Décision ARH du 6 octobre 2005 relative à lapprobation de la convention constitutive dun groupement de coopération sanitaire
NOR : SANH0530477S
Le directeur de lARH,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6133-3, R. 713-3-12, R. 713-3-15 et R. 713-3-16 ;
Vu la convention constitutive de groupement de coopération sanitaire : pharmacie des établissements de santé (PES) établie le 13 septembre 2005 ;
Vu la demande en date du 13 septembre 2005, formulée parM. Mounier (Sébastien), au nom des membres du groupement de coopération sanitaire PES ;
Considérant que le GCS pharmacie des établissements de santé (PES) remplit les conditions prévues aux articles L. 6133-1 et R. 713-3-1 à R. 713-3-9 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire (GCS) ayant pour dénomination : pharmacie des établissements de santé (PES) est approuvée.
Article 2
Son siège social a pour adresse : 127, route du Bois-de-Nèfles, BP 105, 97492 Sainte-Clotilde.
Article 3
Lassemblée générale des membres du groupement doit élire en son sein un administrateur, pour une durée de trois ans non renouvelable, chargé de la mise en oeuvre de ses décisions.
Article 4
Lassemblée générale doit établir un règlement intérieur relatif au fonctionnement du GCS.
Article 5
Le GCS « PES » est constitué, pour une durée indéterminée, entre la clinique Saint-Vincent, la clinique Sainte-Clotilde, la clinique médicale de lEst, la société de dialyse et la clinique Jeanne-dArc (ces cinq établissements appartenant à la SA Clinifutur), la maison des oliviers, linstitut Robert-Debré et lassociation Saint-François-dAssise.
Article 6
Le GCS « PES » a pour objet de gérer, à terme, en commun lensemble des processus dapprovisionnement en médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à lactivité de ses membres dans le cadre dune pharmacie centrale pour laquelle il sera chargé de demander, auprès de lARH, lautorisation nécessaire à sa création, afin dapprovisionner les quatre pharmacies à usage intérieur (PUI) des établissements membres.
Article 7
Le GCS devra transmettre chaque année à lagence régionale de lhospitalisation un rapport approuvé par lassemblée générale, retraçant son activité.
Article 8
Le directeur de lagence régionale de lhospitalisation et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de lexécution de la présente décision qui sera notifiée à M. ladministrateur du groupement de coopération sanitaire et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi quau Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 6 octobre 2005.
Pour le directeur de lagence régionale de lhospitalisation : La directrice adjointe, S. Cosials |