Circulaire DSS/SDFSS/5 B no 2005-376 du 4 août 2005 modifiant la circulaire DSS/SDFSS/5B no 2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de larrêté du 10 décembre 2002 relatif à lévaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de larrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
NOR : SANS0530333C
Références :
Articles L. 242-1, R. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Article 83 et article 5 de lannexe IV du code général des impôts, tel quen vigueur au 31 décembre 2000 ;
Arrêté du 10 décembre 2002 relatif aux avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, modifié par larrêté du 28 avril 2003 ;
Arrêté 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles des cotisations de sécurité sociale, modifié par larrêté du 25 juillet 2005.
Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le directeur de lACOSS ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, les directeurs de la santé et du développement social, sous-couvert de Mesdames et Messieurs les préfets de région.
Comme létait la circulaire du 7 janvier 2003 susévoquée, la présente circulaire peut être consultée dans les actualités du portail www.sécurité-sociale.fr du ministère.
Saisi de trois recours formés en 2003 par la Fédération nationale de laviation marchande, le Conseil dEtat a annulé, par deux décisions du 29 décembre 2004, dune part, larticle 9 de larrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et, dautre part, certains paragraphes des chapitres III et IV de la circulaire du 7 janvier 2003 relative aux avantages en nature et aux frais professionnels.
Cette annulation est motivée exclusivement par des arguments qui ne remettent pas en cause le fond de la réforme :
- lannulation de larticle 9 et de certains passages de la circulaire détaillant les modalités dapplication de cet article est justifiée par la rédaction trop imprécise de la possibilité de déroger à la règle de non-cumul entre la déduction forfaitaire spécifique et les déductions pour frais professionnels de droit commun ;
- lannulation de plusieurs passages de la circulaire est justifiée par le caractère réglementaire de ces paragraphes.
Afin de maintenir en létat la réforme des avantages en nature et des frais professionnels, définie par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 et par la circulaire du 7 janvier 2003, larrêté du 25 juillet 2005 modifiant larrêté du 20 décembre 2002 fixe les critères de distance et de durée applicable à lindemnité de grand déplacement, la définition des frais engagés par le salarié en situation de télétravail, le plafonnement à 50 % des frais liés à lusage des outils issus des nouvelles technologies ainsi que les critères de distance et de durée applicables aux frais engagés par le salarié dans le cadre de la mobilité. Il réécrit larticle 9 et redéfinit les règles en matière de déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels applicable aux salariés relevant des professions définies à larticle 5 annexe IV du code général des impôts.
La circulaire modifie en conséquence la circulaire du 7 janvier 2003 en annulant et en remplaçant tout ou partie certains paragraphes.
SOMMAIRE
III. - LES FRAIS PROFESSIONNELS
3.3.3. Lindemnité de grand déplacement (art. 1er de larrêté du 25 juillet 2005 modifiant larticle 5 de larrêté du 20 décembre 2002)
3.3.4. Les frais engagés par le salarié en situation de télétravail, régie par le contrat ou par convention ou par accord - Caractère de frais professionnels des dépenses engagées dans le cadre du télétravail collectif (art. 2 de larrêté du 25 juillet 2005 modifiant larticle 6 de larrêté du 20 décembre 2002)
3.3.5. Les outils issus des nouvelles technologies et de linformation et de la communication (art. 3 de larrêté du 25 juillet 2005 modifiant larticle 7 de larrêté du 20 décembre 2002)
3.3.6. Les frais engagés par le salarié dans le cadre de la mobilité (art. 4 de larrêté du 25 juillet 2005 modifiant larticle 8 de larrêté du 20 décembre 2002)
IV. - DÉDUCTION FORFAITAIRE SPÉCIFIQUE POUR FRAIS PROFESSIONNELS (ART. 5 DE LARRÊTÉ DU 25 JUILLET 2005 ANNULANT ET REMPLAÇANT LARTICLE 9 DE LARRÊTÉ DU 20 DÉCEMBRE 2002)
4.1. Champ de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
4.2. Modalités dapplication
4.3. Non-cumul de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels à lexception des indemnités versées au titre des remboursements pour frais professionnels dont la liste est fixée en annexe de larrêté du 25 juillet 2005
III. - LES FRAIS PROFESSIONNELS
3.3.3. Lindemnité de grand déplacement (art. 1er de larrêté du 25 juillet 2005 modifiant larticle 5 de larrêté du 20 décembre 2002)
Le deuxième alinéa du paragraphe 3-3-3 relatif aux critères de distance et de durée applicables à lindemnité de grand déplacement, annulé par décision du Conseil dEtat, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au terme de larticle 1er de larrêté du 25 juillet 2005, le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
- la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) ;
- et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à une heure trente (trajet aller).
Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement. »
Le reste du paragraphe 3-3-3 demeure sans changement.
3.3.4. Les frais engagés par le salarié en situation de télétravail, régie par le contrat de travail ou par convention ou accord collectif (art. 6 de larrêté du 20 décembre 2002). »
Les dispositions du paragraphe 3-3-4 relatif aux frais engagés par le salarié en situation de télétravail, annulées par décision du Conseil dEtat, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 3.3.4. Les frais engagés par le salarié en situation de télétravail, régie par le contrat de travail ou par convention ou accord collectif (art. 2 de larrêté du 25 juillet 2005 modifiant larticle 6 de larrêté du 20 décembre 2002).
Lorsque le salarié en situation de travail, régie par le contrat de travail ou par convention ou accord collectif, engage des frais, lemployeur peut déduire de lassiette des cotisations les remboursements de ces frais, à condition quils soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié.
Définition du télétravail
Définition
Le télétravail, tel que défini par laccord-cadre sur le télétravail signé le 16 juillet 2002 entre patronat et syndicats européens pris en application de lalinéa 2 de larticle 139 du traité dAmsterdam, est une forme dorganisation et/ou de réalisation du travail utilisant les technologies de linformation, dans le cadre dun contrat ou dune relation demploi, dans laquelle un travail qui aurait pu être réalisé dans les locaux de lemployeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière.
Le télétravail est volontaire pour le travailleur et lemployeur concernés. Le télétravail peut faire partie du descriptif initial du poste du travailleur ou les parties peuvent sy engager volontairement par la suite.
Dans les deux cas, lemployeur fournit au télétravailleur les informations écrites pertinentes se rapportant notamment à des renseignements relatifs aux conventions collectives applicables, à une description du travail à réaliser, aux conditions du rattachement professionnel (département de lentreprise, nom de la personne responsable), aux modalités de lorganisation du travail, etc.
Equipements
Toutes les questions relatives aux équipements de travail, à la responsabilité et aux coûts sont définies clairement avant le début du télétravail.
En règle générale, lemployeur est chargé de fournir, dinstaller et dentretenir les équipements nécessaires au télétravail régulier, sauf si le télétravailleur utilise son propre équipement.
Si le télétravail est réalisé régulièrement, lemployeur couvre les coûts directement causés par ce travail, en particulier ceux liés aux communications.
Lemployeur fournit au télétravailleur un service approprié dappui technique et est responsable des coûts liés à la perte ou à lendommagement des équipements et des données utilisées par ce dernier.
Caractère de frais professionnels des dépenses engagées dans le cadre du télétravail (article 2 de larrêté du 25 juillet 2005 modifiant larticle 6 de larrêté du 20 décembre 2002)
Les frais générés par le télétravail sont réputés être des dépenses inhérentes à lemploi qui peuvent être exclues de lassiette des cotisations.
Larticle 2 de larrêté du 25 juillet 2005 précise que trois catégories de frais peuvent être identifiées :
1o Les frais fixes et variables liés à la mise à disposition dun local privé pour un usage professionnel ;
2o Les frais liés à ladaptation dun local spécifique ;
3o Les frais de matériel informatique, de connexion et fournitures diverses.
Le tableau ci-après décrit les modalités dévaluation des frais considérés comme des frais professionnels déduits de lassiette des cotisations.
NATURE DES FRAIS | ÉVALUATION DES FRAIS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les frais fixes. Montant du loyer ou, à défaut de loyer, valeur locative brute au prorata de la superficie affectée à lusage professionnel. Taxe dhabitation. Taxe foncière sur les propriétés bâties. Taxes régionales, départementales ou communales comme la taxe denlèvement dordures ménagères. Charges de copropriété. Assurance multirisques habitation. |
Valeur réelle : quote-part des frais fixes réellement supportés au titre du local affecté à un usage professionnel (au prorata de la superficie totale de lhabitation principale). A titre dexemple : appartement de 70 m2. Surface du local affecté à lusage professionnel : 10 m2. Le loyer sélève à 350 Euro par mois et la prime dassurance à 15 Euro par mois. Le montant des frais déductibles sélève donc à 365 x 10/70 = 52 Euro. |
||||||||
Les frais variables. Chauffage et/ou climatisation. Electricité. |
Valeur réelle : quote-part des frais variables réellement supportés au titre du local affecté à un usage professionnel. | ||||||||
Dépenses dacquisition du mobilier. Bureau ergonomique. Fauteuil ergonomique. Etagères, meubles de rangement. Lampe de bureau. |
Prêt de mobilier : - absence de dépenses supplémentaires du salarié : pas de remboursement de frais possible ; - avantage en nature à évaluer sur une base réelle (valeur résiduelle = valeur nette comptable) sil y a abandon définitif du mobilier au travailleur salarié ou assimilé. Achat du mobilier par le salarié pour le compte de lentreprise, le salarié en restant toutefois propriétaire : remboursement des frais exclu de lassiette dans la limite de 50 % de la dépense réelle sur justificatifs. Modalités de déduction : Annuités damortissement du mobilier (pratique comptable et fiscale). Pour le petit mobilier non amortissable : valeur réelle de lannée dacquisition. |
||||||||
Frais liés à ladaptation du local. Frais de diagnostic de conformité électrique. Installations de prises (téléphoniques, électriques, etc...). Modifications liées à la mise en conformité avec la législation du travail. |
Valeur réelle. Lexclusion de lassiette des cotisations de ces frais est admise sur présentation de la facture (travaux aménagement). |
||||||||
Matériels informatiques et périphériques : ordinateur, imprimante, modem... | Prêt de matériel : - absence de dépenses supplémentaires du travailleur salarié ou assimilé, pas de remboursement de frais possible ; - avantage en nature à évaluer sur une base réelle (valeur résiduelle = valeur nette comptable) sil y a abandon définitif du mobilier au travailleur salarié ou assimilé. Achat de matériel par le salarié pour le compte de lentreprise, le salarié en restant toutefois propriétaire : remboursement des frais et exclusion de lassiette dans la limite de 50 % de la dépense réelle sur justificatifs. Modalités de déduction : Annuités damortissement du matériel (pratique comptable et fiscale). Pour le petit matériel non amortissable : valeur réelle de lannée dacquisition. |
||||||||
Consommables (ramettes de papier, cartouches dencre, etc...). | Remboursement sur justificatifs des frais et déduction de lassiette. | ||||||||
Frais de connexion au réseau téléphonique, frais dabonnement (téléphonique, Internet...) | Remboursement sur présentation des justificatifs de frais. |
Lorsque lutilisation de technologies mobiles appartenant au salarié est réputée à usage exclusivement personnel, lemployeur ne peut prétendre à lexonération de frais professionnels engagés par le salarié utilisant son propre matériel. »
3.3.5. Les outils issus des nouvelles technologies de linformation et de la communication (art. 3 de larrêté du 25 juillet 2005 modifiant larticle 7 de larrêté du 20/12/2002)
Le dernier alinéa du paragraphe 3.3.5 plafonnant à 50 % les frais liés à lusage des nouvelles technologies de linformation et de la communication, annulé par décision du Conseil dEtat, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Larticle 3 de larrêté du 25 juillet 2005 précise que lorsque lemployeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportée par le travailleur salarié ou assimilé, la part des frais professionnels est déterminée daprès la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre dheures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de lusage total. »
Le reste du paragraphe 3.3.5 demeure sans changement.
3.3.6. Les frais engagés par le salarié dans le cadre de la mobilité (art. 4 de larrêté du 25 juillet 2005 modifiant larticle 8 de larrêté du 20 décembre 2002)
Le deuxième alinéa du paragraphe 3-3-6 relatif aux critères de distance et de durée applicables aux frais engagés dans le cadre de la mobilité, annulé par décision du Conseil dEtat, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Larticle 4 de larrêté du 25 juillet 2005 précise que la mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail.
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant lancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30.
Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique nest pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30. »
Le reste du paragraphe 3.3.6 est sans changement.
IV. - DÉDUCTION FORFAITAIRE SPÉCIFIQUE POUR FRAIS PROFESSIONNELS (ART. 9 DE LARRÊTÉ DU 20 DÉCEMBRE 2002)
Le paragraphe IV relatif à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, annulé par décision du Conseil dEtat, est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (art. 5 de larrêté du 25 juillet 2005 remplaçant larticle 9 de larrêté du 20 décembre 2002).
Larticle 5 de larrêté du 25 juillet 2005 réécrit les dispositions de larticle 9 de larrêté du 20 décembre 2002.
4.1. Champ de la déduction forfaitaire spécifique
pour frais professionnels
Les professions prévues à larticle 5 de lannexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 (cette liste est jointe en annexe), qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui prévu par larrêté peuvent bénéficier dune déduction forfaitaire spécifique calculée selon les taux fixés par larticle 5 susvisé et dans la limite de 7 600 euros par année civile. Ce montant ne donnera pas lieu à revalorisation.
Il convient de souligner que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à lactivité professionnelle du salarié et non à lactivité générale de lentreprise. Lorsquun salarié exerce plusieurs professions dont certaines ouvrent droit à la déduction forfaitaire spécifique, il y a lieu de considérer séparément les revenus tirés de chacune des activités et de leur appliquer le régime dimposition qui leur est propre.
Sagissant des mandataires sociaux, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels peut leur être attribuée dès lors que lactivité exercée par le dirigeant se trouve dans une profession ouvrant droit à déduction sous réserve que :
- lactivité puisse être regardée comme constituant lexercice dune profession effective et distincte de la fonction de dirigeant, qui justifie éventuellement lattribution dune rémunération séparée ;
- la déduction forfaitaire spécifique ne sapplique quà la part de rémunération afférente à lactivité ouvrant droit à la déduction.
En conséquence le mandataire social doit être titulaire dun contrat de travail distinct de son mandat social pour son activité professionnelle spécifique et bénéficier de deux rémunérations distinctes.
Le champ des professions concernées est celui qui avait été déterminé, sur la base des interprétations ayant fait lobjet dune décision spéciale de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001.
4.2. Modalités dapplication
Larticle 5 de larrêté du 25 juillet 2005, remplaçant larticle 9 de larrêté du 20 décembre 2002, précise que lemployeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels lorsquune convention ou un accord collectif du travail la explicitement prévu ou lorsque le comité dentreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartiendra à chaque salarié daccepter ou non cette option. Celle-ci pourra figurer alors soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire lobjet dune procédure mise en oeuvre par lemployeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné dun coupon réponse daccord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
La consultation aura du être effectuée préalablement à la pratique de la déduction forfaitaire spécifique suivant lentrée en vigueur de larrêté, soit le 1er janvier 2003 et en tout état de cause avant la fourniture de la DADS par lentreprise au titre de lannée 2003.
La base de calcul des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au titre de remboursement de frais professionnels (frais réels ou allocations forfaitaires) et les avantages en nature.
Toutefois, aux termes de larticle R. 242-1 du code de la sécurité sociale, le montant des rémunérations à prendre en compte pour le calcul des cotisations ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance. Lapplication de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ne peut donc avoir pour conséquence de ramener la rémunération soumise à cotisations en deçà de la valeur du SMIC en vigueur. Dans tous les cas où la garantie de rémunération prévue par larticle 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 sapplique, lassiette minimum des cotisations doit être majorée du montant de ladite garantie.
Si lemployeur nuse pas de la faculté qui lui est offerte, ou si le salarié ou les représentants des salariés ne sont pas préalablement consultés, ou si le salarié ou les représentants des salariés refusent expressément cette déduction forfaitaire spécifique, lassiette de cotisations est constituée par la rémunération proprement dite à lexclusion de toutes indemnités versées au titre de remboursements de frais professionnels.
La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est un avantage particulier qui nest pas acquis de plein droit et dont il appartient à lemployeur, sauf refus exprès du salarié ou des représentants des salariés, de revendiquer le bénéfice de façon expresse et non équivoque. Ce droit doption peut être révisé par lentreprise en fin dannée. Cest donc en pratique lors de létablissement de la DADS que loption est définitivement prise.
4.3. Non-cumul de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, à lexception, dune part, des indemnités versées au titre de remboursements pour frais professionnels pour certaines professions bénéficiant dune déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, dautre part, de celles versées au titre davantages résultant de certaines contraintes professionnelles
Lemployeur ne peut cumuler la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et lexclusion de lassiette des cotisations des sommes versées au titre de remboursement de frais professionnels, à lexception, dune part, de celles versées à certaines professions bénéficiant dune déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, dautre part, de celles versées au titre davantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est fixée en annexe de larrêté du 25 juillet 2005.
Lemployeur peut donc retrancher la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et déduire de lassiette des cotisations le montant des indemnités et allocations suivantes :
I. - ALLOCATIONS ET INDEMNITÉS VERSÉES À CERTAINES PROFESSIONS BÉNÉFICIANT DUNE DÉDUCTION FORFAITAIRE SPÉCIFIQUE DONT LE MONTANT EST NOTOIREMENT INFÉRIEUR À LA RÉALITÉ DES FRAIS PROFESSIONNELS EXPOSÉS PAR LE TRAVAILLEUR SALARIÉ OU ASSIMILÉ
1. Les indemnités de grands déplacements alloués aux ouvriers du bâtiment dans les conditions fixées à larticle 5 de larrêté du 20 décembre 2002 ;
2. Les indemnités journalières de « défraiement » versées aux artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques ainsi quaux régisseurs de théâtre, qui participent à des tournées théâtrales ;
3. Les allocations de « saison », allouées aux artistes, musiciens, chefs dorchestre et autres travailleurs du spectacle qui sont engagés par les casinos, les théâtres municipaux ou les théâtres bénéficiant de subventions des collectivités territoriales pendant la durée de la saison ainsi que, le cas échéant, les remboursements de leurs frais de déplacement. Il en est de même pour les répétitions effectuées dans le cadre de la saison ;
4. Les allocations et remboursements de frais perçus par les chefs dorchestre, musiciens et choristes à loccasion de leurs déplacements professionnels en France et à létranger. Il en est de même pour les répétitions effectuées dans le cadre de ces déplacements ;
5. Les allocations et remboursement de frais professionnels des journalistes professionnels au sens de larticle L. 761-2 du code de la sécurité sociale, mentionnés dans la lettre du 11 mars 1974 du ministère de léconomie et des finances et linstruction fiscale du 29 mai 1974 modifiée par linstruction fiscale du 5 mars 2002, dans les conditions prévues par le dispositif.
II. - ALLOCATIONS ET INDEMNITÉS VERSÉES AU TITRE DAVANTAGES RÉSULTANT DE CERTAINES CONTRAINTES PROFESSIONNELLES
1. La prise en charge obligatoire du coût des titres de transport des salariés par les employeurs dIle-de-France instituée par la loi no 82-684 du 4 août 1982 et par décret no 91-57 du 16 janvier 1991 et 50 % de la prise en charge totale ou partielle de labonnement mensuel par les employeurs de province instituée par larticle 109 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000.
De même, la prime de transport instituée par larrêté du 28 septembre 1948 applicable en région parisienne et en province peut être admise dans la limite de 4 euros ;
2. La part contributive de lemployeur dans les titres-restaurant dans les limites prévues à larticle L. 131-4 du code de la sécurité sociale. »
ANNEXE I
LISTE DES PROFESSIONS PRÉVUES À LARTICLE 5 DE LANNEXE IV DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS EN VIGUEUR AU 31 DÉCEMBRE 2000 ET TAUX DE LA DÉDUCTION FORFAITAIRE SPÉCIFIQUE APPLICABLE À CES PROFESSIONS
DÉSIGNATION DES PROFESSIONS | POURCENTAGE de la déduction forfaitaire spécifique |
---|---|
Artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques | 25 |
Artistes musiciens, choristes, chefs dorchestre, régisseurs de théâtre | 20 |
Aviation marchande. Personnel navigant comprenant : pilotes, radios, mécaniciens navigants des compagnies de transports aériens ; pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction davions et de moteurs pour lessai de prototypes ; pilotes moniteurs daéro-clubs et des écoles daviation civile | 30 |
Casinos et cercles : | |
personnel supportant les frais de représentation et de veillée | 8 |
personnel supportant des frais de double résidence | 12 |
personnel supportant à la fois des frais de représentation et de veillée et des frais de double résidence | 20 |
chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels, conducteurs démonstrateurs et conducteurs convoyeurs des entreprises de construction dautomobiles. Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou dentreprises de déménagements par automobiles | 20 |
commis des prestataires de services dinvestissement qui étaient agréés au 31 décembre 1995 en tant que sociétés de bourse (place de Paris). Sur les émoluments variables de toute nature | 20 |
(En ce qui concerne les émoluments fixes, la seule déduction applicable est la déduction normale de 10 p. 100). | |
Couture (Personnel de grandes maisons parisiennes de) : | |
modélistes | 20 |
mannequins | 10 |
fonctionnaires ou agents des assemblées parlementaires | 20 |
inspecteurs dassurances des branches vie, capitalisation et épargne | 30 |
internes des hôpitaux de Paris | 20 |
journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux. | |
critiques dramatiques et musicaux | 30 |
Ouvriers à domicile relevant des industries ci-après : Armureries et limeurs de cadres de bicyclettes du département de la Loire | 20 |
Bonneterie : | |
de la région de Ganges (Hérault) : | |
travaux de fabrication effectués à laide dun outillage mécanique | 15 |
travaux de finition effectués à laide dun outillage mécanique | 5 |
Des département de lAube et de la Loire : | |
travaux de fabrication sur métiers | 15 |
des départements du Rhône, de lAin et de lIsère (ouvriers bonnetiers) | 15 |
du département de Saône-et-Loire | 5 |
Broderie : | |
brodeurs de la région lyonnaise utilisant des métiers pantographes | 20 |
brodeurs du département de lAisne | 10 |
cartonnage de la région de Nantua | 5 |
confection et couture en gros pour dames, fillettes et enfants | 5 |
Cotonnade de la région du Sud-Est : | |
départements de lAin, de lArdèche, de la Drôme, du Gard, de la Haute-Loire, de la Haute-Savoie, de lIsère, de la Loire, du Puy-de-Dôme, du Rhône, de la Savoie, de Saône-et-Loire et de Vaucluse : Tisseurs sur métiers mécaniques fournissant le matériel nécessaire au tissage | 30 |
département du Var : Tricoteurs | 30 |
Coutellerie de la région de Thiers (Puy-de-Dôme) : | |
émouleurs polisseurs et trempeurs | 15 |
diamant de la région de Saint-Claude (Jura) | 10 |
éponges métalliques du département de lAin | 15 |
Galoches de la région de Laventie (Pas-de-Calais) : | |
piqueurs non propriétaires de leurs machines, monteurs | 10 |
piqueurs propriétaires de leurs machines | 15 |
Lapidairerie du Jura et de lAin : | |
lapidaires | 25 |
limes de la Loire | 20 |
Lunetterie de la région de Morez (Jura) : | |
monteurs en charnières et monteurs en verre | 15 |
polisseurs ponceurs | 25 |
Matériel médico-chirurgical et dentaire et coutellerie de la région de Nogent-en-Bassigny (Haute-Marne) : | |
forgerons, mouleurs, monteurs et polisseurs employant un outillage | 15 |
Matières plastiques de la région de Saint-Lupicin (Jura) : | |
monteurs, ébarbeurs, petites mains | 5 |
polisseurs, éclaircisseurs | 10 |
tourneurs, fraiseurs, guillocheurs | 20 |
Métallurgie : | |
de la région de Hautes-Rivières (Ardennes) : | |
forgerons à domicile | 20 |
tourneurs, fraiseurs, presseurs, limeurs ébardeurs à la meule, outilleurs | 15 |
de Saint-Martin-la-Plaine (Loire) : | |
Ouvriers chaîniers et ouvriers ferronniers | 15 |
Ouvriers bottiers de la région parisienne | 5 |
Peignes et objets en matière plastique dOyonnax (Ain) : | |
Ponceurs, mouleurs, entrecoupeurs et rogneurs | 25 |
Autres professions | 20 |
Pipes de la région de Saint-Claude (Jura) : | |
Éclaircisseuses | 5 |
Polisseurs, monteurs | 20 |
Rubannerie des départements de la Loire et de la Haute-Loire | 20 |
Textile : | |
de la région de Lavelanet (Ariège) | 25 |
de la région de la Vienne (Isère) | 30 |
de Sainte-Marie-aux Mines | 30 |
Tissage de la région de Fourmies, de Cambrai et du Cambrésis : | |
ourdisseurs, bobineurs et caneteurs | 25 |
Tissage de la soierie de la région du Sud-Est (départements de lAin, de lArdèche, de la Drôme, du Gard, de la Haute-Loire, de la Haute-Savoie, de lIsère, de la Loire, du Puy-de-Dôme, du Rhône, de la Savoie, de la Saône-et-Loire et du Vaucluse) : | |
dorure | 20 |
Passementiers et guimpiers : | |
non propriétaires de leur métier | 30 |
propriétaires de leur métier | 40 |
tisseurs à bras de gaze de soie à bluter de la région de Panissières (Loire) | 20 |
tisseurs à bras de la soierie lyonnaise | 40 |
Tisseurs non propriétaires de leur métier : | |
tissus façonnés | 30 |
tissus unis | 20 |
Tisseurs propriétaires de leur métier : | |
tissus façonnés | 40 |
tissus unis | 30 |
Tissage mécanique des départements de lAisne, du Nord, de la Somme : | |
tisseurs à domicile utilisant des métiers mus par la force électrique lorsque les frais de force motrice restent à leur charge | 25 |
Tissage sur métier à bras dans le département de lAisne, du Nord et de la Somme | 10 |
Ouvriers dimprimerie de journaux travaillant la nuit | 5 |
Ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de larticle 1er du décret du 17 novembre 1936, à lexclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier | 10 |
Ouvriers forestiers | 10 |
Ouvriers horlogers, lorsquils sont personnellement propriétaires des outils et petites machines nécessaires à lexercice de leur métier | 5 |
Ouvriers mineurs travaillant au fond des mines | 10 |
Ouvriers scaphandriers | 10 |
Représentants en publicité | 30 |
Speakers de la radiodiffusion-télévision française | 20 |
Voyageurs, représentants et placiers de commerce ou dindustrie | 30 |
Bibliothécaires des gares et tenanciers de kiosques à journaux de province | 5 |
Bijoutiers et joailliers (ouvriers) | 5 |
Carriers (ouvriers travaillant dans les galeries ou chantiers souterrains) | 10 |
Conseil économique et social (fonctionnaires) | 20 |
Conservateurs des hypothèques | 25 |
Fonctionnaires de lAdministration des finances détachés auprès de la commission des Finances de lAssemblée nationale et du Sénat | 20 |
Groupes parlementaires (secrétaires des) | 20 |
Industrie cinématographique (personnel de création de l) | 20 |
Maisons de confection et de couture : | |
modélistes | 20 |
mannequins | 10 |
Mineurs (délégués) | 10 |
PTT (agents en fonction dans les bureaux de poste des assemblées parlementaires) | 20 |
Service des ventes de voitures automobiles (chef du) lorsquils dirigent et accompagnent les voyageurs et représentants | 30 |
Il est demandé aux organismes chargés du recouvrement :
- dassurer auprès des employeurs la plus large information sur les règles, contenues dans larrêté du 25 juillet 2005 modifiant larrêté du 20 décembre 2002 et dans la présente circulaire modifiant la circulaire du 7 janvier 2003, qui maintiennent le dispositif antérieur ;
- den assurer une application aussi homogène que possible entre les différents cotisants et sur lensemble du territoire national ;
- de veiller à ce que ne soit opéré aucun redressement du chef des dispositions annulées par le Conseil dEtat et mises en oeuvre par les employeurs depuis le 1er janvier 2003.
Vous voudrez bien faire connaître à la direction de la sécurité sociale, bureau de la législation financière, 8, avenue de Ségur, 75007 Paris, tél. : 01-40-56-69-47, toute difficulté que pourrait susciter lapplication de cette mesure.
Pour le ministre et par délégation : Pour le directeur de la sécurité sociale : Le sous-directeur du financement de la sécurité sociale, J.-L. Rey |