SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-3: Annonce N°51




Circulaire DSS/2C no 2006-63 du 14 février 2006 relative à l’allégement de certaines procédures applicables aux prestations accidents du travail et maladies professionnelles

NOR :  SANS0630077C

Date d’application : immédiate.
Textes de référence :
        Loi no 2003-591 du 2 juillet 2003 ; ordonnance no 2004-329 du 15 avril 20046;
        Décrets no 2006-111 et 2006-112 du 2 février 2006.
Textes abrogés dans le code de la sécurité sociale : L. 433-1-3e alinéa, L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3 ; R. 433-1, R. 434-5 1er alinéa, R. 434-7, R. 434-32, R. 442-2 à R. 442-15 ; D. 412-14-3e alinéa, D. 412-17 à D. 412-22, D. 412-47 à D. 412-53, D. 442-1 à D. 442-4.

Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions de la santé et du développement social, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion).
    L’article 6 de l’ordonnance no 2004-329 du 15 avril 2004 allégeant les formalités applicables à certaines prestations sociales et les décrets d’application nos 2006-111 et 2006-112 du 2 février 2006, modifient sur plusieurs points la procédure d’instruction des dossiers et les modalités d’indemnisations des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles :

1.  L’instruction des dossiers

    Ont été supprimés :
    -  l’enquête légale (L. 431-2 et L. 442-1 à L. 442-3) ;
    -  le délai de carence de cinq ans préalable au rachat de la rente (L. 434-3), et le délai d’un an, suivant ce délai de cinq ans, dont disposait la victime pour convertir sa rente (R. 434-6).
    -  l’enquête sociale (R. 434-7).

2.  L’indemnisation des victimes :

    En cas de rééducation professionnelle, le salaire de référence est désormais le salaire perçu antérieurement à l’accident ou le SMIC (L. 432-9) ;
    -  les indemnités journalières sont versées dès le premier jour d’arrêt de travail (L. 433-1).
    La présente circulaire précise les modalités d’application de ces mesures.

I.  -  INSTRUCTION DES DOSSIERS D’ACCIDENTS
DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES
1.  L’enquête

    L’enquête légale telle qu’elle était prévue à l’article L. 442-1 a été supprimée. Néanmoins, l’obligation de mener une enquête lorsque la victime est décédée à la suite d’un accident du travail est maintenue. Il n’est cependant plus exigé de faire appel à un agent assermenté extérieur à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ; cette enquête sera directement organisée par la caisse en application des dispositions de l’article R. 441-11 modifié.
    Les agréments en vigueur, qui avaient été accordés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux agents assermentés chargés d’effectuer les enquêtes légales, deviennent sans objet.

2.  Le rachat et la conversion de la rente

    Le rachat de la rente reste limité au quart du capital représentatif de celle-ci. Lorsque le titulaire souhaite que cette fraction lui soit payée en espèce ou/et qu’une partie de ce capital soit réversible sur la tête de son conjoint, conformément à l’article R. 434-5, il peut en faire la demande à la CPAM à tout moment.
    L’enquête sociale a été supprimée. Le taux d’incapacité physique permanente pris en compte lors de la conversion est celui de la victime au moment de la demande.

II.  -  INDEMNISATION DES VICTIMES
1.  Période de rééducation professionnelle

    Pendant la période de rééducation professionnelle, il convient de distinguer selon que la victime perçoit ou non une rémunération :
    -  la victime est rémunérée : elle bénéficie du maintien de l’intégralité des indemnités journalières versées ou de sa rente ;
    -  la victime n’est pas rémunérée : l’indemnisation versée doit être d’un montant équivalent au salaire journalier qu’elle percevait avant l’accident ou au salaire minimum de croissance (SMIC) s’il est plus élevé. Pour ce faire, l’indemnité journalière ou la rente est intégralement maintenue, et leur montant est complété jusqu’à concurrence de l’un ou l’autre salaire.

2.  Indemnisation des jours non ouvrables

    Les indemnités journalières sont versées dès le premier jour d’arrêt de travail, que ce jour soit ouvrable ou non et quelle que soit la durée de cet arrêt.

III.  -  ENTRÉE EN VIGUEUR

    Ces dispositions s’appliquent aux personnes victimes d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute survenu(e) à compter du 6 février 2006, date d’entrée en vigueur des décrets du 2 février 2006 susmentionnés. Elles s’appliquent également aux personnes pour lesquelles, à cette même date, la date de consolidation n’a pas encore été fixée ou qui sont en attente de l’expiration du délai antérieur de cinq ans.
    Vous voudrez bien me faire connaître les difficultés que poserait l’application de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de l’accès aux soins,
des prestations familiales
et des accidents du travail,
P.  Romenteau