Avis du Conseil supérieur dhygiène publique de France, section maladies transmissibles (CSHPF), relatif à linscription des services dincendie et de secours dans la liste des établissements et organismes dans lesquels le personnel est soumis à lobligation vaccinale pour le DTP et lhépatite B (arrêté du 15 mars 1991)
NOR : SANP0630153V
Séance du 24 septembre 2004
Considérant que :
- la France compte 245 000 sapeurs-pompiers (militaires, professionnels, volontaires), et que 70 % des 4 000 000 interventions annuelles ont pour objet le secours à personne dont 10 % pour accident de la route ;
- lors de ces opérations des gestes de secourisme sont pratiqués à type de contrôle dune hémorragie par compression manuelle, pose dun pansement, pratique de ventilation artificielle ou massage cardiaque, relevage de victimes ou brancardage, et quau cours de ces actions les sapeurs-pompiers peuvent donc être en contact direct avec du sang ou dautres produits biologiques ;
- lavis du comité technique des vaccinations et du CSHPF des 17 juin et 23 juin 1998 concernant la vaccination contre le VHB qui avait déjà inclus les sapeurs-pompiers dans les groupes à risque dinfection par le VHB pouvant bénéficier dune recommandation vaccinale,
Considérant dautre part que :
- la mission juridique du Conseil dEtat indique le 26 septembre 2003 que les sapeurs pompiers volontaires (services dincendie et de secours) sont reconnus comme exerçant une activité professionnelle au sens de larticle L. 3101-4 du code de la santé publique,
Le Conseil supérieur dhygiène publique de France recommande que les sapeurs-pompiers des services dincendie et de secours soient soumis à la même obligation vaccinale par le vaccin DTP et hépatite B que les services énumérés dans larrêté du 15 mars 1991, pris en application de larticle L. 3111-4 du code de la santé publique.
Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité sans suppression ni ajout.
(1)Sujet présenté au CTV le 06/05/04, au CSHPF le 18/06/04 ; avis validé au CTV du 16/09/04 puis au CSHPF du 24/09/04.