabitation ; cependant, les conjoints peuvent avoir, en application de l’article 108, 1er alinéa du code civil, le plus souvent pour des raisons professionnelles, un domicile juridique distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie : celle-ci doit alors s’exécuter au lieu dit « résidence de la famille » que les époux choisissent d’un commun accord (art. 215, 2e alinéa du code civil) ;
    -  l’élément intentionnel caractérisé par la volonté réciproque des époux de vivre ensemble durablement en union matérielle et psychologique, d’assurer ensemble la direction morale et matérielle de la famille selon des principes communs.
    f)  Le déclarant doit justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
    Le déclarant doit démontrer sa capacité à communiquer en français pour accomplir seul les démarches de la vie courante (transport, banque, poste, mairie...) et à soutenir une conversation sans l’aide d’un tiers. Le degré d’exigence devra être adapté à sa situation sociale et à son niveau d’instruction mais aussi tenir compte de ses possibilités de progrès rapide au regard de ses efforts personnels (cours de langue française) et d’un environnement favorable (enfants scolarisés, milieu francophone, etc.).

2.  Les empêchements prévus à l’article 21-27 du code civil

    Les dispositions de l’article 21-27 du code civil prévoient des empêchements de droit à l’acquisition de la nationalité française pour les raisons qui suivent :
    a)  Les condamnations pénales :
    Une condamnation :
    -  soit pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme ;
    -  soit, quelle que soit l’infraction considérée, à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis ;
    rend la déclaration irrecevable.
    Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables au déclarant ayant bénéficié d’une décision d’exclusion des mentions de condamnation du bulletin no 2 du casier judiciaire ou d’une réhabilitation de plein droit ou judiciaire, conformément aux articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale et 133-12 du code pénal.
    b)  Les dispositions relatives au séjour et à l’éloignement :
    L’article 21-27 du code civil prévoit également que l’acquisition de la nationalité française est refusée :
    -  au déclarant à l’encontre duquel a été prononcé soit un arrêté d’expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit une interdiction judiciaire du territoire non entièrement exécutée ;
    -  ou au déclarant dont le séjour en France est, à la date de souscription, irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers.
    L’existence d’empêchements liés à la situation administrative du déclarant, et résultant notamment d’arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière doit être vérifiée de manière systématique lors de l’enquête préfectorale.

C.  -  Les conséquences

    L’acquisition de la nationalité française peut avoir pour conséquence :
    -  de faire perdre au déclarant et à ses enfants mineurs mentionnés ou non sur la déclaration leur nationalité d’origine ;
    -  de permettre au déclarant et à ses enfants mineurs bénéficiant de l’effet collectif de franciser leur état civil ;
    -  de permettre au déclarant d’effectuer une déclaration conjointe de choix de nom.
    Il est donc nécessaire lors de la remise du dossier d’en informer le déclarant.

1.  La nationalité d’origine

    La personne qui acquiert volontairement la nationalité française est susceptible de perdre sa nationalité étrangère si elle est ressortissante d’un pays ayant ratifié la convention du conseil de l’Europe signée le 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (ratification par la France par la loi du 26 décembre 1964).
    En effet, cette convention stipule que lorsqu’un ressortissant d’un pays signataire acquiert volontairement une nationalité d’un autre pays signataire, il perd automatiquement sa nationalité d’origine.
    Cette convention est en vigueur en Norvège depuis le 27 décembre 1969, au Luxembourg depuis le 12 novembre 1971, au Danemark depuis le 17 décembre 1972, en Autriche depuis le 1er septembre 1975, en Belgique depuis le 19 juillet 1991.
    Elle n’est plus applicable en Allemagne depuis le 22 décembre 2002, ce pays l’ayant dénoncée le 21 décembre 2001, étant ici noté que l’article 25-2 de la loi fédérale du 15 juin 1999 prévoit que le ressortissant allemand acquérant la nationalité de l’un des Etats membres de l’Union européenne conserve la nationalité allemande à condition d’en demander l’autorisation.
    Le chapitre de la convention relatif à la réduction des cas de pluralité de nationalités n’est plus applicable en Suède depuis le 30 juin 2002 compte tenu des réserves consignées le 29 mai 2002 par ce pays dans l’instrument de ratification.
    Au regard de la ratification par la France, l’Italie et les Pays-Bas du protocole du 2 février 1993 portant modification de la convention du 6 mai 1963, les ressortissants de ces deux derniers pays acquérant la nationalité française par déclaration à raison du mariage ne perdent plus automatiquement leur nationalité d’origine depuis le 24 mars 1995 s’agissant des ressortissants italiens et du 20 août 1996 s’agissant des ressortissants des Pays-Bas.
    S’agissant d’un ressortissant d’un autre pays, le juge ou l’autorité consulaire l’invitera à se renseigner sur la conservation de sa nationalité, s’il le souhaite, auprès du consulat de son pays d’origine, seul habilité à lui donner cette information juridique.

2.  La situation des enfants mineurs étrangers

    Aux termes de l’article 22-1 du code civil, l’enfant mineur du demandeur, étranger, non marié, légitime ou naturel ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière et quel que soit son lieu de naissance, devient français de plein droit en même temps que le déclarant, sous réserve de remplir deux conditions cumulatives :
    -  d’une part, son nom doit être mentionné sur la déclaration le jour de la souscription ;
    -  d’autre part, l’enfant mineur doit avoir sa résidence habituelle chez le parent acquérant ou résider alternativement avec ce parent en cas de séparation ou de divorce.
    Le nom de l’enfant sera inscrit sur la déclaration dès lors qu’il est mineur à la date de souscription et que le lien de filiation est établi avec le déclarant.
    Conformément aux dispositions de l’article 14-7 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, le juge d’instance ou l’autorité consulaire recueille la copie intégrale des actes de naissance et, s’il y a lieu, tout acte susceptible d’établir la filiation des enfants dont le nom figure sur la déclaration ainsi que les pièces de nature à démontrer la résidence habituelle ou alternée.
    L’autorité qui reçoit la déclaration vérifie l’authenticité et le caractère probant des pièces produites. En cas de doute, il fait part de ses observations au ministre chargé des naturalisations, sur la lettre de transmission du dossier figurant aux annexes VI et VII.
    Il convient de rappeler à cet égard que l’enfant mineur du déclarant qui ne bénéficie pas des dispositions prévues à l’article 22-1 du code civil, soit parce que son nom n’a pas été expressément mentionné dans la déclaration de nationalité, soit parce qu’il n’avait pas sa résidence habituelle ou alternée avec son parent devenu français, peut être, pendant sa minorité, naturalisé sans condition de stage (art. 21-19-1o du code civil).
    Il va de soi que l’effet collectif ne concerne pas l’(es) enfant(s) issu(s) du couple, déjà français par filiation avec un parent français.

3. La francisation

    Le déclarant a la possibilité de demander lors de la souscription de la déclaration ou dans l’année qui suit cette souscription la francisation de son nom et (ou) de son (ses) prénom(s) ainsi que celle du (ou des) prénom(s) de son (ses) enfant(s) mineur(s) susceptible(s) de devenir français (cf. annexe II).
    Le but poursuivi par la francisation est de faciliter la vie quotidienne des nouveaux Français et leur intégration dans la communauté nationale. Ainsi, ne sont admis que des noms et prénoms dont le caractère français est avéré. A cet effet, la liste indicative des prénoms français acceptés, adressée par la sous-direction des naturalisations aux tribunaux d’instance et consulats et mise à jour périodiquement, devra pouvoir être consultée par le déclarant.
    a)  La francisation du prénom :
    La francisation d’un prénom consiste :
    -  soit dans la substitution à ce prénom d’un prénom français. Ce prénom peut être la simple adaptation du prénom étranger ou tout autre prénom français ;
    -  soit dans l’attribution complémentaire d’un tel prénom. Dans ce cas, le demandeur devra préciser si le prénom attribué précède ou suit le(s) prénom(s) d’origine. L’attribution de prénom est obligatoire lorsque le postulant, sans prénom, demande la francisation de son nom ;
    -  soit, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du ou des prénoms étrangers pour ne laisser subsister que le prénom français.
    Il convient de rappeler que les règles qui régissent la francisation du prénom diffèrent de celles relatives au choix, à l’attribution ou au changement de prénom telles qu’elles sont organisées par les articles 57 et 60 du code civil.
    b)  La francisation du nom :
    La francisation d’un nom consiste :
    -  soit dans la traduction en langue française de ce nom ;
    -  soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. Dans ce cas, le nom demandé ne doit pas être trop éloigné du nom d’origine et présenter une consonance et une orthographe françaises.
    La première possibilité est évidemment limitée aux demandeurs dont le nom d’origine possède un sens et, par voie de conséquence, une traduction possible en langue française. L’intéressé doit alors fournir une attestation établie par un traducteur assermenté ou un organisme officiel.
    L’article 2, alinéa 2, de la loi no 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française, modifiée par la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil, permet également au demandeur de reprendre le nom porté par un ascendant français. Dans ce cas, il devra apporter la preuve du bien-fondé de sa requête en produisant les actes d’état civil ou tous documents établissant le lien de descendance directe à l’égard de cet ascendant.

4.  La détermination du nom de famille

    Lorsque l’intéressé est né à l’étranger, la détermination du nom de famille est effectuée, le cas échéant, lors de l’établissement de son acte de naissance par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, en application de l’article 98 du code civil.
    Lorsqu’il est né en France, elle est effectuée par l’officier d’état civil de son lieu de naissance.

5.  La déclaration conjointe de choix de nom

    La réforme des règles de dévolution du nom de famille prévue par la loi no 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée par la loi no 2003-516 du 18 juin 2003 est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Elle permet dans certaines conditions aux parents de choisir le nom de leur premier enfant commun : nom du père, nom de la mère, nom de l’un et de l’autre accolés dans l’ordre souhaité par les parents. Conformément à l’article 311-21 du code civil, ces nouvelles dispositions s’appliquent aux enfants qui acquièrent la nationalité française par effet collectif, dans les conditions définies par les articles 5 à 9 du décret no 2004-1159 du 29 octobre 2004 et explicitées par la circulaire interministérielle JUS CO 420966 C du 6 décembre 2004 relative au nom de famille, auxquels il convient de se reporter.
    La faculté de choix de nom n’est ouverte qu’au profit des parents dont le premier enfant commun est né à compter du 1er janvier 2005 : elle n’est en aucun cas ouverte aux parents dont le premier enfant commun est né avant cette date même si la déclaration de nationalité est souscrite après. Elle ne concerne que les enfants nés d’une union antérieure au mariage qui fonde la souscription de la déclaration. Elle requiert en toute hypothèse l’accord et la signature de l’autre parent concerné.
    Un certain délai ne manquera donc pas de s’écouler avant que des demandes de changement de nom soient formulées par les déclarants. Il conviendra, le moment utile, de se reporter aux instructions prescrites dans la circulaire.
    D’ores et déjà, une notice d’information à l’usage des déclarants et un modèle de déclaration à souscrire en cas de choix d’un nom de famille sont joints en annexes XV et XVI.

II.  -  LA SOUSCRIPTION DE LA DÉCLARATION

    Préalablement à la souscription de la déclaration, des informations pourront être sollicitées, éventuellement à distance, auprès des services du tribunal d’instance ou des autorités consulaires afin de permettre au demandeur d’être guidé dans les démarches administratives qu’il souhaite entreprendre et d’avoir ainsi une connaissance du droit applicable en la matière, rappelé dans la partie I de la présente circulaire.
    Il s’agira pour l’autorité compétente d’informer le demandeur des principes et des conditions générales de ce mode d’acquisition de la nationalité française ainsi que de la procédure applicable et de lui transmettre la liste des pièces à produire, afin de lui permettre de vérifier si sa demande est susceptible d’aboutir.
    L’autorité précitée examinera sa situation au regard du droit de la nationalité française et lui fera connaître, le cas échéant, s’il apparaît qu’il est français ou s’il peut le devenir à un autre titre.

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*   *

    La déclaration est l’acte juridique par lequel un ressortissant étranger ou un apatride exprime devant le juge d’instance ou l’autorité consulaire compétente sa volonté d’acquérir la nationalité française à raison du mariage.
    Il est essentiel de bien distinguer les deux dates qui y seront obligatoirement portées par le juge d’instance ou l’autorité consulaire et qui ont des effets juridiques différents :
    -  la date de souscription de la déclaration : elle correspond au jour où l’intéressé a manifesté son intention d’acquérir la nationalité française. C’est la date à laquelle les conditions de recevabilité de la déclaration doivent être réunies.
    Il s’ensuit que c’est à la date de souscription de sa déclaration que l’intéressé et, le cas échéant, son ou ses enfants bénéficiaires des dispositions prévues à l’article 22-1 du code civil acquièrent la nationalité française.
    -  la date de délivrance du récépissé : elle correspond au jour où l’ensemble des pièces nécessaires à l’appréciation de la recevabilité sont produites, et marque le point de départ du délai d’un an ouvert à l’administration pour que soit :
        -  enregistrée la déclaration ;
        -  ou notifié le refus d’enregistrement ;
        -  ou signé le décret d’opposition.
    En vertu des dispositions de l’article 14 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil, le déclarant doit fournir l’ensemble des pièces requises pour l’examen de la recevabilité de sa déclaration. Les dates de souscription et de délivrance du récépissé devraient donc normalement coïncider.
    En tout état de cause, la date de délivrance du récépissé ne peut être antérieure à celle de la souscription.

1.  Les pièces nécessaires à la souscription

    Pour que la souscription puisse être acceptée, l’intéressé et son conjoint devront tout d’abord justifier de leur identité et de leur domicile.
    Le déclarant justifiera de son identité en présentant par exemple son titre de séjour, son passeport ou toute autre pièce d’identité délivrée par les autorités de son pays d’origine.
    Le conjoint français justifiera de son identité par la production d’un document officiel délivré par une administration française, en cours de validité ou périmé depuis moins de deux ans, comportant ses nom, prénom, la date et le lieu de naissance, sa photographie fixée de façon non détachable et authentifiée par un cachet, ainsi que l’identification de l’autorité administrative qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. En cas de doute sur l’identité ou sur l’authenticité des informations ou des pièces fournies, l’autorité qui reçoit la déclaration peut effectuer une vérification en interrogeant les autorités administratives ou en mettant en oeuvre les moyens qu’il estime les plus appropriés.
    La nature et la référence de chacune de ces pièces seront portées sur l’attestation sur l’honneur de communauté de vie (annexe III).
    Le déclarant devra également présenter une pièce récente mentionnant à la fois ses nom et prénom et son adresse complète. Ce document permettra de vérifier son lieu principal d’habitation, qui détermine la compétence territoriale de l’autorité chargée de recevoir la déclaration.
    Conformément aux dispositions prévues à l’article 14 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, le déclarant devra ensuite remettre les pièces suivantes :
    a)  Une copie intégrale de son acte de naissance délivrée par l’officier d’état civil de son lieu de naissance compétent (si la naissance a eu lieu en France ; il s’agit de l’officier du lieu de naissance).
    S’il s’avère que le déclarant justifie être dans l’impossibilité de produire cette copie, il pourra fournir le document en tenant lieu, produit lors de la constitution de son dossier de mariage (acte de notoriété, jugement supplétif). En revanche, les attestations de naissance délivrées par des agents diplomatiques ou consulaires étrangers ne seront pas prises en compte même si elles sont intitulées copie ou extrait de naissance.
    La production d’extraits plurilingues établis en application de la convention no 16 de la commission internationale de l’état civil, signée à Vienne le 8 septembre 1976 et ratifiée par la France ainsi que par les Etats dont la liste figure en annexe XIV de la présente circulaire, doit également être admise. Ils présentent en effet l’avantage d’éviter les frais de traduction. Toutefois, les extraits plurilingues des actes de naissance ne permettant pas de connaître l’état civil complet des parents (leurs dates et lieux de naissance n’y figurent pas), il y a lieu d’exiger la production de l’extrait plurilingue de l’acte de naissance de chacun des parents de la personne dont la copie intégrale de l’acte de naissance est requise.
    Le déclarant qui a le statut de réfugié ou d’apatride pourra fournir des pièces tenant lieu d’actes d’état civil établis par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément aux dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’article 9 du décret no 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l’office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés.
    b)  Une copie intégrale récente (de préférence de moins de trois mois) de son acte de mariage.
    Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, le document exigible sera la copie récente de la transcription de l’acte délivrée (également de préférence depuis moins de trois mois) par :
    -  soit les services consulaires français ;
    -  soit le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, 44941 Nantes Cedex 9.
    En cas d’unions antérieures, l’intéressé devra produire les copies intégrales des actes de mariage et tous documents justifiant de leur dissolution (jugement de divorce, acte de décès).
    Ces documents pourront ne pas être exigés du conjoint français sauf s’ils sont susceptibles de remettre fondamentalement en cause la recevabilité de la déclaration (par exemple, mariage actuel entaché de nullité par bigamie ou nationalité française acquise dans des conditions présumées frauduleuses).
    c)  Le cas échéant, pour chaque enfant mineur susceptible de bénéficier des dispositions de l’article 22-1 du code civil, le déclarant devra produire :
    -  la copie intégrale de l’acte de naissance ;
    -  tous documents justifiant de la résidence habituelle ou alternée de cet enfant avec lui tels que : jugement, acte statuant sur la garde de l’enfant, attestation des organismes sociaux ou de suivi médical, certificat de scolarité, attestation de stage, contrat d’apprentissage, attestation de présence en crèche, etc. ;
    -  le cas échéant, la copie de la transcription de la décision d’adoption plénière de l’enfant ou, à défaut, la copie de la décision accompagnée de tous documents justifiant de son caractère définitif.
    Si les pièces d’état civil suscitent un doute quant à leur validité ou ne concordent pas entre elles, il importera de le mentionner sur la lettre de transmission du dossier figurant aux annexes VI et VII.
    d)  Des documents établissant la réalité de la communauté de vie affective et matérielle entre les conjoints et corroborant l’attestation sur l’honneur visée au paragraphe 2 ci-après.
    La communauté de vie affective et matérielle est une notion de fait dont la preuve sera établie par plusieurs documents récents et concordants, parmi lesquels notamment :
    -  un avis d’imposition fiscale conjoint (modèle informatisé) ;
    -  un acte d’achat d’un bien immobilier en commun ;
    -  un contrat de bail conjoint ;
    -  une quittance de loyer imprimée portant le nom des deux conjoints ainsi que l’identification du bailleur ou du loueur ;
    -  une attestation bancaire d’un compte joint en activité ;
    -  une copie intégrale de(s) l’acte(s) de naissance de l’ ou (des) enfant(s) né(s) avant ou après le mariage du déclarant et établissant la filiation à l’égard des deux conjoints ;
    -  en cas de doute sur l’effectivité de la communauté de vie affective, tout document permettant d’établir une véritable intention matrimoniale des époux et la réalité de leurs liens affectifs (photographies, correspondances etc.).
    S’il résulte de l’article 108 du code civil qu’un domicile distinct des époux ne porte pas nécessairement atteinte aux règles relatives à la communauté de vie, encore faut-il que le déclarant apporte la preuve de façon circonstanciée de la communauté de vie affective des époux et justifie des contraintes notamment professionnelles (documents professionnels, titres de transport...) donnant lieu à domicile distinct.
    En cas de changement d’adresse, le déclarant apportera la preuve de la persistance de la communauté de vie à son nouveau domicile.
    A l’étranger, lorsqu’il s’avère que le déclarant est dans l’incapacité de produire les documents susvisés, la preuve de la communauté de vie entre les conjoints pourra être apportée par des dépositions ou des témoignages certifiés sur l’honneur. Dans cette hypothèse, l’avis de l’autorité consulaire sera déterminant.
    e)  Lorsque la durée du mariage est inférieure à trois ans, tous documents justifiant, au jour de la souscription de la déclaration, d’une résidence ininterrompue en France d’au moins un an depuis le mariage (notamment titre de séjour, bail de location, contrat de travail, attestations d’inscription aux Assedic, avis d’imposition fiscale, certificats de scolarité, etc.).
    f)  Preuves ou documents attestant de la nationalité française du conjoint.
    La nationalité française pourra être prouvée notamment en produisant un certificat de nationalité française. Celui-ci doit permettre de s’assurer qu’au jour du mariage le conjoint avait cette nationalité soit par attribution, soit par acquisition et qu’il l’a conservée à la date de la souscription.
    A défaut, le déclarant pourra produire les actes d’état civil ou tous autres documents émanant des autorités françaises (ampliation d’un décret de naturalisation ou déclaration enregistrée), lorsqu’il résultera très clairement de ces actes ou des mentions qui y sont portées que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l’a conservée sans interruption. En aucun cas, la production d’une carte nationale d’identité ou d’une carte consulaire ne peut tenir lieu de preuve de nationalité française.
    g)  Un extrait de casier judiciaire étranger.
    Le déclarant doit produire un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années y compris, si le déclarant réside à l’étranger, du pays de sa résidence. Sauf dans ce dernier cas, ce document doit avoir été établi après le départ de ce(s) pays. Lorsqu’il est dans l’impossibilité de produire ces pièces, le déclarant produira l’extrait de casier judiciaire du pays dont il a la nationalité.
    Dans certains cas, le déclarant ne peut pas se procurer ce document :
    1.  Lorsque l’extrait de casier judiciaire n’existe pas dans le pays concerné ou n’est pas délivré par les autorités ;
    2.  Lorsque sa situation ne lui permet pas d’effectuer une telle démarche auprès de son pays d’origine car il est en principe titulaire soit d’un certificat de réfugié, soit d’une attestation délivrée par l’OFPRA relative à son statut de réfugié ;
    3.  Dans le cas où le pays qui délivre habituellement ce type de document est dans l’incapacité de le faire en raison de circonstances exceptionnelles entraînant des dérèglements administratifs (situation de guerre, troubles graves à l’ordre public, etc.).
    Pour chacune de ces situations, l’intéressé rédigera une déclaration sur l’honneur expliquant les motifs pour lesquels il ne peut se procurer cette pièce, exposant sa situation judiciaire et, le cas échéant, mentionnant les condamnations dont il a fait l’objet. Dans cette hypothèse, le juge ou l’autorité consulaire lui rappellera les dispositions prévues au second alinéa de l’article 26-4 du code civil et aux articles 441-1, 1er alinéa et 441-7, 1er alinéa du code pénal (cf. annexe III).
    La production du casier judiciaire étranger ou du document de remplacement n’est pas exigée quand la preuve d’une résidence en France depuis plus de dix ans est rapportée par l’intéressé. La preuve de cette résidence résulte soit de la date d’entrée en France mentionnée sur le titre de séjour, soit de tous moyens tels qu’attestations de travail, attestations d’inscription aux Assedic, certificats de scolarité, avis d’imposition fiscale, etc.
    h)  Observations particulières :
    Tous les documents judiciaires ou les actes d’état civil étrangers doivent être accompagnés de leur traduction produite en original, effectuée soit par des traducteurs figurant sur les listes d’experts judiciaires établies par les cours d’appel et la Cour de cassation, soit par les consuls étrangers en France dès lors que leur validité ne peut être mise en doute. A l’étranger, les documents judiciaires ou les actes d’état civil étrangers seront accompagnés de leur traduction produite en original, effectuée soit par un traducteur agréé par l’autorité consulaire française soit, exceptionnellement, par le consul de France dans le pays étranger où l’acte a été dressé.
    Les actes d’état civil devront être produits en original sauf à ce que la preuve de l’impossibilité d’une telle production soit spécialement rapportée. Ils devront avoir fait l’objet, sauf dispense conventionnelle, d’une légalisation. Ils pourront le cas échéant être restitués par le service central d’état civil après enregistrement de la déclaration et établissement des actes.
    Les documents justifiant la résidence en France ou la persistance de la communauté de vie affective et matérielle pourront être produits sous forme de photocopies certifiées conformes par le juge ou l’autorité consulaire. En cas de doute sur l’authenticité d’un document, l’original pourra être exigé.

2.  L’attestation sur l’honneur

    Les conjoints, dont l’identité aura été vérifiée, doivent certifier ensemble sur l’honneur, le jour de la souscription, et en présence de l’autorité qui reçoit la déclaration, que la communauté de vie tant affective que matérielle n’a pas cessé entre eux, en signant l’attestation prévue par l’article 14,3o du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié.
    L’attestation étant un acte pour lequel la représentation n’est pas admise, les époux comparaîtront en personne et le même jour.
    A cette occasion, lecture leur sera faite des articles 441-6, 1er alinéa et 441-7, 1er alinéa du code pénal (cf. annexe III).
    L’autorité susvisée portera ensuite son nom et le sceau sur le document qu’elle datera et signera.

3.  La matérialisation de la souscription

    a)  Le contenu de la déclaration :
    La déclaration, établie en double exemplaire, précise le texte en vertu duquel elle est souscrite.
    En outre, elle énonce de manière précise et complète, dans l’ordre du modèle joint à l’annexe I :
    1.  L’identité et la qualité de l’autorité qui reçoit la déclaration ;
    2.  L’état civil complet du déclarant conforme aux énonciations de l’acte de naissance ;
    3.  L’adresse du déclarant ;
    4.  La date et le lieu du mariage ;
    5.  L’état civil complet du conjoint et du ou de ses parents ;
    6.  Le cas échéant, l’état civil de l’ (ou des) enfant(s), mineur(s), étranger(s), non marié(s), légitime(s) ou naturel(s) dont la filiation est établie à l’égard du déclarant, résidant avec lui de manière habituelle, ou alternée, et donc susceptible(s) de devenir français.
    b)  La signature de la déclaration :
    L’attention du déclarant devra être appelée sur la nécessité de relire avec soin la déclaration qu’il a souscrite avant de la signer et de vérifier en particulier les mentions relatives à son état civil et à celui de son (ou ses) enfant(s) susceptible(s) de devenir français.
    En effet, lorsqu’une déclaration comporte une erreur d’état civil ou une omission substantielle, elle doit être retournée à l’autorité de souscription pour complément ou rectification. Ces opérations ont pour effet d’allonger les délais d’instruction et de retarder la décision.
    Les deux exemplaires originaux de la déclaration sont ensuite datés et numérotés puis signés par l’intéressé et par l’autorité ayant reçu cette déclaration.
    Enfin, s’agissant d’un acte soumis à des formes particulières pour sa validité, aucune rectification ne peut plus être apportée sur une déclaration après son enregistrement.

4.  La demande de francisation

    Cette demande, facultative, doit être formulée lors de la souscription de la déclaration ou, au plus tard, dans le délai d’un an suivant cette date (cf. annexe II).
    Cependant, afin que sa demande soit traitée dans le meilleur délai, le juge ou l’autorité consulaire invitera l’intéressé à la présenter dès la souscription. Il l’avisera également que l’instruction de cette demande ne risque pas de retarder l’issue de son dossier et que la francisation, une fois acceptée, présente un caractère définitif.
    La demande de francisation devra être exprimée sans ambiguïté, notamment lorsque l’intéressé possède plusieurs prénoms, et préciser l’identité complète souhaitée par le déclarant.

5.  La déclaration conjointe de choix de nom

    L’article 13, 2e alinéa du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié dispose que la déclaration conjointe de choix de nom peut être remise lors de la souscription de la déclaration de nationalité française dans le même temps que la demande de francisation des noms et prénoms du déclarant et de ses enfants saisis par l’effet collectif.
    La déclaration de choix de nom est remise, par l’un ou l’autre des parents, lors de la souscription de la déclaration acquisitive de nationalité française. Elle prend la forme d’un écrit. Certaines énonciations obligatoires doivent y figurer (art. 9 du décret 2004-1159 du 29 octobre 2004). Elle est, le cas échéant, accompagnée du consentement des enfants âgés de plus de treize ans à la modification de leur nom.
    Cette déclaration doit être signée par le père et la mère de l’enfant. Dans le cas où les enfants susceptibles de bénéficier de l’effet collectif sont issus de différentes unions, l’exercice de la faculté de choix de nom à leur profit nécessite la remise d’une déclaration de choix de nom pour le premier enfant commun de chacune des fratries. Il peut donc y avoir plusieurs déclarations de choix de nom. Les parents concernés seront invités à utiliser les formulaires de déclaration conjointe de choix de nom dont un modèle figure à l’annexe XVI.
    L’autorité auprès de laquelle la déclaration de nationalité est souscrite n’a pas à vérifier la validité de la déclaration conjointe de choix de nom mais s’assure que l’officier d’état civil compétent disposera de tous les éléments nécessaires à son exploitation (formulaire de déclaration de choix de nom dûment renseigné et signé, consentement des enfants de plus de treize ans). Au besoin, elle invite les parents à procéder aux régularisations nécessaires.

6.  La délivrance du récépissé

    Le juge ou l’autorité consulaire doit s’assurer, lors de la souscription de la déclaration et avant la délivrance du récépissé au déclarant, que toutes les pièces exigées par le décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ont bien été remises.
    L’autorité susvisée doit porter impérativement la date de la délivrance de ce récépissé sur chacun des exemplaires de la déclaration.

7.  L’envoi du dossier à la sous-direction
des naturalisations et la demande d’enquête

    Dès la délivrance du récépissé, le juge ou l’autorité consulaire transmet sans délai le dossier à la sous-direction des naturalisations qui lui adressera un accusé de réception. Dans l’hypothèse où celui-ci ne lui parviendrait pas au terme d’un délai de deux mois, le juge ou l’autorité consulaire alertera immédiatement la sous-direction des naturalisations.
    Simultanément, le juge doit demander au préfet de diligenter l’enquête administrative prévue à l’article 15 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié afin de permettre son exécution et son exploitation dans les délais légaux (cf. annexe VII). Il communiquera au préfet la référence du titre de séjour présenté, afin de permettre une identification rapide du déclarant dans l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), ainsi qu’une copie de l’acte de mariage pour l’informer de l’identité complète des conjoints. Le juge d’instance pourra, le cas échéant, faire toute observation sur le niveau de connaissance de la langue française et sur la communauté de vie, lors de la transmission du dossier à la préfecture et à la sous-direction des naturalisations.
    A l’étranger, l’autorité consulaire diligente elle-même l’enquête prévue à l’article 15 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié afin de permettre son exécution et son exploitation dans les délais légaux (cf. annexe VII).

III.  -  L’ENQUÊTE PRÉFECTORALE OU CONSULAIRE
A.  -  L’enquête de l’autorité préfectorale
1.  Le contenu de l’enquête

    L’article 15 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié dispose que le préfet de la résidence du déclarant, à Paris le préfet de police, saisi par le juge d’instance dès la souscription de la déclaration, procède à une enquête destinée à vérifier si les conditions de recevabilité rappelées ci-après (a) sont réunies et, d’autre part, s’il y a lieu de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française (b).
    Dès réception de la demande d’enquête du juge d’instance, il appartient aux services préfectoraux de renseigner la partie consacrée aux demandes d’acquisition de la nationalité française au titre du mariage dans AGDREF.
    Lorsque l’enquête réglementaire ne peut être effectuée en raison de l’absence de réponse aux convocations, notamment si le déclarant a changé d’adresse sans faire connaître son nouveau domicile, il convient d’adresser à la sous-direction des naturalisations une preuve matérielle de ces convocations, en joignant par exemple une copie de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou un procès-verbal de carence mentionnant l’adresse de l’intéressé, son identité complète et les dates auxquelles il a été convoqué.
    Si le déclarant a transféré sa résidence dans un autre département ou à l’étranger, le préfet transmet directement une demande d’enquête à l’autorité préfectorale ou consulaire territorialement compétente et en informe la sous-direction des naturalisations.
    Chaque enquête donne lieu à l’établissement d’un rapport conforme au modèle de l’annexe VIII. Ce nouveau document a pour finalité de récapituler la situation du déclarant au regard des critères d’assimilation linguistique, d’intégration à la communauté française, de moralité et de communauté de vie affective et matérielle.
    Le rapport d’enquête est assorti de l’avis motivé du préfet qui doit notamment permettre à la sous-direction des naturalisations d’identifier rapidement les rapports défavorables. Si aucun élément négatif n’est relevé, la mention « favorable » devra être portée.
    a)  Les éléments relatifs à la recevabilité de la déclaration :
    La déclaration de nationalité n’est recevable que si la communauté de vie affective et matérielle est effective et si le déclarant ne se trouve pas dans l’une des situations visées à l’article 21-27 du code civil.
    1. La communauté de vie affective et matérielle :
    Il appartient au préfet de faire effectuer une enquête de proximité destinée à vérifier la persistance d’une communauté de vie affective et matérielle entre les conjoints. En cas de doute, un entretien séparé avec chacun des deux conjoints est susceptible de révéler un défaut de communauté de vie.
    La non-effectivité de la communauté de vie peut résulter d’une grande variété de situations qui peut aller de la simple séparation de fait jusqu’à l’engagement d’une procédure judiciaire de dissolution du mariage.
    Si cette enquête met en évidence qu’il y a :
    -  absence de communauté de vie : éloignement durable des conjoints ou mariage de complaisance ;
    -  cessation de la communauté de vie : séparation définitive des conjoints ;
    -  ou interruption de la communauté de vie : rupture passée, récente ou ruptures répétées,
    il conviendra d’en apporter les preuves matérielles telles que : copie d’une main courante établie par un officier de police judiciaire ou d’un dépôt de plainte, d’une requête en divorce ou d’une ordonnance de non-conciliation, etc.,
    il conviendra également de s’assurer de l’existence d’une véritable communauté affective entre les époux. Aussi devront être signalées les situations de violences conjugales, d’abandon du domicile conjugal, de non-contribution financière aux principales charges de la vie courante, de contraintes physiques ou morales exercées sur le conjoint français, de naissances extra-conjugales. Pourront notamment être versés à cet égard des copies de main courante, certificats médicaux, lettres du conjoint, actes de naissance etc.
    Lorsque la durée du mariage est inférieure à trois ans, les enquêteurs pourront faire état de leurs constatations quant à la réalité de la résidence ininterrompue des époux en France pendant un an.
    2.  L’assimilation linguistique :
    L’évaluation du niveau d’assimilation linguistique est réalisée au cours d’un entretien qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu conformément à l’arrêté du ministre chargé des naturalisations du 22 février 2005 (JO du 20 mars 2005).
    Inclus dans le rapport d’enquête, il comporte des conclusions motivées de l’agent ayant conduit l’entretien, conformément à l’article 15 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié par le décret no 2005-25 du 14 janvier 2005 (JO du 15 janvier 2005) et à l’arrêté ministériel du 22 février 2005 précité.
    Il est rappelé que l’entretien doit se dérouler en la seule présence du déclarant dans un climat propice à la communication. L’agent préfectoral désigné nominativement conduira l’entretien selon les recommandations détaillées dans le modèle joint en annexe VIII et justifiera son appréciation dans des conclusions motivées.
    S’il est constaté, le défaut d’assimilation linguistique donne lieu à une décision de refus d’enregistrement.
    Dès réception de la copie de la décision de refus d’enregistrement pris au motif du défaut d’assimilation linguistique, les services préfectoraux mettront le déclarant résidant sur le territoire métropolitain en relation avec le référent FASILD qui l’orientera vers l’organisme de formation approprié.
    3.  Dispositions visées à l’article 21-27 du code civil :
    -  les condamnations pénales ;
    Dès réception du dossier par la sous-direction des naturalisations, celle-ci saisit elle-même le casier judiciaire national par voie télématique pour vérifier si le déclarant a fait l’objet d’une condamnation prévue à l’article 21-27 du code civil ;
    -  les dispositions relatives au séjour.
    L’article 21-27 du code civil prévoit également que l’acquisition de la nationalité française doit être refusée aux personnes :
    -  à l’encontre desquelles a été prononcé soit un arrêté d’expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit une interdiction judiciaire du territoire non entièrement exécutée ;
    -  ou dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers.
    Dans chaque compte-rendu d’enquête, le préfet devra indiquer précisément si l’intéressé se trouve, au jour de la souscription, dans l’une des situations visées ci-dessus en signalant, le cas échéant, les dates et durées des mesures d’éloignement prises à l’encontre de l’intéressé et pouvant lui être opposées ou mentionner expressément qu’aucun des trois empêchements relatifs au séjour n’est opposable au déclarant. A cet effet, il consultera systématiquement le fichier des personnes recherchées (FPR) et AGDREF.
    b)  Les éléments pouvant justifier l’engagement d’une procédure d’opposition :
    L’enquête doit également permettre de vérifier s’il y a lieu de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d’assimilation autre que linguistique.
    1.  L’indignité :
    Il importe sur ce point de vérifier si des faits graves ou répétés peuvent être retenus à l’encontre du déclarant. A cet égard, il est essentiel d’appeler l’attention des services de police et de gendarmerie sur la nécessité d’élaborer des rapports d’enquêtes suffisamment précis et détaillés et de communiquer les informations contenues dans le système de traitement des infractions constatées (STIC).
    Si ces rapports sont défavorables, il convient de les adresser aussitôt à la sous-direction des naturalisations en y joignant copies de toutes les pièces probantes permettant d’établir précisément les circonstances et la gravité des faits délictueux commis, telles que : procès-verbaux de police ou de gendarmerie, avis des autorités judiciaires, rapport du parquet, fiche d’écrou, registre d’incarcération, jugements, arrêts, etc.
    D’autres documents étayant le dossier pourront être transmis ultérieurement.
    2.  Le défaut d’assimilation à la communauté française :
    L’opposition pour défaut d’assimilation à la communauté française ne peut être engagée que si des éléments de preuve suffisamment précis et circonstanciés, portant sur des faits directement imputables au déclarant, sont de nature à révéler un comportement incompatible avec l’acquisition de la nationalité française.
    Il conviendra donc de joindre tous documents permettant d’étayer le dossier : note des services de police et de gendarmerie, coupures de presse, etc.
    Dans le cas où le défaut d’assimilation résulte d’un mode de vie ou d’un comportement familial incompatible avec les valeurs républicaines, il sera impératif d’auditionner les époux séparément et en commun afin de mesurer le niveau de pression exercée sur le conjoint français et le degré d’implication de chacun des époux dans le mode de vie familial.
    3.  La transmission du rapport d’enquête dans un délai de six mois :
    En application de l’article 15, 3e alinéa du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, le préfet doit transmettre, accompagné de son avis motivé, le résultat de l’enquête à la sous-direction des naturalisations, au plus tard six mois après réception de la demande d’enquête formulée par le juge.
    Le respect de ce délai permet en effet à la sous-direction des naturalisations d’instruire en toute connaissance de cause tous les dossiers dans le délai légal, même si une procédure d’opposition est engagée.
    Au-delà de ce délai de six mois, un rappel d’enquête est adressé au préfet. Sans avis de sa part, la déclaration pourrait être enregistrée de plein droit.
    En outre, le préfet devra, pour chaque dossier de déclaration de nationalité française et même après envoi du rapport d’enquête, rechercher et signaler tout élément nouveau ou complémentaire concernant les conditions légales ou les motifs d’opposition, mettant en évidence un changement dans la situation du déclarant de nature à pouvoir justifier un refus d’enregistrement (III. A. 1. a.), un décret d’opposition (III. A. 3. b.) ou une éventuelle contestation par le ministère public (cf. V. C).
    Enfin, lorsque le préfet a connaissance du numéro d’identification du dossier à la sous-direction des naturalisations, il lui est demandé de le mentionner, en référence, dans chaque rapport.

B.  -  L’enquête de l’autorité consulaire
1.  Le contenu de l’enquête

    L’article 15 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié dispose que lorsque le déclarant réside à l’étranger, l’autorité consulaire procède, dès la souscription de la déclaration, à une enquête destinée à vérifier si les conditions de recevabilité de la demande rappelée ci-après (a) sont réunies et, d’autre part, s’il y a lieu de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française (b).
    L’enquête doit porter sur la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle, permettre d’évaluer le degré d’assimilation linguistique du déclarant selon sa condition et de vérifier si il y a lieu ou non de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d’assimilation à la communauté française.
    Chaque enquête donne lieu à l’établissement d’un rapport conforme au modèle de l’annexe VIII. Ce nouveau document a pour finalité de récapituler la situation du déclarant au regard des critères d’assimilation linguistique, d’intégration à la communauté française, de moralité et de communauté de vie affective et matérielle.
    Lorsque l’enquête réglementaire ne peut être effectuée en raison de l’absence de réponse aux convocations, notamment si le déclarant a changé d’adresse sans faire connaître son nouveau domicile, il convient d’adresser à la sous-direction des naturalisations une preuve matérielle de ces convocations, en joignant par exemple, si le système de distribution postale le permet, une copie de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou un procès-verbal de carence mentionnant l’adresse de l’intéressé, son identité complète et les dates auxquelles il a été convoqué.
    Le rapport d’enquête est assorti de l’avis motivé du chef de poste, qui doit notamment permettre à la sous-direction des naturalisations d’identifier rapidement les rapports défavorables. Si aucun élément négatif n’est relevé, la mention « favorable » devra être portée.
    a)  Les éléments relatifs à la recevabilité de la déclaration :
    La déclaration de nationalité n’est recevable que si la communauté de vie affective et matérielle est effective et si le déclarant ne se trouve pas dans l’une des situations visées à l’article 21-27 du code civil.
    1.  La communauté de vie affective et matérielle :
    Il appartient à l’autorité consulaire de vérifier la réalité de la communauté de vie affective et matérielle en procédant, d’une part, à un recueil d’informations et, d’autre part, à un entretien avec le déclarant et son conjoint au moment de la constitution du dossier (cf. III A 1 a. 1). L’autorité consulaire devra, dans la mesure du possible, entendre les époux ensemble et séparément.
    La non-effectivité de la communauté de vie peut résulter d’une grande variété de situations qui peut aller de la simple séparation de fait jusqu’à l’engagement d’une procédure judiciaire de dissolution du mariage.
    Si cette enquête met en évidence qu’il y a :
    -  absence de communauté de vie : éloignement durable des conjoints ou mariage de complaisance ;
    -  cessation de la communauté de vie : séparation définitive des conjoints ;
    -  ou interruption de la communauté de vie : rupture passée, récente ou ruptures répétées,
    il conviendra d’en apporter les preuves matérielles correspondantes équivalant, en la forme locale, aux pièces mentionnées dans le cadre de l’enquête préfectorale (cf. III.A.1.a.1).
    Il conviendra de s’assurer de l’existence d’une véritable communauté affective entre les époux. Aussi devront être signalées les situations de violences conjugales, d’abandon du domicile conjugal, de non-contribution financière aux principales charges de la vie courante, de contraintes physiques ou morales exercées sur le conjoint français, de naissances extraconjugales. Pourront notamment être versés à cet égard des certificats médicaux, lettres du conjoint, actes de naissance...
    2.  L’assimilation linguistique :
    L’évaluation du niveau d’assimilation linguistique est réalisée au cours d’un entretien qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu d’assimilation conformément à l’arrêté du ministre chargé des naturalisations du 22 février 2005 (JO du 20 mars 2005).
    Inclus dans le rapport d’enquête, il comporte des conclusions motivées de l’agent ayant conduit l’entretien, conformément à l’article 15 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié par le décret no 2005-25 du 14 janvier 2005 (JO du 15 janvier 2005) et à l’arrêté ministériel du 22 février 2005 précité.
    La question de la date d’arrivée en France figurant à la rubrique « indications d’ordre général » portera, à l’étranger, sur la date d’arrivée dans le pays de résidence du déclarant.
    Il est rappelé que l’entretien doit se dérouler en la seule présence du déclarant dans un climat propice à la communication.
    L’agent consulaire désigné nominativement conduira l’entretien selon les recommandations détaillées dans le modèle joint en annexe VIII et justifiera son appréciation dans des conclusions motivées.
    S’il est constaté, le défaut d’assimilation linguistique donne lieu à une décision de refus d’enregistrement.
    3.  Dispositions visées à l’article 21-27 du code civil :
    Au moment de la réception du dossier, la sous-direction des naturalisations saisira elle-même le casier judiciaire, par voie télématique, et le ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales afin de vérifier que le déclarant ne fait pas l’objet d’une mesure exécutoire d’éloignement du territoire français.
    b)  Les éléments pouvant justifier l’engagement d’une procédure d’opposition :
    L’enquête doit également permettre de vérifier s’il y a lieu de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d’assimilation autre que linguistique.
    1. L’indignité :
    Il appartient à l’autorité consulaire de réunir toute information sur le comportement de l’intéressé en prenant, le cas échéant, l’attache des services ou d’autorités locales susceptibles de lui fournir des informations utiles à cet égard. Il importe sur ce point de vérifier si des faits graves ou répétés peuvent être retenus à l’encontre du déclarant et, dans ce cas, de les mentionner de manière précise et détaillée dans le rapport d’enquête.
    Si le rapport est défavorable, il convient de l’adresser aussitôt à la sous-direction des naturalisations en y joignant copie de toutes les pièces probantes permettant d’établir précisément les circonstances et la gravité des faits délictueux commis. D’autres documents étayant le dossier pourront être transmis ultérieurement.
    Par ailleurs, si elle a connaissance du fait que le déclarant a résidé en France ou dans d’autres pays au cours des dix dernières années, elle le mentionnera dans son rapport, afin que la sous-direction des naturalisations puisse vérifier que des faits répréhensibles n’ont pas été commis dans ces pays.
    2.  Le défaut d’assimilation à la communauté française :
    L’opposition pour défaut d’assimilation à la communauté française ne peut être engagée que si des éléments de preuve suffisamment précis et circonstanciés, portant sur des faits directement imputables au déclarant, sont de nature à révéler un comportement incompatible avec l’acquisition de la nationalité française. Il conviendra donc de joindre tous documents permettant d’étayer le dossier.
    L’appréciation qui sera portée sur l’assimilation du déclarant à la communauté française devra être adaptée au contexte local du pays de résidence du déclarant : par exemple, taille, composition et dispersion géographique de la communauté française, contraintes, notamment, de sécurité, sur la vie sociale et associative, existence ou non d’institutions culturelles ou d’enseignement françaises ou francophones.
    Dans le cas où le défaut d’assimilation résulte d’un mode de vie ou d’un comportement familial incompatible avec les valeurs républicaines, il sera impératif d’auditionner les futurs époux séparément et en commun afin de mesurer le niveau de pression exercé sur le conjoint français et le degré d’implication de chacun des époux dans le mode de vie familial.
    3.  La transmission du rapport d’enquête dans un délai de six mois :
    Tous les rapports d’enquête, favorables ou défavorables, doivent être adressés à la sous-direction des naturalisations avec l’avis motivé de l’autorité consulaire portant sur les conditions de recevabilité ou les motifs d’opposition éventuels, au plus tard six mois après la date de souscription de la déclaration.
    En outre, l’autorité consulaire devra, pour chaque dossier de déclaration de nationalité française et même après envoi du rapport d’enquête, rechercher et signaler tout élément nouveau ou complémentaire concernant les conditions légales ou les motifs d’opposition, mettant en évidence un changement dans la situation du déclarant de nature à pouvoir justifier un refus d’enregistrement (III. B.1.a), un décret d’opposition (III.B.3.b) ou une éventuelle contestation par le ministère public (cf. VC).

IV.  -  LE TRAITEMENT DE LA DÉCLARATION
A.  -  L’instruction des dossiers
par la sous-direction des naturalisations

    Le ministre chargé des naturalisations dispose d’un délai d’un an à compter de la date du récépissé remis par le juge d’instance ou par l’autorité consulaire pour enregistrer la déclaration ou notifier le refus d’enregistrement ou faire signer le décret d’opposition.
    Si, au moment de l’instruction, il apparaît que certaines pièces ont un caractère insuffisamment probant, la sous-direction des naturalisations aura la possibilité de saisir l’autorité qui a reçu la déclaration d’une demande de pièces complémentaires.
    De même, la sous-direction des naturalisations pourra saisir le préfet ou l’autorité consulaire d’une demande d’enquête complémentaire.
    Compte tenu du délai limité dont dispose la sous-direction des naturalisations pour prendre sa décision, les pièces complémentaires ainsi que les résultats de l’enquête devront impérativement lui être adressés au plus tard à la date de retour indiquée sur chaque demande. A défaut, le ministre chargé des naturalisations sera fondé à prendre une décision au vu des seuls éléments connus.
    Par ailleurs, en raison de la longueur du délai qui peut s’écouler entre la réception du dossier et la date à laquelle la décision est prise, toute modification de situation portée à la connaissance du juge, de l’autorité consulaire ou du préfet devra être signalée sans délai à la sous-direction des naturalisations. Seront notamment communiqués :
    -  toute modification intervenant dans la situation du déclarant et/ou de son conjoint (rupture de communauté de vie, changement d’adresse, renonciation à la demande d’acquisition de la nationalité française ou à la francisation, etc.) ; en cas de changement de domicile deux documents établissant que la communauté de vie s’est poursuivie à la nouvelle adresse devront être impérativement joints ;
    -  tout élément nouveau relatif au comportement du demandeur.

B.  -  La procédure d’opposition du Gouvernement

    Elle peut être engagée pour deux motifs : le défaut d’assimilation autre que linguistique et l’indignité. Lorsqu’il souhaite enclencher la procédure d’opposition, le Gouvernement doit notifier au déclarant les motifs de fait et de droit qui justifient son intention de faire opposition à l’enregistrement de la déclaration.
    1.  La notification du projet d’opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par l’autorité qui a reçu la déclaration :
    L’article 32 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié dispose que l’intéressé a le droit, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification du projet d’opposition, de présenter un mémoire ou toute autre pièce qu’il juge utile. Ses observations en défense sont transmises à la sous-direction des naturalisations à l’échéance de ce délai réglementaire. Il importe donc que les services préfectoraux et consulaires prennent en compte ce délai pour l’instruction des dossiers.
    Le décret susvisé mentionne que la notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’elle peut également l’être en la forme administrative par l’autorité qui a reçu la déclaration.
    Dans le premier cas, une copie de cette décision est parallèlement adressée au juge d’instance ou à l’autorité consulaire pour information.
    Dans le second cas, dès que le juge d’instance ou l’autorité consulaire a connaissance de la décision du ministre chargé des naturalisations d’un projet de décret en Conseil d’Etat refusant l’acquisition de la nationalité française, il doit convoquer l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A cet égard, il ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de notifier ou non cet acte.
    Dans tous les cas, si le déclarant réside en France, copie de la décision est adressée au préfet.
    Lorsque le déclarant se présentera au tribunal d’instance ou auprès de l’autorité consulaire, il conviendra de lui remettre la correspondance du ministre chargé des naturalisations. A cette occasion, un procès-verbal de notification sera établi puis aussitôt adressé à la sous-direction des naturalisations.
    Si l’intéressé préfère se désister de sa demande, il sera fait usage du procès-verbal joint à l’annexe XIII.
    Lorsque l’intéressé n’aura pas déféré aux convocations qui lui auront été adressées, un procès-verbal de carence (cf. annexe XII) sera transmis avant la date limite fixée sur la lettre d’engagement de la procédure d’opposition.
    2.  La constitution du dossier complémentaire par le préfet ou l’autorité consulaire :
    a)  La demande d’enquête complémentaire :
    Dès que le préfet reçoit la décision du ministre chargé des naturalisations de soumettre au conseil d’Etat un projet de décret refusant l’acquisition de la nationalité française, il doit immédiatement faire procéder, à la demande du ministre chargé des naturalisations, à une enquête complémentaire sur la base de l’article 15, 3e alinéa, du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié. Cette enquête a notamment pour objet de recueillir des éléments précis et concrets sur la situation sociale et familiale de l’intéressé, d’en présenter les facteurs d’évolution à court terme. Le préfet saisit à cet effet la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou les services placés sous l’autorité du président du conseil général, dans le cadre de la convention prévue par l’article 28 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée.
    L’enquête complémentaire ayant une portée beaucoup plus large que le motif fondant l’engagement de la procédure d’opposition, il n’appartient donc pas aux services sociaux français d’apprécier le bien-fondé de l’engagement de la procédure mais de rendre compte d’une situation et ce, dans l’intérêt du déclarant.
    S’agissant des collectivités d’outre-mer, il appartiendra au représentant de l’Etat de saisir les services sociaux compétents.
    A l’étranger, l’autorité consulaire compétente doit, dans le même contexte, procéder à l’enquête complémentaire prévue par l’article 15, 3e alinéa du décret précité.
    Ce rapport est essentiel pour décider de la poursuite ou de l’abandon de la procédure, et indispensable pour informer et éclairer le plus complètement possible la Haute Assemblée. Il est donc impératif de le transmettre dans le délai fixé par le ministre chargé des naturalisations dans sa demande, délai qui tient lui-même compte des quinze jours accordés au déclarant par l’article 32 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 pour produire un mémoire en défense.
    b)  Les documents complémentaires éventuels :
    Afin d’étayer les motifs d’opposition ou d’évaluer l’évolution de la situation de l’intéressé, la sous-direction des naturalisations peut demander des documents complémentaires au préfet ou à l’autorité consulaire tels que des copies de jugements, des procès-verbaux de police ou de gendarmerie, une nouvelle audition de l’intéressé etc.

C.  -  La décision

    Trois types de décision doivent être bien distingués :
    1. L’enregistrement :
    L’enregistrement s’analyse comme une décision du ministre compétent par laquelle il constate que la déclaration est recevable et donne à celle-ci la force opposable d’un titre.
    Cette décision se concrétise sur chacun des deux exemplaires de la déclaration, dans le cadre réservé à cet effet, par la mention du numéro de dossier, de la date et du numéro d’enregistrement ainsi que du titre, de la signature et du sceau de l’autorité qui a procédé à l’enregistrement.
    2. Le refus d’enregistrement :
    Le refus d’enregistrement est la décision exprimant les motifs d’irrecevabilité de la déclaration.
    3. Le décret d’opposition du Gouvernement :
    Le décret d’opposition, pris après avis du Conseil d’Etat, prend effet à la date de sa signature par le Premier ministre. Dans le cas où la déclaration a déjà été enregistrée, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité française.

D.  -  La notification des décisions

    Les modalités de notification sont différentes selon que la décision est favorable ou défavorable, ou qu’elle concerne la procédure d’opposition du Gouvernement.
    1. La notification de l’enregistrement :
    La déclaration enregistrée est notifiée par l’autorité qui la reçoit selon les modalités prévues par la circulaire interministérielle no 93-07 du 26 février 1993. Une cérémonie est organisée dans un délai qui ne saurait être supérieur à un mois, au cours de laquelle est remis un dossier d’accueil dans la nationalité française qui comporte :
    -  l’exemplaire de la déclaration revêtue de la mention de l’enregistrement et une attestation d’acquisition signée du ministre chargé des naturalisations ;
    -  une lettre d’accueil dans la citoyenneté française signée du Président de la République ;
    -  un livret d’information sur quelques règles d’état civil, sur les droits et devoirs attachés à la qualité de citoyen français et sur les grandes lignes de l’organisation politique et administrative de la France.
    La notification est effectuée en mains propres après vérification de l’identité de l’intéressé.
    A cette occasion, le juge ou l’autorité consulaire devra appeler l’attention de l’intéressé sur l’importance qui s’attache à la conservation sa vie durant de l’exemplaire original de sa déclaration qui fait preuve de l’acquisition de la nationalité française pour lui-même et, le cas échéant, pour ses descendants. En effet, aucun duplicata ne sera délivré.
    Toutefois, l’intéressé pourra également se prévaloir de son acte de naissance complété en marge par la mention de l’acquisition de la nationalité française ou portant cette indication pour justifier de sa qualité de Français.
    En cas d’urgence reconnue (inscription à un concours, titularisation dans un emploi, etc.), la mise en oeuvre de la circulaire du 26 février 1993 précitée ne doit pas faire obstacle à la remise rapide de la déclaration enregistrée. Au surplus et à titre exceptionnel, une attestation constatant que la déclaration a été enregistrée pourra être délivrée directement à l’intéressé, sur sa demande, par la sous-direction des naturalisations conformément à l’article 34, 2e alinéa du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié.
    Si la décision d’enregistrement ne peut être notifiée par suite d’un changement de domicile et si la nouvelle adresse de l’intéressé n’est pas connue, il convient de retourner la déclaration de nationalité et l’attestation d’acquisition à la sous-direction des naturalisations qui procède à son classement.
    Si le déclarant réside dans le ressort d’une autre autorité, ces documents sont alors transmis directement à celle-ci pour notification.
    Le juge d’instance informe l’intéressé qu’il aura à restituer son titre de séjour aux services préfectoraux.
    Enfin, l’autorité consulaire complète avec précision le registre spécialement tenu à cet effet, conformément au modèle figurant en annexe IX, afin de conserver une trace des opérations accomplies depuis la souscription.
    Le juge assure le suivi des dossiers soit à l’aide des registres existants prévus par la circulaire no 94-16 du 27 juin 1994 du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, soit à l’aide du logiciel NATI diffusé par la chancellerie auprès des tribunaux d’instance.
    2.  La notification du refus d’enregistrement :
    Deux modalités de notification sont prévues par l’article 31 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié.
    a)  La notification par courrier au déclarant résidant en France :
    Pour respecter le délai d’un an pendant lequel doit être notifié un refus d’enregistrement, la sous-direction des naturalisations notifie celui-ci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au dernier domicile connu. Elle en adresse copie, pour information, au juge et au préfet.
    b)  La notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou en la forme administrative au déclarant résidant à l’étranger :
    Si le système de distribution postale le permet, l’autorité consulaire adressera, dès réception, au déclarant la décision de refus d’enregistrement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
    En cas de problème de distribution postale dans le ressort de sa circonscription, elle prendra toute mesure appropriée pour que chaque refus d’enregistrement soit, sous peine d’enregistrement de plein droit, notifié avant l’expiration du délai d’un an prévu par le dernier alinéa de l’article 26-3 du code civil. A cet égard, elle ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de notifier ou non la décision du ministre.
    Dans ce cas, elle doit convoquer l’intéressé, lui remettre la décision et établir un procès-verbal de notification daté et cosigné par elle-même et le déclarant. Ce procès-verbal sera adressé à la sous-direction des naturalisations et l’autorité consulaire en conservera copie (cf. annexe X).
    Lorsqu’un déclarant, après avoir pris connaissance des termes de la décision, refuse de signer le procès-verbal de notification, l’autorité consulaire dressera un procès-verbal mentionnant que le refus, bien que notifié, n’a pu l’être selon les formes habituelles.
    Si l’intéressé ne défère pas aux convocations ou si la décision ne peut lui être notifiée par suite d’un changement d’adresse non déclaré, l’autorité consulaire dressera un procès-verbal de carence (cf. annexe XII) établi avant l’expiration du délai légal d’un an prévu par le dernier alinéa de l’article 26-3 du code civil et l’adressera sans délai à la sous-direction des naturalisations.
    3.  La notification du décret d’opposition par le préfet ou l’autorité consulaire :
    Le préfet ou l’autorité consulaire est chargé de la notification du décret d’opposition.
    Le procès-verbal de notification de cette décision sera adressé à la sous-direction des naturalisations le plus rapidement possible.
    Si l’intéressé ne défère pas aux convocations ou si la décision ne peut lui être notifiée par suite d’un changement d’adresse non déclaré, le préfet ou l’autorité consulaire dressera un procès-verbal de carence (cf. annexeXII) et l’adressera sans délai à la sous-direction des naturalisations.
    4. L’information des administrations :
    a)  L’enregistrement de la déclaration :
    La sous-direction des naturalisations adresse à chaque tribunal d’instance ou autorité consulaire concernée une liste mensuelle mentionnant par ordre de numéro d’enregistrement les déclarations souscrites auprès de leur service et ayant fait l’objet d’une décision positive.
    Si le déclarant réside en France, le préfet est tenu par ailleurs informé de chaque décision d’enregistrement.
    Dans certains cas particuliers, lorsque l’avis du préfet ou de l’autorité consulaire n’est pas suivi, la sous-direction des naturalisations fait connaître les motifs qui l’ont conduite à ne pas retenir cet avis.
    b)  Le refus d’enregistrement de la déclaration :
    L’autorité qui a reçu la déclaration ainsi que le préfet, si le déclarant réside en France, reçoivent une copie de chaque décision de refus.
    c)  La procédure d’opposition du Gouvernement :
    Lorsque l’acquisition de la nationalité française a été refusée par décret, l’autorité qui a reçu la déclaration est informée de cette décision. Le ministre de l’intérieur en est également informé lorsqu’il a été préalablement sollicité pour un complément d’enquête.
    En cas d’abandon de la procédure d’opposition suivi de l’enregistrement de la déclaration, la sous-direction des naturalisations informe l’autorité qui a reçu la déclaration ainsi que le préfet, si le déclarant réside en France, des motifs de fait et/ou de droit ayant motivé cette décision. Il appartient ensuite au juge ou à l’autorité consulaire de notifier cette décision à l’intéressé et de lui remettre la déclaration enregistrée selon les modalités prévues au IV D1 de la présente circulaire.

V.  -  LA CONTESTATION DE LA DÉCISION
A.  -  Le refus d’enregistrement

    a)  Demande de réexamen de la décision :
    La loi ne prévoit pas de recours gracieux. Cependant, si l’intéressé dispose d’éléments nouveaux qui n’ont pu être pris en compte dans le délai d’enregistrement de sa déclaration et les produit dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus d’enregistrement, la sous-direction des naturalisations peut procéder à un réexamen de la décision. En tout état de cause, le délai de recours contentieux prévu à l’article 26-3 du code civil n’est pas prolongé d’autant et son point de départ reste la notification de la décision initiale.
    Si la déclaration est finalement enregistrée, le juge ou l’autorité consulaire remettra la déclaration enregistrée selon les modalités prévues au IV D1 de la présente circulaire.
    b)  Recours contentieux :
    Le déclarant a la possibilité de contester un refus d’enregistrement conformément à l’article 26-3, 2e alinéa du code civil, devant le tribunal de grande instance territorialement compétent, durant un délai de six mois à compter de la notification de la décision du ministre.
    Lorsque la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est devenue définitive, la sous-direction des naturalisations porte la mention de l’enregistrement après jugement sur chacun des deux exemplaires.
    La sous-direction des naturalisations en informe le juge d’instance et le préfet ou l’autorité consulaire.
    Il appartient ensuite au juge ou à l’autorité consulaire de convoquer le déclarant pour lui remettre l’exemplaire de sa déclaration enregistrée selon les modalités prévues au IV D1 de la présente circulaire.
    Il est toutefois rappelé que le ministre a la faculté d’engager une procédure d’opposition dans le délai d’un an à compter du jour où la décision judiciaire est devenue définitive.

B.  -  Le décret d’opposition

    Le déclarant peut contester le décret d’opposition devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Ce délai est porté à trois mois dans les départements et collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à quatre mois si le déclarant réside à l’étranger.
    En cas d’annulation de cet acte, le juge ou l’autorité consulaire remettra la déclaration enregistrée selon les modalités prévues au IV D1 de la présente circulaire.

C.  -  L’enregistrement

    1.  la contestation de l’enregistrement par le ministère public :
    a)  Les conditions de fond :
    Le ministère public peut solliciter l’annulation judiciaire de la déclaration enregistrée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 26-4 du code civil.
    La possibilité de contester l’enregistrement devant les tribunaux judiciaires est ainsi prévue dans deux cas :
    -  lorsque les conditions légales ne sont pas satisfaites (art. 21-2 et 21-27 du code civil notamment), dans le délai d’un an suivant la date de l’enregistrement de la déclaration (le conjoint n’est pas français, une condamnation visée à l’art. 21-27 du code civil est applicable au jour de la souscription...) ;
    -  en cas de mensonge ou de fraude, dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. Une présomption de fraude est retenue lorsque la communauté de vie a cessé dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration. A titre d’exemple, la découverte d’un état de bigamie au moment du mariage est également susceptible de remettre en cause l’enregistrement de la déclaration si la fraude peut être démontrée.
    b)  La procédure :
    Dans le premier cas, compte tenu de la brièveté du délai, le juge, le préfet ou l’autorité consulaire est invité à saisir directement la sous-direction des naturalisations qui adressera le dossier au ministère de la justice - bureau de la nationalité.
    Dans le deuxième cas, le juge d’instance, le préfet, l’autorité consulaire ou le service central d’état civil sont invités, dès qu’ils en ont connaissance, à adresser à la sous-direction des naturalisations des éléments probants ou des indices tangibles et convergents, susceptibles de démontrer que la cessation de la communauté de vie entre les époux est intervenue dans le délai d’un an suivant l’enregistrement ou que l’intéressé a sciemment employé une manoeuvre frauduleuse ou mensongère à l’effet d’obtenir la nationalité française.
    La sous-direction des naturalisations pourra être amenée à demander aux autorités précitées des pièces ou des compléments d’enquête, de nature à démontrer la volonté du déclarant de se soustraire à la loi ou à apporter la preuve de la rupture de la communauté de vie entre les conjoints (requête en divorce, ordonnance de non conciliation, jugement de divorce etc.).
    Ces différentes informations devront parvenir à la sous-direction des naturalisations dès que possible afin qu’elle dispose du temps nécessaire pour instruire ces dossiers et, le cas échéant, les transmettre au ministère de la justice.
    Lorsque l’annulation judiciaire a été prononcée, la sous-direction des naturalisations en informe le juge d’instance et le préfet ou l’autorité consulaire ainsi que le service central d’état civil pour la mise à jour des actes de l’intéressé.
    2. La procédure de déchéance :
    A titre tout à fait exceptionnel, une procédure de déchéance de la nationalité française par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat peut être mise en oeuvre à l’encontre d’une personne ayant acquis la nationalité française par déclaration à raison du mariage en application des articles 25 et 25-1 du code civil selon les modalités prévues à l’article 61 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié dans le délai de dix ans après la date de commission des faits, qu’ils se soient produits avant ou après l’acquisition de la nationalité française. L’intéressé devra toutefois avoir fait l’objet d’une condamnation pour un acte portant atteinte à la sécurité ou aux intérêts fondamentaux de la Nation. La préparation d’actes de terrorisme entre bien entendu dans le champ de cette disposition.
    Le décret de déchéance est notifié dans les mêmes formes que le décret d’opposition (IV D3). Il peut être contesté selon les modalités prévus au VB.

VI.  -  LES OPÉRATIONS CONNEXES À L’ACQUISITION
DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE

    Ces opérations ont trait à l’état civil, à la francisation et à la remise d’un titre d’identité français.

A.  -  Les opérations relatives à l’état civil

    1.  Lorsque le déclarant est né en France :
    Après l’enregistrement, la sous-direction des naturalisations notifie à l’officier d’état civil de la commune du lieu de naissance de l’intéressé un avis de mention à porter en marge de son acte de naissance, en application de l’article 28 du code civil, de l’article 6, 1er alinéa du décret no 80-308 du 25 avril 1980 modifié et du no 255-1, 2e alinéa de l’instruction générale relative à l’état civil.
    2. Lorsque le déclarant est né à l’étranger :
    En ce qui concerne les personnes nées à l’étranger, la sous-direction des naturalisations adresse, immédiatement après l’enregistrement, au service central d’état civil les actes de naissance et de mariage accompagnés, le cas échéant, des actes de naissance des enfants mineurs bénéficiaires des dispositions prévues à l’article 22-1 du code civil, en application des articles 98 à 98-2 du code civil et de l’article 4 du décret du 25 avril 1980 modifié précité. Les officiers du service central d’état civil établissent ces actes et en assurent l’exploitation (conservation, mise à jour et délivrance).

B.  -  La francisation

    Il incombe à la sous-direction des naturalisations d’examiner la requête formée en vue d’obtenir la francisation, de demander éventuellement des pièces complémentaires à l’intéressé, puis d’y répondre favorablement ou de la rejeter.
    1. La décision favorable :
    En cas d’acceptation de la demande, la sous-direction des naturalisations adresse à l’intéressé :
    -  une ampliation du décret lui accordant la francisation ;
    -  une lettre d’accompagnement lui indiquant les différentes procédures à accomplir pour obtenir mention du nom et éventuellement du ou des prénoms francisés en marge des actes d’état civil des personnes concernées ;
    -  les personnes dont le nom a été francisé pourront s’en prévaloir à l’issue d’un délai de deux mois qui court à compter de la publication du décret au Journal officiel. Le décret portant seulement francisation de prénom prend effet au jour de sa signature.
    2. La décision défavorable :
    La sous-direction des naturalisations notifie la décision de refus dûment motivée à l’intéressé en lui précisant les délais et voies de recours.

C.  -  La déclaration conjointe de choix de nom

    La sous-direction des naturalisations adresse la déclaration conjointe de choix de nom remise par le déclarant à l’autorité de souscription au service central d’état civil, compétent pour établir les actes de l’état civil du parent acquérant la nationalité française ou de(l’)(s) enfant(s) bénéficiant de l’effet collectif. Toutefois, dans les rares cas où le parent acquérant la nationalité française et ses enfants bénéficiant de l’effet collectif seraient nés en France et où le service central d’état civil n’aurait aucun acte de l’état civil à établir, la déclaration conjointe est adressée à l’officier de l’état civil communal détenteur de l’acte de naissance du premier enfant commun.

D.  -  La délivrance d’un titre d’identité
et/ou d’un titre de voyage

    La présentation de l’exemplaire original de la déclaration de nationalité revêtue de la mention de l’enregistrement suffit à démontrer la nationalité française des personnes sollicitant la délivrance d’un titre d’identité ou de voyage. Il en va de même de la copie intégrale de l’acte de naissance établi par le service central d’état civil au profit des personnes nées à l’étranger puisque ces actes portent explicitement indication de l’acquisition de la nationalité française par déclaration.
    Dans l’hypothèse où le délai d’opposition n’est pas expiré à la date de la demande de titre, le service chargé de la délivrance de ce titre devra vérifier auprès du bureau compétent de la préfecture ou du consulat :
    -  d’une part, si une procédure d’opposition n’a pas été engagée postérieurement à l’enregistrement de la déclaration en consultant le dossier de l’intéressé détenu par l’autorité préfectorale ou consulaire ;
    -  d’autre part, si l’intéressé n’a pas fait l’objet d’un décret d’opposition, en consultant le serveur Telnat institué par arrêté du 27 avril 1998 puis, à compter du 2e semestre 2005, l’application Prenat, sous interface Web.
    Si aucune procédure d’opposition n’a été initiée, il est inutile que l’autorité attende l’expiration du délai pour délivrer les titres sollicités.
    Enfin, la personne ayant acquis la nationalité française doit restituer son titre de séjour au préfet lors de la remise du dossier d’accueil ou lors de la délivrance d’une pièce d’identité française.

*
*   *

    Il convient d’informer la direction de la population et des migrations, sous-direction des naturalisations, d’éventuelles difficultés d’application de la présente circulaire.

Pour le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale
et du logement :
Pour la ministre déléguée
à la cohésion sociale
et à la parité, et par délégation :
Le directeur de la population
et des migrations,
P.  Butor

Pour le garde des sceaux,
ministre de la justice, et par délégation :
Le directeur des affaires civiles
et du sceau,
M.  Guillaume

Pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,
et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
S.  Fratacci

Pour le ministre des affaires étrangères,
et par délégation :
Le directeur des Français à l’étranger
et des étrangers en France,
F.  Barry-Delongchamps

ANNEXE  I
D21-2CC

    Tribunal d’instance de 
    Consulat général de France à 
    Dossier no  

DÉCLARATION DE NATIONALITÉ FRANÇAISE
en vue de réclamer la qualité de Français
en application de l’article 21-2 du code civil

    Le 
    Devant nous,     Juge au tribunal d’instance de 
    Consul général de France à 
    s’est présenté(e)
    Nom et prénoms : 
    Sexe : 
    Né(e) le ,
à ,
    de nationalité :
    de 
    Né le ,
à ,
    et de 
    Née le ,
à ,
Adresse : 
    
    
    
    Il (elle) nous a déclaré, qu’ayant contracté mariage
    le ,
à : ,
    avec : 
    Né(e) le : ,
à :,
    de 
    Né le : ,
à : ,
    et de :
        Née le : ,
à : ,
    de nationalité française, il (elle) voulait réclamer la qualité de Français en vertu des dispositions de l’article 21-2 du code civil.
    Dossier no  
    Pour justifier de la recevabilité de sa déclaration :
    I.  -  Après avoir justifié de leur identité, les époux attestent sur l’honneur que la communauté de vie tant affective que matérielle subsiste entre eux depuis le mariage.
    II.  -  Le (la) déclarant(e) est invité(e) à nous remettre les pièces suivantes :
    1o  La copie intégrale de son acte de naissance ;
    2o  La copie récente de son acte de mariage ou sa transcription sur les registres consulaires français lorsque le mariage a été célébré à l’étranger ;
    3o  Un certificat de nationalité française ou à défaut, les actes d’état civil ou tout autre document émanant des autorités françaises de nature à établir que son conjoint possédait la nationalité française au jour du mariage et l’a conservée depuis lors ;
    4o  Un extrait de son casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il (elle) a résidé au cours des dix dernières années ou, lorsqu’il (elle) est dans l’impossibilité de le faire, du pays dont il (elle) a la nationalité ;
    5o  Les documents susceptibles d’établir la réalité de la communauté de vie affective et matérielle des conjoints (notamment la copie intégrale de (des) l’acte(s) de naissance de (des) l’enfant(s) issu(s) de leur union et (les) l’acte(s) établissant la filiation à l’égard des deux conjoints) et corroborant l’attestation sur l’honneur mentionnée au I, également jointe ;
    6o  Le cas échéant, tout document justifiant de sa résidence ininterrompue en France pendant au moins un an à compter du mariage ;
    7o  Le cas échéant, en cas d’unions antérieures, les copies intégrales des actes de mariage et tous documents justifiant leur dissolution.
    Effet collectif
    III.  -  Il (elle) a en outre précisé l’état civil de son (ses) enfant(s) mineur(s) étranger(s) résidant avec lui (elle) de façon habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce :
    
    
    
    Dossier no  
    Et le (la) déclarant(e) a alors été invité(e) à produire les pièces suivantes :
    8o  La copie intégrale de l’(des) acte(s) de naissance de cet (ces) enfant(s) ;
    9o  L’(les) acte(s) établissant la filiation à son égard ;
    10o  Les pièces de nature à établir que cet (ces) enfant(s) a (ont) la même résidence habituelle que lui (elle) ou réside(nt) alternativement avec lui(elle) dans le cas de séparation ou de divorce.
    A la remise de ces pièces, nous lui avons délivré récépissé le en l’informant que la date de ce récépissé détermine le point de départ des délais d’enregistrement et d’opposition d’un an prévus par les articles 26-3 et 21-4 du code civil.
    Ces pièces seront annexées à la déclaration qui sera transmise au ministère chargé des Naturalisations pour y être enregistrée, l’acte étant non avenu en l’absence de cette formalité.
    Francisation demandée :
        Oui                    Non
    Déclaration(s) conjointe(s) de choix de nom :
        Oui                    Non
    Ces deux demandes doivent être formulées séparément.

Après lecture faite, le (la) déclarant(e) a signé avec nous

    Le Juge Le (la) déclarant(e)
    Le Consul

Sceau
Cadre réservé à la mention d’enregistrement

    Conformément à l’article 26-4 du code civil, l’enregistrement d’une déclaration peut être contesté par le ministère public dans le délai dun an suivant la date à laquelle il a été effectué si les conditions légales ne sont pas satisfaites, ainsi que, en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude.

ANNEXE  II
CERFA No 65-0054

    Service ayant reçu la demande : 
    
    

DEMANDE DE FRANCISATION
(facultative)
(Loi no 72-964 du 25 octobre 1972
modifiée par la loi no 93-22 du 8 janvier 1993)

    Réservé à l’administration
    No de dossier 
    Nom de naissance : 
    Nom d’épouse (pour les femmes mariées) : 
    Prénom : 
    Date de naissance : 
    Demande de francisation présentée dans le cadre suivant : 
            Demande de naturalisation ou de réintégration.
            Déclaration de nationalité.
            Je sollicite la francisation :
    De mon nom de naissance : 
    
    
    En : 
    De mes prénoms : 
    
    
    En : 
    
    
    Des prénoms de mes enfants mineurs :
    
en : 
    
en : 
    
en : 
    
en : 
    
en : 
    
en : 
    
en : 
    
en : 
            Je sollicite l’attribution d’un prénom français : 
            Je désire supprimer mon ou mes prénoms étrangers pour ne garder que mon ou mes prénoms français.
    Préciser : 
    
    
    Au terme de ma demande de francisation, je souhaite donc m’appeler : 
    
    Nom : 
    Prénom(s) : 
    Signature : 
    Fait à : 
    Le : 

RÈGLES RELATIVES À LA FRANCISATION
DES NOMS ET PRÉNOMS
(Loi no 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des
noms et prénoms modifiée par la loi no 93-22 du 8 janvier 1993)

    La demande de francisation est facultative. Elle peut être formulée lors de la souscription de la déclaration et au plus tard dans le délai d’un an suivant la date de souscription de la déclaration. Elle sera examinée par la sous-direction des naturalisations. Sa décision sera publiée au Journal officiel. La francisation présente un caractère définitif.

    1.  Francisation du prénom

    Plusieurs possibilités existent :
    1.  Remplacer votre (vos) prénom(s) étranger(s) par un ou plusieurs prénoms français. En cas de pluralité de prénoms, il est possible de ne pas tous les franciser. Le prénom français peut être la traduction de votre prénom étranger ou tout autre prénom français.
    Exemples :
    -  Antonia en Adrienne ;
    -  Maria, Antonia en Marie, Adrienne ou en Marie, Antonia ou en Maria, Adrienne.
    2.  Ajouter un prénom français à votre prénom étranger : celui-ci peut être placé avant ou après votre prénom d’origine. Pour la publication du Journal officiel, préciser votre choix dans votre demande.
    Exemples :
    -  Ahmed en Ahmed, Alain ou Alain, Ahmed ;
    -  Ngoc Diem en Florence, Ngoc Diem ou Ngoc Diem Florence.
    Il vous est également possible de remplacer votre (vos) prénoms étranger(s) par un ou des prénoms français et d’ajouter un ou deux prénoms français.
    Exemples :
    -  Giovani en Charles, Patrick ;
    -  Inna Valeriyvna en Irène, Valérie, Sophie.
    3.  Supprimer votre (vos) prénom(s) étranger(s) et ne conserver que votre prénom français ou obtenir un tel prénom.
    Exemples :
    -  Kouassi, Paul en Paul ;
    -  Jacek Krzysztof Henryk en Maxime.
    Afin de faciliter votre choix, une liste indicative de prénoms français ou couramment usités en France est tenue à votre disposition au tribunal d’instance ou au consulat. Tout prénom choisi dans cette liste sera donc accordé. Cependant, ce document n’est pas limitatif et les demandes particulières seront examinées au cas par cas.
    Remarque : vous pouvez également obtenir un prénom français si vous ne possédez pas de prénom sur votre acte de naissance.

2.  Francisation du nom (cf. note 1)

    La loi prévoit trois possibilités :
    1.  La traduction en langue française du nom étranger lorsque ce nom a une signification.
    Si vous êtes dans ce cas, vous devez fournir une attestation établie par un traducteur assermenté.
    Exemples :
    -  Dos Santos en Dessaint ;
    -  Addad en Forgeron ou Laforge ;
    -  Cerrajero en Serrurier ;
    -  Wisnienski en Merisier ;
    -  Kucukoglu en Lepetit.
    2.  La transformation du nom étranger pour aboutir à un nom français. Dans ce cas, le nom demandé ne doit pas être trop éloigné du nom d’origine et présenter une consonance et une orthographe françaises.
    Exemples :
    -  Fayad en Fayard ;
    -  Nicesel en Voisel ;
    -  Ferreira en Ferrat ;
    -  El Mehri en Emery.
    3.  La reprise de votre nom français, ou du nom français porté par vos parents ou grands-parents, lorsque ce nom a été modifié par décision des autorités de votre pays d’origine.
    Si telle est votre situation vous devez en apporter la preuve.
    Attention : Si vous n’avez pas de prénom et sollicitez la francisation de votre nom, vous devez obligatoirement demander l’attribution d’un prénom français.

LA DÉTERMINATION DU PATRONYME

    Si votre nom est composé de plusieurs vocables, vous pouvez demander à conserver seulement celui (ceux) qui est (sont) transmissible (s) conformément à la loi française. Votre demande sera traitée par le Service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, 11, rue de la Maison-Blanche, 44941 Nantes Cedex 9, ou, si vous êtes né en France, par l’officier de l’état civil du lieu de votre naissance.
    Exemples :
    -  pour un patronyme espagnol tel que Lopez Garcia : Lopez.
    Pour un patronyme portugais tel que Teixeira Goncalves : Teixeira ou Goncalves, selon les règles de droit français applicables.

ANNEXE  III
ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE COMMUNAUTÉ DE VIE
(art. 14-3 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié)

    L’an     et le 
    Devant nous, , juge au tribunal d’instance de 
    Consul général de France à 
    Ont comparu : 
    M. (Mme, Mlle) 
    Né(e) le 
, à 
    Et son conjoint 
    Né(e) le 
, à 
    Demeurant : 
    
    
    qui certifient sur l’honneur que la communauté de vie affective et matérielle est continue depuis leur mariage et subsiste entre eux à ce jour.
    Fait à  Le déclarant  Le conjoint 

Signature et sceau de l’autorité
qui a reçu la déclaration

    Le(a) déclarant(e) et le conjoint justifient de leurs identités en présentant les pièces suivantes, dont copies jointes :
    -  pour le(a) déclarant(e) :
    -  pour le conjoint :
    Ils reconnaissent avoir pris connaissance des dispositions prévues à l’article 441-1, alinéa 1er et 441-7, 2e alinéa, du nouveau code pénal (chapitre Ier du titre IV « Des atteintes à la confiance publique » du livre IV).
    Article 441, 1er alinéa.  -  Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
    Article 441-7, 2e alinéa.  -  Indépendamment des cas prévus au chapitre Ier du titre IV dudit code, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait : 1. d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.

ANNEXE  IV

    Service ayant reçu la nomenclature 
    
    
NOMENCLATURE DES PIÈCES À PRODUIRE POUR OBTENIR LE RÉCÉPISSÉ D’UNE DECLARATION SOUSCRITE AU TITRE DE L’ARTICLE 21-2 DU CODE CIVIL
    A remettre au declarant
    Vous devez produire, sans exclusion de toutes autres, les pièces suivantes :

ÉTAT CIVIL

        La copie intégrale de votre acte de naissance ou le document en tenant lieu lors de la constitution de votre dossier de mariage. Les attestations délivrées par les ambassades ou consulats ne sont pas prises en compte.
        La copie intégrale récente de votre acte de mariage (de moins de trois mois).
    Lorsque votre mariage a été célébré à l’étranger, vous devez produire la copie récente de la transcription (de moins de trois mois) de l’acte délivrée :
    -  soit par les services consulaires français ;
    -  soit par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, 11, rue de la Maison-Blanche, 44941 Nantes Cedex 9.
        En cas d’unions antérieures, les copies intégrales des actes de mariage et tous documents justifiant leur dissolution.
        Le cas échéant, la copie intégrale de l’acte de naissance de chaque enfant mineur étranger, non marié, légitime ou naturel ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière susceptible de devenir français. Dans cette hypothèse, vous devez également produire des documents justifiant de la résidence habituelle ou alternative de cet enfant avec vous (attestation de présence en crèche, certificat de scolarité, jugement, acte statuant sur la garde de l’enfant, etc.).
        Le cas échéant, la copie intégrale de (l’) (ou des) enfant(s) dont la filiation est établie à l’égard de vous même et de votre conjoint.
    Remarque : si vous êtes réfugié ou apatride, vous devez fournir les certificats tenant lieu d’acte de l’état civil délivrés par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.).
DOCUMENTS DE COMMUNAUTÉ DE VIE ET, LE CAS ÉCHÉANT, DE RÉSIDENCE EN FRANCE DEPUIS LE MARIAGE
    Exemples :
        Un avis d’imposition fiscale conjoint (modèle informatisé)
        Un acte d’achat d’un bien immobilier en commun
        Un contrat de bail conjoint ou une quittance de loyer imprimée portant le nom de deux conjoints ainsi que l’identification du bailleur ou du loueur.
        Une attestation bancaire d’un compte joint en activité
        Bulletin de salaire                Titre de séjour
    Remarque : vous devez fournir au moins deux documents récents de communauté de vie, réactualisés en cas de changement d’adresse.
    Tout document justifiant d’une résidence ininterrompue en France d’au moins un an entre le mariage et la souscription (contrat de travail, ASSEDIC...) lorsque la durée de votre mariage est inférieure à trois ans.

CASIER JUDICIAIRE ÉTRANGER

    Un extrait de casier judiciaire étranger ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où vous avez résidé au cours des dix dernières années.
    Remarque : ce document n’est pas exigé :
    -  si vous apportez la preuve de votre résidence en France depuis dix ans par la production d’un certificat délivré par l’autorité préfectorale, par des attestations de travail ou de stage, des certificats de scolarité ou des avis d’imposition ;
    -  si vous êtes réfugié ou apatride protégé par l’office français de protection des réfugiés et apatrides.

CERTIFICAT DE NATIONALITÉ FRANÇAISE DU CONJOINT

        Un certificat de nationalité française de nature à établir que votre conjoint possédait la nationalité française au jour du mariage et qu’il l’a conservée depuis lors ou, à défaut, les actes d’état civil, en particulier les copies d’actes de naissance portant une mention relative à la nationalité, ou tous documents émanant des autorités françaises.

REMARQUES

    1.  Hormis les pièces d’état civil et le casier judiciaire étranger qui doivent être produits en original, il vous est possible de produire des photocopies qui seront certifiées conformes par l’autorité chargée de recevoir les déclarations.
    2.  Chaque fois que le document est rédigé en langue étrangère, vous devez joindre une traduction établie par un traducteur agréé produite en original.
    3.  Si une des pièces est impossible à fournir, vous devez en exposer les raisons auprès du tribunal d’instance ou du consulat.

ANNEXE  V

    Tribunal d’instance D 
    Consulat général de France à 
    
    
    Numéro du registre des déclarations de nationalité :    /

RÉCÉPISSÉ
(à remettre au déclarant conformément à l’article 29
du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié)

    ÉTAT CIVIL
    Nom : 
    Nom d’épouse : 
    Prénoms : 
    Né(e) le :             à 
    Adresse : 
    
    
    
    Ville :         Code postal : 
    Vous êtes informé que la déclaration souscrite au titre de l’article 21-2 du code civil, accompagnée des pièces nécessaires à l’examen de sa recevabilité, est transmise au ministre chargé des naturalisations qui dispose d’un délai d’un an à compter de la date du présent récépissé pour enregistrer la déclaration, refuser son enregistrement ou y faire opposition en application des articles 21-2 alinéa 3, 26-3 alinéa 4 et 21-4 du code civil. Vous êtes également avisé que des pièces justificatives complémentaires sont susceptibles de vous être réclamées par l’intermédiaire du juge d’instance ou du consul général de France.
    Date de remise du récépissé : 
    Signature du juge d’instance,
    Signature du consul général de France,
    Changement d’adresse ou de situation familiale : vous devez immédiatement tenir informé la sous-direction des naturalisations, bureau des déclarations (N2), 93 bis, rue de la Commune de 1871, 44404 Reze Cedex, de tout changement d’adresse ou de toute modification intervenant dans votre situation familiale en lui adressant une copie du présent récépissé accompagné, dans le premier cas, de deux justificatifs de communauté de vie à cette nouvelle adresse.

ANNEXE  VI

    Consulat général de France à 
    Lettre de transmission du dossier : ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, direction de la population et des migrations, sous-direction des naturalisations, 93, bis, rue de la Commune de 1871, 44404 Rezé Cedex.
    No      du registre des déclarations de nationalité.
    J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint le dossier de la déclaration de nationalité accompagnée des pièces justificatives, souscrite en vertu de l’article 21-2 du code civil,
    le : 
    par M : 
    Né(e) le : 
    à : 
    Demeurant : 
    
    Je vous fais également parvenir sous ce pli l’enquête réglementaire portant sur la communauté de vie, l’indignité et l’assimilation et comportant en conclusion mon avis motivé.
    Je crois en outre devoir vous informer des éléments suivants (indiquer les difficultés apparues lors de la souscription de la déclaration ou lors de la constitution du dossier et en particulier celles relatives à la situation des enfants mineurs étrangers portés sur la déclaration, notamment en ce qui concerne l’établissement de leur filiation et la preuve de leur résidence) :
    
    
    
    
    Fait à  Le consul général de France,
    Le : 

ANNEXE  VII

    Tribunal d’instance D 
    Lettre de transmission du dossier : ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, direction de la population et des migrations, sous-direction des naturalisations, 93 bis, rue de la Commune de 1871, 44404 Rezé Cedex
No     /du registre des déclarations de nationalité
    J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint le dossier de la déclaration de nationalité accompagnée des pièces justificatives, souscrite en vertu de l’article 21-2 du code civil,
    le : 
    par M., Mme, Mlle : 
    Né(e) le : 
    à : 
    Demeurant : 
    
    J’ai par ailleurs adressé dès le jour de la souscription de la déclaration une demande d’enquête au préfet.
    Date de la demande d’enquête au préfet : 
    Je crois en outre devoir vous informer des difficultés apparues lors de la souscription de la déclaration ou lors de la constitution du dossier et en particulier celles relatives :
    -  à la situation des enfants mineurs étrangers portés sur la déclaration, notamment en ce qui concerne l’établissement de leur filiation et la preuve de leur résidence :
    
    
    
    -  au défaut manifeste d’assimilation du déclarant 
    
    
    
    Fait à     le : 

Le juge du tribunal d’instance,
  

ANNEXE  VIII
RAPPORT D’ENQUÊTE SUR UNE DEMANDE D’ACQUISITION
DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE PAR DÉCLARATION

Préfecture :  Dossier no : 6
Consulat de France : 
    Conformément à l’article 15 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif notamment aux déclarations de nationalité, les services préfectoraux ou consulaires procèdent à une enquête permettant de vérifier la connaissance de la langue française du déclarant, son intégration dans la communauté française, sa conduite et son loyalisme ainsi que la communauté de vie affective et matérielle du couple.

I.  -  CONNAISSANCE DE LA LANGUE FRANÇAISE

    Cette notion renvoie à la nécessaire maîtrise, par le candidat, de compétences de base en compréhension/expression en français oral afin que celui-ci puisse faire face, en toute autonomie, aux situations simples de communication de la vie quotidienne.
    L’assimilation linguistique doit donc être appréciée au regard de la capacité du requérant à communiquer en français pour accomplir seul les démarches de la vie courante (transport, banque, poste, mairie, relations avec les commerçants, médecins, enseignants, etc.). A cet égard, le degré d’exigence doit être adapté à la situation particulière de chaque demandeur et tenir compte de ses qualifications intellectuelles, de sa condition sociale et de son âge.
    C’est pourquoi la maîtrise du français écrit ne sera pas considérée comme un élément déterminant de la connaissance de la langue française du candidat, surtout si celui-ci ne lit ni n’écrit sa langue maternelle.

La conduite de l’entretien

    L’évaluation de la connaissance de la langue française est réalisée au cours de l’entretien qui donne lieu à l’établissement du compte rendu d’assimilation linguistique (CRAL) ; sa durée moyenne est de 20 à 30 minutes.
    Il se déroule en la seule présence du demandeur dans un climat propice à la communication.
    Son comportement linguistique doit être le reflet le plus fidèle de ses compétences en français oral et ne pas être trop fortement altéré par la gêne, la peur ou la timidité.
    Il faut mettre la personne en confiance, lui parler lentement, ne pas hésiter à répéter, reformuler les questions, l’inciter à s’exprimer...
    L’agent habilité à conduire l’entretien sur l’assimilation devra veiller à remplir le plus soigneusement possible et de manière cohérente l’ensemble des rubriques et à en signer le compte rendu.

La grille d’évaluation

    La grille propose à l’évaluateur des situations types de communication susceptibles de provoquer, chez le candidat, des réactions révélatrices de sa maîtrise du français parlé.
    Des énoncés types sont proposés à titre d’exemple ; l’évaluateur les adaptera à la réalité de la situation de communication. Il n’hésitera cependant pas à poser des questions « inutiles » (dont il connaît la réponse) dans l’unique but de faire parler le candidat et affiner son appréciation. Cette méthode permet d’évaluer l’assimilation linguistique du postulant selon quatre niveaux préétablis. Un seul niveau sera retenu, à reporter sur le CRAL.
    Cette grille ne vise en aucun cas à distinguer les très bons candidats mais à vérifier si le niveau linguistique requis est atteint pour acquérir la nationalité française.
    

Grille d’évaluation
de la connaissance de la langue française

COMPTE RENDU D’ASSIMILATION LINGUISTIQUE
(Arrêté du 22 février 2005, JO du 20 mars 2005)
à établir en la seule présence du demandeur

    Le :                 Devant nous (nom, prénom et qualité) : 
    S’est présenté(e) : nom et prénom 
    Date de naissance : 

Indications d’ordre général

    A quelle date le demandeur est-il arrivé en France ? 
    Instruction reçue à l’étranger ou/et en France (écoles fréquentées, niveau d’études, diplômes obtenus et dates) : 
    
    
    
    
    Cours de français : durée et dates 
    
    
    L’intéressé(e) exerce-t-il(elle) une activité professionnelle ?
      Oui      Non
    Si oui, laquelle ? 
    

Connaissance de la langue française

    A.  -  Niveau de la communication (conforme à la grille d’évaluation, un seul niveau sera retenu)
    1.    Impossible    2.    Très difficile
    3.    Difficile    4.    Possible
    La présence d’un tiers a été indispensable pour communiquer dans le cadre de l’entretien ?
      Oui      Non
    Sait-il(elle) lire le français ? 
    Sait-il(elle) écrire le français ? 
    B.  -  Usage de la langue française
    L’intéressé(e) déclare utiliser principalement les langues suivantes : 
    
    
    Dans le milieu professionnel : 
    Dans la vie quotidienne : 
    L’intéressé(e) a-t-il(elle) une maîtrise suffisante de la langue française pour accomplir seul(e) les démarches de la vie courante ?
      Oui      Non
    Dans la négative, l’intéressé(e) est-il(elle) susceptible de progresser dans un délai rapproché ?
      Oui      Non
    Si non, pourquoi ? 
    
    
    C.  -  Conclusions motivées sur la connaissance et l’usage de la langue française : 
    
    
    Cachet et signature :

II.  -  INTÉGRATION DANS LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

    L’intégration peut se définir :
    -  par une pleine adhésion aux règles de fonctionnement et aux valeurs de tolérance, de laïcité, de liberté et d’égalité de la société d’accueil ;
    -  par une participation aux activités de la société, et pas seulement à son économie.
    Cette enquête, qui peut éventuellement se dérouler en présence du conjoint, consiste à mesurer le degré d’intégration du déclarant au travers :
    -  de son comportement et des propos tenus lors de son audition ;
    -  de ses relations sociales ;
    -  de son comportement familial ;
    -  de ses activités de loisirs.
    Le cas échéant, l’agent qui conduira l’enquête devra mettre en évidence les éléments révélateurs d’une attitude intolérante ou discriminatoire fondée sur des critères de sexe, de race, de religion, de politique ou de nationalité (dénigrement de membres d’autres communautés religieuses ou nationales, appartenance à des mouvements prônant une pratique radicale de la religion ou l’action violente et, pour la femme, confinement au foyer, port sous la contrainte ou non de signes religieux ostentatoires, interdiction de toute communication avec des personnes du sexe masculin, etc.).
    Les questions ci-après devraient permettre d’évaluer avec suffisamment de précision le degré d’intégration du candidat, mais certaines situations pourront nécessiter des investigations complémentaires effectuées ultérieurement par un service social.

A.  -  Intégration sociale du déclarant

    Vit-il(elle) dans un milieu en majorité français ou étranger (famille, voisinage, travail et loisirs) ? 
    
    Participe-t-il(elle) à la vie locale (sociale, associative, culturelle, sportive, etc.) ?
      Oui      Non
    Si oui, préciser : 
    
    
    
    Y a-t-il(elle) des responsabilités ?
      Oui      Non
    Si oui, lesquelles ? 
    
    
    
    Le français est-il utilisé dans le cadre de ces activités ?
      Oui      Non
    Exprime t-il(elle) des convictions ou des engagements radicaux ? 
    
    

B.  -  Environnement familial

    Ecole(s) fréquentée(s) par les enfants : 
    
    
    
    Le français est-il utilisé en famille ?
      Oui      Non
    Activités professionnelle et(ou) sociale du conjoint : 
    
    Activités sociales ou de loisirs communes au couple : 
    
    
    Le mode de vie du couple se signale-t-il par des faits particuliers ? : 
    
    

C.  -  Observations

    
    
    
    
    
    

III.  -  CONDUITE ET LOYALISME

    Cette rubrique doit comporter les éléments permettant, le cas échéant, de qualifier le demandeur d’indigne d’acquérir la nationalité française.
    A t-il subi des condamnations en France ou à l’étranger ?
      Oui      Non
    Dans le cadre de l’enquête sur la conduite, préciser si ont été consultés :
    La DST : Oui      Non  
    Et si non, pourquoi ? : 
    La police ou la gendarmerie : Oui      Non  
    Et si non, pourquoi ? : 
    Les renseignements généraux : Oui      Non  
    Et si non, pourquoi ? : 
    Le déclarant a t-il des activités qui ont attiré l’attention des services de sécurité ? : Oui      Non  
    Faits reprochés et dates précises : 
    
    
    Suites connues : (joindre procès-verbaux, justificatifs, mains courantes...) : 
    
    
    Autres éléments relatifs à la conduite et au loyalisme (pour les déclarants résidant à l’étranger) : 
    
    
    Respect des obligations légales (signaler les manquements graves au droit fiscal, social, du travail, etc.) : 
    
    
    

IV.  -  COMMUNAUTÉ DE VIE AFFECTIVE ET MATÉRIELLE

    Persistance de la communauté de vie affective et matérielle depuis leur mariage : Oui      Non  
    Si non, joindre des justificatifs corroborant les résultats de l’enquête : main-courante, requête en divorce, ordonnance de non-conciliation, certificats médicaux, lettre du conjoint dénonçant l’absence de communauté de vie matérielle et affective...

Avis motivé du préfet ou de l’autorité consulaire

    Favorable      Réservé      Défavorable  
    Observations : 
    
    
    
Cachet et signature :
    

ANNEXE  IX
CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À...
Registre des déclarations de nationalité souscrites en vertu de l’article 21-2 du code civil auprès du consulat général de France

NUMÉRO
de dossier
NOM PRÉNOM
nom d’épouse
DATE
de souscription
DATE DE
récépissé
DATE D’ENVOI
du dossier
au ministère
chargé des
naturalisations
DATE DE RÉCEPTION :
- de la décision d’enregistrement,
- du refus,
- du décret d’opposition
NUMÉRO
et date
d’enregistrement
DATE
de convocation
du postulant
DATE DE NOTIFICATION :
- de l’enregistrement
- du refus,
- du décret d’opposition
DATE D’ÉTABLISSEMENT
du procès-verbal
de carence
                   

ANNEXE  X

    Numéro du registre des déclarations de nationalité    /
PROCÈS-VERBAL DE NOTIFICATION D’UNE DÉCISION REFUSANT L’ENREGISTREMENT D’UNE DÉCLARATION DE NATIONALITÉ SOUSCRITE EN VERTU DE L’ARTICLE 21-2 DU CODE CIVIL (dressé en application de l’article 26-3 du code civil)
    Le : 
    devant Nous, 
    juge du tribunal d’instance d 
    consul général de France à 
    s’est présenté(e) sur notre convocation du 
    M 
    né(e) le 
à 
    demeurant 
    Ville 
Code postal 
    à qui nous avons remis la décision en date du        (dossier no  dx...)
    du ministre chargé des naturalisations refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité qu’il (elle) avait souscrite le 
    En même temps, nous l’avons avisé(e) qu’en vertu de l’article 26-3 du code civil, il (elle) peut contester cette décision devant le tribunal de grande instance compétent dans un délai de six mois à compter de ce jour.
    Après lecture faite, le(la) comparant(e) a signé avec Nous.
    L’intéressé(e), Le juge du tribunal d’instance,
     Le consul général de France,
    L’original de ce procès-verbal doit être transmis à la sous-direction des naturalisations, bureau des déclarations (N2) 93 bis, rue de la Commune de 1871, 44404 Rezé Cedex, et une copie conservée par le juge ou le consul.

ANNEXE  XI

    Le 
    Objet : déclaration de nationalité prévue à l’article 21-2 du code civil
    N/réf. : dossier
    M 
    J’ai l’honneur de vous transmettre copie de la décision en date du  du ministre chargé des naturalisationsrefusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité que vous avez souscrite le 
    Vous êtes avisé qu’en vertu de l’article 26-3 du code civil, vous pouvez contester cette décision devant le tribunal de grande instance compétent dans un délai de six mois à compter de la réception de la présente lettre.
    Veuillez agréer, M , l’assurance de ma considération distinguée.

ANNEXE  XII
PROCÈS-VERBAL DE CARENCE

    Objet : déclaration de nationalité souscrite en application de l’article 21-2 du code civil
    N/réf. : dossier
    Ce jour, nous,  juge du tribunal d’instance, consul, préfet, constatons que M , né(e) le  à , demeurant 
    ne s’est pas présenté(e) à notre convocation adressée le  parlettre recommandée avec demande d’avis de réception du (accusé de réception signé le ).
    En conséquence, dressons le présent procès-verbal de carence.
    Fait à  le
    Le juge d’instance,
    Le consul,
    Le préfet,
    P.J. : 2
    L’original de ce procès-verbal, accompagné des copies de la lettre recommandée et de la décision, doit être transmis à la sous-direction des naturalisations, bureau des déclarations (N2) 93 bis, rue de la Commune de 1871, 44404 Rezé Cedex et une copie conservée par le juge, le consul ou le préfet.

ANNEXE  XIII
PROCÈS-VERBAL DE DÉSISTEMENT D’UNE DEMANDE
D’ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANCAISE PAR MARIAGE

    Le 
    devant Nous 
    juge du tribunal d’instance de 
    consul général de France à 
    préfet d 
    s’est présenté(e) à notre convocation du 
    M 
    né(e) le 
    demeurant 
    Lequel (laquelle) nous fait connaître qu’il (elle) se désiste de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
    Nous l’avons avisé(e) qu’il (elle) pourra souscrire une nouvelle déclaration lorsqu’il (elle) estimera remplir toutes les conditions légales.
    Après lecture faite, le déclarant a signé avec Nous :
    L’intéressé(e) Le juge du tribunal d’instance
    Le consul général de France
    Le préfet d
    L’original de ce procès-verbal doit être transmis à la sous-direction des naturalisations, bureau des déclarations (N2) 93 bis, rue de la Commune de 1871, 44404 Rezé Cedex, et une copie conservée par le juge, le consul ou le préfet.

ANNEXE  XIV

LISTE DES PAYS AYANT RATIFIÉ LA CONVENTION DE VIENNE DU 8 SEPTEMBRE 1976 ET DONT LES EXTRAITS PLURILINGUES D’ACTES DE L’ÉTAT CIVIL SONT EN CONSÉQUENCE RECEVABLES EN FRANCE
    Allemagne,
    Ancienne République yougoslave de Macédoine,
    Autriche,
    Belgique,
    Bosnie-Herzégovine,
    Croatie,
    Espagne,
    France,
    Grèce,
    Italie,
    Luxembourg,
    Pays-Bas,
    Pologne,
    Portugal,
    Suisse,
    Turquie,
    Serbie et Monténégro,
    Slovénie.

ANNEXE  XV

NOTICE D’INFORMATION POUR LES CANDIDATS À LA NATURALISATION OU À LA RÉINTÉGRATION DANS LA NATIONALITÉ FRANÇAISE
NOTICE COMPLÉMENTAIRE RELATIVE À LA DÉTERMINATION DU NOM DE VOS ENFANTS SUSCEPTIBLES DE DEVENIR FRANÇAIS
    Le nom de vos enfants susceptibles d’acquérir avec vous la nationalité française sera déterminé par application de la loi française.
    Le nom qui leur sera attribué sera, en principe, celui de leur père s’il s’agit d’enfants issus du mariage ou bien d’enfants naturels reconnus simultanément par les deux parents. Dans les autres cas, le nom attribué à vos enfants sera celui du parent à l’égard duquel le lien de filiation a été établi en premier lieu.
    Toutefois, la loi vous offre désormais la possibilité de choisir pour nom de l’ensemble de vos enfants susceptibles de devenir français celui de leur père, celui de leur mère ou bien l’un et l’autre de ces noms accolés dans l’ordre que vous choisirez.
    Exemple no 1 :
    Père : Bensalem
    Mère : Ouchani
    Enfant : Bensalem ou Ouchani ou Bensalem-Ouchani ou Ouchani-Bensalem (cf. note 2)
    Exemple no 2 :
    Père : Santos
    Mère : Lopez
    Enfant : Santos ou Lopez ou Santos-Lopez ou Lopez-Santos (cf. note 3)
    Exemple no 3 :
    Père : Zhang
    Mère : Li
    Enfant : Zhang ou Li ou Zhang-Li ou Li-Zhang (cf. note 4)
    Ce choix peut s’effectuer à l’aide du formulaire de déclaration conjointe de choix de nom que vous pouvez obtenir auprès de l’autorité auprès de laquelle vous avez retiré le présent dossier.
    Cette déclaration doit être signée de l’un et l’autre des parents des enfants susceptibles d’acquérir la nationalité française.
    Elle doit être remise avec les autres documents constituant votre dossier d’acquisition de la nationalité française.
    Attention : Ce choix n’est possible que si sont remplies les conditions suivantes :
    -  l’aîné de vos enfants susceptibles d’acquérir avec vous la nationalité française est né à compter du 1er janvier 2005 ;
    -  la filiation de cet enfant à l’égard de l’un et l’autre de ses parents a été établie au plus tard le jour de sa déclaration de naissance ou bien après mais de façon simultanée ;
    -  vous n’avez pas précédemment effectué une déclaration de choix de nom devant un officier de l’état civil français (ceci aurait pu arriver si votre premier enfant était né en France) ;
    -  vos enfants susceptibles de devenir français et âgés de plus de 13 ans au jour d’acquisition effective de la nationalité française doivent consentir à la modification de leur nom résultant de la déclaration de choix de nom faite par vous. Ce consentement peut être donné sur le formulaire de déclaration de choix de nom. A noter toutefois que cette hypothèse ne se rencontrera qu’après 2018.

ANNEXE  XVI
DÉCLARATION À SOUSCRIRE EN CAS DE CHOIX
D’UN NOM DE FAMILLE
(premier enfant commun)

    Nous soussignés, 
    Prénom(s) : 
    Nom du père : 
    né le : 
    à : 
    domicile : 
    Prénom(s) : 
    Nom de la mère : 
    née le : 
    à : 
    domicile : 
    attestons sur l’honneur que l’enfant (cf. note 5)  : 
    Prénom(s) : 
    né(e) le : 
    à : 
    -  est notre premier enfant commun susceptible de bénéficier de l’effet collectif ;
    -  n’avoir jusqu’à ce jour effectué pour lui aucune déclaration de choix de nom auprès d’un officier de l’état civil français ;
    et déclarons choisir pour lui le nom de famille suivant : 
    
    Nous sommes informés :
    1.  Que ce nom sera inscrit dans l’acte de naissance de nos enfants communs bénéficiant de l’effet collectif qu’ils soient nés en France ou à l’étranger, à condition que la présente déclaration soit remise lors de la constitution du dossier d’acquisition de la nationalité française.
    2.  Que ce nom sera également celui de nos autres enfants communs qui naîtraient ultérieurement (article 311-21 du code civil).
    Fait à le 
    Signature du père Signature de la mère
    Avertissement : en application de l’article 441-7 du code pénal est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000  d’amende le fait :
    1o  D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
    2o  De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
    3o  De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
    Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000  d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui.

NOTE (S) :


(1) Les femmes mariées ne peuvent demander la francisation du nom de leur époux dont elles ont l’usage.


(2) Lorsque le nom choisi est formé du nom du père et de celui de la mère, ces deux noms sont reliés par un double tiret (circulaire du 6 décembre 2004).


(3) Lorsque le nom choisi est formé du nom du père et de celui de la mère, ces deux noms sont reliés par un double tiret (circulaire du 6 décembre 2004).


(4) Lorsque le nom choisi est formé du nom du père et de celui de la mère, ces deux noms sont reliés par un double tiret (circulaire du 6 décembre 2004).


(5) Il peut s’agir du premier jumeau ou d’un enfant adopté plénièrement.