RECTIFICATIF
Circulaire DSS/ASFAT no 2006-69 du 20 février 2006 relative aux élections aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral
NOR : SANS0630065Z
Texte publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités no 2006/03, pages 276-283.
Date dapplication : immédiate.
Références :
Loi no 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et lassurance maladie (art. L. 4134-1 à L. 4134-7 du code de la santé publique) ;
Décret no 93-1302 du 14 décembre 1993 relatif aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral modifié par le décret no 96-206 du 12 mars 1996 et le décret no 97-31 du 8 avril 1997 (art. R. 4134-18 à R. 4134-38 du code de la santé publique) ;
Décret no 2006-83 du 27 janvier 2006 relatif au régime social des indépendants (J.O. du 28 janvier 2006) ;
Arrêté du 10 février 2006 fixant la date des élections aux unions régionales de médecins libéraux.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les préfets de région (pour attribution) ; directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Corse-du-Sud, directions de la santé et du développement social de Guyane, Martinique et Guadeloupe (pour attribution) ; Monsieur le directeur général de la caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés.
I. - CORRECTIONS
A. - Envoi des documents
A la page 7, le 6e paragraphe est supprimé et le quatrième paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission dorganisation électorale fournit les enveloppes nécessaires à lexpédition des circulaires et bulletins et aux opérations de vote et envoie aux électeurs les circulaires et matériel de vote. Ceux-ci doivent être expédiés aux électeurs sept jours au moins avant la date des élections, soit le 22 mai 2006 (art. R. 611-45 du code de la sécurité sociale 8e alinéa).
A cet effet, les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission dorganisation électorale vingt-quatre jours au moins avant la date des élections, soit le 5 mai 2006 en application de larticle R. 611-45, 7e alinéa, du code de la sécurité sociale. Toutefois, en cas de nécessité, comme par exemple en cas de ralentissement des opérations occasionné par une date daudience ou de délibéré fixé tardivement par le tribunal dinstance dans un contentieux introduit devant lui, il y a lieu dappliquer les dispositions du 8e alinéa de larticle R. 611-45 du code de la sécurité sociale qui permet à la commission dorganisation électorale daccepter les documents qui lui seraient remis tardivement, cest-à-dire jusquà la date limite dexpédition des documents aux électeurs. »
B. - Frais de campagne
a) Aux pages 7 et 8, le texte relatif aux frais de campagne électorale est remplacé par le texte suivant :
2. Frais de campagne électorale
La commission dorganisation électorale détermine, en fonction des tarifs dimprimerie couramment pratiqués, le tarif maximum de limpression remboursé pour chacun des documents définis ci-dessus, compte tenu de leur nombre, de leur qualification technique et du procédé dimpression.
A cet effet, le président de la commission dorganisation électorale prend lavis dun représentant désigné par les organisations professionnelles dimprimeurs de la circonscription électorale et du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département chef-lieu de la région. Les frais daffichage sont estimés de la même façon.
Son président délivre à la liste (à son mandataire) une autorisation de commande mentionnant, pour chacun des documents définis ci-dessus les spécifications techniques et le nombre. A loccasion de la remise de lautorisation de commande, le tarif maximum remboursé est porté à la connaissance de la liste (son mandataire).
Cette autorisation de commande ne comporte aucun engagement financier de la commission dorganisation électorale.
Les membres de la liste (ou son mandataire) sadressent à limprimeur ou lafficheur de leur choix. Les frais exposés sont réglés à limprimeur et à lafficheur par la liste.
En application de larticle R. 4134-32 du code de la santé publique, les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés et au moins un siège sont remboursés de leurs frais par lunion régionale des médecins exerçant à titre libéral et sur instruction de la COE, dans la limite du tarif porté à la connaissance de la liste lors de la remise de lautorisation de commande. Cette autorisation de commande est indispensable pour obtenir le remboursement. »
b) A la page 15, à propos des frais remboursés aux candidats, au lieu de « ... ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ou au moins un siège... », il faut lire : « ... ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés et au moins un siège... ».
C. - Opérations effectuées au niveau de la CRV
a) A la page 11, les cinq derniers paragraphes sont remplacés par les paragraphes suivants :
« Les enveloppes retour sont ouvertes.
Lorsque les enveloppes retour ne contiennent pas denveloppe de vote ou en contiennent plus dune, les envois sont considérés comme nuls et les enveloppes de vote sont détruites.
Pour les envois réguliers, les enveloppes contenant les bulletins de vote sont introduites dans lurne.
La liste électorale est émargée par la personne chargée du pointage qui appose ses initiales en face du nom de lélecteur.
Si la validité de lenvoi nest pas reconnue, la mention « non valable » accompagne lémargement.
Pour les envois ne contenant pas de bulletin de vote, ou en contenant plusieurs, la mention « nul » accompagne lémargement.
Les enveloppes retour sont conservées, ouvertes, jusquà clôture des opérations de vote. Il est alors procédé à leur comptage. »
b) Procès-verbal
A la page 14, la phrase : « Il nest rédigé quun procès-verbal par la CRV, établi en deux partie distinctes, correspondant à chacun des collèges électoraux. » est remplacée par les deux phrases : « Il est dressé deux exemplaires du procès-verbal. Le procès-verbal est établi en deux parties distinctes, correspondant à chacun des collèges. »
A la page 14, la phrase : « le procès verbal est établi en un exemplaire, signé par lensemble des membres de la CRV et par les délégués des listes. » est remplacée par la phrase : « Le procès-verbal est établi en deux exemplaires, signés par lensemble des membres de la CRV et par les délégués des listes. »
A la page 14, la phrase : « Loriginal du procès-verbal est remis au préfet de région et est conservé avec les archives de la commission de recensement des votes. » est remplacée par la phrase : « Les originaux du procès-verbal sont remis au préfet de région et sont conservés avec les archives de la commission de recensement des votes. »
2. Décompte des voix au niveau départemental
A. - A la page 9, après le dernier paragraphe, il est ajouté les dispositions suivantes :
« Il est procédé à un décompte des suffrages par département et à une totalisation régionale. Si la Commission de recensement des votes le souhaite, elle peut par ailleurs procéder à un décompte par caisses. »
B. - A la page 10, le quatrième paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les plis reçus au siège de la CRV sont classés et comptés par collège, et, au sein de chaque collège, par département. Ils peuvent être pré-classés suivant lordre de la liste électorale. Le nombre de plis reçus par jour fait lobjet dun inventaire journalier numérique, signé par le président ou un membre de la commission désigné à cet effet, inventaire qui sera joint au procès-verbal des opérations électorales. Cet inventaire et le procès-verbal indiquent le nombre de plis reçus par département avec une totalisation régionale. »
C. - A la page 12, la phrase : « Après clôture du scrutin, et avant ouverture des urnes, sont établis : » est remplacée par la phrase : « Après clôture du scrutin, et avant ouverture des urnes, sont établis par département avec une totalisation régionale : »
D. - A la page 13, les deux derniers paragraphes sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour chaque collège, la commission de recensement des votes détermine ensuite, par département avec une totalisation régionale, le nombre de suffrages exprimés, en déduisant du nombre total des enveloppes trouvées dans lurne (ou les urnes) le nombre denveloppes et bulletins déclarés blancs ou nuls en application des dispositions précédentes.
Pour chaque collège, la CRV arrête par département avec une totalisation régionale le nombre des suffrages exprimés pour chaque liste en présence, par addition des totaux partiels portés sur les feuilles de pointage, compte tenu des rectifications éventuellement opérées. »
E. - A la page 14, les dispositions relatives à létablissement et à la proclamation des résultats sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 5. Etablissement et proclamation des résultats
La commission de recensement des votes détermine et arrête, par collège au niveau régional, le nombre de voix et de sièges obtenus par chaque liste au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne, conformément au Ier alinéa de larticle 6 de la loi du 4 janvier 1993 (art. L. 4134-2 du code de la santé publique).
Mathématiquement, la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne signifie que lon attribue successivement chacun des sièges à pourvoir à la liste pour laquelle le quotient :
Nombre de voix obtenues par la liste
au niveau régional
est le plus élevé
Nombre de sièges attribués à la liste + 1
Cette opération est poursuivie jusquà épuisement du nombre des sièges à pourvoir.
Pour ce faire, il suffit de diviser le nombre de voix obtenues par chaque liste par 1, 2, 3, 4, ..., n, n représentant le nombre total des sièges à pourvoir. On retient successivement les plus fortes moyennes dans lordre décroissant jusquà la énième, ce qui donne le nombre de sièges attribués à chaque liste.
Les résultats sont proclamés par le président de la CRV pour chaque collège. »
Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault |