Lettre-circulaire DHOS/P2 no 2006-145 du 28 mars 2006 relative à la mise en oeuvre du décret no 2006-227 du 24 février 2006 relatif à lorganisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C
NOR : SANH0630125C
Date dapplication : immédiate.
Références :
Décret no 2006-227 du 24 février 2006 relatif à lorganisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ;
Décret no 2006-228 du 24 février 2006 instituant différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ;
Décret no 2006-229 du 24 février 2006 relatif au classement indiciaire applicable aux moniteurs datelier de la fonction publique hospitalière.
Textes abrogés ou modifiés : décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les directeurs dagences régionales de lhospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la santé et du développement social (pour mise en oeuvre).
La présente lettre-circulaire a pour objet dexpliciter les dispositions permanentes et transitoires du décret no 2006-227 du 24 février 2006 relatif à lorganisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.
Conformément aux dispositions de lordonnance no 2004-164 du 20 février 2004, lentrée en vigueur du décret no 2006-227 est le 27 février 2006.
1. Dispositions permanentes
1.1. Classement des fonctionnaires
Larticle 3 reprend la règle qui prévoit le classement à échelon pour échelon lors dun changement de grade. Cette règle concerne donc les agents promus dans un nouveau grade dun même corps de catégorie C (E3, E4, E5).
Par contre, larticle 4 concerne les fonctionnaires de catégorie C qui antérieurement à leur nomination relevaient dune autre échelle, exemple : NEI, moniteur datelier. Ceux-ci sont classés dans leur nouveau grade (E3, E4, E5) à indice égal ou immédiatement supérieur à celui quils détenaient.
1.2. Reprise dancienneté
Larticle 5 prévoit la reprise dancienneté, soit des services faits en qualité dagent public, soit des services faits en qualité dagent de droit privé dune administration ou de salarié dans le secteur privé ou associatif. Les activités précédemment exercées peuvent ne pas être en relation directe avec celles qui relèvent du corps daccueil dans la fonction publique hospitalière. Par exemple, un agent administratif peut demander la reprise de son activité de caissière dans un supermarché.
Ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles. Cest la situation la plus favorable qui doit être appliquée.
Il importe de noter que la reprise dancienneté définie à larticle 5 est prise en compte au moment de laccès à un corps de la fonction publique hospitalière, cest-à-dire à la première nomination en qualité de stagiaire. Ensuite, le fonctionnaire poursuit sa carrière et bénéficie des règles davancement prévues pour laccès à chaque corps.
Les fonctionnaires stagiaires à la date de publication du même décret bénéficient de plein droit de cette nouvelle mesure puisque larticle 6 du décret suscité prévoit un délai de deux ans pour lapplication de la reprise dancienneté qui leur est la plus favorable. Cette mesure prend également effet à la date du 27 février 2006.
2. Dispositions transitoires
Les fonctionnaires, titulaires et stagiaires, de catégorie C sont reclassés selon les tableaux présentés aux articles 8, 9, 10 et 11 du décret suscité. Leur reclassement seffectue en ajoutant lancienneté détenue par lagent à lancienneté indiquée pour chacun des échelons des nouvelles échelles dans la limite de la durée moyenne de léchelon.
Exemple, un agent administratif au 4e échelon de léchelle 2, avec une ancienneté de 1 an et 4 mois. Il est reclassé au 1er échelon de la nouvelle échelle 3 avec une ancienneté de 2 ans 4 mois qui lui permet de passer au 2e échelon mais sans ancienneté puisque lancienneté est limitée à la durée de léchelon du reclassement.
3. Dispositions particulières
Les fonctionnaires qui, au 31 décembre 2005, réunissaient les conditions pour être inscrits au tableau davancement de lannée 2006, gardent le bénéfice de cette proposition davancement. Dans léventualité où les commissions administratives paritaires nont pu être réunies avant la publication du décret suscité, les agents concernés doivent être promus préalablement à leur reclassement dans les nouvelles échelles 3, 4 et 5.
Les candidatures des agents remplissant les conditions, au 31 décembre 2005, pour se présenter aux concours internes doivent être jugées recevables, par exemple : concours de contremaître.
Une attention toute particulière devra être apportée à lexamen de la situation des agents promouvables ou candidats aux concours internes. En effet, les nouvelles dispositions ne doivent pas léser ces personnels et freiner leur déroulement de carrière.
Je vous remercie dadresser sans délai la présente circulaire à lensemble des directeurs des établissements mentionnés à larticle 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et vous remercie de communiquer à mes services toute difficulté qui pourrait être rencontrée dans la mise en oeuvre de ces mesures (sous-direction des professions paramédicales et des personnels hospitaliers, bureau P2).
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de lhospitalisation et de lorganisation des soins, J. Castex |