Acte réglementaire du 3 novembre 2005 sur le recours hiérarchique contre l’arrêté préfectoral fixant les tarifs 2005 de l’IME Le Thor

NOR :  SANA0530493X

Numéro mercure : 4478/A/05 2622/D/05.

Le directeur général de l’action sociale à Madamela présidente de l’UDAPEI de Vaucluse, AIPEId’Avignon (centre André-Pujol, 2954, route desTaillades, 84250 Le  Thor).
    Par lettre non datée enregistrée dans mes services le 3 octobre 2005, vous faites le recours hiérarchique mentionné en objet.
    Ce recours ne peut qu’être rejeté compte tenu qu’il m’est impossible, au regard du dossier transmis par vos soins, de déterminer si vous avez respecté la procédure budgétaire prévue aux articles R. 314-3, R. 314-13, R. 314-16 à R. 314-19, R. 314-23, R. 314-24 et R. 314-28 et suivants du code de l’action sociale et des familles (CASF).
    Toujours au regard du dossier joint à votre courrier, il apparaît que :
    1.  Si les propositions budgétaires ont bien été transmises le 29 octobre 2004, il ne m’a pas été possible de vérifier si elles ont été présentées conformément aux articles R. 314-15 et R. 314-16 du CASF ; le rapport budgétaire ne semble pas avoir le contenu précis exigé à l’article R. 314-18 du CASF.
    2.  Les mesures nouvelles, notamment celles relatives au renforcement des moyens en personnel, peuvent être refusées en application du 4o de l’article R. 314-23 du CASF. Si vous engagez un contentieux de la tarification, votre autorité de tarification en application de l’article R. 351-22 du CASF devrait mettre en évidence que ces mesures nouvelles n’entraient pas en concordance avec ses orientations et ses priorités budgétaires, ce qui les rendait aussi incompatibles avec le montant de ses crédits limitatifs. En tout état de cause, il n’appartient pas à l’administration centrale de remettre en cause les orientations budgétaires départementales.
    3.  Votre réponse aux propositions par groupes fonctionnels de l’autorité de tarification n’est pas conforme aux dispositions du II de l’article R. 314-24 et de l’article R. 351-18 du CASF.
    4.  Les décisions du juge de la tarification sur les exercices passés ont bien été prises en compte en application de l’article R. 314-63 du CASF.
    Le déficit de clôture de la MAS et du foyer occupationnel Le Lavarin, dont la gestion a été transférée à l’association Perce Neige à la suite des graves défaillances dans votre gestion, n’a pas à être imputé sur l’IME Le Thor.
    Cette question pouvait être réglée, comme le proposait la DDASS, dans le cadre du protocole sur la reprise de gestion à condition que vous respectiez tous vos engagements, notamment ceux relatifs aux reversements des financements publics en application de l’article R. 314-97 et L. 313-19 du CASF. Or vous ne l’avez pas fait et les décisions d’une assemblée générale de votre association ont été remises en cause par une assemblée générale postérieure au mépris du principe de non-rétroactivité d’une décision.

L’administrateur civil adjoint
au sous-directeur des institutions,
des affaires juridiques et financières,
J.-M.  Loyer-Hascoet