Lettre circulaire DHOS/P 1 no 2005-487 du 26 octobre 2005 relative à l’organisation de la journée de solidarité dans la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2006

NOR :  SANH0530425Y

Date d’application : immédiate.
Texte de référence : loi 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information et diffusion aux établissements]) ; Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement (pour mise en oeuvre).
    La mise en oeuvre de la première journée nationale de solidarité, en 2005, a fait l’objet d’une évaluation réalisée par un comité présidé par Jean Leonetti, député des Alpes-Maritimes, qui a formulé un certain nombre de recommandations en vue d’en améliorer le fonctionnement.
    C’est sur la base du diagnostic établi et des propositions dégagées par le comité de suivi et d’évaluation que le Premier ministre a décidé que le dispositif serait désormais appliqué avec davantage de souplesse, comme la loi du 30 juin 2004 le permet déjà.
    En effet, l’article 6 de la loi du 30 juin précitée dispose que « dans la fonction publique hospitalière ainsi que pour les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens mentionnés à l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, cette journée prend la forme d’une journée fixée par les directeurs des établissements, après avis des instances concernées. A défaut de décision intervenue au 31 décembre de l’année précédente, la journée de solidarité [...] est fixée au lundi de Pentecôte. »
    Il s’agit donc de renouer, dans les établissements publics de santé, tant avec la lettre qu’avec l’esprit de la loi, dans le respect de la durée annuelle du temps de travail, fixée depuis le 1er janvier 2005 à 1 607 heures pour les personnels de jour et de 1 476 heures pour les personnels de nuit.
    Ainsi, le lundi de Pentecôte, conservant son caractère de jour férié au sens de l’article L. 222-1 du code du travail ne saurait être, en 2006, choisi que de manière subsidiaire comme journée de solidarité.
    Par conséquent, il appartient aux chefs d’établissements de consulter, dans les meilleurs délais, les comités techniques d’établissements, en vue d’arrêter les modalités pratiques selon lesquelles les 7 heures de travail supplémentaires correspondant à cette journée seront effectuées.
    Plusieurs dispositions, indicatives et non limitatives, pourront être adoptées, notamment :
    -  7 heures (ou 6 h 30 pour les personnels de nuit) travaillées soit continues, soit fractionnées, en jours ou en heures ;
    -  une journée décomptée au titre de la réduction du temps de travail avec restitution au crédit de l’agent du temps accompli, selon le cycle de travail, au-delà de 7 heures (ou 6 h 30 pour les personnels de nuit), que le décompte soit enregistré sous une forme automatisée ou non ;
    -  une journée de 7 heures (ou de 6 h 30 pour les personnels de nuit) prise sur un jour à l’exception du 1er mai seul jour férié et chômé, parmi les jours mentionnés au décret 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements de la fonction publique hospitalière, qui fixe, notamment, la liste des fêtes légales.
    S’agissant des agents exerçant à temps partiel, les 7 heures de cette journée de travail sont proratisées par rapport à la quotité de temps de travail correspondante.
    Vous voudrez bien nous tenir informés, sous le présent timbre, des difficultés que pourrait soulever, dans les établissements, la mise en oeuvre de ces instructions.

Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes handicapées et à la famille,
Philippe  Bas

Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier  Bertrand