Circulaire DGAS/SD 5B no 2006-161 du 5 avril 2006 relative
au règlement financier des contentieux de la tarification
NOR : SANA0630166C
Date dapplication : immédiate.
Références :
Article L. 351-6 et article R. 314-63 du CASF ;
Note dinformation DGAS/SD 5B no 2006-83 du 27 février 2006 relative à la grille danalyse dun recours dun établissement ou service social auprès du juge de la tarification.
Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions départementales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Corse-du-Sud, direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe, direction de la santé et du développement social de la Martinique, direction de la santé et du développement social de la Guyane).
Larticle 9 de lordonnance no 2005-1477 du 1er décembre 2005 relatif au règlement financier des contentieux de la tarification a rehaussé au niveau législatif les dispositions inscrites à larticle R. 314-63 du CASF issu du décret du 22 octobre 2003.
Avec la nouvelle rédaction de larticle L. 351-6 du CASF, les mécanismes de règlement financier des contentieux qui avaient été laissés à la liberté contractuelle par larticle R. 314-63 issu du décret du 22 octobre 2003 sont devenus le mode de règlement de droit commun. Aussi, larticle 4 du décret no 2006-233 du 21 février 2006 a modifié la rédaction de cet article R. 314-63.
Trois situations peuvent se présenter en matière de règlement financier dun contentieux de la tarification.
1. La dépense refusée par lautorité de tarification et rétablie par le juge de la tarification na pas été réalisée par létablissement social ou médico-social (ESMS)
Le nouveau tarif fixé par le juge de la tarification va majorer positivement le résultat des exercices clos de lESMS concerné (minoration des déficits et majoration des excédents).
Ce résultat corrigé sera repris N + 2.
Lorsquil y avait plusieurs années de retard en matière de jugement, il fallait modifier les résultats sur plusieurs exercices clos alors que les comptes avaient été certifiés par les commissaires aux comptes ou avaient été transmis à la chambre régionale des comptes.
Dans cette situation, le nouveau tarif fixé par le juge est neutre pour lESMS puisque le surplus de produits que le juge de la tarification accorde sera repris au final dans le calcul des tarifs de lannée où le jugement est rendu.
2. La dépense refusée par lautorité de tarification et rétablie par le juge de la tarification a été réalisée par lESMS et rejetée au compte administratif
Dans ce cas, le fait de rétablir la dépense rejetée et effectuée mais non reprise par lautorité de tarification dans le calcul des résultats à incorporer générera dune part des charges nouvelles opposables au financeur et, dautre part, des produits nouveaux encaissables.
La dépense rejetée et effectuée correspond alors totalement ou partiellement au compte 114 : Dépenses refusées par lautorité de tarification en application de larticle R. 314-52 du CASF.
Ce compte 114 sera donc soldé puisque le nouvel article L. 351-6 et la nouvelle rédaction de larticle R. 314-63 permettent :
- dinscrire ces dépenses en charges sur les exercices antérieurs ;
- de les faire financer par une majoration des tarifs soit au budget prévisionnel, soit par une décision budgétaire modificative en application du 3o de larticle R. 314-47.
Cette situation 2 est rarement constatée telle que décrite ci-dessus puisque le tarif rétabli par le juge peut être inférieur ou supérieur aux charges refusées et réalisées par lESMS.
Si le juge de la tarification ne rétablit quune partie des dépenses refusées mais effectuées, le compte 114 doit dans ce cas être aussi soldé :
- dans les ESMS privés par le compte 119 : report à nouveau, dune entité comptable du type « gestion non contrôlée » ou « vie statutaire » ;
- dans les établissements publics, le compte 114 risque dêtre maintenu puisquil ne peut pas être soldé par la réserve de compensation sans laccord de lautorité de tarification.
3. La dépense refusée par lautorité de tarification, rétablie par le juge de la tarification a été, au final, financée par le tarificateur
Ce financement peut avoir pris les formes suivantes :
- acceptation de la dépense refusée au budget prévisionnel au compte administratif, cette dernière étant prise en compte dans le calcul des résultats à incorporer et à affecter ;
- régularisation lors des exercices suivants celui du contentieux et avant celui de la décision du juge de la tarification.
Dans de tels cas, on est proche de la situation 1.
Lenchaînement des contentieux sur plusieurs années complexifie le problème puisque les différentes situations décrites précédemment peuvent se rencontrer selon les exercices et selon la nature du litige...
La situation sous lemprise de lancienne législation et réglementation ne permettait pas de modifier les résultats en chaîne sur plusieurs exercices sans commettre des erreurs.
En conclusion :
Le nouvel article L. 351-6 et larticle R. 314-63 permettent de prendre en compte toutes les incidences financières de la réformation des tarifs par le juge de la tarification en faisant la balance entre les dépenses rétablies, les dépenses effectivement réalisées et les dépenses retenues ou rejetées.
Cette balance peut mettre en évidence :
- une neutralité financière ;
- un « manque à gagner » de lESMS qui lui sera versé puisque les tarifs en cours seront revalorisés « a due concurrence » ;
- un excédent pour lESMS qui a logiquement déjà été pris en compte dans ces résultats.
En comptabilité des « droits constatés », le fait de modifier un arrêt tarifaire entraîne bien un droit mais pas forcément un encaissement. Souvent les décisions du juge de la tarification ne faisaient quaccroître les créances au bilan de lESMS qui devenaient de véritables « créances glissantes ».
Des associations gestionnaires ont mis dans leur budget « gestion associative », les sommes complémentaires encaissées à la suite des règlements financiers des contentieux pour dégager un excédent affecté en fonds propres. Dans le cadre de fermeture détablissement, il a pu être demandé le reversement de ces sommes. Cest ainsi que larrêt no 244107 du 29 juillet 2002 du Conseil dEtat statuant au contentieux (ministre de lemploi et de la solidarité c/Association « Entraide Solidarité Handicap 89 ex-APAJH de lYonne) a mis fin à la suspension dans le cadre dun référé et statué au fond de trois arrêtés préfectoraux dont lun demandait le reversement des produits des contentieux de la tarification des établissements et des services sociaux et médico-sociaux ayant fait lobjet dune fermeture administrative qui avaient été conservés par le gestionnaire.
De même, si le budget de lESMS a pris en compte des frais davocat dans le cadre dun contentieux de la tarification, il apparaît logique que les pénalités et indemnités obtenues soient alors imputées à ce budget.
Vous voudrez bien porter ces informations à la connaissance des conseils généraux. Mes services (jean-pierre.hardy@sante.gouv.fr) restent à votre disposition pour toutes informations complémentaires à ce sujet.
Le directeur général de laction sociale, J.-J. Trégoat |