Circulaire DGS/SD7A no 2006-110 du 8 mars 2006 relative à la gestion du risque sanitaire en cas de dépassement des exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres chlorure de vinyle, nickel, aluminium, sulfates, chlorures et fluor en application des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé publique
NOR : SANP0630120C
Date dapplication : immédiate.
Références :
Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-26 à R. 1321-36 ;
Arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation pris en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique (paru au Journal officiel du 14 février 2004) ;
Circulaire DGS/SD 7A/2004-602 du 15 décembre 2004 relative à la gestion du risque sanitaire en cas de dépassement des limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres antimoine, arsenic, fluor, plomb et sélénium en application des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé publique ;
Circulaire DGS/SD 7A no 90 du 1er mars 2004 concernant lapplication de larrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation pris en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique ;
Circulaire DGS/SD 7A no 45 du 5 février 2004 relative au contrôle des paramètres plomb, cuivre et nickel dans les eaux destinées à la consommation humaine ;
Circulaire DGS/SD 7A no 633 du 30 décembre 2003 relative à lapplication des articles R. 1321-1 et suivants du code de la santé publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à lexclusion des eaux minérales naturelles ;
Circulaire DGS no 2001/190 du 12 avril 2001 relative aux teneurs en aluminium dans les eaux destinées à la consommation humaine ;
Circulaire DGS/VS4 no 2000/166 du 28 mars 2000 relative aux produits et procédés de traitement des eaux destinées à la consommation humaine ;
Rapport de lAgence française de sécurité sanitaire des aliments « Evaluation des risques sanitaires liés aux situations de dépassement des limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine » - septembre 2004 (www.afssa.fr ; rubrique publications/autres rapports) ;
Rapport de lAfssa, lAfssaps et lInVS « Evaluation des risques sanitaires liés à lexposition de la population française à laluminium » - novembre 2003 (www.afssa.fr ; rubrique publications/éditions) ;
Avis de lAfssa sur les risques sanitaires liés au dépassement de la limite de qualité du nickel dans les eaux destinées à la consommation humaine - octobre 2005 (www.afssa.fr ; rubrique publications/autres rapports) ;
Avis de lAfssa sur les risques sanitaires liés au dépassement de la référence de qualité des sulfates et des chlorures dans les eaux destinées à la consommation humaine - avril 2005 (www.afssa.fr ; rubrique publications/autres rapports) ;
Avis de lAfssa sur les risques sanitaires liés au dépassement de la limite de qualité des fluorures et du chlorure de vinyle, et de la référence de qualité de laluminium dans les eaux destinées à la consommation humaine - janvier 2005 (www.afssa.fr ; rubrique publications/autres rapports).
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales).
Les articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé publique fixent le cadre réglementaire pour la gestion des situations de dépassement des exigences de qualité de leau destinée à la consommation humaine. Ainsi, en cas de non-conformité aux limites de qualité, des mesures correctives doivent être immédiatement mises en oeuvre par la personne publique ou privée responsable de la distribution deau (PPPRDE) afin de rétablir la qualité de leau conformément aux dispositions de larticle R. 1321-27. Les dispositions réglementaires précitées relatives à la gestion du risque sanitaire sont basées notamment sur lévaluation du risque sanitaire par le préfet. Je vous rappelle que la partie III de la circulaire DGS/SD 7A/2004/602 du 15 décembre 2004 susvisée décrit les actions à mener en cas de dépassement des exigences de qualité et doctroi de dérogation au titre de larticle R. 1321-31.
La présente circulaire complète la circulaire DGS/SD 7A/2004/602 du 15 décembre 2004 et définit des options de gestion des situations de dépassement des exigences de qualité des eaux dalimentation pour les paramètres chlorure de vinyle, nickel, aluminium, sulfates et chlorures. Ces options de gestion se fondent sur les avis de lAgence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) de janvier, avril et octobre 2005. Ces avis sont disponibles sur le site internet de lAfssa (www.afssa.fr ; rubrique publications/autres rapports) et sur le réseau intranet déchanges en santé environnementale (RESE - Thème : AEP/rubrique : connaissance des risques sanitaires).
La présente circulaire précise également les recommandations sanitaires relatives au fluor diffusées par circulaire du 15 décembre 2004 précitée.
I. - LE CHLORURE DE VINYLE
(limite de qualité = 0,5 µ g/l)
Le chlorure de vinyle nest pas un paramètre actuellement recherché dans le cadre du contrôle sanitaire courant (cf. note 1) sauf lors de circonstances particulières (pollution dune nappe deau dorigine industrielle, réalisation de campagnes de mesures spécifiques, etc.).
La position sanitaire à adopter en cas de dépassement de la limite de qualité de 0,5 µ g/l est la suivante :
- lorsque les mesures correctives mises en oeuvre par la personne publique ou privée responsable de la distribution deau (PPPRDE) permettent un retour à une situation normale dans un délai nexcédant pas trois mois, lutilisation de leau pour les usages alimentaires pourra être tolérée si la teneur en chlorure de vinyle demeure inférieure à 1 µ g/l au point de mise en distribution (cf. note 2) . Une dérogation au titre de larticle R. 1321-31 peut alors être octroyée par le préfet pour la période correspondante après demande de la PPPRDE. La population doit alors en être informée ;
- dans les autres cas, la population doit être informée par la PPPRDE de ne pas utiliser leau du réseau public pour les usages alimentaires. Il ny a pas nécessité de restreindre lutilisation de leau pour certains usages sanitaires tels que la douche lorsque les teneurs en chlorure de vinyle nexcèdent pas 2 µ g/l au point de mise en distribution dans la mesure où lexpertise indique que lexcès de risque de cancer lié à linhalation dair ou au contact cutané est peu significatif pour ce composé par rapport à lexcès de risque lié à lingestion (cf. note 3) . En cas de concentration en chlorure de vinyle supérieure à 2µ g/l, il convient de tenir compte de la durée dexposition dans le temps afin dévaluer les risques liés à cette situation.
Aucune dérogation ne peut être octroyée par le préfet au titre de larticle R. 1321-31 du code de la santé publique.
II. - LE NICKEL
(limite de qualité = 20 µ)
Deux situations de dépassement de la limite de qualité liées à lorigine du nickel dans les eaux destinées à la consommation humaine sont à distinguer pour déterminer la position sanitaire à tenir :
A) Cas où les caractéristiques des réseaux intérieurs de distribution deau (accessoires de robinetterie) sont à lorigine de la présence de nickel dans leau au robinet du consommateur.
La teneur en nickel dans leau au robinet du consommateur est fonction de divers facteurs tels que les caractéristiques de la robinetterie et la durée de stagnation de leau dans le réseau intérieur de distribution. Les mesures du nickel dans les eaux au robinet du consommateur nont de signification que pour le point dutilisation deau concerné et non pour lensemble de lunité de distribution deau (UDI).
Dans ce cas, aucune dérogation ne sera octroyée au niveau de lUDI pour le paramètre nickel dans la mesure où le retour à une situation conforme relève de la responsabilité des particuliers (changement de la robinetterie, écoulement avant utilisation deau à des fins alimentaires).
Sagissant de la gestion des dépassements de la limite de qualité, la circulaire du 5 février 2004 susmentionnée, en son annexe 1, indique les modalités dinformation des consommateurs dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux.
B) Cas où le contexte hydrogéologique ou une pollution de la ressource en eau constitue lorigine principale de la présence de nickel dans leau destinée à la consommation humaine.
En cas de dépassement de la limite de qualité, une dérogation peut être octroyée sous conditions (cf. articles R. 1321-31 à R. 1321-36). Pendant la période dérogatoire, une teneur maximale en nickel dans leau comprise entre 20 µ/L et 70 µ/L au point de mise en distribution peut être admise. Toutefois, loctroi dune dérogation doit impérativement être accompagné dune recommandation à lensemble de la population de ne pas utiliser leau à des fins alimentaires sans avoir réalisé préalablement un écoulement afin déviter tout apport supplémentaire en nickel dans leau lié aux réseaux intérieurs de distribution.
En cas de présence de nickel à des teneurs supérieures à 70 µ/L au point de mise en distribution, aucune dérogation ne peut être accordée. La population doit alors informée par la PPPRDE de ne pas utiliser leau du réseau public pour les usages alimentaires.
III. - LALUMINIUM
(référence de qualité : 200 µ/L) (cf. note 4)
Les connaissances scientifiques actuellement disponibles ne permettent pas de définir une valeur sanitaire maximale admissible pour cette substance, comme le soulignent lOrganisation mondiale de la santé (OMS) et lAfssa. Toutefois, cette dernière estime quil est nécessaire que les installations de traitement utilisant des sels daluminium soient conçues et exploitées de manière à garantir en permanence le respect de la référence de qualité de 200 µ/L.
Deux situations de dépassement de la référence de qualité sont à distinguer pour ce paramètre pour déterminer la position sanitaire à tenir :
A) Les teneurs élevées en aluminium dans les eaux dalimentation sont essentiellement liées à lutilisation de sel daluminium dans le traitement des eaux. Dans ce cas, le préfet demande à la PPPRDE de mettre en oeuvre les mesures correctives nécessaires pour rétablir la qualité de leau, au titre de larticle R. 1321-28. En cas de dépassement de la référence de qualité, limité dans le temps et en concentration, aucune restriction des usages alimentaires de leau nest préconisée. Par ailleurs, un contrôle renforcé de ce paramètre sera mis en oeuvre, au titre des dispositions de larticle R. 1321-16, dans le but de vérifier ses éventuelles fluctuations.
B) La présence daluminium est liée au contexte hydrogéologique.
Sagissant des captages deau existants, des mesures correctives (changement de ressource, mélange deau...) doivent être mises en oeuvre afin que leau distribuée respecte la référence de qualité de 200 µ/L. Toutefois, dans le cas où leur mise en oeuvre ne peut être raisonnablement envisagée (contexte hydrogéologique défavorable, difficulté dexploitation, petite unité de distribution...), la fréquence du contrôle sanitaire pour ce paramètre doit être renforcée afin de sassurer que la concentration en aluminium naugmente pas au cours du temps, au titre des dispositions de larticle R. 1321-17.
En cas de dépassement de la référence de qualité, il convient den informer particulièrement les centres de dialyse ainsi que les associations de dialysés.
Les nouveaux captages deau dont la qualité de leau brute met en évidence une teneur en aluminium supérieure à 200 µ/L peuvent être autorisés à condition que leau distribuée respecte la référence de qualité (mise en oeuvre de mélange, etc).
IV. - LES SULFATES
(référence de qualité : 250 mg/L) (4)
Les données scientifiques actuellement disponibles ne permettent pas de définir une valeur sanitaire maximale admissible pour cette substance, comme le souligne lAfssa. Cependant, cette instance dexpertise estime quune concentration en sulfates de 500 mg/L peut être retenue comme seuil gustatif pour les consommateurs car susceptible dengendrer un désagrément.
Lorsque la présence de sulfates dans leau est dorigine naturelle, deux cas sont à distinguer en cas de dépassement de la référence de qualité pour déterminer la position sanitaire à tenir :
A) Les systèmes de production et de distribution sont existants.
La population devra être informée que :
- lutilisation de leau pour la boisson et la préparation daliments est déconseillée pour les nourrissons en raison déventuels effets laxatifs engendrés par les sulfates ;
- dans le cas où la teneur en sulfates est supérieure à 500 mg/L, un goût particulier de leau peut être ressenti par certaines personnes. Mais, la présence de sulfates à cette teneur dans les eaux nengendre pas de risque sanitaire spécifique.
La nécessité pour la PPPRDE de mettre en oeuvre des mesures correctives permettant de respecter la référence de qualité doit être examinée au regard du contexte local (solutions techniques existantes, taille de lUDI, présence importante de canalisations métalliques...).
En raison de laccentuation des phénomènes de corrosion des installations de distribution en présence des sulfates, un contrôle sanitaire renforcé de la qualité de leau pour les métaux (fer, cuivre, plomb, nickel) peut être mis en oeuvre au titre des dispositions de larticle R. 1321-16.
B) Les systèmes de production et de distribution sont au stade de projet.
Les projets dalimentation en eau pour lesquels leau distribuée contiendra des sulfates à une teneur supérieure à la référence de qualité doivent être jugés irrecevables, sauf circonstances exceptionnelles.
Par circonstances exceptionnelles, on entend les situations relatives aux UDI alimentant peu de population pour lesquelles le recours à une autre ressource en eau, le mélange deau dorigine différente ou la mise en oeuvre dun traitement délimination des sulfates nest pas raisonnablement envisageable dun point de vue technique ou économique. Dans ces cas de figure, la teneur en sulfates dans leau devrait néanmoins ne pas excéder 500 mg/L pour des raisons organoleptiques. La population devra être régulièrement informée des recommandations sanitaires mentionnées au point A.
Lorsque la teneur en sulfates est supérieure à 250 mg/L dans les eaux brutes, lavis du Conseil supérieur dhygiène publique de France est requis conformément aux dispositions de larticle R. 1321-11. Le projet de décret modifiant les dispositions réglementaires du code de la santé publique en matière de sécurité sanitaire des eaux prévoit la suppression de cette consultation.
Cas particulier des avis sur les demandes de permis de construire : des DDASS rendent régulièrement des avis sur des demandes de permis de construire pour des habitations ne pouvant être raccordées au réseau public de distribution deau. Le recours à un captage privé constitue généralement la solution retenue permettant de disposer dune alimentation en eau potable de lhabitation conformément aux exigences réglementaires fixées par les articles R. 111-3 du code de la construction et de lhabitation et R. 111-8 du code de lurbanisme. La présence de sulfates à des teneurs supérieures à 250 mg/L dans ces ressources privées est régulièrement mise en évidence dans certaines zones du territoire.
Un avis favorable peut être rendu par la DDASS si les conditions générales relatives à la sécurité sanitaire des eaux sont vérifiées (absence dautres problèmes de qualité deau, réalisation technique correcte du captage, bonne protection de la tête de captage, etc.).
Les recommandations sanitaires mentionnées au point A devront alors être transmises par le préfet aux demandeurs du permis de construire. Lattention des particuliers sera également attirée sur les risques accrus de corrosion des canalisations métalliques. En outre, les particuliers devront être informés de la nécessité de faire procéder à une analyse régulière de leau du captage privé.
Il est nécessaire dinciter les collectivités concernées par ce type de situation à développer la distribution publique deau potable dans ces zones. Ces dernières devraient être considérées comme prioritaires dans le schéma départemental dalimentation en eau potable lorsque ce dernier existe.
V. - LES CHLORURES
(référence de qualité : 250 mg/L) (4)
Les données scientifiques actuellement disponibles ne permettent pas de définir une valeur sanitaire maximale admissible pour cette substance, comme le souligne lAfssa. Toutefois, cette instance dexpertise estime que :
- les apports hydriques, même pour les dépassements actuellement observés, restent minoritaires par rapport aux apports via les aliments ;
- une concentration en chlorures comprise entre 200 et 300 mg/L constitue un seuil gustatif pour les consommateurs.
En cas de dépassement de la référence de qualité pour le paramètre chlorures, une vigilance particulière simpose en cas de présence simultanée de sodium dans les eaux distribuées dans la mesure où le sodium est le cation majoritairement associé aux chlorures. Si les teneurs en sodium excèdent la référence de qualité, la population devra en être informée, en particulier les personnes devant respecter un régime hyposodé.
La nécessité pour la PPPRDE de mettre en oeuvre des mesures correctives permettant le respect de la référence de la qualité doit être examinée au regard du contexte local (solutions techniques existantes, taille de lUDI, présence importante de canalisations métalliques...).
En raison de laccentuation des phénomènes de corrosion en présence de chlorures, un contrôle sanitaire renforcé de la qualité de leau pour les métaux (fer, cuivre, plomb, nickel) peut être mis en oeuvre au titre de larticle R. 1321-16.
De manière générale, de nouveaux captages deau dont la qualité de leau brute met en évidence une teneur en chlorures supérieure à 250 mg/L peuvent être autorisés à condition que leau distribuée respecte la référence de qualité (mise en oeuvre de mélange, traitement, etc.), sauf cas particuliers (petite UDI dont lalimentation par une autre ressource en eau nest pas envisageable dun point de vue technique ou économique...).
Lorsque la teneur en chlorures est supérieure à 200 mg/L dans les eaux brutes, lavis du Conseil supérieur dhygiène publique de France est requis conformément aux dispositions de larticle R. 1321-11. Le projet de décret modifiant les dispositions réglementaires du code de la santé publique en matière de sécurité sanitaire des eaux prévoit la suppression de cette consultation.
VI. - LE FLUOR
(limite de qualité : 1,5 mg/L)
La circulaire du 15 décembre 2004 susmentionnée précise dans la partie relative au fluor que : « [...] Toutefois, loctroi dune dérogation doit impérativement être accompagné : dune restriction de leau pour les usages alimentaires pour les nourrissons et les enfants ; [...] »
Sur la base de lavis de lAfssa de janvier 2005 susmentionné, il est précisé que cette recommandation sanitaire concerne les enfants jusquà un âge de 12 ans, compte tenu des conséquences liées à une exposition importante au fluor lors de la période de minéralisation des dents qui se termine vers 12 ans chez lenfant.
*
* *
Vous voudrez bien me tenir informé, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés que vous rencontrerez dans lapplication de la présente instruction.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, Professeur D. Houssin |
NOTE (S) :
(1) La présence de ce paramètre dans leau destinée à la consommation humaine est actuellement déterminée par calcul à partir des spécifications de la migration maximale du polymère constitutif des matériaux ou des produits de traitement entrant au contact de leau (se reporter à la circulaire du 17 septembre 2003 susvisée).
(2) Cette position sanitaire tient compte des niveaux de risque évalués par lAfssa et des hypothèses destimation de lexcès de risque individuel de cancer (consommation de 2 litres deau par jour, calcul réalisé sur la base dune teneur dans leau de 1 µ g/l pendant la durée de non-conformité et de 0,5 µ g/l ensuite...).
(3) La prise dune douche avec une eau dont la concentration en chlorure de vinyle dans leau serait de 2 µ g/l pendant une vie entière conduit à un excès de risque de cancer inférieur à 1.10-6 (cf. annexe I de lavis de lAfssa de janvier 2005 susvisé).
(4) Le code de la santé publique stipule que les références de qualité sont des valeurs indicatives de qualité qui doivent être satisfaites au robinet du consommateur. Aucune dérogation ne peut être octroyée par le préfet pour les paramètres aluminium, chlorures et sulfates dans la mesure où ils font lobjet dune référence de qualité et non dune limite de qualité des eaux. De plus, la directive 98/83/CE susmentionnée prévoit que, en cas de dépassement dune référence de qualité, les Etats membres examinent si ce dépassement présente un risque pour la santé des personnes et prennent des mesures correctives pour rétablir la qualité de leau lorsque cela savère nécessaire pour protéger la santé des personnes.