SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-2: Annonce N°57




Circulaire DSS/4B no 2006-39 du 30 janvier 2006 relative aux élections des conseils d’administration des caisses de base du régime social des indépendants (RSI)

NOR :  SANS0630045C

Date d’application : immédiate.
Références :
        Code de la sécurité sociale ;
        Ordonnance no 2005-1528 du 8 décembre 2005 (JO du 9 décembre 2005) ;
        Décret no 2006-83 du 27 janvier 2006 ;
        Arrêté du 27 janvier 2006 ;
        Circulaire no DSS/5D/96/395 du 26 juin 1996.
Textes abrogés : circulaires DSS/5D/97/475 du 4 juillet 1997, DSS/5D/97/618 du 24 septembre 1997, DSS/5D/98/634 du 26 octobre 1998, DSS/5D/99/303 du 26 mai 1999 et DSS/5D/2000 du 3 juillet 2000.
Annexes :
        Calendrier des principales opérations électorales (1) ;
        Calcul du nombre de sièges attribué par liste (2).
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de santé de Corse et de Corse-du-Sud, direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion, directions de la santé et du développement social de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane) ; M. le président de l’Union nationale des associations familiales ; M. le président du conseil de l’ordre national des médecins ; M. le président du conseil de l’ordre national des pharmaciens ; M. le président de l’instance nationale de la CANAM, de la CANCAVA et de l’ORGANIC (directeur général commun de la CANAM, de la CANCAVA et de l’ORGANIC [pour exécution]).
    Le mandat des membres des conseils d’administration des caisses de base relevant des organisations autonomes d’assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales élus en 1997 pour une durée réglementaire fixée à six ans, prorogé à trois reprises, expire à la date de création du RSI.
    Le mandat des membres des conseils d’administration des caisses de base relevant de l’organisation autonome d’assurance maladie des professions indépendantes élus en 2000 pour une durée réglementaire fixée à six ans s’achèvera en 2006 à la date de création du RSI.
    Le régime social des indépendants (RSI) créé par l’ordonnance no 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants va se substituer aux trois régimes AMPI (assurance maladie et maternité des professions indépendantes), AVA (assurance vieillesse des artisans) et ORGANIC (assurance vieillesse des industriels et commerçants).
    Le décret no 2006-83 du 27 janvier 2006 pris en application de l’ordonnance no 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) fixe les modalités d’élection des membres des conseils d’administration des caisses du RSI. Au-delà des dispositions codifiées décrivant le processus électoral normal, il présente les modalités dérogatoires applicables pour les premières élections.
    L’arrêté du 27 janvier 2006 paru au Journal officiel du 28 janvier 2006 fixe la date du scrutin pour les caisses de base au 3 avril 2006.
    Les services déconcentrés de l’Etat sont impliqués dans l’organisation et le suivi des élections pour leur circonscription.
    Les élections seront organisées conjointement par les services compétents des préfectures et des DRASS, avec le soutien des services administratifs des caisses de base des régimes concernés.
    Modes de scrutin (art. R. 611-34) :
    Pour toutes les caisses de base du RSI sauf une, les administrateurs sont élus au scrutin de liste à la proportionnelle, sans panachage, ni vote préférentiel, suivant la règle de la plus forte moyenne.
    Seuls les administrateurs de la caisse provinciale des professions libérales sont élus au scrutin uninominal ou plurinominal, en même temps que leurs suppléants.

TABLE DES MATIÈRES

    La présente circulaire, qui reproduit et commente l’intégralité des nouvelles mesures législatives et réglementaires relatives aux élections, comprend dix chapitres détaillant le processus électoral et deux annexes qui fixent le calendrier des principales opérations électorales et le mode de calcul du nombre de sièges attribués par liste.
    Chacun des dix chapitres comprend les points suivants :
    1.  La reprise des dispositions du code de la sécurité sociale figurant notamment dans les nouveaux articles introduits par l’ordonnance no 2005-1528 du 8 décembre 2005 et le décret no 2006-83 du 27 janvier 2006, ainsi que de certaines des dispositions non codifiées de ces textes ;
    2.  Des commentaires précisant le dispositif d’application.
Chapitre      I.  -  Electorat
Chapitre     II.  -  Eligibilité et inéligibilité
Chapitre    III.  -  Commissions éléctorales
Chapitre    IV.  -  Listes électorales
Chapitre     V.  -  Listes de candidats : enregistrement
Chapitre    VI.  -  Campagne électorale : propagande et financement
Chapitre   VII.  -  Modalités du scrutin : opérations accomplies par les électeurs
Chapitre  VIII.  -  Modalités du scrutin : opérations des CRV (dépouillement, proclamation des résultats)
Chapitre    IX.  -  Dépenses électorales
Chapitre     X.  -  Conseils d’administration : modes de désignation des autres membres et première réunion
ANNEXE   I.  -  Calendrier des principales opérations électorales.
ANNEXE  II.  -  Calcul du nombre de sièges attribués par liste

Chapitre  Ier
Electorat
I.1.  Les conseils d’administration sont composés en majorité
de représentants élus

    « Article L. 611-12. - I. - Les caisses de base sont administrées par un conseil d’administration composé de membres élus pour six ans au suffrage universel direct par les assurés bénéficiaires des prestations maladie et par les cotisants et retraités de l’assurance vieillesse des artisans et des industriels et commerçants, choisis au sein de ces catégories.
    Le conseil d’administration ainsi composé doit comprendre en nombre égal des représentants du groupe professionnel des artisans et de celui des industriels et commerçants.
    Dans les caisses de base propres au groupe professionnel des professions libérales, le conseil d’administration est composé de représentants élus pour six ans par les assurés du groupe des professions libérales bénéficiaires de l’assurance maladie.
    Toute personne ne bénéficie que d’une voix même si elle appartient à plusieurs des catégories précédemment mentionnées.
    Dans les conseils d’administration de toutes les caisses, le nombre des administrateurs retraités est, pour chaque groupe professionnel, au plus égal au tiers des administrateurs élus.
    Un décret en Conseil d’Etat prévoit les modalités selon lesquelles les caisses mentionnées aux premier et troisième alinéas peuvent, dans les départements d’outre-mer, être réunies en une seule caisse.
    II.  -  Le conseil d’administration peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de professions. (...) »
    « Article R. 611-23. - Les caisses de base sont administrées par des conseils d’administration de 24, 30 ou 36 membres élus.
    La composition des conseils d’administration de chacune des caisses mentionnées à l’article L. 611-8 et L. 611-12, définie en fonction du nombre de leurs ressortissants, ainsi que la répartition de leurs membres entre administrateurs actifs et retraités sont fixées à l’annexe II du présent chapitre. »

I.2.  Circonscriptions et secteurs électoraux

    « Article R. 611-29. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article R. 611-31, les élections ont lieu par caisse de base. »
    « Article R. 611-31. - II. - Les membres du conseil d’administration de la caisse provinciale des professions libérales sont élus ainsi que leurs suppléants au scrutin uninominal ou pluri-nominal dans le cadre de circonscriptions regroupant une ou plusieurs régions conformément au tableau figurant en annexe III du présent chapitre. »

I.3.  Conditions d’électorat

    « Article R. 611-30. - I. - Sont électeurs au conseil d’administration d’une caisse de base commune aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants :
    -  les assurés, bénéficiaires des prestations maladie et maternité ;
    -  les affiliés cotisants et retraités aux régimes d’assurances vieillesse, invalidité-décès des artisans, des industriels et commerçants ;
    -  les assurés volontaires.
    II.  -  Sont électeurs aux conseils d’administration des caisses de base du groupe des professions libérales, les assurés bénéficiaires des prestations maladies et maternité.
    III.  -  Sont électeurs aux conseils d’administration des caisses de base des départements d’outre-mer, les électeurs mentionnés au I et au II du présent article. »
    La loi pose le principe qu’est électeur l’assuré (actif, cotisant ou retraité) bénéficiaire de prestations. Sont concernées les personnes qui, rattachées obligatoirement ou volontairement au régime, possèdent la qualité d’assuré social et des droits propres au bénéfice des prestations.
    Sont électeurs :
    -  les personnes mentionnées à l’article L. 613-1 ;
    -  les personnes appartenant aux groupes professionnels mentionnés aux 1o et 2o de l’article L. 621-3 ;
    -  les pluriactifs visés aux articles L. 613-4 (1er alinéa), L. 622-1 et R. 613-4 (1er alinéa) ;
    -  les correspondants locaux de presse (art. 16 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993) ;
    -  les créateurs d’entreprise qui sont rattachés au régime (art. L. 161-1) ;
    -  certains travailleurs indépendants expatriés dans la mesure où ceux-ci relèvent du régime d’assurance maladie des travailleurs non salariés ou du régime retraite des artisans ou des industriels et commerçants, et bénéficient des prestations de ces régimes. Les retraités résidant à l’étranger sont rattachés à la caisse RSI qui remplace leur caisse de retraite actuelle (caisse ayant liquidé la pension de retraite), sauf pour ceux qui sont actuellement rattachés à une caisse professionnelle qui sont rattachés à la caisse RSI de Paris Centre.
    Les cotisants volontaires à l’assurance vieillesse résidant à l’étranger sont rattachés à la caisse RSI de Paris Ouest.
    Les bateliers sont rattachés à la caisse RSI de Paris Centre.
    Pour mémoire :
    -  les retraités rapatriés du commerce, actuellement regroupés dans une caisse particulière unique (la Cavicorg), sont rattachés à l’une des caisses régionales du RSI en fonction de leur lieu de résidence ;
    -  les travailleurs non salariés n’ayant en France ni domicile ni résidence fixes relèvent de la caisse de base du RSI dans la circonscription de laquelle est située leur commune de rattachement (au sens de l’article 10 de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe) ou l’organisme agréé ou le centre communal ou intercommunal d’action sociale auquel ils ont souhaité être rattachés ;
    -  les conjoints collaborateurs assurés bénéficiaires des prestations maladie et/ou les conjoints collaborateurs cotisants ou retraités aux régimes d’assurance vieillesse AVA et ORGANIC.
    Toute personne ne bénéficie que d’une voix même si elle appartient à plusieurs des catégories précédemment mentionnées.
    Ne sont pas électeurs les ayants droits de l’ assuré (2o, 3o et 4o de l’article L. 613-10) et les personnes qui ont perdu la qualité d’assuré social, en cessant de remplir les conditions pour relever du régime :
    -  l’assuré visé à l’article L. 613-8 (3e alinéa) dont l’entreprise a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ;
    -  les personnes qui ont cessé de remplir les conditions pour relever en qualité d’assuré du régime et qui bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en application des dispositions de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
    Suspension des prestations :
    La suspension du versement des prestations telle que la prévoit le décret no 99-1042 du 13 décembre 1999 pris en application de l’article 6 (III) de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle n’a aucune incidence sur le droit aux prestations de l’assuré.

I.4.  Date d’appréciation

    « Article R. 611-39. - 2e alinéa - Les conditions d’inscription sont appréciées au premier jour du semestre civil précédent celui de l’élection. (...) »
    Les conditions d’électorat s’apprécient au premier jour du semestre civil précédant celui de l’élection, soit au 1er juillet 2005. Par conséquent, ne sont pas électeurs, en cette qualité, les conjoints survivants titulaires d’une pension de réversion dont la date d’effet est postérieure au 1er juillet.

Chapitre  II
Eligibilité et inéligibilité
II.1.  Conditions d’éligibilité

    « Article L. 611-12. - III. - Une même personne ne peut être membre du conseil d’administration de plusieurs caisses de base du régime social des indépendants. »
    « Article L. 611-13. - Sont éligibles les électeurs inscrits sur la liste électorale de la caisse de base. Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1, à l’exclusion du deuxième alinéa du a de son 5o, et L. 637-1 valent conditions d’éligibilité et d’inéligibilité pour les élections des administrateurs des caisses de base.
    Les fonctions d’administrateur ou d’agent salarié des organismes auxquels le régime social des indépendants a délégué certaines fonctions liées à ses missions sont incompatibles avec les fonctions d’administrateur d’une caisse du régime social des indépendants.
    Aucune limite d’âge supérieure n’est applicable aux représentants des retraités. »
    Comme pour les administrateurs du régime général, la nationalité française n’est pas exigée (art. L. 611-13 et L. 231-6 du code de la sécurité sociale).
    Les conditions pour être éligible au conseil d’administration sont cumulatives. Il faut :
    -  être électeur de cette caisse, c’est-à-dire être inscrit sur la liste électorale de la caisse ;
    -  remplir les conditions d’âge, c’est-à-dire :
        -  avoir dix-huit ans au moins à la date des élections ;
        -  pour les candidats aux sièges de cotisants uniquement (groupe électoral des actifs), avoir soixante-cinq ans au plus (ne pas avoir atteint son 66e anniversaire) à la date des élections ;
    -  ne pas avoir fait l’objet des condamnations suivantes :
        -  les condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral, à savoir une interdiction du droit de vote et d’élection (art. L. 231-6 du code de la sécurité sociale) ;
        -  les condamnations à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code dans les cinq années qui précèdent les élections (art. L. 231-6 du code de la sécurité sociale) ;
        -  les condamnations pour incitation - avec ou sans manoeuvres concertées - au refus de se conformer aux prescriptions du livre VI du code de la sécurité sociale, et notamment au refus de s’affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations dues ;
        -  les condamnations pour organisations ou tentatives d’organisation du refus de se conformer aux prescriptions du livre VI du code de la sécurité sociale, et notamment au refus de s’affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations (art. L. 637-1, L. 611-16 et L. 652-7 du code de la sécurité sociale).
    Précisions complémentaires relatives à l’inéligibilité résultant de l’incitation au non respect de la législation de sécurité sociale :
    Les personnes condamnées pour opposition dilatoire à contrainte ou incitation au non paiement des cotisations obligatoires de sécurité sociale sont inéligibles. La peine d’inéligibilité peut être prononcée dès la première condamnation (art. L. 637-1 et L. 637-2 du code de la sécurité sociale).
    Les peines contraventionnelles sont exclusives de toute peine prononcée par une juridiction civile. C’est ainsi qu’une amende infligée pour procédure abusive ou dilatoire - par exemple par une commission relevant du contentieux de la sécurité sociale - n’a pas le caractère de sanction contraventionnelle et n’entraîne pas l’inéligibilité.
    Etre à jour de ses obligations en matière de cotisations :
    L’article L. 231-6-1 prévoit que ne peuvent être administrateurs les travailleurs indépendants qui n’ont pas satisfait à leurs obligations à l’égard des organismes de recouvrement de sécurité sociale dont ils relèvent.
    Les candidats doivent donc être à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale à l’égard de l’ensemble des organismes de recouvrement de sécurité sociale dont ils relèvent (maladie, vieillesse, URSSAF).
    Les candidats doivent s’être acquittés au jour du dépôt de leur candidature du principal et des majorations de retard éventuellement dues.
    La condition est remplie dès lors que la totalité des obligations en matière de cotisations a été respectée, c’est-à-dire notamment :
    -  en cas de paiement trimestriel de la cotisation, si la première fraction trimestrielle a été acquittée au jour du dépôt de la candidature ;
    -  en cas de recouvrement des cotisations par prélèvement fractionné automatique, si seul le prélèvement immédiatement antérieur au jour du dépôt de la candidature n’a pas été opéré et que l’assuré n’a pas perdu le bénéfice de l’option ;
    -  en application de l’article L. 613-8 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale, lorsque le tribunal arrêté un plan de continuation ou lorsque la commission de recours amiable accorde à l’assuré intéressé un étalement du paiement des cotisations, dès lors que l’assuré s’acquitte régulièrement des cotisations dues selon l’échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours et ce à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision de la caisse ;
    -  en application du décret no 97-656 du 30 mai 1997, lorsque la commission des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale a décidé l’établissement d’un plan d’apurement et à la condition expresse que les échéances soient intégralement acquittées au jour du dépôt de la candidature ;
    -  les assurés débiteurs de sommes modiques inférieures ou égales à 31 Euro (1,27 % du plafond mensuel de la sécurité sociale arrondi à l’euro supérieur) pour lesquelles les caisses n’ont pas engagé de procédure de recouvrement sont considérés comme étant à jour de leurs obligations, de même que les assurés dont les dettes ont fait l’objet d’une admission en non-valeur ou sont prescrites ;
    -  les assurés exonérés de cotisations sont considérés comme étant à jour de leurs obligations et donc éligibles. De même, les personnes dont les cotisations sont prises en charge, totalement ou partiellement, par l’Etat, conservent leurs droits en matière d’éligibilité (stagiaires de la formation professionnelle, correspondants locaux de presse) ;
    -  le non paiement des frais de procédure (frais d’huissier) ne constitue pas un motif d’inéligibilité ;
    -  il n’est pas exigé des candidats qu’ils s’acquittent des cotisations pour lesquelles la commission de recours amiable a accordé une remise expresse. Toutefois, si une telle décision a fait l’objet d’une suspension ou d’une annulation de la part de l’autorité de tutelle, ou si la demande de l’intéressé a été rejetée par cette commission, les conditions d’éligibilité ne sont pas réunies.
    Quelle que soit leur situation (procédure de redressement judiciaire, allocataires du RMI), les assurés qui ne se sont pas acquittés de leurs obligations ne sont pas éligibles.
    Répondre au critère requis pour le groupe électoral concerné :
    -  le groupe électoral des actifs comprend les assurés bénéficiaires de prestations qui ne sont pas retraités ;
    -  le groupe électoral des retraités comprend tout assuré qui a la jouissance d’un avantage d’un des régimes de sécurité sociale des travailleurs non salariés concernés, quelle que soit la forme du versement (bénéficiaires d’une prestation, de vieillesse ou d’invalidité, y compris le retraité qui continue à exercer une activité et quand bien même le service de sa pension de vieillesse serait suspendu au titre d’une reprise d’activité (art. L. 634-6 du code de la sécurité sociale).
    Cas particulier de la caisse provinciale des professions libérales :
    Dans le cas de cette caisse divisée en secteurs électoraux, seuls les électeurs inscrits sur la liste d’un secteur peuvent être candidats dans ce secteur.
    Ne pas exercer certaines fonctions (art. L. 231-6-1).
    Les causes d’inéligibilité sont nouvelles. En effet, l’exercice de certaines fonctions ne constituait jusqu’à présent qu’une cause d’incompatibilité entraînant la nécessité pour l’intéressé d’opter entre son mandat et les fonctions incompatibles, et ce, soit à l’occasion des élections, soit en cours de mandat s’il prenait lesdites fonctions ultérieurement.

II.2.  Incompatibilités

    « Article L. 231-6-1. - Ne peuvent être désignés comme membre du conseil ou administrateur ou perdent le bénéfice de leur mandat :
    1o  Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépendants qui n’ont pas satisfait à leurs obligations à l’égard des organismes de recouvrement de sécurité sociale dont ils relèvent ;
    2o  Les membres du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s’ils exerçaient une fonction de direction dans la branche pour laquelle ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l’objet depuis moins de dix ans d’un licenciement pour motif disciplinaire ;
    3o  Au conseil de la caisse primaire d’assurance maladie, les agents des sections locales de la caisse dont ils assurent une partie des attributions ;
    4o  Les agents exerçant effectivement, ou ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur l’organisme concerné ;
    (...) dans le ressort de la caisse :
    -  les personnes qui exercent des fonctions de direction dans un établissement public de santé ou des fonctions de direction ou un mandat d’administrateur dans un établissement de santé privé à but lucratif ou non lucratif ;
    -  les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d’administrateur, de directeur ou de gérant d’une entreprise, institution ou association à but lucratif qui bénéficient d’un concours financier de la part de l’organisme de sécurité sociale ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l’exécution de contrat d’assurance, de bail ou de location ;
    -  les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part d’un organisme de sécurité sociale ;
    -  les personnes qui, dans l’exercice de leur activité professionnelle, plaident ou consultent pour ou contre l’organisme où elles siègent ou effectuent des expertises pour l’application de la législation de la sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.
    Pour les membres non élus mais désignés, perdent le bénéfice de leur mandat :
    -  les personnes qui cessent d’appartenir à l’organisation qui a procédé à leur désignation au sein d’un conseil d’administration ;
    -  les personnes dont le remplacement est demandé par l’organisation qui a procédé à leur désignation. »
    Rien n’interdit aux membres du conseil d’administration en exercice désignés par celui-ci pour faire partie de la COE d’être eux-mêmes candidats. D’ailleurs, les représentants des listes ou candidats qui participent aux travaux des COE et CRV peuvent être des administrateurs sortants. De même, les électeurs de la caisse choisis par le Préfet pour faire partie de la COE peuvent être candidats au conseil d’administration de cette caisse.
    En revanche, les fonctions d’administrateur des caisses du RSI sont incompatibles avec celles d’assesseur des tribunaux du contentieux de l’incapacité et du tribunal des affaires de sécurité sociale (cf. les art. L. 143-2-1 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale).
    Pour plus de précisions sur l’application des dispositions concernant les conditions d’incompatibilité, il conviendra de se reporter à la circulaire no DSS/5D/96/395 du 26 juin 1996 relative au renouvellement des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale du régime général.

II.3.  Candidature : lettre de candidature
et déclaration sur l’honneur

    La plus grande attention doit être portée à l’appréciation des conditions d’éligibilité, tant en ce qui concerne la candidature à l’un ou l’autre groupe électoral qu’en ce qui concerne les obligations des candidats en matière de recouvrement des cotisations.
    A cet effet, il sera demandé au candidat de déclarer sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilité. La direction commune des caisses nationales proposera aux commissions des projets de lettre de candidature et de déclaration sur l’honneur comportant les références aux textes qui réglementent ces questions.

II.4.  Date d’appréciation des conditions d’éligibilité

    L’éligibilité s’apprécie au jour du scrutin. Cette date d’appréciation concerne l’ensemble des conditions à l’exception de celle ayant trait à la qualité d’électeur (appréciée au 1er juillet 2005).

Chapitre  III
Commissions électorales
III.1.  Commission et sous-commissions d’organisation
électorale (COE et SCOE)

    Pour chaque caisse, une commission d’organisation électorale doit être instituée. Le rôle de cette commission par rapport aux précédentes élections n’est pas modifié.
Membres et siège de la COE :
    « Article R. 611-32. - Les élections sont organisées pour chaque caisse de base par une commission dite commission d’organisation électorale. Cette commission a son siège à la préfecture de région ou, lorsque le chef-lieu de région ne se trouve pas dans la circonscription de la caisse, à la préfecture du siège de la caisse.
    La commission d’organisation électorale compétente pour la circonscription de la caisse de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane a son siège à la préfecture de la Martinique.
    La commission d’organisation électorale et la commission de recensement des votes pour la caisse provinciale des professions libérales ont leur siège à Paris. »
    « Article R. 611-33. - La commission de l’organisation électorale comprend :
    1o  Le préfet du département du siège de la commission d’organisation électorale ou son représentant en tant que président ;
    2o  Deux membres du conseil d’administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;
    3o  Quatre électeurs de la caisse choisis par le président de la commission ;
    4o  Le représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
    5o  Le représentant du directeur régional des services postaux.
    Toutefois, en ce qui concerne les départements d’outre-mer, le nombre des membres du conseil d’administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
    La date de la première réunion de la commission d’organisation électorale est fixée par le préfet de région. Elle a lieu au plus tard à la date du dépôt des listes électorales. »

Dispositions dérogatoires pour les premières élections
« Article 11

    Pour la première élection des conseils d’administration des caisses de base du régime social des indépendants : (...)
    3o Par dérogation aux 2o et 3o de l’article R. 611-33, la commission de l’organisation électorale comprend, pour chaque circonscription électorale, le président du conseil d’administration, ou son représentant, d’une caisse mutuelle régionale, d’une caisse de base du régime d’assurance vieillesse des professions artisanales et d’une caisse de base du régime d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales et un électeur inscrit sur la liste électorale de chacune de ces caisses, choisi par le préfet. Pour les départements d’outre-mer, la commission de l’organisation électorale comprend un administrateur et un électeur pour chaque groupe professionnel. (...) »
Pour le 5o, le directeur compétent est le directeur de La Poste du département du siège de la préfecture de région ou du département du siège de la caisse lorsqu’il y a plusieurs caisses dans une région administrative.
    Pour les premières élections du 3 avril 2006, la COE comprend le président du conseil d’administration (ou son représentant) d’une CMR, d’une caisse AVA et d’une caisse ORGANIC et un électeur inscrit sur la liste électorale de chacun de ces trois types de caisses choisi par le préfet.
    Dans la région Ile-de-France, pour la composition des COE des trois caisses de base du RSI communes aux artisans et aux commerçants, dès lors qu’il n’ y a que deux CMR pour les artisans et les commerçants, il est fait appel aux présidents des conseils d’administration de ces deux CMR (ou à leur représentant) et à un administrateur désigné par les deux conseils d’administration des CMR.
    Pour les électeurs membres de ces mêmes COE, le préfet choisit sur la liste électorale d’une des CMR un électeur supplémentaire n’appartenant pas au même groupe professionnel que l’administrateur désigné par les deux conseils d’administration des CMR.
    Pour la Corse, la COE comprend le président du conseil d’administration de la CMR de Corse et deux administrateurs de la CMR appartenant respectivement au groupe des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales, ainsi que trois électeurs résidant en Corse et relevant respectivement des trois régimes AMPI, AVA et ORGANIC.
    Pour les caisses des DOM (Antilles-Guyane et Réunion), la COE comprend trois administrateurs de la CMR appartenant respectivement aux trois groupes professionnels, dont le président du conseil d’administration de la CMR ou son représentant, ainsi que trois électeurs résidant dans la circonscription de la caisse RSI et appartenant respectivement à chacun des trois groupes professionnels. Le président du conseil d’administration de la CMR désigne, le cas échéant, son représentant. Les deux autres administrateurs sont désignés par le préfet président de la COE.
    La première réunion de la COE doit avoir lieu au siège de la commission.
    Le siège de la COE est la préfecture de région ou de département du siège de la caisse (cf. 1er alinéa de l’article R. 611-32). Les décisions de la COE doivent donc y être datées et signées. Le courrier adressé à la COE doit porter l’adresse de la préfecture. La première réunion de la COE doit avoir lieu au siège de la commission. Ultérieurement et pour des raisons pratiques, la COE peut tenir des réunions en d’autres lieux jugés, par exemple, mieux adaptés aux tâches à accomplir (sous-préfecture, caisse).
    Cas particulier des caisses d’Ile-de-France :
    Le siège de la COE pour la caisse Paris Centre est situé à Paris (préfecture de région).
    Le siège de la COE pour la caisse Paris Est est situé à la préfecture de Seine-et-Marne.
    Le siège de la COE pour la caisse Paris Ouest est situé à la préfecture des Yvelines.
    Caisses des professions libérales :
    Le siège de la COE pour la caisse des professions libérales d’Ile-de-France est situé à la préfecture de région.
    Le siège de la COE pour la caisse provinciale des professions libérales est situé à la préfecture de région.
    Le DRASS de la circonscription de la caisse veille à la constitution de cette commission.
    Le préfet de région ou du département du siège de la caisse ou, à défaut, du siège de la COE nomme, par arrêté, les quatre (trois pour les premières élections) électeurs membres de la COE.
    Le préfet doit intervenir auprès des autorités concernées (directeur régional des affaires sanitaires et sociales, chef de service départemental de la Poste, président du conseil d’administration de la caisse) dans le cas où elles n’auraient pas fait connaître en temps utile leurs représentants à la COE. Ces autorités ne doivent cependant pas attendre un tel rappel. Dès réception de la présente circulaire, elles doivent procéder le plus rapidement possible à la désignation de leurs représentants à la COE et en aviser le préfet (bureau des élections).
    Les présidents des conseils d’administration des caisses devront organiser en temps utile une réunion du bureau (mais pas pour les élections du 3 avril 2006).
    Un agent de la caisse, en principe le directeur, assure le secrétariat de la COE. Il peut se faire assister dans cette tâche par des agents des services administratifs de la caisse.
Compétences de la COE :
    « Article R. 611-34. - La commission d’organisation électorale :
    1o  Détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont déposés ou reçus ;
    2o  Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;
    3o  Reçoit et enregistre les candidatures ;
    4o  Contrôle la propagande électorale autre que celle organisée à l’échelon national ;
    5o  Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;
    6o  Prend toutes mesures nécessaires à l’organisation des opérations électorales. »
    Le 6o de cet article donne en particulier à la COE une compétence générales pour tous les travaux préparatoires au scrutin.
Réunions de la COE :
    La COE est réunie par son président quand il le juge utile. Il est toutefois indispensable de prévoir, dès maintenant, les réunions suivantes :
    -  première réunion :
        -  fixation des effectifs de la caisse et du nombre de sièges à pourvoir par groupe professionnel (actifs et retraités) et répartition de ces sièges entre les secteurs électoraux pour la caisse provinciale des professions libérales ;
        -  établissement des listes électorales ;
        -  affichage de l’avis de dépôt des listes électorales.
    -  seconde réunion : décision de la COE sur les recours gracieux concernant les listes électorales.
    Eu égard au respect impératif de la date limite de notification des décisions de radiation des candidats ou de refus d’enregistrement d’une liste, il semble hautement souhaitable pour hâter dans toute la mesure du possible le déroulement des éventuelles procédures contentieuses de tenir la réunion de la COE le plus rapidement possible afin de saisir le cas échéant le juge d’instance des cas d’inéligibilité.
    -  troisième réunion : enregistrement des listes de candidats et délivrance des autorisations de commande des documents électoraux destinées aux imprimeurs.
    -  quatrième réunion : décision concernant les documents de propagande électorale (caractéristiques, nombre, tarif).
    Il n’est pas fixé de date limite précise pour cette réunion. Elle peut se confondre avec la réunion précédente. En tout état de cause, un délai suffisant doit être laissé aux candidats pour l’impression de leurs documents électoraux.
    -  examen des circulaires et bulletins de vote avant leur envoi aux électeurs.
    « Article R. 611-35. - Le président de la commission d’organisation électorale peut instituer dans la circonscription d’une caisse de base une ou plusieurs sous-commissions d’organisation électorale dont il fixe le siège.
    Les sous-commissions d’organisation électorale sont présidées par le préfet ou son représentant et comprennent :
    1o  Deux membres du conseil d’administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;
    2o  Quatre électeurs de la caisse de base choisis par le président de la commission ;
    3o  Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
    Toutefois, en ce qui concerne les départements d’outre-mer, le nombre des membres du conseil d’administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le préfet.
    Les sous-commissions d’organisation électorale sont compétentes pour exercer les attributions mentionnées aux 2o et 5o de l’article R. 611-34. »

Dispositions dérogatoires pour les premières élections
« Article 11

    Pour la première élection des conseils d’administration des caisses de base du régime social des indépendants : (...)
    4o Par dérogation aux 1o et 2o de l’article R. 611-35, chaque sous-commission d’organisation électorale comprend un administrateur d’une caisse mutuelle régionale, un administrateur d’une caisse de base d’assurance vieillesse des professions artisanales et un administrateur d’une caisse de base d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ainsi qu’un électeur inscrit sur la liste électorale de chacune de ces caisses, choisi par le préfet. Pour les départements d’outre-mer, chaque sous-commission comprend un administrateur et un électeur pour chaque groupe professionnel. »
    Les SCOE sont présidées par un représentant du préfet et leur composition est identique à celle des COE. Elles sont compétentes pour exercer des attributions limitées.
    Mise en place de la COE et des SCOE :
    « Article R. 611-37. - 4e alinéa - Les commissions et sous-commissions d’organisation électorale sont constituées à la diligence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, dès publication de l’arrêté fixant la date des élections, pour les premières, et pour les secondes, dès publication de l’arrêté les instituant. »
    Chronologiquement, la première opération qui incombe aux préfets est la constitution des COE et éventuellement des SCOE puisque l’ensemble des travaux préparatoires au scrutin est de leur compétence.
    La SCOE agit par délégation du préfet, président de la COE. Dans la limite de ses attributions, sa compétence est entière et ses décisions n’ont pas à être soumises à la COE ; l’appel de décisions concernant les listes électorales est porté directement devant le juge d’instance.
    Il peut en exister plusieurs dans une même circonscription, compte tenu du volume des opérations à effectuer. Le siège de ces SCOE doit être déterminé avec le même souci d’efficacité. Ainsi, dans les circonscriptions où le siège des caisses n’est pas situé au chef-lieu de région, des SCOE pourront être créées dans les villes concernées.
    Cas de la caisse provinciale des professions libérales :
    Le préfet de région peut créer, en ce qui concerne les élections à la caisse des professions libérales de province, des SCOE au moins dans chaque chef-lieu de région et, de façon générale, dans toute préfecture où le nombre des électeurs justifie l’existence d’une SCOE.
    Rien ne s’oppose à ce que plusieurs SCOE siègent dans la même ville.
    Dans la circonscription d’une caisse, il doit obligatoirement y avoir une COE et non pas seulement des SCOE car la compétence de ces dernières est limitée à certaines attributions des COE. De plus, la CRV doit être créée au siège même de la COE.
    En ce qui concerne la participation aux travaux des commissions prévue à l’article R. 611-34, elle vise les représentants des listes ou des candidats du ou des groupes professionnels ou électoraux concernés par les travaux de la commission.

III.2.  Commission de recensement des votes (CRV)

Membres et siège de la CRV :
    « Article R. 611-36. - Il est institué pour chaque caisse de base une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d’organisation électorale.
    La commission de recensement des votes comprend :
    1o  En tant que président, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
    2o  Les électeurs membres de la commission d’organisation électorale ;
    3o  Le représentant du directeur régional des services postaux.
    La commission de recensement des votes totalise le nombre des suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat et proclame les résultats.
    Elle procède à tous contrôles et vérifications utiles. »
    Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef de service départemental de la Poste peuvent, chacun en ce qui le concerne, désigner les mêmes personnes pour les représenter à la COE et à la CRV. Il appartient au membre de la commission qui se trouve dans cette situation de la signaler au président de la commission qui devra en tenir compte dans la fixation des dates et heures des réunions.
    Le siège de la CRV doit être le lieu où sont prises, datées et signées les décisions de la CRV, où est adressé le courrier de la CRV, où sont conservées les enveloppes en attendant le dépouillement, où sont proclamés les résultats, et où est rédigé et affiché le procès-verbal des opérations électorales.
Réunions de la CRV :
    Pour appliquer les dispositions de l’article R. 611-47, la CRV doit demander, le plus tôt possible après la date limite d’enregistrement des listes de candidats, à chacune des listes de lui adresser, au plus tard sept jours avant la date des élections, une liste d’électeurs pouvant remplir les fonctions de scrutateurs.
    La CRV devra se réunir pour désigner les scrutateurs. Afin que ceux-ci soient avisés à temps de cette désignation, il est souhaitable que cette réunion ait lieu le plus tôt possible (cinq ou six jours avant la date des élections).
    Au cours de cette réunion, la CRV devra également préparer les opérations devant se dérouler avant le début des opérations de dépouillement (réception des enveloppes contenant les votes, stockage, classement pour faciliter le dépouillement, organisation matérielle du dépouillement).

III.3.  Dispositions communes aux COE et CRV

    « Article R. 611-37. - Le secrétariat des commissions et sous-commissions d’organisation électorale et des commissions de recensement des votes est assuré par les caisses de base. Celles ci mettent à la disposition des commissions et sous-commissions, sur demande de leur président, les moyens en personnel et en locaux.
    Participent avec voix consultative aux travaux des commissions et sous-commissions d’organisation électorale et des commissions de recensement des votes les représentants des listes ou des candidats en présence. Chaque liste ou chaque candidat désigne et fait connaître au préfet un représentant quarante cinq jours au plus tard avant la date du scrutin.
    Plusieurs listes ou plusieurs candidats peuvent désigner un représentant commun.
    Les commissions et sous-commissions d’organisation électorale sont constituées à la diligence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, dès publication de l’arrêté fixant la date des élections, pour les premières, et pour les secondes, dès publication de l’arrêté les instituant. »
Secrétariat :
    Les services administratifs de la caisse apportent le concours le plus large aux commissions. En principe, il ne doit pas être fait appel, pour l’exécution de tâches matérielles liées à ces élections, à des services administratifs autres que ceux de la caisse. Ainsi, chaque fois qu’ils le jugent utile, la commission ou son président confient au directeur de la caisse la responsabilité de l’exécution d’une tâche. Ils chargent, par ailleurs, un membre de la commission de contrôler l’exécution de cette tâche par tout moyen qu’ils jugeront utile (présence constante, visite inopinée, vérification, sondages a posteriori). Tous renseignements d’ordre pratique pourront être demandés au directeur de la caisse ou à d’autres personnes des services administratifs, au cours des réunions d’une commission.
    Si le personnel de la caisse est en nombre insuffisant pour exécuter les tâches matérielles liées aux élections, en particulier la mise en enveloppe et l’expédition des documents aux électeurs, il appartient au directeur de la caisse de prendre toutes mesures utiles (heures supplémentaires, personnel temporaire).
    Les COE peuvent également utiliser les services d’entreprises spécialisées susceptibles d’effectuer certaines opérations matérielles préalables au scrutin, notamment l’expédition de documents de vote aux électeurs.
    Les représentants ne siègent qu’à partir du jour d’enregistrement de leur liste.
Indemnisation et frais de déplacement :
    Les membres du conseil d’administration, les électeurs choisis par le préfet et les fonctionnaires et agents de l’Etat qui font partie de la COE ou de la commission de recensement des votes (CRV) ainsi que les électeurs choisis pour remplir les fonctions de scrutateurs pendant les opérations de dépouillement peuvent percevoir à ce titre des indemnités pour perte de gain (sauf évidemment les fonctionnaires) et des remboursements de frais de déplacement, selon la réglementation applicable aux administrateurs des caisses quand ces derniers participent aux réunions du conseil d’administration.
    Ces indemnisations et remboursements sont effectués sur justificatifs par la caisse qui met à la disposition des intéressés les imprimés nécessaires.
    Les représentants des listes de candidats participant avec voix consultative aux travaux de la COE ou de la CRV ne perçoivent, à ce titre, ni indemnisation ni remboursement de frais de déplacement.

III.4.  Représentants des listes de candidats
à la COE et à la CRV

    Sitôt une liste enregistrée, le président de la COE demande aux candidats placés en tête de chaque partie de la liste de désigner les deux représentants de la liste qui doivent siéger, à titre consultatif, l’un à la COE, l’autre à la CRV. Les noms et adresses de ces représentants doivent être adressés aux présidents desdites commissions.
    Plusieurs listes ou plusieurs candidats peuvent désigner un représentant commun. Une liste peut désigner un même représentant à la COE et à la CRV. De plus, aucune disposition réglementaire n’oblige le mandataire de liste à relever personnellement du régime.

Chapitre  IV
Listes électorales
IV.1.  Structure de la liste électorale

    « Article R. 611-38. - Les listes électorales sont déposées soixante jours au plus tard avant la date du scrutin.
    Les listes électorales sont divisées en deux parties, l’une comportant les actifs ou cotisants, l’autre les retraités. L’ensemble des électeurs appartenant aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants forme un collège électoral unique.
    La commission d’organisation électorale peut décider d’établir des listes par section de vote. »
    « Article R. 611-39. - La commission d’organisation électorale procède aux inscriptions sur les listes électorales, dans les conditions fixées à l’article R. 611-38 (...). »

Dispositions dérogatoires pour les premières élections
« Article 11

    Pour la première élection des conseils d’administration des caisses de base du régime social des indépendants :
    1o  Par dérogation aux dispositions de l’article R. 611-38, les listes électorales sont établies par groupe professionnel. Elles sont divisées en deux parties, l’une comportant les actifs ou cotisants, l’autre les retraités. L’ensemble des électeurs appartenant au même groupe professionnel forme un collège unique (...). »
    L’inscription d’un électeur sur la liste est effectuée :
    -  en fonction de son adresse de résidence ;
    -  pour les assurés volontaires dont la résidence se situe en dehors de la circonscription de la caisse, par rattachement au département du siège de la caisse à laquelle ils sont affiliés.
    Pour la caisse des professions libérales de province, il doit être établi une liste électorale pour chaque secteur électoral.

IV.2.  Repérage des électeurs sur la liste

    Il est souhaitable que la liste soit établie dans un ordre alphanumérique (classement dans l’ordre alphabétique et numéros correspondant à ce classement reportés sur l’enveloppe extérieure avec laquelle l’électeur expédiera son vote).
    A défaut, la liste pourra être établie dans un ordre numérique, chaque électeur étant repéré par un numéro d’ordre répondant aux conditions suivantes :
    -  permettre à l’électeur de se retrouver sur la liste s’il désire la consulter (son numéro doit donc être connu de l’électeur) ;
    -  être reporté sur l’enveloppe extérieure avec laquelle l’électeur expédiera son vote ;
    -  permettre un pointage rapide sur la liste lors du dépouillement. C’est le cas de numéros ordonnés dans l’ordre croissant même s’il y a des interruptions dans leur suite ;
    -  permettre de retrouver le dossier d’un électeur.
    Enfin, à défaut, la liste pourra être dressée par ordre alphabétique. Les renseignements portés devront alors être suffisamment complets pour permettre de séparer les homonymes. La présentation de la liste devra être étudiée pour permettre un pointage rapide.

IV.3.  Inscription sur les listes électorales

    « Article R. 611-39. - La commission d’organisation électorale procède aux inscriptions sur les listes électorales, dans les conditions fixées à l’article R. 611-38.
    Les conditions d’inscription sont appréciées au premier jour du semestre civil précédent celui de l’élection (...). »
    Conditions d’électorat :
    Une personne qui satisfait aux conditions de l’électorat à la date d’appréciation de ces conditions est électeur, même si elle n’y satisfait plus au jour du scrutin.
    Inversement, une personne qui ne satisfait pas aux conditions de l’électorat à la date de leur appréciation n’est pas électeur, même si elle y satisfait à la date du scrutin.
    Date d’appréciation des conditions d’inscription sur les listes : 1er juillet 2005.

IV.4.  Dépôt et consultation des listes

    « Article R. 611-39. - 3e alinéa - Les listes électorales sont aussitôt après leur établissement déposées au siège de la commission d’organisation électorale. Avis du dépôt est donné, avec indication de la date de celui-ci, par voie d’affichage et de presse. »
    Les listes électorales seront établies au moins en trois exemplaires.
    Sitôt établies, les listes électorales sont déposées :
    -  au siège de la COE ;
    -  au siège de la caisse ;
    -  le cas échéant dans un autre lieu sur décision de la COE.
    Pour la caisse provinciale des professions libérales, les listes électorales établies par secteurs électoraux sont déposées au siège de la caisse et au siège de la COE.
    L’avis de dépôt sera organisé à l’échelon national par les caisses nationales pour la première élection. A cet effet, les caisses nationales feront imprimer une affiche rédigée en terme généraux valables pour toutes les caisses (ou pour un groupe de caisses) et indiquant avec précision notamment :
    -  le lieu du dépôt des listes ;
    -  l’autorité susceptible de recevoir les réclamations (recours gracieux), c’est-à-dire les présidents des COE et des SCOE ;
    -  la date et l’heure limite du dépôt des demandes de radiation ou d’inscription.
    En matière de révision des listes électorales, chaque SCOE n’est compétente que pour la fraction de liste concernant sa compétence territoriale.
    Il importe de donner la plus large publicité possible au dépôt des listes électorales. L’avis de dépôt est destiné à informer les personnes remplissant les conditions pour être électeur du dépôt des listes et du lieu où elles peuvent être consultées. A cette fin, les avis doivent être affichés en tout lieu utile, et obligatoirement au siège des caisses concernées et des organismes conventionnés, auprès des Chambres de commerce et de métiers de la circonscription de la caisse, des COE et des SCOE, des préfectures et sous-préfectures.
    Le rôle de la COE consistera donc :
    -  à vérifier que ces avis ont bien été apposés aux lieux indiqués ci-dessus et que leur libellé ne laisse place à aucune équivoque pour la caisse. Dans le cas contraire, il conviendra d’apposer, à côté de l’avis général, un avis particulier propre à la caisse et qui apportera toutes les précisions souhaitables ;
    -  à décider éventuellement de l’apposition de l’avis de dépôt dans d’autres lieux. D’autres affiches pourront être demandées dans ce but à la caisse nationale ;
    -  à compléter cette publicité par des insertions dans la presse locale ou professionnelle et, si possible, par des communiqués aux émissions d’informations régionales de la télévision.
    En aucune façon, la rédaction des avis, communiqués de presse, de radio ou de télévision ne devra pouvoir être interprétée, même indirectement, comme un moyen de propagande électorale en faveur d’une quelconque liste ou d’un quelconque candidat.
    Les listes électorales peuvent être consultées par toutes les personnes remplissant les conditions pour être électeur dans tous les lieux où elles sont déposées. Aucune photocopie ne doit en être délivrée.

IV.5.  Contestation sur les listes électorales

    Les listes électorales peuvent faire l’objet d’un recours gracieux réglementé par les dispositions de l’article R. 611-40 du code de la sécurité sociale.
    « Article R. 611-40. - Dans les six jours qui suivent la dernière des deux dates mentionnées au dernier alinéa de l’article R. 611-39 toute personne mentionnée à l’article L. 611-30 peut demander la rectification de la liste.
    Le même droit appartient aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales.
    La réclamation est adressée à la commission d’organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de deux jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
    Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission d’organisation électorale peut être frappée de recours devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile. Le recours formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est porté devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
    Le recours devant le tribunal d’instance est présenté dans les formes prévues à l’article R. 13 alinéa 1 du code électoral. Le tribunal statue sur simple avertissement donné sans forme à toutes les parties. Le pourvoi est formé et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-7 du code électoral. »
    Il importe que la COE prenne très rapidement ses décisions sur les recours gracieux dont elle est saisie et les notifie immédiatement aux intéressés par lettre recommandée, et ceci, en particulier, pour les électeurs dont elle aurait appris qu’ils sont susceptibles d’être candidats.
    Il peut être fait appel de la décision de la COE devant le tribunal d’instance. Un recours devant le tribunal d’instance ne suspend pas l’application de la décision de la COE tant que ledit tribunal n’a pas statué. Une personne dont l’inscription sur la liste électorale a été refusée par la COE ne peut donc être candidate. Inversement, une personne inscrite sur la liste par la COE peut être candidate même si un recours contre son inscription est porté devant le tribunal d’instance.
    La décision du tribunal d’instance est exécutoire dès le prononcé du jugement.
    Les instruments de vote devront être adressés à tout électeur ayant obtenu son inscription sur les listes électorales en vertu d’une décision du juge d’instance.

Chapitre  V
Listes de candidats : enregistrement
V.1.  Structure des listes de candidats

    « Article R. 611-41. - Les listes de candidats à élire au scrutin de liste sont divisées en deux parties comportant, l’une les candidats artisans, l’autre les candidats commerçants. Pour chacune de ces parties, les candidatures des actifs ou cotisants et les candidatures des retraités sont présentées séparément.
    Chaque liste doit comporter au moins un candidat actif ou cotisant ou un candidat retraité par département de la circonscription de la caisse.
    Le nombre de candidats de chacune de ces deux parties doit être égal à trois s’il n’y a qu’un administrateur à élire et, dans les autres cas, chacune des deux parties de la liste doit être égale à une fois et demie au moins et deux fois au plus le nombre d’administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant, à l’unité supérieure.
    Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans plusieurs circonscriptions.
    Nul ne peut figurer comme suppléant sur plusieurs déclarations de candidature, ni être à la fois candidat et suppléant d’un autre candidat. »

Dispositions dérogatoires pour les premières élections
« Article 11

    Pour la première élection des conseils d’administration des caisses de base du régime social des indépendants : (...).
    2o  Par dérogation aux dispositions de l’article R. 611-41, les listes de candidats à élire au scrutin de liste sont établies par groupe professionnel et sont divisées en deux parties comportant, l’une les actifs ou cotisants et l’autre les retraités. Chaque liste doit comporter au moins un candidat actif ou cotisant ou un candidat retraité par département de la circonscription de la caisse (...). »
    Les listes de candidats doivent impérativement comporter deux parties distinctes, l’une pour les candidats aux sièges d’administrateurs cotisants, l’autre pour les candidats aux sièges d’administrateurs retraités.
    Aussi, nul ne peut figurer comme candidat actif et comme candidat retraité sur une même liste.
    Chaque partie de la liste doit comporter une fois et demie au moins et deux fois au plus le nombre d’administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échant, à l’unité supérieure.
    Cas particulier de la caisse provinciale des professions libérales :
    Pour la caisse provinciale des professions libérales dont la circonscription est divisée en secteurs électoraux, les candidatures uninominales ou pluri-nominales doivent être établies par secteur.

V.2.  Dépôt des listes de candidats

    « Article R. 611-42. - Les listes de candidats sont déposées au siège de la commission d’organisation électorale au plus tard le quarantième jour avant le scrutin avant 19 heures. Un récépissé est délivré au déposant.
    Si le quarantième jour tombe un jour non ouvrable, le dépôt est recevable jusqu’au premier jour ouvrable inclus qui suit.
    Les candidats titulaires et les suppléants sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs noms, prénoms, domicile, profession, date de naissance et leur rang d’inscription sur la liste. »
    La date limite de dépôt est fixée au 22 février 2006 à 19 heures.
    La déclaration de candidature doit préciser sans ambiguïté la liste à laquelle déclare appartenir le candidat (nul ne pouvant être candidat sur plusieurs listes).

V.3.  Enregistrement et refus d’enregistrement
des listes de candidats par la COE

    « Article R. 611-43. - La commission d’organisation électorale refuse l’enregistrement de toute liste ou de toute candidature individuelle, lorsque ne se trouvent pas respectées les dispositions des articles R. 611-41 et R. 611-42.
    La décision de refus d enregistrement d’une liste ou la décision de radiation d’un candidat doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard trente huit jours avant la date de l’élection aux candidats placés en tête de chaque partie de liste dans le premier cas et à l’intéressé dans le second cas (...). »
    La COE est seule compétente pour enregistrer les listes et les candidatures, à l’exclusion des SCOE. Son rôle se limite à vérifier la conformité matérielle des listes ou des candidatures, puisqu’elle est exclusivement habilitée à refuser l’enregistrement des candidatures qui ne respectent pas les conditions de forme imposées. La COE compétente refuse l’enregistrement des candidatures ne répondant pas à ces conditions.
    La COE procède elle-même à la radiation des candidats qui n’ont pas transmis ou signé leur déclaration ou qui figurent sur plusieurs listes, ainsi que des candidats cotisants portés parmi les candidats aux sièges d’administrateurs retraités ou inversement.
    Elle refuse l’enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions de forme imposées par décrets, à savoir :
    -  liste qui n’a pas été déposée dans le délai requis ;
    -  liste ne comportant pas un nombre de candidats conforme aux prescriptions de l’article R. 611-41 du code de la sécurité sociale (nombre inférieur au minimum ou supérieur au maximum), après les radiations éventuellement opérées comme il est dit ci-dessous (article R. 611-43 du code de la sécurité sociale) ;
    -  liste non divisée en deux parties ;
    -  liste qui ne comporte pas au moins un candidat actif ou cotisant ou un candidat retraité par département de la circonscription de la caisse de base du RSI.
    La COE procède elle-même à la radiation des candidats qui n’ont pas signé leur lettre de candidature ou qui figurent sur plusieurs listes ou groupes professionnels, ainsi que des candidats portés à tort sur un groupe professionnel.
    Les décisions de radiation d’un candidat ou de refus d’enregistrement d’une liste doivent être motivées et notifiées dans les formes et délais prévus à l’article R. 611-43 du code de la sécurité sociale.
    Aucune publicité ne peut être donnée aux listes enregistrées par une COE avant l’ouverture de la campagne électorale.
Listes comportant un ou plusieurs candidats ne remplissant pas les conditions d’éligibilité :
    La COE n’a pas le pouvoir de radier elle-même les candidats inéligibles ou d’opposer un refus d’enregistrement aux listes sur lesquelles ils étaient inscrits. Mais l’article R. 611-44 du code de la sécurité sociale lui fait obligation de demander au juge d’instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse de prononcer la radiation dans toute liste de l’inscription de candidats inéligibles et d’opposer un refus d’enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats requis.
    En effet, la réglementation fait obligation à la COE de saisir le juge d’instance. Aussi, le président de la COE devra rappeler aux mandataires des listes les obligations qui incombent aux candidats, ainsi que la conséquence du non respect de ces obligations, à savoir la déchéance des candidats inéligibles. Ces obligations devront être rappelées également aux candidats appelés à être élus au scrutin uninominal ou pluri-nominal (caisse provinciale des professions libérales), puisque l’inéligibilité d’un candidat entraînerait ipso facto celle de son suppléant.
Réunions de la COE :
    Pour éviter, dans la mesure du possible, les difficultés résultant d’un refus d’enregistrement par la COE (ou d’une contestation sur l’éligibilité d’un ou plusieurs candidats) intervenant après la date limite de dépôt des listes, la COE peut tenir une réunion supplémentaire, par exemple trois ou quatre jours avant cette date limite, afin de statuer sur les listes déjà déposées.

V.4.  Contestation

    « Article R. 611-43. - 3e au 5e alinéas - Le refus d’enregistrement peut être contesté dans les trois jours de sa notification au candidat tête de liste ou au candidat individuel et à son suppléant devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d’organisation électorale.
    Le juge d’instance statue dans un délai de huit jours.
    La décision du juge d’instance ne peut être contestée que devant la juridiction saisie de l’élection. »
Jurisprudence :
    Ne constituent pas des irrégularités de nature à fausser le scrutin :
    -  le fait qu’une liste ne porte pas la signature de tous les candidats, dès lors que les déclarations individuelles de candidatures étaient annexées à la liste et avaient été acceptées par la COE (Cass. Soc. 29 mars 1979 ; arrêt no 752 CMR Franche-Comté c/ CIDUNATI) ;
    -  l’utilisation d’un sigle (AGF) sur une liste électorale dès lors qu’il n’est pas établi que cette utilisation a faussé les résultats du vote (Cass. Soc. 7 décembre 1978 ; BOUCHER c/ ZERWES CMR Lorraine) ;
    -  le fait qu’une liste de candidatures ne mentionne pas le groupe professionnel dès lors que l’intitulé de la liste et l’énonciation des professions des candidats expriment clairement qu’il s’agit d’un groupe professionnel donné.

V.5.  Remise des documents électoraux
par les listes de candidats - Délais

    « Article R. 611-45. - 7e et 8e alinéas - Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d’organisation électorale vingt-quatre jours au moins avant la date de l’élection.
    La commission d’organisation électorale envoie les circulaires et instruments de vote aux électeurs sept jours au moins avant la date de l’élection. Elle n’est pas tenue d’expédier les documents qui lui seraient remis postérieurement à cette date ni ceux qui ne répondent pas aux conditions fixées pat le présent décret. »
    Une liste peut remettre ses documents de propagande électorale dès son enregistrement et au plus tard le vingt-quatrième jour précédant la date de l’élection. Toutefois, si ce vingt-quatrième jour tombe un jour férié ou un dimanche, il sera admis que les documents soient remis le jour qui suit.
    Pour les élections du 3 avril 2006, les documents doivent être remis à la COE au plus tard le vendredi 10 mars 2006, aux horaires d’ouverture des services du siège de la COE.
    La COE ne doit pas accepter les documents concernant une liste non enregistrée.

Chapitre  VI
Campagne électorale : propagande et financement
VI.1.  Campagne électorale

    « Article R. 611-45. - 1er alinéa - La campagne électorale s’ouvre le quatorzième jour précédant la date du scrutin et est close le deuxième jour précédant cette date (...). »
    L’attention des candidats et mandataires de listes doit être tout particulièrement appelée sur ces dispositions qui réglementent strictement la période de campagne électorale.

VI.2.  Moyens de propagande électorale

    « Article R. 611-45. - 2e et 3e alinéas - La campagne électorale s’ouvre le quatorzième jour précédant la date du scrutin et est close le deuxième jour précédant cette date.
    Pour assurer l’égalité de moyens aux listes et candidats en présence, il est interdit à quiconque d’imprimer, de faire imprimer et d’utiliser sous quelque forme que ce soit des circulaires, affiches, tracts et bulletins de vote en dehors des conditions fixées aux articles suivants.
    Chaque liste ou chaque candidat dans le cas d’un scrutin uninominal ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs qu’une circulaire, un bulletin de vote et des affiches. (...) »
    La COE veille à l’égalité des moyens de propagande au cours de la campagne.
    Outre les documents mentionnés, les listes et candidats qui organisent des réunions électorales ont droit pour les annoncer à un nombre d’affiches déterminé par la COE.
    Réalisation des documents :
    « Article R. 611-45. - 4e et 5e alinéas - Les affiches, circulaires et bulletins de vote sont imprimés à la diligence des candidats par l’imprimeur de leur choix, au vu d’une autorisation de la commission d’organisation électorale. Celle-ci fixe de la même manière pour tous les candidats le nombre d’exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents, ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote.
    Il est interdit d’utiliser des documents autres que ceux prévus par le présent article (...). »
    Pour assurer l’égalité des listes ou candidats en présence, la COE fixe les caractéristiques des documents électoraux. Il est conseillé à la COE d’adopter, sauf pour des raisons particulières impérieuses, les caractéristiques ci-après :
    Affiches :
    -  format 594 × 841 mm pour la propagande et format 297 × 420 mm pour l’annonce des réunions électorales ;
    -  impression sur papier couché mat ou satiné couleur, grammage : 115 g/m2, norme AFNOR II/I, sans travaux de repiquage ;
    -  travaux de photogravure acceptés (clichés, simili ou trait) à l’exclusion de la combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge ;
    -  exclusion de toute autre mention, pour une annonce de réunion, que la date, le lieu de la réunion, le nom des orateurs prévus, le nom du candidat ou le titre de la liste ;
    -  en nombre égal à celui des emplacements déterminés par la COE (cf. l’article L. 51 du code électoral).
    Chaque liste ou candidat se voit attribuer un emplacement personnel.
    Circulaire :
    -  format maximum : 210 × 297 mm ;
    -  offset blanc - grammage : 80 g/m2 - norme AFNOR VII ;
    -  feuillet unique, imprimé recto-verso le cas échéant ;
    -  les travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) sont acceptés (cf. affiches) ;
    -  en nombre égal à celui des électeurs inscrits.
    Bulletin de vote : (imprimé sur une seule face)
    -  format maximum :
        -  74 × 105 mm pour une candidature isolée ;
        -  148 × 210 mm pour les listes comportant de 3 à 31 noms ;
        -  210 × 297 mm pour les listes comportant plus de 31 noms ;
    -  offset blanc - grammage : 80 g/m2 - norme AFNOR VII ;
    -  les bulletins doivent obligatoirement comporter les mentions suivantes, à l’exclusion de toute autre mention :
        -  le groupe professionnel (professions artisanales, professions industrielles et commerciales, professions libérales) et éventuellement le titre de la liste, le nom du groupement qui la patronne, ou l’étiquette du candidat (dans le cas du scrutin uninominal) ;
        -  la caisse et, s’il y a lieu, le secteur concerné ;
        -  la nature et la date des élections ;
        -  les mentions de deux groupes électoraux (candidats aux postes d’administrateurs actifs et candidats aux postes d’administrateurs retraités) ;
        -  les noms et prénoms des candidats ;
    -  les bulletins seront imprimés en nombre égal à celui des électeurs inscrits majorés au plus de 15 %.

VI.3.  Conditions de commande des imprimés -
contrôle de l’impression et du coût

    « Article R. 611-45. - 6e alinéa - Le coût du papier et les frais d’impression des documents susmentionnés sont remboursés par la caisse de base, sur instruction de la commission d’organisation électorale, aux listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, ou au moins un siège, dans la limite d’un tarif établi par la commission d’organisation électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l’autorisation de commande (...). »
    La COE détermine, en fonction des tarifs d’imprimerie couramment pratiqués, le coût maximum de l’impression de chacun des documents, compte tenu de leur nombre, de leur qualification technique et du procédé d’impression.
    A cet effet, le président de la COE peut prendre l’avis d’un représentant désigné par les organisations professionnelles d’imprimeurs de la circonscription électorale, du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et du ou des directeurs des caisses. Les frais d’affichage sont estimés de la même façon.
    La COE peut dresser la liste des imprimeurs agréés.
    Le président de la COE délivre à chaque liste (à son mandataire) ou chaque candidat (dans le cas d’un scrutin uninominal ou pluri-nominal) une autorisation de commande mentionnant, pour chacun des documents, les spécifications techniques, le nombre et le prix.
    Le candidat ou la liste s’adresse à l’imprimeur et à l’afficheur de son choix et leur règlent les frais exposés.
    Cette autorisation de commande ne comporte aucun engagement financier de la COE. Elle est toutefois indispensable aux candidats pour obtenir le remboursement éventuel des frais exposés limités aux prix et qualités prévus par ladite autorisation.
    Le remboursement ultérieur par la caisse des frais exposés par les listes ou candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix, ou au moins un siège, est effectué sur présentation d’une facture.

VI.4.  Compétence générale de la COE

    Il est rappelé que l’article R. 611-45 du code de la sécurité sociale interdit toute utilisation de documents de propagande électorale autres que ceux qu’il prévoit.
    La COE doit faire respecter cette interdiction dont le non respect est sanctionné pénalement par l’article R. 611-50 du code de la sécurité sociale.

VI.5.  Dépôt et envoi des documents

    « Article R. 611-45. - 7e et 8e alinéas - Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d’organisation électorale vingt-quatre jours au moins avant la date de l’élection.
    La commission d’organisation électorale envoie les circulaires et instruments de vote aux électeurs sept jours au moins avant la date de l’élection. Elle n’est pas tenue d’expédier les documents qui lui seraient remis postérieurement à cette date ni ceux qui ne répondent pas aux conditions fixées pat le présent décret. »
    Les circulaires et bulletins de vote sont fournis par les candidats à la COE dans les conditions fixées par celle-ci.
    Les notices explicatives des modalités pratiques de vote sont rédigées et imprimées aux soins des caisses nationales. Pour une même caisse, les enveloppes retour doivent pourvoir être différenciées suivant le groupe professionnel de l’électeur (couleurs différentes par exemple).
    Selon la décision de la COE, les enveloppes d’expédition des documents électoraux sont fournies par les caisses nationales au cas où les opérations de mise sous pli des documents de vote ne sont pas effectuées par mise sous film plastique. Dans tous les cas, les documents d’expédition (enveloppe ou film) comportent en entête le nom et les références de la COE expéditrice.
    Chaque électeur reçoit sous un envoi unique :
    -  les documents de propagande électorale qui concernent son groupe professionnel et l’enveloppe retour pré-affranchie (« affranchissement en compte avec La Poste »). Il est rappelé que cet envoi sera préparé sous le contrôle effectif des membres de la COE et sous sa responsabilité, ce qui exclut toute préparation ou tout envoi effectué à partir du siège des caisses ;
    Les COE peuvent décider de confier à des entreprises spécialisées la réalisation des opérations matérielles préalables au scrutin : confection des listes électorales, mise sous pli des documents de vote et affranchissement des envois. Bien entendu, les COE gardent l’entière responsabilité de ces opérations et il est de leur intérêt d’exercer un contrôle effectif sur leur réalisation ;
    -  une enveloppe retour différenciée selon le groupe professionnel, portant imprimés au recto l’adresse du destinataire de cette enveloppe (la CRV) et au verso le nom, l’adresse, le numéro sur la liste électorale et les indications codées permettant de retrouver l’électeur sur la liste électorale ;
    -  une enveloppe non gommée destinée à contenir le bulletin de vote et ne portant aucune mention ;
    -  un bulletin de vote par liste ou candidat (cas du scrutin uninominal ou pluri-nominal) ;
    -  une notice explicative (fournie par les caisses nationales) destinée à faire le point des divers renseignements d’ordre pratique relatifs au scrutin.
    Pour faciliter le travail des services postaux, il est souhaitable dans la mesure du possible que les envois aux électeurs soient étalés au cours des jours précédant la date limite d’envoi, en veillant cependant à ce que les plis ne parviennent pas aux électeurs avant la date d’ouverture de la campagne électorale.

Chapitre  VII
Modalités du scrutin : opérations accomplies par les électeurs
VII.1.  Modalités de vote

    « Article R. 611-31. - I.  -  Les membres des conseils d’administration des caisses de base sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, sans panachage, ni vote préférentiel, suivant la règle, de la plus forte moyenne.
    Au cas où il ne reste qu’un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
    Si les deux listes en cause ont le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être proclamés élus.
    II.  -  Les membres du conseil d’administration de la caisse provinciale des professions libérales sont élus ainsi que leurs suppléants au scrutin uninominal ou plurinominal dans le cadre de circonscriptions regroupant une ou plusieurs régions conformément au tableau figurant en annexe 3 du présent chapitre. »
    « Article R. 611-46.  -  Le vote a lieu par correspondance.
    Le bulletin de vote est placé dans l’enveloppe fournie à cette fin par la commission d’organisation électorale. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe, qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission d’organisation électorale. Cette seconde enveloppe qui porte l’indication des noms, prénoms et adresse de l’électeur est close et, après fermeture, l’électeur y appose sa signature.
    L’enveloppe contenant le vote doit être remise à la commission de recensement des votes ou au service postal au plus tard le jour de l’élection. L’envoi fait sous forme de lettre ordinaire est accepté avec dispense d’affranchissement. Tout envoi postérieur à la date de l’élection, le cachet de la poste faisant foi, n’entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes. »
    Le vote n’a pas lieu exclusivement par correspondance : l’électeur a également la possibilité de remettre directement son vote à la CRV (cf. ci-après le point VII.2 : réception des votes).
    Il est rappelé que tout panachage ou vote préférentiel est interdit. L’électeur ne doit porter aucune mention manuscrite sur le bulletin de vote, ou rayer des noms et les remplacer par d’autres, sous peine de nullité de son vote.
    L’électeur :
    -  introduit le bulletin de vote dans l’enveloppe ne portant aucune mention. Il ne cachète pas cette enveloppe qu’il introduit dans l’enveloppe retour ;
    -  cachète l’enveloppe retour et appose sa signature sur cette enveloppe à l’emplacement prévu ; cette signature, destinée à authentifier l’origine du vote, est obligatoire. Son absence entraîne la nullité du vote ;
    -  expédie son vote en utilisant l’enveloppe retour pré-affranchie (ou, s’il le désire, par lettre recommandée à ses frais). Il peut poster l’enveloppe dès qu’il a reçu les instruments de vote. Le cachet de la Poste faisant foi, tout envoi portant un cachet de la Poste postérieur au jour de l’élection à minuit sera considéré comme nul.
    Les enveloppes retour contenant le bulletin de vote sont pré-imprimées.
    Le secret du vote est respecté même si la signature de l’électeur figure nécessairement sur l’enveloppe retour. En effet, l’enveloppe signée contient une seconde enveloppe dans laquelle se trouve le bulletin.
    Une fois la signature vérifiée, la seconde enveloppe est sortie et n’est elle-même dépouillée que plus tard, anonymement.

VII.2.  Réception des votes

    « Article R. 611-47.  -  Les enveloppes contenant les votes sont reçues au siège de la commission de recensement des votes. Elles y sont classées et conservées dans un local clos, sous la responsabilité du président de la commission de recensement des votes (...). »
    Les électeurs peuvent déposer eux-mêmes l’enveloppe retour à l’adresse indiquée sur cette enveloppe dans une boîte aux lettres mise à leur disposition à la CRV et placée sous la responsabilité du président de la CRV dans un local surveillé. Installée 7 jours avant la date de l’élection, cette boîte aux lettres est supprimée le jour de l’élection à 24 heures (minuit). Son contenu est relevé quotidiennement. Les plis qui en sont retirés sont marqués du cachet de la préfecture par un membre de la CRV désigné par son président.
    La CRV reçoit les plis au fur et à mesure de leur délivrance par les services de la Poste jusqu’au jour du dépouillement. En accord avec les services de la Poste, le président de la CRV fixe l’heure de cette opération, sa fréquence quotidienne et ses modalités pratiques. Il désigne le membre de la CRV appelé à donner décharge des plis recommandés qui pourraient éventuellement parvenir.
    Les plis reçus par courrier postal ou déposés au siège de la CRV sont :
    -  classés par groupes de professions. Dans la mesure du possible, il est également procédé à un préclassement suivant l’ordre de la liste électorale ;
    -  comptés quotidiennement. Cet inventaire numérique est signé par le président ou un membre de la CRV désigné à cet effet et sera joint au procès-verbal des opérations électorales ;
    -  conservés, si possible dans un coffre-fort, à défaut dans une armoire en fer fermant à clé et dont seul le président de la CRV a la clé.
    L’exécution des tâches décrites ci-dessus peut être confiée à du personnel des organismes de sécurité sociale concernés (caisses mutuelles régionales, caisses AVA et ORGANIC), sous le contrôle effectif d’un membre de la CRV désigné par son président.
    En aucun cas l’exécution de ces tâches ne doit avoir pour effet d’apprécier, même indirectement, la validité des plis reçus qui doivent, tous, être conservés jusqu’au dépouillement.

VII.3.  Rôle des services postaux

    Les plis adressés aux électeurs font l’objet d’une autorisation spéciale « La Poste » et tous les votes par correspondance sont traités en « poste réponse » (enveloppe T).
    Il est rappelé que les services postaux :
    -  acheminent les enveloppes contenant les instructions de vote qui sont envoyées aux électeurs par la COE ;
    -  acheminent en retour aux CRV les enveloppes contenant les votes.
    Tous ces plis sont acheminés en franchise, à l’exception de ceux à destination ou en retour de l’étranger que la COE ou les électeurs doivent affranchir.
    Dans le cas où un nombre important d’enveloppes doit être confié aux services postaux ou livrés par eux, les responsables des opérations électorales (présidents des commissions, directeurs des caisses) doivent prendre contact avec les responsables des services postaux afin d’organiser au mieux les opérations.
    Dans le cas où plusieurs CRV ont la même adresse, les services postaux doivent livrer séparément les plis destinés à des CRV différentes.

Chapitre  VIII
Modalités du scrutin : opérations des CRV
VIII.1.  Réception et classement des enveloppes
contenant les votes

    En accord avec le receveur de La Poste concerné, le président de la CRV fixe l’heure, la fréquence quotidienne et les modalités pratiques de la réception au siège de la CRV des enveloppes contenant les votes. En effet, les services postaux doivent délivrer ces plis à la CRV au fur et à mesure de leur acheminement, jusqu’au jour du dépouillement. Le président de la CRV désigne en outre le membre de la commission appelé à donner décharge des plis recommandés qui pourraient éventuellement parvenir.
    Les plis reçus sont comptés chaque jour. Il en est dressé un inventaire numérique journalier signé par le président de la CRV ou un membre de la commission désigné à cet effet. Cet inventaire sera joint au procès-verbal des opérations électorales.
    Les plis sont conservés, si possible dans un coffre-fort, au moins dans une armoire métallique fermant à clef dont seul le président de la CRV ou un membre de la commission désigné à cet effet a la clef.
    L’exécution des tâches décrites ci-dessus a lieu au siège de la CRV et peut être confiée au personnel des caisses, sous la responsabilité du directeur de chaque caisse et sous contrôle d’un membre de la CRV désigné par son président. En aucun cas l’exécution de ces tâches ne doit avoir pour effet d’apprécier, même indirectement, la validité des plis reçus qui doivent tous être conservés jusqu’au dépouillement.
    Afin de faciliter et d’accélérer le dépouillement, les enveloppes contenant les votes doivent être classées, pour chaque secteur/collège, dans l’ordre de la liste électorale et par paquets de cent, avant le début des opérations de dépouillement. Ce classement est effectué par des agents des services administratifs des caisses sous contrôle d’un membre de la CRV désigné par le président.

VIII.2.  Déroulement et modalités de dépouillement

    « Article R. 611-47. - 2e alinéa et suivants - Le dépouillement a lieu le quatrième jour suivant la date des élections.
    Les opérations de dépouillement commencent à huit heures du matin et se poursuivent sans désemparer jusqu’à leur achèvement.
    Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de recensement des votes, par des bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre scrutateurs ou, en ce qui concerne les élections qui ont eu lieu dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, au moins trois scrutateurs désignés comme il est dit ci-après.
    La commission de recensement des votes invite les candidats à lui adresser sept jours au plus tard avant la date de l’élection une liste d’électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d’électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis par la commission de recensement des votes, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement des votes pour participer aux opérations. A défaut d’un nombre suffisant de scrutateurs, le président de la commission désigne des agents de la caisse ou des administrations publiques pour compléter les bureaux de dépouillement. »
    L’ensemble des opérations incombant à la CRV sont placées sous la responsabilité et l’autorité du président de cette commission, qui peut requérir des autorités civiles toutes mesures propres à assurer le maintien de l’ordre et demander à la caisse (aux caisses pour les premières élections de 2006) de mettre en oeuvre tous moyens nécessaires pour assurer le déroulement rapide et efficace de ces opérations.
    Ces opérations concernent :
    -  le pointage numérique des plis reçus ;
    -  le contrôle de la validité de ces plis ;
    -  l’introduction de l’enveloppe dans l’urne ;
    -  le dépouillement des votes ;
    -  l’établissement et la proclamation des résultats ;
    -  l’établissement du procès-verbal.
    Pour les élections de 2006, les scrutins concernant des caisses compétentes pour au moins deux groupes de professions, ces opérations s’effectuent par groupe de professions et peuvent s’effectuer parallèlement.
    Cas particulier des caisses des DOM : il est conseillé de choisir au moins trois scrutateurs.
    Cas particulier de la caisse provinciale des professions libérales : les opérations de la CRV s’effectuent par secteurs électoraux.
    Organisation matérielle d’ensemble :
    L’obligation de poursuivre de façon continue les opérations de dépouillement une fois qu’elles sont commencées impose une organisation assez minutieuse des opérations.
    Il appartient au président de la CRV de prendre toutes dispositions pour l’organisation matérielle des opérations, compte tenu du volume des votes et de l’obligation de poursuivre ces opérations jusqu’à leur fin sans possibilité d’interruption, et notamment :
    -  de fixer l’heure de début des opérations assez tôt ;
    -  de prévoir des locaux assez grands, le mobilier suffisant, un éclairage convenable ;
    -  d’utiliser éventuellement des locaux distincts par groupe de professions ;
    -  de prévoir des listes électorales prêtes au pointage et des feuilles de dépouillement en nombre suffisant. Ces feuilles de dépouillement sont imprimées par les soins des caisses nationales, la CRV en commande le nombre qui lui est nécessaire ;
    -  de disposer d’un nombre d’urnes en quantité suffisante : au moins une par groupe de professions et, concernant la caisse provinciale des professions libérales, au moins une urne par secteur électoral. Chaque urne est munie de deux serrures ou cadenas assemblables, l’une des clés étant conservée par le président et l’autre par un membre de la CRV désigné par son président. Les urnes déjà pleines sont conservées sur la table de vote jusqu’au dépouillement.
    L’installation matérielle des bureaux de dépouillement doit permettre aux électeurs de circuler autour des tables.
    Le nom et l’identité des scrutateurs sont communiqués, au plus tard sept jours avant la date de l’élection, au président de la CRV qui les répartit, par groupes de quatre (trois pour les DOM), par table de dépouillement préalablement pourvue de feuilles de pointage.
    En aucun cas, les scrutateurs désignés par une même liste ou un même candidat ne doivent être groupés autour de la même table.
    Les membres de la CRV ne participent pas au décompte des voix qui est effectué, sous leur contrôle, par les scrutateurs.
    Pointage des plis et décompte de votes :
    « Article R. 611-48. - Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes extérieures dûment signées, sont pointés sur la liste électorale ; ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes intérieures placées dans une ou plusieurs urnes. L’urne est ensuite ouverte et il est procédé, après vérification du nombre des enveloppes, au décompte des votes dans les formes décrites au deuxième alinéa de l’article L. 63 du code électoral et suivant les règles fixées à l’article L. 66 du même code.
    Quel que soit le mode de scrutin, sont nuls les bulletins ne répondant pas aux conditions fixées à l’article R. 611-41. En cas de scrutin uninominal, sont nuls les bulletins ne comportant pas l’indication du suppléant du candidat.
    Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 47 et des articles R. 52, R. 66, R. 67, à l’exception de son dernier alinéa et R. 68 du code électoral sont applicables à ces élections, les pouvoirs conférés par ces dispositions au bureau de vote sont exercés par la commission de recensement des votes. (...) »

a)  Pointage numérique des plis

    Le pointage est effectué par l’ensemble des membres de la CRV, successivement pour les plis concernant les groupes professionnels.
    La CRV constate la conformité du nombre des plis ressortant de l’inventaire journalier des arrivées, établi dans les conditions définies ci-dessus, et du nombre de plis existant le jour du dépouillement à l’ouverture des opérations.
    S’il existe une différence entre ces deux nombres, la CRV doit recommencer la computation des plis. Si cette différence subsiste, il en est fait mention au procès-verbal.
    Enfin, la commission arrête le nombre total des plis parvenus.
    La commission vérifie simultanément le classement des plis par groupe professionnel et redresse le cas échéant le nombre de plis par groupe professionnel.

b)  Contrôle de la validité du vote
et introduction de l’enveloppe de vote dans l’urne

    Afin que ces opérations soient menées simultanément, le président de la CRV peut organiser deux ou trois bureaux de vote, présider l’un et désigner son ou ses représentants pour les autres présidences. Leur suppléant peut-être le directeur de La Poste membre de la CRV et/ou son représentant.
    Les quatre électeurs membres de la CRV (en 2006, trois électeurs dans toutes les caisses y compris les DOM) sont répartis également entre ces bureaux. Mention est faite au procès-verbal du nombre de plis confiés, à chaque bureau de vote.
    Cas particulier : pour la caisse provinciale des professions libérales, il doit être prévu autant de bureaux que de secteurs électoraux.
    Les plis à dépouiller sont placés en totalité sur une table adjacente à la « table de vote », table sur laquelle sont déposés l’urne, la liste électorale et les textes en vigueur (code de la sécurité sociale et code électoral).
    Les membres du bureau constatent que l’urne ne contient aucun bulletin de vote. L’urne est refermée.
    Avant d’ouvrir chaque pli, le président du bureau de vote énonce le nom du votant et la référence à la liste électorale, puis vérifie la validité de l’envoi.
    Les conditions de validité sont les suivantes :
    -  utilisation de l’enveloppe-retour adressée par la COE à l’électeur ;
    -  date d’envoi antérieure au jour des élections à 24 heures (minuit), soit égale à la date limite d’envoi des votes, le cachet de La Poste faisant foi (ou l’empreinte distinctive pour les plis déposés au siège de la COE) ;
    (Les plis délivrés par La Poste et ne portant pas de cachet dateur sont considérés comme valables s’ils sont parvenus avant le jour du dépouillement à la CRV.)
    -  signature de l’électeur dans le cadre prévu à cet effet au verso de l’enveloppe.
    Les plis non conformes à l’ensemble de ces conditions sont déclarés non valables. Ils sont conservés, non ouverts, jusqu’à la clôture des opérations de vote, puis comptés.

c)  Pointage des votes sur la liste électorale

    Le pointage est assuré par les membres du bureau de vote ou, sous leur surveillance, par le personnel de la caisse, après accord du président du bureau de vote et des représentants des listes en présence.
    Le pli est ouvert et l’enveloppe contenant le bulletin de vote introduite dans l’urne.
    La liste électorale est émargée, par la personne chargée du pointage, en face du nom de l’électeur dont l’envoi a été reconnu valable.
    Pour l’envoi qui a été reconnu valable, l’émargement en face du nom de l’électeur n’est accompagné d’aucune mention.
    Dans le cas d’un envoi invalidé, la mention « non valable » accompagne l’émargement.
    Dans le cas d’absence de bulletin ou de pluralité de bulletins, la mention « nul » accompagne l’émargement, excepté dans le cas particulier de la caisse provinciale des professions libérales.
    Pour les électeurs décédés, veiller à ce qu’il n’y ait pas de vote enregistré : la mention « décédé(e) » est portée en face du nom de l’électeur.
    Si le pli ne contient pas d’enveloppe de vote ou s’il en contient plus d’une, l’envoi est nul (en cas de pluralité d’enveloppes de vote, celles-ci sont immédiatement détruites).
    L’enveloppe-retour est conservée, ouverte, jusqu’à clôture des opérations de vote. Il est alors procédé à leur comptage.
    Les urnes déjà pleines sont conservées sur la « table de vote » jusqu’au dépouillement.
    Plis parvenant au cours des opérations de vote : si des plis sont délivrés par la poste au cours des opérations de vote, avant l’ouverture des urnes, ils sont remis au président de la CRV, mis à part et totalisés. Ils sont traités en fin de pontage des votes de manière identique aux plis et envois parvenus à la CRV avant le jour du dépouillement.

d)  Clôture du scrutin

    Après épuisement de l’ensemble des plis parvenus à la CRV dans les conditions prévues ci-dessus, le président déclare le scrutin clos.
    Tout pli délivré par la poste après la clôture du scrutin est immédiatement détruit sans être ouvert.

e)  Comptages préalables au dépouillement

    Après clôture du scrutin, et avant l’ouverture des urnes, sont établis :
    1.  Le total des plis parvenus à la CRV avant la clôture du scrutin ;
    2.  Le total des plis déclarés non valables ;
    3.  Le total des envois déclarés nuls ;
    4.  Le total des envois valables et non nuls, par soustraction du total 1 des résultats cumulés des totaux 2 et 3 ;
    5.  Le total des votes valablement émis et non nuls tel qu’il ressort de l’émargement des listes électorales.
    Ces totaux sont mentionnés au procès-verbal.
    En cas de discordance entre les totaux 4 et 5, il est procédé à un nouveau comptage des émargements. Si la différence est maintenue, mention spéciale en est faite au procès-verbal.
    Opérations matérielles de dépouillement :
    L’urne ou les urnes sont ouvertes.
    Les membres de la CRV procèdent au comptage des enveloppes, qui doivent être en nombre égal au total des votes émis ressortant de l’émargement des listes électorales.
    Le président de la CRV répartit les enveloppes à dépouiller entre les diverses tables de scrutateurs, éventuellement par paquets de cent. Il est tenu un relevé par table du nombre d’enveloppes ainsi réparties.
    A chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe, déplié, à un autre scrutateur qui lit à haute voix le nom de la liste ; ce nom est pointé par deux scrutateurs au moins sur les feuilles de pointage préparées à cet effet.

VIII.4.  Résultats

    « Article R. 611-48. - 4e au 6e alinéas - La commission de recensement des votes totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste ou candidat, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats.
    En cas de scrutin uninominal, elle proclame élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
    Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché aux sièges de la commission de recensement des votes de la caisse de base. L’original de ce procès-verbal est remis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et conservé par celui-ci avec les archives de la commission de recensement des votes. »
    Résultats partiels et contestations :
    Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent à la CRV les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins et enveloppes dont la validité leur a paru douteuse, ou a été contestée par des délégués de candidats.
    La CRV statue, à la majorité de ses membres, sur les bulletins et enveloppes définis à l’alinéa précédent.
    Règles de validité pour le décompte des voix :
    Si une enveloppe contient deux ou plusieurs bulletins désignant la même liste, ces bulletins ne comptent que pour un seul.
    Doivent être tenues pour nulles les enveloppes contenant les bulletins de deux listes différentes.
    Cas particulier de la caisse provinciale des professions libérales :
    Les électeurs sont appelés à désigner au scrutin uninominal ou plurinominal de deux à quatre membres du conseil d’administration de la caisse - et leurs suppléants - selon les groupes de régions auxquels ils sont rattachés. En conséquence, l’enveloppe de vote peut contenir de deux à quatre bulletins de vote si le scrutin est uninominal ou plurinominal. Tout nombre de bulletins de vote supérieur au nombre maximal requis pour le secteur électoral concerné entraîne la nullité du vote.
    Ne doivent pas être comptés comme suffrages exprimés :
    -  les bulletins blancs ;
    -  les bulletins et enveloppes sur lesquels les électeurs se sont fait connaître ou portant des signes de reconnaissance ;
    -  les bulletins écrits sur papier de couleur ;
    -  les enveloppes portant des signes extérieurs ou intérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans les enveloppes portant ces signes ;
    -  les enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou des tiers et les bulletins contenus dans les enveloppes portant ces mentions ;
    -  les bulletins sur lesquels l’électeur a « panaché » ou exprimé des votes préférentiels ;
    -  les enveloppes sans bulletin.
    Toute contestation, tout incident, toute difficulté doivent être portés devant la CRV, qui est seule compétente pour en connaître.
    Détermination des suffrages exprimés :
    La CRV détermine ensuite le nombre de suffrages exprimés, par groupe de professions pour ce premier scrutin de 2006, en déduisant du nombre total des enveloppes trouvées dans l’urne (ou les urnes) le nombre d’enveloppes et bulletins déclarés blancs ou nuls en application des dispositions précédentes.
    La commission arrête le nombre de suffrages exprimés pour chaque liste ou candidat en présence par addition des totaux partiels portés sur les feuilles de pointage, compte tenu des rectifications éventuellement opérées.
    Etablissement des résultats :
    Les calculs et résultats sont établis séparément pour chaque catégorie de sièges à pourvoir, actifs d’une part, retraités d’autre part.
    La CRV détermine et arrête, par groupe de professions pour ce premier scrutin de 2006, le nombre de voix et de sièges obtenus par chaque liste.
    La répartition des sièges entre les listes est faite à la représentation proportionnelle, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne.
    La CRV détermine le quotient électoral pour chaque catégorie d’administrateurs à élire (actifs puis retraités), en divisant le nombre de suffrages exprimés de la liste par le nombre d’administrateurs à élire dans le groupe électoral concerné, puis elle répartit les sièges d’actifs et de retraités à pourvoir (cf. l’annexe II à la présente circulaire).
    Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.
    Les sièges non répartis par application de la règle du quotient sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués plus un donne le plus fort résultat. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 611-31 du code de la sécurité sociale.
    Cas particulier de la caisse provinciale des professions libérales :
    Il va de soi qu’en cas de division en secteurs électoraux les calculs et les résultats sont établis séparément pour chaque secteur électoral.
    Pour cette caisse, les élections ayant lieu au scrutin uninominal ou plurinominal, le ou les candidat(s) et son ou leur suppléant sont élus à la majorité relative, éventuellement au bénéfice de l’âge en ce qui concerne le titulaire. Si deux ou plusieurs sièges sont à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.
    Pour chaque secteur électoral, un seul siège de retraité est à pourvoir. Il résulte des dispositions précitées que le candidat retraité ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages doit être proclamé élu.
    Proclamation des résultats : les résultats sont proclamés par le président de la CRV par groupe de professions pour ce premier scrutin de 2006.
    Etablissement du procès-verbal :
    Immédiatement après la proclamation des résultats, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par un membre de la CRV désigné par le président.
    La rédaction a lieu publiquement. Il n’est rédigé qu’un procès-verbal par CRV. Le procès-verbal comprend deux parties distinctes, correspondant à chacun des groupes professionnels. Chacune de ces parties mentionne, pour chaque groupe professionnel intéressé et pour chaque secteur électoral dans le cas de la caisse provinciale des professions libérales :
    -  le nombre de votants (nombre de bulletins trouvés dans l’urne) ;
    -  le nombre de suffrages exprimés ;
    -  le nombre de suffrages recueillis par chaque liste ou candidat pour la caisse provinciale des professions libérales et, éventuellement, le nombre et le nom des élus.
    Pour les résultats des DOM, le procès-verbal comprend trois parties distinctes correspondant à chacun des trois groupes professionnels. Chacune de ces parties mentionne le groupe professionnel intéressé, ainsi que :
    -  le nombre de votants ;
    -  le nombre de suffrages exprimés
    -  le nombre de suffrages recueillis par chaque liste et, éventuellement, le nombre et le nom des élus.
    Dans tous les cas, doivent être mentionnées au procès-verbal, outre les faits expressément désignés par la présente circulaire, toutes les réclamations des délégués des listes ou candidats ainsi que les décisions motivées et prises par la CRV sur les différents incidents qui ont pu se produire au cours des opérations.
    Y sont annexées les pièces nommément désignées par la présente circulaire.
    Le procès-verbal est établi en un seul exemplaire, signé par l’ensemble des membres de la CRV et par les délégués des listes. Si ces derniers refusent de la signer, mention de ce refus, et éventuellement de sa cause, est portée sur le procès-verbal, à la place de la signature.
    L’original du procès-verbal est conservé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales avec les archives de la CRV. Des copies en sont affichées au siège de la CRV et des caisses de base pour lesquelles elle est compétente.
    Remarque : L’attention de MM. les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales est appelée sur l’importance qu’il y a lieu d’accorder à la conservation de l’original du procès-verbal et des archives de la CRV, compte tenu des dispositions de l’article R. 611-51 du code de la sécurité sociale concernant les modalités suivant lesquelles il est pourvu à la vacance d’un siège d’administrateur élu au scrutin de liste.

Chapitre  IX
Dépenses électorales

    Les dépenses entraînées par l’organisation des élections sont prises en charge par les trois caisses nationales jusqu’à la création du RSI puis par la caisse nationale du RSI.
    « Article R. 611-45. - 6e alinéa - Le coût du papier et les frais d’impression des documents susmentionnés sont remboursés par la caisse de base, sur instruction de la commission d’organisation électorale, aux listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, ou au moins un siège, dans la limite d’un tarif établi par la commission d’organisation électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l’autorisation de commande. (...) »
    « Article R. 611-28. - dernier alinéa - Les frais des élections sont à la charge de la caisse nationale. »
    L’invalidation d’une liste de candidats postérieurement à l’élection n’implique pas que cette liste ne soit pas remboursée de ses frais de propagande électorale (affiches, circulaires, bulletins de vote) dès lors que cette liste a obtenu lors du scrutin au moins 10 % des suffrages exprimés.

Chapitre  X
Conseils d’administration
    X.1.  Mode de désignation des administrateurs non élus

    « Article R. 611-24. - Outre les membres élus, siègent également au conseil d’administration avec voix consultative :
    1o  Un médecin et un pharmacien désignés par les organisations départementales ou régionales de l’ordre des médecins ou de l’ordre des pharmaciens ;
    2o  Un représentant de chacune des catégories d’organismes conventionnés mentionnés à l’article L. 611-20, nommé par arrêté du préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse. »
    « Article R. 611-25. - En application de l’article R. 611-24, le médecin et le pharmacien siégeant à titre consultatif dans les conseils d’administration des caisses de base sont désignés par les conseils départementaux de l’ordre des médecins et les conseils régionaux des pharmaciens dont la circonscription est comprise en tout ou partie dans celle des caisses de base.
    Pour le conseil d’administration de la caisse provinciale des professions libérales, le médecin est désigné par le Conseil national de l’ordre des médecins, et le pharmacien est désigné par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
    Il est procédé à la désignation d’un nombre égal de suppléants. »
    Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales doivent demander aux instances concernées les noms des personnes désignées. Les désignations doivent alors être communiquées à la DRASS concernée (préfet de région) par courrier recommandé avec avis de réception, au plus tard huit jours après la proclamation des résultats des élections, afin que l’installation du conseil d’administration ait lieu rapidement.
    Pour tous les membres désignés du conseil d’administration, les administrateurs suppléants sont désignés en même temps que les titulaires.
    Les instances de désignation doivent obligatoirement désigner autant de suppléants que de titulaires.

X.2.  Première réunion des conseils d’administration

    Les convocations à cette première réunion seront adressées aux administrateurs par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui en fixera la date, après consultation des représentants des nouveaux élus des différentes tendances.

*
*   *

    Je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître les difficultés que vous pourriez rencontrer dans le cadre des opérations électorales décrites ci-dessus.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D.  Libault

ANNEXE  I
CALENDRIER DES PRINCIPALES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Appréciation des conditions d’électorat (art. R. 611-39) Vendredi 1er juillet 2005 1er jour du semestre civil précédent celui de l’élection
Constitution de la COE par arrêté préfectoral Avant la première
réunion de la COE
 
Date limite pour la première réunion de la COE (art. R. 611-33) et le dépôt des listes électorales (art. R. 611-38) Jeudi 2 février 2006 J - 60
Date limite pour les recours gracieux devant la COE concernant les listes (art. R. 611-40) (dans les six jours suivant l’affichage) Mercredi 8 février 2006 J - 54
Date limite pour la décision de la COE sur les réclamations (art. R. 611-40) (dans les deux jours) Vendredi 10 février 2006 J - 52
Date limite de notification par la COE de ses décisions sur les recours (art. R. 611-40) (dans un délai maximum de trois jours) Lundi 13 février 2006 J - 49
Appel de la décision : date limite pour saisir le tribunal d’instance du domicile du requérant (dans les trois jours après réception de la notification) (art. R. 611-40) Jeudi 16 février 2006 J - 46
Date limite d’envoi par les candidats des noms de leurs représentants aux commissions électorales (art. R. 611-37) Vendredi 17 février 2006 J - 45
Date limite de dépôt des listes de candidats au siège de la COE (art. R. 611-42) Mercredi 22 février 2006 avant 19 heures J - 40
Date limite de notification par la COE du refus d’enregistrement d’un candidat ou d’une liste (art. R. 611-43) Vendredi 24 février 2006 J - 38
Date limite de contestation devant le tribunal d’instance du siège de la COE (art. R. 611-43) (dans les trois jours de sa notification) Lundi 27 février 2006 J - 35
Date limite de décision du juge d’instance (dans les huit jours) (art. R. 611-43) Mardi 7 mars 2006 J - 27
Date limite de remise à la COE des circulaires et bulletins de vote par les candidats (art. R. 611-45) Vendredi 10 mars 2006 J - 24
Ouverture de la campagne électorale (art. R. 611-45) Lundi 20 mars 2006 J - 14
Date limite d’envoi aux électeurs du matériel électoral (art. R. 611-45) Lundi 27 mars 2006 J - 7
Clôture de la campagne électorale (art. R. 611-45) Samedi 1er avril 2006 J - 2
Date des élections (date limite d’expédition des votes par correspondance) (art. R. 611-46) Lundi 3 avril 2006 J
Dépouillement des votes et proclamation des résultats par la CRV (art. R. 611-47) Vendredi 7 avril 2006 J + 4

ANNEXE  II
CALCUL DU NOMBRE DE SIÈGES ATTRIBUÉS PAR LISTE

    Exemple de recensement des résultats et de répartition des sièges :

    1.  Calcul des quotients électoraux

    Les quotients électoraux sont calculés en divisant le nombre total des suffrages exprimés dans le groupe professionnel par :
    -  le nombre de sièges d’administrateurs actifs à pourvoir ;
    -  le nombre de sièges d’administrateurs retraités à pourvoir.
    Exemple d’une caisse devant pourvoir 24 sièges d’administrateurs :
    -  8 actifs et 4 retraités pour le groupe professionnel des artisans ;
    -  8 actifs et 4 retraités pour le groupe professionnel des industriels et commerçants.
    Calcul de la répartition des 12 sièges du groupe des professions artisanales (8 + 4) :
    Groupe des professions artisanales :
    Total des suffrages exprimés : 96 000.
    Suffrages recueillis par chaque liste :
    Liste A : 47 300.
    Liste B : 32 600.
    Liste C : 16 100.
    Quotient électoral pour 8 sièges d’actifs : 96 000/8 = 12 000.
    Quotient électoral pour 4 sièges de retraités : 96 000/4 = 24 000.

2. Répartition des sièges des administrateurs actifs

    1re répartition des sièges :
    Liste A : 47 300/12 000 = 3,94 soit 3 sièges obtenus.
    Liste B : 32 600/12 000 = 2,71 soit 2 sièges obtenus.
    Liste C : 16 100/12 000 = 1,34 soit 1 siège obtenu.
    Soit 6 sièges pourvus.
    Il reste donc 2 sièges à pourvoir.
    2e répartition des sièges :
    Liste A : 47 300/4 (3 + 1) = 11 825 soit 1 siège de plus pour la liste A.
    Liste B : 32 600/3 (2 + 1) = 10 866.
    Liste C : 16 100/2 (1 + 1) = 8 050.
    Il reste donc 1 siège à pourvoir.
    3e répartition des sièges :
    Liste A : 47 300/5 (4 + 1) = 9 460.
    Liste B : 32 600/3 (2 + 1) = 10 866 soit 1 siège de plus pour la liste B.
    Liste C : 16 100/2 (1 + 1) = 8 050.
    Les 8 sièges sont pourvus pour les administrateurs actifs.

3. Répartition des sièges des administrateurs retraités

    1re répartition des sièges :
    Liste A : 47 300/24 000 = 1,97 soit 1 siège obtenu.
    Liste B : 32 600/24 000 = 1,35 soit 1 siège obtenu.
    Liste C : 16 100/24 000 = 0,67 soit aucun siège obtenu.
    Soit 2 sièges pourvus.
    Il reste donc 2 sièges à pourvoir.
    2e répartition des sièges :
    Liste A : 47 300/2 (1 + 1) = 23 650 soit 1 siège de plus pour la liste A.
    Liste B : 32 600/2 (1 + 1) = 16 300.
    Liste C : 16 100/1 (0 + 1) = 16 100.
    Il reste donc 1 siège à pourvoir.
    3e répartition des sièges :
    Liste A : 47 300/3 (2 + 1) = 15 766.
    Liste B : 32 600/2 (1 + 1) = 16 300 soit 1 siège de plus pour la liste B.
    Liste C : 16 100/1 (0+1) = 16 100.
    Les 4 sièges sont pourvus pour les administrateurs retraités.
    Le même principe s’applique pour chaque groupe professionnel dont les administrateurs sont élus au scrutin de liste.