SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-3: Annonce N°48




Circulaire DSS/ASFAT no 2006-69 du 20 février 2006 relative aux élections aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral

NOR :  SANS0630065C

Date d’application : immédiate.
Références :
        Loi no 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l’assurance maladie (art. L. 4134-1 à L. 4134-7 du code de la santé publique) ;
        Décret no 93-1302 du 14 décembre 1993 relatif aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral modifié par le décret no 96-206 du 12 mars 1996 et le décret no 97-31 du 8 avril 1997 (art. R. 4134-18 à R. 4134-38 du code de la santé publique) ;
        Décret no 2006-83 du 27 janvier 2006 relatif au régime social des indépendants (JO du 28 janvier 2006) ;
        Arrêté du 10 février 2006 fixant la date des élections aux unions régionales de médecins libéraux.
Annexe : tableau relatif aux résultats des élections aux URLM du 29 mai 2006 calendrier relatif aux opérations électorales.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Corse-du-Sud, directions de la santé et du développement social de Guyane, Martinique et Guadeloupe [pour attribution]) ; Monsieur le directeur général de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
    La loi No 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l’assurance maladie prévoit que les membres des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral sont élus pour six ans. Le décret no 93-1302 du 14 décembre 1993 modifié relatif aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral précise que les élections visant à renouveler les assemblées des unions doivent être antérieures de deux mois au plus et de quinze jours au moins à la date d’expiration des pouvoirs des assemblées en fonction.
    Ces élections ont été ainsi fixées au 29 mai 2006 par arrêté interministériel du 10 février 2006 publié au Journal officiel du 17 février 2006.
    La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’organisation de ces élections. La mise en oeuvre satisfaisante du processus électoral nécessite que les directions régionales des affaires sanitaires et sociales apportent aux préfets de région leur concours logistique et humain.
    Enfin, je vous demande de me communiquer les résultats des élections immédiatement après la tenue du scrutin. Vous adresserez donc à mes services (DSS - Sous- direction du financement du système de soins) le tableau joint en annexe de la présente circulaire dûment rempli et comportant les éléments suivants :
    -  nombre d’électeurs ;
    -  nombre de votants (plis reçus) ;
    -  taux de participation ;
    -  nombre de suffrages valablement exprimés ;
    -  nombre et pourcentage de suffrages valablement exprimés en faveur de chacune des listes en présence ;
    -  nombre de sièges obtenus par chacune des organisations syndicales en présence.

I.  -  ÉLECTORAT - LISTES ÉLECTORALES

    Les membres des unions sont élus pour une durée de six ans par les médecins exerçant à titre libéral en activité dans le cadre du régime conventionnel, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne.
    Deux collèges d’électeurs sont constitués : un collège de médecins généralistes et un collège de médecins spécialistes.
    Les listes électorales sont établies soixante dix jours au plus tard avant la date du scrutin, soit au plus tard le 20 mars 2006.
    A cette fin, les caisses primaires d’assurance maladie de la région communiquent à la commission d’organisation électorale, quatre-vingt dix jours au plus tard avant la date des élections, soit au plus tard le 28 février 2006, le nom et l’adresse des médecins qui exercent dans la région à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel, en distinguant les médecins généralistes et les médecins spécialistes.
    La commission d’organisation électorale établit deux listes, l’une de médecins généralistes et l’autre de médecins spécialistes. Elle inscrit sur chacune de ces listes tous les médecins conventionnés de la catégorie concernée. Les conditions d’inscription sont appréciées au premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin, soit au 1er février 2006.
    Une personne qui satisfait aux conditions d’électorat à la date d’appréciation de ces conditions est électeur, même si elle n’y satisfait plus au jour du scrutin.
    Sont électeurs tous les médecins libéraux qui exercent au 1er février 2006, à titre principal, dans la région concernée, dans le cadre de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes signée le 12 janvier 2005 et approuvée par arrêté du 3 février 2005.
    Ne peuvent donc être considérés comme électeurs :
    -  les médecins n’exerçant aucune activité à titre libéral ou ayant cessé de l’exercer (retraite, par exemple...) ;
    -  les médecins qui ont refusé explicitement de se placer sous le régime conventionnel ;
    -  ceux des médecins sous le coup d’une interdiction temporaire ou permanente d’exercer la médecine, par application de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique ou d’une interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, en application du 3o de l’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale. Ces sanctions doivent avoir un caractère définitif à la date à laquelle sont appréciées les conditions d’électorat ;
    -  les médecins qui ne disposent pas d’un lieu d’exercice permanent et n’exercent qu’en remplacement de confrères. En effet, les intéressés ne peuvent être considérés comme ayant souscrit personnellement à la convention ;
    -  les médecins qui ne disposent que d’un cabinet secondaire dans la région concernée.
    Les listes qui seront fournies par les caisses primaires d’assurance maladie tiendront compte des critères énoncés ci-dessus. Elles distingueront également les médecins généralistes des médecins spécialistes au sens de la législation d’assurance maladie.
    Il est précisé que ne sont pas considérés comme médecins spécialistes, les médecins d’exercice particulier (M.E.P.) : homéopathes, allergologues, acupuncteurs, mésothérapeutes.
    Il appartient toutefois aux commissions d’organisation électorale de procéder à l’établissement des listes électorales et, éventuellement sur demande d’un ou plusieurs intéressés, de rectifier les états fournis par les caisses primaires d’assurance maladie.
    Les dispositions des articles R. 611-39 3e alinéa et R. 611-40 du code de la sécurité sociale résultant du décret no 2006-83 du 27 janvier 2006 pris en application de l’ordonnance no 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants sont applicables à l’établissement des listes électorales :
    -  les listes électorales sont, aussitôt après leur établissement, déposées au siège de la commission d’organisation électorale ou le cas échéant dans un autre lieu sur décision de la commission. Avis du dépôt est donné, avec indication de la date du jour de l’élection aux intéressés par voie d’affichage et de presse. Les listes électorales peuvent être consultées par tous les électeurs dans tous les lieux où elles sont déposées. Il n’est toutefois pas délivré de copie ;
    -  dans les six jours qui suivent la date du dépôt, tout électeur inscrit sur l’une des listes de la circonscription électorale peut réclamer à la commission d’organisation électorale compétente, la radiation d’un électeur indûment inscrit ou l’inscription d’un électeur omis. Le même droit appartient aux préfets et aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales. La commission statue dans un délai de deux jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée ;
    -  dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, appel des décisions de la commission d’organisation électorale peut être formé devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile.
    Les dispositions des articles R. 13 alinéa 1 et R. 15-1 à R. 15-7 du code électoral relatives au contentieux électoral, sont applicables.

II.  -  ÉLIGIBILITÉ

    Tous les électeurs sont éligibles. Ils ne peuvent être élus qu’au titre du collège dans lequel ils sont électeurs. Les conditions d’éligibilité s’apprécient donc dans les mêmes conditions et à la même date que celles de l’électorat.

III.  -  COMMISSIONS D’ORGANISATION ÉLECTORALE

    Les élections sont organisées, pour chaque union régionale, par une commission d’organisation électorale qui a son siège à la préfecture de région.
    Cette commission comprend 9 membres, à savoir :
    -  le préfet de région ou son représentant, président ;
    -  un médecin généraliste et un médecin spécialiste membre de l’assemblée de l’union désignés par celle-ci ;
    -  quatre médecins électeurs de l’union choisis, en dehors de l’assemblée, par le préfet de région dont deux médecins généralistes et deux médecins spécialistes ;
    -  le directeur de la Poste du département siège de la préfecture de région ou son représentant ;
    -  le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
    Vous veillerez, lors de ces désignations, à l’équilibre de la représentation des organisations représentatives, au sein de la commission.
    La commission d’organisation électorale prend toutes mesures nécessaires à l’organisation des opérations électorales et notamment :
    1.  Fixe le siège du ou des bureaux où les votes sont déposés ou reçus ;
    2.  Établit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;
    3.  Reçoit et enregistre les candidatures ;
    4.  Contrôle la propagande électorale ;
    5.  Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote.
    Chronologiquement, la première opération qui incombe aux préfets est la constitution de la commission d’organisation électorale puisque cette commission est chargée de l’ensemble des travaux préparatoires au scrutin.
    Toutes les préfectures de région sont sièges de commissions d’organisation électorale.

IV.  -  COMMISSIONS DE RECENSEMENT DES VOTES

    Il est institué pour chaque union régionale une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d’organisation électorale.
    La commission de recensement comprend :
    -  le préfet de région ou son représentant, président ;
    -  les quatre médecins électeurs de l’union choisis pour la COE en dehors de l’assemblée, par le préfet de région, dont deux médecins généralistes et deux médecins spécialistes ;
    -  le directeur de La Poste du département siège de la préfecture de région ou son représentant ;
    -  le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
    Vous veillerez, lors de ces désignations, à l’équilibre de la représentation des organisations représentatives, au sein de la commission.
    La commission de recensement contrôle le recueil et le dépouillement des votes, totalise pour chaque collège le nombre de suffrages obtenus pour chaque liste et proclame les résultats.

V.  -  LISTE DES CANDIDATURES

    Les listes de candidatures sont présentées par collège. Elles comportent un nombre de candidats égal à une fois et demie le nombre des membres de l’assemblée de l’union régionale à élire au titre du collège concerné. Compte tenu du caractère paritaire de l’union, ce nombre se calcule en divisant par deux le nombre total des sièges de l’assemblée de l’union. Le cas échéant ce nombre sera arrondi à l’unité supérieure.
    Exemple : une union comprend 2 000 électeurs. Le nombre total des sièges à pourvoir est de 30. Par collège, chaque liste devra comporter au minimum (30/2) × 1,5 = 22,5, arrondis à l’unité supérieure, soit 23 candidats.
    Le nombre total des membres de l’assemblée est fixé comme suit :
    -  10 membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel est inférieur ou égal à 500 ;
    -  30 membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel est compris entre 501 et 3 000 ;
    -  40 membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel est compris entre 3 001 et 5 000 ;
    -  60 membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel est compris entre 5 001 et 10 000 ;
    -  80 membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel est supérieur à 10 000.
    Le nombre de sièges est fixé par arrêté du préfet de région.
    Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans la circonscription d’une union régionale où il n’exerce pas à titre principal. Chaque liste ne peut concerner qu’un seul collège.
    Pour chaque collège, les listes peuvent être présentées :
    1.  Par l’une des organisations syndicales nationales représentatives pour l’ensemble du territoire des médecins du collège considéré, mentionnées à l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale.
    A cet égard, ont été reconnues représentatives aux termes de la dernière enquête de représentativité faite en 2002 :
    -  pour les médecins généralistes : la fédération des médecins généralistes (MG-France), la confédération des syndicats médicaux de France (CSMF) et le syndicat des médecins libéraux (SML) ;
    -  pour les médecins spécialistes : la confédération des syndicats médicaux de France (CSMF), la fédération des médecins de France (FMF), le syndicat des médecins libéraux (SML) et Alliance intersyndicale des médecins indépendants de France.
    2.  Par toute organisation syndicale nationale qui, pour le collège considéré, compte des membres adhérents dans la moitié au moins des départements de la région, conformément aux dispositions de l’articl  R. 4134-29 du code de la santé publique.
    Chaque liste doit être signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le représentant de l’organisation syndicale qui la présente. La liste doit porter mention du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, domiciles et qualités des candidats.
    Les listes sont déposées à la commission d’organisation électorale entre le soixante-dixième et le soixantième jour avant le scrutin, soit entre le 20 mars et le 30 mars 2006. Il est délivré au mandataire de la liste un reçu du dépôt et des pièces fournies.
    Aucune modification ne peut être opérée après le dépôt, sauf en cas de décès de l’un des candidats qui peut être remplacé jusqu’à l’expiration du délai du dépôt des candidatures.
    La commission refuse l’enregistrement de toute liste qui ne remplit pas les conditions ci-dessus mentionnées. Le refus d’enregistrement peut être contesté, dans les trois jours de sa notification au candidat tête de liste ou au candidat individuel et à son remplaçant, devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d’organisation électorale. Le juge d’instance statue dans un délai de huit jours du recours formé par le candidat. Si ce délai n’est pas respecté, la candidature est enregistrée.
    La décision du juge d’instance ne peut être contestée que devant la juridiction saisie de l’élection.
    La commission publie les listes de candidatures quarante-cinq jours au moins avant le scrutin, par voie d’affichage à la préfecture de région, dans les préfectures de département, dans les mairies des chefs-lieux de département et au siège de l’union, soit au plus tard le 14 avril 2006.
    La régularité des listes peut être contestée devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l’union régionale, par tout électeur, dans un délai de trois jours à compter de leur publication. Le tribunal statue sans formalités dans les trois jours.

VI.  -  CAMPAGNE ELECTORALE
1.  Propagande

    Les dispositions des alinéas 1 à 5 de l’article R. 611-45 du code de la sécurité sociale sont applicables aux élections des membres des assemblées des unions régionales de médecins exerçant à titre libéral. Ainsi, la campagne électorale s’ouvre le 14e jour précédant la date du scrutin et est close le 2e jour précédant cette date. Elle se déroulera donc du 15 au 27 mai 2006.
    Pour assurer l’égalité de moyens aux listes et candidats en présence, il est interdit à quiconque d’imprimer, de faire imprimer et d’utiliser sous quelque forme que ce soit des circulaires, affiches, tracts et bulletins de vote en dehors des conditions fixées ci-dessous.
    Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs qu’une circulaire, un bulletin de vote et des affiches.
    La commission d’organisation électorale veille à l’égalité des moyens de propagande au cours de la campagne. Outre les documents mentionnés ci-dessus, les listes de candidats qui organisent des réunions électorales ont droit pour les annoncer à un nombre d’affiches déterminé par la COE. Ces affiches devront porter, à l’exclusion de toute autre mention, la date, le lieu de la réunion, le nom des orateurs qui y prendront la parole, le titre de la liste.
    Les affiches, circulaires et bulletins de vote sont imprimés à la diligence des candidats par l’imprimeur de leur choix au vu d’une autorisation de commande délivrée par la commission d’organisation électorale. Celle-ci fixe, de la même manière pour tous les candidats, le nombre d’exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote. (Les affiches électorales comprenant une combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge sont exclues.)
    La commission d’organisation électorale fixe le nombre d’affiches en nombre égal à celui des emplacements des panneaux électoraux destinés à l’apposition des affiches ainsi que la date limite d’apposition de ces affiches. Les emplacements peuvent être choisis parmi ceux définis à l’article L. 51 du code électoral. La commission attribue à chaque liste un emplacement personnel qui ne peut être utilisé par une autre liste.
    Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d’organisation électorale vingt-quatre jours au moins avant la date des élections, soit au plus tard le 5 mai 2006 (art. R. 611-45, 7e alinéa du code de la sécurité sociale). La commission d’organisation électorale n’est pas tenue d’expédier les documents qui lui seraient remis tardivement ni ceux qui ne répondent pas à ces conditions. Elle ne doit pas non plus accepter les documents concernant une liste non enregistrée.
    Le nombre de circulaires doit correspondre à celui des électeurs inscrits et les bulletins de vote ne doivent comporter que les mentions suivantes, à l’exclusion de toute autre :
    -  le collège au titre duquel la liste est présentée ;
    -  la nature et la date des élections ;
    -  le titre de la liste et de l’organisation qui la patronne ;
    -  les noms et prénoms des candidats.
    Leur nombre doit être égal à celui des électeurs inscrits majoré au plus de 15 %.
    La commission d’organisation électorale fournit les enveloppes nécessaires à l’expédition des circulaires et bulletins et aux opérations de vote et envoie aux électeurs les circulaires et matériel de vote. Ceux-ci doivent parvenir aux électeurs sept jours au moins avant la date des élections, soit le 22 mai 2006 (art. R. 611-45 du code de la sécurité sociale dernier alinéa).

2.  Frais de campagne électorale

    La commission d’organisation électorale détermine, en fonction des tarifs d’imprimerie couramment pratiqués, le coût maximum de l’impression de chacun des documents définis ci-dessus, compte tenu de leur nombre, de leur qualification technique et du procédé d’impression.
    A cet effet, le président de la commission d’organisation électorale prend l’avis d’un représentant désigné par les organisations professionnelles d’imprimeurs de la circonscription électorale et du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département chef-lieu de la région. Les frais d’affichage sont estimés de la même façon.
    La commission d’organisation électorale dresse la liste des imprimeurs agréés.
    Son président délivre à la liste (à son mandataire) une autorisation de commande mentionnant, pour chacun des documents définis ci-dessus, les spécifications techniques, le nombre et le prix.
    Cette autorisation de commande ne comporte aucun engagement financier de la commission d’organisation électorale.
    Les membres de la liste (ou son mandataire) s’adressent à l’imprimeur ou l’afficheur de leur choix.
    Les frais exposés sont réglés à l’imprimeur et à l’afficheur par la liste.
    L’autorisation de commande est indispensable à la liste pour obtenir le remboursement par l’union régionale des frais exposés, limités aux prix et quantités prévus par ladite autorisation.

VII.  -  MODALITÉS DU SCRUTIN

    Le vote a lieu par correspondance.
    La date fixée pour les élections, le 29 mai 2006, est la date limite d’expédition des votes par les électeurs à la commission de recensement.
    Les élections ont lieu par union régionale et par collège.

1.  Matériel de vote

    Chaque électeur reçoit sous un envoi unique :
    -  les documents de propagande électorale ;
    -  une enveloppe retour « prête à poster » portant, imprimés, l’adresse du destinataire de cette enveloppe (la commission de recensement des votes - C.R.V.) ainsi que le nom, l’adresse, le collège électoral et les indications permettant de retrouver l’électeur sur la liste électorale ;
    -  une enveloppe destinée à contenir le bulletin de vote et ne portant aucune mention ;
    -  un bulletin de vote par liste ;
    -  une notice explicative des modalités de vote par correspondance.
    Les enveloppes retour, les enveloppes destinées à contenir le bulletin de vote et la notice explicative sont fournies par la commission d’organisation électorale, le bulletin de vote par les candidats. A cet égard, il est précisé que les commissions d’organisation électorale seront destinataires en temps utile et en nombre suffisant des enveloppes nécessaires au vote par correspondance, ainsi que de la notice explicative de vote à destination des électeurs.
    Trois séries d’enveloppes parviendront aux commissions d’organisation électorale :
    -  l’enveloppe d’envoi de la propagande, des instruments de vote et de la notice explicative : l’une des deux étiquettes communiquées par les caisses primaires d’assurance maladie sera à apposer sur chacune d’elles, pour envoi à l’électeur ;
    -  l’enveloppe retour : au recto sera à apposer le cachet comportant l’adresse de la commission de recensement des votes de la région concernée. Au verso sera collée, sous le contrôle de la commission d’organisation électorale, la seconde étiquette, aux fins d’identification de l’électeur par la commission de recensement des votes ;
    -  l’enveloppe du scrutin : elle sera de couleur différente pour les médecins généralistes et pour les médecins spécialistes.
    Le plus grand soin sera apporté à la série de documents de propagande à inclure dans l’envoi adressé à l’électeur, compte tenu notamment du collège électoral dont il relève.
    Il est rappelé que cet envoi doit être préparé sous le contrôle effectif des membres de la commission d’organisation électorale et sous sa responsabilité.

2.  Opérations de vote

    1.  L’électeur introduit le bulletin de vote dans l’enveloppe ne portant aucune mention. Il ne ferme pas cette enveloppe.
    Il est rappelé que tout panachage ou vote préférentiel est interdit. L’électeur ne doit porter aucune mention manuscrite sur le bulletin de vote ou rayer des noms et les remplacer par d’autres, sous peine de nullité de son vote.
    L’électeur introduit l’enveloppe contenant son vote dans l’enveloppe retour. Il cachète l’enveloppe retour et appose sa signature sur cette enveloppe retour à l’emplacement prévu.
    Cette signature, destinée à authentifier l’origine du vote, est obligatoire. Son absence entraîne la nullité du vote.
    2.  L’électeur poste son vote soit par lettre ordinaire, soit par lettre recommandée, s’il le désire.
    L’envoi est fait à l’aide de l’enveloppe retour « prête à poster » fournie. L’électeur qui envoie son vote par lettre recommandée acquitte donc la taxe correspondante.
    L’électeur peut poster l’enveloppe retour dès qu’il a reçu les instruments de vote.
    S’agissant d’enveloppes retour postées, le cachet de la poste faisant foi, l’électeur doit déposer son vote antérieurement à la dernière levée du jour de l’élection (horaire généralement indiqué sur les boîtes aux lettres). Tout envoi portant un cachet de la poste postérieur au jour de l’élection à minuit sera considéré comme nul.
    Le vote ayant lieu par correspondance, il n’est pas nécessaire, compte tenu du nombre relativement limité d’électeurs, de prévoir de dispositif permettant à un électeur de déposer directement son bulletin au siège de la commission.

VIII.  -  RECENSEMENT ET DÉPOUILLEMENT DES VOTES
(art. R. 611-47 et R. 611-48 du code de la sécurité sociale)

    La commission de recensement contrôle le recueil et le dépouillement des votes, totalise pour chaque collège le nombre de suffrages obtenus pour chaque liste et proclame les résultats.
    Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 47 et les articles R. 52, R. 66, R. 67, à l’exception de son dernier alinéa et R. 68 du code électoral sont applicables. Les attributions conférées par ces articles au bureau de vote sont exercées par la commission de recensement des votes.
    Chaque liste de candidats a le droit d’exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d’un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales.

1.  Réception des votes

    La commission de recensement des votes reçoit les enveloppes contenant les votes au fur et à mesure de leur délivrance par les services de la poste jusqu’au jour du dépouillement.
    En accord avec les services de La Poste, le président de la C.R.V. fixe l’heure de cette opération, sa fréquence quotidienne et ses modalités pratiques. Il désigne le membre de la C.R.V. appelé à donner décharge des plis recommandés qui pourraient éventuellement parvenir.
    Les plis reçus au siège de la C.R.V. sont classés et comptés par collège et, si possible, préclassés suivant l’ordre de la liste électorale. Le nombre de plis reçus par jour fait l’objet d’un inventaire journalier numérique, signé par le président ou un membre de la commission désigné à cet effet, inventaire qui sera joint au procès-verbal des opérations électorales.
    Les plis sont conservés dans un local clos, si possible dans un coffre-fort, au moins dans une armoire métallique fermant à clé, dont seul le président a la clé.
    En aucun cas l’exécution de ces tâches ne doit avoir pour effet d’apprécier, même indirectement, la validité des plis reçus qui doivent, tous, être conservés jusqu’au dépouillement.

2.  Opérations effectuées au niveau de la C.R.V.

    En application de l’article R. 611-47 du code de la sécurité sociale, ces opérations débutent le quatrième jour suivant la date des élections, soit le vendredi 2 juin 2006 : les opérations de dépouillement débuteront à huit heures et seront poursuivies sans désemparer jusqu’à leur achèvement.
    Elles concernent :
    -  le pointage numérique des plis reçus ;
    -  le contrôle de la validité de ces plis ;
    -  l’introduction de l’enveloppe de vote dans l’urne ;
    -  le dépouillement des votes ;
    -  l’établissement et la proclamation des résultats ;
    -  l’établissement du procès-verbal.
    Organisation matérielle d’ensemble :
    Il appartient au président de la C.R.V. de prendre toutes dispositions pour l’organisation matérielle des opérations, compte tenu du volume des votes et de l’obligation de poursuivre ces opérations jusqu’à leur fin, sans possibilité d’interruption : éventuellement, locaux distincts réservés aux opérations concernant un collège électoral, nombre d’urnes en quantité suffisante, au moins une par collège (chaque urne est munie de deux serrures ou cadenas, la clé de l’une de ces serrures étant conservée par le président, la clé de l’autre par un membre de la C.R.V. désigné par le président).
    Le cas échéant, les urnes déjà pleines sont conservées sur la « table de vote » jusqu’au dépouillement.
    Pointage numérique des plis reçus :
    La C.R.V. constate la conformité du nombre de plis ressortant de l’inventaire journalier des arrivées mentionné ci-dessus et du nombre de plis existants le jour du dépouillement à l’ouverture des opérations.
    Ce pointage est effectué par l’ensemble des membres de la commission, successivement pour les plis concernant l’un puis l’autre collège électoral.
    S’il existe une différence entre les deux nombres, la C.R.V. doit recommencer le comptage des plis. Si la différence subsiste, il en est fait mention au procès-verbal. La commission arrête le nombre total de plis parvenus.
    Contrôle de la validité des plis et introduction des enveloppes de vote dans l’urne :
    Pour que ces opérations puissent être menées simultanément pour chaque collège électoral, le président de la C.R.V. organise deux bureaux de vote. Il prend la présidence de l’un d’eux et désigne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant pour présider l’autre. Le directeur départemental de la poste ou son représentant est appelé à suppléer l’un ou l’autre des deux présidents.
    Les quatre électeurs membres de la C.R.V. sont répartis également entre ces deux bureaux de vote.
    Mention est faite au procès-verbal du nombre de plis confiés à chaque bureau de vote.
    Les plis à dépouiller sont placés en totalité sur une table adjacente à la table de vote, table sur laquelle sont déposés l’urne, la liste électorale du collège concerné et les textes réglementaires.
    Les membres du bureau constatent que l’urne ne contient aucun bulletin de vote. L’urne est refermée.
    Avant d’ouvrir chaque pli, le président du bureau de vote énonce le nom du votant et la référence à la liste électorale, puis vérifie la validité de l’envoi.
    Les conditions de validité sont les suivantes :
    -  utilisation de l’enveloppe retour adressée par la commission d’organisation électorale à l’électeur ;
    -  date d’envoi : au plus tard le jour de l’élection, soit le 29 mai 2006. Le cachet de la poste faisant foi. Les plis délivrés par la poste et ne portant pas de cachet dateur sont considérés comme valables s’ils sont parvenus à la C.R.V. avant le jour du dépouillement ;
    -  signature de l’électeur sur l’enveloppe retour.
    Les plis non conformes à l’ensemble de ces trois conditions sont déclarés non valables. Ils sont conservés, non ouverts, jusqu’à la clôture des opérations de vote, puis comptés.
    Les enveloppes retour sont ouvertes et les enveloppes contenant les bulletins de vote introduites dans l’urne.
    Lorsque les enveloppes retour ne contiennent pas d’enveloppe de vote ou en contiennent plus d’une, les envois sont considérés comme nuls. Les enveloppes de vote sont détruites.
    La liste électorale est émargée, par la personne chargée du pointage, en face du nom de l’électeur dont l’envoi a été reconnu valable. Si la validité de l’envoi n’est pas reconnue, la mention « non valable » accompagne l’émargement.
    Pour les envois ne contenant pas de bulletin de vote, ou en contenant plusieurs, la mention « nul » accompagne l’émargement.
    Les enveloppes retour sont conservées, ouvertes, jusqu’à clôture des opérations de vote. Il est alors procédé à leur comptage.
    Si des plis sont délivrés par La Poste au cours des opérations de vote avant l’ouverture des urnes, ils sont remis au président du bureau de vote compétent pour le collège considéré, mis à part et totalisés. Ils sont traités en fin de pointage des votes de manière identique aux plis parvenus à la CRV avant le jour du dépouillement.
    Après épuisement de l’ensemble des plis parvenus à la C.R.V. dans les conditions prévues ci-dessus, le président déclare le scrutin clos. Tout pli délivré par La Poste après la clôture du scrutin est immédiatement détruit sans être ouvert.
    Il est ensuite procédé au pointage des votes sur la liste électorale, pointage assuré par les membres du bureau de vote ou sous leur surveillance, après accord du président du bureau de vote et des représentants des listes en présence.

3.  Comptages préalables au dépouillement

    Après clôture du scrutin, et avant ouverture des urnes, sont établis :
    1.  Le total des plis parvenus à la C.R.V. avant la clôture du scrutin ;
    2.  Le total des plis déclarés non valables ;
    3.  Le total des envois déclarés nuls ;
    4.  Le total des envois valables et non nuls par soustraction du total 1 des résultats cumulés des totaux 2 et 3 ;
    5.  Le total des votes valablement émis et non nuls, tel qu’il ressort de l’émargement des listes électorales pour le pointage prévu ci-dessus.
    Ces totaux sont mentionnés au procès-verbal. En cas de discordance entre les totaux 4 et 5, il est procédé à un nouveau comptage des émargements. Si la différence est maintenue, mention spéciale en est faite au procès-verbal.

4.  Dépouillement

    Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de recensement.
    La commission de recensement invite les candidats à lui adresser sept jours au plus tard avant la date des élections, soit le 22 mai 2006, une liste d’électeurs dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d’électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis par la commission de recensement, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement pour participer aux opérations. A défaut d’un nombre suffisant de scrutateurs, le président de la commission de recensement désigne des agents des administrations publiques pour compléter les bureaux de dépouillement.
    Le président de la commission de recensement des votes répartit les scrutateurs, par groupes de 4 (par groupes de 3 pour les élections dans les départements d’outre-mer), par table de dépouillement préalablement pourvue de feuilles de pointage. En aucun cas les scrutateurs désignés par une même liste ne doivent être groupés autour de la même table.
    Chaque bureau de vote procède au dépouillement de ses urnes. Les membres de la CRV ne participent pas au décompte des voix qui est effectué, sous leur contrôle, par les scrutateurs.
    Opérations matérielles :
    L’urne ou les urnes sont ouvertes.
    Les membres de la CRV procèdent au comptage des enveloppes qui doivent être en nombre égal au total des votes émis ressortant de l’émargement des listes électorales.
    Le président de la CRV répartit les enveloppes à dépouiller entre les diverses tables de scrutateurs, éventuellement par paquets de 100. Il est tenu un relevé par table du nombre d’enveloppes ainsi réparties.
    A chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe, déplié, à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le nom de la liste. Ce nom est pointé par deux scrutateurs au moins sur les feuilles de pointage préparées à cet effet.
    Résultats partiels :
    Une fois terminées les opérations de lecture et de pointage, les scrutateurs remettent à la CRV les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins et enveloppes dont la validité leur est apparue douteuse ou a été contestée par des délégués des candidats.
    La C.R.V. statue, à la majorité de ses membres, sur ces bulletins et enveloppes.
    Règles de validité pour le décompte des voix :
    -  si une enveloppe contient deux ou plusieurs bulletins désignant la même liste, ces bulletins ne comptent que pour un seul.
    -  doivent être tenues pour nulles les enveloppes contenant les bulletins de deux listes différentes.
    -  ne doivent pas être comptés comme suffrages exprimés :
        -  les bulletins blancs ;
        -  les bulletins et enveloppes sur lesquelles les électeurs se sont fait connaître ou portant des signes de reconnaissance ;
        -  les bulletins inscrits sur papier de couleur ;
        -  les enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans les enveloppes portant ces signes ;
        -  les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou les tiers et les bulletins contenus dans les enveloppes portant ces mentions ;
        -  les bulletins sur lesquels l’électeur a « panaché » ou exprimé ses votes préférentiels ;
        -  les enveloppes sans bulletin.
    Toute contestation, tout incident, toute difficulté doivent être portés devant l’ensemble des membres de la commission de recensement des votes, qui est seule compétente pour en connaître.
    Détermination des suffrages exprimés :
    La commission de recensement des votes détermine ensuite, par collège électoral, le nombre de suffrages exprimés, en déduisant du nombre total des enveloppes trouvées dans l’urne (ou les urnes) le nombre d’enveloppes et bulletins déclarés blancs ou nuls en application des dispositions précédentes.
    La C.R.V. arrête le nombre des suffrages exprimés pour chaque liste en présence, par addition des totaux partiels portés sur les feuilles de pointage, compte tenu des rectifications éventuellement opérées.

5.  Etablissement et proclamation des résultats

    La commission de recensement des votes détermine et arrête, par collège, le nombre de voix et de sièges obtenus par chaque liste au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne, conformément au Ier alinéa de l’article 6 de la loi du 4 janvier 1993 (art. L. 4134-2 du code de la santé publique).
    Mathématiquement, la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne signifie que l’on attribue successivement chacun des sièges à pourvoir à la liste pour laquelle le quotient :

nombre de voix obtenues par la liste

 est le plus élevé.

nombre de sièges attribués à la liste + 1

    Cette opération est poursuivie jusqu’à épuisement du nombre des sièges à pourvoir.
    Pour ce faire, il suffit de diviser le nombre de voix obtenues par chaque liste par 1, 2, 3, 4, ..., n, n représentant le nombre total des sièges à pourvoir. On retient successivement les plus fortes moyennes dans l’ordre décroissant jusqu’à la énième, ce qui donne le nombre de sièges attribués à chaque liste.
    Les résultats sont proclamés par le président de la C.R.V. pour chaque collège.

6.  Etablissement du procès-verbal

    Immédiatement après la proclamation des résultats, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par un membre de la C.R.V. désigné par le président.
    La rédaction a lieu publiquement. Il n’est rédigé qu’un procès-verbal par C.R.V., établi en deux parties distinctes, correspondant à chacun des collèges électoraux.
    Chacune de ces parties mentionne pour le collège électoral intéressé :
    -  le nombre de votants (nombre de bulletins trouvés dans l’urne) ;
    -  le nombre de suffrages exprimés ;
    -  le nombre de suffrages recueillis par chaque liste et, éventuellement, le nombre et le nom des élus.
    Dans tous les cas, doivent y être mentionnées, outre les faits expressément désignés dans les alinéas ci- dessus, toutes les réclamations des délégués des listes ainsi que les décisions motivées prises par la C.R.V. sur les différents incidents qui ont pu se produire au cours des opérations.
    Y sont annexées les pièces nommément désignées dans les alinéas ci-dessus ainsi que le tableau dont le modèle est joint en annexe de la présente circulaire. Ce tableau sera transmis sans délai au ministère de la santé et des solidarités, direction de la sécurité sociale, 1re sous-direction.
    Le procès-verbal est établi en un exemplaire, signé par l’ensemble des membres de la C.R.V. et par les délégués des listes. Si ces derniers refusent de signer, mention de ce refus, et éventuellement de sa cause, sont portées sur le procès-verbal à la place de la signature.
    L’original du procès-verbal est remis au préfet de région et est conservé avec les archives de la commission de recensement des votes. Des copies en sont affichées au siège de la C.R.V. La conservation de cet original est importante, compte tenu des dispositions de l’article 6 du décret du 14 décembre 1993 concernant les modalités selon lesquelles il est pourvu à la vacance d’un siège au sein de l’assemblée de l’union (art. R. 4134-6 du code de la santé publique).
    Les dispositions de l’article R. 611-49 du code de la sécurité sociale sont applicables aux réclamations portant sur les résultats des élections.

IX.  -  DÉPENSES ÉLECTORALES

    Le secrétariat des commissions est assuré par les unions régionales. Celles-ci mettent à leur disposition les moyens nécessaires. Les frais occasionnés par les élections sont à la charge des unions.
    Ces frais comportent notamment :
    -  les frais de constitution des listes d’électeurs par les caisses primaires d’assurance maladie transmises aux commissions d’organisation électorale ainsi que les frais d’édition, en deux exemplaires, des étiquettes individuelles qui seront apposées sur les documents envoyés aux électeurs ;
    -  les frais d’annonce du dépôt des listes électorales, conformément à l’article R. 611-39 du code de la sécurité sociale (frais d’insertion dans la presse notamment) ;
    -  les frais de fabrication, d’impression et d’acheminement des diverses enveloppes (enveloppe d’envoi de la propagande et des instruments de vote, enveloppe-retour que les électeurs renverront à la commission de recensement des votes, enveloppe anonyme dite de scrutin confiant le bulletin de vote) ;
    -  les frais d’affranchissement des instruments de propagande et de vote des commissions d’organisation électorale à destination des électeurs, ainsi que ceux de l’enveloppe-retour, par les électeurs à la commission de recensement des votes ;
    -  le remboursement des frais engagés par les candidats : coût du papier, frais d’impression et d’affichage des documents (affiches, circulaires et bulletins de vote) ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ou au moins un siège, dans la limite d’un tarif établi par la commission et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l’autorisation de commande ;
    -  les frais d’affichage (mise à disposition des panneaux électoraux) ;
    -  les frais de téléphone, télégramme et télécopie engagés, le cas échéant, par les commissions d’organisation électorale et les commissions de recensement des votes pour l’accomplissement de leurs missions.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D.  Libault

ANNEXE  
TABLEAU RELATIF AUX RÉSULTATS DES ELECTIONS AUX URLM DU 29 MAI 2006

    Région :

RÉPARTITION DES SUFFRAGES ET DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES ORGANISATIONS SYNDICALES
NOMBRE NOMBRE
votants
TAUX
participation
SUFFRAGES
exprimés
BLANCS
ou nuls
MG France CSMF FMF SML Alliance Autres
Nbre suffi. % Nbre sièges Nbre suffi. % Nbre sièges Nbre suffi. % Nbre sièges Nbre suffi. % Nbre sièges Nbre suffi. % Nbre sièges Nbre suffi. % Nbre sièges
  Généralistes                                          
                                             
  Spécialistes                                          
                                             
  Total                                          
                                             

    
    

Calendrier élections URML 29 mai 2006

DATE MINISTRES PRÉFET
de région
COMMISSION
d’organisation
électorale
COMMISSION
de recensement
des votes
C.P.A.M. SYNDICATS
représentatif
nationalement
SYNDICATS
non représentatifs
nationalement
10 février Arrêté Intérieur + Affaires Sociales : fixe la date des élections            
    Met en place la commission d’organisation électorale et la commission de recensement des votes          
28 février         Communiquent à la Commission la liste des médecins conventionnés de leur circonscription.    
    Fixe le nombre de sièges de l’assemblée de l’union          
20 mars     Etablit les listes électorales        
Entre 20 et 30 mars           Dépôt des listes de candidats pour le collège où elles sont représentatives Dépôt des listes de candidats + preuves membres adhérents
14 avril     Enregistrement et publication des listes de candidats + Affichage des listes        
5 mai           Les candidats transmettent à la commission d’organisation électorale les circulaires et bulletins de vote  
22 mai     Envoie aux électeurs les circulaires, bulletin de vote et enveloppes        
22 mai           Les candidats envoient à la commission de recensement une liste de scrutateurs potentiels  
29 mai au 2 juin       Reçoit les enveloppes (cachet de la poste faisant foi)      
2 juin       Dépouillement Proclamation des résultats Etablissement du procès-verbal   Scrutateurs présents au dépouillement des votes.