Circulaire DSS/5B no 2006-36 du 24 janvier 2006 relative aux modalités dapplication du cinquième alinéa de larticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale
NOR : SANS0630040C
Date dapplication : 1er janvier 2006.
Cette circulaire est disponible sur le site http ://www.securite-sociale.fr/.
Références :
Article L. 242-1, cinquième alinéa, du code de la sécurité sociale, tel que modifié par larticle 14, 2o du II, de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;
Convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et délibérations prises pour son application ;
Accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 et délibérations prises pour son application ;
Circulaire DSS/5B/2005/396 du 25 août 2005 relative aux modalités dassujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance.
Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille à Monsieur le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]).
En son article 14, 2o du II, la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 a réécrit le cinquième alinéa de larticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Aux termes des nouvelles dispositions sont exclues de lassiette des cotisations :
- les contributions mises à la charge des employeurs en application dune disposition législative ou réglementaire ou dun accord national interprofessionnel mentionné à larticle L. 921-4 du code de la sécurité sociale, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du même code ;
- ainsi que les contributions des employeurs versées en couverture dengagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à ladhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de larticle L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures dengagements de retraite complémentaire.
Les modifications apportées concernent les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale. Elles ont pour objet de préciser la portée du cinquième alinéa de larticle L. 242-1 afin déviter que lavantage résultant de la prise en charge, par lemployeur, de cotisations normalement dues par les salariés puisse être exclu de lassiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS.
En effet, dans une décision du 31 octobre 2000 (SA Picoty c/URSSAF Charente-Maritime), la Cour de cassation avait accordé le bénéfice de lexonération sociale à la prise en charge, par lemployeur, des cotisations salariales aux régimes de retraite complémentaire obligatoires.
En modifiant le cinquième alinéa de larticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale, le législateur a souhaité revenir à lesprit initial du texte : seules les contributions correspondant à la part patronale due en application des règles régissant les régimes de retraite complémentaire sont exclues de lassiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Ces modifications appellent les précisions suivantes.
I. - LA NOTION DACCORD NATIONAL
INTERPROFESSIONNEL
Sagissant des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, le cinquième alinéa de larticle L. 242-1, dans sa nouvelle rédaction, limite lexclusion de lassiette sociale aux contributions mises à la charge des employeurs en application dune disposition législative ou réglementaire ou dun accord national interprofessionnel mentionné à larticle L. 921-4 du code de la sécurité sociale.
Sont visées par la notion daccord national interprofessionnel la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 créant le régime de lAGIRC (Association générale des institutions de retraite des cadres) et laccord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 créant lARRCO (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés).
Toutefois, ces textes régissant respectivement les régimes de lAGIRC et de lARRCO renvoient, dans certains cas, aux accords de branche ou dentreprise le soin de fixer la part de cotisations supportée respectivement par lemployeur et par le salarié.
Ainsi, pour le régime de lAGIRC, larticle 6 (§ 3-A et C) de la convention collective du 14 mars 1947, qui fixe le taux des cotisations sur la tranche C des rémunérations (rémunération comprise entre quatre et huit fois le plafond de sécurité sociale), prévoit que les parts de cotisations supportées respectivement par lemployeur et le salarié sont déterminées par accord dentreprise. Pour les entreprises ayant adhéré à un régime de cadres supérieurs intégré dans celui de lAGIRC, un tel accord nest nécessaire quen cas de changement concernant la répartition, intervenant à compter du 1er janvier 2004.
Le taux de cotisation contractuel sur la tranche C est de 16,24 % à compter du 1er janvier 2006.
Pour le régime de lARRCO, larticle 15 de laccord national du 8 décembre 1961 fixe, à compter du 1er janvier 1999, une répartition des cotisations à raison de 60 % à la charge de lemployeur et de 40 % à la charge du salarié, sauf :
- pour les entreprises visées par une convention ou un accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996 et prévoyant une répartition différente, quelle que soit la date de création de lentreprise ;
- et pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998.
En outre, une entreprise issue de la transformation de plusieurs entreprises appliquant une répartition différente peut, en accord avec son personnel, conserver la répartition qui était appliquée dans lentreprise, partie à lopération, dont leffectif de cotisants est le plus important.
Dès lors que, dans ces différents cas, le renvoi aux accords de branche ou dentreprise est expressément prévu par les textes régissant lAGIRC et lARRCO, les contributions des employeurs en découlant peuvent bénéficier de lexonération de cotisations et contributions de sécurité sociale prévue par le cinquième alinéa de larticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
En revanche, les contributions des salariés prises en charge par lemployeur au-delà des cas précités sont intégrées dans lassiette des cotisations de sécurité sociale.
II. - LES OPÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE LARRCO
Larticle 13 de laccord national du 8 décembre 1961 prévoit que les taux de cotisation contractuels ne peuvent, sauf obligation née antérieurement au 2 janvier 1993, être supérieurs à :
- 6 % sur T 1 (fraction des rémunérations limitée au plafond de la sécurité sociale) ;
- 16 % sur T 2 (fraction des rémunérations comprise entre une fois et trois fois le plafond de la sécurité sociale) pour les salariés ne relevant pas du régime AGIRC.
Toutefois, les entreprises qui cotisaient sur la base de taux contractuels ou dune assiette de cotisation supérieurs aux limites fixées à larticle 13 de laccord national du 8 décembre 1961, en application dune obligation née antérieurement au 2 janvier 1993, ont été autorisées à maintenir ces taux (ou assiettes), conformément à larticle 16 du même accord.
Pour ces entreprises, il ny a pas lieu de distinguer la part patronale afférente au taux obligatoire de celle afférente aux taux supplémentaires (ou assiettes) dès lors que le niveau de la part patronale est fixé conformément aux dispositions précisées au point I.
III. - DATE DENTRÉE EN VIGUEUR
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours au 20 décembre 2005, date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, les nouvelles dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des contributions versées à compter du 1er janvier 2006.
Pour les ministres et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault |