SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-4: Annonce N°54



Circulaire DGAS/SD 5B no 2006-161 du 5 avril 2006 relative
au règlement financier des contentieux de la tarification
NOR :  SANA0630166C

Date d’application : immédiate.
Références :
        Article L. 351-6 et article R. 314-63 du CASF ;
        Note d’information DGAS/SD 5B no 2006-83 du 27 février 2006 relative à la grille d’analyse d’un recours d’un établissement ou service social auprès du juge de la tarification.
Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions départementales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Corse-du-Sud, direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe, direction de la santé et du développement social de la Martinique, direction de la santé et du développement social de la Guyane).
    L’article 9 de l’ordonnance no 2005-1477 du 1er décembre 2005 relatif au règlement financier des contentieux de la tarification a rehaussé au niveau législatif les dispositions inscrites à l’article R. 314-63 du CASF issu du décret du 22 octobre 2003.
    Avec la nouvelle rédaction de l’article L. 351-6 du CASF, les mécanismes de règlement financier des contentieux qui avaient été laissés à la liberté contractuelle par l’article R. 314-63 issu du décret du 22 octobre 2003 sont devenus le mode de règlement de droit commun. Aussi, l’article 4 du décret no 2006-233 du 21 février 2006 a modifié la rédaction de cet article R. 314-63.
    Trois situations peuvent se présenter en matière de règlement financier d’un contentieux de la tarification.
1.  La dépense refusée par l’autorité de tarification et rétablie par le juge de la tarification n’a pas été réalisée par l’établissement social ou médico-social (ESMS)
    Le nouveau tarif fixé par le juge de la tarification va majorer positivement le résultat des exercices clos de l’ESMS concerné (minoration des déficits et majoration des excédents).
    Ce résultat corrigé sera repris N  +  2.
    Lorsqu’il y avait plusieurs années de retard en matière de jugement, il fallait modifier les résultats sur plusieurs exercices clos alors que les comptes avaient été certifiés par les commissaires aux comptes ou avaient été transmis à la chambre régionale des comptes.
    Dans cette situation, le nouveau tarif fixé par le juge est neutre pour l’ESMS puisque le surplus de produits que le juge de la tarification accorde sera repris au final dans le calcul des tarifs de l’année où le jugement est rendu.
2.  La dépense refusée par l’autorité de tarification et rétablie par le juge de la tarification a été réalisée par l’ESMS et rejetée au compte administratif
    Dans ce cas, le fait de rétablir la dépense rejetée et effectuée mais non reprise par l’autorité de tarification dans le calcul des résultats à incorporer générera d’une part des charges nouvelles opposables au financeur et, d’autre part, des produits nouveaux encaissables.
    La dépense rejetée et effectuée correspond alors totalement ou partiellement au compte 114 : Dépenses refusées par l’autorité de tarification en application de l’article R. 314-52 du CASF.
    Ce compte 114 sera donc soldé puisque le nouvel article L. 351-6 et la nouvelle rédaction de l’article R. 314-63 permettent :
    -  d’inscrire ces dépenses en charges sur les exercices antérieurs ;
    -  de les faire financer par une majoration des tarifs soit au budget prévisionnel, soit par une décision budgétaire modificative en application du 3o de l’article R. 314-47.
    Cette situation 2 est rarement constatée telle que décrite ci-dessus puisque le tarif rétabli par le juge peut être inférieur ou supérieur aux charges refusées et réalisées par l’ESMS.
    Si le juge de la tarification ne rétablit qu’une partie des dépenses refusées mais effectuées, le compte 114 doit dans ce cas être aussi soldé :
    -  dans les ESMS privés par le compte 119 : report à nouveau, d’une entité comptable du type « gestion non contrôlée » ou « vie statutaire » ;
    -  dans les établissements publics, le compte 114 risque d’être maintenu puisqu’il ne peut pas être soldé par la réserve de compensation sans l’accord de l’autorité de tarification.
3.  La dépense refusée par l’autorité de tarification, rétablie par le juge de la tarification a été, au final, financée par le tarificateur
    Ce financement peut avoir pris les formes suivantes :
    -  acceptation de la dépense refusée au budget prévisionnel au compte administratif, cette dernière étant prise en compte dans le calcul des résultats à incorporer et à affecter ;
    -  régularisation lors des exercices suivants celui du contentieux et avant celui de la décision du juge de la tarification.
    Dans de tels cas, on est proche de la situation 1.
    L’enchaînement des contentieux sur plusieurs années complexifie le problème puisque les différentes situations décrites précédemment peuvent se rencontrer selon les exercices et selon la nature du litige...
    La situation sous l’emprise de l’ancienne législation et réglementation ne permettait pas de modifier les résultats en chaîne sur plusieurs exercices sans commettre des erreurs.
    En conclusion :
    Le nouvel article L. 351-6 et l’article R. 314-63 permettent de prendre en compte toutes les incidences financières de la réformation des tarifs par le juge de la tarification en faisant la balance entre les dépenses rétablies, les dépenses effectivement réalisées et les dépenses retenues ou rejetées.
    Cette balance peut mettre en évidence :
    -  une neutralité financière ;
    -  un « manque à gagner » de l’ESMS qui lui sera versé puisque les tarifs en cours seront revalorisés « a due concurrence » ;
    -  un excédent pour l’ESMS qui a logiquement déjà été pris en compte dans ces résultats.
    En comptabilité des « droits constatés », le fait de modifier un arrêt tarifaire entraîne bien un droit mais pas forcément un encaissement. Souvent les décisions du juge de la tarification ne faisaient qu’accroître les créances au bilan de l’ESMS qui devenaient de véritables « créances glissantes ».
    Des associations gestionnaires ont mis dans leur budget « gestion associative », les sommes complémentaires encaissées à la suite des règlements financiers des contentieux pour dégager un excédent affecté en fonds propres. Dans le cadre de fermeture d’établissement, il a pu être demandé le reversement de ces sommes. C’est ainsi que l’arrêt no 244107 du 29 juillet 2002 du Conseil d’Etat statuant au contentieux (ministre de l’emploi et de la solidarité c/Association « Entraide Solidarité Handicap 89 ex-APAJH de l’Yonne) a mis fin à la suspension dans le cadre d’un référé et statué au fond de trois arrêtés préfectoraux dont l’un demandait le reversement des produits des contentieux de la tarification des établissements et des services sociaux et médico-sociaux ayant fait l’objet d’une fermeture administrative qui avaient été conservés par le gestionnaire.
    De même, si le budget de l’ESMS a pris en compte des frais d’avocat dans le cadre d’un contentieux de la tarification, il apparaît logique que les pénalités et indemnités obtenues soient alors imputées à ce budget.
    Vous voudrez bien porter ces informations à la connaissance des conseils généraux. Mes services (jean-pierre.hardy@sante.gouv.fr) restent à votre disposition pour toutes informations complémentaires à ce sujet.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J.  Trégoat