SANT4 - Bulletin Officiel N°2005-9: Annonce N°46




Circulaire DSS/SDFSS/5 B no 2005-376 du 4 août 2005 modifiant la circulaire DSS/SDFSS/5B no 2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale

NOR :  SANS0530333C

Références :
        Articles L. 242-1, R. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
        Article 83 et article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, tel qu’en vigueur au 31 décembre 2000 ;
        Arrêté du 10 décembre 2002 relatif aux avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 28 avril 2003 ;
        Arrêté 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles des cotisations de sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005.
Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le directeur de l’ACOSS ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, les directeurs de la santé et du développement social, sous-couvert de Mesdames et Messieurs les préfets de région.
    Comme l’était la circulaire du 7 janvier 2003 susévoquée, la présente circulaire peut être consultée dans les actualités du portail www.sécurité-sociale.fr du ministère.
    Saisi de trois recours formés en 2003 par la Fédération nationale de l’aviation marchande, le Conseil d’Etat a annulé, par deux décisions du 29 décembre 2004, d’une part, l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et, d’autre part, certains paragraphes des chapitres III et IV de la circulaire du 7 janvier 2003 relative aux avantages en nature et aux frais professionnels.
    Cette annulation est motivée exclusivement par des arguments qui ne remettent pas en cause le fond de la réforme :
    -  l’annulation de l’article 9 et de certains passages de la circulaire détaillant les modalités d’application de cet article est justifiée par la rédaction trop imprécise de la possibilité de déroger à la règle de non-cumul entre la déduction forfaitaire spécifique et les déductions pour frais professionnels de droit commun ;
    -  l’annulation de plusieurs passages de la circulaire est justifiée par le caractère réglementaire de ces paragraphes.
    Afin de maintenir en l’état la réforme des avantages en nature et des frais professionnels, définie par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 et par la circulaire du 7 janvier 2003, l’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2002 fixe les critères de distance et de durée applicable à l’indemnité de grand déplacement, la définition des frais engagés par le salarié en situation de télétravail, le plafonnement à 50 % des frais liés à l’usage des outils issus des nouvelles technologies ainsi que les critères de distance et de durée applicables aux frais engagés par le salarié dans le cadre de la mobilité. Il réécrit l’article 9 et redéfinit les règles en matière de déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels applicable aux salariés relevant des professions définies à l’article 5 annexe IV du code général des impôts.
    La circulaire modifie en conséquence la circulaire du 7 janvier 2003 en annulant et en remplaçant tout ou partie certains paragraphes.

SOMMAIRE

 III.  -  LES FRAIS PROFESSIONNELS
           3.3.3.  L’indemnité de grand déplacement (art. 1er de l’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002)
           3.3.4.  Les frais engagés par le salarié en situation de télétravail, régie par le contrat ou par convention ou par accord - Caractère de frais professionnels des dépenses engagées dans le cadre du télétravail collectif (art. 2 de l’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’article 6 de l’arrêté du 20 décembre 2002)
           3.3.5.  Les outils issus des nouvelles technologies et de l’information et de la communication (art. 3 de l’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’article 7 de l’arrêté du 20 décembre 2002)
           3.3.6.  Les frais engagés par le salarié dans le cadre de la mobilité (art. 4 de l’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002)
IV.  -  DÉDUCTION FORFAITAIRE SPÉCIFIQUE POUR FRAIS PROFESSIONNELS (ART. 5 DE L’ARRÊTÉ DU 25 JUILLET 2005 ANNULANT ET REMPLAÇANT L’ARTICLE 9 DE L’ARRÊTÉ DU 20 DÉCEMBRE 2002)
           4.1.  Champ de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
           4.2.  Modalités d’application
           4.3.  Non-cumul de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels à l’exception des indemnités versées au titre des remboursements pour frais professionnels dont la liste est fixée en annexe de l’arrêté du 25 juillet 2005

III.  -  LES FRAIS PROFESSIONNELS

    3.3.3.  L’indemnité de grand déplacement (art. 1er de l’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002)
    Le deuxième alinéa du paragraphe 3-3-3 relatif aux critères de distance et de durée applicables à l’indemnité de grand déplacement, annulé par décision du Conseil d’Etat, est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Au terme de l’article 1er de l’arrêté du 25 juillet 2005, le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
    -  la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) ;
    -  et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à une heure trente (trajet aller).
    Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement. »

    Le reste du paragraphe 3-3-3 demeure sans changement.
    3.3.4.  Les frais engagés par le salarié en situation de télétravail, régie par le contrat de travail ou par convention ou accord collectif (art. 6 de l’arrêté du 20 décembre 2002). »
    Les dispositions du paragraphe 3-3-4 relatif aux frais engagés par le salarié en situation de télétravail, annulées par décision du Conseil d’Etat, sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « 3.3.4.  Les frais engagés par le salarié en situation de télétravail, régie par le contrat de travail ou par convention ou accord collectif (art. 2 de l’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’article 6 de l’arrêté du 20 décembre 2002).
    Lorsque le salarié en situation de travail, régie par le contrat de travail ou par convention ou accord collectif, engage des frais, l’employeur peut déduire de l’assiette des cotisations les remboursements de ces frais, à condition qu’ils soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié.

Définition du télétravail
Définition

    Le télétravail, tel que défini par l’accord-cadre sur le télétravail signé le 16 juillet 2002 entre patronat et syndicats européens pris en application de l’alinéa 2 de l’article 139 du traité d’Amsterdam, est une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail utilisant les technologies de l’information, dans le cadre d’un contrat ou d’une relation d’emploi, dans laquelle un travail qui aurait pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière.
    Le télétravail est volontaire pour le travailleur et l’employeur concernés. Le télétravail peut faire partie du descriptif initial du poste du travailleur ou les parties peuvent s’y engager volontairement par la suite.
    Dans les deux cas, l’employeur fournit au télétravailleur les informations écrites pertinentes se rapportant notamment à des renseignements relatifs aux conventions collectives applicables, à une description du travail à réaliser, aux conditions du rattachement professionnel (département de l’entreprise, nom de la personne responsable), aux modalités de l’organisation du travail, etc.

Equipements

    Toutes les questions relatives aux équipements de travail, à la responsabilité et aux coûts sont définies clairement avant le début du télétravail.
    En règle générale, l’employeur est chargé de fournir, d’installer et d’entretenir les équipements nécessaires au télétravail régulier, sauf si le télétravailleur utilise son propre équipement.
    Si le télétravail est réalisé régulièrement, l’employeur couvre les coûts directement causés par ce travail, en particulier ceux liés aux communications.
    L’employeur fournit au télétravailleur un service approprié d’appui technique et est responsable des coûts liés à la perte ou à l’endommagement des équipements et des données utilisées par ce dernier.
    Caractère de frais professionnels des dépenses engagées dans le cadre du télétravail (article 2 de l’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’article 6 de l’arrêté du 20 décembre 2002)
    Les frais générés par le télétravail sont réputés être des dépenses inhérentes à l’emploi qui peuvent être exclues de l’assiette des cotisations.
    L’article 2 de l’arrêté du 25 juillet 2005 précise que trois catégories de frais peuvent être identifiées :
    1o Les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d’un local privé pour un usage professionnel ;
    2o Les frais liés à l’adaptation d’un local spécifique ;
    3o Les frais de matériel informatique, de connexion et fournitures diverses.
    Le tableau ci-après décrit les modalités d’évaluation des frais considérés comme des frais professionnels déduits de l’assiette des cotisations.

NATURE DES FRAIS ÉVALUATION DES FRAIS
Les frais fixes.
Montant du loyer ou, à défaut de loyer, valeur locative brute au prorata de la superficie affectée à l’usage professionnel.
Taxe d’habitation.
Taxe foncière sur les propriétés bâties.
Taxes régionales, départementales ou communales comme la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères.
Charges de copropriété.
Assurance multirisques habitation.
Valeur réelle : quote-part des frais fixes réellement supportés au titre du local affecté à un usage professionnel (au prorata de la superficie totale de l’habitation principale).
A titre d’exemple : appartement de 70 m2.
Surface du local affecté à l’usage professionnel : 10 m2.
Le loyer s’élève à 350 Euro par mois et la prime d’assurance à 15 Euro par mois.
Le montant des frais déductibles s’élève donc à 365 x 10/70 = 52 Euro.
Les frais variables.
Chauffage et/ou climatisation.
Electricité.
Valeur réelle : quote-part des frais variables réellement supportés au titre du local affecté à un usage professionnel.
Dépenses d’acquisition du mobilier.
Bureau ergonomique.
Fauteuil ergonomique.
Etagères, meubles de rangement.
Lampe de bureau.
Prêt de mobilier :
- absence de dépenses supplémentaires du salarié : pas de remboursement de frais possible ;
- avantage en nature à évaluer sur une base réelle (valeur résiduelle = valeur nette comptable) s’il y a abandon définitif du mobilier au travailleur salarié ou assimilé.
Achat du mobilier par le salarié pour le compte de l’entreprise, le salarié en restant toutefois propriétaire : remboursement des frais exclu de l’assiette dans la limite de 50 % de la dépense réelle sur justificatifs.
Modalités de déduction :
Annuités d’amortissement du mobilier (pratique comptable et fiscale).
Pour le petit mobilier non amortissable : valeur réelle de l’année d’acquisition.
Frais liés à l’adaptation du local.
Frais de diagnostic de conformité électrique.
Installations de prises (téléphoniques, électriques, etc...).
Modifications liées à la mise en conformité avec la législation du travail.
Valeur réelle.
L’exclusion de l’assiette des cotisations de ces frais est admise sur présentation de la facture (travaux aménagement).
Matériels informatiques et périphériques : ordinateur, imprimante, modem... Prêt de matériel :
- absence de dépenses supplémentaires du travailleur salarié ou assimilé, pas de remboursement de frais possible ;
- avantage en nature à évaluer sur une base réelle (valeur résiduelle = valeur nette comptable) s’il y a abandon définitif du mobilier au travailleur salarié ou assimilé.
Achat de matériel par le salarié pour le compte de l’entreprise, le salarié en restant toutefois propriétaire : remboursement des frais et exclusion de l’assiette dans la limite de 50 % de la dépense réelle sur justificatifs.
Modalités de déduction :
Annuités d’amortissement du matériel (pratique comptable et fiscale).
Pour le petit matériel non amortissable : valeur réelle de l’année d’acquisition.
Consommables (ramettes de papier, cartouches d’encre, etc...). Remboursement sur justificatifs des frais et déduction de l’assiette.
Frais de connexion au réseau téléphonique, frais d’abonnement (téléphonique, Internet...) Remboursement sur présentation des justificatifs de frais.

    Lorsque l’utilisation de technologies mobiles appartenant au salarié est réputée à usage exclusivement personnel, l’employeur ne peut prétendre à l’exonération de frais professionnels engagés par le salarié utilisant son propre matériel. »
    3.3.5.  Les outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (art. 3 de l’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’article 7 de l’arrêté du 20/12/2002)
    Le dernier alinéa du paragraphe 3.3.5 plafonnant à 50 % les frais liés à l’usage des nouvelles technologies de l’information et de la communication, annulé par décision du Conseil d’Etat, est remplacé par les dispositions suivantes :
    « L’article 3 de l’arrêté du 25 juillet 2005 précise que lorsque l’employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportée par le travailleur salarié ou assimilé, la part des frais professionnels est déterminée d’après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d’heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l’usage total. »
    Le reste du paragraphe 3.3.5 demeure sans changement.
    3.3.6.  Les frais engagés par le salarié dans le cadre de la mobilité (art. 4 de l’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002)
    Le deuxième alinéa du paragraphe 3-3-6 relatif aux critères de distance et de durée applicables aux frais engagés dans le cadre de la mobilité, annulé par décision du Conseil d’Etat, est remplacé par les dispositions suivantes :
    « L’article 4 de l’arrêté du 25 juillet 2005 précise que la mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail.
    Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l’ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30.
    Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n’est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30. »
    Le reste du paragraphe 3.3.6 est sans changement.
IV.  -  DÉDUCTION FORFAITAIRE SPÉCIFIQUE POUR FRAIS PROFESSIONNELS (ART. 9 DE L’ARRÊTÉ DU 20 DÉCEMBRE 2002)
    Le paragraphe IV relatif à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, annulé par décision du Conseil d’Etat, est remplacé par les dispositions suivantes :
    « IV.  -  Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (art. 5 de l’arrêté du 25 juillet 2005 remplaçant l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002).
    L’article 5 de l’arrêté du 25 juillet 2005 réécrit les dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002.

4.1.  Champ de la déduction forfaitaire spécifique
pour frais professionnels

    Les professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 (cette liste est jointe en annexe), qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui prévu par l’arrêté peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique calculée selon les taux fixés par l’article 5 susvisé et dans la limite de 7 600 euros par année civile. Ce montant ne donnera pas lieu à revalorisation.
    Il convient de souligner que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à l’activité professionnelle du salarié et non à l’activité générale de l’entreprise. Lorsqu’un salarié exerce plusieurs professions dont certaines ouvrent droit à la déduction forfaitaire spécifique, il y a lieu de considérer séparément les revenus tirés de chacune des activités et de leur appliquer le régime d’imposition qui leur est propre.
    S’agissant des mandataires sociaux, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels peut leur être attribuée dès lors que l’activité exercée par le dirigeant se trouve dans une profession ouvrant droit à déduction sous réserve que :
    -  l’activité puisse être regardée comme constituant l’exercice d’une profession effective et distincte de la fonction de dirigeant, qui justifie éventuellement l’attribution d’une rémunération séparée ;
    -  la déduction forfaitaire spécifique ne s’applique qu’à la part de rémunération afférente à l’activité ouvrant droit à la déduction.
    En conséquence le mandataire social doit être titulaire d’un contrat de travail distinct de son mandat social pour son activité professionnelle spécifique et bénéficier de deux rémunérations distinctes.
    Le champ des professions concernées est celui qui avait été déterminé, sur la base des interprétations ayant fait l’objet d’une décision spéciale de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001.

4.2.  Modalités d’application

    L’article 5 de l’arrêté du 25 juillet 2005, remplaçant l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, précise que l’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
    A défaut, il appartiendra à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci pourra figurer alors soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
    La consultation aura du être effectuée préalablement à la pratique de la déduction forfaitaire spécifique suivant l’entrée en vigueur de l’arrêté, soit le 1er janvier 2003 et en tout état de cause avant la fourniture de la DADS par l’entreprise au titre de l’année 2003.
    La base de calcul des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au titre de remboursement de frais professionnels (frais réels ou allocations forfaitaires) et les avantages en nature.
    Toutefois, aux termes de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, le montant des rémunérations à prendre en compte pour le calcul des cotisations ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance. L’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ne peut donc avoir pour conséquence de ramener la rémunération soumise à cotisations en deçà de la valeur du SMIC en vigueur. Dans tous les cas où la garantie de rémunération prévue par l’article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 s’applique, l’assiette minimum des cotisations doit être majorée du montant de ladite garantie.
    Si l’employeur n’use pas de la faculté qui lui est offerte, ou si le salarié ou les représentants des salariés ne sont pas préalablement consultés, ou si le salarié ou les représentants des salariés refusent expressément cette déduction forfaitaire spécifique, l’assiette de cotisations est constituée par la rémunération proprement dite à l’exclusion de toutes indemnités versées au titre de remboursements de frais professionnels.
    La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est un avantage particulier qui n’est pas acquis de plein droit et dont il appartient à l’employeur, sauf refus exprès du salarié ou des représentants des salariés, de revendiquer le bénéfice de façon expresse et non équivoque. Ce droit d’option peut être révisé par l’entreprise en fin d’année. C’est donc en pratique lors de l’établissement de la DADS que l’option est définitivement prise.
4.3.  Non-cumul de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, à l’exception, d’une part, des indemnités versées au titre de remboursements pour frais professionnels pour certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d’autre part, de celles versées au titre d’avantages résultant de certaines contraintes professionnelles
    L’employeur ne peut cumuler la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et l’exclusion de l’assiette des cotisations des sommes versées au titre de remboursement de frais professionnels, à l’exception, d’une part, de celles versées à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d’autre part, de celles versées au titre d’avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est fixée en annexe de l’arrêté du 25 juillet 2005.
    L’employeur peut donc retrancher la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et déduire de l’assiette des cotisations le montant des indemnités et allocations suivantes :
I.  -  ALLOCATIONS ET INDEMNITÉS VERSÉES À CERTAINES PROFESSIONS BÉNÉFICIANT D’UNE DÉDUCTION FORFAITAIRE SPÉCIFIQUE DONT LE MONTANT EST NOTOIREMENT INFÉRIEUR À LA RÉALITÉ DES FRAIS PROFESSIONNELS EXPOSÉS PAR LE TRAVAILLEUR SALARIÉ OU ASSIMILÉ
    1.  Les indemnités de grands déplacements alloués aux ouvriers du bâtiment dans les conditions fixées à l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 ;
    2.  Les indemnités journalières de « défraiement » versées aux artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques ainsi qu’aux régisseurs de théâtre, qui participent à des tournées théâtrales ;
    3.  Les allocations de « saison », allouées aux artistes, musiciens, chefs d’orchestre et autres travailleurs du spectacle qui sont engagés par les casinos, les théâtres municipaux ou les théâtres bénéficiant de subventions des collectivités territoriales pendant la durée de la saison ainsi que, le cas échéant, les remboursements de leurs frais de déplacement. Il en est de même pour les répétitions effectuées dans le cadre de la saison ;
    4.  Les allocations et remboursements de frais perçus par les chefs d’orchestre, musiciens et choristes à l’occasion de leurs déplacements professionnels en France et à l’étranger. Il en est de même pour les répétitions effectuées dans le cadre de ces déplacements ;
    5.  Les allocations et remboursement de frais professionnels des journalistes professionnels au sens de l’article L. 761-2 du code de la sécurité sociale, mentionnés dans la lettre du 11 mars 1974 du ministère de l’économie et des finances et l’instruction fiscale du 29 mai 1974 modifiée par l’instruction fiscale du 5 mars 2002, dans les conditions prévues par le dispositif.

II.  -  ALLOCATIONS ET INDEMNITÉS VERSÉES AU TITRE D’AVANTAGES RÉSULTANT DE CERTAINES CONTRAINTES PROFESSIONNELLES
    1.  La prise en charge obligatoire du coût des titres de transport des salariés par les employeurs d’Ile-de-France instituée par la loi no 82-684 du 4 août 1982 et par décret no 91-57 du 16 janvier 1991 et 50 % de la prise en charge totale ou partielle de l’abonnement mensuel par les employeurs de province instituée par l’article 109 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000.
    De même, la prime de transport instituée par l’arrêté du 28 septembre 1948 applicable en région parisienne et en province peut être admise dans la limite de 4 euros ;
    2.  La part contributive de l’employeur dans les titres-restaurant dans les limites prévues à l’article L. 131-4 du code de la sécurité sociale. »

ANNEXE  I

LISTE DES PROFESSIONS PRÉVUES À L’ARTICLE 5 DE L’ANNEXE IV DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS EN VIGUEUR AU 31 DÉCEMBRE 2000 ET TAUX DE LA DÉDUCTION FORFAITAIRE SPÉCIFIQUE APPLICABLE À CES PROFESSIONS

DÉSIGNATION DES PROFESSIONS POURCENTAGE
de la déduction
forfaitaire spécifique
Artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques 25
Artistes musiciens, choristes, chefs d’orchestre, régisseurs de théâtre 20
Aviation marchande. Personnel navigant comprenant : pilotes, radios, mécaniciens navigants des compagnies de transports aériens ; pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d’avions et de moteurs pour l’essai de prototypes ; pilotes moniteurs d’aéro-clubs et des écoles d’aviation civile 30
Casinos et cercles :  
personnel supportant les frais de représentation et de veillée 8
personnel supportant des frais de double résidence 12
personnel supportant à la fois des frais de représentation et de veillée et des frais de double résidence 20
chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels, conducteurs démonstrateurs et conducteurs convoyeurs des entreprises de construction d’automobiles. Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d’entreprises de déménagements par automobiles 20
commis des prestataires de services d’investissement qui étaient agréés au 31 décembre 1995 en tant que sociétés de bourse (place de Paris). Sur les émoluments variables de toute nature 20
(En ce qui concerne les émoluments fixes, la seule déduction applicable est la déduction normale de 10 p. 100).  
Couture (Personnel de grandes maisons parisiennes de) :  
modélistes 20
mannequins 10
fonctionnaires ou agents des assemblées parlementaires 20
inspecteurs d’assurances des branches vie, capitalisation et épargne 30
internes des hôpitaux de Paris 20
journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux.  
critiques dramatiques et musicaux 30
Ouvriers à domicile relevant des industries ci-après : Armureries et limeurs de cadres de bicyclettes du département de la Loire 20
Bonneterie :  
de la région de Ganges (Hérault) :  
travaux de fabrication effectués à l’aide d’un outillage mécanique 15
travaux de finition effectués à l’aide d’un outillage mécanique 5
Des département de l’Aube et de la Loire :  
travaux de fabrication sur métiers 15
des départements du Rhône, de l’Ain et de l’Isère (ouvriers bonnetiers) 15
du département de Saône-et-Loire 5
Broderie :  
brodeurs de la région lyonnaise utilisant des métiers pantographes 20
brodeurs du département de l’Aisne 10
cartonnage de la région de Nantua 5
confection et couture en gros pour dames, fillettes et enfants 5
Cotonnade de la région du Sud-Est :  
départements de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, du Gard, de la Haute-Loire, de la Haute-Savoie, de l’Isère, de la Loire, du Puy-de-Dôme, du Rhône, de la Savoie, de Saône-et-Loire et de Vaucluse : Tisseurs sur métiers mécaniques fournissant le matériel nécessaire au tissage 30
département du Var : Tricoteurs 30
Coutellerie de la région de Thiers (Puy-de-Dôme) :  
émouleurs polisseurs et trempeurs 15
diamant de la région de Saint-Claude (Jura) 10
éponges métalliques du département de l’Ain 15
Galoches de la région de Laventie (Pas-de-Calais) :  
piqueurs non propriétaires de leurs machines, monteurs 10
piqueurs propriétaires de leurs machines 15
Lapidairerie du Jura et de l’Ain :  
lapidaires 25
limes de la Loire 20
Lunetterie de la région de Morez (Jura) :  
monteurs en charnières et monteurs en verre 15
polisseurs ponceurs 25
Matériel médico-chirurgical et dentaire et coutellerie de la région de Nogent-en-Bassigny (Haute-Marne) :  
forgerons, mouleurs, monteurs et polisseurs employant un outillage 15
Matières plastiques de la région de Saint-Lupicin (Jura) :  
monteurs, ébarbeurs, petites mains 5
polisseurs, éclaircisseurs 10
tourneurs, fraiseurs, guillocheurs 20
Métallurgie :  
de la région de Hautes-Rivières (Ardennes) :  
forgerons à domicile 20
tourneurs, fraiseurs, presseurs, limeurs ébardeurs à la meule, outilleurs 15
de Saint-Martin-la-Plaine (Loire) :  
Ouvriers chaîniers et ouvriers ferronniers 15
Ouvriers bottiers de la région parisienne 5
Peignes et objets en matière plastique d’Oyonnax (Ain) :  
Ponceurs, mouleurs, entrecoupeurs et rogneurs 25
Autres professions 20
Pipes de la région de Saint-Claude (Jura) :  
Éclaircisseuses 5
Polisseurs, monteurs 20
Rubannerie des départements de la Loire et de la Haute-Loire 20
Textile :  
de la région de Lavelanet (Ariège) 25
de la région de la Vienne (Isère) 30
de Sainte-Marie-aux Mines 30
Tissage de la région de Fourmies, de Cambrai et du Cambrésis :  
ourdisseurs, bobineurs et caneteurs 25
Tissage de la soierie de la région du Sud-Est (départements de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, du Gard, de la Haute-Loire, de la Haute-Savoie, de l’Isère, de la Loire, du Puy-de-Dôme, du Rhône, de la Savoie, de la Saône-et-Loire et du Vaucluse) :  
dorure 20
Passementiers et guimpiers :  
non propriétaires de leur métier 30
propriétaires de leur métier 40
tisseurs à bras de gaze de soie à bluter de la région de Panissières (Loire) 20
tisseurs à bras de la soierie lyonnaise 40
Tisseurs non propriétaires de leur métier :  
tissus façonnés 30
tissus unis 20
Tisseurs propriétaires de leur métier :  
tissus façonnés 40
tissus unis 30
Tissage mécanique des départements de l’Aisne, du Nord, de la Somme :
tisseurs à domicile utilisant des métiers mus par la force électrique lorsque les frais de force motrice restent à leur charge 25
Tissage sur métier à bras dans le département de l’Aisne, du Nord et de la Somme 10
Ouvriers d’imprimerie de journaux travaillant la nuit 5
Ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l’article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier 10
Ouvriers forestiers 10
Ouvriers horlogers, lorsqu’ils sont personnellement propriétaires des outils et petites machines nécessaires à l’exercice de leur métier 5
Ouvriers mineurs travaillant au fond des mines 10
Ouvriers scaphandriers 10
Représentants en publicité 30
Speakers de la radiodiffusion-télévision française 20
Voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d’industrie 30
Bibliothécaires des gares et tenanciers de kiosques à journaux de province 5
Bijoutiers et joailliers (ouvriers) 5
Carriers (ouvriers travaillant dans les galeries ou chantiers souterrains) 10
Conseil économique et social (fonctionnaires) 20
Conservateurs des hypothèques 25
Fonctionnaires de l’Administration des finances détachés auprès de la commission des Finances de l’Assemblée nationale et du Sénat 20
Groupes parlementaires (secrétaires des) 20
Industrie cinématographique (personnel de création de l’) 20
Maisons de confection et de couture :  
modélistes 20
mannequins 10
Mineurs (délégués) 10
PTT (agents en fonction dans les bureaux de poste des assemblées parlementaires) 20
Service des ventes de voitures automobiles (chef du) lorsqu’ils dirigent et accompagnent les voyageurs et représentants 30

    Il est demandé aux organismes chargés du recouvrement :
    -  d’assurer auprès des employeurs la plus large information sur les règles, contenues dans l’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2002 et dans la présente circulaire modifiant la circulaire du 7 janvier 2003, qui maintiennent le dispositif antérieur ;
    -  d’en assurer une application aussi homogène que possible entre les différents cotisants et sur l’ensemble du territoire national ;
    -  de veiller à ce que ne soit opéré aucun redressement du chef des dispositions annulées par le Conseil d’Etat et mises en oeuvre par les employeurs depuis le 1er janvier 2003.
    Vous voudrez bien faire connaître à la direction de la sécurité sociale, bureau de la législation financière, 8, avenue de Ségur, 75007 Paris, tél. : 01-40-56-69-47, toute difficulté que pourrait susciter l’application de cette mesure.

Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur du financement
de la sécurité sociale,
J.-L.  Rey