Circulaire DSS/2C no 2006-63 du 14 février 2006 relative à lallégement de certaines procédures applicables aux prestations accidents du travail et maladies professionnelles
NOR : SANS0630077C
Date dapplication : immédiate.
Textes de référence :
Loi no 2003-591 du 2 juillet 2003 ; ordonnance no 2004-329 du 15 avril 20046;
Décrets no 2006-111 et 2006-112 du 2 février 2006.
Textes abrogés dans le code de la sécurité sociale : L. 433-1-3e alinéa, L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3 ; R. 433-1, R. 434-5 1er alinéa, R. 434-7, R. 434-32, R. 442-2 à R. 442-15 ; D. 412-14-3e alinéa, D. 412-17 à D. 412-22, D. 412-47 à D. 412-53, D. 442-1 à D. 442-4.
Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions de la santé et du développement social, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion).
Larticle 6 de lordonnance no 2004-329 du 15 avril 2004 allégeant les formalités applicables à certaines prestations sociales et les décrets dapplication nos 2006-111 et 2006-112 du 2 février 2006, modifient sur plusieurs points la procédure dinstruction des dossiers et les modalités dindemnisations des victimes daccidents du travail et de maladies professionnelles :
1. Linstruction des dossiers
Ont été supprimés :
- lenquête légale (L. 431-2 et L. 442-1 à L. 442-3) ;
- le délai de carence de cinq ans préalable au rachat de la rente (L. 434-3), et le délai dun an, suivant ce délai de cinq ans, dont disposait la victime pour convertir sa rente (R. 434-6).
- lenquête sociale (R. 434-7).
2. Lindemnisation des victimes :
En cas de rééducation professionnelle, le salaire de référence est désormais le salaire perçu antérieurement à laccident ou le SMIC (L. 432-9) ;
- les indemnités journalières sont versées dès le premier jour darrêt de travail (L. 433-1).
La présente circulaire précise les modalités dapplication de ces mesures.
I. - INSTRUCTION DES DOSSIERS DACCIDENTS
DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES
1. Lenquête
Lenquête légale telle quelle était prévue à larticle L. 442-1 a été supprimée. Néanmoins, lobligation de mener une enquête lorsque la victime est décédée à la suite dun accident du travail est maintenue. Il nest cependant plus exigé de faire appel à un agent assermenté extérieur à la caisse primaire dassurance maladie (CPAM) ; cette enquête sera directement organisée par la caisse en application des dispositions de larticle R. 441-11 modifié.
Les agréments en vigueur, qui avaient été accordés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux agents assermentés chargés deffectuer les enquêtes légales, deviennent sans objet.
2. Le rachat et la conversion de la rente
Le rachat de la rente reste limité au quart du capital représentatif de celle-ci. Lorsque le titulaire souhaite que cette fraction lui soit payée en espèce ou/et quune partie de ce capital soit réversible sur la tête de son conjoint, conformément à larticle R. 434-5, il peut en faire la demande à la CPAM à tout moment.
Lenquête sociale a été supprimée. Le taux dincapacité physique permanente pris en compte lors de la conversion est celui de la victime au moment de la demande.
II. - INDEMNISATION DES VICTIMES
1. Période de rééducation professionnelle
Pendant la période de rééducation professionnelle, il convient de distinguer selon que la victime perçoit ou non une rémunération :
- la victime est rémunérée : elle bénéficie du maintien de lintégralité des indemnités journalières versées ou de sa rente ;
- la victime nest pas rémunérée : lindemnisation versée doit être dun montant équivalent au salaire journalier quelle percevait avant laccident ou au salaire minimum de croissance (SMIC) sil est plus élevé. Pour ce faire, lindemnité journalière ou la rente est intégralement maintenue, et leur montant est complété jusquà concurrence de lun ou lautre salaire.
2. Indemnisation des jours non ouvrables
Les indemnités journalières sont versées dès le premier jour darrêt de travail, que ce jour soit ouvrable ou non et quelle que soit la durée de cet arrêt.
III. - ENTRÉE EN VIGUEUR
Ces dispositions sappliquent aux personnes victimes dun accident du travail, dune maladie professionnelle ou dune rechute survenu(e) à compter du 6 février 2006, date dentrée en vigueur des décrets du 2 février 2006 susmentionnés. Elles sappliquent également aux personnes pour lesquelles, à cette même date, la date de consolidation na pas encore été fixée ou qui sont en attente de lexpiration du délai antérieur de cinq ans.
Vous voudrez bien me faire connaître les difficultés que poserait lapplication de la présente circulaire.
Pour le ministre et par délégation : La sous-directrice de laccès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail, P. Romenteau |