Circulaire NDGAS/1C no 2006-41 du 30 janvier 2006 relative aux prévisions de dépenses en 2006 en matière daide sociale relevant de la compétence de lEtat
NOR : SANA0630129C
Date dapplication : immédiate.
Texte de référence : articles L. 111-3, L. 122-1, L. 121-7 (1o, 4o et 5o) du code de laction sociale et des familles.
Annexes :
Annexe I : Nomenclature dexécution 2006 ;
Annexe II : Un mode demploi et un tableau Excel à compléter pour chaque département et à renvoyer par les DRASS à la DGAS - Attention ! lannexe II est envoyée par messagerie aux DRASS par la DGAS.
La ministre déléguée à lintégration, à légalité des chances et à la lutte contre lexclusion à Mesdames et messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et messieurs les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
Je vous prie de trouver ci-joint un tableau concernant les prévisions de dépenses daide sociale de lEtat en 2006, pour chaque département et chaque région.
Ces renseignements sont indispensables à la justification des besoins budgétaires prévisionnels dans le cadre de lexécution budgétaire 2006 et de la préparation du projet de finances initiale pour 2007. Après lavoir rempli avec le concours des DDASS, chaque DRASS renverra ce tableau à la DGAS (au plus tard le 15 mars 2006, exclusivement par courriel, à ladresse de messagerie DGAS-PILE-MAS-AID-SOC de la liste dadresses globale du ministère).
A. - Prévisions de dépenses daide sociale
de lÉtat en 2006 (Tableaux à remplir)
Selon la nomenclature budgétaire du programme 177 « Politiques en faveur de linclusion sociale », les dépenses daide sociale de lEtat sont imputées à laction 01, sous-actions 06 à 015 (voir annexe I).
Il est demandé à chaque DRASS de fournir, pour chacun des départements de la région, les données figurant dans le tableauci-joint, qui se divise en trois parties :
- lune sur le financement des allocations daide sociale de lEtat ;
- la deuxième sur le financement des prestations daide sociale des personnes âgées sans domicile fixe ;
- la dernière sur le financement des prestations daide sociale des personnes handicapées sans domicile fixe.
Doivent être remplies les zones du tableau figurant en vert, par frappe directe ou par sélection dans un menu déroulant selon les cas.
Le fichier Excel comporte neuf feuilles. La première, qui constitue la synthèse régionale, est remplie automatiquement par addition des huit autres, qui concernent les départements. Doivent être remplies autant de feuilles que votre région comporte de départements.
Pour chacune des trois parties de la feuille Excel, il vous est demandé dindiquer le nombre de bénéficiaires au 1er janvier 2005 (colonne A), ainsi que les fins de droits (colonne B) et les ouvertures de droits (colonne C) intervenues au cours de lannée 2005.
Par calcul automatique, le tableau indique alors le nombre de bénéficiaires au 1er janvier 2006 (colonne D = A - B + C) ainsi que le nombre moyen de bénéficiaires en 2005 (colonne E = (A + D)/2).
Les colonnes F et G servent à recueillir, dune part, le montant des dettes que vous avez éventuellement constatées au 31 décembre 2005 et, dautre part, la prévision de dépenses 2006. Cette prévision doit être établie en année pleine, pour quatre trimestres, en excluant les insuffisances 2005 qui auront été mentionnées dans la colonne précédente.
A partir des autres données du tableau, la colonne H (= G/D) calcule automatiquement le coût prévisionnel moyen de chaque prestation pour 2006. Pour ce faire, il est fait lhypothèse que le nombre de bénéficiaires moyen de lannée 2006 sera égal au nombre de bénéficiaires constaté au 1er janvier.
1. Première partie du tableau : les allocations.
Il sagit des trois allocations suivantes : allocation simple à domicile, allocation supplémentaire et allocation différentielle. Dans la nomenclature du programme 177, elles sont classées respectivement aux sous-actions 06, 07 et 08 de laction 177-01 (en gestion au programme 0177 articles dexécution 15, 16, 17). Chacune delles fait lobjet dune ligne dans le tableau.
Allocation simple et allocation supplémentaire
Larticle R. 231-1 du code de laction sociale et des familles fixe le montant de lallocation simple et le plafond de ressources applicable. Lallocation simple, complétée par lallocation supplémentaire, permet à son bénéficiaire de percevoir au titre de laide sociale de lEtat le minimum vieillesse.
La simplification du minimum vieillesse prévue par lordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004 institue une nouvelle allocation unique de solidarité aux personnes âgées. Les décrets dapplication doivent être publiés très prochainement. Larticle 3 (III) de lordonnance du 24 juin 2004 modifie larticle R. 231-1 précité et donne à lallocation simple le même montant que lallocation de solidarité aux personnes âgées et le même plafond de ressources.
Dans la phase transitoire actuelle, les renseignements qui vous sont demandés dans le premier tableau distinguent encore, aux deuxième et troisième lignes, les deux composantes du minimum vieillesse : 177-01-06 « Allocation simple » et 177-01-07 « Allocation supplémentaire ».
Allocation différentielle
Lallocation différentielle étant une allocation de maintien de droits à des prestations aujourdhui disparues, le nombre de ses bénéficiaires ne peut quavoir diminué au 1er janvier 2006 par rapport au 1er janvier 2005. Vous devez vérifier chaque année que les personnes concernées continuent de remplir :
- les conditions de ressources définies par larticle R. 241-8 du code de laction sociale et des familles (plafond de ressources égal mensuellement à deux cents fois le montant du minimum garanti pour les personnes qui bénéficiaient précédemment de lallocation supplémentaire et, le cas échéant, de lallocation mensuelle daide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes ou plafond de ressources égal mensuellement à quatre cents fois le montant du minimum garanti pour les personnes qui bénéficiaient précédemment de la majoration spéciale pour aide constante dune tierce personne ou de lallocation de compensation aux grands infirmes travailleurs) ;
- les conditions autres que les conditions de ressources qui étaient exigées pour lattribution des anciennes allocations, notamment la condition de « se livrer à un travail régulier constituant lexercice normal dune profession et comportant une rémunération mensuelle au moins égale au minimum de la pension vieillesse accordée aux assurés sociaux à lâge de soixante-cinq ans » pour lancienne allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs.
Une majeure partie des bénéficiaires de lallocation différentielle étant danciens bénéficiaires de lallocation de compensation aux grands infirmes travailleurs, ceux-ci doivent en principe, selon les termes précités de la loi, tirer de leur travail une rémunération au moins égale au minimum vieillesse, qui est du même montant que lallocation aux adultes handicapés. Il convient, par conséquent, dapporter une attention particulière à la situation des bénéficiaires de lallocation différentielle remplaçant une ancienne allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs qui bénéficient également dune allocation aux adultes handicapés.
Les trois allocations précitées nécessitant une révision fréquente des droits des bénéficiaires, les deux questions qui vous sont posées sous la première partie du tableau rappellent cette nécessité. Vous sélectionnerez dans les menus déroulants la réponse adéquate.
2. Deuxième partie du tableau : lhébergement et les autres
prestations daide sociale des personnes âgées sans domicile fixe
Il sagit des prestations qui, dans la nomenclature du programme 177, sont classées aux sous-actions 09, 10 et 11 de laction 177-01 (en gestion au programme 0177 articles dexécution 18, 19 et 20). La deuxième et la troisième parties du tableau demandent de répartir les bénéficiaires par type de prestations prises en charge notamment, pour les prestations dhébergement, le type détablissement fréquenté.
La première et la deuxième lignes (177-01-09) du deuxième tableau concernent respectivement, pour les personnes âgées, les maisons de retraite qui nont pas encore appliqué la réforme de la tarification et les établissements dhébergement pour personnes âgées dépendantes qui appliquent cette réforme.
La dernière ligne (177-01-10 et 11) du deuxième tableau recense les bénéficiaires des autres prestations. Il peut sagir de laide ménagère, des frais de repas ou de la participation au tarif « perte dautonomie » qui est prévue par le premier alinéa de larticle L. 232-8 du code de laction sociale et des familles et qui peut être prise en charge par laide sociale en application de larticle L. 232-11 du même code. Attention ! cette participation nest pas lallocation personnalisée dautonomie elle-même. Celle-ci est toujours servie par le département et non pas par lEtat.
3. Troisième partie du tableau : lhébergement et les autres prestations daide sociale des personnes handicapées sans domicile fixe
Il sagit des prestations qui, dans la nomenclature du programme 177, sont classées aux sous-actions 12, 13 et 14 de laction 177-01 (en gestion au programme 0177 articles dexécution 21, 22 et 23).
La troisième partie du tableau consacrée aux personnes handicapées sans domicile fixe demande de répartir les bénéficiaires en quatre lignes :
- (177-01-14) allocation compensatrice pour tierce personne ;
- (177-01-12) hébergement en foyer daccueil médicalisé ;
- (177-01-12) hébergement en foyer sans dispensation de soins par létablissement ;
- (177-01-13) autres prestations.
La loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a institué une prestation de compensation qui se substitue à lallocation compensatrice pour tierce personne. La prestation de compensation est servie par les départements et financée par la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie. La prestation de compensation nest pas concernée par la présente circulaire.
Larticle 95 de la loi précitée du 11 février 2005 prévoit que les bénéficiaires actuels de lallocation compensatrice ont à opter entre cette allocation et la prestation de compensation, à chaque renouvellement de lattribution de lallocation compensatrice. A défaut doption de lintéressé, celui-ci est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation. Vous veillerez à informer les bénéficiaires de lallocation compensatrice dont les droits doivent être renouvelés, des démarches quils doivent entreprendre auprès de la maison départementale des personnes handicapées, ou à défaut de la COTOREP, du lieu de leur résidence actuelle pour accéder à la prestation de compensation.
Pour mémoire, ledit article 95 de la loi du 11 février 2005 a supprimé tout recours en récupération de lallocation compensatrice pour tierce personne, que ce soit contre la succession du bénéficiaire, contre ses légataires et contre ses donataires. Lancienne rédaction de larticle L. 254-6 du code de laction sociale et des familles, qui demeure applicable pour les personnes qui continuent de bénéficier de lallocation compensatrice pour tierce personne, supprime également le recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune.
B. - Rappel des règles de compétence
en matière daide sociale
1. Compétence générale des départements
Les départements exercent une compétence générale en matière daide sociale, en application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles. LEtat, en revanche, na à intervenir en aide sociale que pour un certain nombre de prestations limitativement énumérées à larticle L. 121-7 du code de laction sociale et des familles. Ainsi, en application du 4o et du 5o de cet article, lallocation simple et lallocation différentielle sont toujours à la charge de lEtat uniquement.
En revanche, les autres prestations daide sociale citées précédemment (frais dhébergement en établissement, frais daide ménagère, frais de repas, allocation compensatrice pour tierce personne, participation au tarif « perte dautonomie ») sont en règle générale à la charge des départements en application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles. Cet article ne prévoit que deux possibilités :
- soit (art. L. 122-1, 1er alinéa) le demandeur a une « résidence habituelle de trois mois » (art. L. 122-2) dans le département ; dans ce cas, il a un « domicile de secours » établi dans ce département ; celui-ci doit le prendre en charge ;
- soit (art. L. 122-1 2e alinéa) le demandeur na pas de « domicile de secours » car il na pas une résidence de trois mois dans le département ; dans ce cas, il est aussi à la charge de ce département, dans lequel il réside au moment de la demande dadmission à laide sociale.
Il importe, par conséquent, pour toute nouvelle demande de rechercher immédiatement où réside lintéressé au moment de sa demande et de réunir les éléments établissant quil sagit dune « résidence habituelle » dans le département. Que cette résidence soit ou non supérieure à trois mois, le département est compétent pour prendre en charge la personne.
Il faut toujours veiller à réunir les éléments qui établissent que la personne réside dans le département, en particulier pour les gens du voyage. « La seule possession dun livret de circulation nimplique pas labsence de domicile de secours » (décision no 021766 du 25 octobre 2004 dans le Bulletin officiel jurisprudence CCAS 2005/1). Beaucoup de ces personnes ont de fait une « résidence habituelle » dans un département. Même si cette résidence dans le département natteint pas trois mois, il incombe à ce département, et non pas à lÉtat, de les prendre en charge, en application du 2e alinéa de larticle L. 122-1 qui prévoit que : « À défaut de domicile de secours, les frais daide sociale incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande daide sociale. »
La commission centrale daide sociale a résumé ce principe dans une phrase de la décision no 032219 du 25 octobre 2004 (Bulletin officiel de jurisprudence CCAS 2005/3), selon laquelle : « les dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 122-1 sappliquent, alors même que celles du premier alinéa ne sont pas applicables, et priment sur lapplication de celles de larticle L. 111-3 ».
2. Compétence exceptionnelle de lÉtat
Ce nest que lorsque le demandeur de laide sociale na pas de domicile que lÉtat doit exceptionnellement financer ses dépenses daide sociale en application de larticle L. 111-3 et du 1o de larticle L. 121-7 du code de laction sociale et des familles.
Il nappartient ni au préfet, ni au président du conseil général de décider seuls que la situation dune personne répond à la définition de labsence de domicile fixe prévue par larticle L. 111-3 du CASF. Aucune imputation à lÉtat de dépenses daide sociale qui normalement relèvent du département ne peut avoir lieu sans une décision préalable de la commission dadmission à laide sociale siégeant dans la formation plénière mentionnée aux articles L. 111-3 et L. 131-5 (6e alinéa) du CASF.
Jusquau 1er janvier 2007, date dapplication de lordonnance no 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant simplification des procédures dadmission à laide sociale et de la suppression des commissions dadmission à laide sociale, celles-ci, réunies dans leur formation plénière par leur président, demeurent seules compétentes pour en décider.
Dans les départements qui demandent des financements supplémentaires pour de nouveaux bénéficiaires pris en charge en 2006, il convient que vous justifiiez que cette procédure a été respectée. Le dossier doit comporter une décision de la commission dadmission comprenant à la fois des représentants de lÉtat et des représentants du département, imputant la dépense à lÉtat.
Aide sociale à la famille - Aide durgence aux familles de personnes atteintes dencéphalopathies subaigües spongiformes transmissibles (ESST)
Les dépenses liées aux aides durgence aux familles de personnes atteintes dencéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles instituées par la circulaire no 2001/139 du 14 mars 2001 (dans la nomenclature : 177-01-15, article dexécution 24 du programme 177), seront assurées sur les crédits délégués en début dannée sur ce programme, une délégation spécifique sera opérée en cours dannée sous réserve de crédits disponibles et sur dossier justificatif du montant accordé à ce titre.
Je vous serais obligé de bien vouloir remplir, pour chacun des départements de votre région, le tableau ci-joint et le transmettre, au plus tard le 15 mars 2006, exclusivement par courriel, à ladresse de messagerie DGAS-PILE-MAS-AID-SOC de la liste dadresses globale du ministère.
La qualité des renseignements recueillis contribuera à des arbitrages budgétaires éclairés. Lobjectif poursuivi est de vous permettre de disposer, en loi de finances initiale pour 2007, dune masse budgétaire suffisante pour assurer ces dépenses obligatoires sans hypothéquer vos autres projets au sein du programme « Politiques en faveur de linclusion sociale ».
Vous veillerez également à ce que les dépenses actuellement affectées à lÉtat répondent rigoureusement aux critères édictés par le code de laction sociale et des familles tels que rappelés ci-dessus.
Toute précision peut être obtenue auprès du bureau des minima sociaux et de laide sociale (Jean-Guy Mabille, pôle aide sociale : jean-guy.mabille@sante.gouv.fr, tél. : 01-40-56-86-75 ou maryse.guigon@sante.gouv.fr, tél. : 01-40-56-80-18, télécopie : 01-40-56-80-44).
La sous-directrice des politiques dinsertion et de lutte contre les exclusions, C. Descreux |
Programme 177 - Politiques en faveur de linclusion sociale (chapitre)
Autres titres : autres dépenses (article de prévision 02)
NOMENCLATURE budgétaire par destination |
GESTION | ||||
---|---|---|---|---|---|
Programme action sous-action ou autre subdivision |
Programme (chapitre) |
Action, sous-action ou autre subdivision (article dexécution) | Catégorie | Compte PCE (§) |
LIBELLÉS |
177-01 | Prévention de lexclusion | ||||
177-01-06 | (0177) | (15) | Allocations simples | ||
61 | 651 131 (8D) | Transferts directs aux ménages, aides, allocations, prestations, secours et autres transferts sociaux, fonctionnement | |||
177-01-07 | (0177) | (16) | Complément minimum vieillesse | ||
61 | 651 131 (8D) | Transferts directs aux ménages, aides, allocations, prestations, secours et autres transferts sociaux, fonctionnement | |||
177-01-08 | (0177) | (17) | Allocations différentielles | ||
61 | 651 131 (8D) | Transferts directs aux ménages, aides, allocations, prestations, secours et autres transferts sociaux, fonctionnement | |||
177-01-09 | (0177) | (18) | Aide sociale aux personnes âgées : frais dhébergement | ||
61 | 651 233 (6F) | Transferts indirects aux ménages, aides, allocations, prestations, secours et autres transferts sociaux, non différenciés | |||
177-01-10 | (0177) | (19) | Aide sociale aux personnes âgées : aide ménagère et frais de repas | ||
61 | 651 233 (6F) | Transferts indirects aux ménages, aides, allocations, prestations, secours et autres transferts sociaux, non différenciés | |||
177-01-11 | (0177) | (20) | Aide sociale aux personnes âgées : participation hébergement au titre de lallocation personnalisée dautonomie | ||
61 | 651 233 (6F) | Transferts indirects aux ménages, aides, allocations, prestations, secours et autres tranferts sociaux, non différenciés | |||
177-01-12 | (0177) | (21) | Aide sociale aux personnes handicapées : frais dhébergement | ||
61 | 651 233 (6F) | Transferts indirects aux ménages, aides, allocations, prestations, secours et autres transferts sociaux, non différenciés | |||
177-01-13 | (0177) | (22) | Aide sociale aux personnes handicapées : aide ménagère et frais de repas | ||
61 | 651 233 (6F) | Transferts indirects aux ménages, aides, allocations, prestations, secours et autres tranferts sociaux, non différenciés | |||
177-01-14 | (0177) | (23) | Aide sociale aux personnes handicapées : allocation compensatrice tierce personne | ||
61 | 651 233 (6F) | Transferts indirects aux ménages, aides, allocations, prestations, secours et autres transferts sociaux, non différenciés | |||
177-01-15 | (0177) | (24) | Aide sociale à la famille | ||
61 | 651 133 (2E) | Transferts directs aux ménages, aides, allocations, prestations, secours et autres transferts sociaux, non ventilés | |||
177-01-16 | (0177) | (25) | Remboursements daide sociale à lenfance | ||
63 | 6 531 212 (7J) | Transferts directs aux départements y compris départements doutre-mer, fonctionnement ou non différenciés | |||
177-01-17 | (0177) | (26) | Pôles daccueil en réseau pour laccès aux droits sociaux (PARADS) | ||
63 | 6 531 211 (6J) | Transferts directs aux régions, fonctionnement ou non différenciés | |||
63 | 6 531 213 (7J) | Transferts directs aux départements y compris départements doutre-mer, fonctionnement ou non différenciés | |||
63 | 6 531 213 (8J) | Transferts directs aux communes et établissements de coopération intercommunale, fonctionnement ou non différenciés | |||
63 | 6 531 214 (9J) | Transferts directs aux établissements publics denseignement, EPLE, fonctionnement ou non différenciés | |||
63 | 6 531 215 (2K) | Transferts directs aux établissements à compétence territoriale, fonctionnement ou non différenciés | |||
63 | 6 531 216 (3K) | Transferts directs à la Ville de Paris et au département de Paris, fonctionnement ou non différenciés | |||
63 | 6 531 217 (4K) | Transferts directs aux collectivités doutre-mer, fonctionnement ou non différenciés | |||
63 | 6 531 218 (2K) | Transferts directs aux diverses autres collectivités territoriales, fonctionnement ou non différenciés | |||
64 | 654 111 (9L) | Transferts directs aux établissements publics administratifs et aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) (y compris aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), fonctionnement ou non différenciés | |||
64 | 654 121 (2M) | Transferts directs aux associations et fondations, fonctionnement ou non différenciés | |||
64 | 654 131 (3M) | Transferts directs aux groupements dintérêts publics (GIP), fonctionnement ou non différenciés | |||
64 | 6 541 418 (6M) | Autres transferts directs à la sécurité sociale | |||
64 | 6 541 421 (7M) | Transferts directs aux hôpitaux publics ou bénéficiant de la datation globale hospitalière, fonctionnement ou non différenciés | |||
64 | 6 541 481 (8M) | Transferts directs aux autres organismes sociaux, fonctionnement ou non différenciés | |||
64 | 6 541 581 (9M) | Autres transferts directs à lUnion européenne, fonctionnement ou non différenciés | |||
64 | 6 541 621 (4N) | Transferts directs aux pays étrangers, fonctionnement ou non différenciés | |||
177-01-18 | (0177) | (27) | Points accueil écoute jeunes | ||
63 | 6 531 211 (6J) | Transferts directs aux régions, fonctionnement ou non différenciés | |||
63 | 6 531 212 (7J) | Transferts directs aux départements y compris départements doutre-mer, fonctionnement ou non différenciés |