Circulaire interministérielle DPM/N 2 no 2005-358 du 27 juillet 2005 relative à la procédure dacquisition de la nationalité française par déclaration à raison du mariage
NOR : SANN0530343C
Références :
Code civil, livre Ier, titre Ier bis « de la nationalité française », modifié par la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 et livre IV ;
Décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 (JO du 31 décembre 1993), modifié par les décrets no 98-720 du 20 août 1998 (JO du 21 août 1998) et no 2005-25 du 14 janvier 2005 (JO du 15 janvier 2005).
Textes abrogés :
Circulaire DPM no 414 du 20 juillet 2000 des ministres de lemploi et de la solidarité, de la justice, de lintérieur et des affaires étrangères ;
Circulaire DPM/SDN/N1-N2 no 2001/609 du 12 décembre 2001 du ministre de lemploi et de la solidarité ;
Note no 2001/336 DPM du 12 juillet 2001 relative aux modalités de notification des refus denregistrement des déclarations de nationalité souscrites au titre de larticle 21-2 du code civil.
Annexes :
Annexe I. - Déclaration de nationalité ;
Annexe II. - Demande de francisation ;
Annexe III. - Attestation sur lhonneur de communauté de vie ;
Annexe IV. - Nomenclature des pièces à produire pour obtenir le récépissé ;
Annexe V. - Récépissé ;
Annexe VI. - Lettre de transmission du dossier par lautorité consulaire à la sous-direction des naturalisations ;
Annexe VII. - Lettre de transmission du dossier par le juge à la sous-direction des naturalisations ;
Annexe VIII. - Rapport denquête ;
Annexe IX. - Registre des déclarations de nationalité souscrites auprès de lautorité consulaire ;
Annexe X. - Procès-verbal de notification dune décision de refus denregistrement ;
Annexe XI. - Procès-verbal de notification dune décision de refus denregistrement par lettre recommandée avec demande davis de réception ;
Annexe XII. - Procès-verbal de carence ;
Annexe XIII. - Procès-verbal de désistement ;
Annexe XIV. - Liste des pays ayant ratifié la convention de Vienne du 8 septembre 1976 et dont les extraits plurilingues dactes de létat civil sont en conséquence recevables en France ;
Annexe XV. - Notice relative à la détermination du nom des enfants susceptibles de devenir français ;
Annexe XVI. - Formulaire de déclaration de choix de nom de famille.
Le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, le ministre dEtat, ministre de lintérieur et de laménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères à Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux dinstance, les présidents des tribunaux de première instance, les présidents des sections détachées, les greffiers en chef des tribunaux dinstance ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Monsieur le préfet de police ; Monsieur le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte ; Monsieur le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; Monsieur le préfet, délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la Polynésie française ; Monsieur le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ; Monsieur le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ; Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique pourvue dune circonscription consulaire ; Mesdames et Messieurs les chefs de poste consulaire (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours dappel, les présidents des tribunaux supérieurs dappel, les présidents des tribunaux de grande instance (pour information) ; Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours dappel, les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs dappel, les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance (pour information).
La loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à limmigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, son décret dapplication no 2005-25 du 14 janvier 2005 et la loi no 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée par la loi no 2003-516 du 18 juin 2003 réformant les règles de dévolution du nom de famille ont rendu nécessaire une modification de la circulaire DPM no 414 du 20 juillet 2000.
Lobjet de la présente circulaire, qui est de rappeler les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et de préciser les instructions nécessaires à leur application ainsi que les principales règles de constitution des dossiers de déclaration relatifs à lacquisition de la nationalité française par mariage, reste cependant identique. De plus, les instructions qui résultent de nombreux échanges entre les quatre administrations concernées ne sont que partiellement modifiées pour permettre leur nécessaire adaptation à la nouvelle législation.
Aux termes de larticle 26-1 du code civil, les déclarations de nationalité sont enregistrées par les juges dinstance spécialisés lorsquelles sont souscrites en France et par le ministre de la justice lorsquelles sont souscrites à létranger.
Cependant, en application de larticle 21-2, 3e alinéa du code civil et par dérogation aux dispositions de larticle 26-1 précité, les déclarations de nationalité souscrites à raison du mariage sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations.
Concourent à linstruction de ces dossiers :
- pour les déclarations souscrites en France, le juge et le préfet ;
- pour les déclarations souscrites à létranger, lautorité consulaire.
Ces déclarations présentent plusieurs particularités :
- leur délai dinstruction est dun an alors quil est de six mois pour les autres déclarations ;
- lenquête réglementaire, indispensable à leur instruction, doit être déclenchée par lautorité de souscription et effectuée par le préfet ou lautorité consulaire. Il est nécessaire que le déclarant, mais aussi son conjoint, répondent aux besoins de cette enquête durant toute la phase dinstruction du dossier ;
- le Gouvernement conserve la possibilité, toujours dans un délai dun an, de sopposer par décret en conseil dEtat à lacquisition de la nationalité française.
Cette circulaire comprend six parties détaillées ci-après.
SOMMAIRE
I. - LACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE PAR DÉCLARATION À RAISON DU MARIAGE
A. - Les principes
1. Lexercice dun droit
2. La possibilité dopposition du Gouvernement
B. - Les conditions
1. Les conditions prévues à larticle 21-2 du code civil
2. Les empêchements prévus à larticle 21-27 du code civil
C. - Les conséquences
1. La nationalité dorigine
2. La situation des enfants mineurs étrangers
3. La francisation
4. La détermination du nom de famille
5. La déclaration conjointe de choix de nom
II. - LA SOUSCRIPTION DE LA DÉCLARATION
1. Les pièces nécessaires à la souscription
2. Lattestation sur lhonneur
3. La matérialisation de la souscription
4. La demande de francisation
5. La déclaration conjointe de choix de nom
6. La délivrance du récépissé
7. Lenvoi du dossier à la sous-direction des naturalisations et la demande denquête
III. - LENQUÊTE PRÉFECTORALE OU CONSULAIRE
A. - Lenquête de lautorité préfectorale
1. Le contenu de lenquête
a) Les éléments relatifs à la recevabilité de la déclaration
b) Les éléments pouvant justifier lengagement dune procédure dopposition
2. La transmission du rapport denquête dans un délai de six mois
B. - Lenquête de lautorité consulaire
1. Le contenu de lenquête
a) Les éléments relatifs à la recevabilité de la déclaration
b) Les éléments pouvant justifier lengagement dune procédure dopposition
2. La transmission du rapport denquête dans un délai de six mois
IV. - LE TRAITEMENT DE LA DÉCLARATION
A. - Linstruction des dossiers par la sous-direction des naturalisations
B. - La procédure dopposition du Gouvernement
1. La notification du projet dopposition par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par lautorité qui a reçu la déclaration
2. La constitution du dossier complémentaire par le préfet ou lautorité consulaire
C. - La décision
3. Lenregistrement
4. Le refus denregistrement
5. Le décret dopposition du Gouvernement
D. - La notification des décisions
1. La notification de lenregistrement
2. La notification du refus denregistrement
a) La notification par courrier au déclarant résidant en France
b) La notification au déclarant résidant à létranger
3. La notification du décret dopposition par le préfet ou lautorité consulaire
4. Linformation des administrations
a) Lenregistrement de la déclaration
b) Le refus denregistrement de la déclaration
c) La procédure dopposition du Gouvernement
V. - LA CONTESTATION DE LA DÉCISION
A. - Le refus denregistrement
B. - Le décret dopposition
C. - Lenregistrement
VI. - LES OPÉRATIONS CONNEXES À LACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE
A. - Les opérations relatives à létat civil
1. Lorsque le déclarant est né en France
2. Lorsque le déclarant est né à létranger
B. - La francisation
1. La décision favorable
2. La décision défavorable
C. - La déclaration conjointe de choix de nom
D. - La délivrance dun titre didentité et/ou dun titre de voyage
I. - LACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE
PAR DÉCLARATION À RAISON DU MARIAGE
A. - Les principes
1. Lexercice dun droit
Lacquisition de la nationalité française par déclaration à raison du mariage constitue un droit qui sexerce librement sous réserve que soient remplies, à la date de souscription, les conditions de recevabilité prévues aux articles 21-2 et 21-27 du code civil. Le ministre chargé des naturalisations enregistre la déclaration qui satisfait à ces conditions. Il est tenu dans le cas contraire den refuser lenregistrement.
Les autorités ou services compétents en matière de déclaration de nationalité sont :
- les juges des tribunaux dinstance ou les autorités consulaires pour recevoir les déclarations, remettre les déclarations enregistrées et, le cas échéant, notifier les refus denregistrement pris par le ministre chargé des naturalisations ;
- les préfets ou les autorités consulaires, pour effectuer les enquêtes réglementaires et notifier les décrets dopposition ;
- le ministre chargé des naturalisations, pour instruire les demandes et prendre les décisions de refus ou dacceptation de lenregistrement des déclarations. Il notifie directement les refus denregistrement au déclarant lorsque celui-ci réside en France.
2. La possibilité dopposition du Gouvernement
En application de larticle 21-4 du code civil, le Gouvernement peut sopposer à lacquisition de la nationalité française par décret en Conseil dEtat alors même que la déclaration de nationalité est recevable, que lenregistrement soit intervenu ou non.
a) Les délais
Larticle 21-4 du code civil prévoit un délai dun an au-delà duquel aucun décret dopposition ne peut plus intervenir. Ce délai, qui inclut les quinze jours de procédure contradictoire (cf. point 1 du B du chapitre IV, page 24), court à compter de la date du récépissé ou, si lenregistrement a été refusé dans le délai légal, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est devenue définitive.
b) Les motifs
Les seuls motifs qui peuvent être légalement invoqués sont lindignité ou le défaut dassimilation autre que linguistique.
1. Lindignité :
Lappréciation de cette notion est fondée sur des faits répréhensibles commis en France ou dans un pays étranger. Même si une condamnation nest pas susceptible dentraîner une irrecevabilité au titre de larticle 21-27 du code civil ou a été amnistiée ou effacée par réhabilitation, les faits qui en sont à lorigine peuvent être pris en considération. Ils sont alors examinés en fonction notamment de leur ancienneté, de leur répétition, de leur gravité et relativisés au regard du comportement actuel du déclarant.
2. Le défaut dassimilation à la communauté française :
Lappréciation de lassimilation du déclarant à la communauté française se fonde sur un ensemble déléments tangibles et convergents.
a) Le défaut dassimilation à la communauté française peut être opposé au déclarant qui milite de manière active au sein dassociations ou de mouvements lorsque ceux-ci soutiennent ou encouragent la propagation de thèses contraires ou hostiles aux valeurs républicaines de tolérance et de laïcité inscrites dans larticle 1er de la Constitution, se signalant par exemple par un prosélytisme hostile à lintégration.
Il est donc nécessaire que les rapports denquête administrative soulignent de manière explicite le caractère dangereux ou subversif des mouvements dappartenance, ainsi que le degré dimplication personnelle des intéressés.
b) Peut être également opposé le comportement du déclarant qui, sur le plan personnel ou familial, est incompatible avec les valeurs de la société française, notamment en ce qui concerne les principes de liberté individuelle et dégalité des sexes : choix dun mode de vie qui impose à la femme un statut social subalterne et discriminatoire.
B. - Les conditions
1. Les conditions prévues à larticle 21-2 du code civil
La déclaration est souscrite :
- en France, devant le juge dinstance de la résidence du déclarant désigné par le décret no 93-1360 du 30 décembre 1993 modifié, fixant le siège et le ressort des tribunaux dinstance compétents pour recevoir les déclarations de nationalité ;
- à létranger, devant lautorité consulaire française désignée selon la résidence du déclarant par arrêté du ministre des affaires étrangères (art. 10, 2e alinéa du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié).
Les conditions de capacité sont celles exprimées par larticle 17-3 du code civil.
Les modalités de souscription de la déclaration sont déterminées par le décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié et sont explicitées dans la partie II de la présente circulaire.
Un modèle de déclaration est annexé à la présente circulaire (cf. annexe I).
a) Existence dun mariage valide et non dissous :
Seul un mariage valide au regard du droit français, quil soit célébré en France ou à létranger, permet lacquisition de la nationalité française. Est notamment exclu tout mariage dans lequel un des conjoints serait en état de polygamie en raison dun mariage antérieur non dissous.
En métropole, comme dans les départements et collectivités doutre-mer et en Nouvelle-Calédonie, seul le mariage célébré par lofficier détat civil offre la possibilité au conjoint étranger de souscrire la déclaration prévue par larticle 21-2 du code civil. Sont exclus les mariages célébrés en la forme locale ou devant une autorité consulaire étrangère.
A létranger, comme précisé par larticle 14, 2o du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, lacte de mariage célébré en la forme locale devra avoir fait lobjet dune transcription par lautorité consulaire préalablement à la souscription.
En cas de dissolution du mariage, par divorce ou par décès, ou en cas dannulation judiciaire de ce mariage, la déclaration ne pourra être enregistrée.
b) Le déclarant doit être étranger ou apatride au moment du mariage et au jour de la souscription de la déclaration.
Ainsi, seraient irrecevables :
- la déclaration souscrite par une personne française dorigine ou ayant acquis la nationalité française à un autre titre : par exemple, acquisition de droit du fait dun mariage contracté avec un Français avant lentrée en vigueur de la loi no 73-42 du 9 janvier 1973 (art. 37 ancien du code de la nationalité française) ou dune naissance et dune résidence en France à majorité (art. 44 du code de la nationalité française ou 21-7 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998) ;
- la déclaration souscrite par une personne française au moment du mariage qui aurait perdu ensuite la nationalité française (cas par exemple dune personne originaire dun ancien département ou territoire doutre-mer, devenue étrangère à la suite du transfert de souveraineté).
c) Le conjoint du déclarant doit être français à la date du mariage et avoir conservé cette nationalité sans interruption.
Il en résulte que :
- ne permet pas lacquisition de la nationalité française le cas où deux conjoints étaient étrangers au moment du mariage et où lun deux a acquis ultérieurement la nationalité française, y compris par déclaration souscrite au titre de larticle 57-1 du code de la nationalité française ou de larticle 21-13 du code civil (possession détat de Français) ;
- un étranger ayant épousé une personne de nationalité française qui a perdu cette nationalité puis la réintégrée ultérieurement ne peut devenir français.
d) Les conjoints doivent être mariés depuis deux ans au jour de la souscription de la déclaration ; ce délai est porté à trois ans si le déclarant ne peut justifier dune résidence ininterrompue en France pendant au moins un an à compter du mariage.
e) La communauté de vie affective et matérielle entre les conjoints ne doit pas avoir cessé et ne doit pas être réduite à une simple cohabitation.
Cette notion, énoncée par larticle 215 du code civil selon lequel « les époux sobligent mutuellement à une communauté de vie... », suppose le respect des devoirs et obligations nés du mariage, notamment ceux visés aux articles 203, 212, 213 et 214 du code civil.
Art 203 : « Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, lobligation de secourir, entretenir et élever leurs enfants ».
Art 212 : (loi du 22 septembre 1942 validée par ordonnance le 9 octobre 1945).
« Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance ».
Art 213 : (loi no 70-459 du 4 juin 1970).
« Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à léducation des enfants et préparent leur avenir ».
Art 214 : (loi no 65-570 du 13 juillet 1965).
« Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives... ».
La communauté de vie se compose de deux éléments distincts :
- lélément matériel que constitue la cohabitation ; cependant, les conjoints peuvent avoir, en application de larticle 108, 1er alinéa du code civil, le plus souvent pour des raisons professionnelles, un domicile juridique distinct sans quil soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie : celle-ci doit alors sexécuter au lieu dit « résidence de la famille » que les époux choisissent dun commun accord (art. 215, 2e alinéa du code civil) ;
- lélément intentionnel caractérisé par la volonté réciproque des époux de vivre ensemble durablement en union matérielle et psychologique, dassurer ensemble la direction morale et matérielle de la famille selon des principes communs.
f) Le déclarant doit justifier dune connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
Le déclarant doit démontrer sa capacité à communiquer en français pour accomplir seul les démarches de la vie courante (transport, banque, poste, mairie...) et à soutenir une conversation sans laide dun tiers. Le degré dexigence devra être adapté à sa situation sociale et à son niveau dinstruction mais aussi tenir compte de ses possibilités de progrès rapide au regard de ses efforts personnels (cours de langue française) et dun environnement favorable (enfants scolarisés, milieu francophone, etc.).
2. Les empêchements prévus à larticle 21-27 du code civil
Les dispositions de larticle 21-27 du code civil prévoient des empêchements de droit à lacquisition de la nationalité française pour les raisons qui suivent :
a) Les condamnations pénales :
Une condamnation :
- soit pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme ;
- soit, quelle que soit linfraction considérée, à une peine égale ou supérieure à six mois demprisonnement, non assortie dune mesure de sursis ;
rend la déclaration irrecevable.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables au déclarant ayant bénéficié dune décision dexclusion des mentions de condamnation du bulletin no 2 du casier judiciaire ou dune réhabilitation de plein droit ou judiciaire, conformément aux articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale et 133-12 du code pénal.
b) Les dispositions relatives au séjour et à léloignement :
Larticle 21-27 du code civil prévoit également que lacquisition de la nationalité française est refusée :
- au déclarant à lencontre duquel a été prononcé soit un arrêté dexpulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit une interdiction judiciaire du territoire non entièrement exécutée ;
- ou au déclarant dont le séjour en France est, à la date de souscription, irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers.
Lexistence dempêchements liés à la situation administrative du déclarant, et résultant notamment darrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière doit être vérifiée de manière systématique lors de lenquête préfectorale.
C. - Les conséquences
Lacquisition de la nationalité française peut avoir pour conséquence :
- de faire perdre au déclarant et à ses enfants mineurs mentionnés ou non sur la déclaration leur nationalité dorigine ;
- de permettre au déclarant et à ses enfants mineurs bénéficiant de leffet collectif de franciser leur état civil ;
- de permettre au déclarant deffectuer une déclaration conjointe de choix de nom.
Il est donc nécessaire lors de la remise du dossier den informer le déclarant.
1. La nationalité dorigine
La personne qui acquiert volontairement la nationalité française est susceptible de perdre sa nationalité étrangère si elle est ressortissante dun pays ayant ratifié la convention du conseil de lEurope signée le 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (ratification par la France par la loi du 26 décembre 1964).
En effet, cette convention stipule que lorsquun ressortissant dun pays signataire acquiert volontairement une nationalité dun autre pays signataire, il perd automatiquement sa nationalité dorigine.
Cette convention est en vigueur en Norvège depuis le 27 décembre 1969, au Luxembourg depuis le 12 novembre 1971, au Danemark depuis le 17 décembre 1972, en Autriche depuis le 1er septembre 1975, en Belgique depuis le 19 juillet 1991.
Elle nest plus applicable en Allemagne depuis le 22 décembre 2002, ce pays layant dénoncée le 21 décembre 2001, étant ici noté que larticle 25-2 de la loi fédérale du 15 juin 1999 prévoit que le ressortissant allemand acquérant la nationalité de lun des Etats membres de lUnion européenne conserve la nationalité allemande à condition den demander lautorisation.
Le chapitre de la convention relatif à la réduction des cas de pluralité de nationalités nest plus applicable en Suède depuis le 30 juin 2002 compte tenu des réserves consignées le 29 mai 2002 par ce pays dans linstrument de ratification.
Au regard de la ratification par la France, lItalie et les Pays-Bas du protocole du 2 février 1993 portant modification de la convention du 6 mai 1963, les ressortissants de ces deux derniers pays acquérant la nationalité française par déclaration à raison du mariage ne perdent plus automatiquement leur nationalité dorigine depuis le 24 mars 1995 sagissant des ressortissants italiens et du 20 août 1996 sagissant des ressortissants des Pays-Bas.
Sagissant dun ressortissant dun autre pays, le juge ou lautorité consulaire linvitera à se renseigner sur la conservation de sa nationalité, sil le souhaite, auprès du consulat de son pays dorigine, seul habilité à lui donner cette information juridique.
2. La situation des enfants mineurs étrangers
Aux termes de larticle 22-1 du code civil, lenfant mineur du demandeur, étranger, non marié, légitime ou naturel ou ayant fait lobjet dune adoption plénière et quel que soit son lieu de naissance, devient français de plein droit en même temps que le déclarant, sous réserve de remplir deux conditions cumulatives :
- dune part, son nom doit être mentionné sur la déclaration le jour de la souscription ;
- dautre part, lenfant mineur doit avoir sa résidence habituelle chez le parent acquérant ou résider alternativement avec ce parent en cas de séparation ou de divorce.
Le nom de lenfant sera inscrit sur la déclaration dès lors quil est mineur à la date de souscription et que le lien de filiation est établi avec le déclarant.
Conformément aux dispositions de larticle 14-7 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, le juge dinstance ou lautorité consulaire recueille la copie intégrale des actes de naissance et, sil y a lieu, tout acte susceptible détablir la filiation des enfants dont le nom figure sur la déclaration ainsi que les pièces de nature à démontrer la résidence habituelle ou alternée.
Lautorité qui reçoit la déclaration vérifie lauthenticité et le caractère probant des pièces produites. En cas de doute, il fait part de ses observations au ministre chargé des naturalisations, sur la lettre de transmission du dossier figurant aux annexes VI et VII.
Il convient de rappeler à cet égard que lenfant mineur du déclarant qui ne bénéficie pas des dispositions prévues à larticle 22-1 du code civil, soit parce que son nom na pas été expressément mentionné dans la déclaration de nationalité, soit parce quil navait pas sa résidence habituelle ou alternée avec son parent devenu français, peut être, pendant sa minorité, naturalisé sans condition de stage (art. 21-19-1o du code civil).
Il va de soi que leffet collectif ne concerne pas l(es) enfant(s) issu(s) du couple, déjà français par filiation avec un parent français.
3. La francisation
Le déclarant a la possibilité de demander lors de la souscription de la déclaration ou dans lannée qui suit cette souscription la francisation de son nom et (ou) de son (ses) prénom(s) ainsi que celle du (ou des) prénom(s) de son (ses) enfant(s) mineur(s) susceptible(s) de devenir français (cf. annexe II).
Le but poursuivi par la francisation est de faciliter la vie quotidienne des nouveaux Français et leur intégration dans la communauté nationale. Ainsi, ne sont admis que des noms et prénoms dont le caractère français est avéré. A cet effet, la liste indicative des prénoms français acceptés, adressée par la sous-direction des naturalisations aux tribunaux dinstance et consulats et mise à jour périodiquement, devra pouvoir être consultée par le déclarant.
a) La francisation du prénom :
La francisation dun prénom consiste :
- soit dans la substitution à ce prénom dun prénom français. Ce prénom peut être la simple adaptation du prénom étranger ou tout autre prénom français ;
- soit dans lattribution complémentaire dun tel prénom. Dans ce cas, le demandeur devra préciser si le prénom attribué précède ou suit le(s) prénom(s) dorigine. Lattribution de prénom est obligatoire lorsque le postulant, sans prénom, demande la francisation de son nom ;
- soit, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du ou des prénoms étrangers pour ne laisser subsister que le prénom français.
Il convient de rappeler que les règles qui régissent la francisation du prénom diffèrent de celles relatives au choix, à lattribution ou au changement de prénom telles quelles sont organisées par les articles 57 et 60 du code civil.
b) La francisation du nom :
La francisation dun nom consiste :
- soit dans la traduction en langue française de ce nom ;
- soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. Dans ce cas, le nom demandé ne doit pas être trop éloigné du nom dorigine et présenter une consonance et une orthographe françaises.
La première possibilité est évidemment limitée aux demandeurs dont le nom dorigine possède un sens et, par voie de conséquence, une traduction possible en langue française. Lintéressé doit alors fournir une attestation établie par un traducteur assermenté ou un organisme officiel.
Larticle 2, alinéa 2, de la loi no 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française, modifiée par la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil, permet également au demandeur de reprendre le nom porté par un ascendant français. Dans ce cas, il devra apporter la preuve du bien-fondé de sa requête en produisant les actes détat civil ou tous documents établissant le lien de descendance directe à légard de cet ascendant.
4. La détermination du nom de famille
Lorsque lintéressé est né à létranger, la détermination du nom de famille est effectuée, le cas échéant, lors de létablissement de son acte de naissance par le service central détat civil du ministère des affaires étrangères, en application de larticle 98 du code civil.
Lorsquil est né en France, elle est effectuée par lofficier détat civil de son lieu de naissance.
5. La déclaration conjointe de choix de nom
La réforme des règles de dévolution du nom de famille prévue par la loi no 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée par la loi no 2003-516 du 18 juin 2003 est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Elle permet dans certaines conditions aux parents de choisir le nom de leur premier enfant commun : nom du père, nom de la mère, nom de lun et de lautre accolés dans lordre souhaité par les parents. Conformément à larticle 311-21 du code civil, ces nouvelles dispositions sappliquent aux enfants qui acquièrent la nationalité française par effet collectif, dans les conditions définies par les articles 5 à 9 du décret no 2004-1159 du 29 octobre 2004 et explicitées par la circulaire interministérielle JUS CO 420966 C du 6 décembre 2004 relative au nom de famille, auxquels il convient de se reporter.
La faculté de choix de nom nest ouverte quau profit des parents dont le premier enfant commun est né à compter du 1er janvier 2005 : elle nest en aucun cas ouverte aux parents dont le premier enfant commun est né avant cette date même si la déclaration de nationalité est souscrite après. Elle ne concerne que les enfants nés dune union antérieure au mariage qui fonde la souscription de la déclaration. Elle requiert en toute hypothèse laccord et la signature de lautre parent concerné.
Un certain délai ne manquera donc pas de sécouler avant que des demandes de changement de nom soient formulées par les déclarants. Il conviendra, le moment utile, de se reporter aux instructions prescrites dans la circulaire.
Dores et déjà, une notice dinformation à lusage des déclarants et un modèle de déclaration à souscrire en cas de choix dun nom de famille sont joints en annexes XV et XVI.
II. - LA SOUSCRIPTION DE LA DÉCLARATION
Préalablement à la souscription de la déclaration, des informations pourront être sollicitées, éventuellement à distance, auprès des services du tribunal dinstance ou des autorités consulaires afin de permettre au demandeur dêtre guidé dans les démarches administratives quil souhaite entreprendre et davoir ainsi une connaissance du droit applicable en la matière, rappelé dans la partie I de la présente circulaire.
Il sagira pour lautorité compétente dinformer le demandeur des principes et des conditions générales de ce mode dacquisition de la nationalité française ainsi que de la procédure applicable et de lui transmettre la liste des pièces à produire, afin de lui permettre de vérifier si sa demande est susceptible daboutir.
Lautorité précitée examinera sa situation au regard du droit de la nationalité française et lui fera connaître, le cas échéant, sil apparaît quil est français ou sil peut le devenir à un autre titre.
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La déclaration est lacte juridique par lequel un ressortissant étranger ou un apatride exprime devant le juge dinstance ou lautorité consulaire compétente sa volonté dacquérir la nationalité française à raison du mariage.
Il est essentiel de bien distinguer les deux dates qui y seront obligatoirement portées par le juge dinstance ou lautorité consulaire et qui ont des effets juridiques différents :
- la date de souscription de la déclaration : elle correspond au jour où lintéressé a manifesté son intention dacquérir la nationalité française. Cest la date à laquelle les conditions de recevabilité de la déclaration doivent être réunies.
Il sensuit que cest à la date de souscription de sa déclaration que lintéressé et, le cas échéant, son ou ses enfants bénéficiaires des dispositions prévues à larticle 22-1 du code civil acquièrent la nationalité française.
- la date de délivrance du récépissé : elle correspond au jour où lensemble des pièces nécessaires à lappréciation de la recevabilité sont produites, et marque le point de départ du délai dun an ouvert à ladministration pour que soit :
- enregistrée la déclaration ;
- ou notifié le refus denregistrement ;
- ou signé le décret dopposition.
En vertu des dispositions de larticle 14 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, pour souscrire la déclaration prévue à larticle 21-2 du code civil, le déclarant doit fournir lensemble des pièces requises pour lexamen de la recevabilité de sa déclaration. Les dates de souscription et de délivrance du récépissé devraient donc normalement coïncider.
En tout état de cause, la date de délivrance du récépissé ne peut être antérieure à celle de la souscription.
1. Les pièces nécessaires à la souscription
Pour que la souscription puisse être acceptée, lintéressé et son conjoint devront tout dabord justifier de leur identité et de leur domicile.
Le déclarant justifiera de son identité en présentant par exemple son titre de séjour, son passeport ou toute autre pièce didentité délivrée par les autorités de son pays dorigine.
Le conjoint français justifiera de son identité par la production dun document officiel délivré par une administration française, en cours de validité ou périmé depuis moins de deux ans, comportant ses nom, prénom, la date et le lieu de naissance, sa photographie fixée de façon non détachable et authentifiée par un cachet, ainsi que lidentification de lautorité administrative qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. En cas de doute sur lidentité ou sur lauthenticité des informations ou des pièces fournies, lautorité qui reçoit la déclaration peut effectuer une vérification en interrogeant les autorités administratives ou en mettant en oeuvre les moyens quil estime les plus appropriés.
La nature et la référence de chacune de ces pièces seront portées sur lattestation sur lhonneur de communauté de vie (annexe III).
Le déclarant devra également présenter une pièce récente mentionnant à la fois ses nom et prénom et son adresse complète. Ce document permettra de vérifier son lieu principal dhabitation, qui détermine la compétence territoriale de lautorité chargée de recevoir la déclaration.
Conformément aux dispositions prévues à larticle 14 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, le déclarant devra ensuite remettre les pièces suivantes :
a) Une copie intégrale de son acte de naissance délivrée par lofficier détat civil de son lieu de naissance compétent (si la naissance a eu lieu en France ; il sagit de lofficier du lieu de naissance).
Sil savère que le déclarant justifie être dans limpossibilité de produire cette copie, il pourra fournir le document en tenant lieu, produit lors de la constitution de son dossier de mariage (acte de notoriété, jugement supplétif). En revanche, les attestations de naissance délivrées par des agents diplomatiques ou consulaires étrangers ne seront pas prises en compte même si elles sont intitulées copie ou extrait de naissance.
La production dextraits plurilingues établis en application de la convention no 16 de la commission internationale de létat civil, signée à Vienne le 8 septembre 1976 et ratifiée par la France ainsi que par les Etats dont la liste figure en annexe XIV de la présente circulaire, doit également être admise. Ils présentent en effet lavantage déviter les frais de traduction. Toutefois, les extraits plurilingues des actes de naissance ne permettant pas de connaître létat civil complet des parents (leurs dates et lieux de naissance ny figurent pas), il y a lieu dexiger la production de lextrait plurilingue de lacte de naissance de chacun des parents de la personne dont la copie intégrale de lacte de naissance est requise.
Le déclarant qui a le statut de réfugié ou dapatride pourra fournir des pièces tenant lieu dactes détat civil établis par loffice français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément aux dispositions de larticle L. 721-3 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile et à larticle 9 du décret no 2004-814 du 14 août 2004 relatif à loffice français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés.
b) Une copie intégrale récente (de préférence de moins de trois mois) de son acte de mariage.
Lorsque le mariage a été célébré à létranger, le document exigible sera la copie récente de la transcription de lacte délivrée (également de préférence depuis moins de trois mois) par :
- soit les services consulaires français ;
- soit le service central détat civil du ministère des affaires étrangères, 44941 Nantes Cedex 9.
En cas dunions antérieures, lintéressé devra produire les copies intégrales des actes de mariage et tous documents justifiant de leur dissolution (jugement de divorce, acte de décès).
Ces documents pourront ne pas être exigés du conjoint français sauf sils sont susceptibles de remettre fondamentalement en cause la recevabilité de la déclaration (par exemple, mariage actuel entaché de nullité par bigamie ou nationalité française acquise dans des conditions présumées frauduleuses).
c) Le cas échéant, pour chaque enfant mineur susceptible de bénéficier des dispositions de larticle 22-1 du code civil, le déclarant devra produire :
- la copie intégrale de lacte de naissance ;
- tous documents justifiant de la résidence habituelle ou alternée de cet enfant avec lui tels que : jugement, acte statuant sur la garde de lenfant, attestation des organismes sociaux ou de suivi médical, certificat de scolarité, attestation de stage, contrat dapprentissage, attestation de présence en crèche, etc. ;
- le cas échéant, la copie de la transcription de la décision dadoption plénière de lenfant ou, à défaut, la copie de la décision accompagnée de tous documents justifiant de son caractère définitif.
Si les pièces détat civil suscitent un doute quant à leur validité ou ne concordent pas entre elles, il importera de le mentionner sur la lettre de transmission du dossier figurant aux annexes VI et VII.
d) Des documents établissant la réalité de la communauté de vie affective et matérielle entre les conjoints et corroborant lattestation sur lhonneur visée au paragraphe 2 ci-après.
La communauté de vie affective et matérielle est une notion de fait dont la preuve sera établie par plusieurs documents récents et concordants, parmi lesquels notamment :
- un avis dimposition fiscale conjoint (modèle informatisé) ;
- un acte dachat dun bien immobilier en commun ;
- un contrat de bail conjoint ;
- une quittance de loyer imprimée portant le nom des deux conjoints ainsi que lidentification du bailleur ou du loueur ;
- une attestation bancaire dun compte joint en activité ;
- une copie intégrale de(s) lacte(s) de naissance de l ou (des) enfant(s) né(s) avant ou après le mariage du déclarant et établissant la filiation à légard des deux conjoints ;
- en cas de doute sur leffectivité de la communauté de vie affective, tout document permettant détablir une véritable intention matrimoniale des époux et la réalité de leurs liens affectifs (photographies, correspondances etc.).
Sil résulte de larticle 108 du code civil quun domicile distinct des époux ne porte pas nécessairement atteinte aux règles relatives à la communauté de vie, encore faut-il que le déclarant apporte la preuve de façon circonstanciée de la communauté de vie affective des époux et justifie des contraintes notamment professionnelles (documents professionnels, titres de transport...) donnant lieu à domicile distinct.
En cas de changement dadresse, le déclarant apportera la preuve de la persistance de la communauté de vie à son nouveau domicile.
A létranger, lorsquil savère que le déclarant est dans lincapacité de produire les documents susvisés, la preuve de la communauté de vie entre les conjoints pourra être apportée par des dépositions ou des témoignages certifiés sur lhonneur. Dans cette hypothèse, lavis de lautorité consulaire sera déterminant.
e) Lorsque la durée du mariage est inférieure à trois ans, tous documents justifiant, au jour de la souscription de la déclaration, dune résidence ininterrompue en France dau moins un an depuis le mariage (notamment titre de séjour, bail de location, contrat de travail, attestations dinscription aux Assedic, avis dimposition fiscale, certificats de scolarité, etc.).
f) Preuves ou documents attestant de la nationalité française du conjoint.
La nationalité française pourra être prouvée notamment en produisant un certificat de nationalité française. Celui-ci doit permettre de sassurer quau jour du mariage le conjoint avait cette nationalité soit par attribution, soit par acquisition et quil la conservée à la date de la souscription.
A défaut, le déclarant pourra produire les actes détat civil ou tous autres documents émanant des autorités françaises (ampliation dun décret de naturalisation ou déclaration enregistrée), lorsquil résultera très clairement de ces actes ou des mentions qui y sont portées que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et la conservée sans interruption. En aucun cas, la production dune carte nationale didentité ou dune carte consulaire ne peut tenir lieu de preuve de nationalité française.
g) Un extrait de casier judiciaire étranger.
Le déclarant doit produire un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années y compris, si le déclarant réside à létranger, du pays de sa résidence. Sauf dans ce dernier cas, ce document doit avoir été établi après le départ de ce(s) pays. Lorsquil est dans limpossibilité de produire ces pièces, le déclarant produira lextrait de casier judiciaire du pays dont il a la nationalité.
Dans certains cas, le déclarant ne peut pas se procurer ce document :
1. Lorsque lextrait de casier judiciaire nexiste pas dans le pays concerné ou nest pas délivré par les autorités ;
2. Lorsque sa situation ne lui permet pas deffectuer une telle démarche auprès de son pays dorigine car il est en principe titulaire soit dun certificat de réfugié, soit dune attestation délivrée par lOFPRA relative à son statut de réfugié ;
3. Dans le cas où le pays qui délivre habituellement ce type de document est dans lincapacité de le faire en raison de circonstances exceptionnelles entraînant des dérèglements administratifs (situation de guerre, troubles graves à lordre public, etc.).
Pour chacune de ces situations, lintéressé rédigera une déclaration sur lhonneur expliquant les motifs pour lesquels il ne peut se procurer cette pièce, exposant sa situation judiciaire et, le cas échéant, mentionnant les condamnations dont il a fait lobjet. Dans cette hypothèse, le juge ou lautorité consulaire lui rappellera les dispositions prévues au second alinéa de larticle 26-4 du code civil et aux articles 441-1, 1er alinéa et 441-7, 1er alinéa du code pénal (cf. annexe III).
La production du casier judiciaire étranger ou du document de remplacement nest pas exigée quand la preuve dune résidence en France depuis plus de dix ans est rapportée par lintéressé. La preuve de cette résidence résulte soit de la date dentrée en France mentionnée sur le titre de séjour, soit de tous moyens tels quattestations de travail, attestations dinscription aux Assedic, certificats de scolarité, avis dimposition fiscale, etc.
h) Observations particulières :
Tous les documents judiciaires ou les actes détat civil étrangers doivent être accompagnés de leur traduction produite en original, effectuée soit par des traducteurs figurant sur les listes dexperts judiciaires établies par les cours dappel et la Cour de cassation, soit par les consuls étrangers en France dès lors que leur validité ne peut être mise en doute. A létranger, les documents judiciaires ou les actes détat civil étrangers seront accompagnés de leur traduction produite en original, effectuée soit par un traducteur agréé par lautorité consulaire française soit, exceptionnellement, par le consul de France dans le pays étranger où lacte a été dressé.
Les actes détat civil devront être produits en original sauf à ce que la preuve de limpossibilité dune telle production soit spécialement rapportée. Ils devront avoir fait lobjet, sauf dispense conventionnelle, dune légalisation. Ils pourront le cas échéant être restitués par le service central détat civil après enregistrement de la déclaration et établissement des actes.
Les documents justifiant la résidence en France ou la persistance de la communauté de vie affective et matérielle pourront être produits sous forme de photocopies certifiées conformes par le juge ou lautorité consulaire. En cas de doute sur lauthenticité dun document, loriginal pourra être exigé.
2. Lattestation sur lhonneur
Les conjoints, dont lidentité aura été vérifiée, doivent certifier ensemble sur lhonneur, le jour de la souscription, et en présence de lautorité qui reçoit la déclaration, que la communauté de vie tant affective que matérielle na pas cessé entre eux, en signant lattestation prévue par larticle 14,3o du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié.
Lattestation étant un acte pour lequel la représentation nest pas admise, les époux comparaîtront en personne et le même jour.
A cette occasion, lecture leur sera faite des articles 441-6, 1er alinéa et 441-7, 1er alinéa du code pénal (cf. annexe III).
Lautorité susvisée portera ensuite son nom et le sceau sur le document quelle datera et signera.
3. La matérialisation de la souscription
a) Le contenu de la déclaration :
La déclaration, établie en double exemplaire, précise le texte en vertu duquel elle est souscrite.
En outre, elle énonce de manière précise et complète, dans lordre du modèle joint à lannexe I :
1. Lidentité et la qualité de lautorité qui reçoit la déclaration ;
2. Létat civil complet du déclarant conforme aux énonciations de lacte de naissance ;
3. Ladresse du déclarant ;
4. La date et le lieu du mariage ;
5. Létat civil complet du conjoint et du ou de ses parents ;
6. Le cas échéant, létat civil de l (ou des) enfant(s), mineur(s), étranger(s), non marié(s), légitime(s) ou naturel(s) dont la filiation est établie à légard du déclarant, résidant avec lui de manière habituelle, ou alternée, et donc susceptible(s) de devenir français.
b) La signature de la déclaration :
Lattention du déclarant devra être appelée sur la nécessité de relire avec soin la déclaration quil a souscrite avant de la signer et de vérifier en particulier les mentions relatives à son état civil et à celui de son (ou ses) enfant(s) susceptible(s) de devenir français.
En effet, lorsquune déclaration comporte une erreur détat civil ou une omission substantielle, elle doit être retournée à lautorité de souscription pour complément ou rectification. Ces opérations ont pour effet dallonger les délais dinstruction et de retarder la décision.
Les deux exemplaires originaux de la déclaration sont ensuite datés et numérotés puis signés par lintéressé et par lautorité ayant reçu cette déclaration.
Enfin, sagissant dun acte soumis à des formes particulières pour sa validité, aucune rectification ne peut plus être apportée sur une déclaration après son enregistrement.
4. La demande de francisation
Cette demande, facultative, doit être formulée lors de la souscription de la déclaration ou, au plus tard, dans le délai dun an suivant cette date (cf. annexe II).
Cependant, afin que sa demande soit traitée dans le meilleur délai, le juge ou lautorité consulaire invitera lintéressé à la présenter dès la souscription. Il lavisera également que linstruction de cette demande ne risque pas de retarder lissue de son dossier et que la francisation, une fois acceptée, présente un caractère définitif.
La demande de francisation devra être exprimée sans ambiguïté, notamment lorsque lintéressé possède plusieurs prénoms, et préciser lidentité complète souhaitée par le déclarant.
5. La déclaration conjointe de choix de nom
Larticle 13, 2e alinéa du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié dispose que la déclaration conjointe de choix de nom peut être remise lors de la souscription de la déclaration de nationalité française dans le même temps que la demande de francisation des noms et prénoms du déclarant et de ses enfants saisis par leffet collectif.
La déclaration de choix de nom est remise, par lun ou lautre des parents, lors de la souscription de la déclaration acquisitive de nationalité française. Elle prend la forme dun écrit. Certaines énonciations obligatoires doivent y figurer (art. 9 du décret 2004-1159 du 29 octobre 2004). Elle est, le cas échéant, accompagnée du consentement des enfants âgés de plus de treize ans à la modification de leur nom.
Cette déclaration doit être signée par le père et la mère de lenfant. Dans le cas où les enfants susceptibles de bénéficier de leffet collectif sont issus de différentes unions, lexercice de la faculté de choix de nom à leur profit nécessite la remise dune déclaration de choix de nom pour le premier enfant commun de chacune des fratries. Il peut donc y avoir plusieurs déclarations de choix de nom. Les parents concernés seront invités à utiliser les formulaires de déclaration conjointe de choix de nom dont un modèle figure à lannexe XVI.
Lautorité auprès de laquelle la déclaration de nationalité est souscrite na pas à vérifier la validité de la déclaration conjointe de choix de nom mais sassure que lofficier détat civil compétent disposera de tous les éléments nécessaires à son exploitation (formulaire de déclaration de choix de nom dûment renseigné et signé, consentement des enfants de plus de treize ans). Au besoin, elle invite les parents à procéder aux régularisations nécessaires.
6. La délivrance du récépissé
Le juge ou lautorité consulaire doit sassurer, lors de la souscription de la déclaration et avant la délivrance du récépissé au déclarant, que toutes les pièces exigées par le décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ont bien été remises.
Lautorité susvisée doit porter impérativement la date de la délivrance de ce récépissé sur chacun des exemplaires de la déclaration.
7. Lenvoi du dossier à la sous-direction
des naturalisations et la demande denquête
Dès la délivrance du récépissé, le juge ou lautorité consulaire transmet sans délai le dossier à la sous-direction des naturalisations qui lui adressera un accusé de réception. Dans lhypothèse où celui-ci ne lui parviendrait pas au terme dun délai de deux mois, le juge ou lautorité consulaire alertera immédiatement la sous-direction des naturalisations.
Simultanément, le juge doit demander au préfet de diligenter lenquête administrative prévue à larticle 15 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié afin de permettre son exécution et son exploitation dans les délais légaux (cf. annexe VII). Il communiquera au préfet la référence du titre de séjour présenté, afin de permettre une identification rapide du déclarant dans lapplication de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), ainsi quune copie de lacte de mariage pour linformer de lidentité complète des conjoints. Le juge dinstance pourra, le cas échéant, faire toute observation sur le niveau de connaissance de la langue française et sur la communauté de vie, lors de la transmission du dossier à la préfecture et à la sous-direction des naturalisations.
A létranger, lautorité consulaire diligente elle-même lenquête prévue à larticle 15 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié afin de permettre son exécution et son exploitation dans les délais légaux (cf. annexe VII).
III. - LENQUÊTE PRÉFECTORALE OU CONSULAIRE
A. - Lenquête de lautorité préfectorale
1. Le contenu de lenquête
Larticle 15 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié dispose que le préfet de la résidence du déclarant, à Paris le préfet de police, saisi par le juge dinstance dès la souscription de la déclaration, procède à une enquête destinée à vérifier si les conditions de recevabilité rappelées ci-après (a) sont réunies et, dautre part, sil y a lieu de sopposer à lacquisition de la nationalité française (b).
Dès réception de la demande denquête du juge dinstance, il appartient aux services préfectoraux de renseigner la partie consacrée aux demandes dacquisition de la nationalité française au titre du mariage dans AGDREF.
Lorsque lenquête réglementaire ne peut être effectuée en raison de labsence de réponse aux convocations, notamment si le déclarant a changé dadresse sans faire connaître son nouveau domicile, il convient dadresser à la sous-direction des naturalisations une preuve matérielle de ces convocations, en joignant par exemple une copie de la lettre recommandée avec demande davis de réception ou un procès-verbal de carence mentionnant ladresse de lintéressé, son identité complète et les dates auxquelles il a été convoqué.
Si le déclarant a transféré sa résidence dans un autre département ou à létranger, le préfet transmet directement une demande denquête à lautorité préfectorale ou consulaire territorialement compétente et en informe la sous-direction des naturalisations.
Chaque enquête donne lieu à létablissement dun rapport conforme au modèle de lannexe VIII. Ce nouveau document a pour finalité de récapituler la situation du déclarant au regard des critères dassimilation linguistique, dintégration à la communauté française, de moralité et de communauté de vie affective et matérielle.
Le rapport denquête est assorti de lavis motivé du préfet qui doit notamment permettre à la sous-direction des naturalisations didentifier rapidement les rapports défavorables. Si aucun élément négatif nest relevé, la mention « favorable » devra être portée.
a) Les éléments relatifs à la recevabilité de la déclaration :
La déclaration de nationalité nest recevable que si la communauté de vie affective et matérielle est effective et si le déclarant ne se trouve pas dans lune des situations visées à larticle 21-27 du code civil.
1. La communauté de vie affective et matérielle :
Il appartient au préfet de faire effectuer une enquête de proximité destinée à vérifier la persistance dune communauté de vie affective et matérielle entre les conjoints. En cas de doute, un entretien séparé avec chacun des deux conjoints est susceptible de révéler un défaut de communauté de vie.
La non-effectivité de la communauté de vie peut résulter dune grande variété de situations qui peut aller de la simple séparation de fait jusquà lengagement dune procédure judiciaire de dissolution du mariage.
Si cette enquête met en évidence quil y a :
- absence de communauté de vie : éloignement durable des conjoints ou mariage de complaisance ;
- cessation de la communauté de vie : séparation définitive des conjoints ;
- ou interruption de la communauté de vie : rupture passée, récente ou ruptures répétées,
il conviendra den apporter les preuves matérielles telles que : copie dune main courante établie par un officier de police judiciaire ou dun dépôt de plainte, dune requête en divorce ou dune ordonnance de non-conciliation, etc.,
il conviendra également de sassurer de lexistence dune véritable communauté affective entre les époux. Aussi devront être signalées les situations de violences conjugales, dabandon du domicile conjugal, de non-contribution financière aux principales charges de la vie courante, de contraintes physiques ou morales exercées sur le conjoint français, de naissances extra-conjugales. Pourront notamment être versés à cet égard des copies de main courante, certificats médicaux, lettres du conjoint, actes de naissance etc.
Lorsque la durée du mariage est inférieure à trois ans, les enquêteurs pourront faire état de leurs constatations quant à la réalité de la résidence ininterrompue des époux en France pendant un an.
2. Lassimilation linguistique :
Lévaluation du niveau dassimilation linguistique est réalisée au cours dun entretien qui donne lieu à létablissement dun compte rendu conformément à larrêté du ministre chargé des naturalisations du 22 février 2005 (JO du 20 mars 2005).
Inclus dans le rapport denquête, il comporte des conclusions motivées de lagent ayant conduit lentretien, conformément à larticle 15 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié par le décret no 2005-25 du 14 janvier 2005 (JO du 15 janvier 2005) et à larrêté ministériel du 22 février 2005 précité.
Il est rappelé que lentretien doit se dérouler en la seule présence du déclarant dans un climat propice à la communication. Lagent préfectoral désigné nominativement conduira lentretien selon les recommandations détaillées dans le modèle joint en annexe VIII et justifiera son appréciation dans des conclusions motivées.
Sil est constaté, le défaut dassimilation linguistique donne lieu à une décision de refus denregistrement.
Dès réception de la copie de la décision de refus denregistrement pris au motif du défaut dassimilation linguistique, les services préfectoraux mettront le déclarant résidant sur le territoire métropolitain en relation avec le référent FASILD qui lorientera vers lorganisme de formation approprié.
3. Dispositions visées à larticle 21-27 du code civil :
- les condamnations pénales ;
Dès réception du dossier par la sous-direction des naturalisations, celle-ci saisit elle-même le casier judiciaire national par voie télématique pour vérifier si le déclarant a fait lobjet dune condamnation prévue à larticle 21-27 du code civil ;
- les dispositions relatives au séjour.
Larticle 21-27 du code civil prévoit également que lacquisition de la nationalité française doit être refusée aux personnes :
- à lencontre desquelles a été prononcé soit un arrêté dexpulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit une interdiction judiciaire du territoire non entièrement exécutée ;
- ou dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers.
Dans chaque compte-rendu denquête, le préfet devra indiquer précisément si lintéressé se trouve, au jour de la souscription, dans lune des situations visées ci-dessus en signalant, le cas échéant, les dates et durées des mesures déloignement prises à lencontre de lintéressé et pouvant lui être opposées ou mentionner expressément quaucun des trois empêchements relatifs au séjour nest opposable au déclarant. A cet effet, il consultera systématiquement le fichier des personnes recherchées (FPR) et AGDREF.
b) Les éléments pouvant justifier lengagement dune procédure dopposition :
Lenquête doit également permettre de vérifier sil y a lieu de sopposer à lacquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut dassimilation autre que linguistique.
1. Lindignité :
Il importe sur ce point de vérifier si des faits graves ou répétés peuvent être retenus à lencontre du déclarant. A cet égard, il est essentiel dappeler lattention des services de police et de gendarmerie sur la nécessité délaborer des rapports denquêtes suffisamment précis et détaillés et de communiquer les informations contenues dans le système de traitement des infractions constatées (STIC).
Si ces rapports sont défavorables, il convient de les adresser aussitôt à la sous-direction des naturalisations en y joignant copies de toutes les pièces probantes permettant détablir précisément les circonstances et la gravité des faits délictueux commis, telles que : procès-verbaux de police ou de gendarmerie, avis des autorités judiciaires, rapport du parquet, fiche décrou, registre dincarcération, jugements, arrêts, etc.
Dautres documents étayant le dossier pourront être transmis ultérieurement.
2. Le défaut dassimilation à la communauté française :
Lopposition pour défaut dassimilation à la communauté française ne peut être engagée que si des éléments de preuve suffisamment précis et circonstanciés, portant sur des faits directement imputables au déclarant, sont de nature à révéler un comportement incompatible avec lacquisition de la nationalité française.
Il conviendra donc de joindre tous documents permettant détayer le dossier : note des services de police et de gendarmerie, coupures de presse, etc.
Dans le cas où le défaut dassimilation résulte dun mode de vie ou dun comportement familial incompatible avec les valeurs républicaines, il sera impératif dauditionner les époux séparément et en commun afin de mesurer le niveau de pression exercée sur le conjoint français et le degré dimplication de chacun des époux dans le mode de vie familial.
3. La transmission du rapport denquête dans un délai de six mois :
En application de larticle 15, 3e alinéa du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, le préfet doit transmettre, accompagné de son avis motivé, le résultat de lenquête à la sous-direction des naturalisations, au plus tard six mois après réception de la demande denquête formulée par le juge.
Le respect de ce délai permet en effet à la sous-direction des naturalisations dinstruire en toute connaissance de cause tous les dossiers dans le délai légal, même si une procédure dopposition est engagée.
Au-delà de ce délai de six mois, un rappel denquête est adressé au préfet. Sans avis de sa part, la déclaration pourrait être enregistrée de plein droit.
En outre, le préfet devra, pour chaque dossier de déclaration de nationalité française et même après envoi du rapport denquête, rechercher et signaler tout élément nouveau ou complémentaire concernant les conditions légales ou les motifs dopposition, mettant en évidence un changement dans la situation du déclarant de nature à pouvoir justifier un refus denregistrement (III. A. 1. a.), un décret dopposition (III. A. 3. b.) ou une éventuelle contestation par le ministère public (cf. V. C).
Enfin, lorsque le préfet a connaissance du numéro didentification du dossier à la sous-direction des naturalisations, il lui est demandé de le mentionner, en référence, dans chaque rapport.
B. - Lenquête de lautorité consulaire
1. Le contenu de lenquête
Larticle 15 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié dispose que lorsque le déclarant réside à létranger, lautorité consulaire procède, dès la souscription de la déclaration, à une enquête destinée à vérifier si les conditions de recevabilité de la demande rappelée ci-après (a) sont réunies et, dautre part, sil y a lieu de sopposer à lacquisition de la nationalité française (b).
Lenquête doit porter sur la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle, permettre dévaluer le degré dassimilation linguistique du déclarant selon sa condition et de vérifier si il y a lieu ou non de sopposer à lacquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut dassimilation à la communauté française.
Chaque enquête donne lieu à létablissement dun rapport conforme au modèle de lannexe VIII. Ce nouveau document a pour finalité de récapituler la situation du déclarant au regard des critères dassimilation linguistique, dintégration à la communauté française, de moralité et de communauté de vie affective et matérielle.
Lorsque lenquête réglementaire ne peut être effectuée en raison de labsence de réponse aux convocations, notamment si le déclarant a changé dadresse sans faire connaître son nouveau domicile, il convient dadresser à la sous-direction des naturalisations une preuve matérielle de ces convocations, en joignant par exemple, si le système de distribution postale le permet, une copie de la lettre recommandée avec demande davis de réception ou un procès-verbal de carence mentionnant ladresse de lintéressé, son identité complète et les dates auxquelles il a été convoqué.
Le rapport denquête est assorti de lavis motivé du chef de poste, qui doit notamment permettre à la sous-direction des naturalisations didentifier rapidement les rapports défavorables. Si aucun élément négatif nest relevé, la mention « favorable » devra être portée.
a) Les éléments relatifs à la recevabilité de la déclaration :
La déclaration de nationalité nest recevable que si la communauté de vie affective et matérielle est effective et si le déclarant ne se trouve pas dans lune des situations visées à larticle 21-27 du code civil.
1. La communauté de vie affective et matérielle :
Il appartient à lautorité consulaire de vérifier la réalité de la communauté de vie affective et matérielle en procédant, dune part, à un recueil dinformations et, dautre part, à un entretien avec le déclarant et son conjoint au moment de la constitution du dossier (cf. III A 1 a. 1). Lautorité consulaire devra, dans la mesure du possible, entendre les époux ensemble et séparément.
La non-effectivité de la communauté de vie peut résulter dune grande variété de situations qui peut aller de la simple séparation de fait jusquà lengagement dune procédure judiciaire de dissolution du mariage.
Si cette enquête met en évidence quil y a :
- absence de communauté de vie : éloignement durable des conjoints ou mariage de complaisance ;
- cessation de la communauté de vie : séparation définitive des conjoints ;
- ou interruption de la communauté de vie : rupture passée, récente ou ruptures répétées,
il conviendra den apporter les preuves matérielles correspondantes équivalant, en la forme locale, aux pièces mentionnées dans le cadre de lenquête préfectorale (cf. III.A.1.a.1).
Il conviendra de sassurer de lexistence dune véritable communauté affective entre les époux. Aussi devront être signalées les situations de violences conjugales, dabandon du domicile conjugal, de non-contribution financière aux principales charges de la vie courante, de contraintes physiques ou morales exercées sur le conjoint français, de naissances extraconjugales. Pourront notamment être versés à cet égard des certificats médicaux, lettres du conjoint, actes de naissance...
2. Lassimilation linguistique :
Lévaluation du niveau dassimilation linguistique est réalisée au cours dun entretien qui donne lieu à létablissement dun compte rendu dassimilation conformément à larrêté du ministre chargé des naturalisations du 22 février 2005 (JO du 20 mars 2005).
Inclus dans le rapport denquête, il comporte des conclusions motivées de lagent ayant conduit lentretien, conformément à larticle 15 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié par le décret no 2005-25 du 14 janvier 2005 (JO du 15 janvier 2005) et à larrêté ministériel du 22 février 2005 précité.
La question de la date darrivée en France figurant à la rubrique « indications dordre général » portera, à létranger, sur la date darrivée dans le pays de résidence du déclarant.
Il est rappelé que lentretien doit se dérouler en la seule présence du déclarant dans un climat propice à la communication.
Lagent consulaire désigné nominativement conduira lentretien selon les recommandations détaillées dans le modèle joint en annexe VIII et justifiera son appréciation dans des conclusions motivées.
Sil est constaté, le défaut dassimilation linguistique donne lieu à une décision de refus denregistrement.
3. Dispositions visées à larticle 21-27 du code civil :
Au moment de la réception du dossier, la sous-direction des naturalisations saisira elle-même le casier judiciaire, par voie télématique, et le ministère de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales afin de vérifier que le déclarant ne fait pas lobjet dune mesure exécutoire déloignement du territoire français.
b) Les éléments pouvant justifier lengagement dune procédure dopposition :
Lenquête doit également permettre de vérifier sil y a lieu de sopposer à lacquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut dassimilation autre que linguistique.
1. Lindignité :
Il appartient à lautorité consulaire de réunir toute information sur le comportement de lintéressé en prenant, le cas échéant, lattache des services ou dautorités locales susceptibles de lui fournir des informations utiles à cet égard. Il importe sur ce point de vérifier si des faits graves ou répétés peuvent être retenus à lencontre du déclarant et, dans ce cas, de les mentionner de manière précise et détaillée dans le rapport denquête.
Si le rapport est défavorable, il convient de ladresser aussitôt à la sous-direction des naturalisations en y joignant copie de toutes les pièces probantes permettant détablir précisément les circonstances et la gravité des faits délictueux commis. Dautres documents étayant le dossier pourront être transmis ultérieurement.
Par ailleurs, si elle a connaissance du fait que le déclarant a résidé en France ou dans dautres pays au cours des dix dernières années, elle le mentionnera dans son rapport, afin que la sous-direction des naturalisations puisse vérifier que des faits répréhensibles nont pas été commis dans ces pays.
2. Le défaut dassimilation à la communauté française :
Lopposition pour défaut dassimilation à la communauté française ne peut être engagée que si des éléments de preuve suffisamment précis et circonstanciés, portant sur des faits directement imputables au déclarant, sont de nature à révéler un comportement incompatible avec lacquisition de la nationalité française. Il conviendra donc de joindre tous documents permettant détayer le dossier.
Lappréciation qui sera portée sur lassimilation du déclarant à la communauté française devra être adaptée au contexte local du pays de résidence du déclarant : par exemple, taille, composition et dispersion géographique de la communauté française, contraintes, notamment, de sécurité, sur la vie sociale et associative, existence ou non dinstitutions culturelles ou denseignement françaises ou francophones.
Dans le cas où le défaut dassimilation résulte dun mode de vie ou dun comportement familial incompatible avec les valeurs républicaines, il sera impératif dauditionner les futurs époux séparément et en commun afin de mesurer le niveau de pression exercé sur le conjoint français et le degré dimplication de chacun des époux dans le mode de vie familial.
3. La transmission du rapport denquête dans un délai de six mois :
Tous les rapports denquête, favorables ou défavorables, doivent être adressés à la sous-direction des naturalisations avec lavis motivé de lautorité consulaire portant sur les conditions de recevabilité ou les motifs dopposition éventuels, au plus tard six mois après la date de souscription de la déclaration.
En outre, lautorité consulaire devra, pour chaque dossier de déclaration de nationalité française et même après envoi du rapport denquête, rechercher et signaler tout élément nouveau ou complémentaire concernant les conditions légales ou les motifs dopposition, mettant en évidence un changement dans la situation du déclarant de nature à pouvoir justifier un refus denregistrement (III. B.1.a), un décret dopposition (III.B.3.b) ou une éventuelle contestation par le ministère public (cf. VC).
IV. - LE TRAITEMENT DE LA DÉCLARATION
A. - Linstruction des dossiers
par la sous-direction des naturalisations
Le ministre chargé des naturalisations dispose dun délai dun an à compter de la date du récépissé remis par le juge dinstance ou par lautorité consulaire pour enregistrer la déclaration ou notifier le refus denregistrement ou faire signer le décret dopposition.
Si, au moment de linstruction, il apparaît que certaines pièces ont un caractère insuffisamment probant, la sous-direction des naturalisations aura la possibilité de saisir lautorité qui a reçu la déclaration dune demande de pièces complémentaires.
De même, la sous-direction des naturalisations pourra saisir le préfet ou lautorité consulaire dune demande denquête complémentaire.
Compte tenu du délai limité dont dispose la sous-direction des naturalisations pour prendre sa décision, les pièces complémentaires ainsi que les résultats de lenquête devront impérativement lui être adressés au plus tard à la date de retour indiquée sur chaque demande. A défaut, le ministre chargé des naturalisations sera fondé à prendre une décision au vu des seuls éléments connus.
Par ailleurs, en raison de la longueur du délai qui peut sécouler entre la réception du dossier et la date à laquelle la décision est prise, toute modification de situation portée à la connaissance du juge, de lautorité consulaire ou du préfet devra être signalée sans délai à la sous-direction des naturalisations. Seront notamment communiqués :
- toute modification intervenant dans la situation du déclarant et/ou de son conjoint (rupture de communauté de vie, changement dadresse, renonciation à la demande dacquisition de la nationalité française ou à la francisation, etc.) ; en cas de changement de domicile deux documents établissant que la communauté de vie sest poursuivie à la nouvelle adresse devront être impérativement joints ;
- tout élément nouveau relatif au comportement du demandeur.
B. - La procédure dopposition du Gouvernement
Elle peut être engagée pour deux motifs : le défaut dassimilation autre que linguistique et lindignité. Lorsquil souhaite enclencher la procédure dopposition, le Gouvernement doit notifier au déclarant les motifs de fait et de droit qui justifient son intention de faire opposition à lenregistrement de la déclaration.
1. La notification du projet dopposition par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par lautorité qui a reçu la déclaration :
Larticle 32 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié dispose que lintéressé a le droit, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification du projet dopposition, de présenter un mémoire ou toute autre pièce quil juge utile. Ses observations en défense sont transmises à la sous-direction des naturalisations à léchéance de ce délai réglementaire. Il importe donc que les services préfectoraux et consulaires prennent en compte ce délai pour linstruction des dossiers.
Le décret susvisé mentionne que la notification est faite par lettre recommandée avec demande davis de réception et quelle peut également lêtre en la forme administrative par lautorité qui a reçu la déclaration.
Dans le premier cas, une copie de cette décision est parallèlement adressée au juge dinstance ou à lautorité consulaire pour information.
Dans le second cas, dès que le juge dinstance ou lautorité consulaire a connaissance de la décision du ministre chargé des naturalisations dun projet de décret en Conseil dEtat refusant lacquisition de la nationalité française, il doit convoquer lintéressé par lettre recommandée avec demande davis de réception. A cet égard, il ne dispose daucun pouvoir dappréciation sur lopportunité de notifier ou non cet acte.
Dans tous les cas, si le déclarant réside en France, copie de la décision est adressée au préfet.
Lorsque le déclarant se présentera au tribunal dinstance ou auprès de lautorité consulaire, il conviendra de lui remettre la correspondance du ministre chargé des naturalisations. A cette occasion, un procès-verbal de notification sera établi puis aussitôt adressé à la sous-direction des naturalisations.
Si lintéressé préfère se désister de sa demande, il sera fait usage du procès-verbal joint à lannexe XIII.
Lorsque lintéressé naura pas déféré aux convocations qui lui auront été adressées, un procès-verbal de carence (cf. annexe XII) sera transmis avant la date limite fixée sur la lettre dengagement de la procédure dopposition.
2. La constitution du dossier complémentaire par le préfet ou lautorité consulaire :
a) La demande denquête complémentaire :
Dès que le préfet reçoit la décision du ministre chargé des naturalisations de soumettre au conseil dEtat un projet de décret refusant lacquisition de la nationalité française, il doit immédiatement faire procéder, à la demande du ministre chargé des naturalisations, à une enquête complémentaire sur la base de larticle 15, 3e alinéa, du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié. Cette enquête a notamment pour objet de recueillir des éléments précis et concrets sur la situation sociale et familiale de lintéressé, den présenter les facteurs dévolution à court terme. Le préfet saisit à cet effet la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou les services placés sous lautorité du président du conseil général, dans le cadre de la convention prévue par larticle 28 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée.
Lenquête complémentaire ayant une portée beaucoup plus large que le motif fondant lengagement de la procédure dopposition, il nappartient donc pas aux services sociaux français dapprécier le bien-fondé de lengagement de la procédure mais de rendre compte dune situation et ce, dans lintérêt du déclarant.
Sagissant des collectivités doutre-mer, il appartiendra au représentant de lEtat de saisir les services sociaux compétents.
A létranger, lautorité consulaire compétente doit, dans le même contexte, procéder à lenquête complémentaire prévue par larticle 15, 3e alinéa du décret précité.
Ce rapport est essentiel pour décider de la poursuite ou de labandon de la procédure, et indispensable pour informer et éclairer le plus complètement possible la Haute Assemblée. Il est donc impératif de le transmettre dans le délai fixé par le ministre chargé des naturalisations dans sa demande, délai qui tient lui-même compte des quinze jours accordés au déclarant par larticle 32 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 pour produire un mémoire en défense.
b) Les documents complémentaires éventuels :
Afin détayer les motifs dopposition ou dévaluer lévolution de la situation de lintéressé, la sous-direction des naturalisations peut demander des documents complémentaires au préfet ou à lautorité consulaire tels que des copies de jugements, des procès-verbaux de police ou de gendarmerie, une nouvelle audition de lintéressé etc.
C. - La décision
Trois types de décision doivent être bien distingués :
1. Lenregistrement :
Lenregistrement sanalyse comme une décision du ministre compétent par laquelle il constate que la déclaration est recevable et donne à celle-ci la force opposable dun titre.
Cette décision se concrétise sur chacun des deux exemplaires de la déclaration, dans le cadre réservé à cet effet, par la mention du numéro de dossier, de la date et du numéro denregistrement ainsi que du titre, de la signature et du sceau de lautorité qui a procédé à lenregistrement.
2. Le refus denregistrement :
Le refus denregistrement est la décision exprimant les motifs dirrecevabilité de la déclaration.
3. Le décret dopposition du Gouvernement :
Le décret dopposition, pris après avis du Conseil dEtat, prend effet à la date de sa signature par le Premier ministre. Dans le cas où la déclaration a déjà été enregistrée, lintéressé est réputé navoir jamais acquis la nationalité française.
D. - La notification des décisions
Les modalités de notification sont différentes selon que la décision est favorable ou défavorable, ou quelle concerne la procédure dopposition du Gouvernement.
1. La notification de lenregistrement :
La déclaration enregistrée est notifiée par lautorité qui la reçoit selon les modalités prévues par la circulaire interministérielle no 93-07 du 26 février 1993. Une cérémonie est organisée dans un délai qui ne saurait être supérieur à un mois, au cours de laquelle est remis un dossier daccueil dans la nationalité française qui comporte :
- lexemplaire de la déclaration revêtue de la mention de lenregistrement et une attestation dacquisition signée du ministre chargé des naturalisations ;
- une lettre daccueil dans la citoyenneté française signée du Président de la République ;
- un livret dinformation sur quelques règles détat civil, sur les droits et devoirs attachés à la qualité de citoyen français et sur les grandes lignes de lorganisation politique et administrative de la France.
La notification est effectuée en mains propres après vérification de lidentité de lintéressé.
A cette occasion, le juge ou lautorité consulaire devra appeler lattention de lintéressé sur limportance qui sattache à la conservation sa vie durant de lexemplaire original de sa déclaration qui fait preuve de lacquisition de la nationalité française pour lui-même et, le cas échéant, pour ses descendants. En effet, aucun duplicata ne sera délivré.
Toutefois, lintéressé pourra également se prévaloir de son acte de naissance complété en marge par la mention de lacquisition de la nationalité française ou portant cette indication pour justifier de sa qualité de Français.
En cas durgence reconnue (inscription à un concours, titularisation dans un emploi, etc.), la mise en oeuvre de la circulaire du 26 février 1993 précitée ne doit pas faire obstacle à la remise rapide de la déclaration enregistrée. Au surplus et à titre exceptionnel, une attestation constatant que la déclaration a été enregistrée pourra être délivrée directement à lintéressé, sur sa demande, par la sous-direction des naturalisations conformément à larticle 34, 2e alinéa du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié.
Si la décision denregistrement ne peut être notifiée par suite dun changement de domicile et si la nouvelle adresse de lintéressé nest pas connue, il convient de retourner la déclaration de nationalité et lattestation dacquisition à la sous-direction des naturalisations qui procède à son classement.
Si le déclarant réside dans le ressort dune autre autorité, ces documents sont alors transmis directement à celle-ci pour notification.
Le juge dinstance informe lintéressé quil aura à restituer son titre de séjour aux services préfectoraux.
Enfin, lautorité consulaire complète avec précision le registre spécialement tenu à cet effet, conformément au modèle figurant en annexe IX, afin de conserver une trace des opérations accomplies depuis la souscription.
Le juge assure le suivi des dossiers soit à laide des registres existants prévus par la circulaire no 94-16 du 27 juin 1994 du ministre dEtat, garde des sceaux, ministre de la justice, soit à laide du logiciel NATI diffusé par la chancellerie auprès des tribunaux dinstance.
2. La notification du refus denregistrement :
Deux modalités de notification sont prévues par larticle 31 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié.
a) La notification par courrier au déclarant résidant en France :
Pour respecter le délai dun an pendant lequel doit être notifié un refus denregistrement, la sous-direction des naturalisations notifie celui-ci par lettre recommandée avec demande davis de réception au dernier domicile connu. Elle en adresse copie, pour information, au juge et au préfet.
b) La notification par lettre recommandée avec demande davis de réception ou en la forme administrative au déclarant résidant à létranger :
Si le système de distribution postale le permet, lautorité consulaire adressera, dès réception, au déclarant la décision de refus denregistrement par lettre recommandée avec demande davis de réception.
En cas de problème de distribution postale dans le ressort de sa circonscription, elle prendra toute mesure appropriée pour que chaque refus denregistrement soit, sous peine denregistrement de plein droit, notifié avant lexpiration du délai dun an prévu par le dernier alinéa de larticle 26-3 du code civil. A cet égard, elle ne dispose daucun pouvoir dappréciation sur lopportunité de notifier ou non la décision du ministre.
Dans ce cas, elle doit convoquer lintéressé, lui remettre la décision et établir un procès-verbal de notification daté et cosigné par elle-même et le déclarant. Ce procès-verbal sera adressé à la sous-direction des naturalisations et lautorité consulaire en conservera copie (cf. annexe X).
Lorsquun déclarant, après avoir pris connaissance des termes de la décision, refuse de signer le procès-verbal de notification, lautorité consulaire dressera un procès-verbal mentionnant que le refus, bien que notifié, na pu lêtre selon les formes habituelles.
Si lintéressé ne défère pas aux convocations ou si la décision ne peut lui être notifiée par suite dun changement dadresse non déclaré, lautorité consulaire dressera un procès-verbal de carence (cf. annexe XII) établi avant lexpiration du délai légal dun an prévu par le dernier alinéa de larticle 26-3 du code civil et ladressera sans délai à la sous-direction des naturalisations.
3. La notification du décret dopposition par le préfet ou lautorité consulaire :
Le préfet ou lautorité consulaire est chargé de la notification du décret dopposition.
Le procès-verbal de notification de cette décision sera adressé à la sous-direction des naturalisations le plus rapidement possible.
Si lintéressé ne défère pas aux convocations ou si la décision ne peut lui être notifiée par suite dun changement dadresse non déclaré, le préfet ou lautorité consulaire dressera un procès-verbal de carence (cf. annexeXII) et ladressera sans délai à la sous-direction des naturalisations.
4. Linformation des administrations :
a) Lenregistrement de la déclaration :
La sous-direction des naturalisations adresse à chaque tribunal dinstance ou autorité consulaire concernée une liste mensuelle mentionnant par ordre de numéro denregistrement les déclarations souscrites auprès de leur service et ayant fait lobjet dune décision positive.
Si le déclarant réside en France, le préfet est tenu par ailleurs informé de chaque décision denregistrement.
Dans certains cas particuliers, lorsque lavis du préfet ou de lautorité consulaire nest pas suivi, la sous-direction des naturalisations fait connaître les motifs qui lont conduite à ne pas retenir cet avis.
b) Le refus denregistrement de la déclaration :
Lautorité qui a reçu la déclaration ainsi que le préfet, si le déclarant réside en France, reçoivent une copie de chaque décision de refus.
c) La procédure dopposition du Gouvernement :
Lorsque lacquisition de la nationalité française a été refusée par décret, lautorité qui a reçu la déclaration est informée de cette décision. Le ministre de lintérieur en est également informé lorsquil a été préalablement sollicité pour un complément denquête.
En cas dabandon de la procédure dopposition suivi de lenregistrement de la déclaration, la sous-direction des naturalisations informe lautorité qui a reçu la déclaration ainsi que le préfet, si le déclarant réside en France, des motifs de fait et/ou de droit ayant motivé cette décision. Il appartient ensuite au juge ou à lautorité consulaire de notifier cette décision à lintéressé et de lui remettre la déclaration enregistrée selon les modalités prévues au IV D1 de la présente circulaire.
V. - LA CONTESTATION DE LA DÉCISION
A. - Le refus denregistrement
a) Demande de réexamen de la décision :
La loi ne prévoit pas de recours gracieux. Cependant, si lintéressé dispose déléments nouveaux qui nont pu être pris en compte dans le délai denregistrement de sa déclaration et les produit dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus denregistrement, la sous-direction des naturalisations peut procéder à un réexamen de la décision. En tout état de cause, le délai de recours contentieux prévu à larticle 26-3 du code civil nest pas prolongé dautant et son point de départ reste la notification de la décision initiale.
Si la déclaration est finalement enregistrée, le juge ou lautorité consulaire remettra la déclaration enregistrée selon les modalités prévues au IV D1 de la présente circulaire.
b) Recours contentieux :
Le déclarant a la possibilité de contester un refus denregistrement conformément à larticle 26-3, 2e alinéa du code civil, devant le tribunal de grande instance territorialement compétent, durant un délai de six mois à compter de la notification de la décision du ministre.
Lorsque la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est devenue définitive, la sous-direction des naturalisations porte la mention de lenregistrement après jugement sur chacun des deux exemplaires.
La sous-direction des naturalisations en informe le juge dinstance et le préfet ou lautorité consulaire.
Il appartient ensuite au juge ou à lautorité consulaire de convoquer le déclarant pour lui remettre lexemplaire de sa déclaration enregistrée selon les modalités prévues au IV D1 de la présente circulaire.
Il est toutefois rappelé que le ministre a la faculté dengager une procédure dopposition dans le délai dun an à compter du jour où la décision judiciaire est devenue définitive.
B. - Le décret dopposition
Le déclarant peut contester le décret dopposition devant le Conseil dEtat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Ce délai est porté à trois mois dans les départements et collectivités doutre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à quatre mois si le déclarant réside à létranger.
En cas dannulation de cet acte, le juge ou lautorité consulaire remettra la déclaration enregistrée selon les modalités prévues au IV D1 de la présente circulaire.
C. - Lenregistrement
1. la contestation de lenregistrement par le ministère public :
a) Les conditions de fond :
Le ministère public peut solliciter lannulation judiciaire de la déclaration enregistrée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de larticle 26-4 du code civil.
La possibilité de contester lenregistrement devant les tribunaux judiciaires est ainsi prévue dans deux cas :
- lorsque les conditions légales ne sont pas satisfaites (art. 21-2 et 21-27 du code civil notamment), dans le délai dun an suivant la date de lenregistrement de la déclaration (le conjoint nest pas français, une condamnation visée à lart. 21-27 du code civil est applicable au jour de la souscription...) ;
- en cas de mensonge ou de fraude, dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. Une présomption de fraude est retenue lorsque la communauté de vie a cessé dans les douze mois suivant lenregistrement de la déclaration. A titre dexemple, la découverte dun état de bigamie au moment du mariage est également susceptible de remettre en cause lenregistrement de la déclaration si la fraude peut être démontrée.
b) La procédure :
Dans le premier cas, compte tenu de la brièveté du délai, le juge, le préfet ou lautorité consulaire est invité à saisir directement la sous-direction des naturalisations qui adressera le dossier au ministère de la justice - bureau de la nationalité.
Dans le deuxième cas, le juge dinstance, le préfet, lautorité consulaire ou le service central détat civil sont invités, dès quils en ont connaissance, à adresser à la sous-direction des naturalisations des éléments probants ou des indices tangibles et convergents, susceptibles de démontrer que la cessation de la communauté de vie entre les époux est intervenue dans le délai dun an suivant lenregistrement ou que lintéressé a sciemment employé une manoeuvre frauduleuse ou mensongère à leffet dobtenir la nationalité française.
La sous-direction des naturalisations pourra être amenée à demander aux autorités précitées des pièces ou des compléments denquête, de nature à démontrer la volonté du déclarant de se soustraire à la loi ou à apporter la preuve de la rupture de la communauté de vie entre les conjoints (requête en divorce, ordonnance de non conciliation, jugement de divorce etc.).
Ces différentes informations devront parvenir à la sous-direction des naturalisations dès que possible afin quelle dispose du temps nécessaire pour instruire ces dossiers et, le cas échéant, les transmettre au ministère de la justice.
Lorsque lannulation judiciaire a été prononcée, la sous-direction des naturalisations en informe le juge dinstance et le préfet ou lautorité consulaire ainsi que le service central détat civil pour la mise à jour des actes de lintéressé.
2. La procédure de déchéance :
A titre tout à fait exceptionnel, une procédure de déchéance de la nationalité française par décret pris après avis conforme du conseil dEtat peut être mise en oeuvre à lencontre dune personne ayant acquis la nationalité française par déclaration à raison du mariage en application des articles 25 et 25-1 du code civil selon les modalités prévues à larticle 61 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié dans le délai de dix ans après la date de commission des faits, quils se soient produits avant ou après lacquisition de la nationalité française. Lintéressé devra toutefois avoir fait lobjet dune condamnation pour un acte portant atteinte à la sécurité ou aux intérêts fondamentaux de la Nation. La préparation dactes de terrorisme entre bien entendu dans le champ de cette disposition.
Le décret de déchéance est notifié dans les mêmes formes que le décret dopposition (IV D3). Il peut être contesté selon les modalités prévus au VB.
VI. - LES OPÉRATIONS CONNEXES À LACQUISITION
DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE
Ces opérations ont trait à létat civil, à la francisation et à la remise dun titre didentité français.
A. - Les opérations relatives à létat civil
1. Lorsque le déclarant est né en France :
Après lenregistrement, la sous-direction des naturalisations notifie à lofficier détat civil de la commune du lieu de naissance de lintéressé un avis de mention à porter en marge de son acte de naissance, en application de larticle 28 du code civil, de larticle 6, 1er alinéa du décret no 80-308 du 25 avril 1980 modifié et du no 255-1, 2e alinéa de linstruction générale relative à létat civil.
2. Lorsque le déclarant est né à létranger :
En ce qui concerne les personnes nées à létranger, la sous-direction des naturalisations adresse, immédiatement après lenregistrement, au service central détat civil les actes de naissance et de mariage accompagnés, le cas échéant, des actes de naissance des enfants mineurs bénéficiaires des dispositions prévues à larticle 22-1 du code civil, en application des articles 98 à 98-2 du code civil et de larticle 4 du décret du 25 avril 1980 modifié précité. Les officiers du service central détat civil établissent ces actes et en assurent lexploitation (conservation, mise à jour et délivrance).
B. - La francisation
Il incombe à la sous-direction des naturalisations dexaminer la requête formée en vue dobtenir la francisation, de demander éventuellement des pièces complémentaires à lintéressé, puis dy répondre favorablement ou de la rejeter.
1. La décision favorable :
En cas dacceptation de la demande, la sous-direction des naturalisations adresse à lintéressé :
- une ampliation du décret lui accordant la francisation ;
- une lettre daccompagnement lui indiquant les différentes procédures à accomplir pour obtenir mention du nom et éventuellement du ou des prénoms francisés en marge des actes détat civil des personnes concernées ;
- les personnes dont le nom a été francisé pourront sen prévaloir à lissue dun délai de deux mois qui court à compter de la publication du décret au Journal officiel. Le décret portant seulement francisation de prénom prend effet au jour de sa signature.
2. La décision défavorable :
La sous-direction des naturalisations notifie la décision de refus dûment motivée à lintéressé en lui précisant les délais et voies de recours.
C. - La déclaration conjointe de choix de nom
La sous-direction des naturalisations adresse la déclaration conjointe de choix de nom remise par le déclarant à lautorité de souscription au service central détat civil, compétent pour établir les actes de létat civil du parent acquérant la nationalité française ou de(l)(s) enfant(s) bénéficiant de leffet collectif. Toutefois, dans les rares cas où le parent acquérant la nationalité française et ses enfants bénéficiant de leffet collectif seraient nés en France et où le service central détat civil naurait aucun acte de létat civil à établir, la déclaration conjointe est adressée à lofficier de létat civil communal détenteur de lacte de naissance du premier enfant commun.
D. - La délivrance dun titre didentité
et/ou dun titre de voyage
La présentation de lexemplaire original de la déclaration de nationalité revêtue de la mention de lenregistrement suffit à démontrer la nationalité française des personnes sollicitant la délivrance dun titre didentité ou de voyage. Il en va de même de la copie intégrale de lacte de naissance établi par le service central détat civil au profit des personnes nées à létranger puisque ces actes portent explicitement indication de lacquisition de la nationalité française par déclaration.
Dans lhypothèse où le délai dopposition nest pas expiré à la date de la demande de titre, le service chargé de la délivrance de ce titre devra vérifier auprès du bureau compétent de la préfecture ou du consulat :
- dune part, si une procédure dopposition na pas été engagée postérieurement à lenregistrement de la déclaration en consultant le dossier de lintéressé détenu par lautorité préfectorale ou consulaire ;
- dautre part, si lintéressé na pas fait lobjet dun décret dopposition, en consultant le serveur Telnat institué par arrêté du 27 avril 1998 puis, à compter du 2e semestre 2005, lapplication Prenat, sous interface Web.
Si aucune procédure dopposition na été initiée, il est inutile que lautorité attende lexpiration du délai pour délivrer les titres sollicités.
Enfin, la personne ayant acquis la nationalité française doit restituer son titre de séjour au préfet lors de la remise du dossier daccueil ou lors de la délivrance dune pièce didentité française.
*
* *
Il convient dinformer la direction de la population et des migrations, sous-direction des naturalisations, déventuelles difficultés dapplication de la présente circulaire.
Pour le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement : Pour la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, et par délégation : Le directeur de la population et des migrations, P. Butor |
Pour le garde des sceaux, ministre de la justice, et par délégation : Le directeur des affaires civiles et du sceau, M. Guillaume |
Pour le ministre dEtat, ministre de lintérieur et de laménagement du territoire, et par délégation : Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, S. Fratacci |
Pour le ministre des affaires étrangères, et par délégation : Le directeur des Français à létranger et des étrangers en France, F. Barry-Delongchamps |
ANNEXE I
D21-2CC
Tribunal dinstance de
Consulat général de France à
Dossier no
DÉCLARATION DE NATIONALITÉ FRANÇAISE
en vue de réclamer la qualité de Français
en application de larticle 21-2 du code civil
Le
Devant nous, Juge au tribunal dinstance de
Consul général de France à
sest présenté(e)
Nom et prénoms :
Sexe :
Né(e) le ,
à ,
de nationalité :
de
Né le ,
à ,
et de
Née le ,
à ,
Adresse :
Il (elle) nous a déclaré, quayant contracté mariage
le ,
à : ,
avec :
Né(e) le : ,
à :,
de
Né le : ,
à : ,
et de :
Née le : ,
à : ,
de nationalité française, il (elle) voulait réclamer la qualité de Français en vertu des dispositions de larticle 21-2 du code civil.
Dossier no
Pour justifier de la recevabilité de sa déclaration :
I. - Après avoir justifié de leur identité, les époux attestent sur lhonneur que la communauté de vie tant affective que matérielle subsiste entre eux depuis le mariage.
II. - Le (la) déclarant(e) est invité(e) à nous remettre les pièces suivantes :
1o La copie intégrale de son acte de naissance ;
2o La copie récente de son acte de mariage ou sa transcription sur les registres consulaires français lorsque le mariage a été célébré à létranger ;
3o Un certificat de nationalité française ou à défaut, les actes détat civil ou tout autre document émanant des autorités françaises de nature à établir que son conjoint possédait la nationalité française au jour du mariage et la conservée depuis lors ;
4o Un extrait de son casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il (elle) a résidé au cours des dix dernières années ou, lorsquil (elle) est dans limpossibilité de le faire, du pays dont il (elle) a la nationalité ;
5o Les documents susceptibles détablir la réalité de la communauté de vie affective et matérielle des conjoints (notamment la copie intégrale de (des) lacte(s) de naissance de (des) lenfant(s) issu(s) de leur union et (les) lacte(s) établissant la filiation à légard des deux conjoints) et corroborant lattestation sur lhonneur mentionnée au I, également jointe ;
6o Le cas échéant, tout document justifiant de sa résidence ininterrompue en France pendant au moins un an à compter du mariage ;
7o Le cas échéant, en cas dunions antérieures, les copies intégrales des actes de mariage et tous documents justifiant leur dissolution.
Effet collectif
III. - Il (elle) a en outre précisé létat civil de son (ses) enfant(s) mineur(s) étranger(s) résidant avec lui (elle) de façon habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce :
Dossier no
Et le (la) déclarant(e) a alors été invité(e) à produire les pièces suivantes :
8o La copie intégrale de l(des) acte(s) de naissance de cet (ces) enfant(s) ;
9o L(les) acte(s) établissant la filiation à son égard ;
10o Les pièces de nature à établir que cet (ces) enfant(s) a (ont) la même résidence habituelle que lui (elle) ou réside(nt) alternativement avec lui(elle) dans le cas de séparation ou de divorce.
A la remise de ces pièces, nous lui avons délivré récépissé le en linformant que la date de ce récépissé détermine le point de départ des délais denregistrement et dopposition dun an prévus par les articles 26-3 et 21-4 du code civil.
Ces pièces seront annexées à la déclaration qui sera transmise au ministère chargé des Naturalisations pour y être enregistrée, lacte étant non avenu en labsence de cette formalité.
Francisation demandée :
Oui Non
Déclaration(s) conjointe(s) de choix de nom :
Oui Non
Ces deux demandes doivent être formulées séparément.
Après lecture faite, le (la) déclarant(e) a signé avec nous
Le Juge Le (la) déclarant(e)
Le Consul
Sceau
Cadre réservé à la mention denregistrement
Conformément à larticle 26-4 du code civil, lenregistrement dune déclaration peut être contesté par le ministère public dans le délai dun an suivant la date à laquelle il a été effectué si les conditions légales ne sont pas satisfaites, ainsi que, en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant lenregistrement de la déclaration prévue à larticle 21-2 constitue une présomption de fraude.
ANNEXE II
CERFA No 65-0054
Service ayant reçu la demande :
DEMANDE DE FRANCISATION
(facultative)
(Loi no 72-964 du 25 octobre 1972
modifiée par la loi no 93-22 du 8 janvier 1993)
Réservé à ladministration
No de dossier
Nom de naissance :
Nom dépouse (pour les femmes mariées) :
Prénom :
Date de naissance :
Demande de francisation présentée dans le cadre suivant :
Demande de naturalisation ou de réintégration.
Déclaration de nationalité.
Je sollicite la francisation :
De mon nom de naissance :
En :
De mes prénoms :
En :
Des prénoms de mes enfants mineurs :
en :
en :
en :
en :
en :
en :
en :
en :
Je sollicite lattribution dun prénom français :
Je désire supprimer mon ou mes prénoms étrangers pour ne garder que mon ou mes prénoms français.
Préciser :
Au terme de ma demande de francisation, je souhaite donc mappeler :
Nom :
Prénom(s) :
Signature :
Fait à :
Le :
RÈGLES RELATIVES À LA FRANCISATION
DES NOMS ET PRÉNOMS
(Loi no 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des
noms et prénoms modifiée par la loi no 93-22 du 8 janvier 1993)
La demande de francisation est facultative. Elle peut être formulée lors de la souscription de la déclaration et au plus tard dans le délai dun an suivant la date de souscription de la déclaration. Elle sera examinée par la sous-direction des naturalisations. Sa décision sera publiée au Journal officiel. La francisation présente un caractère définitif.
1. Francisation du prénom
Plusieurs possibilités existent :
1. Remplacer votre (vos) prénom(s) étranger(s) par un ou plusieurs prénoms français. En cas de pluralité de prénoms, il est possible de ne pas tous les franciser. Le prénom français peut être la traduction de votre prénom étranger ou tout autre prénom français.
Exemples :
- Antonia en Adrienne ;
- Maria, Antonia en Marie, Adrienne ou en Marie, Antonia ou en Maria, Adrienne.
2. Ajouter un prénom français à votre prénom étranger : celui-ci peut être placé avant ou après votre prénom dorigine. Pour la publication du Journal officiel, préciser votre choix dans votre demande.
Exemples :
- Ahmed en Ahmed, Alain ou Alain, Ahmed ;
- Ngoc Diem en Florence, Ngoc Diem ou Ngoc Diem Florence.
Il vous est également possible de remplacer votre (vos) prénoms étranger(s) par un ou des prénoms français et dajouter un ou deux prénoms français.
Exemples :
- Giovani en Charles, Patrick ;
- Inna Valeriyvna en Irène, Valérie, Sophie.
3. Supprimer votre (vos) prénom(s) étranger(s) et ne conserver que votre prénom français ou obtenir un tel prénom.
Exemples :
- Kouassi, Paul en Paul ;
- Jacek Krzysztof Henryk en Maxime.
Afin de faciliter votre choix, une liste indicative de prénoms français ou couramment usités en France est tenue à votre disposition au tribunal dinstance ou au consulat. Tout prénom choisi dans cette liste sera donc accordé. Cependant, ce document nest pas limitatif et les demandes particulières seront examinées au cas par cas.
Remarque : vous pouvez également obtenir un prénom français si vous ne possédez pas de prénom sur votre acte de naissance.
2. Francisation du nom (cf. note 1)
La loi prévoit trois possibilités :
1. La traduction en langue française du nom étranger lorsque ce nom a une signification.
Si vous êtes dans ce cas, vous devez fournir une attestation établie par un traducteur assermenté.
Exemples :
- Dos Santos en Dessaint ;
- Addad en Forgeron ou Laforge ;
- Cerrajero en Serrurier ;
- Wisnienski en Merisier ;
- Kucukoglu en Lepetit.
2. La transformation du nom étranger pour aboutir à un nom français. Dans ce cas, le nom demandé ne doit pas être trop éloigné du nom dorigine et présenter une consonance et une orthographe françaises.
Exemples :
- Fayad en Fayard ;
- Nicesel en Voisel ;
- Ferreira en Ferrat ;
- El Mehri en Emery.
3. La reprise de votre nom français, ou du nom français porté par vos parents ou grands-parents, lorsque ce nom a été modifié par décision des autorités de votre pays dorigine.
Si telle est votre situation vous devez en apporter la preuve.
Attention : Si vous navez pas de prénom et sollicitez la francisation de votre nom, vous devez obligatoirement demander lattribution dun prénom français.
LA DÉTERMINATION DU PATRONYME
Si votre nom est composé de plusieurs vocables, vous pouvez demander à conserver seulement celui (ceux) qui est (sont) transmissible (s) conformément à la loi française. Votre demande sera traitée par le Service central détat civil du ministère des affaires étrangères, 11, rue de la Maison-Blanche, 44941 Nantes Cedex 9, ou, si vous êtes né en France, par lofficier de létat civil du lieu de votre naissance.
Exemples :
- pour un patronyme espagnol tel que Lopez Garcia : Lopez.
Pour un patronyme portugais tel que Teixeira Goncalves : Teixeira ou Goncalves, selon les règles de droit français applicables.
ANNEXE III
ATTESTATION SUR LHONNEUR DE COMMUNAUTÉ DE VIE
(art. 14-3 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié)
Lan et le
Devant nous, , juge au tribunal dinstance de
Consul général de France à
Ont comparu :
M. (Mme, Mlle)
Né(e) le
, à
Et son conjoint
Né(e) le
, à
Demeurant :
qui certifient sur lhonneur que la communauté de vie affective et matérielle est continue depuis leur mariage et subsiste entre eux à ce jour.
Fait à Le déclarant Le conjoint
Signature et sceau de lautorité
qui a reçu la déclaration
Le(a) déclarant(e) et le conjoint justifient de leurs identités en présentant les pièces suivantes, dont copies jointes :
- pour le(a) déclarant(e) :
- pour le conjoint :
Ils reconnaissent avoir pris connaissance des dispositions prévues à larticle 441-1, alinéa 1er et 441-7, 2e alinéa, du nouveau code pénal (chapitre Ier du titre IV « Des atteintes à la confiance publique » du livre IV).
Article 441, 1er alinéa. - Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support dexpression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet détablir la preuve dun droit ou dun fait ayant des conséquences juridiques.
Article 441-7, 2e alinéa. - Indépendamment des cas prévus au chapitre Ier du titre IV dudit code, est puni dun an demprisonnement et de 15 000 euros damende le fait : 1. détablir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.
ANNEXE IV
Service ayant reçu la nomenclature
NOMENCLATURE DES PIÈCES À PRODUIRE POUR OBTENIR LE RÉCÉPISSÉ DUNE DECLARATION SOUSCRITE AU TITRE DE LARTICLE 21-2 DU CODE CIVIL
A remettre au declarant
Vous devez produire, sans exclusion de toutes autres, les pièces suivantes :
ÉTAT CIVIL
La copie intégrale de votre acte de naissance ou le document en tenant lieu lors de la constitution de votre dossier de mariage. Les attestations délivrées par les ambassades ou consulats ne sont pas prises en compte.
La copie intégrale récente de votre acte de mariage (de moins de trois mois).
Lorsque votre mariage a été célébré à létranger, vous devez produire la copie récente de la transcription (de moins de trois mois) de lacte délivrée :
- soit par les services consulaires français ;
- soit par le service central détat civil du ministère des affaires étrangères, 11, rue de la Maison-Blanche, 44941 Nantes Cedex 9.
En cas dunions antérieures, les copies intégrales des actes de mariage et tous documents justifiant leur dissolution.
Le cas échéant, la copie intégrale de lacte de naissance de chaque enfant mineur étranger, non marié, légitime ou naturel ou ayant fait lobjet dune adoption plénière susceptible de devenir français. Dans cette hypothèse, vous devez également produire des documents justifiant de la résidence habituelle ou alternative de cet enfant avec vous (attestation de présence en crèche, certificat de scolarité, jugement, acte statuant sur la garde de lenfant, etc.).
Le cas échéant, la copie intégrale de (l) (ou des) enfant(s) dont la filiation est établie à légard de vous même et de votre conjoint.
Remarque : si vous êtes réfugié ou apatride, vous devez fournir les certificats tenant lieu dacte de létat civil délivrés par loffice français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.).
DOCUMENTS DE COMMUNAUTÉ DE VIE ET, LE CAS ÉCHÉANT, DE RÉSIDENCE EN FRANCE DEPUIS LE MARIAGE
Exemples :
Un avis dimposition fiscale conjoint (modèle informatisé)
Un acte dachat dun bien immobilier en commun
Un contrat de bail conjoint ou une quittance de loyer imprimée portant le nom de deux conjoints ainsi que lidentification du bailleur ou du loueur.
Une attestation bancaire dun compte joint en activité
Bulletin de salaire Titre de séjour
Remarque : vous devez fournir au moins deux documents récents de communauté de vie, réactualisés en cas de changement dadresse.
Tout document justifiant dune résidence ininterrompue en France dau moins un an entre le mariage et la souscription (contrat de travail, ASSEDIC...) lorsque la durée de votre mariage est inférieure à trois ans.
CASIER JUDICIAIRE ÉTRANGER
Un extrait de casier judiciaire étranger ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où vous avez résidé au cours des dix dernières années.
Remarque : ce document nest pas exigé :
- si vous apportez la preuve de votre résidence en France depuis dix ans par la production dun certificat délivré par lautorité préfectorale, par des attestations de travail ou de stage, des certificats de scolarité ou des avis dimposition ;
- si vous êtes réfugié ou apatride protégé par loffice français de protection des réfugiés et apatrides.
CERTIFICAT DE NATIONALITÉ FRANÇAISE DU CONJOINT
Un certificat de nationalité française de nature à établir que votre conjoint possédait la nationalité française au jour du mariage et quil la conservée depuis lors ou, à défaut, les actes détat civil, en particulier les copies dactes de naissance portant une mention relative à la nationalité, ou tous documents émanant des autorités françaises.
REMARQUES
1. Hormis les pièces détat civil et le casier judiciaire étranger qui doivent être produits en original, il vous est possible de produire des photocopies qui seront certifiées conformes par lautorité chargée de recevoir les déclarations.
2. Chaque fois que le document est rédigé en langue étrangère, vous devez joindre une traduction établie par un traducteur agréé produite en original.
3. Si une des pièces est impossible à fournir, vous devez en exposer les raisons auprès du tribunal dinstance ou du consulat.
ANNEXE V
Tribunal dinstance D
Consulat général de France à
Numéro du registre des déclarations de nationalité : /
RÉCÉPISSÉ
(à remettre au déclarant conformément à larticle 29
du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié)
ÉTAT CIVIL
Nom :
Nom dépouse :
Prénoms :
Né(e) le : à
Adresse :
Ville : Code postal :
Vous êtes informé que la déclaration souscrite au titre de larticle 21-2 du code civil, accompagnée des pièces nécessaires à lexamen de sa recevabilité, est transmise au ministre chargé des naturalisations qui dispose dun délai dun an à compter de la date du présent récépissé pour enregistrer la déclaration, refuser son enregistrement ou y faire opposition en application des articles 21-2 alinéa 3, 26-3 alinéa 4 et 21-4 du code civil. Vous êtes également avisé que des pièces justificatives complémentaires sont susceptibles de vous être réclamées par lintermédiaire du juge dinstance ou du consul général de France.
Date de remise du récépissé :
Signature du juge dinstance,
Signature du consul général de France,
Changement dadresse ou de situation familiale : vous devez immédiatement tenir informé la sous-direction des naturalisations, bureau des déclarations (N2), 93 bis, rue de la Commune de 1871, 44404 Reze Cedex, de tout changement dadresse ou de toute modification intervenant dans votre situation familiale en lui adressant une copie du présent récépissé accompagné, dans le premier cas, de deux justificatifs de communauté de vie à cette nouvelle adresse.
ANNEXE VI
Consulat général de France à
Lettre de transmission du dossier : ministère de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, direction de la population et des migrations, sous-direction des naturalisations, 93, bis, rue de la Commune de 1871, 44404 Rezé Cedex.
No du registre des déclarations de nationalité.
Jai lhonneur de vous transmettre ci-joint le dossier de la déclaration de nationalité accompagnée des pièces justificatives, souscrite en vertu de larticle 21-2 du code civil,
le :
par M :
Né(e) le :
à :
Demeurant :
Je vous fais également parvenir sous ce pli lenquête réglementaire portant sur la communauté de vie, lindignité et lassimilation et comportant en conclusion mon avis motivé.
Je crois en outre devoir vous informer des éléments suivants (indiquer les difficultés apparues lors de la souscription de la déclaration ou lors de la constitution du dossier et en particulier celles relatives à la situation des enfants mineurs étrangers portés sur la déclaration, notamment en ce qui concerne létablissement de leur filiation et la preuve de leur résidence) :
Fait à Le consul général de France,
Le :
ANNEXE VII
Tribunal dinstance D
Lettre de transmission du dossier : ministère de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, direction de la population et des migrations, sous-direction des naturalisations, 93 bis, rue de la Commune de 1871, 44404 Rezé Cedex
No /du registre des déclarations de nationalité
Jai lhonneur de vous transmettre ci-joint le dossier de la déclaration de nationalité accompagnée des pièces justificatives, souscrite en vertu de larticle 21-2 du code civil,
le :
par M., Mme, Mlle :
Né(e) le :
à :
Demeurant :
Jai par ailleurs adressé dès le jour de la souscription de la déclaration une demande denquête au préfet.
Date de la demande denquête au préfet :
Je crois en outre devoir vous informer des difficultés apparues lors de la souscription de la déclaration ou lors de la constitution du dossier et en particulier celles relatives :
- à la situation des enfants mineurs étrangers portés sur la déclaration, notamment en ce qui concerne létablissement de leur filiation et la preuve de leur résidence :
- au défaut manifeste dassimilation du déclarant
Fait à le :
Le juge du tribunal dinstance, |
ANNEXE VIII
RAPPORT DENQUÊTE SUR UNE DEMANDE DACQUISITION
DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE PAR DÉCLARATION
Préfecture : Dossier no : 6
Consulat de France :
Conformément à larticle 15 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif notamment aux déclarations de nationalité, les services préfectoraux ou consulaires procèdent à une enquête permettant de vérifier la connaissance de la langue française du déclarant, son intégration dans la communauté française, sa conduite et son loyalisme ainsi que la communauté de vie affective et matérielle du couple.
I. - CONNAISSANCE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Cette notion renvoie à la nécessaire maîtrise, par le candidat, de compétences de base en compréhension/expression en français oral afin que celui-ci puisse faire face, en toute autonomie, aux situations simples de communication de la vie quotidienne.
Lassimilation linguistique doit donc être appréciée au regard de la capacité du requérant à communiquer en français pour accomplir seul les démarches de la vie courante (transport, banque, poste, mairie, relations avec les commerçants, médecins, enseignants, etc.). A cet égard, le degré dexigence doit être adapté à la situation particulière de chaque demandeur et tenir compte de ses qualifications intellectuelles, de sa condition sociale et de son âge.
Cest pourquoi la maîtrise du français écrit ne sera pas considérée comme un élément déterminant de la connaissance de la langue française du candidat, surtout si celui-ci ne lit ni nécrit sa langue maternelle.
La conduite de lentretien
Lévaluation de la connaissance de la langue française est réalisée au cours de lentretien qui donne lieu à létablissement du compte rendu dassimilation linguistique (CRAL) ; sa durée moyenne est de 20 à 30 minutes.
Il se déroule en la seule présence du demandeur dans un climat propice à la communication.
Son comportement linguistique doit être le reflet le plus fidèle de ses compétences en français oral et ne pas être trop fortement altéré par la gêne, la peur ou la timidité.
Il faut mettre la personne en confiance, lui parler lentement, ne pas hésiter à répéter, reformuler les questions, linciter à sexprimer...
Lagent habilité à conduire lentretien sur lassimilation devra veiller à remplir le plus soigneusement possible et de manière cohérente lensemble des rubriques et à en signer le compte rendu.
La grille dévaluation
La grille propose à lévaluateur des situations types de communication susceptibles de provoquer, chez le candidat, des réactions révélatrices de sa maîtrise du français parlé.
Des énoncés types sont proposés à titre dexemple ; lévaluateur les adaptera à la réalité de la situation de communication. Il nhésitera cependant pas à poser des questions « inutiles » (dont il connaît la réponse) dans lunique but de faire parler le candidat et affiner son appréciation. Cette méthode permet dévaluer lassimilation linguistique du postulant selon quatre niveaux préétablis. Un seul niveau sera retenu, à reporter sur le CRAL.
Cette grille ne vise en aucun cas à distinguer les très bons candidats mais à vérifier si le niveau linguistique requis est atteint pour acquérir la nationalité française.
Grille dévaluation
de la connaissance de la langue française
COMPTE RENDU DASSIMILATION LINGUISTIQUE
(Arrêté du 22 février 2005, JO du 20 mars 2005)
à établir en la seule présence du demandeur
Le : Devant nous (nom, prénom et qualité) :
Sest présenté(e) : nom et prénom
Date de naissance :
Indications dordre général
A quelle date le demandeur est-il arrivé en France ?
Instruction reçue à létranger ou/et en France (écoles fréquentées, niveau détudes, diplômes obtenus et dates) :
Cours de français : durée et dates
Lintéressé(e) exerce-t-il(elle) une activité professionnelle ?
Oui Non
Si oui, laquelle ?
Connaissance de la langue française
A. - Niveau de la communication (conforme à la grille dévaluation, un seul niveau sera retenu)
1. Impossible 2. Très difficile
3. Difficile 4. Possible
La présence dun tiers a été indispensable pour communiquer dans le cadre de lentretien ?
Oui Non
Sait-il(elle) lire le français ?
Sait-il(elle) écrire le français ?
B. - Usage de la langue française
Lintéressé(e) déclare utiliser principalement les langues suivantes :
Dans le milieu professionnel :
Dans la vie quotidienne :
Lintéressé(e) a-t-il(elle) une maîtrise suffisante de la langue française pour accomplir seul(e) les démarches de la vie courante ?
Oui Non
Dans la négative, lintéressé(e) est-il(elle) susceptible de progresser dans un délai rapproché ?
Oui Non
Si non, pourquoi ?
C. - Conclusions motivées sur la connaissance et lusage de la langue française :
Cachet et signature :
II. - INTÉGRATION DANS LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE
Lintégration peut se définir :
- par une pleine adhésion aux règles de fonctionnement et aux valeurs de tolérance, de laïcité, de liberté et dégalité de la société daccueil ;
- par une participation aux activités de la société, et pas seulement à son économie.
Cette enquête, qui peut éventuellement se dérouler en présence du conjoint, consiste à mesurer le degré dintégration du déclarant au travers :
- de son comportement et des propos tenus lors de son audition ;
- de ses relations sociales ;
- de son comportement familial ;
- de ses activités de loisirs.
Le cas échéant, lagent qui conduira lenquête devra mettre en évidence les éléments révélateurs dune attitude intolérante ou discriminatoire fondée sur des critères de sexe, de race, de religion, de politique ou de nationalité (dénigrement de membres dautres communautés religieuses ou nationales, appartenance à des mouvements prônant une pratique radicale de la religion ou laction violente et, pour la femme, confinement au foyer, port sous la contrainte ou non de signes religieux ostentatoires, interdiction de toute communication avec des personnes du sexe masculin, etc.).
Les questions ci-après devraient permettre dévaluer avec suffisamment de précision le degré dintégration du candidat, mais certaines situations pourront nécessiter des investigations complémentaires effectuées ultérieurement par un service social.
A. - Intégration sociale du déclarant
Vit-il(elle) dans un milieu en majorité français ou étranger (famille, voisinage, travail et loisirs) ?
Participe-t-il(elle) à la vie locale (sociale, associative, culturelle, sportive, etc.) ?
Oui Non
Si oui, préciser :
Y a-t-il(elle) des responsabilités ?
Oui Non
Si oui, lesquelles ?
Le français est-il utilisé dans le cadre de ces activités ?
Oui Non
Exprime t-il(elle) des convictions ou des engagements radicaux ?
B. - Environnement familial
Ecole(s) fréquentée(s) par les enfants :
Le français est-il utilisé en famille ?
Oui Non
Activités professionnelle et(ou) sociale du conjoint :
Activités sociales ou de loisirs communes au couple :
Le mode de vie du couple se signale-t-il par des faits particuliers ? :
C. - Observations
III. - CONDUITE ET LOYALISME
Cette rubrique doit comporter les éléments permettant, le cas échéant, de qualifier le demandeur dindigne dacquérir la nationalité française.
A t-il subi des condamnations en France ou à létranger ?
Oui Non
Dans le cadre de lenquête sur la conduite, préciser si ont été consultés :
La DST : Oui Non
Et si non, pourquoi ? :
La police ou la gendarmerie : Oui Non
Et si non, pourquoi ? :
Les renseignements généraux : Oui Non
Et si non, pourquoi ? :
Le déclarant a t-il des activités qui ont attiré lattention des services de sécurité ? : Oui Non
Faits reprochés et dates précises :
Suites connues : (joindre procès-verbaux, justificatifs, mains courantes...) :
Autres éléments relatifs à la conduite et au loyalisme (pour les déclarants résidant à létranger) :
Respect des obligations légales (signaler les manquements graves au droit fiscal, social, du travail, etc.) :
IV. - COMMUNAUTÉ DE VIE AFFECTIVE ET MATÉRIELLE
Persistance de la communauté de vie affective et matérielle depuis leur mariage : Oui Non
Si non, joindre des justificatifs corroborant les résultats de lenquête : main-courante, requête en divorce, ordonnance de non-conciliation, certificats médicaux, lettre du conjoint dénonçant labsence de communauté de vie matérielle et affective...
Avis motivé du préfet ou de lautorité consulaire
Favorable Réservé Défavorable
Observations :
Cachet et signature :
ANNEXE IX
CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À...
Registre des déclarations de nationalité souscrites en vertu de larticle 21-2 du code civil auprès du consulat général de France
NUMÉRO de dossier |
NOM PRÉNOM nom dépouse |
DATE de souscription |
DATE DE récépissé |
DATE DENVOI du dossier au ministère chargé des naturalisations |
DATE DE RÉCEPTION : - de la décision denregistrement, - du refus, - du décret dopposition |
NUMÉRO et date denregistrement |
DATE de convocation du postulant |
DATE DE NOTIFICATION : - de lenregistrement - du refus, - du décret dopposition |
DATE DÉTABLISSEMENT du procès-verbal de carence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNEXE X
Numéro du registre des déclarations de nationalité /
PROCÈS-VERBAL DE NOTIFICATION DUNE DÉCISION REFUSANT LENREGISTREMENT DUNE DÉCLARATION DE NATIONALITÉ SOUSCRITE EN VERTU DE LARTICLE 21-2 DU CODE CIVIL (dressé en application de larticle 26-3 du code civil)
Le :
devant Nous,
juge du tribunal dinstance d
consul général de France à
sest présenté(e) sur notre convocation du
M
né(e) le
à
demeurant
Ville
Code postal
à qui nous avons remis la décision en date du (dossier no dx...)
du ministre chargé des naturalisations refusant lenregistrement de la déclaration de nationalité quil (elle) avait souscrite le
En même temps, nous lavons avisé(e) quen vertu de larticle 26-3 du code civil, il (elle) peut contester cette décision devant le tribunal de grande instance compétent dans un délai de six mois à compter de ce jour.
Après lecture faite, le(la) comparant(e) a signé avec Nous.
Lintéressé(e), Le juge du tribunal dinstance,
Le consul général de France,
Loriginal de ce procès-verbal doit être transmis à la sous-direction des naturalisations, bureau des déclarations (N2) 93 bis, rue de la Commune de 1871, 44404 Rezé Cedex, et une copie conservée par le juge ou le consul.
ANNEXE XI
Le
Objet : déclaration de nationalité prévue à larticle 21-2 du code civil
N/réf. : dossier
M
Jai lhonneur de vous transmettre copie de la décision en date du du ministre chargé des naturalisationsrefusant lenregistrement de la déclaration de nationalité que vous avez souscrite le
Vous êtes avisé quen vertu de larticle 26-3 du code civil, vous pouvez contester cette décision devant le tribunal de grande instance compétent dans un délai de six mois à compter de la réception de la présente lettre.
Veuillez agréer, M , lassurance de ma considération distinguée.
ANNEXE XII
PROCÈS-VERBAL DE CARENCE
Objet : déclaration de nationalité souscrite en application de larticle 21-2 du code civil
N/réf. : dossier
Ce jour, nous, juge du tribunal dinstance, consul, préfet, constatons que M , né(e) le à , demeurant
ne sest pas présenté(e) à notre convocation adressée le parlettre recommandée avec demande davis de réception du (accusé de réception signé le ).
En conséquence, dressons le présent procès-verbal de carence.
Fait à le
Le juge dinstance,
Le consul,
Le préfet,
P.J. : 2
Loriginal de ce procès-verbal, accompagné des copies de la lettre recommandée et de la décision, doit être transmis à la sous-direction des naturalisations, bureau des déclarations (N2) 93 bis, rue de la Commune de 1871, 44404 Rezé Cedex et une copie conservée par le juge, le consul ou le préfet.
ANNEXE XIII
PROCÈS-VERBAL DE DÉSISTEMENT DUNE DEMANDE
DACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANCAISE PAR MARIAGE
Le
devant Nous
juge du tribunal dinstance de
consul général de France à
préfet d
sest présenté(e) à notre convocation du
M
né(e) le
demeurant
Lequel (laquelle) nous fait connaître quil (elle) se désiste de sa demande dacquisition de la nationalité française.
Nous lavons avisé(e) quil (elle) pourra souscrire une nouvelle déclaration lorsquil (elle) estimera remplir toutes les conditions légales.
Après lecture faite, le déclarant a signé avec Nous :
Lintéressé(e) Le juge du tribunal dinstance
Le consul général de France
Le préfet d
Loriginal de ce procès-verbal doit être transmis à la sous-direction des naturalisations, bureau des déclarations (N2) 93 bis, rue de la Commune de 1871, 44404 Rezé Cedex, et une copie conservée par le juge, le consul ou le préfet.
ANNEXE XIV
LISTE DES PAYS AYANT RATIFIÉ LA CONVENTION DE VIENNE DU 8 SEPTEMBRE 1976 ET DONT LES EXTRAITS PLURILINGUES DACTES DE LÉTAT CIVIL SONT EN CONSÉQUENCE RECEVABLES EN FRANCE
Allemagne,
Ancienne République yougoslave de Macédoine,
Autriche,
Belgique,
Bosnie-Herzégovine,
Croatie,
Espagne,
France,
Grèce,
Italie,
Luxembourg,
Pays-Bas,
Pologne,
Portugal,
Suisse,
Turquie,
Serbie et Monténégro,
Slovénie.
ANNEXE XV
NOTICE DINFORMATION POUR LES CANDIDATS À LA NATURALISATION OU À LA RÉINTÉGRATION DANS LA NATIONALITÉ FRANÇAISE
NOTICE COMPLÉMENTAIRE RELATIVE À LA DÉTERMINATION DU NOM DE VOS ENFANTS SUSCEPTIBLES DE DEVENIR FRANÇAIS
Le nom de vos enfants susceptibles dacquérir avec vous la nationalité française sera déterminé par application de la loi française.
Le nom qui leur sera attribué sera, en principe, celui de leur père sil sagit denfants issus du mariage ou bien denfants naturels reconnus simultanément par les deux parents. Dans les autres cas, le nom attribué à vos enfants sera celui du parent à légard duquel le lien de filiation a été établi en premier lieu.
Toutefois, la loi vous offre désormais la possibilité de choisir pour nom de lensemble de vos enfants susceptibles de devenir français celui de leur père, celui de leur mère ou bien lun et lautre de ces noms accolés dans lordre que vous choisirez.
Exemple no 1 :
Père : Bensalem
Mère : Ouchani
Enfant : Bensalem ou Ouchani ou Bensalem-Ouchani ou Ouchani-Bensalem (cf. note 2)
Exemple no 2 :
Père : Santos
Mère : Lopez
Enfant : Santos ou Lopez ou Santos-Lopez ou Lopez-Santos (cf. note 3)
Exemple no 3 :
Père : Zhang
Mère : Li
Enfant : Zhang ou Li ou Zhang-Li ou Li-Zhang (cf. note 4)
Ce choix peut seffectuer à laide du formulaire de déclaration conjointe de choix de nom que vous pouvez obtenir auprès de lautorité auprès de laquelle vous avez retiré le présent dossier.
Cette déclaration doit être signée de lun et lautre des parents des enfants susceptibles dacquérir la nationalité française.
Elle doit être remise avec les autres documents constituant votre dossier dacquisition de la nationalité française.
Attention : Ce choix nest possible que si sont remplies les conditions suivantes :
- laîné de vos enfants susceptibles dacquérir avec vous la nationalité française est né à compter du 1er janvier 2005 ;
- la filiation de cet enfant à légard de lun et lautre de ses parents a été établie au plus tard le jour de sa déclaration de naissance ou bien après mais de façon simultanée ;
- vous navez pas précédemment effectué une déclaration de choix de nom devant un officier de létat civil français (ceci aurait pu arriver si votre premier enfant était né en France) ;
- vos enfants susceptibles de devenir français et âgés de plus de 13 ans au jour dacquisition effective de la nationalité française doivent consentir à la modification de leur nom résultant de la déclaration de choix de nom faite par vous. Ce consentement peut être donné sur le formulaire de déclaration de choix de nom. A noter toutefois que cette hypothèse ne se rencontrera quaprès 2018.
ANNEXE XVI
DÉCLARATION À SOUSCRIRE EN CAS DE CHOIX
DUN NOM DE FAMILLE
(premier enfant commun)
Nous soussignés,
Prénom(s) :
Nom du père :
né le :
à :
domicile :
Prénom(s) :
Nom de la mère :
née le :
à :
domicile :
attestons sur lhonneur que lenfant (cf. note 5) :
Prénom(s) :
né(e) le :
à :
- est notre premier enfant commun susceptible de bénéficier de leffet collectif ;
- navoir jusquà ce jour effectué pour lui aucune déclaration de choix de nom auprès dun officier de létat civil français ;
et déclarons choisir pour lui le nom de famille suivant :
Nous sommes informés :
1. Que ce nom sera inscrit dans lacte de naissance de nos enfants communs bénéficiant de leffet collectif quils soient nés en France ou à létranger, à condition que la présente déclaration soit remise lors de la constitution du dossier dacquisition de la nationalité française.
2. Que ce nom sera également celui de nos autres enfants communs qui naîtraient ultérieurement (article 311-21 du code civil).
Fait à le
Signature du père Signature de la mère
Avertissement : en application de larticle 441-7 du code pénal est puni dun an demprisonnement et de 15 000 damende le fait :
1o Détablir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2o De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3o De faire usage dune attestation ou dun certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans demprisonnement et à 45 000 damende lorsque linfraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine dautrui.
NOTE (S) :
(1) Les femmes mariées ne peuvent demander la francisation du nom de leur époux dont elles ont lusage.
(2) Lorsque le nom choisi est formé du nom du père et de celui de la mère, ces deux noms sont reliés par un double tiret (circulaire du 6 décembre 2004).
(3) Lorsque le nom choisi est formé du nom du père et de celui de la mère, ces deux noms sont reliés par un double tiret (circulaire du 6 décembre 2004).
(4) Lorsque le nom choisi est formé du nom du père et de celui de la mère, ces deux noms sont reliés par un double tiret (circulaire du 6 décembre 2004).
(5) Il peut sagir du premier jumeau ou dun enfant adopté plénièrement.