SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-4: Annonce N°59




Circulaire DGAS/SD 3C no 2006-135 du 21 mars 2006 relative aux conditions nécessaires préalablement à la mise en oeuvre de la majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé

NOR :  SANA0630122C

Date d’application : immédiate.
Texte de référence : article L. 541-4, D. 541-3 et D. 541-4 du code de la sécurité sociale.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les présidents des conseils généraux ; à l’attention de Mesdames et Messieurs les directeurs des maisons départementales des personnes handicapées (pour attribution) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (pour attribution).
    La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées instaure, par un article L. 541-4 du code de la sécurité sociale, une mesure spécifique à l’attention des parents isolés.
    Cet article prévoit que « toute personne isolée bénéficiant de l’allocation et de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale et assumant seule la charge d’un enfant handicapé dont l’état nécessite le recours à tierce personne, a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret ».
    Le décret no 2005-1761 du 29 décembre 2005 relatif à la majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé précise que cette majoration est attribuée dès lors que « la commission des droits et de l’autonomie a accordé un complément en raison de l’état de l’enfant contraignant le ou les parents à diminuer ou à arrêter leur activité professionnelle ou à renoncer d’en exercer une, ou bien exigeant le recours à tierce personne rémunérée. ». En conséquence cette majoration est versée dès lors que l’état de l’enfant justifie l’octroi d’un complément de deuxième catégorie au minimum.
    Pour faciliter la mise en oeuvre de la majoration, avec effet au 1er janvier 2006 date d’entrée en vigueur de ces dispositions, il est nécessaire que les organismes débiteurs des prestations familiales puissent disposer le plus rapidement possible de l’ensemble des informations utiles au versement de la majoration.
    En conséquence, je vous remercie de bien vouloir, dès à présent, vous rapprocher des organismes débiteurs des prestations familiales afin que ceux-ci vous transmettent les informations relatives aux actuels bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), et d’un complément de deuxième à sixième catégorie qui sont en situation d’isolement, et qui sont susceptibles de percevoir la majoration à la date du 1er janvier.
    Au vu de ces éléments, il incombera à la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de vérifier si les bénéficiaires concernés sont ou non titulaires de ce complément en raison de l’état de l’enfant contraignant le parent isolé à renoncer, cesser ou exercer une activité professionnelle à temps partiel ou exigeant le recours à tierce personne rémunérée et d’en informer l’organisme débiteur des prestations familiales.
    A l’avenir, toutes les décisions d’attribution ou de renouvellement d’un complément d’AEEH de la deuxième à la sixième catégorie devront également inclure cette précision relative au recours à une tierce personne.
    Cette transmission d’informations entre services évitera aux familles d’avoir à accomplir de nouvelles démarches en vue d’obtenir la majoration, et garantira une mise en oeuvre rapide de la majoration pour les familles monoparentales remplissant les conditions de la majoration.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J.  Trégoat