Circulaire interministérielle DGAS/DGEFP/1C/SD3/ MEPH no 2005-433 du 23 septembre 2005 relative aux modalités de mise en oeuvre de larticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale relatif à lallocation aux adultes handicapés
NOR : SANA0530388C
Date dapplication : immédiate.
Texte de référence : article L. 821-2 du code de la sécurité sociale.
Texte abrogé : circulaire no 49 SS du 9 mai 1978 relative au versement de lallocation aux adultes handicapés et de lallocation de logement aux personnes atteintes dune incapacité inférieure à 80 % et se trouvant dans limpossibilité dexercer une activité professionnelle.
Le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; directions départementales des affaires sanitaires et sociales ; direction de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Corse-du-Sud ; direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe ; direction de la santé et du développement social de la Martinique ; direction de la santé et du développement social de la Guyane ; service des affaires sanitaires et sociales de Saint-Pierre-et-Miquelon ; commissions techniques dorientation et de reclassement professionnel [pour attribution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (pour information).
Larticle 35-II de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, dont les dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 1978 (décret no 77-1545 du 31 décembre 1977 relatif à la date dentrée en vigueur de certaines dispositions de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées), prévoyait que lallocation aux adultes handicapés (AAH) était également versée aux personnes dont le taux dincapacité était inférieur à celui fixé par le décret no 75-1197 du 16 décembre 1975, soit 80 %, et qui étaient, compte tenu de leur handicap, dans limpossibilité reconnue par la COTOREP de se procurer un emploi.
Larticle 95 de la loi de finances pour 1994 (loi no 93-1352 du 30 décembre 1993) a modifié cet article désormais codifié à larticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale et posé le principe dun taux dincapacité permanente minimum. Ce taux a été fixé à 50 % par le décret no 94-379 du 16 mai 1994 relatif à lallocation aux adultes handicapés et à son complément.
La loi no 2005-102 du 11 février 2005 relative à légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a, en outre, posé une condition supplémentaire : ne pas avoir occupé demploi depuis une durée fixée à un an par le décret no 2005-725 du 29 juin 2005. Cette condition administrative est vérifiée par les organismes débiteurs.
Sagissant de lappréciation de la condition liée à limpossibilité de se procurer un emploi compte tenu du handicap, appréciée par les COTOREP, une circulaire datée du 9 mai 1978 avait apporté des premiers éléments de cadrage.
Il reste que lappréciation de cette condition est problématique pour les COTOREP et engendre des disparités dappréciation dune COTOREP à une autre. Ainsi le nombre daccords dAAH au titre de larticle L. 821-2 varie selon les départements de 0,2 à 7 pour 1 000 habitants âgés de 20 à 59 ans (source DREES : études et résultats no 363 décembre 2004).
Cette difficulté a été soulignée par le rapport denquête conjoint de linspection générale des finances et de linspection générale des affaires sociales sur lallocation aux adultes handicapés (juin 1998). Elle a conduit à la mise en place dun groupe de travail en 2002 chargé de conduire une réflexion notamment sur ce sujet constitué de secrétaires, de médecins et de psychologues de COTOREP, dagents de lANPE, de membres déquipes CAP emploi, ainsi que de représentants du ministère des affaires sociales et du travail.
Il résulte des dernières statistiques disponibles que le nombre daccords au titre de larticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale a augmenté à un rythme rapide de 5,5 % par an en moyenne depuis 1996, alors que le nombre daccords au titre de larticle L. 821-1 na augmenté sur la même période que de 1,3 % (ce taux a connu cependant une hausse en 2003 de + 2,8 % et en 2004 de + 7,9 %).
Face à ces constats, il apparaît nécessaire de rappeler un certain nombre de principes qui avaient été posés par la circulaire de 1978 et de préciser les modalités dappréciation de cette notion d« impossibilité de se procurer un emploi compte tenu du handicap ». Cest lobjet de la présente circulaire qui, dans un souci dégalité de traitement des demandes des usagers et de prévention des contentieux, vise à apporter des éléments de cadrage afin dharmoniser les pratiques des COTOREP. Elle propose ainsi divers éléments destinés à les guider dans les décisions dattribution de lAAH au titre de larticle L. 821-2, conformément aux textes en vigueur, ainsi que des recommandations méthodologiques relatives à la fois à la préparation des décisions au sein des COTOREP et à leur motivation. Lexamen des droits peut aussi être loccasion dengager un parcours de réinsertion au profit de lintéressé au regard des nouveaux outils créés par la loi du 11 février 2005 visant à encourager ou à faciliter linsertion professionnelle des bénéficiaires de lallocation aux adultes handicapés dans un contexte de politique générale favorable au retour à lemploi des personnes handicapées, comme louverture aux allocataires de lAAH du bénéfice de lobligation demploi.
Au préalable, il convient de noter que la loi du 11 février 2005 crée la maison départementale des personnes handicapées et la commission des droits et de lautonomie destinée à remplacer les COTOREP. Jusquà la mise en place des maisons départementales, les COTOREP conservent leurs compétences en matière dAAH. Les préconisations de la présente circulaire demeureront valables à légard des commissions des droits et de lautonomie.
1. Remarques préliminaires
Outre la condition dinactivité antérieure à la demande dun an appréciée par les organismes débiteurs, larticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale pose deux conditions cumulatives à loctroi de lAAH qui doivent être appréciées séparément par la COTOREP :
- un taux dincapacité permanente dau moins 50 % fixé au regard du guide barème ;
- la vérification de limpossibilité, compte tenu du handicap, de se procurer un emploi, la notion demploi sentendant de lexercice dune activité professionnelle conférant à la personne concernée les avantages reconnus au travailleur par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Il convient de noter que conformément à la jurisprudence (soc. 18 mai 1988 : Bull civ. V, no 295 ; soc. 21 juin 1989 : Bull civ. V, no 467), lactivité exercée par les personnes handicapées dans les centres daide par le travail ne constitue pas un emploi au sens de larticle L. 821-2.
Demblée, il convient de distinguer la condition dimpossibilité de se procurer un emploi dautres notions dont le contenu et les critères dappréciation sont spécifiques et distincts. Ainsi :
- linaptitude :
En médecine du travail, linaptitude au travail concerne un poste de travail particulier ou un ensemble de postes de travail de lentreprise. Il ne sagit pas dune inaptitude « absolue ». La condition dimpossibilité, compte tenu du handicap, de se procurer un emploi doit donc être également vérifiée pour les personnes qui ont été licenciées après avis dinaptitude.
- linvalidité :
Linvalidité, appréciée par le médecin conseil de la caisse dassurance maladie, est constatée lorsque la capacité de travail ou de gain de lassuré est réduite au moins des deux tiers.
Sil est souhaitable que les décisions des diverses instances soient cohérentes, la jurisprudence indique toutefois que la COTOREP nest pas tenue par une décision de droit à pension dinvalidité deuxième catégorie (Cour de cassation, chambre sociale 11 juillet 1996, pourvoi no 94-21687) dans son appréciation de limpossibilité de se procurer un emploi compte tenu du handicap, même si larticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale classe en deuxième catégorie les « personnes absolument incapables dexercer une profession quelconque ».
- lincapacité de travailler au sens de larticle L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale :
La capacité de travail inférieure à 5 %, requise pour loctroi du complément de ressources créé par la loi du 11 février 2005 et codifié aux articles L. 821-1-1 et D. 821-4 du code de la sécurité sociale, sapparente à une incapacité de travailler.
Outre le fait que la population ciblée est différente - le complément de ressources nest ouvert quaux personnes dont le taux dincapacité est au moins égal à 80 % -, lincapacité de travailler doit présenter un caractère quasiment absolu et a priori non susceptible dévolution favorable dans le temps, caractéristiques que ne revêt pas systématiquement limpossibilité, compte tenu du handicap, de se procurer un emploi et qui justifie que cette dernière condition fasse lobjet dexamens périodiques.
Par ailleurs, les travailleurs de CAT ne peuvent pas être reconnus dans lincapacité de travailler. En effet, lactivité à laquelle ils se livrent présuppose une certaine capacité de travail (supérieure à 5 %), même si cette activité ne correspond pas à un emploi au sens du code du travail et permet, du fait de la jurisprudence, lattribution de lAAH au titre de limpossibilité de se procurer un emploi.
Il convient de rappeler que limpossibilité de se procurer un emploi doit être exclusivement due au handicap de la personne. Pour autant, cette notion revêt une dimension multifactorielle et ne peut être analysée quau travers daspects médicaux, fonctionnels et environnementaux. De ce fait, elle ne peut être définie à partir dun critère unique, mais doit donner lieu à une appréciation au cas par cas, sur la base dun faisceau dindices.
Comme évoqué précédemment, lexamen de cette condition nécessite un examen périodique ; en conséquence, il résulte de larticle R. 821-5 du code de la sécurité sociale que lAAH accordée par la COTOREP au titre de larticle L. 821-2 ne peut lêtre pour une durée excédant 5 ans.
2. Eléments dappréciation de la notion dimpossibilité
de se procurer un emploi compte tenu du handicap
Les éléments dappréciation sur lesquels sappuie la COTOREP pour vérifier que la condition de limpossibilité est bien remplie doivent conduire à évaluer limpact du handicap sur limpossibilité de se procurer un emploi. En effet, des éléments non liés au handicap peuvent contribuer à limpossibilité de se procurer un emploi. Il convient de les identifier mais ils ne doivent pas conduire à lattribution dune AAH au titre de larticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale.
Cest le cas notamment de facteurs tels que lâge, la situation familiale, les conditions de logement ou de transport qui ne sont pas susceptibles dentrer dans le faisceau dindices sur lequel sappuie la COTOREP. Ces éléments peuvent en effet affecter également les autres personnes, non handicapées, qui se trouvent sur le marché du travail. Sagissant du contexte économique, la situation générale du marché de lemploi ne peut en elle-même constituer un indice de la notion dimpossibilité de se procurer un emploi. De même, la représentation sociale du handicap par lemployeur (acceptabilité, tolérance...) peut constituer un obstacle sérieux à lembauche qui ne saurait cependant être assimilé à une impossibilité de se procurer un emploi.
La liste des éléments constitutifs du faisceau dindices présentés ci-après a vocation à guider les COTOREP dans cette appréciation complexe ; elle ne prétend pas à lexhaustivité.
a) Aspects professionnels liés au handicap
Lappréciation de limpossibilité de se procurer un emploi compte tenu du handicap suppose dévaluer les possibilités dinsertion professionnelle de la personne handicapée et notamment dexaminer un certain nombre déléments relatifs à lemployabilité de la personne (formation, compétences, expérience professionnelle, parcours professionnel, projet professionnel, par exemple) ainsi que limpact du handicap sur ceux-ci.
Peuvent ainsi être pris en compte :
- la situation actuelle de la personne au regard de lemploi et son parcours professionnel : labsence dactivité professionnelle antérieure, lexistence darrêts de travail, la succession de périodes dactivité et de retrait du marché du travail, linscription ou non comme demandeur demploi, la durée de cette inscription, les actions dinsertion et de réinsertion professionnelle entreprises et le résultat de celles-ci, etc., peuvent être significatives au regard de la possibilité ou non de se procurer un emploi, à condition de vérifier limpact du handicap sur ces caractéristiques ; pour cette analyse, il peut être opportun davoir des contacts avec lANPE ou le dispositif RMI. Dans certains cas, il est souhaitable dinciter la personne handicapée à sinscrire à lANPE où elle pourra bénéficier de mesures daccompagnement. La loi a posé en tout état de cause une condition dinactivité antérieure à un an appréciée par lorganisme payeur au regard de labsence de revenus dactivité professionnelle dans les ressources de lintéressé ;
- lexistence ou non dun projet professionnel, ou la possibilité pour la personne, compte tenu de son handicap, détablir et de réaliser un tel projet sont à prendre en considération dans lanalyse. Toutefois, labsence de projet professionnel ne permet pas en soi de présumer de limpossibilité de se procurer un emploi compte tenu du handicap. A linverse, le projet professionnel de la personne handicapée peut être en inadéquation avec le handicap. Chaque fois que cette démarche est possible, il appartient en tout état de cause à la COTOREP daccompagner la personne dans son élaboration dun projet professionnel compatible avec son handicap ;
- la formation et la qualification professionnelle de la personne, qui peuvent être faibles ou inadaptées au regard du marché du travail. Cependant, ces éléments ne peuvent constituer des critères susceptibles dentrer dans le faisceau dindices que dans la mesure où le handicap en est directement la cause. Ainsi, le handicap peut intervenir comme facteur limitant les capacités dapprentissage, et, partant, la possibilité de faire évoluer la qualification professionnelle. Il peut également intervenir comme un élément générateur dun nouveau besoin de formation compte tenu de la nécessité dune réorientation professionnelle compatible avec le handicap, nouveau besoin auquel les réponses possibles sont limitées par le handicap lui-même ;
- dans le cas où la personne a déjà travaillé, il convient de se demander si elle peut, malgré son handicap, travailler sur un poste similaire ou proche du poste précédent et, en cas de réponse négative, si cette personne peut, malgré son handicap, exercer un autre emploi, le cas échéant moyennant une formation professionnelle.
Pour mieux évaluer les possibilités dinsertion professionnelle de la personne handicapée, il convient de compléter létude des aspects professionnels par des éléments directement liés à létat de santé et au handicap de la personne, et susceptibles davoir une influence sur lemployabilité de la personne.
b) Impact du handicap sur les capacités
Il convient dans la perspective de lanalyse de la condition relative à limpossibilité de se procurer un emploi compte tenu du handicap, mais aussi des potentialités de la personne, de prêter une attention particulière à certains aspects tels que le caractère évolutif des troubles, les capacités de mobilité et de déplacement, les capacités psycho-sociales pour des activités telles que, par exemple, lorientation dans le temps et dans lespace, la possibilité dentreprendre et deffectuer une tâche, de faire face à un stress, dentretenir des relations avec autrui, les capacités dapprentissage ainsi que les capacités de communication de la personne.
En effet, sagissant par exemple du caractère évolutif des troubles, les perspectives damélioration doivent être prises en compte, voire anticipées, afin de ne pas retarder la mise en oeuvre de mesures destinées à permettre linsertion professionnelle. A linverse, il doit être tenu compte de laggravation progressive des troubles, en particulier lorsque cette évolution est rapide. Le caractère fluctuant de certaines déficiences ou incapacités est également à prendre en considération (notamment dans le cas de déficiences psychiques).
3. Impact dautres dispositifs sur la condition dimpossibilité
de se procurer un emploi
a) Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
Les deux notions de RQTH et dimpossibilité de se procurer un emploi ne sont pas incompatibles. Les décisions les concernant ont pu être prises à des dates différentes et pour des causes spécifiques qui ont changé entre-temps et il nest donc pas nécessaire de modifier lune pour adopter lautre. Par ailleurs, il est rappelé, comme indiqué dans la circulaire no DAS/RVAS/RV1/99 397 du 7 juillet 1999, quil est possible dattribuer simultanément une reconnaissance de travailleur handicapé et une AAH au titre de larticle L. 821-2 dans la mesure où la décision de RQTH est de nature à favoriser la mise en oeuvre dactions visant à la réinsertion professionnelle. Cette mesure, initialement destinée aux personnes atteintes de handicap survenant au cours de maladies chroniques, doit pouvoir sappliquer à des personnes déjà bénéficiaires de lAAH, quelle que soit lorigine du handicap, en vue de faciliter la mobilisation à leur profit, des outils de réinsertion professionnelle existants (intervention de lAGEFIPH...), le cas échéant dans le cadre dune décision dorientation professionnelle telle que, par exemple, une orientation en recherche directe demploi avec le soutien de lANPE ou du réseau CAP emploi. Il reste que lextension de lobligation demploi aux bénéficiaires de lAAH par la loi du 11 février 2005 permet désormais de faire bénéficier à ces derniers des outils dinsertion professionnelle précités.
b) Inaptitude et invalidité
Comme vu ci-dessus (partie 1), ces notions sont distinctes de limpossibilité de se procurer un emploi et ne présument pas a priori de limpossibilité de se procurer un emploi. Il convient par ailleurs de rappeler quen application du caractère subsidiaire de lAAH, létude des droits à pension dinvalidité doit être systématiquement entreprise.
c) Indemnités journalières
Les indemnités journalières sont servies par les organismes de sécurité sociale pour des périodes dincapacité temporaire, létat de la personne nétant pas par définition consolidé. Or la circulaire dapplication du guide barème indique que pour fixer un taux dincapacité, les incapacités doivent être suffisamment permanentes pour justifier dune décision dau moins un an.
En conséquence, une COTOREP ne peut attribuer lAAH quà loccasion de situations particulières, notamment lorsquelle constate que létat de santé de la personne, bien que non stabilisé, laisse présumer que les incapacités seront suffisamment durables pour justifier dune décision dau moins un an. En effet, la phase de consolidation na pas besoin dêtre atteinte pour fixer un taux et se prononcer sur loctroi de lAAH ; toutefois les possibilités damélioration ou daggravation doivent être prises en compte dans la décision et la durée dattribution doit être fixée en cohérence avec lévolution potentielle.
d) Revenu minimum dinsertion (RMI)
Le dispositif du RMI garantit aux bénéficiaires du RMI un revenu minimum ainsi que, au travers du contrat dinsertion, un accompagnement pour la réalisation dactions nécessaires à leur insertion sociale et professionnelle.
Si le demandeur dAAH est bénéficiaire du RMI, il importe donc de prendre connaissance des actions entreprises en vue de son insertion professionnelle et danalyser la part du handicap dans les difficultés dinsertion professionnelle.
4. Recommandations méthodologiques
Pour une meilleure appréciation de limpossibilité de se procurer un emploi compte tenu du handicap, il convient que tous les demandeurs soient reçus par un ou plusieurs professionnels de léquipe technique, ou de façon collégiale par cette équipe. Les entretiens doivent permettre de procéder à une évaluation globale et individualisée de la situation de la personne. Dans tous les cas, lanalyse de la situation doit être conduite de manière pluridisciplinaire, la présence dun professionnel de lemploi étant indispensable compte tenu de la matière.
Il est également recommandé à léquipe technique de produire un rapport justificatif à lappui de sa proposition dattribution ou de rejet de lAAH au titre de larticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale. Celui-ci permet de faire apparaître les motifs ayant fondé tant la proposition de décision que la durée retenue lorsque léquipe technique propose une admission à lAAH.
De même, lorsque la commission prend une décision qui diffère de lavis de léquipe technique, il est recommandé de faire également apparaître au dossier ses motifs, ce qui sera utile à léquipe technique en cas de demande de renouvellement dAAH.
En outre, il convient de rappeler quen application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à lamélioration des relations entre ladministration et le public, les décisions individuelles défavorables doivent comporter une motivation écrite, cest-à-dire expliciter les considérations de droit et de fait qui les sous-tendent. Les informations et motifs figurant dans le dossier et évoqués ci-dessus peuvent contribuer à préparer cette motivation.
Sagissant des textes applicables, vous veillerez à ne motiver de telles décisions quau regard des lois et règlements en vigueur, et non dautres textes tels que la présente circulaire, dépourvue de valeur normative.
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de lapplication de la présente circulaire.
Le directeur général de laction sociale, J.-J. Tregoat |
Le délégué général à lemploi et à la formation professionnelle, J. Gaeremynck |