SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-4: Annonce N°57




Circulaire NDGAS/1C no 2006-41 du 30 janvier 2006 relative aux prévisions de dépenses en 2006 en matière d’aide sociale relevant de la compétence de l’Etat

NOR :  SANA0630129C

Date d’application : immédiate.
Texte de référence : articles L. 111-3, L. 122-1, L. 121-7 (1o, 4o et 5o) du code de l’action sociale et des familles.
Annexes :
        Annexe I : Nomenclature d’exécution 2006 ;
        Annexe II : Un mode d’emploi et un tableau Excel à compléter pour chaque département et à renvoyer par les DRASS à la DGAS - Attention ! l’annexe II est envoyée par messagerie aux DRASS par la DGAS.
La ministre déléguée à l’intégration, à l’égalité des chances et à la lutte contre l’exclusion à Mesdames et messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et messieurs les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
    Je vous prie de trouver ci-joint un tableau concernant les prévisions de dépenses d’aide sociale de l’Etat en 2006, pour chaque département et chaque région.
    Ces renseignements sont indispensables à la justification des besoins budgétaires prévisionnels dans le cadre de l’exécution budgétaire 2006 et de la préparation du projet de finances initiale pour 2007. Après l’avoir rempli avec le concours des DDASS, chaque DRASS renverra ce tableau à la DGAS (au plus tard le 15 mars 2006, exclusivement par courriel, à l’adresse de messagerie DGAS-PILE-MAS-AID-SOC de la liste d’adresses globale du ministère).

A.  -  Prévisions de dépenses d’aide sociale
de l’État en 2006 (Tableaux à remplir)

    Selon la nomenclature budgétaire du programme 177 « Politiques en faveur de l’inclusion sociale », les dépenses d’aide sociale de l’Etat sont imputées à l’action 01, sous-actions 06 à 015 (voir annexe I).
    Il est demandé à chaque DRASS de fournir, pour chacun des départements de la région, les données figurant dans le tableauci-joint, qui se divise en trois parties :
    -  l’une sur le financement des allocations d’aide sociale de l’Etat ;
    -  la deuxième sur le financement des prestations d’aide sociale des personnes âgées sans domicile fixe ;
    -  la dernière sur le financement des prestations d’aide sociale des personnes handicapées sans domicile fixe.
    Doivent être remplies les zones du tableau figurant en vert, par frappe directe ou par sélection dans un menu déroulant selon les cas.
    Le fichier Excel comporte neuf feuilles. La première, qui constitue la synthèse régionale, est remplie automatiquement par addition des huit autres, qui concernent les départements. Doivent être remplies autant de feuilles que votre région comporte de départements.
    Pour chacune des trois parties de la feuille Excel, il vous est demandé d’indiquer le nombre de bénéficiaires au 1er janvier 2005 (colonne A), ainsi que les fins de droits (colonne B) et les ouvertures de droits (colonne C) intervenues au cours de l’année 2005.
    Par calcul automatique, le tableau indique alors le nombre de bénéficiaires au 1er janvier 2006 (colonne D = A - B + C) ainsi que le nombre moyen de bénéficiaires en 2005 (colonne E = (A + D)/2).
    Les colonnes F et G servent à recueillir, d’une part, le montant des dettes que vous avez éventuellement constatées au 31 décembre 2005 et, d’autre part, la prévision de dépenses 2006. Cette prévision doit être établie en année pleine, pour quatre trimestres, en excluant les insuffisances 2005 qui auront été mentionnées dans la colonne précédente.
    A partir des autres données du tableau, la colonne H (= G/D) calcule automatiquement le coût prévisionnel moyen de chaque prestation pour 2006. Pour ce faire, il est fait l’hypothèse que le nombre de bénéficiaires moyen de l’année 2006 sera égal au nombre de bénéficiaires constaté au 1er janvier.

1. Première partie du tableau : les allocations.

    Il s’agit des trois allocations suivantes : allocation simple à domicile, allocation supplémentaire et allocation différentielle. Dans la nomenclature du programme 177, elles sont classées respectivement aux sous-actions 06, 07 et 08 de l’action 177-01 (en gestion au programme 0177 articles d’exécution 15, 16, 17). Chacune d’elles fait l’objet d’une ligne dans le tableau.

Allocation simple et allocation supplémentaire

    L’article R. 231-1 du code de l’action sociale et des familles fixe le montant de l’allocation simple et le plafond de ressources applicable. L’allocation simple, complétée par l’allocation supplémentaire, permet à son bénéficiaire de percevoir au titre de l’aide sociale de l’Etat le minimum vieillesse.
    La simplification du minimum vieillesse prévue par l’ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004 institue une nouvelle allocation unique de solidarité aux personnes âgées. Les décrets d’application doivent être publiés très prochainement. L’article 3 (III) de l’ordonnance du 24 juin 2004 modifie l’article R. 231-1 précité et donne à l’allocation simple le même montant que l’allocation de solidarité aux personnes âgées et le même plafond de ressources.
    Dans la phase transitoire actuelle, les renseignements qui vous sont demandés dans le premier tableau distinguent encore, aux deuxième et troisième lignes, les deux composantes du minimum vieillesse : 177-01-06 « Allocation simple » et 177-01-07 « Allocation supplémentaire ».

Allocation différentielle

    L’allocation différentielle étant une allocation de maintien de droits à des prestations aujourd’hui disparues, le nombre de ses bénéficiaires ne peut qu’avoir diminué au 1er janvier 2006 par rapport au 1er janvier 2005. Vous devez vérifier chaque année que les personnes concernées continuent de remplir :
    -  les conditions de ressources définies par l’article R. 241-8 du code de l’action sociale et des familles (plafond de ressources égal mensuellement à deux cents fois le montant du minimum garanti pour les personnes qui bénéficiaient précédemment de l’allocation supplémentaire et, le cas échéant, de l’allocation mensuelle d’aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes ou plafond de ressources égal mensuellement à quatre cents fois le montant du minimum garanti pour les personnes qui bénéficiaient précédemment de la majoration spéciale pour aide constante d’une tierce personne ou de l’allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs) ;
    -  les conditions autres que les conditions de ressources qui étaient exigées pour l’attribution des anciennes allocations, notamment la condition de « se livrer à un travail régulier constituant l’exercice normal d’une profession et comportant une rémunération mensuelle au moins égale au minimum de la pension vieillesse accordée aux assurés sociaux à l’âge de soixante-cinq ans » pour l’ancienne allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs.
    Une majeure partie des bénéficiaires de l’allocation différentielle étant d’anciens bénéficiaires de l’allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs, ceux-ci doivent en principe, selon les termes précités de la loi, tirer de leur travail une rémunération au moins égale au minimum vieillesse, qui est du même montant que l’allocation aux adultes handicapés. Il convient, par conséquent, d’apporter une attention particulière à la situation des bénéficiaires de l’allocation différentielle remplaçant une ancienne allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs qui bénéficient également d’une allocation aux adultes handicapés.
    Les trois allocations précitées nécessitant une révision fréquente des droits des bénéficiaires, les deux questions qui vous sont posées sous la première partie du tableau rappellent cette nécessité. Vous sélectionnerez dans les menus déroulants la réponse adéquate.

2.  Deuxième partie du tableau : l’hébergement et les autres
prestations d’aide sociale des personnes âgées sans domicile fixe

    Il s’agit des prestations qui, dans la nomenclature du programme 177, sont classées aux sous-actions 09, 10 et 11 de l’action 177-01 (en gestion au programme 0177 articles d’exécution 18, 19 et 20). La deuxième et la troisième parties du tableau demandent de répartir les bénéficiaires par type de prestations prises en charge notamment, pour les prestations d’hébergement, le type d’établissement fréquenté.
    La première et la deuxième lignes (177-01-09) du deuxième tableau concernent respectivement, pour les personnes âgées, les maisons de retraite qui n’ont pas encore appliqué la réforme de la tarification et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes qui appliquent cette réforme.
    La dernière ligne (177-01-10 et 11) du deuxième tableau recense les bénéficiaires des autres prestations. Il peut s’agir de l’aide ménagère, des frais de repas ou de la participation au tarif « perte d’autonomie » qui est prévue par le premier alinéa de l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles et qui peut être prise en charge par l’aide sociale en application de l’article L. 232-11 du même code. Attention ! cette participation n’est pas l’allocation personnalisée d’autonomie elle-même. Celle-ci est toujours servie par le département et non pas par l’Etat.
3.  Troisième partie du tableau : l’hébergement et les autres prestations d’aide sociale des personnes handicapées sans domicile fixe
    Il s’agit des prestations qui, dans la nomenclature du programme 177, sont classées aux sous-actions 12, 13 et 14 de l’action 177-01 (en gestion au programme 0177 articles d’exécution 21, 22 et 23).
    La troisième partie du tableau consacrée aux personnes handicapées sans domicile fixe demande de répartir les bénéficiaires en quatre lignes :
    -  (177-01-14) allocation compensatrice pour tierce personne ;
    -  (177-01-12) hébergement en foyer d’accueil médicalisé ;
    -  (177-01-12) hébergement en foyer sans dispensation de soins par l’établissement ;
    -  (177-01-13) autres prestations.
    La loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a institué une prestation de compensation qui se substitue à l’allocation compensatrice pour tierce personne. La prestation de compensation est servie par les départements et financée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. La prestation de compensation n’est pas concernée par la présente circulaire.
    L’article 95 de la loi précitée du 11 février 2005 prévoit que les bénéficiaires actuels de l’allocation compensatrice ont à opter entre cette allocation et la prestation de compensation, à chaque renouvellement de l’attribution de l’allocation compensatrice. A défaut d’option de l’intéressé, celui-ci est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation. Vous veillerez à informer les bénéficiaires de l’allocation compensatrice dont les droits doivent être renouvelés, des démarches qu’ils doivent entreprendre auprès de la maison départementale des personnes handicapées, ou à défaut de la COTOREP, du lieu de leur résidence actuelle pour accéder à la prestation de compensation.
    Pour mémoire, ledit article 95 de la loi du 11 février 2005 a supprimé tout recours en récupération de l’allocation compensatrice pour tierce personne, que ce soit contre la succession du bénéficiaire, contre ses légataires et contre ses donataires. L’ancienne rédaction de l’article L. 254-6 du code de l’action sociale et des familles, qui demeure applicable pour les personnes qui continuent de bénéficier de l’allocation compensatrice pour tierce personne, supprime également le recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune.

B.  -  Rappel des règles de compétence
en matière d’aide sociale
1. Compétence générale des départements

    Les départements exercent une compétence générale en matière d’aide sociale, en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles. L’Etat, en revanche, n’a à intervenir en aide sociale que pour un certain nombre de prestations limitativement énumérées à l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles. Ainsi, en application du 4o et du 5o de cet article, l’allocation simple et l’allocation différentielle sont toujours à la charge de l’Etat uniquement.
    En revanche, les autres prestations d’aide sociale citées précédemment (frais d’hébergement en établissement, frais d’aide ménagère, frais de repas, allocation compensatrice pour tierce personne, participation au tarif « perte d’autonomie ») sont en règle générale à la charge des départements en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles. Cet article ne prévoit que deux possibilités :
    -  soit (art. L. 122-1, 1er alinéa) le demandeur a une « résidence habituelle de trois mois » (art. L. 122-2) dans le département ; dans ce cas, il a un « domicile de secours » établi dans ce département ; celui-ci doit le prendre en charge ;
    -  soit (art. L. 122-1 2e alinéa) le demandeur n’a pas de « domicile de secours » car il n’a pas une résidence de trois mois dans le département ; dans ce cas, il est aussi à la charge de ce département, dans lequel il réside au moment de la demande d’admission à l’aide sociale.
    Il importe, par conséquent, pour toute nouvelle demande de rechercher immédiatement où réside l’intéressé au moment de sa demande et de réunir les éléments établissant qu’il s’agit d’une « résidence habituelle » dans le département. Que cette résidence soit ou non supérieure à trois mois, le département est compétent pour prendre en charge la personne.
    Il faut toujours veiller à réunir les éléments qui établissent que la personne réside dans le département, en particulier pour les gens du voyage. « La seule possession d’un livret de circulation n’implique pas l’absence de domicile de secours » (décision no 021766 du 25 octobre 2004 dans le Bulletin officiel jurisprudence CCAS 2005/1). Beaucoup de ces personnes ont de fait une « résidence habituelle » dans un département. Même si cette résidence dans le département n’atteint pas trois mois, il incombe à ce département, et non pas à l’État, de les prendre en charge, en application du 2e alinéa de l’article L. 122-1 qui prévoit que : « À défaut de domicile de secours, les frais d’aide sociale incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’aide sociale. »
    La commission centrale d’aide sociale a résumé ce principe dans une phrase de la décision no 032219 du 25 octobre 2004 (Bulletin officiel de jurisprudence CCAS 2005/3), selon laquelle : « les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-1 s’appliquent, alors même que celles du premier alinéa ne sont pas applicables, et priment sur l’application de celles de l’article L. 111-3 ».

2. Compétence exceptionnelle de l’État

    Ce n’est que lorsque le demandeur de l’aide sociale n’a pas de domicile que l’État doit exceptionnellement financer ses dépenses d’aide sociale en application de l’article L. 111-3 et du 1o de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles.
    Il n’appartient ni au préfet, ni au président du conseil général de décider seuls que la situation d’une personne répond à la définition de l’absence de domicile fixe prévue par l’article L. 111-3 du CASF. Aucune imputation à l’État de dépenses d’aide sociale qui normalement relèvent du département ne peut avoir lieu sans une décision préalable de la commission d’admission à l’aide sociale siégeant dans la formation plénière mentionnée aux articles L. 111-3 et L. 131-5 (6e alinéa) du CASF.
    Jusqu’au 1er janvier 2007, date d’application de l’ordonnance no 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant simplification des procédures d’admission à l’aide sociale et de la suppression des commissions d’admission à l’aide sociale, celles-ci, réunies dans leur formation plénière par leur président, demeurent seules compétentes pour en décider.
    Dans les départements qui demandent des financements supplémentaires pour de nouveaux bénéficiaires pris en charge en 2006, il convient que vous justifiiez que cette procédure a été respectée. Le dossier doit comporter une décision de la commission d’admission comprenant à la fois des représentants de l’État et des représentants du département, imputant la dépense à l’État.
Aide sociale à la famille - Aide d’urgence aux familles de personnes atteintes d’encéphalopathies subaigües spongiformes transmissibles (ESST)
    Les dépenses liées aux aides d’urgence aux familles de personnes atteintes d’encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles instituées par la circulaire no 2001/139 du 14 mars 2001 (dans la nomenclature : 177-01-15, article d’exécution 24 du programme 177), seront assurées sur les crédits délégués en début d’année sur ce programme, une délégation spécifique sera opérée en cours d’année sous réserve de crédits disponibles et sur dossier justificatif du montant accordé à ce titre.
    Je vous serais obligé de bien vouloir remplir, pour chacun des départements de votre région, le tableau ci-joint et le transmettre, au plus tard le 15 mars 2006, exclusivement par courriel, à l’adresse de messagerie DGAS-PILE-MAS-AID-SOC de la liste d’adresses globale du ministère.
    La qualité des renseignements recueillis contribuera à des arbitrages budgétaires éclairés. L’objectif poursuivi est de vous permettre de disposer, en loi de finances initiale pour 2007, d’une masse budgétaire suffisante pour assurer ces dépenses obligatoires sans hypothéquer vos autres projets au sein du programme « Politiques en faveur de l’inclusion sociale ».
    Vous veillerez également à ce que les dépenses actuellement affectées à l’État répondent rigoureusement aux critères édictés par le code de l’action sociale et des familles tels que rappelés ci-dessus.
    Toute précision peut être obtenue auprès du bureau des minima sociaux et de l’aide sociale (Jean-Guy Mabille, pôle aide sociale : jean-guy.mabille@sante.gouv.fr, tél. : 01-40-56-86-75 ou maryse.guigon@sante.gouv.fr, tél. : 01-40-56-80-18, télécopie : 01-40-56-80-44).

La sous-directrice des politiques
d’insertion et de lutte contre les exclusions,
C.  Descreux


    

Programme 177  -  Politiques en faveur de l’inclusion sociale (chapitre)
Autres titres : autres dépenses (article de prévision 02)

NOMENCLATURE
budgétaire
par destination
GESTION
Programme
action
sous-action ou
autre subdivision
Programme
(chapitre)
Action, sous-action ou autre subdivision (article d’exécution) Catégorie Compte PCE
(§)
LIBELLÉS
177-01         Prévention de l’exclusion
177-01-06 (0177) (15)     Allocations simples
      61 651 131 (8D) Transferts directs aux ménages, aides, allocations, prestations, secours et autres transferts sociaux, fonctionnement
177-01-07 (0177) (16)     Complément minimum vieillesse
      61 651 131 (8D) Transferts directs aux ménages, aides, allocations, prestations, secours et autres transferts sociaux, fonctionnement
177-01-08 (0177) (17)     Allocations différentielles
      61 651 131 (8D) Transferts directs aux ménages, aides, allocations, prestations, secours et autres transferts sociaux, fonctionnement
177-01-09 (0177) (18)     Aide sociale aux personnes âgées : frais d’hébergement
      61 651 233 (6F) Transferts indirects aux ménages, aides, allocations, prestations, secours et autres transferts sociaux, non différenciés
177-01-10 (0177) (19)     Aide sociale aux personnes âgées : aide ménagère et frais de repas
      61 651 233 (6F) Transferts indirects aux ménages, aides, allocations, prestations, secours et autres transferts sociaux, non différenciés
177-01-11 (0177) (20)     Aide sociale aux personnes âgées : participation hébergement au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie
      61 651 233 (6F) Transferts indirects aux ménages, aides, allocations, prestations, secours et autres tranferts sociaux, non différenciés
177-01-12 (0177) (21)     Aide sociale aux personnes handicapées : frais d’hébergement
      61 651 233 (6F) Transferts indirects aux ménages, aides, allocations, prestations, secours et autres transferts sociaux, non différenciés
177-01-13 (0177) (22)     Aide sociale aux personnes handicapées : aide ménagère et frais de repas
      61 651 233 (6F) Transferts indirects aux ménages, aides, allocations, prestations, secours et autres tranferts sociaux, non différenciés
177-01-14 (0177) (23)     Aide sociale aux personnes handicapées : allocation compensatrice tierce personne
      61 651 233 (6F) Transferts indirects aux ménages, aides, allocations, prestations, secours et autres transferts sociaux, non différenciés
177-01-15 (0177) (24)     Aide sociale à la famille
      61 651 133 (2E) Transferts directs aux ménages, aides, allocations, prestations, secours et autres transferts sociaux, non ventilés
177-01-16 (0177) (25)     Remboursements d’aide sociale à l’enfance
      63 6 531 212 (7J) Transferts directs aux départements y compris départements d’outre-mer, fonctionnement ou non différenciés
177-01-17 (0177) (26)     Pôles d’accueil en réseau pour l’accès aux droits sociaux (PARADS)
      63 6 531 211 (6J) Transferts directs aux régions, fonctionnement ou non différenciés
      63 6 531 213 (7J) Transferts directs aux départements y compris départements d’outre-mer, fonctionnement ou non différenciés
      63 6 531 213 (8J) Transferts directs aux communes et établissements de coopération intercommunale, fonctionnement ou non différenciés
      63 6 531 214 (9J) Transferts directs aux établissements publics d’enseignement, EPLE, fonctionnement ou non différenciés
      63 6 531 215 (2K) Transferts directs aux établissements à compétence territoriale, fonctionnement ou non différenciés
      63 6 531 216 (3K) Transferts directs à la Ville de Paris et au département de Paris, fonctionnement ou non différenciés
      63 6 531 217 (4K) Transferts directs aux collectivités d’outre-mer, fonctionnement ou non différenciés
      63 6 531 218 (2K) Transferts directs aux diverses autres collectivités territoriales, fonctionnement ou non différenciés
      64 654 111 (9L) Transferts directs aux établissements publics administratifs et aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) (y compris aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), fonctionnement ou non différenciés
      64 654 121 (2M) Transferts directs aux associations et fondations, fonctionnement ou non différenciés
      64 654 131 (3M) Transferts directs aux groupements d’intérêts publics (GIP), fonctionnement ou non différenciés
      64 6 541 418 (6M) Autres transferts directs à la sécurité sociale
      64 6 541 421 (7M) Transferts directs aux hôpitaux publics ou bénéficiant de la datation globale hospitalière, fonctionnement ou non différenciés
      64 6 541 481 (8M) Transferts directs aux autres organismes sociaux, fonctionnement ou non différenciés
      64 6 541 581 (9M) Autres transferts directs à l’Union européenne, fonctionnement ou non différenciés
      64 6 541 621 (4N) Transferts directs aux pays étrangers, fonctionnement ou non différenciés
177-01-18 (0177) (27)     Points accueil écoute jeunes
      63 6 531 211 (6J) Transferts directs aux régions, fonctionnement ou non différenciés
      63 6 531 212 (7J) Transferts directs aux départements y compris départements d’outre-mer, fonctionnement ou non différenciés