Circulaire DSS/5 B no 2006-175 du 18 avril 2006 relative aux modalités dassujettissement à cotisations de sécurité sociale, à CSG et à CRDS des indemnités versées à loccasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation des fonctions des dirigeants et mandataires sociaux
NOR : SANS0630177C
Cette circulaire est disponible sur le site http ://www.securite-sociale.fr/.
Références :
Article 80 duodecies du code général des impôts, tel que modifié par larticle 13 de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 et larticle 56 de la loi no 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
Articles L. 242-1, premier et antépénultième alinéas, et L. 136-2, 5o et 5o bis du II, du code de la sécurité sociale.
Textes modifiés : circulaire DSS/SDGFSS/5 B no 556-2000 du 21 novembre 2000 relative aux modalités dassujettissement à cotisations de sécurité sociale, à CSG et à CRDS des indemnités versées à loccasion de la rupture du contrat de travail ou à loccasion de la cessation des fonctions des dirigeants et mandataires sociaux.
Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]).
En modifiant larticle 80 duodecies du code général des impôts, larticle 13 de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 a abaissé la limite maximale dexonération dimpôt sur le revenu :
- des indemnités de licenciement versées hors plan de sauvegarde de lemploi et des indemnités de mise à la retraite, sans toutefois que soit remise en cause lexonération dont bénéficient les indemnités versées dans la limite du montant légal ou conventionnel ;
- et des indemnités versées en cas de cessation forcée du mandat social.
En revanche, la nouvelle législation na modifié ni les règles applicables aux indemnités pour licenciement abusif ou irrégulier, ni celles relatives aux indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre dun plan de sauvegarde de lemploi, qui demeurent totalement exonérées dimpôt sur le revenu.
Des dispositions fiscales découle le traitement social applicable, par renvoi à larticle 80 duodecies du code général des impôts, des articles L. 242-1, antépénultième alinéa, et L. 136-2, 5o et 5o bis du II, du code de la sécurité sociale.
La présente circulaire a pour objet de faire le point sur les conditions dassujettissement à cotisations et contributions de sécurité sociale des indemnités pouvant être versées à loccasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation du mandat social.
I. - INDEMNITÉS VERSÉES EN CAS
DE LICENCIEMENT ABUSIF OU IRRÉGULIER
Comme auparavant, les indemnités pour licenciement abusif ou irrégulier prévues à larticle L. 122-14-4 du code du travail ne constituent pas une rémunération imposable (1o du 1 de larticle 80 duodecies du code général des impôts).
Sont concernées :
- les indemnités dues pour inobservation de la procédure requise en cas de licenciement, qui ne peuvent être :
- ni supérieures à un mois de salaire lorsque le licenciement est prononcé pour une cause réelle et sérieuse ;
- ni inférieures aux salaires des six derniers mois lorsque le licenciement est prononcé sans cause réelle et sérieuse ;
- les indemnités dues en cas de non-respect de la procédure requise dans le cadre dun plan de sauvegarde de lemploi, qui ne peuvent être inférieures aux salaires des douze derniers mois ;
- les indemnités dues en cas de non-respect de la priorité de réembauchage, qui ne peuvent être inférieures à deux mois de salaire.
Ces indemnités sont exclues en totalité de lassiette des cotisations, étant entendu que la fraction fixée par le juge est également exclue de cette assiette. Elles ne sont en revanche exclues de lassiette de la CSG et de la CRDS que pour leur part nexcédant pas le montant minimum prévu la loi, à savoir :
- les salaires des six derniers mois lorsque le licenciement est prononcé sans cause réelle et sérieuse ;
- les salaires des douze derniers mois lorsque le licenciement intervient dans le cadre dun plan de sauvegarde de lemploi ;
- deux mois de salaire en cas de non-respect de la procédure de réembauchage.
II. - INDEMNITÉS VERSÉES DANS LE CADRE
DUN PLAN DE SAUVEGARDE DE LEMPLOI
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 na pas modifié le traitement fiscal des indemnités versées dans le cadre dun plan de sauvegarde de lemploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail. Quil sagisse dindemnités de licenciement ou de départ volontaire, ces indemnités ne constituent pas un revenu imposable (2o du 1 de larticle 80 duodecies du code général des impôts).
Sagissant du traitement social, ces indemnités sont assujetties comme suit à cotisations et contributions de sécurité sociale :
- les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre dun plan de sauvegarde de lemploi sont totalement exclues de lassiette des cotisations de sécurité sociale (art. L. 242-1, antépénultième alinéa, du code de la sécurité sociale) ;
- elles sont exclues de lassiette de la CSG et de la CRDS dans la limite du montant de lindemnité légale ou conventionnelle de licenciement (art. L. 136-2, II-5o, du même code).
Enfin, il est rappelé que les indemnités versées dans le cadre dun plan de sauvegarde de lemploi peuvent revêtir plusieurs formes, et notamment :
- indemnité majorée de licenciement ;
- indemnité de départ volontaire ;
- aide à la mobilité géographique ;
- aide à la mobilité au sein du groupe ;
- aide à la création dentreprise ;
- aide à la réinsertion professionnelle.
Pour la détermination des limites dexclusion de lassiette de la CSG et de la CRDS, il y a lieu de faire masse des indemnités versées dans le cadre du plan de sauvegarde de lemploi et dassujettir à CSG et à CRDS la fraction de ce total dépassant le montant de lindemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
III. - INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT VERSÉES EN DEHORS DU CADRE DUN PLAN DE SAUVEGARDE DE LEMPLOI
Sans remettre en cause lexonération totale des indemnités légales ou conventionnelles, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a abaissé la limite maximale dexonération de limpôt sur le revenu des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre dun plan de sauvegarde de lemploi : auparavant égale à la moitié de la première tranche de limpôt sur la fortune (366 000 Euro en 2005), elle est abaissée, à compter de 2006, à six fois le plafond annuel de sécurité sociale (186 408 Euro en 2006).
En conséquence, les indemnités de licenciement versées en dehors du cadre dun plan de sauvegarde de lemploi sont assujetties comme suit à cotisations et contributions de sécurité sociale :
- ces indemnités sont exclues de lassiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite la plus élevée des deux suivantes :
- deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de lannée civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou la moitié du montant de lindemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond de sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
- le montant de lindemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par laccord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
- elles sont exclues de lassiette de la CSG et de la CRDS dans la limite du montant prévu par la convention collective de branche, laccord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
Exemple no 1 : un salarié ayant vingt ans dancienneté percevant une rémunération égale à trois fois le plafond de la sécurité sociale, soit 93 204 Euro par an en 2006 (7 767 Euro par mois) reçoit une indemnité égale au montant prévu par la convention collective de branche.
La convention collective de branche prévoit le versement dun tiers de mois de salaire par année dancienneté. Pour ce salarié, le montant conventionnel de lindemnité de licenciement est donc égal à : 2 589 Euro x 20 = 51 780 Euro.
Lindemnité versée au salarié étant égale au montant conventionnel, elle est totalement exonérée de cotisations et contributions de sécurité sociale.
Exemple no 2 : dans une entreprise soumise à la même convention collective, un salarié ayant également vingt ans dancienneté perçoit une rémunération égale à quatre fois le plafond de la sécurité sociale, soit 124 272 Euro par an en 2006 (10 356 Euro par mois).
Pour ce salarié, le montant de lindemnité conventionnelle est égal à : 3 452 Euro x 20 = 69 040 Euro. Cependant, il reçoit une indemnité de licenciement égale à deux fois le montant de sa rémunération annuelle, soit 248 544 Euro.
Lindemnité versée étant supérieure à la fois à six fois le plafond de la sécurité sociale (186 408 Euro) et au montant de lindemnité conventionnelle, elle est assujettie :
- aux cotisations de sécurité sociale pour sa fraction excédant 186 408 Euro ;
- et à la CSG et la CRDS pour sa fraction excédant 69 040 Euro.
IV. - INDEMNITÉS DE RETRAITE
A. - Départ volontaire
Aux termes de larticle L. 122-14-13, premier alinéa, du code du travail, tout salarié quittant volontairement lentreprise pour bénéficier du droit à pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables dune convention ou dun accord collectif de travail ou du contrat de travail, à lindemnité de départ en retraite prévue à larticle 6 de laccord annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 na apporté aucune modification aux modalités dassujettissement de lindemnité de départ volontaire à la retraite. Lorsque le salarié choisit de faire valoir ses droits à retraite, lindemnité qui lui est versée ne présente pas le caractère de dommages et intérêts. En conséquence, lindemnité prévue par la loi de mensualisation du 19 janvier 1978 ou, lorsquelle existe et quelle est plus favorable, lindemnité conventionnelle ou contractuelle sont assujetties en totalité aux cotisations de sécurité sociale en application de larticle L. 242-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, ainsi quà la CSG et à la CRDS (article L. 136-2, I, du même code).
B. - Mise à la retraite
Aux termes de larticle L. 122-14-13, troisième alinéa, du code du travail, la mise à la retraite sentend de la possibilité donnée à lemployeur de rompre le contrat de travail dun salarié ayant atteint lâge de soixante-cinq ans. Cette mise à la retraite peut être prononcée à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans à la double condition :
- dune part, que le salarié puisse bénéficier dune pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
- dautre part, que la mise à la retraite sinscrive dans le cadre :
- soit dune convention dun accord étendu conclu avant le 1er janvier 2008 et fixant des contreparties en termes demploi ou de formation professionnelle ;
- soit dune cessation dactivité en application dun accord professionnel mentionné à larticle L. 352-3 du code du travail (dispositif « CATS ») ;
- soit dune convention conclue en application du 3o de larticle L. 322-4 du code du travail (pré-retraite progressive) ;
- soit du bénéfice dun avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par lemployeur constitue un licenciement.
Sagissant de la mise à la retraite, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a abaissé la limite maximale dexonération dimpôt sur le revenu de ces indemnités, sans remettre en cause lexonération totale des indemnités légales ou conventionnelles : auparavant égale au quart de la première tranche de limpôt sur la fortune (183 000 Euro en 2005) elle est abaissée, à compter de 2006, à cinq fois le plafond annuel de sécurité sociale (155 340 Euro en 2006).
En conséquence, les indemnités de mise à la retraite sont assujetties comme suit à cotisations et contributions de sécurité sociale :
- ces indemnités sont exclues de lassiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite la plus élevée des deux suivantes :
- deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de lannée civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou la moitié du montant de lindemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond de sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
- le montant de lindemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par laccord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
- elles sont exclues de lassiette de la CSG et de la CRDS dans la limite du montant prévu par la convention collective de branche, laccord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
Exemple : un salarié ayant trente ans dancienneté perçoit une rémunération annuelle brute égale à 155 340 Euro (cinq fois le plafond de sécurité sociale en 2006), soit 12 945 Euro par mois. En cas de mise à la retraite, la convention collective prévoit le versement dune indemnité égale à six mois de salaire pour trente ans dancienneté. Lors de sa mise à la retraite, le salarié reçoit donc une indemnité de 77 670 Euro.
Lindemnité versée au salarié étant égale au montant conventionnel, elle est totalement exonérée de cotisations et de contributions sociales.
V. - CESSATION DES FONCTIONS DES DIRIGEANTS
OU DES MANDATAIRES SOCIAUX
Aux termes du 2 de larticle 80 duodecies du code général des impôts, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée, à loccasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à larticle 80 ter du même code. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités excédant les limites prévues respectivement aux 3o (indemnités de licenciement versées en dehors dun plan de sauvegarde de lemploi) et 4o (indemnités de mise à la retraite) du 1 du même article constitue un revenu imposable. En pratique, il sagit essentiellement dindemnités de rupture nayant pas le caractère dindemnités de mise à la retraite.
A. - Cessation volontaire des fonctions
Entrent dans ce cadre toutes les indemnités versées en cas de démission, de départ à la retraite, de non-renouvellement ou de rupture dun commun accord du mandat.
Ces indemnités entrent dans lassiette des cotisations de sécurité sociale, par application de larticle L. 242-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale. Elles sont également assujetties à CSG et à CRDS en application de larticle L. 136-2, II-5o bis, du même code.
B. - Cessation forcée des fonctions
Sagissant de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à larticle 80 ter du code général des impôts, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a également abaissé le seuil dassujettissement à limpôt sur le revenu de ces indemnités. Auparavant exonérées dans la limite soit de la moitié de la première tranche de limpôt sur la fortune pour les indemnités de révocation du mandat, soit du quart de la première tranche de limpôt sur la fortune pour les indemnités de mise à la retraite, ces indemnités sont, à compter du 1er janvier 2006, exonérées dans la limite soit de six fois le plafond annuel de sécurité sociale (186 408 Euro en 2006) sil sagit dindemnités de révocation du mandat, soit de cinq fois ce plafond (155 340 Euro en 2006) sil sagit dindemnités de mise à la retraite.
Dès lors, les indemnités versées en cas de cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux sont soumises à cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS à hauteur de la fraction qui est assujettie à limpôt sur le revenu, cest-à-dire pour la part de ces indemnités qui excède soit la moitié du montant de lindemnité versée, soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le mandataire au cours de lannée civile précédant sa révocation ou sa mise à la retraite, dans la limite de six fois le plafond annuel de sécurité sociale en vigueur à la date du versement de ces indemnités sil sagit dune révocation et de cinq fois ce même plafond sil sagit dune mise à la retraite.
VI. - INDEMNITÉS DE RUPTURE ASSUJETTIES À COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE
Demeurent soumises à cotisations et contributions de sécurité sociale, en application des articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale et de larticle 80 duodecies du code général des impôts, les indemnités qui, par nature, constituent un élément de rémunération. Sont ainsi notamment assujetties :
- lindemnité compensatrice de préavis ;
- lindemnité compensatrice de congés payés ;
- lindemnité de non-concurrence ;
- lindemnité prévue par larticle L. 122-3-8 du code du travail en cas de rupture anticipée par lemployeur, hors faute grave ou force majeure, dun contrat de travail à durée déterminée, pour sa partie correspondant aux salaires quaurait perçus le salarié jusquau terme du contrat ;
- lindemnité de fin de contrat ou de fin de mission versée aux salariés à lissue dun contrat à durée déterminée ou dune mission intérim ;
- les primes annuelles versées aux salariés, le plus souvent au prorata du temps de présence dans lentreprise lannée de la cessation dactivité.
VII. - DATE DENTRÉE EN VIGUEUR
Aux termes du III de larticle 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, les nouvelles dispositions sont applicables « aux indemnités perçues à loccasion dune rupture du contrat de travail notifiée à compter du 1er janvier 2006 ».
Le III de larticle 13 de la loi du 19 décembre 2005 ne visant expressément que le cas de la rupture du contrat de travail, il convient, pour des raisons de simplicité, de retenir les mêmes modalités dentrée en vigueur pour les indemnités liées à la cessation des fonctions des dirigeants et mandataires.
En conséquence, le nouveau dispositif est applicable :
- aux indemnités versées à loccasion dune rupture du contrat de travail notifiée à compter du 1er janvier 2006 ;
- et aux indemnités versées à loccasion de la révocation de dirigeants ou de mandataires sociaux, décidée par les organes compétents à compter du 1er janvier 2006.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault |