Circulaire interministérielle DPM/DMI2 no 2006/26 NOR : INTD0600009C du 17 janvier 2006 relative au regroupement familial des étrangers
NOR : SANN0630044C
Références :
Accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à lemploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, modifié par trois avenants signés respectivement les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;
Accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et demploi ;
Accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, modifié par deux avenants signés respectivement les 19 décembre 1991 et 8 septembre 2000 ;
Conventions relatives à la circulation et au séjour des personnes conclues entre la France et les pays dAfrique francophone subsaharienne suivants : Bénin (21 décembre 1992), Burkina (14 septembre 1992), Cameroun (24 janvier 1994), République centrafricaine (26 septembre 1994), Congo « Brazzaville » (31 juillet 1993), Côte dIvoire (21 septembre 1992), Gabon (2 décembre 1992), Mali (26 septembre 1994), Mauritanie (1er octobre 1992), Niger (24 juin 1994), Sénégal (1er août 1995) et Togo (13 juin 1996) ;
Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (art. 8) ;
Convention internationale relative aux droits de lenfant (art. 3-1) ;
Code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile (livre IV) :
- articles L. 411-1 à L. 411-7 (titre Ier - conditions du regroupement familial) ;
- articles L. 421-1 à L. 421-4 (titre II - instructions des demandes) ;
- articles L. 431-1 à L. 431-3 (titre III - délivrance des titres de séjour) ;
- article L. 441-1 (titre IV - dispositions communes) ;
Loi no 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée par la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
Décret no 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour lapplication du livre IV du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;
Décret no 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour lapplication de larticle 187 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et aux renouvellements urbains ;
Arrêté du 29 avril 2005 définissant le modèle du compte rendu de lenquête relative au logement ;
Arrêté du 31 décembre 1999 définissant le modèle de demande de regroupement familial ;
Arrêté du 6 juillet 1999 relatif au contrôle médical des étrangers autorisés à séjourner en France ;
Arrêté du 7 novembre 1994, modifié en dernier lieu par larrêté du 5 décembre 2005, relatif au dépôt des demandes de regroupement familial dans les services de loffice des migrations internationales ;
Circulaire NOR/INT/D/01/00006/C du 20 janvier 2004 sur lapplication de la loi no 2003 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de limmigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.
Texte abrogé : circulaire DPM/DM2-3/2000/114 NOR/INT/D/00/00048/C du 1er mars 2000 relative au regroupement familial des étrangers
Annexes :
Annexe I : textes de référence :
- Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (art. 8) ;
- Convention internationale relative aux droits de lenfant (art. 3-1) ;
- code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile (livre IV) :
- articles L. 411-1 à L. 411-7 (titre Ier - conditions du regroupement familial) ;
- articles L. 421-1 à L. 421-4 (titre II - instructions des demandes) ;
- articles L. 431-1 à L. 431-3 (titre III - délivrance des titres de séjour) ;
- article L. 441-1 (titre IV - dispositions communes) ;
- décret no 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour lapplication du livre IV du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;
- arrêté du 5 décembre 2005 relatif au dépôt des demandes de regroupement familial dans les services de lAgence nationale de laccueil des étrangers et des migrations ;
- arrêté du 29 avril 2005 définissant le modèle du compte rendu de lenquête relative au logement ;
- arrêté du 31 décembre 1999 définissant le modèle de demande de regroupement familial ;
- arrêté du 6 juillet 1999 relatif au contrôle médical des étrangers autorisés à séjourner en France ;
Annexe II : demande de regroupement familial (imprimé Cerfa) ;
Annexe III : attestation de mise à disposition dun logement et descriptif (imprimé Cerfa) ;
Annexe IV : liste des Etats autorisant la polygamie ;
Annexe V : déclaration sur lhonneur de non-polygamie (modèle) ;
Annexe VI : attestation de dépôt dune demande de regroupement familial (modèle) ;
Annexe VII : normes auxquelles doit satisfaire le logement du demandeur ;
Annexe VIII : compte rendu de lenquête sur le logement ;
Annexe IX : compte rendu de lenquête sur les ressources ;
Annexe X : relevé denquête sur le logement et les ressources ;
Annexe XI : décision daccorder le regroupement familial (modèle) ;
Annexe XII : décision de refuser le regroupement familial (modèle) ;
Annexe XIII : avis dintroduction en France ;
Annexe XIV : certificat de contrôle médical.
Le ministre dEtat, ministre de lintérieur et de laménagement du territoire, et le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le préfet de police ; Monsieur le directeur de lAgence nationale de laccueil des étrangers et des migrations.
TABLE DES MATIÈRES
I. - LES PRINCIPES DU REGROUPEMENT FAMILIAL
II. - LE CHAMP DAPPLICATION
1. Cas dans lesquels la procédure ne sapplique pas
1.1. Etrangers bénéficiant de conventions internationales
1.2. Membres de la famille dun Français
1.3. Introductions conjointes et membres de famille accompagnants
1.4. Ascendants dun étranger
1.5. Familles de réfugiés et apatrides et familles détrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire
1.6. Conjoints de scientifiques bénéficiaires de plein droit de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale »
2. Cas des ressortissants algériens
3. Cas des ressortissants tunisiens
4. Cas des ressortissants marocains
5. Cas des ressortissants de lAfrique francophone subsaharienne
III. - LES CONDITIONS DE FOND
A. - Dispositions relatives à la régularité et à la durée du séjour des demandeurs
1. Régime de droit commun
2. Ressortissants algériens
B. - Dispositions relatives aux bénéficiaires
1. Conditions relatives au conjoint
2. Conditions relatives aux enfants
2.1. Age des enfants
2.2. Définition des enfants
2.2.1. Enfants adoptés
2.2.2. Enfants dun précédent mariage ou dune précédente union
2.3. Cas des enfants de polygames
3. Conditions dordre public
4. Conditions relatives à la santé
5. Conditions de résidence hors de France
C. - Conditions de ressources et de logement
1. Conditions de ressources
1.1. Définition des ressources
1.2. Appréciation des ressources
1.3. Stabilité des ressources
2. Conditions de logement
2.1. Le demandeur dispose dun logement
2.1.1. Jouissance du logement
2.1.2. Conditions de salubrité et doccupation
2.2. Le demandeur ne dispose pas dun logement
D. - Conditions du regroupement partiel
IV. - LA PROCÉDURE
A. - Du dépôt du dossier à la décision du préfet
1. Dépôt de la demande
1.1. Lieu du dépôt
1.2. Constitution du dossier de regroupement familial
1.2.1. Le titre de séjour sous couvert duquel létranger réside en France
1.2.2. Les justificatifs détat civil
1.2.3. La demande de regroupement partiel
1.2.4. Les justificatifs de ressources
1.2.5. Les justificatifs de logement
1.2.6. Dispositions spécifiques aux ressortissants dun Etat reconnaissant la polygamie
1.3. Réception du dossier et délivrance dune attestation de dépôt dune demande de regroupement familial
1.4. Transmissions
1.4.1. Au maire
1.4.2. A lAgence nationale de laccueil des étrangers et des migrations (ANAEM)
1.4.3. Au préfet
1.4.4. Au consulat
2. Instruction de la demande
2.1. Examen de la demande par la préfecture
2.2. Examen de la demande par le consulat
2.3. Instruction par le maire et lANAEM
2.3.1. Enquête du maire, agissant en tant quagent de lEtat, sur les ressources et le logement
2.3.2. Transmission du dossier à lANAEM
2.4. Instruction, le cas échéant, par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales
3. Décision du préfet
3.1. Généralités
3.2. Refus pour non-conformité du logement
3.3. Délai
3.4. Forme et notification de la décision
3.5. Recours administratifs
B. - Introduction de la famille
1. Instruction du dossier
2. Démarches à larrivée de la famille
C. - Procédure exceptionnelle dadmission au séjour
1. Dépôt de la demande
2. Instruction de la demande
3. Visite médicale
4. Informations des administrations
V. - LADMISSION AU SÉJOUR EN FRANCE
1. Remise du titre de séjour
1.1. Régime général
1.2. Ressortissants algériens
2. Possibilité de remise en cause du regroupement familial
2.1. Rupture de la vie commune
2.1.1. Régime général
2.1.2. Ressortissants algériens
2.2. Polygamie
2.2.1. Cas du demandeur
2.2.2. Cas du conjoint
2.3. Méconnaissance de la procédure de regroupement familial
VI. - DISPOSITIONS DIVERSES
1. Dispositions transitoires
2. Statistiques
3. Suivi
La présente circulaire annule et remplace, à la suite de lentrée en vigueur de la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de limmigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (art. 42) et de son décret dapplication no 2005-253 du 17 mars 2005, les dispositions de la circulaire DPM/DM2-3/2000/114 (NOR/INT/D/00/00048/C) du 1er mars 2000 relative au regroupement familial des étrangers. Ce texte a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions législatives et réglementaires et de recenser par ailleurs les différentes modifications intervenues en la matière depuis la date de la dernière circulaire, liées notamment à la conclusion de nouveaux accords internationaux, à la construction européenne et aux évolutions jurisprudentielles.
Larchitecture de la précédente circulaire est conservée : après avoir rappelé les principes du regroupement familial (I), le présent texte en définit le champ dapplication (II), précise les conditions de fond qui doivent être réunies par le demandeur et le bénéficiaire (III), décrit la procédure de droit commun applicable (IV), et indique sous quelles conditions dérogatoires ladmission au séjour peut être prononcée (V). La dernière partie regroupe diverses dispositions (VI).
Lensemble des textes qui fondent les règles du regroupement familial sont les suivants :
- larticle 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
- larticle 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de lenfant ;
- le code de lentrée et du séjour des étrangers en France et du droit dasile, livre IV, articles L. 411-1 à L. 411-7 (titre Ier - conditions du regroupement familial), L. 421-1 à L. 421-4 (titre II - instructions des demandes), L. 431-1 à L. 431-3 (titre III - délivrance des titres de séjour) et L. 441-1 (titre IV - dispositions communes) ;
- le décret no 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers ;
- larrêté du 6 juillet 1999 relatif au contrôle médical des étrangers autorisés à séjourner en France ;
- larrêté du 7 novembre 1994 modifié relatif au dépôt des demandes de regroupement familial dans les services de lOffice des migrations internationales ;
- larrêté du 31 décembre 1999 définissant le modèle de demande de regroupement familial ;
- larrêté du 29 avril 2005 définissant le modèle de compte rendu de lenquête logement.
Vous les trouverez en annexe, ainsi que les formulaires Cerfa et les divers documents nécessaires à linstruction dun dossier de regroupement familial.
Jappelle votre attention sur le fait que la diffusion de cette circulaire seffectue dans lattente de réformes plus profondes susceptibles dintervenir prochainement sur la procédure du regroupement familial.
I. - LES PRINCIPES DU REGROUPEMENT FAMILIAL
Le droit à une vie familiale normale a été, dès 1978, placé au rang de principe général du droit par le Conseil dEtat (CE, Ass., 8 décembre 1978, Gisti, p. 493). Le Conseil constitutionnel en a fait un droit fondamental de valeur constitutionnelle (Cons. const., 13 août 1993, déc. no 93-325).
Le droit au respect de la vie privée et familiale est également garanti par larticle 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (CEDH), dont lapplication a donné lieu à une jurisprudence abondante et évolutive.
Jusquà présent, le droit communautaire na en revanche pas eu dinfluence sur notre droit national. Un seul texte est intervenu dans ce domaine : la directive 2003/86/CE du Conseil en date du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, qui doit être transposée avant le 22 octobre 2005.
Sur un plan législatif, la procédure de regroupement familial a été sensiblement modifiée par larticle 42 de la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de limmigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. Les dispositions de cet article confient en effet au maire, en tant quagent de lEtat, le soin de vérifier les conditions de ressources et de logement auxquelles doivent satisfaire les demandeurs résidant sur le territoire de la commune, de façon à assurer un contrôle de proximité de limmigration familiale. Le préfet continue toutefois à jouer un rôle primordial : il reçoit lavis du maire et les résultats de lenquête de celui-ci sur le logement et les ressources, complétés éventuellement par les vérifications de lagence nationale de laccueil des étrangers et des migrations (ANAEM), qui se substitue, en vertu de la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, à lOffice des migrations internationales et au service social daide aux émigrants (SSAE). Il recueille, dans certains cas, la proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (DDASS), et prend, au vu de ces différents éléments, la décision daccorder ou de refuser la demande de regroupement familial.
II. - LE CHAMP DAPPLICATION
Le regroupement familial visé au livre IV du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile concerne les familles détrangers (époux(se) et enfant(s) mineur(s)).
Toutefois, ny sont pas soumis, ou ne relèvent quen partie de ce dispositif, les étrangers auxquels sappliquent des conventions internationales ou des dispositions dérogeant au droit commun.
1. Cas dans lesquels la procédure ne sapplique pas
1.1. Etrangers bénéficiant de conventions internationales
1.1.1. Les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, République tchèque, Hongrie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Slovénie, Slovaquie, Chypre, Malte), ainsi que les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, ne sont pas soumis à cette procédure. Ils relèvent des dispositions du décret no 94-211 du 11 mars 1994, modifié en dernier lieu par le décret no 98-864 du 23 septembre 1998.
Il en est de même des ressortissants des Etats parties à lEspace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège), qui sont également soumis au dispositif du décret du 11 mars 1994, dont le bénéfice leur a été étendu par le décret no 95-474 du 27 avril 1995.
Les ressortissants de la Confédération helvétique ne relèvent pas non plus du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, mais de laccord conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse le 21 juin 1999.
1.1.2. La nouvelle convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la France et le Togo, signée à Lomé le 13 juin 1996 et entrée en vigueur le 1er décembre 2001 (publiée par le décret no 2001-1268 du 20 décembre 2001), ne prévoit plus de régime spécifique en faveur des ressortissants togolais qui relèvent donc désormais du droit commun en matière de regroupement familial.
1.2. Membres de la famille dun Français
Les étrangers membres de la famille dun Français (conjoint, enfants de moins de 18 ans ou à charge, parents dun enfant français résidant en France ou ascendants à charge) sont soumis aux conditions dadmission au séjour relevant des dispositions des articles L. 313-11 (4o et 6o) et L. 314-11 (1o et 2o) du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile.
Sils sont tunisiens, ils relèvent de laccord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié (art. 10).
Sils sont algériens, ce sont les stipulations de laccord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui sappliquent (art. 6 et 7 bis).
1.3. Introductions conjointes et membres de famille accompagnants
Les membres de famille dun étranger qui voudraient venir en France en même temps que ce dernier ne peuvent être admis au titre de la procédure de regroupement familial.
Ils doivent simplement respecter les règles de droit commun dentrée et de séjour en France. En particulier, les deux membres dun couple peuvent, sans attendre le délai de résidence dun an, remplir à titre personnel les conditions normales dune introduction en France à un autre titre
Pour permettre dans certains cas un déroulement simplifié des formalités dentrée et de séjour des membres de famille, le dispositif dit de famille accompagnante, distinct de la procédure de regroupement familial, a été par ailleurs mis en place. En vigueur depuis 1948, formalisé par lannexe 11 à la circulaire du 9 juillet 1976, précisé par dautres textes pour certaines catégories détrangers, il a toujours été réservé, compte tenu de son caractère dérogatoire, à un nombre limité de bénéficiaires.
Cette procédure permet à létranger autorisé à exercer une activité salariée - le plus souvent envoyé en France pour une mission de durée limitée - de venir en France accompagné de son conjoint et de ses enfants mineurs, sans devoir justifier dune durée de résidence minimale en France.
La circulaire DPM/DMI2 no 143 du 26 mars 2004 relative aux cadres dirigeants et de haut niveau et la circulaire DPM/DMI2 no 212 du 7 mai 2004 relative à laccès au marché du travail des conjoints étrangers de mandataires sociaux, de cadres dirigeants ou de haut niveau ainsi que des conjoints de fonctionnaires dorganisations internationales intergouvernementales ont précisé pour ces salariés la procédure de famille accompagnante.
Une circulaire en cours de préparation précisera les règles de la procédure de famille accompagnante pour lensemble de ses bénéficiaires, familles des cadres visés par les circulaires du 26 mars et du 7 mai 2004 et autres étrangers dont la venue en France est encouragée.
1.4. Ascendants dun étranger
Les ascendants dun ressortissant étranger ne bénéficient pas de la procédure de regroupement familial. Ils peuvent cependant être admis, sur production du visa long séjour prévu par la réglementation, à séjourner sur le territoire en qualité de visiteur sils justifient, conformément à larticle L. 313-6 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, et aux articles 7 et 7-6 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, de ressources suffisantes leur permettant de subvenir à leurs besoins. Une attestation de prise en charge par leurs enfants résidant en France pourra être prise en compte dans lappréciation des ressources exigées, sous réserve que ces enfants disposent des ressources nécessaires.
1.5. Familles de réfugiés et apatrides et familles détrangers
bénéficiaires de la protection subsidiaire
Lorsque les bénéficiaires de lasile conventionnel, de la protection subsidiaire ou les apatrides sont déjà mariés au moment où ils obtiennent leur statut, lentrée en France de leur famille se fait en dehors de la procédure de regroupement familial. Elle est alors soumise aux dispositions du 8o de larticle L. 314-11 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile en ce qui concerne les réfugiés relevant de la Convention de Genève, à celles de larticle L. 313-13 pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire, et à celles du 10o de larticle L. 313-11 du même code sagissant des apatrides. La demande est adressée au Ministère des Affaires Etrangères, à la direction des Français à létranger et des étrangers en France. Après vérifications de la composition de la famille par lOFPRA, le dossier est transmis au consulat de France.
Si le réfugié, le bénéficiaire de la protection subsidiaire ou lapatride se marie après lobtention du statut, la procédure de regroupement familial est applicable. Notons que lorsque létranger qui sest vu reconnaître la qualité de réfugié se marie après la reconnaissance de son statut avec un étranger résidant régulièrement en France, son conjoint bénéficie dune carte de résident après un an de mariage, sous réserve dune communauté de vie effective entre les époux, conformément aux dispositions du 8o de larticle L. 314-11. Lorsque lapatride ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire se marie après la reconnaissance de son statut avec un étranger, son conjoint bénéficie dune carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » après un an de mariage, sous réserve dune communauté de vie effective entre les époux, conformément aux dispositions du 10o de larticle L. 313-11 et du 2e alinéa de larticle L. 313-13.
1.6. Conjoints de scientifiques bénéficiaires de plein droit
de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale »
Ces étrangers ne sont pas soumis à la procédure du regroupement familial mais relèvent de larticle L. 313-11-5o du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile. Les enfants ne peuvent venir quavec un visa de long séjour les autorisant à accompagner leurs parents en France.
2. Cas des ressortissants algériens
En ce qui concerne les critères dexamen des demandes de regroupement familial, les ressortissants algériens sont soumis aux dispositions de laccord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le 1er avenant du 22 décembre 1985, par le 2e avenant en date du 28 septembre 1994 et par le troisième avenant du 11 juillet 2001.
Toutefois, les règles contenues dans cet accord sont, pour leur grande majorité, de portée équivalente à celles énoncées dans le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile. En particulier, les conditions relatives à lancienneté du séjour en France du demandeur, au logement, aux ressources et à la résidence à létranger des bénéficiaires potentiels, ainsi que linterdiction, sauf cas particuliers, du regroupement partiel, sont aussi applicables aux Algériens.
Sagissant des règles de procédure prévues par le code précité, elles demeurent applicables aux ressortissants algériens, selon le raisonnement adopté dans larrêt du Conseil dEtat en date du 2 octobre 2002, no 220013, Mme Leila (X). Ainsi, lorsque le demandeur est un ressortissant algérien, la procédure dinstruction des dossiers (avis et enquête du maire, intervention de lANAEM...) est strictement la même que celle suivie pour les autres étrangers.
Des différences entre le régime général et le régime applicable aux ressortissants algériens sont à souligner sur quelques points : la reconnaissance de la kafala judiciaire algérienne ; la délivrance au membre de famille dun titre de séjour de même nature que celui de la personne quil rejoint (soit un certificat de résidence valable un an portant la mention « vie privée et familiale » délivré sur le fondement de larticle 7 d) de laccord, soit un certificat de résidence valable dix ans délivré en application de larticle 7 bis d)) ; linapplicabilité de la sanction de retrait du titre de séjour en cas de regroupement familial en dehors de la procédure réglementaire ou de rupture de la vie commune dans les deux années qui suivent la délivrance du titre.
La Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et la Convention internationale des droits de lenfant sont applicables aux Algériens.
3. Cas des ressortissants tunisiens
En ce qui concerne les règles du regroupement familial, les ressortissants tunisiens sont soumis entièrement aux dispositions du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile.
Laccord franco-tunisien et notamment les dispositions des articles 5, 7, 7 bis, et 10-1o e) de laccord du 17 mars 1988, modifié par lavenant du 8 septembre 2000 (décret no 2003-976 du 8 octobre 2003), régissent les seules règles relatives à la délivrance des titres de séjour. A ce titre, il est prévu que les Tunisiens se voient délivrer une carte de résident, sils sont membres de famille dun ressortissant tunisien titulaire dun titre de séjour dune durée de 10 ans (art. 10-1o e)).
Lorsque le ressortissant tunisien qui fait venir sa famille est titulaire dune carte de séjour temporaire (CST), il est délivré au conjoint et à lenfant majeur une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » (VPF) (art 5, 7, 7bis). Depuis le 1er novembre 2003, date de lentrée en vigueur de lavenant du 8 septembre 2000, les cartes de séjour temporaires portant la mention « membre de famille » et « salarié » sont donc supprimées et remplacées par cette dernière carte.
4. Cas des ressortissants marocains
En dehors de la règle selon laquelle les membres de famille continuent de recevoir un titre de même nature que celui de la personne quils rejoignent, les ressortissants marocains relèvent des dispositions de droit commun. Par mesure de simplification, il convient de délivrer aux bénéficiaires du regroupement familial qui rejoignent un ressortissant marocain titulaire dun titre valable un an une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », sans quil y ait lieu de distinguer comme par le passé les « membres de famille » et les « salariés ».
5. Cas des ressortissants de lAfrique francophone
subsaharienne
En vertu des accords bilatéraux relatifs à la circulation et au séjour des personnes signés par la France avec le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo (Brazzaville), la Côte dIvoire, le Gabon, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo, les membres de famille dun ressortissant de ces Etats autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial reçoivent un titre de séjour de même nature que celui de la personne quils rejoignent.
III. - LES CONDITIONS DE FOND
Lors de linstruction des dossiers, vous aurez à examiner si les conditions sont remplies au regard :
- des demandeurs ;
- des bénéficiaires ;
- du niveau de ressources et des normes de logement ;
- du regroupement partiel éventuel.
Sont distingués, dune part, deux motifs qui permettent dopposer un refus, sagissant des conditions de ressources et de logement du demandeur, et dautre part, trois motifs qui permettent dexclure du regroupement familial un membre de la famille si celui-ci, soit constitue une menace pour lordre public, soit est atteint dune maladie inscrite au règlement sanitaire international, soit réside déjà sur le territoire français.
Dans les deux cas, refus ou exclusion, votre compétence nest pas liée. Il vous appartient dapprécier si une admission exceptionnelle au séjour peut être autorisée, en tenant compte notamment des prescriptions de larticle 8 de la CEDH et de larticle 3 de la Convention internationale des droits de lenfant.
En tout état de cause, il nappartient pas au service chargé de la réception du dossier de se prononcer sur les conditions développées ci-après. La décision incombe au préfet.
A. - DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉGULARITÉ
ET À LA DURÉE DU SÉJOUR DES DEMANDEURS
1. Régime de droit commun
Le demandeur doit résider de manière continue en France depuis au moins un an et doit être titulaire (article L. 411-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile) dun titre de séjour dont la durée de validité est dau moins un an. Il sagit de lun des titres suivants :
- carte de résident ;
- carte de séjour temporaire dun an portant lune des mentions suivantes : « visiteur », « salarié », « commerçant », « étudiant », « profession artistique et culturelle », ou « vie privée et familiale ».
La durée et la régularité de ce séjour seront établies par la présentation dun des titres énumérés ci-dessus ou dun récépissé de renouvellement de ce titre. Lorsque le titre présenté, qui porte normalement la date dentrée en France, ne suffit pas à prouver la durée de résidence régulière requise, celle-ci sera attestée, soit par lintéressé, par la production des photocopies de titres ou documents précédemment délivrés, soit lors du contrôle effectué par la préfecture (voir IV. -A. -2. -2.1.1.), qui vérifiera que létranger a régulièrement résidé sous couvert de lun ou lautre des documents suivants : carte de séjour temporaire dune durée inférieure à un an, autorisation provisoire de séjour, récépissé de demande de titre de séjour ou de demande de renouvellement de titre de séjour, récépissé constatant le dépôt dune demande dasile.
2. Ressortissants algériens
Les ressortissants algériens doivent être titulaires dun certificat de résidence dune durée de validité dau moins un an. Ils doivent être présents en France depuis au moins un an, sauf cas de force majeure.
B. - Dispositions relatives aux bénéficiaires
1. Conditions relatives au conjoint
Larticle L. 411-7 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile (et, en ce qui concerne les ressortissants algériens, larticle 4 de laccord franco-algérien) dispose quun étranger polygame vivant en France avec un conjoint ne peut se voir accorder le bénéfice du regroupement familial pour un autre conjoint.
Létranger et son conjoint doivent désormais présenter la copie intégrale de leur acte de naissance (article 6, 1o du décret), afin de mettre à même ladministration, en cas de mariages antérieurs, de vérifier quune situation de polygamie nest pas susceptible dêtre créée sur le territoire français. Afin de mener à bien cette vérification, il convient de se reporter, dans lhypothèse où lacte de naissance révèlerait un précédent mariage, à lacte de divorce du demandeur ainsi que, le cas échéant, à celui de son conjoint. Ces documents font désormais partie des pièces à fournir dans le dossier de demande de regroupement familial, afin de contrôler que la dissolution des liens matrimoniaux a été effective.
En vertu de la jurisprudence de la Cour de Cassation en date du 17 février 2004, la répudiation unilatérale du mari, qui ne donne aucun effet juridique à lopposition éventuelle de la femme et laisse au juge le seul pouvoir daménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe dégalité des époux lors de la dissolution du mariage, reconnu par le protocole du 22 novembre 1984 no 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme, et à lordre public international. Dès lors que les époux se trouvent sur le territoire français, ces règles sappliquent et la répudiation ne peut être reconnue comme rompant valablement les liens matrimoniaux. Dans ce cas, sil est constaté que lunion précédente a été dissoute par une décision non opposable en France, le demandeur devra vous apporter la preuve que le précédent conjoint ne se trouve pas sur le territoire français.
Lorsquil sagit dun étranger ressortissant dun Etat dont la loi autorise la polygamie (cf. annexe IV), la déclaration sur lhonneur que le regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie sur le territoire français est en tout état de cause exigée.
Vous pourrez, en outre, consulter lapplication informatique AGDREF pour vérifier que létranger na pas fait déjà entrer en France un premier conjoint. Si tel était le cas, le demandeur devrait prouver que cette première union a pris fin antérieurement à la demande à la suite dun décès, dune procédure de divorce ou dune autre forme juridique de rupture du lien matrimonial non contraire à la conception française de lordre public international.
Les pièces et documents relatifs à la situation matrimoniale de létranger et de son conjoint doivent être accompagnés, sils ne sont pas rédigés en langue française, de leur traduction établie par un traducteur interprète agréé auprès dune Cour dappel.
2. Conditions relatives aux enfants
Vous considérerez les points suivants :
2.1. Age des enfants
Le bénéfice du regroupement familial ne concerne que les enfants mineurs de moins de 18 ans à la date du dépôt complet de la demande.
Cette règle est également applicable aux ressortissants de la Turquie, conformément aux dispositions de la Charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999 et publiée par le décret no 2000-110 du 4 février 2000.
2.2. Définition des enfants
Selon les termes des articles L. 314-11, L. 411-1, L. 411-2 et L. 411-3 du L. 411-7 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, ce sont :
- les enfants légitimes du couple ;
- les enfants naturels dont la filiation nest établie quà légard du demandeur ou de son conjoint ;
- les enfants adoptés par le demandeur ou son conjoint en vertu dune décision dadoption et sous réserve de la vérification, par le ministère public, de la régularité de cette décision et de son caractère définitif lorsquelle a été prononcée à létranger ;
- les enfants mineurs issus dune précédente union du demandeur ou du conjoint dont lautre parent est décédé ou sest vu retirer lexercice de lautorité parentale (voir 2.2.2. ci-dessous) ;
- les enfants dune précédente union dont la garde a été confiée au parent demandeur ou dont la résidence habituelle a été fixée auprès de lui par décision de justice, sous réserve du consentement de lautre parent dont la signature doit être authentifiée dans les formes prévues par la législation du pays de résidence ou par le consulat de France compétent.
2.2.1. Enfants adoptés
Ladoption prononcée à létranger, simple ou plénière, doit faire lobjet dune vérification, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du domicile du demandeur, de la régularité internationale du jugement dadoption et de son caractère définitif.
Dans cette hypothèse, il appartient à la délégation locale de lANAEM compétente dadresser, dès le dépôt du dossier, le document attestant ladoption, accompagné de sa traduction, au procureur de la République, aux fins de vérification, à charge pour lui de faire connaître les conclusions du tribunal à lANAEM dans le délai des six mois imparti au préfet pour prendre sa décision.
Sont exclus du bénéfice du regroupement familial les mineurs confiés à une tierce personne résidant en France en vertu dune délégation dautorité parentale, totale ou partielle, même lorsque lexequatur du jugement étranger a été prononcé par une juridiction française.
Toutefois, le titre II de protocole annexé à laccord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit que le regroupement familial est ouvert aux enfants de moins de dix-huit ans dont lintéressé a juridiquement la charge en vertu dune décision de lautorité judiciaire algérienne (kafala prévue par le code de la famille algérien). Il y a lieu toutefois de vérifier que cette kafala a bien été prononcée dans lintérêt supérieur de lenfant (titre II du protocole annexé à laccord), eu égard à son âge, à sa situation familiale en Algérie, sur lappréciation de laquelle le service consulaire concerné apportera en tant que de besoin tout élément dinformation utile (cf. IV, 1.4.3), aux conditions de son accueil en France et aux raisons invoquées par les demandeurs.
Il faut également relever quexceptionnellement, certains enfants confiés à une tierce personne dans le cadre dune délégation dautorité parentale peuvent relever du champ du regroupement familial. En se référant à la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et la Convention internationale des droits de lenfant, le juge administratif estime en effet que, dans certains cas très précis, la situation particulière de lenfant justifie une extension du champ dapplication de la notion de regroupement familial, tel quil est défini par les textes (cas dun enfant marocain de quatre ans accueilli au domicile du couple auquel il avait été confié par kafala quelques semaines après sa naissance, et ayant vécu sans discontinuer auprès de ce couple qui ne peut pas avoir denfants et lélève comme son fils : CE, 24 mars 2004, no 220434 et no 249369).
Il y a donc lieu de ne pas rejeter les demandes de regroupement familial formées en faveur denfants recueillis par kafala au seul motif que ces derniers nentrent pas dans le champ dapplication de cette procédure défini par les articles L. 314-11 dernier alinéa et L. 411-4 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile. Il vous appartient en effet dapprécier si la situation familiale de lenfant et des requérants est de nature à justifier son admission au séjour au titre du regroupement familial, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence précitée du Conseil dEtat : parents biologiques décédés, inconnus ou incapables dassumer lentretien et léducation de lenfant, âge de lenfant eu moment où il a été recueilli, situation familiale et ancienneté du séjour du couple qui recueille lenfant...
Je vous invite à saisir les autorités consulaires françaises du pays concerné afin dobtenir toute information complémentaire utile sur la situation de lenfant dans son pays dorigine.
Jappelle votre attention sur le fait que les autorisations de cette nature doivent demeurer exceptionnelles et ne concerner que des situations particulières qui correspondent à celles examinées par le Conseil dEtat.
2.2.2. Enfants dun précédent mariage ou dune précédente union
Selon les termes des articles L. 411-2 et L. 411-3 du code précité, le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs du demandeur ou de son conjoint, dont lautre parent est décédé ou sest vu retirer lexercice de lautorité parentale (sur ce dernier point, il faut rappeler quil vous appartient dapprécier si la législation étrangère applicable à lenfant prévoit une procédure équivalente à la procédure de retrait de lautorité parentale organisée par le code civil). Le regroupement familial peut également bénéficier à des enfants dun précédent mariage ou dune précédente union lorsque leur garde a été confiée en vertu dune décision de justice au parent demandeur ou leur résidence habituelle fixée auprès de lui par décision judiciaire et que lautre parent a donné son autorisation de venue en France.
La demande de regroupement familial de ces enfants peut être présentée par lun des deux conjoints, soit pour ses propres enfants, soit pour ceux de son conjoint dès lors quils remplissent les conditions dâge prévues.
Une telle situation peut également se présenter dans le cas dun mariage entre un Français et un étranger : le conjoint étranger peut alors solliciter le regroupement familial.
Dans les situations visées ci-dessus, il y a lieu dexiger tout document probant, notamment les actes de naissances comportant lindication de la filiation. Vous prêterez une attention particulière aux jugements supplétifs ou de reconnaissance tardive.
2.3. Cas des enfants de polygames
Seuls les enfants du demandeur et de son conjoint admis au titre du regroupement familial peuvent bénéficier du regroupement. Sont exclus par conséquent les enfants dun autre conjoint non admissible au regroupement familial, sauf lorsque celui-ci est décédé ou sest vu retirer lexercice de lautorité parentale (art. L. 411-2 du L. 411-7 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ; art. 4 de laccord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié).
En cas de mariage polygamique, vous vérifierez donc la filiation des enfants dont le regroupement est demandé.
Toutes les pièces et documents relatifs à la situation des enfants doivent être accompagnés, sils sont rédigés dans une langue étrangère, de leur traduction en langue française par un traducteur interprète agréé près dune Cour dappel.
3. Conditions dordre public
Le membre de famille dont la présence en France constitue une menace pour lordre public peut être exclu du regroupement familial, sans que la demande soit automatiquement rejetée pour lensemble des bénéficiaires du regroupement familial.
4. Conditions relatives à la santé
Le contrôle médical de lensemble des bénéficiaires du regroupement familial est effectué par lANAEM en France après larrivée des membres de la famille. Cet examen permet de vérifier que les membres de la famille ne sont pas atteints dune des affections mentionnées au titre V du règlement sanitaire international (décret no 89-38 du 24 janvier 1989, portant publication du règlement sanitaire international, JO du 27 janvier 1989).
Un arrêté du ministre chargé de lintégration en date du 6 juillet 1999, relatif au contrôle médical des étrangers autorisés à séjourner en France, détermine les conditions dans lesquelles seffectue le contrôle médical (annexe 1).
5. Conditions de résidence hors de France
Le principe de lintroduction des membres de la famille en France reste la règle. Ce principe a été fermement rappelé par le législateur qui a entendu sanctionner le non respect de cette condition en prévoyant une nouvelle possibilité de retrait de titre. En effet, depuis lentrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003, le titre de séjour dun étranger qui nentre pas dans les catégories mentionnées aux articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile peut faire lobjet dun retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial (art. L. 431-3 du code) (voir le V.2.3 ci-après).
Ainsi, quand les membres de la famille du demandeur sont déjà présents sur le territoire français, ils sont en principe exclus du regroupement familial (art. L. 411-6 et L. 411-7 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, article 15 du décret no 2005-253 du 17 mars 2005).
Sil vous appartient denregistrer et dinstruire la demande de regroupement familial formulée par un ressortissant étranger résidant régulièrement en France en faveur de son conjoint et de ses enfants dans les conditions prévues au titre IV-1.3 ci-après, vous devez également linformer par écrit quil sexpose, en cas de refus, au retrait du titre de séjour dont il est titulaire (sauf sil est Algérien).
A ce stade, cette démarche se veut surtout dissuasive et doit conduire les membres de famille au bénéfice desquels est déposée la demande de regroupement familial à regagner leur pays dorigine jusquà la décision définitive.
Votre compétence nest toutefois pas liée lorsque la condition de résidence hors de France nest pas remplie.
Une demande dadmission au regroupement familial en dépit de la présence en France des bénéficiaires de la demande doit ainsi toujours être reçue et peut ainsi être examinée favorablement, dans le cas où deux étrangers en situation régulière se sont mariés, à condition que le conjoint bénéficiaire soit titulaire dun titre de séjour dune durée au moins égale à un an (art. 15 du décret no 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers). Dans cette hypothèse, la procédure de regroupement familial est mise en oeuvre par admission au séjour sur place. Les conditions de ressources et de logement devront bien entendu être satisfaites. La procédure sera identique à celle suivie pour les autres cas dintroduction habituels (voir IV ci-après).
Le principe de lintroduction en France est également posé pour les ressortissants algériens : en application de larticle 4 de laccord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le regroupement familial doit être autorisé préalablement à larrivée en France de la famille du ressortissant algérien résidant régulièrement en France. En revanche, la possibilité de retrait du titre de séjour en cas de méconnaissance de la procédure de regroupement familial introduite par la loi du 26 novembre 2003 nest pas applicable aux Algériens.
C. - Conditions de ressources et de logement
Cest désormais le maire de la commune de résidence de létranger établi en France, ou le maire de la commune où il envisage de sétablir, qui vérifie en premier ressort si les conditions de logement et de ressources sont effectivement remplies.
Ces vérifications se font à partir des pièces justificatives fournies par le demandeur et, pour la condition de logement et en tant que de besoin, par des contrôles sur place qui seront confiés à des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, par les enquêteurs de lANAEM.
Lavis du maire sur le logement et les ressources, agissant en lespèce comme représentant de lEtat, est toutefois consultatif : lautorité titulaire du pouvoir de décision en matière de regroupement familial reste le préfet. Comme cétait déjà le cas auparavant, en labsence davis motivé, lavis du maire est réputé favorable à lexpiration dun délai de deux mois.
1. Conditions de ressources
1.1. Définition des ressources
Le regroupement familial peut être refusé si le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.
Dans ce calcul sont prises en compte les ressources du demandeur, et de son conjoint, pour autant que ce dernier soit régulièrement présent en France ou dispose de revenus qui continueront à lui être versés lorsquil quittera son pays ; si le conjoint est salarié à létranger, il ne dispose plus, par hypothèse, de revenus salariés lorsquil quitte son pays et ses ressources ne peuvent être prises en compte.
Sont comptabilisées les ressources tirées de son activité professionnelle, salariée ou non :
a) En ce qui concerne les revenus salariaux
Il sera procédé à lappréciation des ressources au vu dun contrat de travail, quelle quen soit la forme juridique, durée indéterminée, déterminée, ou contrat dentreprise de travail temporaire, ou, à défaut, dune attestation dactivité fournie par lemployeur, ainsi que des bulletins de paie reçus par lintéressé au cours des douze mois précédant le dépôt de la demande.
Les revenus de remplacement (indemnités journalières, ASSEDIC, etc.) sont également pris en compte.
b) Autres revenus
Sont concernés les étrangers exerçant une activité professionnelle non salariée : commerçants, artisans, professions libérales.
Par ailleurs, des personnes nexerçant aucune activité professionnelle peuvent percevoir des revenus non salariaux, des pensions alimentaires versées régulièrement en vertu dune décision de justice, des pensions de retraite, des rentes, des revenus tirés dune activité non salariée ou de la gestion dun patrimoine.
Vous examinerez le niveau suffisant et la stabilité de ces ressources en considérant attentivement les documents produits. Le maire ou lANAEM devront en établir lexactitude en nhésitant pas à procéder aux vérifications nécessaires auprès des organismes débiteurs.
Sont exclus au contraire de ces ressources :
- les prestations familiales, dont la liste est précisée à larticle L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;
- laide personnalisée au logement (CAA Lyon, 5 avril 2005, ministre de lemploi et de la solidarité c/ M. Ouatah (Hocine), no 00LY00007) ;
- les versements effectués spontanément par des tierces personnes (par exemple, une aide financière versée par des membres de famille...), dans la mesure où leur stabilité nest pas assurée.
1.2. Appréciation du niveau des ressources
Le montant mensuel moyen des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, est calculé sur la base des douze derniers mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial (art. 6 du décret). Il doit atteindre au moins la moyenne du montant mensuel du salaire minimum de croissance, calculée sur la même période de référence. Le montant mensuel du SMIC est le résultat du produit du montant horaire du SMIC en vigueur par le nombre dheures correspondant à la durée légale mensualisée du travail résultant de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, soit 151,67 heures.
Votre attention est attirée sur le fait que des perspectives dévolution favorable de la situation de lintéressé ne suffisent plus pour que les conditions de ressources soient considérées comme satisfaites ; en effet, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, larticle L. 411-5 du code de lentrée et du séjour des étrangers en France et du droit dasile évoque des ressources qui « doivent atteindre un montant au moins égal au SMIC mensuel ».
1.3. Stabilité des ressources
La stabilité des ressources est parfois délicate à établir car elle se fonde, non seulement sur leur nature, mais également sur la durée prévisible de leur perception. Celle-ci est appréciée en prenant en compte, le cas échéant, la nature et la durée du contrat de travail, et la pérennité de lentreprise qui emploie lintéressé, ou de celle quil a créée.
Certaines catégories détrangers autorisés temporairement à exercer une activité professionnelle salariée en France ne présentent pas de garanties de stabilité même si leurs ressources sont suffisantes. Ce sont notamment les travailleurs étrangers séjournant en France sous couvert dun contrat de travailleur saisonnier, les titulaires dautorisations provisoires de travail et les stagiaires, qui sont dailleurs généralement en possession dun titre de séjour dune durée de validité inférieure à un an ne peuvent en tout état de cause prétendre au regroupement familial.
Cest pourquoi les demandes émanant de ces catégories détrangers seront reçues par le service et transmises directement au préfet aux fins de décision (IV. - Procédure - Point 1-3).
Comme la jugé le Conseil constitutionnel (décision no 93-325 du 13 août 1993), les étudiants ne sauraient être par principe écartés du droit au regroupement familial. Toutefois, les étudiants autorisés temporairement à exercer une activité salariée à titre accessoire sont mis en possession dune autorisation provisoire de travail. Les ressources dont ils disposent peuvent être suffisantes au regard du critère du SMIC, mais les autorisations de travail étant par hypothèse précaires et les changements de statut soumis à plusieurs conditions, les ressources que procurent leurs activités ne présentent pas de garantie de stabilité.
En ce qui concerne les titulaires de contrats à durée déterminée, de contrats dintérim ou de travail temporaire qui bénéficient dune carte de séjour autre que la carte « travailleur temporaire », le caractère stable des ressources sera apprécié au cas par cas. Les changements demployeurs ne constitueront pas, en tout cas à eux seuls, un motif de refus fondé sur linstabilité des ressources.
Pour lappréciation de ce critère et en cas de doute sérieux sur la réalité de lemploi, le maire ou lANAEM pourra, le cas échéant, saisir la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle compétente dune demande denquête sur la réalité et la stabilité de lemploi.
Sagissant des revenus non salariaux, se voient reconnaître un caractère stable les pensions alimentaires versées en vertu dune décision de justice, en fonction de la durée prévisible de leur versement.
2. Conditions de logement
La loi prévoit la possibilité pour le demandeur du regroupement familial de fournir une promesse de logement à lappui de sa demande.
Il convient donc détudier les conditions de logement selon que le demandeur dispose ou ne dispose pas de logement lors du dépôt de la demande de regroupement familial.
2.1. Le demandeur dispose dun logement
Les caractéristiques du logement que doit occuper la famille doivent être examinées sous deux aspects : la jouissance du logement et les conditions de salubrité et doccupation.
2.1.1. Jouissance du logement
Le demandeur peut être propriétaire ou locataire, mais la sous-location, sous réserve dêtre autorisée par le bailleur, ou la mise à disposition à titre gratuit, ne sont pas exclues dans lhypothèse où le demandeur peut attester la réalité et la stabilité de la disposition de ces locaux. Il importe dans ces derniers cas que le demandeur apporte la preuve de la disposition du logement et que vous procédiez à une vérification particulièrement attentive.
2.1.2. Conditions de salubrité et doccupation
Pour déterminer si le logement peut être considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France, les agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou les enquêteurs de lANAEM vérifieront, au vu du bail et de létat des lieux qui y est annexé ou par une enquête sur place :
- les conditions de superficie posées par le décret no 2005-253 du 17 mars 2005 (16 mètres carrés pour 2 personnes, 9 mètres carrés par personne supplémentaire jusquà 8 personnes et 5 mètres carrés de plus par personne au-delà) ;
- les conditions dhygiène, de confort, et dhabitabilité du logement notamment prévues par le décret no 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
Ces critères dhabitabilité complètent les normes de superficie en vue de permettre une appréciation densemble des capacités que peut offrir un logement pour accueillir une famille de manière décente. La prise en compte de ces éléments dappréciation peut vous conduire à refuser de prendre en compte un logement dont la superficie serait suffisante, mais dont lhabitabilité napparaîtrait pas satisfaisante, notamment compte tenu du nombre des pièces, de leur surface et de leur répartition, et de la composition de la famille (CAA Paris, 17 juin 1999, ministre de lintérieur c/M. Camara, no 97PA01735).
Il est naturellement exclu daccepter, même à titre provisoire, des conditions dhabitat insuffisantes, voire dangereuses (immeuble en péril, baraquements, logements insalubres ou surpeuplés).
2.2. Le demandeur ne dispose pas dun logement
Si, à lappui de sa demande, le demandeur fournit une promesse de logement (documents attestant, de manière probante, la disponibilité ultérieure du logement), un contrôle sur pièces sera impérativement effectué pour vérifier si le logement répond aux critères de superficie et dhabitabilité considérés comme normaux pour une famille comparable vivant en France. Le demandeur devra à cette occasion être en mesure de vous indiquer la date de la mise à sa disposition du logement. Celle-ci ne saurait être postérieure à celle prévue pour larrivée de la famille.
Limprimé « attestation de mise à disposition dun logement et descriptif » prévu à lannexe 4 doit être soigneusement rempli, afin de permettre le contrôle sur pièces expressément prévu dans ce cas à larticle L. 421-2 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile. Jappelle tout particulièrement votre attention sur le fait que toutes les rubriques doivent être renseignées pour assurer ce contrôle. Cest dautant plus important que la loi du 26 novembre 2003 confie désormais au maire le soin de vérifier en premier ressort la conformité du logement aux normes de superficie et dhabitabilité.
Par ailleurs, larticle 7 du décret no 2005-253 du 17 mars 2005 dispose que la demande de regroupement familial est déposée dans le département du lieu de résidence prévue pour laccueil de la famille. Vous pourrez par conséquent être amenés à recevoir des demandes de personnes qui ne résident pas dans votre département.
D. - Conditions du regroupement partiel
La loi a prévu que le regroupement est sollicité pour lensemble de la famille. Elle dispose toutefois quun regroupement partiel peut être demandé et autorisé dans lintérêt des enfants. Le regroupement partiel peut alors concerner le conjoint ou les enfants ou une partie de ces derniers.
Lesprit de cette disposition est clair : dune part, lobjectif dune vie familiale normale ne peut être réellement atteint que si toute la famille est regroupée ; dautre part, la procédure du regroupement familial ne saurait être utilisée par le demandeur pour faire venir, non pas sa famille dans son entier, mais au coup par coup ses enfants lorsquils approchent de leur majorité afin de les faire admettre sur le marché de lemploi.
En revanche, des situations peuvent se produire, dans lesquelles toute la famille ne peut pas venir et où il est néanmoins souhaitable, dans lintérêt même des enfants, quun regroupement soit autorisé. Vous disposez à cet égard dun large pouvoir dappréciation, que vous étaierez sur les justifications apportées par le demandeur, et, le cas échéant, sur les éléments recueillis oralement par le service chargé du dépôt du dossier lors de lentretien daccueil (voir IV-1.3 ci-après).
Le décret dispose à cet égard, dans son article 4, quune demande motivée peut se fonder notamment sur la santé, la scolarité des membres de la famille ou sur les conditions de logement qui ne permettent pas la venue de lensemble de la famille. Ces indications doivent guider votre appréciation.
Sagissant de létat de santé, vous pourrez accepter par exemple une demande motivée par une impossibilité de déplacement ou un suivi médical engagé localement.
Dautres motifs pourront être avancés à lappui dune telle demande. Il vous revient de les examiner au cas par cas et dapprécier si les raisons avancées sont suffisantes pour regarder comme étant de lintérêt du bénéficiaire de la mesure dêtre séparé du reste de sa famille et de son pays dorigine, en prenant également en compte lintérêt des autres enfants de la famille dêtre séparés de leur frère ou soeur.
Depuis lentrée en vigueur du 3e avenant à laccord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le regroupement partiel est soumis aux mêmes limitations pour les ressortissants algériens.
IV. - LA PROCÉDURE
A. - Du dépôt du dossier à la décision du préfet
Les étrangers remplissant les conditions mentionnées au III-A ci-dessus et sollicitant la venue en France de leur famille doivent déposer une demande qui sera instruite comme suit.
1. Dépôt de la demande
1.1. Lieu du dépôt
Létranger doit présenter sa demande personnellement, dans le département du lieu de résidence prévue pour la famille, auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), ou de la délégation de lANAEM dans les départements où lagence a été chargée de la réception des dossiers par arrêté du ministre chargé de lintégration et du ministre de lintérieur (annexe 1).
1.2. Constitution du dossier de regroupement familial
La demande de regroupement familial doit être formulée sur un imprimé dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de lintégration et du ministre chargé de lintérieur (annexe 2). Cet imprimé doit être renseigné, sous le contrôle du service qui reçoit le dossier et signé par le demandeur. Ce dernier doit clairement indiquer au service le consulat compétent en raison du lieu de résidence de la famille.
A lappui de sa demande, le ressortissant étranger doit présenter les documents suivants :
1.2.1. Le titre de séjour sous couvert duquel létranger
réside en France (voir III-A)
1.2.2. Les justificatifs détat civil
Les copies intégrales des documents suivants doivent être présentées, accompagnées dune traduction en langue française, établie par un traducteur interprète près une cour dappel ou certifiée conforme par une autorité consulaire ou diplomatique (il est rappelé que les copies intégrales pouvant seules donner lieu à vérification de leur authenticité par le consulat compétent, les photocopies de ces documents ne sont pas recevables) :
- lacte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple indiquant le lien de filiation vis-à-vis du demandeur et de son conjoint ;
- lorsquil sagit denfants adoptés, la décision dadoption, et pour les enfants algériens confiés, la kafala judiciaire ;
- lorsque lun des parents est décédé, lacte de décès de celui-ci ;
- lorsque lun des parents sest vu retirer lautorité parentale, la décision judiciaire prononçant le retrait ;
- lorsque le mineur a été confié au titre de lexercice de lautorité parentale par décision judiciaire, la dite décision, accompagnée du consentement de lautre parent à la venue en France de cet enfant dont la signature doit être authentifiée dans les formes prévues par la législation du pays de résidence ou par le consulat de France compétent. Lorsquil sagit denfants issus dun mariage antérieur, vous exigerez un acte de divorce confiant la garde au parent demandeur ou fixant auprès de lui la résidence habituelle de lenfant ; lorsquil sagit dune union libre antérieure, vous exigerez un jugement attestant que la garde de lenfant a été confiée au parent demandeur ;
- lorsque le demandeur ou son conjoint ont déjà divorcé antérieurement, le ou les jugements de divorce.
Les copies intégrales de ces documents sont conservées dans le dossier. Leurs photocopies sont exclusivement faites par les soins du service chargé du dépôt du dossier.
Il vous est demandé dêtre tout particulièrement attentif à la nécessité de lutter contre la fraude documentaire. En cas de doute sur lauthenticité dun document détat civil, il conviendra de vous rapprocher des autorités consulaires compétentes, voire des experts de la police aux frontières.
1.2.3. La demande de regroupement partiel
Si une demande de regroupement partiel est formulée, les motifs en sont explicités. Elle est appuyée, le cas échéant, par tout document justificatif.
1.2.4. Les justificatifs de ressources
Les justificatifs suivants doivent être produits :
a) Le dernier avis dimposition (si la durée du séjour du demandeur lui permet de produire ce document) et la dernière déclaration dimpôt sur le revenu ;
b) Pour les travailleurs salariés : le contrat de travail ou lattestation dactivité établie par lemployeur, accompagné des bulletins de salaire attestant les ressources perçues au cours des douze mois précédant la demande. Il est rappelé que la moyenne mensuelle des revenus perçus pendant les douze mois précédant la demande doit au moins atteindre le montant du SMIC mensuel moyen sur la même période.
c) Pour les non-salariés : la preuve de la perception de revenus durant les douze derniers mois est justifiée par tous moyens, notamment ;
- pour les retraités et invalides : décision dattribution dune pension vieillesse ou dinvalidité établie par lorganisme payeur ;
- pour les commerçants : extrait de moins de trois mois dinscription au registre du commerce et des sociétés ;
- pour les artisans et les taxis-locataires : extrait de moins de trois mois dinscription au répertoire des métiers.
d) Pour les professions libérales : extrait de moins de trois mois dinscription au répertoire SIRENE de lINSEE.
Pour les quatre catégories visées ci-dessus en c et d, ces documents seront accompagnés dun bilan dactivité comptable et du compte dexploitation de lannée précédant la demande ou, le cas échéant, dune attestation de revenus établie par les services fiscaux (ou déclaration de revenus).
e) Pour les rentiers ;
- une attestation bancaire justifiant des revenus et de leur périodicité ;
- tout document justifiant leur provenance (bourse, immobilier, etc.).
1.2.5. Les justificatifs de logement
Les justificatifs suivants doivent être produits :
- pour les locataires : bail et dernière quittance de loyer ; dernière facture EDF et/ou de téléphone fixe ;
- pour les propriétaires : acte notarié de propriété ;
Pour les « futurs » locataires (si lintéressé fournit une promesse de logement) :
- les documents attestant la disponibilité du logement, et indiquant la date de mise à disposition ;
- limprimé « attestation de mise à disposition dun logement et descriptif » (annexe 3) dûment rempli et signé par le demandeur et le bailleur ; vous veillerez à ce que cet imprimé soit particulièrement bien renseigné pour permettre une appréciation aussi précise que possible.
Pour les « futurs » propriétaires : compromis de vente ou tout document attestant que le demandeur sera propriétaire avant larrivée envisagée de la famille.
Pour les étrangers logés par leur employeur : attestation établie par cet employeur de mise à disposition dun logement avec la durée et les conditions arrêtées par accord entre les parties.
Pour les sous-locataires : engagement de sous-location et justification que cette sous-location est autorisée par un bail.
Pour le cas particulier des étrangers qui sont logés à titre gratuit : bail ou dernière quittance de loyer du locataire ou titre de propriété, accompagné dune attestation de domicile, établie par lhébergeant, certifiée par le maire du lieu de résidence.
1.2.6. Dispositions spécifiques aux ressortissants
dun Etat reconnaissant la polygamie
Létranger ressortissant dun de ces Etats (liste jointe en annexe 4), demandeur de regroupement familial, doit remplir la déclaration sur lhonneur certifiant que le regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie sur le territoire français (annexe 5). Sil y a lieu, il fournit également le ou les actes de divorce le concernant ainsi que celui de son conjoint. Les vérifications dusage sont de la compétence de la préfecture.
1.3. Réception du dossier et délivrance dune attestation de dépôt
dune demande de regroupement familial
Le dépôt des dossiers doit donner lieu à un entretien personnalisé qui permet dinformer le demandeur sur les démarches quil aura à accomplir afin de réussir le parcours dintégration de sa famille. Il sera donc informé des modalités du pré-accueil, destiné à aider les demandeurs à accomplir les dernières démarches avant larrivée de la famille et à préparer cette arrivée, de celles de laccueil, ainsi que du rôle des services sociaux spécialisés. Le contrat daccueil et dintégration lui sera présenté à cette occasion, en soulignant limportance des devoirs qui sy attachent, notamment en matière dapprentissage de la langue française et de respect des lois de la République.
Quel que soit le service chargé de la réception de la demande, cest la délégation locale de lANAEM la plus proche du domicile du demandeur qui est désormais chargée du contact avec le demandeur pendant la durée de linstruction (information sur lavancement de la procédure, demandes éventuelles de pièces nouvelles). A loccasion de lentretien personnalisé, le demandeur doit donc être informé de lobligation de signaler à la délégation compétente toute modification de sa situation personnelle ou familiale pendant linstruction de sa demande. La délégation concernée se chargera de signaler au maire, au préfet et au consulat ces éléments nouveaux portés à sa connaissance.
Le dossier complet comporte la demande et les pièces exigibles, lensemble des pièces étant consignées au verso de limprimé de demande du regroupement familial (annexe 2). Le service chargé de recevoir les dossiers attribue un numéro au dossier, qui devra être reporté sur les différentes pièces par les administrations qui assurent le traitement de la demande. Le service chargé de la réception établit par ailleurs les photocopies des pièces mentionnées, qui seront jointes à la demande. Au vu du dossier complet, une attestation mentionnant la date de dépôt de la demande de regroupement familial est délivrée à létranger (annexe 6). La date de dépôt fait courir le délai de six mois durant lequel le préfet doit faire connaître sa décision.
Lorsque le demandeur fournit un dossier incomplet, le service chargé de la réception du dossier en informe lintéressé par un écrit qui mentionne les pièces supplémentaires à fournir. Si, toutefois, celui-ci considère que son dossier est complet et confirme sa demande, un récépissé établissant la liste des pièces remises et énumérant les pièces manquantes lui est alors délivré. Le récépissé délivré, distinct de lattestation de dépôt dune demande de regroupement familial prévue à lavant-dernier alinéa de larticle 6 du décret no 2005-253 du 17 mars 2005 ne fait en aucun cas courir le délai de 6 mois durant lequel le préfet fait connaître sa décision. Le préfet est alors immédiatement informé de ce dépôt par le service chargé de recevoir les dossiers, qui lui transmet les pièces reçues. Il appartient alors au préfet de notifier dans les meilleurs délais sa décision, en principe défavorable, conformément au point 3.3 ci-dessous, et den informer le service qui a reçu les pièces.
1.4. Transmissions
1.4.1. Au maire
Le service responsable de la prise en charge du dossier de demande transmet immédiatement une copie du dossier complet au maire de la commune où doit résider la famille, en recommandé avec demande davis de réception.
1.4.2. A lANAEM
Dans les départements où la DDASS est chargée de la réception des demandes, le dossier complet est adressé à la délégation locale de lANAEM, de façon à lui permettre de décompter le délai de deux mois imparti au maire et de procéder sans tarder à lenquête relative aux ressources et au logement si aucun avis na été formulé au terme de ce délai.
1.4.3. Au préfet
Une copie du formulaire de demande de regroupement familial ainsi que des pièces détat civil du demandeur et de la famille, accompagnées de leur traduction, est transmise à la préfecture.
Dans certains cas particuliers, lintégralité du dossier pourra être transmise directement au préfet. Lorsque le dossier est complet mais que les critères pour obtenir le regroupement familial ne sont manifestement pas remplis (présence en France du requérant depuis moins dun an ; bénéficiaires nentrant pas dans le champ dapplication du regroupement familial défini par les articles L. 314-11, dernier alinéa, et L. 411-4 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ; présence en France des bénéficiaires potentiels), le service chargé de la réception du dossier en fait part à lintéressé. Si celui-ci confirme sa demande, le dossier est directement transmis au préfet aux fins de décision, en principe défavorable, sauf dans les situations exceptionnelles précédemment mentionnées au III-B-2.2.1.
Lorsquil sagit dune demande dadmission exceptionnelle au séjour de membres de famille, entrés en France hors regroupement familial, formulée par létranger en situation régulière sur le territoire national, le dossier doit être reçu par le service. Je vous rappelle toutefois que, dans cette hypothèse, vous devez systématiquement informer le requérant quen cas de refus, le titre de séjour dont il est titulaire pourra lui être retiré, conformément aux nouvelles dispositions de larticle L. 431-3 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile (sauf sil sagit de ressortissants algériens), et linviter à organiser le retour dans leur pays dorigine des membres de sa famille, jusquà la décision définitive.
Si lintéressé ne se conforme pas à cette obligation, un refus pourra être opposé par le préfet au motif de la présence en France des bénéficiaires de la demande. Il appartient toutefois au préfet dexaminer les justifications invoquées par le requérant. Ainsi, en labsence de circonstance exceptionnelle susceptible de justifier la méconnaissance de la procédure de regroupement familial, la demande sera refusée sur le fondement de larticle L. 411-6 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile. Lenquête portant sur le logement et les ressources na donc pas lieu dêtre dans ce cas.
Les DDASS tiennent une statistique des dossiers transmis aux préfets dans les conditions mentionnées ci-dessus. Ces statistiques sont transmises annuellement à lANAEM.
1.4.4. Au consulat
Le service chargé de la réception des dossiers adresse un exemplaire du formulaire de la demande et les copies intégrales des pièces détat civil des membres bénéficiaires du regroupement familial, accompagnées de leur traduction, aux services consulaires français mentionnés sur limprimé type de demande de regroupement familial, y compris pour les demandes dadmission exceptionnelle au séjour.
Les demandes doivent être acheminées sous la forme de courrier administratif à ladresse suivante :
M. lambassadeur de France (nom de la capitale) (nom du pays), 128 bis, rue de lUniversité, 75351 Paris 07 SP
ou
M. le consul de France à (nom du poste consulaire concerné), 128 bis, rue de lUniversité, 75351 Paris 07 SP.
2. Instruction de la demande
2.1. Examen de la demande par la préfecture
Dès réception de la copie de la demande, le préfet vérifie que létranger réside bien en situation régulière en France depuis au moins un an (sauf dispositions relatives à la nationalité du demandeur et conformément au III-A-1 supra). Si cette condition nest pas remplie, ou si les informations portées sur la demande font apparaître de fausses déclarations du demandeur relatives à son état civil, le préfet en informe le maire et lANAEM sans délai, pour que celui-ci interrompe la procédure denquête, et prend une décision de rejet dûment motivée.
Le préfet sassure également que la présence en France des membres de la famille nest pas de nature à troubler lordre public.
Lorsque, dans les cas cités au 1.4.1, le service chargé du dépôt du dossier a transmis directement le dossier au préfet, celui-ci prend la décision, au vu des circonstances particulières invoquées, de poursuivre linstruction ou de prendre directement une décision de refus.
2.2. Examen de la demande par le consulat
Le consulat de France à létranger a compétence pour vérifier les documents détat civil qui lui sont transmis. Ces vérifications interviennent sans délai après transmission des pièces. Le consulat signale au préfet, via le ministère des affaires étrangères, toutes anomalies constatées. Le préfet se charge de porter en tant que de besoin ces informations à la connaissance de lANAEM.
Il vérifie que les membres de la famille résident bien au pays dorigine quand il sagit dune procédure dintroduction.
Lautorité diplomatique et consulaire porte également à la connaissance du préfet toute information relative aux membres de famille et susceptible déclairer sa décision.
En particulier, lorsque la procédure de regroupement familial est demandée au bénéfice dun ou plusieurs enfants confiés par décision de kafala, lautorité diplomatique ou consulaire portera à la connaissance du préfet toutes informations dont il pourrait disposer à bref délai, et qui lui paraîtraient de nature à éclairer sa décision sur le bien-fondé de la demande au regard de lintérêt supérieur de lenfant, en complément de ce que lenquête sociale diligentée le cas échéant par la DDASS pourra révéler sur la situation et les motivations des recueillants en France. Pourraient être ainsi communiquées toutes informations utiles sur la situation de lenfant dans son pays dorigine : présence ou non de ses parents biologiques, existence dune fratrie, état de santé et/ou situation socio-économique des parents, situation scolaire de lenfant...
La transmission des informations précitées doit intervenir dans les meilleurs délais dès le dépôt du dossier.
2.3. Instruction par le maire et lANAEM
2.3.1. Enquête du maire, agissant en tant quagent de lEtat,
sur les ressources et le logement
Larticle 42 de la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de limmigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a apporté des aménagements à la procédure de regroupement familial en confiant au maire de la commune de résidence actuelle ou future de létranger, en tant quagent de lEtat, le soin de vérifier en premier ressort les conditions de ressources et de logement du demandeur.
Cette vérification se fait à partir des justificatifs de logement et de ressources, et, en tant que de besoin, par des enquêtes sur place qui sont confiées :
- soit à des agents de la commune appartenant aux services chargés des affaires sociales ou du logement qui ont été nommément désignés par le maire en vertu dune décision signée par celui-ci ou par un adjoint compétent en la matière ; dans les communes qui ne disposent pas de tels services, le maire peut habiliter tout agent intervenant dans ces domaines dactivité placés sous son autorité hiérarchique en qualité dagent de lEtat, confier ces enquêtes à des adjoints ayant reçu délégation à cet effet ou procéder lui-même à ces vérifications ;
- ou, à la demande du maire, qui doit intervenir très rapidement à compter de la transmission du dossier, aux enquêteurs de lANAEM.
Toute enquête menée sur place donne lieu à létablissement par lagent enquêteur dun compte rendu, établi selon un modèle figurant à larrêté du 29 avril 2005.
Seuls des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des enquêteurs de lANAEM sont habilités à procéder à une enquête au domicile du demandeur, après sêtre assurés du consentement de loccupant, recueilli par écrit si celui-ci nest pas le demandeur.
Sagissant des modalités dintervention de ces deux catégories dagents, les règles ci-après sont rappelées :
- en cas de refus non équivoque du demandeur de faire visiter le logement, les conditions seront réputées non remplies et la mention de ce refus figurera dans le rapport denquête ;
- en cas de carence du demandeur (absence non signalée lors dune première visite par exemple), lintéressé se verra notifier un courrier lui précisant la nouvelle date de passage des enquêteurs, sous huitaine, et exigeant sa présence sur place. Lorsque lintéressé signale son impossibilité dêtre présent sur place à la date fixée, une nouvelle date de visite lui sera proposée. Lorsque lintéressé est absent une nouvelle fois, au moment du passage des enquêteurs, sans lavoir signalé, les conditions seront réputées non remplies.
Lorsque ces vérifications ne peuvent être effectuées sur place parce que le logement nest pas encore disponible, les enquêteurs procéderont impérativement à un contrôle sur pièces. Ils vérifieront donc que les caractéristiques du logement répondent aux normes de superficie et dhabitabilité exigées pour une famille comparable vivant en France, et que la date à laquelle le demandeur en aura la disposition figure dans le dossier. Cette date ne peut être en aucun cas postérieure à larrivée prévue de la famille.
En cas de doute sérieux sur la réalité et de la stabilité de lemploi du demandeur, le maire peut saisir la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, et lui fournir les éléments quil possède. Le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle doit communiquer les résultats de son enquête dans un délai maximum dun mois pour répondre à la demande du maire.
Dune manière générale, les agents de la commune ou les enquêteurs de lANAEM réalisent lenquête sur le logement et les ressources dans un délai de deux mois maximum.
2.3.2. Transmission du dossier à lANAEM
Le maire transmet au délégué régional de lANAEM son avis motivé, accompagné du compte rendu de lenquête sur le logement et du compte rendu de lenquête sur les ressources (annexes VIII et IX).
A défaut de transmission dun avis exprès, lANAEM se ressaisit du dossier à lexpiration du délai de deux mois.
LANAEM procède à des compléments dinstruction dans les cas suivants :
- le maire na rendu aucun avis exprès ;
- le maire a rendu un avis motivé mais le calcul des ressources napparaît pas dans le dossier, ou les vérifications des conditions de logement sont incomplètes.
Si cela est nécessaire, lANAEM peut demander à ses enquêteurs de procéder, sils ne lont déjà fait à la demande du maire, à des vérifications sur place du logement, après que ceux-ci se sont assurés au préalable du consentement écrit de son occupant.
LANAEM établit le relevé denquête sur le logement et les ressources (annexe X) et transmet le dossier au préfet qui statue sur la demande de regroupement familial dans les six mois à compter du dépôt de la demande.
2.4. Instruction, le cas échéant, par la direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
Sil le juge utile, le préfet saisit la direction départementale des affaires sanitaires et sociales afin quelle examine le dossier transmis par lANAEM et quelle émette un avis sur la suite à donner à la demande de regroupement familial. Cet avis prend alors en compte lensemble des considérations, notamment sociales, afin de guider et déclairer la décision du préfet. Il diffère donc de lavis de lagence nationale, limité à lappréciation des conditions de ressources et de logement. Cet avis est particulièrement important en cas dadmission exceptionnelle au séjour, de regroupement partiel ou de kafala.
3. Décision du préfet
3.1. Généralités
Le préfet, au vu de lavis motivé du maire de la commune où doit résider la famille, des résultats des vérifications éventuellement effectuées par lANAEM, des informations qui auraient pu être communiquées par le consulat de France à létranger, et, le cas échéant, des propositions de la DDASS, ou le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sil a reçu délégation de signature, prend la décision daccord ou de refus.
Il informe de cette décision, dûment datée, le demandeur, le maire de la commune daccueil, le délégué régional compétent de lANAEM et les autorités diplomatiques ou consulaires.
A compter de la décision favorable du préfet, la famille dispose dun délai de six mois au maximum pour demander le visa. A compter de la délivrance du visa, lentrée en France doit intervenir dans un délai de trois mois. En cas de force majeure, lorsque lentrée na pu intervenir dans ce délai, le consul a la possibilité de délivrer un nouveau visa après accord du préfet pris sur requête motivée du demandeur. Dans ce cas, la délégation compétente de lAgence nationale de laccueil des étrangers et des migrations en est informée dans les meilleurs délais.
3.2. Refus pour non-conformité du logement
Lorsque le préfet notifie un refus motivé soit par la non-conformité du logement aux normes de superficie, de confort et dhabitabilité, soit par le caractère non probant des pièces attestant la disponibilité du logement à larrivée de la famille, le demandeur, sil présente une nouvelle demande dans un délai de six mois suivant ce refus, se contente de produire les pièces afférentes au logement et est, par conséquent, dispensé de produire les autres pièces du dossier (sauf, bien entendu, si sa situation familiale a changé entre-temps). Une nouvelle promesse de logement peut être acceptée dans le cadre de cette nouvelle demande.
Lorsquune deuxième demande est déposée dans les conditions évoquées ci-dessus, dans le même département ou dans un autre département que celui où a été déposée la demande initiale, il appartient à lintéressé de le faire savoir au service qui reçoit cette demande. Ce service la transmet au maire, pour vérifications des conditions de logement.
Lorsquun refus a été opposé à une deuxième demande, un dossier complet doit être déposé en cas de nouvelle demande.
3.3. Délai
La loi a fixé à six mois le délai dans lequel doit être prise et notifiée la décision, compte tenu notamment du délai de deux mois dont dispose le maire pour faire connaître son avis.
Dans le cas où la décision ne serait pas prise dans le délai de six mois, le demandeur serait fondé à se prévaloir, au terme de ce délai, dune décision implicite de rejet, quil pourrait attaquer devant la juridiction administrative. Dans un tel cas, le préfet sattachera, nonobstant lintervention dune décision implicite, à statuer expressément et dans les meilleurs délais sur le dossier qui lui a été soumis. En effet, lintervention dune décision implicite de rejet, qui est destinée à protéger les droits des administrés, ne dessaisit pas le préfet ; dès lors que ce dernier constatera que les conditions du regroupement familial sont ou non remplies, il lui appartiendra de prendre une décision daccord ou de rejet, qui se substituera à la décision implicite antérieure.
3.4. Forme et notification de la décision
La décision doit revêtir la forme administrative (annexes XI et XII). Elle doit viser les textes applicables, cest-à-dire les articles L. 411-1 à L. 441-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, lavis du maire et /ou de lANAEM sur les conditions de ressources et de logement, et, le cas échéant, de la DDASS, sans toutefois en donner le sens. Elle doit ensuite indiquer les considérations de droit et de fait qui fondent la décision.
3.5. Recours administratifs
Létranger à qui est notifiée une décision de refus peut former un recours gracieux devant le préfet qui a pris la décision ou/et un recours hiérarchique, qui sont présentés :
- soit devant le ministre chargé de lintégration (direction de la population et des migrations ; sous-direction de la démographie, des mouvements de population et des questions internationales ; bureau de la réglementation, des autorisations de travail et du regroupement familial - DMI2),
- soit devant le ministre de lintérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques ; sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière ; bureau du droit au séjour, du droit dasile et des questions migratoires) si le refus est fondé sur des considérations tenant aux justificatifs du séjour du demandeur, à la présence sur le territoire français des bénéficiaires de la demande, à létat civil, ainsi que sur des considérations dordre public.
Létranger peut également former un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.
Les voies de recours sont indiquées au verso de la décision de rejet de la demande.
B. - Introduction de la famille
1. Instruction du dossier
Après versement de la redevance due à lAgence nationale de laccueil des étrangers et des migrations, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de lintégration et du ministre chargé du budget, le dossier de regroupement familial est transmis par létablissement à ses missions dans les pays où il est implanté ou aux consulats de France compétents en raison du lieu de résidence de la famille.
La mission ou le consulat convoque la famille dont les membres doivent se présenter munis de passeports en cours de validité, afin de procéder aux formalités de départ.
Après les vérifications dusage, le consulat de France appose, sur chaque passeport en cours de validité présenté par les membres de la famille, un visa portant la mention « Regroupement familial ».
Au cas où une fraude aurait été constatée, le consulat refuse la délivrance du visa. Le préfet est informé et la décision est retirée.
Il convient également de souligner que lautorité consulaire peut légalement refuser à létranger bénéficiaire de la mesure de regroupement familial un visa dentrée sur le territoire français dès lors que des motifs dordre public le justifient, ou lorsque lauthenticité des documents détat civil nest pas établie ou bien encore, lorsque la décision concerne un enfant confié par kafala, lorsquil apparaît quil serait contraire à lintérêt supérieur de lenfant dautoriser son entrée en France. Il lui appartient den informer au plus tôt le préfet afin que celui-ci puisse le cas échéant procéder au retrait de lautorisation de regroupement familial.
2. Démarches à larrivée de la famille
LANAEM est chargée de laccueil de la famille étrangère en France. A loccasion de cet accueil, il est systématiquement proposé à létranger admis pour la première fois au séjour en France de conclure un contrat daccueil et dintégration, dans les conditions définies par larticle L. 117-1 du code de laction sociale et des familles et son décret dapplication.
LANAEM est également chargée de lexamen médical prévu par larrêté du 6 juillet 1999 modifié, qui permet notamment de vérifier quaucun des membres de famille nest atteint dune des affections mentionnées au règlement sanitaire international, à savoir la peste, le choléra, et la fièvre jaune.
A lissue de cet examen, le médecin signe et date le certificat de contrôle médical et le remet au délégué de lANAEM, qui le vise.
LANAEM informe :
- la préfecture compétente, ainsi que le maire du lieu de résidence, par lenvoi dun avis dintroduction (annexe XIII) ;
- la caisse dallocations familiales, par courrier comportant la copie du certificat de contrôle médical.
C. - Procédure exceptionnelle dadmission au séjour
Dans les conditions rappelées au III. -B. -5. ci-dessus, certains étrangers peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, dune admission en France au titre du regroupement familial, sans que leur soit imposé un retour dans leur pays dorigine.
1. Dépôt de la demande
Le dépôt de la demande intervient dans les mêmes conditions que celles prévues au point 1 du paragraphe A. Toutefois, à lappui de sa requête, le demandeur produira, outre le titre de séjour sous le couvert duquel il réside en France, soit le titre de séjour de son conjoint lorsquil est bénéficiaire des dispositions de larticle 15 du décret no 2005-253 du 17 mars 2005, soit, sil est en mesure de les produire, les documents justifiant lentrée régulière en France des membres de sa famille.
2. Instruction de la demande
La demande complète est transmise (ou reçue) à la délégation locale de lANAEM, qui linstruit, dans les conditions analogues à celles de lintroduction. La préfecture est destinataire dune copie de la demande.
Le consulat, destinataire dune copie de la demande et des pièces détat civil, vérifie leur authenticité.
La demande est, lorsque le préfet a souhaité connaître son avis, transmise à la DDASS, qui la traite dans les conditions habituelles.
A la suite de la décision du préfet, la demande est renvoyée à la délégation locale de lANAEM qui, en cas de décision négative, classe le dossier sans suite ou, en cas de décision favorable, fait effectuer la visite médicale après paiement de la redevance due à lANAEM par le demandeur.
3. Visite médicale
Les membres de la famille passent la visite médicale et sont contrôlés par lANAEM.
A lissue de la visite médicale, le délégué de lagence nationale remet aux membres de la famille le certificat de contrôle médical (annexe XIV).
4. Informations des administrations
Cette information se fait dans les mêmes conditions que celles relatives à lintroduction des familles prévues au paragraphe B. -2.
V. - LADMISSION AU SÉJOUR EN FRANCE
1. Remise du titre de séjour
1.1. Régime général
Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application de larticle L. 431-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, une carte de séjour temporaire, valable un an, quelle que soit la nature du titre de séjour dont est titulaire létranger quils rejoignent.
La carte de séjour temporaire porte la mention « Vie privée et familiale » et permet lexercice de toute activité professionnelle dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Le titulaire dune telle carte peut accéder à des stages de formation professionnelle rémunérés et peut également accéder aux services de lANPE pour rechercher un emploi.
La carte de résident peut ensuite être accordée aux membres de famille dun étranger titulaire de la carte de résident, lorsquils justifient dune résidence régulière non interrompue dau moins deux ans en France et satisfont à la condition dintégration républicaine dans la société française posée par la loi et codifiée à larticle L. 314-2 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile.
Jappelle néanmoins votre attention sur deux situations particulières qui peuvent conduire le préfet à délivrer, dès la première demande de titre, une carte de résident au bénéficiaire de la mesure de regroupement familial.
Lorsque le conjoint bénéficiaire de la demande relève des dispositions de larticle 15 du décret du 17 mars 2005 et quil justifie dune résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, dau moins deux années en France, il sera susceptible de se voir délivrer une carte de résident en application du 1o de larticle L. 314-9 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, sil remplit par ailleurs les conditions suivantes : avoir été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial en qualité de conjoint dun étranger titulaire dune carte de résident, remplir la condition de communauté de vie et satisfaire à la condition dintégration républicaine dans la société française.
Dans tous les autres cas, lintéressé se verra remettre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en application du 1o de larticle L. 313-11 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile.
Lorsque lenfant mineur autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial accède à la majorité et sollicite la délivrance dun premier titre de séjour, le préfet sera conduit à lui délivrer une carte de résident sil justifie dune résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, dau moins deux années depuis son entrée sur le territoire au titre du regroupement familial, sil remplit la condition dintégration républicaine dans la société française et si son parent à lorigine de le procédure de regroupement familial est titulaire dune carte de résident (1o de larticle L. 314-9 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile).
A défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui sera délivrée (1o de larticle L. 313-11 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile).
1.2. Ressortissants algériens
Les membres de famille des ressortissants algériens, reçoivent un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne quils rejoignent (art. 4, 7 d et 7 bis d de laccord franco-algérien modifié).
Depuis lentrée en vigueur, le 1er janvier 2003, du troisième avenant du 11 juillet 2001 à laccord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le titre de séjour dun an du membre de famille des ressortissants algériens porte dans tous les cas la mention « vie privée et familiale » (art. 7 d), quil souhaite ou non exercer une activité salariée.
1.3. Autres bénéficiaires de régimes spéciaux (Marocains,
Tunisiens, ressortissants de lAfrique subsaharienne)
Les membres de famille des ressortissants de ces Etats reçoivent un titre de séjour de même durée de validité que celui de la personne quils rejoignent.
1.4. Dans tous les cas, le titre de séjour devra être délivré dans des délais rapides. Les bénéficiaires, admis au titre du regroupement familial au terme dun examen attentif de leur demande, sont en droit de voir traiter leur dossier dans les délais les plus brefs possibles. Le récépissé délivré portera la mention « il autorise son titulaire à travailler ».
2. Possibilité de remise en cause du regroupement familial
Le regroupement familial ne peut plus être remis en cause à larrivée de la famille, sauf en cas de rupture de la vie commune. Il importe par conséquent de procéder à toutes les vérifications nécessaires avant larrivée de la famille.
2.1. Rupture de la vie commune
2.1.1. Régime général
Larticle L. 431-2 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile dispose quen cas de rupture de la vie commune, la carte de séjour temporaire remise au conjoint « peut, pendant les deux années suivant sa délivrance, faire lobjet dun retrait ou dun refus de renouvellement ».
Selon ce même article, lorsque la rupture de la vie commune entre le demandeur et son conjoint ayant bénéficié du regroupement est antérieure à la délivrance du titre, les conditions du regroupement familial ne sont plus remplies et le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut légalement refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire.
Lorsque la rupture de la vie commune entre le demandeur et son conjoint ayant bénéficié du regroupement est postérieure à la décision du préfet, lobjet même du regroupement du conjoint aura disparu.
Pour le retrait de la carte de séjour temporaire, le préfet se fondera sur les informations qui auraient été portées à sa connaissance et qui auront été vérifiées, au besoin en faisant diligenter des enquêtes.
Pour le refus de délivrance et de renouvellement de la carte de séjour temporaire, le préfet demandera, lors de linstruction du dossier de demande initiale et des demandes de renouvellement, la preuve de la continuité de la communauté de vie qui pourra être notamment apportée au moyen de la signature, par les deux époux, en présence dun représentant du préfet, dune déclaration sur lhonneur, accompagnée le cas échéant par des justificatifs du maintien de la vie commune, tels que bail aux deux noms, quittances de loyer, quittances EDF-GDF, avis dimposition fiscale...). En cas de doute sur la réalité de la vie commune, le préfet pourra faire diligenter des enquêtes.
Dans les deux cas, la commission du titre de séjour doit être saisie.
Il y a lieu de souligner que lorsque la communauté de vie a été rompue à linitiative de létranger à raison des violences conjugales quil a subies de la part de son conjoint, le préfet peut, de manière bienveillante, accorder le renouvellement du titre (art. L. 431-2, 2e alinéa, du code).
Je vous rappelle que ces dispositions ne sappliquent pas aux ressortissants tunisiens, marocains et des États dAfrique francophone subsaharienne qui se sont vu remettre une carte de résident lors de leur admission au séjour en France au titre du regroupement familial. Seuls ceux qui ont obtenu une carte de séjour temporaire dans le cadre de cette procédure sexposent au retrait ou au non-renouvellement de leur carte en cas de rupture de la communauté de vie dans les deux années qui suivent sa délivrance.
Enfin, en cas de fraude établie, le retrait du titre de séjour pourra être prononcé, même si la fraude est caractérisée plus de deux ans après la délivrance du premier titre et quelle que soit la nature du titre (valable un an ou dix ans). Dans cette hypothèse, quelle que soit la nationalité du ressortissant étranger en cause, il sera possible de retirer le titre, conformément à la jurisprudence constante du Conseil dEtat (CE, 11 décembre 1996, no 163065, préfet de la Gironde c/ M. Aouane).
2.1.2. Ressortissants algériens
Laccord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ne prévoyant pas la possibilité de refuser le renouvellement du certificat de résidence ou de le retirer en cas de rupture de la vie commune, le préfet ne pourra retirer le titre de séjour de létranger bénéficiaire du regroupement familial quen cas de fraude.
Toutefois, dès lors que larticle 4 de laccord franco-algérien mentionne expressément que « les membres de famille qui sétablissent en France sont mis en possession dun certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne quils rejoignent », un refus doit être opposé à la demande de délivrance de titre de séjour lorsquil est établi quil nexiste aucune communauté de vie et que le membre de famille na pas effectivement rejoint la personne qui a sollicité son introduction en France au titre de regroupement familial, lintéressé nentrant plus, dans cette hypothèse, dans le champ dapplication de laccord.
2.2. Polygamie
Le Conseil constitutionnel a rappelé que les conditions dune vie familiale normale qui prévalent en France excluent la polygamie (Cons. Const. 13 août 1993, no 93-235 DC). Par conséquent, il convient, dès la phase dinstruction des demandes de regroupement familial, de sassurer avec une attention toute particulière que lentrée en France des membres de famille ne créera pas de situation de polygamie sur le territoire français (cf. III - B1), et de mettre en oeuvre, avec célérité, chaque fois que cela est possible, les procédures de retrait des titres de séjour des étrangers polygames qui vivent en France avec plusieurs conjoints, ainsi que ceux des conjoints entrés hors regroupement familial.
2.2.1. Cas du demandeur
Selon les termes de larticle L. 411-7 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile et conformément à larticle 5 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, sil apparaît quun étranger a fait entrer en France au titre du regroupement familial plus dun conjoint ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou dun autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, le titre de séjour dont il dispose doit lui être retiré.
Il ne peut en aller autrement que si le premier mariage a pris fin à la suite dun décès, ou dune procédure de dissolution du mariage opposable en France.
Laccord franco-algérien ne prévoyant pas cette possibilité de retrait de titre, le ressortissant algérien qui a fait venir en France plus dun conjoint ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou dun autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux ne pourra pas se voir retirer son titre de séjour, sauf en cas de fraude. En revanche, le premier alinéa de larticle 6 de laccord franco-algérien permet de refuser la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence des ressortissants algériens vivant en situation de polygamie sur le sol français, quelle que soit sa nature.
2.2.2. Cas du conjoint
Le titre de séjour remis au conjoint, au titre du regroupement familial, lui est retiré (y compris si une carte de résident lui avait été délivrée avant lentrée en vigueur de la législation actuelle).
Ces dispositions ne sappliquent pas aux conjoints algériens régis par laccord franco-algérien. En revanche, si leur situation matrimoniale nest pas conforme à la législation française, la délivrance et le renouvellement de leur titre de séjour seront refusés, conformément à larticle 6 de laccord franco-algérien.
2.3. Méconnaissance de la procédure de regroupement familial
Conformément aux dispositions de larticle L. 431-3 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile et de larticle 5-1o du décret du 30 juin 1946 modifié, le titre de séjour dun étranger qui nentre pas dans les catégories visées aux articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4 du code (étrangers ne pouvant faire lobjet dun arrêté dexpulsion), peut faire lobjet, après avis de la commission du titre de séjour, dun retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial (sauf en ce qui concerne les Algériens).
Non seulement lexistence de cette sanction doit être clairement évoquée lors de lenregistrement du dépôt de la demande de létranger en situation régulière qui sollicite ladmission au séjour au titre de regroupement familial de son conjoint et de ses enfants déjà présents sur le territoire national (cf. III - B5), mais le retrait du titre de séjour doit aussi pouvoir être effectivement mis en oeuvre, dès lors que lintéressé nest pas protégé contre les mesures déloignement.
VI. - DISPOSITIONS DIVERSES
1. Dispositions transitoires
La nouvelle procédure est applicable aux dossiers déposés après le 1er mai 2005, les dossiers déposés avant cette date demeurant soumis à la procédure antérieure.
Les dispositions législatives dapplication immédiate vous ont été adressées par circulaire du 20 janvier 2004 (NOR/INT D. 0400006C).
Les dispositions relatives à la mise en oeuvre du contrôle médical en France vous parviendront ultérieurement.
2. Statistiques
Elles sont tenues par lANAEM, sous réserve des dispositions de larticle IV 1.4.1 (statistiques tenues par la DDASS concernant les dossiers transmis directement au préfet pour lesquels un refus a été opposé sans vérification préalable des ressources et du logement).
3. Suivi
Nous vous demandons de nous faire part, sous timbre conjoint, de toutes observations quappellerait de votre part la présente circulaire.
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, S. Fratacci |
Le directeur de la population et des migrations, P. Butor |
ANNEXE I
TEXTES DE RÉFÉRENCE
Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (art. 8).
Convention internationale relative aux droits de lenfant (art. 3-1).
Code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile (livre IV) :
- articles L. 411-1 à L. 411-7 (titre Ier, conditions du regroupement familial) ;
- articles L. 421-1 à L. 421-4 (titre II, instructions des demandes) ;
- articles L. 431-1 à L. 431-3 (titre III, délivrance des titres de séjour) ;
- article L. 441-1 (titre IV, dispositions communes).
Décret no 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour lapplication du livre IV du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile.
Arrêté du 5 décembre 2005 relatif au dépôt des demandes de regroupement familial dans les services de lAgence nationale de laccueil des étrangers et des migrations.
Arrêté du 29 avril 2005 définissant le modèle du compte rendu de lenquête relative au logement.
Arrêté du 31 décembre 1999 définissant le modèle de demande de regroupement familial.
Arrêté du 6 juillet 1999 relatif au contrôle médical des étrangers autorisés à séjourner en France.
CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE
DES DROITS DE LHOMME
ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES
DU 4 NOVEMBRE 1950
(Extrait)
Article 8
Droit au respect de la vie privée et familiale
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence dune autorité publique dans lexercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et quelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de lordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés dautrui.
CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE
AUX DROITS DE LENFANT
DU 20 NOVEMBRE 1989
(Extrait)
Article 3
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, quelles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, lintérêt supérieur de lenfant doit être une considération primordiale.
2. Les Etats parties sengagent à assurer à lenfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que lexistence dun contrôle approprié.
CODE DE LENTRÉE ET DU SÉJOUR
DES ÉTRANGERS ET DU DROIT DASILE
(Extrait)
LIVRE IV
LE REGROUPEMENT FAMILIAL
TITRE Ier
CONDITIONS DU REGROUPEMENT FAMILIAL
Chapitre unique
Article L. 411-1
Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert dun des titres dune durée de validité dau moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans.
Article L. 411-2
Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation nest établie quà légard du demandeur ou de son conjoint ou dont lautre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux.
Article L. 411-3
Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à lun ou lautre, au titre de lexercice de lautorité parentale, en vertu dune décision dune juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que lautorisation de lautre parent de laisser le mineur venir en France.
Article L. 411-4
Lenfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de larticle L. 314-11.
Le regroupement familial est sollicité pour lensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à lintérêt des enfants.
Article L. 411-5
Le regroupement familial ne peut être refusé que pour lun des motifs suivants :
1o Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ;
2o Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date darrivée de sa famille en France dun logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France.
Article L. 411-6
Peut être exclu du regroupement familial :
1o Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour lordre public ;
2o Un membre de la famille atteint dune maladie inscrite au règlement sanitaire international ;
3o Un membre de la famille résidant en France.
Article L. 411-7
Lorsquun étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial.
Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus dun conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou dun autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré.
TITRE II
INSTRUCTION DES DEMANDES
Chapitre unique
Article L. 421-1
Lautorisation dentrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par lautorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de létranger ou le maire de la commune où il envisage de sétablir.
Chapitre unique
Article L. 421-2
Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, ou, à la demande du maire, des agents de lAgence nationale de laccueil des étrangers et des migrations peuvent pénétrer dans le logement. Ils doivent sassurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de loccupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications nont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.
Chapitre unique
Article L. 421-3
A lissue de linstruction, le maire émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à lexpiration dun délai de deux mois à compter de la communication du dossier par lautorité administrative. Le dossier est transmis à lAgence nationale de laccueil des étrangers et des migrations qui peut demander à ses agents de procéder, sils ne lont déjà fait, à des vérifications sur place dans les conditions prévues à larticle L. 421-2.
Chapitre unique
Article L. 421-4
Lautorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par létranger du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la décision rendue.
La décision autorisant lentrée en France des membres de la famille est caduque si le regroupement nest pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire.
TITRE III
DÉLIVRANCE DES TITRES DE SÉJOUR
Chapitre unique
Article L. 431-1
Les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès quils sont astreints à la détention dun titre de séjour.
Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, le droit dexercer toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
Chapitre unique
Article L. 431-2
En cas de rupture de la vie commune, la carte de séjour temporaire qui a été remise au conjoint dun étranger peut, pendant les deux années suivant sa délivrance, faire lobjet dun retrait ou dun refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la délivrance du titre, lautorité administrative, refuse de délivrer la carte de séjour temporaire.
Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à linitiative de létranger en raison des violences conjugales quil a subies de la part de son conjoint, lautorité administrative peut accorder le renouvellement du titre.
Chapitre unique
Article L. 431-3
Le titre de séjour dun étranger qui nentre pas dans les catégories mentionnées aux articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4 peut faire lobjet dun retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour mentionnée à larticle L. 312-1.
TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre unique
Article L. 441-1
Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication du présent livre.
ANNEXE II
ANNEXE III
ANNEXE IV
LISTE DES ÉTATS ADMETTANT LES UNIONS POLYGAMES
Afghanistan
Afrique du Sud
Algérie
Arabie Saoudite
Bahreïn
Bangladesh
Bénin
Birmanie
Brunei (pour les musulmans)
Burkina
Cambodge
Cameroun
Centrafrique
Comores
Congo
Djibouti
Égypte (pour les musulmans)
Émirats Arabes Unis
Érythrée
Gabon
Gambie
Ghana (pour les mariages coutumiers)
Guinée équatoriale
Inde (pour les musulmans)
Indonésie
Irak (pour les musulmans)
Iran
Jordanie (pour les musulmans)
Kenya
Koweït
Lesotho (pour les Basotho)
Liban (pour les musulmans)
Libéria
Libye
Malaisie (pour les musulmans
et les mariages coutumiers)
Mali
Maroc
Mauritanie
Népal
Niger (pour les mariages coutumiers)
Nigeria (pour les mariages coutumiers)
Oman
Ouganda (pour les musulmans)
Pakistan (pour les musulmans)
Qatar
Sénégal
Somalie
Soudan
Sri Lanka (pour les musulmans)
Swaziland
Syrie (pour les musulmans)
Tanzanie
Tchad
Togo
Zimbabwe (pour les mariages coutumiers)
ANNEXE V
DÉCLARATION DE NON-POLYGAMIE
M.
Né à
déclare sur lhonneur que le regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie sur le territoire français.
Fait à ,
Le
Signature du déclarant
Cachet du service chargé
de la réception des dossiers
ANNEXE VI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (cf. note 1)
Agence nationale de laccueil des étrangers et des migrations (1)
Département :
Attestation de dépôt dune demande
de regroupement familial
Le service ci-dessus mentionné atteste que :
M. de nationalité a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de (cf. note 2) membres de sa famille en date du :
La présente attestation ne présage en rien de la suite réservée à sa demande.
Faute de réponse dans un délai de six mois à compter de la date mentionnée sur la présente attestation, la demande sera considérée comme rejetée par le préfet (cf. note 3) .
Fait à ,
Le
Signature et cachet
du service chargé
du dépot des dossiers
ANNEXE VII
Normes applicables au logement dont dispose ou disposera, pour sa famille, un ressortissant étranger demandant le bénéfice du regroupement familial
1o Conditions de surface
NOMBRE DE PERSONNES | SURFACE MINIMALE |
---|---|
2 | 16 m2 |
3 | 25 m2 |
4 | 34 m2 |
5 | 43 m2 |
6 | 52 m2 |
7 | 61 m2 |
8 | 70 m2 |
par personne supplémentaire | + 5 m2 |
La surface habitable, conformément à larticle R. 111-2 du code de la construction et de lhabitation, est égale à la surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages descalier, gaines, embrasures de portes et fenêtres. Il nest pas tenu compte de la superficie des combles non-aménagées, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à larticle R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties dune hauteur inférieure à 1,80 m.
Conditions minimales de confort et dhabitabilité
Décret no 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour lapplication de larticle 187 de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.
Les logements à usage dhabitation ou la partie de locaux à usage mixte professionnel et dhabitation destinée à lhabitation doivent présenter les caractéristiques ci-après :
a) Sécurité et salubrité
Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état dentretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées deau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations deau dans lhabitation.
Pour les logements situés dans les DOM, il peut être tenu compte, pour lappréciation de ces conditions, des conditions climatiques spécifiques à ces départements.
Les dispositifs de retenue des personnes (ex : garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons) sont dans un état conforme à leur usage.
La nature et létat de conservation des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires.
Les réseaux et branchements délectricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production deau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état dusage.
Le logement qui fait lobjet dun arrêté dinsalubrité ou de péril ne peut être considéré comme un logement décent.
b) Composition et dimensions
Un logement comprend au minimum une pièce principale (séjour ou chambre) dune surface habitable au moins égale à 9 m2 et dune surface sous plafond de 2,20 mètres.
Le logement comporte au minimum une cuisine ou un coin cuisine et une installation sanitaire comprenant un WC et une douche ou une baignoire.
c) Ouverture et ventilation
Le logement doit comporter des dispositifs douverture et de ventilation permettant un renouvellement de lair adapté aux besoins dune occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Les pièces principales (séjour ou chambres) bénéficient dun éclairement naturel suffisant et dun ouvrant donnant à lair libre ou sur un volume vitré donnant à lair libre.
d) Cuisine ou coin cuisine
Le logement comporte une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation dalimentation en eau chaude (sauf DOM) et froide et à une installation dévacuation des eaux usées.
e) Installation sanitaire
Linstallation sanitaire comprend un WC séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir lintimité personnelle, alimenté en eau chaude (sauf DOM) et froide et muni dune évacuation des eaux usées.
Linstallation sanitaire dun logement dune seule pièce peut être limité à un WC extérieur au logement à condition que ce WC soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible.
f) Électricité
Le logement doit comporter un réseau électrique permettant léclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vue quotidienne.
g) Chauffage
Le logement doit comporter une installation permettant un chauffage normal, muni des dispositifs dalimentation en énergie et dévacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
Pour les DOM, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient.
h) Eau
Le logement doit comporter :
- une installation dalimentation en eau potable assurant à lintérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour lutilisation normale de ses occupants ;
- des installations dévacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon.
ANNEXE VIII
ANNEXE IX
ANNEXE X
ANNEXE XI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Préfecture du
Madame, Monsieur,
Jai lhonneur de vous informer que jai décidé daccueillir favorablement la demande par laquelle vous avez sollicité lintroduction en France de votre famille, à ladresse ci-après :
sous réserve que le contrôle médical auquel elle doit se soumettre ne fasse pas apparaître une inaptitude médicale.
LANAEM, chargée de poursuivre linstruction de ce dossier, va prendre contact avec vous pour vous donner toutes les précisions nécessaires.
Il vous appartient dinformer votre famille de cette décision, en lui recommandant dattendre la convocation officielle que les services de lANAEM ou du consulat de France de son pays de résidence lui adresseront prochainement.
Jappelle votre attention sur le fait que, conformément au décret no 2005-253 du 17 mars 2005, votre famille dispose dun délai de six mois à compter de cette notification pour formuler sa demande de visa, cest-à-dire au plus tard le
Lentrée sur le territoire français doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de ce même visa.
Au terme de ce délai, lautorisation de regroupement familial est réputée caduque.
Je vous prie dagréer, Madame, Monsieur, lassurance de ma considération distinguée.
Pour le préfet, |
ANNEXE XII
(recto)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Préfecture du
Madame, Monsieur,
Vous avez sollicité lintroduction en France de votre famille.
Cette demande, déposée le
auprès de :
- la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de
;
- le service de lANAEM
a fait lobjet dun examen attentif, compte tenu des articles L. 411-1 et suivant du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, et du décret no 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers.
Jai le regret de vous faire connaître que :
- après vérification par :
- le maire de (cf. note 4) ;
- lANAEM (1) ;
de vos conditions de ressources et de logement,
- après avis du maire de ;
- après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (1),
votre demande a fait lobjet dun refus pour les motifs suivants :
Si vous vous estimez fondé à contester la présente décision, vous avez la possibilité den demander la révision selon les voies et dans les délais mentionnés au verso de cette lettre.
Je vous prie dagréer, Madame, Monsieur, lassurance de ma considération distinguée.
(verso)
Voies et délais de recours
Si vous entendez contester la présente décision, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes :
1. Recours gracieux :
Le recours motivé est adressé à M. le préfet du département compétent.
2. Recours hiérarchique :
Un recours hiérarchique peut être introduit dans tous les cas, auprès de : M. le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, direction de la population et des migrations, sous-direction de la démographie, des mouvements de population et des questions internationales, bureau de la réglementation, des autorisations de travail et du regroupement familial - DMI2, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, sauf lorsque le refus est fondé sur des considérations tenant aux justificatifs du séjour et du demandeur, à létat civil, ainsi que par des considérations dordre public. Dans ce cas, le recours est formé auprès de : M. le ministre de lintérieur et de laménagement du territoire, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière, bureau de la circulation transfrontière et des visas - 2e bureau, 11, rue des Saussaies, 75800 Paris Cedex 08.
3. Recours contentieux :
Vous disposez dun délai de deux mois soit après notification du rejet de la demande par le préfet ou du rejet dun recours gracieux ou hiérarchique, soit en cas de non-réponse à lun ou lautre de ces recours au terme de quatre mois, pour contester la décision auprès du tribunal administratif compétent en raison du lieu de résidence.
Pour conserver les délais du recours contentieux, les éventuels recours gracieux ou hiérarchiques doivent avoir été formés dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
ANNEXE XIII
AVIS DINTRODUCTION EN FRANCE
Dossier ANAEM no
Demandeur
Identification :
Adresse :
Nationalité :
Lieu de naissance :
Bénéficiaires
Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Date du contrôle médical :
Destinataire :
Préfecture :
Maire :
Fait à , le
ANNEXE XIV
CERTIFICAT DE CONTRÔLE MÉDICAL
Délégation A.N.A.E.M de
No de dossier A.N.A.E.M. : R.F.
Référence du dossier :
Nom :
Prénom :
Né(e) le :
à :
Nationalité :
Pays de naissance :
Adresse :
Date du visa :
Remplit les conditions requises au point de vue sanitaire pour être autorisé à résider en France (arrêté du 6 juillet 1999 modifié).
Cadre réservé à ladministration
Le médecin,
Date
Vu, le délégué ANAEM
Destinataire
NOTE (S) :
(1) Cocher la case correspondante.
(2) Indiquer le nombre de personnes pour lesquelles le regroupement familial est demandé.
(3) Dans ce cas, le requérant dispose dun délai de deux mois pour contester cette décision selon les voies de recours habituelles : recours gracieux, hiérarchiques ou contentieux.
(4) Rayez les mentions inutiles.