SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-2: Annonce N°61




Circulaire DSS/5B no 2006-36 du 24 janvier 2006 relative aux modalités d’application du cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

NOR :  SANS0630040C

Date d’application : 1er janvier 2006.
        Cette circulaire est disponible sur le site http ://www.securite-sociale.fr/.
Références :
        Article L. 242-1, cinquième alinéa, du code de la sécurité sociale, tel que modifié par l’article 14, 2o du II, de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;
        Convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et délibérations prises pour son application ;
        Accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 et délibérations prises pour son application ;
        Circulaire DSS/5B/2005/396 du 25 août 2005 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance.
Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille à Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]).
    En son article 14, 2o du II, la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 a réécrit le cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Aux termes des nouvelles dispositions sont exclues de l’assiette des cotisations :
    -  les contributions mises à la charge des employeurs en application d’une disposition législative ou réglementaire ou d’un accord national interprofessionnel mentionné à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du même code ;
    -  ainsi que les contributions des employeurs versées en couverture d’engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l’adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l’article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d’engagements de retraite complémentaire.
    Les modifications apportées concernent les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale. Elles ont pour objet de préciser la portée du cinquième alinéa de l’article L. 242-1 afin d’éviter que l’avantage résultant de la prise en charge, par l’employeur, de cotisations normalement dues par les salariés puisse être exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS.
    En effet, dans une décision du 31 octobre 2000 (SA Picoty c/URSSAF Charente-Maritime), la Cour de cassation avait accordé le bénéfice de l’exonération sociale à la prise en charge, par l’employeur, des cotisations salariales aux régimes de retraite complémentaire obligatoires.
    En modifiant le cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, le législateur a souhaité revenir à l’esprit initial du texte : seules les contributions correspondant à la part patronale due en application des règles régissant les régimes de retraite complémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
    Ces modifications appellent les précisions suivantes.

I.  -  LA NOTION D’ACCORD NATIONAL
INTERPROFESSIONNEL

    S’agissant des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, le cinquième alinéa de l’article L. 242-1, dans sa nouvelle rédaction, limite l’exclusion de l’assiette sociale aux contributions mises à la charge des employeurs en application d’une disposition législative ou réglementaire ou d’un accord national interprofessionnel mentionné à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.
    Sont visées par la notion d’accord national interprofessionnel la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 créant le régime de l’AGIRC (Association générale des institutions de retraite des cadres) et l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 créant l’ARRCO (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés).
    Toutefois, ces textes régissant respectivement les régimes de l’AGIRC et de l’ARRCO renvoient, dans certains cas, aux accords de branche ou d’entreprise le soin de fixer la part de cotisations supportée respectivement par l’employeur et par le salarié.
    Ainsi, pour le régime de l’AGIRC, l’article 6 (§ 3-A et C) de la convention collective du 14 mars 1947, qui fixe le taux des cotisations sur la tranche C des rémunérations (rémunération comprise entre quatre et huit fois le plafond de sécurité sociale), prévoit que les parts de cotisations supportées respectivement par l’employeur et le salarié sont déterminées par accord d’entreprise. Pour les entreprises ayant adhéré à un régime de cadres supérieurs intégré dans celui de l’AGIRC, un tel accord n’est nécessaire qu’en cas de changement concernant la répartition, intervenant à compter du 1er janvier 2004.
    Le taux de cotisation contractuel sur la tranche C est de 16,24 % à compter du 1er janvier 2006.
    Pour le régime de l’ARRCO, l’article 15 de l’accord national du 8 décembre 1961 fixe, à compter du 1er janvier 1999, une répartition des cotisations à raison de 60 % à la charge de l’employeur et de 40 % à la charge du salarié, sauf :
    -  pour les entreprises visées par une convention ou un accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996 et prévoyant une répartition différente, quelle que soit la date de création de l’entreprise ;
    -  et pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998.
    En outre, une entreprise issue de la transformation de plusieurs entreprises appliquant une répartition différente peut, en accord avec son personnel, conserver la répartition qui était appliquée dans l’entreprise, partie à l’opération, dont l’effectif de cotisants est le plus important.
    Dès lors que, dans ces différents cas, le renvoi aux accords de branche ou d’entreprise est expressément prévu par les textes régissant l’AGIRC et l’ARRCO, les contributions des employeurs en découlant peuvent bénéficier de l’exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale prévue par le cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
    En revanche, les contributions des salariés prises en charge par l’employeur au-delà des cas précités sont intégrées dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

II.  -  LES OPÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE L’ARRCO

    L’article 13 de l’accord national du 8 décembre 1961 prévoit que les taux de cotisation contractuels ne peuvent, sauf obligation née antérieurement au 2 janvier 1993, être supérieurs à :
    -  6 % sur T 1 (fraction des rémunérations limitée au plafond de la sécurité sociale) ;
    -  16 % sur T 2 (fraction des rémunérations comprise entre une fois et trois fois le plafond de la sécurité sociale) pour les salariés ne relevant pas du régime AGIRC.
    Toutefois, les entreprises qui cotisaient sur la base de taux contractuels ou d’une assiette de cotisation supérieurs aux limites fixées à l’article 13 de l’accord national du 8 décembre 1961, en application d’une obligation née antérieurement au 2 janvier 1993, ont été autorisées à maintenir ces taux (ou assiettes), conformément à l’article 16 du même accord.
    Pour ces entreprises, il n’y a pas lieu de distinguer la part patronale afférente au taux obligatoire de celle afférente aux taux supplémentaires (ou assiettes) dès lors que le niveau de la part patronale est fixé conformément aux dispositions précisées au point I.

III.  -  DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

    Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours au 20 décembre 2005, date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, les nouvelles dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des contributions versées à compter du 1er janvier 2006.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D.  Libault