SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-5: Annonce N°30



Décision du 27 avril 2006 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR :  SANX0630221S

    Le président de l’Etablissement français du sang,
    Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
    Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
    Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
    Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
    Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
    Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no 2004-07 en date du 30 mars 2004 nommant M. Follea (Gilles) en qualité de directeur de l’EFS Pays de la Loire ;
    M. Hardy (Jacques), président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses qualifications professionnelles, à M. Follea (Gilles), directeur de l’EFS Pays de la Loire, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Etablissement français du sang de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
    La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Pays de la Loire.

Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale

    Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
    Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Hardy (Jacques), en toute connaissance de cause.

1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail

    Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
    -  le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de déplacements ;
    -  la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.

2. Délégation en matière de gestion du personnel

    Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le directeur médical et/ou scientifique).
    A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
    -  embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
    -  licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
    -  licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
    -  mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le président.
    Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut ou figurant dans leur contrat de travail.

3. Délégation en matière de dialogue social

    Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut spécifique défini par des textes du code du travail.

Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1.  En matière budgétaire et financière

    Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
    -  élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire annuelle émise par le président ;
    -  mettre en oeuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
    -  veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
    -  représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision expresse du président ;
    -  attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.

2. En matière d’achat de fournitures
et services et de vente de biens mobiliers

    Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
    -  exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
    -  passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le directeur de l’établissement est personne responsable des marchés au sens de l’article 20 du code des marchés publics ;
    -  déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.

3. En matière immobilière

    Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le montant est inférieur à 762 245 euros HT.
    Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
    -  les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Etablissement français du sang est preneur ou bailleur ;
    -  les actes notariés ;
    -  les conventions immobilières avec les hôpitaux.

4. En matière médico-technique

    Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
    -  organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, des activités de son établissement :
        -  activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins labiles) ;
        -  activités annexes et connexes ;
    -  organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
    -  négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit privé ;
    -  organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
    -  négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.

5. En matière de qualité

    Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
    -  mettre en oeuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de l’établissement ;
    -  établir les réponses aux rapports d’inspection ;
    -  demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
    -  auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.

6. En matière juridique

    Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
    -  représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du président ;
    -  représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans le ressort territorial de son établissement ;
    -  faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules.

Article 3
Les conditions de la délégation

    Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
    Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
    Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.

Article 4
Les conditions de la subdélégation

    Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
    Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
    Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
    Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier que ses instructions sont scrupuleusement respectées.

Article 5
Publication et date de prise d’effet

    La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, entrera en vigueur le 28 avril 2006.
    Fait à Paris, en deux exemplaires, le 27 avril 2006

Le président,
J.  Hardy