Acte réglementaire du 3 novembre 2005 sur le recours hiérarchique contre larrêté préfectoral fixant les tarifs 2005 de lIME Le Thor
NOR : SANA0530493X
Numéro mercure : 4478/A/05 2622/D/05.
Le directeur général de laction sociale à Madamela présidente de lUDAPEI de Vaucluse, AIPEIdAvignon (centre André-Pujol, 2954, route desTaillades, 84250 Le Thor).
Par lettre non datée enregistrée dans mes services le 3 octobre 2005, vous faites le recours hiérarchique mentionné en objet.
Ce recours ne peut quêtre rejeté compte tenu quil mest impossible, au regard du dossier transmis par vos soins, de déterminer si vous avez respecté la procédure budgétaire prévue aux articles R. 314-3, R. 314-13, R. 314-16 à R. 314-19, R. 314-23, R. 314-24 et R. 314-28 et suivants du code de laction sociale et des familles (CASF).
Toujours au regard du dossier joint à votre courrier, il apparaît que :
1. Si les propositions budgétaires ont bien été transmises le 29 octobre 2004, il ne ma pas été possible de vérifier si elles ont été présentées conformément aux articles R. 314-15 et R. 314-16 du CASF ; le rapport budgétaire ne semble pas avoir le contenu précis exigé à larticle R. 314-18 du CASF.
2. Les mesures nouvelles, notamment celles relatives au renforcement des moyens en personnel, peuvent être refusées en application du 4o de larticle R. 314-23 du CASF. Si vous engagez un contentieux de la tarification, votre autorité de tarification en application de larticle R. 351-22 du CASF devrait mettre en évidence que ces mesures nouvelles nentraient pas en concordance avec ses orientations et ses priorités budgétaires, ce qui les rendait aussi incompatibles avec le montant de ses crédits limitatifs. En tout état de cause, il nappartient pas à ladministration centrale de remettre en cause les orientations budgétaires départementales.
3. Votre réponse aux propositions par groupes fonctionnels de lautorité de tarification nest pas conforme aux dispositions du II de larticle R. 314-24 et de larticle R. 351-18 du CASF.
4. Les décisions du juge de la tarification sur les exercices passés ont bien été prises en compte en application de larticle R. 314-63 du CASF.
Le déficit de clôture de la MAS et du foyer occupationnel Le Lavarin, dont la gestion a été transférée à lassociation Perce Neige à la suite des graves défaillances dans votre gestion, na pas à être imputé sur lIME Le Thor.
Cette question pouvait être réglée, comme le proposait la DDASS, dans le cadre du protocole sur la reprise de gestion à condition que vous respectiez tous vos engagements, notamment ceux relatifs aux reversements des financements publics en application de larticle R. 314-97 et L. 313-19 du CASF. Or vous ne lavez pas fait et les décisions dune assemblée générale de votre association ont été remises en cause par une assemblée générale postérieure au mépris du principe de non-rétroactivité dune décision.
Ladministrateur civil adjoint au sous-directeur des institutions, des affaires juridiques et financières, J.-M. Loyer-Hascoet |