Circulaire DSS/2A no 2006-166 du 12 avril 2006 relative à la période supplémentaire de congé maternité des mères denfants prématurés hospitalisés
NOR : SANS0630176C
Date dapplication : 1er janvier 2006.
Références :
Code du travail : article L. 122-26 ;
Code de la sécurité sociale : articles L. 331-3, L. 331-5, L. 613-19, L. 613-19-1, L. 722-8, L. 722-8-1, R. 313-1, R. 313-8, D. 615-4-2 à D. 615-13-1, D. 615-18, D. 615-38, D. 722-15 ;
Code rural : article L. 742-3.
Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille à Madame et Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales (direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud, directions de la santé et du développement social de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion [pour attribution] ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur général commun de la CANCAVA, de lORGANIC et de la CANAM ; Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Larticle 15 de la loi no 2006-340 du 23 mars 2006 relative à légalité salariale entre les hommes et les femmes - publiée au Journal officiel du 24 mars 2006 - crée pour lensemble des régimes de sécurité sociale une période supplémentaire de congé maternité pour les mères dont laccouchement survient, à compter du 1er janvier 2006, plus de six semaines avant la date prévue et exige lhospitalisation postnatale de lenfant. La période supplémentaire - égale au nombre de jours courant depuis la date réelle de laccouchement jusquau début du congé légal de maternité de la mère - est indemnisée dans les mêmes conditions que ce dernier.
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions dapplication de ces dispositions aux mères relevant du régime général, du régime des salariés agricoles, du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC).
I. - QUI PEUT PRÉTENDRE
À LA PÉRIODE SUPPLÉMENTAIRE ?
Peuvent prétendre à la période supplémentaire indemnisée les mères :
- assurées du régime général bénéficiant dun droit aux prestations en espèces soit au titre dune activité rémunérée (salariées, artistes auteurs, stagiaires de la formation professionnelle, etc.) ou dun maintien de droits (chômeuses indemnisées, personnes relevant de larticle L. 161-8). Sont donc exclues les assurées appartenant à une catégorie pour laquelle la loi ne prévoit que des prestations en nature (ex : étudiantes, détenues, etc.). Pour mémoire, la disposition sapplique aux agents de la fonction publique. Toutefois, son application fera lobjet de modalités dapplication particulières par voie de circulaire ;
- chefs dune entreprise artisanale, libérale, industrielle ou commerciale ou avocates, conjointes collaboratrices dun chef dentreprise ou dun avocat, relevant du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles géré par la CANAM ;
- professionnelles de santé libérales exerçant sous convention ou conjointes collaboratrices dun professionnel relevant du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC).
II. - DANS QUEL DÉLAI ?
1. Principe
La période supplémentaire de congé sajoute à la durée du congé légal de maternité. Elle nest pas détachable de celui-ci.
2. Cas particuliers
a) Hospitalisation du nouveau-né
Si lenfant reste hospitalisé pendant une durée minimale variant selon les régimes, la mère peut également bénéficier de la possibilité de reporter dans les conditions habituelles tout ou partie du congé de maternité auquel elle peut prétendre à la date de la fin de lhospitalisation. Toutefois, elle ne peut demander à bénéficier de ce report quaprès avoir pris la période supplémentaire de congé. En effet, la période supplémentaire ne peut pas être reportée à la fin de lhospitalisation de lenfant.
b) Décès de la mère
Dans le régime général, le père a droit à bénéficier du congé postnatal de la mère en cas de décès de celle-ci. Ce droit ne sapplique pas à la période supplémentaire dont aurait pu bénéficier la mère.
III. - POUR QUELLE DURÉE SUPPLÉMENTAIRE ?
1. Modalités de décompte de la durée
La durée de la période supplémentaire est égale au nombre de jours courant depuis la date réelle de laccouchement jusquau début du congé prénatal auquel peut prétendre la mère.
2. Durée totale du congé de la mère
Conformément aux dispositions déjà en vigueur, la durée totale du congé nest pas réduite du fait de laccouchement prématuré. La mère bénéficie du report après laccouchement du congé prénatal augmenté de la période supplémentaire.
La durée totale du congé est donc égale à la durée du congé légal de maternité auquel a droit la mère en raison du rang de lenfant, augmentée du nombre de jours courant à partir de laccouchement jusquau début de ce congé.
IV. - CONDITION LIÉE À LHOSPITALISATION
POSTNATALE DE LENFANT
1. Définition de lhospitalisation postnatale
Il convient de distinguer la prise en charge du nouveau-né à sa naissance dans lunité dobstétrique au chevet de sa mère - qui fait, elle seule, lobjet dune admission dans létablissement au sens administratif - de lhospitalisation du nouveau-né pour lequel une admission est réalisée.
Cest précisément cette admission du nouveau-né dans un établissement disposant dune structure de néonatologie ou de réanimation néonatale, du fait de soins spécifiques nécessités par sa naissance plus de six semaines avant la date prévue, qui ouvre droit à la mère au bénéfice de la période de congé supplémentaire.
2. Justificatifs à fournir
Pour justifier de lhospitalisation postnatale du nouveau-né et bénéficier de la période supplémentaire de congé, la mère doit produire un bulletin dhospitalisation établi au titre de lenfant délivré par létablissement de santé.
V. DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA LOI EN CE QUI CONCERNE LE REPORT DU CONGÉ POSTNATAL
A titre transitoire, les dispositions de larticle 15-I, 4o - explicitées au II. 2 ci-dessus -, excluant le report de la période de congé, ou dinterruption dactivité, supplémentaire à la fin de lhospitalisation de lenfant, ne sappliquent pas aux mères dont laccouchement prématuré est intervenu entre le 1er janvier 2006 et le 24 mars 2006 - date de publication de la loi.
a) Sagissant des salariées
Les mères salariées ayant accouché au cours de la période susmentionnée peuvent demander à bénéficier du report à la fin de lhospitalisation de lenfant, du congé légal restant à courir, sans avoir au préalable consommé la période de congé supplémentaire.
b) Sagissant des femmes chefs dentreprise, des avocates
ou des professionnelles de santé conventionnées
Pour les mères qui, ayant déjà demandé au 24 mars 2006 le report à la fin de lhospitalisation de leur enfant du reliquat de la période dinterruption dactivité indemnisée, ont repris leur activité, la période reportée est augmentée de la période supplémentaire de congé.
Par ailleurs, compte tenu de la brièveté de la période dinterruption dactivité dont bénéficient lensemble de ces professionnelles, la période dinterruption supplémentaire doit être accordée aux mères ayant accouché à partir du 1er janvier 2006 dont la période dinterruption dactivité indemnisée à laquelle elles ont eu droit est arrivée à expiration antérieurement à la date de publication de la loi.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault |