Circulaire DAGPB/MDS no 2006-220 du 19 mai 2006
relative aux conditions dexercice des droits syndicaux
NOR : SANG0630258C
Pièces jointes : annexes :
Annexe I : règlement pour lattribution de locaux aux organisations syndicales les plus représentatives ;
Annexe II : charte relative à lutilisation des moyens de communication électroniques par les organisations syndicales ;
Annexe III : évaluation et avancement déchelon des agents en décharge dactivité ;
Annexe III bis : barème dattribution des réductions dancienneté ;
Annexe IV : calcul des congés des agents en décharge partielle dactivité ;
Annexe V : principales règles de fonctionnement des comités techniques paritaires.
Le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités à Madame la chef de linspection générale des affaires sociales ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs, délégués et chefs de service de ladministration centrale ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de la santé et de la solidarité de Corse et de la Corse-du-Sud, directions de la santé et du développement social de Martinique, Guadeloupe et Guyane) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements publics sous tutelle des ministères chargés des affaires sociales ; copie pour information à Monsieur le secrétaire général.
La désignation, à la suite des scrutins de représentativité du 23 novembre 2004, de nouveaux représentants des personnels aux différents comités techniques paritaires, les élections aux commissions administratives paritaires de juin 2005, le souci à la fois de répondre aux besoins de clarification exprimés par les services déconcentrés et les organisations syndicales et de prendre en compte les évolutions intervenues ces dernières années, notamment en matière daccès aux nouvelles technologies de linformation et de la communication, ont conduit ladministration à diffuser la présente circulaire.
Celle-ci procède à un rappel des dispositions en vigueur et fait le point des modalités nouvelles mises en oeuvre.
Lexercice du droit syndical dans la fonction publique est régi par le décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié rappelé en référence. Une circulaire DAGPB no 377 du 13 juin 1983 a précisé ce dispositif au sein du secteur santé-solidarité.
Le droit syndical est garanti aux agents de lEtat. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice. elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents de lEtat.
Un fonctionnaire ne peut être sanctionné en raison de ses activités syndicales normales (CE 26 oct. 1960, Rioux).
I. - LES RELATIONS
AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES
1. Le fonctionnement des instances paritaires et consultatives
Le dialogue social dans les services doit se concrétiser par la place effective accordée à lexpression des personnels, via leurs représentants, dans le cadre des instances paritaires et consultatives.
A ce titre, une attention particulière est attendue de ladministration pour que les réunions des instances paritaires (comités techniques paritaires, commissions administratives paritaires) et des instances consultatives locales, comités locaux dhygiène et de sécurité ou comités locaux daction sociale par exemple, se passent dans de bonnes conditions.
Ces instances paritaires doivent être effectivement réunies conformément aux dispositions prévues par les textes et rappelées en annexe V, notamment en respectant les règles de périodicité (en principe au moins deux fois par an). Le caractère consultatif de ces instances ne doit pas pour autant conduire les directions à mettre en oeuvre un dialogue social de nature purement formelle. Lavis des représentants du personnel doit être entendu et leurs demandes prises en compte dans la mesure des moyens disponibles et dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Ce souci dun dialogue social de qualité et dune recherche de concertation au sein des instances paritaires ou de toute autre instance consultative doit être partagé par lensemble des partenaires.
Ainsi, des relations de travail régulières avec les organisations syndicales représentatives des personnels sont à rechercher par ladministration pour assurer une information réciproque tout au long de lannée.
Les chantiers prioritaires, leur implication sur la vie des services, lorganisation de leurs missions, les attentes et les préoccupations des personnels sont autant doccasions de dialogue avec les organisations syndicales, dans des formes appropriées respectant par ailleurs les compétences des instances paritaires.
2. Les moyens de fonctionnement des organisations syndicales
Lattribution de locaux, laffichage des documents dorigine syndicale, la mise à disposition de moyens matériels et bureautiques demeurent régis dans les conditions fixées par le décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié et la circulaire dapplication du 18 novembre 1982.
a) Les locaux
Dans toute la mesure du possible, ladministration met un local distinct à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives. Loctroi de locaux distinct est de droit lorsque les effectifs du personnel dun service ou dun groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont supérieurs à 500 personnes. Les critères de répartition sont définis par le chef de service concerné, en concertation avec les organisations syndicales et en fonction des surfaces disponibles.
Sagissant des locaux situés à ladministration centrale, ils sont répartis suivant les principes et la formule de calcul figurant en annexe 1.
b) Laffichage
Des panneaux daffichage doivent être mis à la disposition des organisations syndicales :
- doffice pour celles qui sont représentées en CTP ;
- sur simple demande de leur part pour toutes les autres.
3. La communication
Ladministration prend en charge les postes téléphoniques, frais dabonnement et communications passées à partir des postes fixes installés dans les locaux syndicaux. Les postes téléphoniques mis à disposition des organisations syndicales doivent permettre un libre exercice de la fonction syndicale et donc autoriser laccès à lensemble des services, y compris les DOM, et aux téléphones portables.
En outre, avec laccès aux nouvelles technologies de linformation et de la communication qui constitue une avancée majeure des dernières années, des outils technologiques dinformation et de communication - « Intranet » et la messagerie électronique - ont progressivement été mis en place dans les services des ministères sociaux, sur la base dune infrastructure de réseau. Il convient de prendre en compte ces évolutions dans les équipements fournis aux organisations syndicales.
Les organisations syndicales les plus représentatives doivent voir les matériels situés dans les locaux syndicaux raccordés au réseau informatique en administration centrale comme dans les services déconcentrés et dans les mêmes conditions que pour les services.
Lintroduction généralisée des nouvelles techniques de linformation a nécessité la définition dune charte dutilisation comportant des obligations réciproques, qui a été signée avec les organisations syndicales.
Un exemplaire-type de cette charte figure en annexe 2 de la présente circulaire, pour information.
Ladministration, pour sa part, outre laccès au réseau et la maintenance quelle assure, sengage à respecter la confidentialité des messages électroniques en provenance ou à destination des boîtes aux lettres syndicales (contenu, auteurs et destinataires).
Elle ne peut être tenue pour responsable des violations qui seraient commises par des tiers.
Des boîtes aux lettres aux coordonnées des organisations syndicales leur ont été attribuées au plan national ; cette démarche doit également être menée au plan local, dès lors que la demande en est formulée par une organisation. Destinées à lenvoi de messages à contenu syndical, ces boîtes aux lettres sont à utiliser prioritairement pour la vie interne des syndicats, notamment pour la correspondance avec les adhérents et les sympathisants.
Elles ne se substituent pas aux boîtes professionnelles des responsables syndicaux qui ont par ailleurs à disposer de boites aux lettres nominatives. Cette obligation existe notamment vis-à-vis des responsables syndicaux en position de décharge de service à temps plein.
Le non-respect des modalités prévues par la charte dutilisation peut conduire à la fermeture par ladministration des boîtes aux lettres concernées.
II. - LES DÉCHARGES DE SERVICE
ET LES AUTORISATIONS SPÉCIALES DABSENCE
1. Les décharges dactivité de service
Tout agent dûment mandaté par son organisation syndicale peut bénéficier dune décharge dactivité de service pour lui permettre de se consacrer pendant les heures de service à une activité syndicale.
Aux termes de larticle 16 du décret du 28 mai 1982 modifié, la répartition des décharges dactivité de service entre les organisations syndicales seffectue de la manière suivante : le contingent global de décharges dactivité de service est fixé par le ministère en fonction des règles en vigueur. Ce contingent est réparti chaque année entre les organisations syndicales en fonction de leur représentativité, définie à lissue des consultations de représentativité organisées tant à ladministration centrale que dans les services déconcentrés et les établissements publics relevant du ministère.
Chaque organisation syndicale se voit attribuer un contingent de décharges dactivité de service. Les syndicats procèdent eux-mêmes au choix des bénéficiaires de ces décharges.
Le décret du 28 mai 1982 modifié ninterdit pas de mutualiser décharges dactivité de service et autorisations spéciales dabsence. Un permanent syndical peut ainsi cumuler temps de décharge et autorisation spéciale dabsence.
Les décharges totales ou partielles doivent faire lobjet dune information suffisante et préalable du chef de service concerné.
Pour la mise en place dune décharge, lorganisation syndicale adresse à la DAGPB (mission du dialogue social) au moins deux mois avant la date deffet désirée, une demande précisant le bénéficiaire, son affectation et la quotité souhaitée.
Ces décharges sont attribuées sur la base de 1/5e de la semaine normale de travail et par tranche de 0,5 5e soit 1/2 journée. La DAGPB (mission du dialogue social) informe le chef de service de lintéressé de la demande et du quantum de temps de décharge souhaité. La décharge prend effet dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de la demande par la mission du dialogue social.
Elle est notifiée par la mission du dialogue social à lintéressé, sous couvert de son chef de service, au bureau gestionnaire de la DAGPB et à lorganisation syndicale demanderesse.
Le bénéficiaire dune décharge convient avec son chef de service du ou des jours de la semaine au cours desquels celle-ci sera effective. Les décharges font lobjet dune reconduction tacite tant quelles nont pas fait lobjet dune décision explicite de retrait. Toutefois tout changement dans la situation administrative de son bénéficiaire (changement de grade, mutation) entraîne lannulation de plein droit de la décharge, qui doit donc faire lobjet dune demande explicite de maintien.
Les représentants syndicaux bénéficiaires de décharges restent rattachés pour leur gestion au service auquel ils appartenaient avant la décision de décharge. De ce fait ils sajoutent à leffectif de leur direction de rattachement et sont pris en compte pour les attributions de crédits de toutes sortes.
2. Les autorisations spéciales dabsence
Ces autorisations découlent des articles 12 à 15 du décret du 28 mai 1982 modifié. Elles se gèrent différemment suivant leur nature et peuvent être cumulées.
a) Les autorisations spéciales dabsence liées
à lactivité de ladministration
Les représentants syndicaux régulièrement convoqués aux réunions de ladministration bénéficient, de plein droit, des autorisations spéciales dabsence prévues par larticle 15 du décret précité. Les instances concernées sont les suivantes : conseil supérieur de la fonction publique de lEtat, comités techniques paritaires, commission administratives paritaires, comités dhygiène et de sécurité, groupes de travail ou réunions organisés à linitiative de ladministration.
Ces autorisations spéciales dabsence sont assimilables à des missions et impliquent, lorsquil y a déplacement, frais de mission et de déplacement.
La durée des autorisations spéciales dabsence comprend les délais de route, la durée prévisible de la réunion considérée ainsi quun temps égal à cette durée prévisible, destiné à permettre aux intéressés de la préparer et den assurer le compte rendu.
En matière de frais de déplacement, il convient de se référer au décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié, relatif aux conditions et aux modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils (article 3).
Ces frais sont pris en charge par la direction à laquelle lagent est rattaché pour sa gestion (ou par le service délocalisé dans lequel il est affecté quand celui-ci dispose dune enveloppe budgétaire propre) dans les mêmes conditions que pour les autres agents ayant à effectuer des déplacements dans le cadre de leurs fonctions.
Il est expressément recommandé de veiller à ce que toutes dispositions soient prises pour que le remboursement des frais de déplacement des représentants syndicaux intervienne dans des délais rapides.
Avant de procéder à la répartition annuelle de crédits de fonctionnement entre les différents budgets opérationnels de programme, lenveloppe destinée à la prise en charge des déplacements des représentants syndicaux doit avoir été précisément identifiée dans chaque région.
Cette enveloppe est définie sur la base des dépenses de lannée précédente et éventuellement ajustée en fonction des projections en année pleine. Elle est ensuite intégrée de manière spécifique dans lenveloppe déléguée à chaque responsable de BOP.
Lobjectif pour ladministration est de faire en sorte que les représentants syndicaux disposent des moyens nécessaires à leur activité dans les mêmes conditions de prise en charge, où quils se trouvent localisés. Tout besoin dajustement en cours dannée devra être signalé au responsable de BOP.
b) Les autres autorisations spéciales dabsence de larticle 15
Elles sont accordées aux représentants syndicaux appelés à siéger :
- dans les conseils dadministration ou de surveillance des organismes sociaux ou mutualistes ;
- dans les conseils dadministration ou de surveillance des hôpitaux et des établissements denseignement.
Ces autorisations suivent les mêmes règles que celles liées à lactivité de ladministration, à lexception des éventuels frais de déplacement dont la prise en charge incombe à lorganisme qui convoque.
c) Les autorisations dabsence pour les congrès syndicaux
et les réunions des organismes directeurs
Les représentants syndicaux bénéficient de certaines facilités pour lexercice de leurs mandats. Ainsi, des autorisations spéciales dabsence sont-elles accordées pour répondre à des besoins liés à lactivité institutionnelle des organisations syndicales.
Elles concernent les congrès syndicaux ainsi que les réunions des organismes directeurs des organisations syndicales et sont octroyées aux représentants syndicaux dûment mandatés par écrit pour y participer.
Au titre de larticle 13 du décret du 28 mai 1982 modifié, les représentants syndicaux ont droit aux crédits suivants :
- 10 jours par an pour participer aux congrès de syndicats nationaux, de fédérations de syndicats et de confédérations de syndicats ;
- ce crédit est porté à 20 jours par an pour ceux dentre eux qui participent à des congrès internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, des syndicats nationaux, des confédérations et fédérations de syndicats, des unions régionales ou départementales de syndicats.
En outre, depuis la circulaire DAGPB no 377 du 13 juin 1983, il est admis que 10 jours supplémentaires soient accordés à un certain nombre de membres du bureau ou de la commission exécutive de la section ou organisation locale, départementale ou régionale, constituée en application des statuts respectifs des organisations syndicales. Le nombre des agents pouvant bénéficier de ces autorisations à caractère local est fixé proportionnellement aux effectifs à 2, 3, 4, ou 5 selon que leffectif réel du service est inférieur à 70, 500, 1500 ou au moins égal à ce dernier nombre.
Un exercice correct de ce droit suppose que, conformément aux prescriptions de la circulaire Fonction publique no 1487 du 18 novembre 1982, les organisations syndicales communiquent à lautorité administrative qui accorde les autorisations spéciales dabsence un exemplaire de leurs statuts et linforment de la composition de leurs instances dirigeantes et de leurs modifications.
Pour bénéficier de ces autorisations dabsence, le représentant syndical mandaté par son organisation pour assister aux instances précitées doit adresser à son supérieur hiérarchique sa demande dautorisation dabsence, en y joignant la convocation quil aura éventuellement reçue, dans des délais permettant au responsable du service de prendre, chaque fois que nécessaire, les mesures propres à assurer la continuité du service. La circulaire Fonction publique précitée fixe à 3 jours le délai normal de demande dautorisation dabsence et invite ladministration à faire preuve de bienveillance pour celles qui pourraient lui être présentées dans des délais moindres.
Ladministration doit se prononcer avec diligence.
Conformément aux dispositions de la circulaire Fonction Publique, ladministration a la possibilité de refuser daccorder une autorisation spéciale dabsence si labsence de lagent est de nature à perturber très gravement le fonctionnement du service. Ce type de refus doit cependant garder un caractère exceptionnel.
En application du décret du 28 mai 1990 modifié précité, ladministration ne prend pas en charge les frais de déplacement et de séjour exposés par les représentants syndicaux à loccasion de leurs activités syndicales.
d) Les chèques de demi-journée
Les chèques de demi-journée sont utilisés pour la gestion des autorisations prévues par larticle 14 du décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié, et délivrés dans la limite dun contingent global calculé à raison dune journée pour 1000 journées de travail effectuées dans le département ministériel concerné. Ce contingent global est réparti entre les organisations syndicales nationales au prorata de leur représentativité sous forme de chèques de demi-journée.
Cette procédure de chèques de demi-journée a pour but de faciliter et dassouplir la gestion des droits à autorisation spéciale dabsence (ASA) ouverts par larticle 14 ; la remise dun chèque vaut convocation sans quil y ait lieu pour le service dexiger la production de toute autre pièce justificative. Les chèques de demi-journée sont utilisés par leurs bénéficiaires pour accomplir toutes tâches entrant dans le cadre de lactivité syndicale. Le chef de service vérifie, en revanche, la qualité du responsable syndical qui a signé le chèque au nom de son organisation. Les demandes dautorisations spéciales dabsence doivent lui être présentées trois jours ouvrés avant la date dabsence.
Les feuillets dautorisation spéciale dabsence (chèques de demi-journée) changent chaque année de couleur et, ne sont valables, que pour lannée en cours. Toutefois, pour tenir compte des délais de répartition et dacheminement des chèques, il est admis que les chèques dune année donnée soient acceptés jusquau 31 janvier de lannée suivante. En cas de nécessité, une note de la DAGPB prorogerait ce délai de validité.
Ces chèques sont regroupés en carnets de 100 double-feuillets correspondant chacun à une 1/2 journée dASA. Lagent susceptible de bénéficier dune ASA doit remettre le double feuillet signé dun responsable syndical à son supérieur hiérarchique au moins 3 jours à lavance, selon les termes de la circulaire Fonction publique du 18 novembre 1982. Les consignes de bienveillance données pour les demandes présentées dans un délai moindre sappliquent également en lespèce.
La transmission au service des ressources humaines - mission du dialogue social - des volets de chèques utilisés le mois précédant est à effectuer au début de chaque mois.
Ces chèques faisant lobjet dune saisie informatique, il convient de veiller à ce quils soient remplis lisiblement et complètement.
III. - LES DROITS SYNDICAUX RECONNUS AUX ADHÉRENTS ET À LENSEMBLE DU PERSONNEL
1. Les réunions syndicales organisées
à lintention des personnels
Linformation du personnel par les organisations syndicales peut prendre la forme de réunions. Deux catégories de réunions syndicales sont à distinguer :
Les réunions dinformation et les réunions statutaires
Toute organisation syndicale peut tenir ce type de réunion dans lenceinte des bâtiments administratifs en dehors des heures de service.
Des réunions statutaires ou dinformation peuvent également avoir lieu pendant les heures de service mais, seuls les agents nétant pas en service ou bénéficiant dautorisations spéciales dabsence peuvent alors y assister.
Les réunions mensuelles dinformation
Les organisations syndicales les plus représentatives peuvent tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle dinformation. Sagissant des réunions locales, toutes les organisations syndicales disposant dau moins un siège en CTP ministériel doivent être considérées comme représentatives, même si elles ne disposent pas de relais local.
Chacun des membres du personnel a le droit de participer, à son choix, à lune de ces réunions dinformation.
Les réunions doivent se dérouler dans un lieu où les agents exercent habituellement leur activité. Le chef de service peut autoriser le regroupement des heures mensuelles dinformation sous réserve des nécessités de service, conformément à la circulaire Fonction publique du 18 novembre 1982. Une organisation syndicale peut ainsi tenir une réunion dinformation de deux heures pour deux mois, trois heures au titre dun trimestre, etc.
2. Le congé pour formation syndicale
Les dispositions relatives au congé pour formation syndicales figurent dans la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat (article 34, alinéa 7) et dans le décret no 84-474 du 15 juin 1984 relatif à lattribution aux agents de lEtat du congé pour formation syndicale, modifié par le décret no 2004-1193 du 9 novembre 2004. Il sagit dun congé fractionnable de 12 jours par agent et par an.
Le nombre dagents susceptibles de bénéficier de ce congé ne peut excéder 5 % de leffectif du service considéré. La répartition de ce quota entre les organisations syndicales est déterminée en fonction de leur représentativité, appréciée au niveau du service où la demande est effectuée.
3. Les conditions pour siéger dans les instances paritaires
Pour siéger dans les comités techniques paritaires, les représentants du personnel doivent appartenir, en qualité de fonctionnaires ou dagents de lEtat, au service auprès duquel est constitué le comité, soit être détachés auprès de cette structure ou mis à sa disposition.
En outre, pour les comités techniques paritaires régionaux et départementaux, ne peuvent être désignés comme membres que les agents exerçant leurs fonctions dans le service déconcentré considéré, même sils sont déchargés totalement dactivité.
En ce qui concerne les commissions administratives paritaires, tout électeur relevant du corps considéré est en principe éligible. Dans les commissions administratives paritaires régionales, les candidats doivent exercer leurs fonctions dans la circonscription territoriale où est instituée cette commission depuis trois mois au moins à la date du scrutin.
Les permanents syndicaux nationaux ou locaux peuvent siéger dans les instances paritaires et consultatives dadministration centrale ou des services déconcentrés auxquels ils sont rattachés en gestion.
IV. - LES DROITS PROPRES AUX REPRÉSENTANTS
SYNDICAUX
Il est rappelé, dune manière générale, que le fait dexercer un mandat syndical ne saurait en aucun cas porter préjudice à lagent concerné et que lexpérience acquise dans le cadre syndical doit dans tout la mesure du possible être valorisée, dans le déroulement de carrière de lintéressé et au bénéfice du service lui-même.
1. La gestion des représentants syndicaux
Les représentants syndicaux ne doivent pas faire lobjet, de par leur activité syndicale, de discrimination sur quelque plan que ce soit, en particulier pour leur déroulement de carrière : avancement déchelon, notation, affectation sur les postes auxquels ils sont candidats, régime indemnitaire. Par ailleurs, un agent na pas à être dessaisi dun dossier au motif de son activité syndicale ; il va parallèlement de soi que lobligation de réserve et les règles du statut général des fonctionnaires sappliquent aux représentants syndicaux dans le cadre de leur activité professionnelle.
Les décharges dactivité de service ne modifient pas la situation statutaire des agents concernés. Ceux-ci demeurent en position dactivité dans leur corps dorigine et continuent à bénéficier de toutes les dispositions concernant cette position.
Evaluation
Aux termes de la circulaire DAGEMO/DAGPB/SRH2A/2004/411 du 26 août 2004 relative à la procédure dévaluation et de notation des fonctionnaires des corps relevant des ministères sociaux, un agent qui bénéficie dune décharge dactivité de service pour raisons syndicales ne peut faire lobjet dune évaluation par son supérieur hiérarchique direct que si le temps quil doit consacrer à lexercice de ses fonctions au sein des services le permet. Celui-ci ne saurait en tout état de cause être inférieur à une journée par semaine.
Il est rappelé que la fiche de poste de lagent déchargé partiellement dactivité ou mandaté se doit dêtre adaptée à sa quotité de travail.
Lactivité syndicale ne doit en aucun cas être mentionnée sur le compte-rendu dévaluation.
Notation
La circulaire du 26 août 2004 précitée précise que les agents qui bénéficient dune décharge totale dactivité de service à titre syndical ne font pas lobjet dune fiche de notation de la part de leur chef de service daffectation bien quils bénéficient dun avancement moyen par référence aux agents de leur corps, conformément à larticle 19 du décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié.
En revanche, les agents qui bénéficient dune décharge partielle dactivité à titre syndical sont notés, quelle que soit la quotité de décharge dactivité. Lagent doit être noté et apprécié au regard des périodes non couvertes par cette décharge dactivité.
Lactivité syndicale ne doit en aucun cas être mentionnée sur la fiche de notation.
Réductions dancienneté
Les dispositions de larticle 19 du décret du 28 mai 1982 modifié doivent sarticuler avec les modalités applicables depuis le 1er janvier 2004 en matière de réductions dancienneté, liées pour leur part à la réforme de la notation issue du décret du 29 avril 2002.
Il est en effet nécessaire que les déchargés syndicaux soient pris en compte dans les quotas définis par les textes, dans des conditions permettant que les prescriptions de larticle 9 du décret du 28 mai 1982 soient scrupuleusement respectées, ce qui conduit donc à les gérer sur la durée en veillant à caler celle-ci sur les dispositions réglementaires.
Ainsi, un déchargé de service à plein temps a-t-il à bénéficier dune réduction dancienneté dun mois tous les 3 ans (quota de 30 %) et de trois mois tous les 5 ans (quota de 20 %) (cf. note 1) .
Par ailleurs, de manière à assurer une égalité de traitement entre eux-mêmes et leurs collègues, la mise en oeuvre dun système de « garantie » est prévue lorsque la décharge dactivité est supérieure à un an et inférieure à cinq ans.
En ce sens, il doit être procédé à une vérification de cohérence en comparant les réductions effectivement obtenues par lintéressé au cours des cinq dernières années et lapplication du barème figurant en annexe à la circulaire.
Si lapplication du barème révèle que lagent en décharge na pas bénéficié de la totalité des réductions dancienneté auxquelles il pouvait prétendre, sa situation doit alors être régularisée sur ces bases.
Le dispositif explicité en annexe 3 permet de procéder à une répartition automatique dans le temps de ces avancements.
Primes
Lexercice dun mandat syndical na pas à entraîner de conséquences financières négatives pour lagent. Dès lors, il est nécessaire de veiller à maintenir le niveau de rémunération globale dont il disposait précédemment, notamment sil perd, en raison de lexercice de son mandat, le droit à bénéficier de certaines indemnités.
Affectation
A la fin de la décharge dactivité de service, le permanent syndical doit pouvoir retrouver le poste quil occupait préalablement, à défaut un poste situé dans le même service et, à défaut encore, dans la même résidence administrative. En tout état de cause, il pourra postuler sur un poste vacant de sa compétence dans son service.
Droits sociaux
Les prestations à caractère social, obligatoires ou facultatives, sont versées aux permanents syndicaux dans les mêmes conditions quaux agents du service dorigine auquel ils demeurent rattachés.
Congés
Les agents en décharge dactivité bénéficient des mêmes droits à congé que les agents travaillant dans les services, y compris sagissant du compte épargne temps.
Ce droit à congé est géré par lorganisation syndicale pour les agents en décharge complète dactivité ; pour les agents en décharge partielle, la gestion des congés est répartie entre ladministration et lorganisation syndicale au prorata du temps de décharge comme indiqué en annexe IV (cf. note 2) . En ce qui concerne le compte épargne temps pour un agent en décharge totale dactivité, compte tenu de limpossibilité dans laquelle se trouve son service daffectation de vérifier la quantité de congés non pris, le ministère de la fonction publique a estimé que la production dune attestation annuelle établie par le responsable de lorganisation syndicale concernée, qui précise le nombre de jours dARTT et de congés annuels non pris, était suffisante pour abonder un CET.
Il est nécessaire que lattestation parvienne au service gestionnaire avant la date limite permettant cet abondement.
2. La protection sociale des représentants syndicaux
La protection des représentants syndicaux qui bénéficient au titre de leur activité syndicale de décharges dactivité de service totales ou partielles est assurée dans les conditions définies par la circulaire Fonction publique no 1245 du 17 juin 1976.
Celle-ci prévoit, pour les agents dispensés entièrement de service, que les risques encourus sont couverts pendant les jours ouvrables sans considération dhoraire et quelle que soit la nature de leur activité syndicale.
Sagissant des agents dispensés partiellement de service, ils sont couverts dans les mêmes conditions que les bénéficiaires dune dispense totale, durant les jours où ils sont en décharge dactivité de service.
Enfin, les agents qui bénéficient dautorisations spéciales dabsence sont garantis sans considération dhoraire contre les risques encourus pendant la durée de ces autorisations.
Tous sont également couverts les jours non ouvrables si, lorsquun accident survient, ils assistaient, allaient assister ou venaient dassister à une réunion ou à un congrès.
Dans tous les cas, lintéressé doit fournir la preuve que laccident sest produit dans lexercice des activités syndicales pour lesquelles il bénéficiait dune autorisation spéciale dabsence ou dune dispense de service.
*
* *
Il vous est demandé de veiller à appliquer avec discernement ces dispositions.
Vous ferez en sorte, chacun pour ce qui vous concerne, dassurer une large diffusion de la présente circulaire dans vos services ainsi que, pour information, auprès de vos interlocuteurs, responsables syndicaux.
Pour toute précision qui vous serait nécessaire, vos correspondants au sein de la mission du dialogue social demeurent à votre disposition.
Cette circulaire ainsi que lensemble des textes relatifs à lexercice des droits syndicaux figurent sur le site intranet de la mission du dialogue social de la DAGPB.
Pour les ministres et par délégation : Le directeur de ladministration générale, du personnel et du budget, E. Marie |
ANNEXE I
RÈGLEMENT POUR LATTRIBUTION DE LOCAUX AUX ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRÉSENTATIVES
Adopté le mardi 9 septembre 2003
(application de larticle 3 du décret no 82-447 du 28 mai 1982)
Article 1er
Le présent règlement définit les modalités dattribution de locaux aux organisations syndicales nationales et de ladministration centrale
Article 2
Sont considérées comme faisant partie des plus représentatives au sens de larticle 5 du décret du 28 mai 1982, les organisations syndicales ayant obtenu au moins un siège en comité technique paritaire ministériel du secteur Santé Solidarité et les organisations syndicales remplissant les conditions définies à larticle 9 bis 1o de la loi du 13 juillet 1983.
Article 3
Lattribution des locaux se fait par trame denviron 10 m2.
Article 4
Les organisations syndicales nationales qui remplissent les conditions définies à larticle 9 bis 1o de la loi du 13 juillet 1983 reçoivent chacune une trame de 10 m2.
Les organisations syndicales ayant obtenu au moins un siège en comité technique paritaire ministériel du secteur Santé Solidarité reçoivent chacune une trame de 10 m2.
Article 5
Les organisations syndicales représentées au CTPM du secteur Santé Solidarité reçoivent un nombre variable de lots, proportionnel au nombre de décharges dactivité auxquelles leur donne droit le résultat du scrutin de représentativité du CTPM.
Article 6
Lattribution proportionnelle est dun lot de 10 m2 pour 12 décharges dactivité dune journée chacune.
Article 7
Une majoration dun lot est accordée aux organisations syndicales ayant obtenu un siège en comité technique paritaire central, cette majoration est portée à deux lots lorsque le nombre de sièges obtenus en CTPCC est au moins égal à trois.
Article 8
Lorsque les modalités de fonctionnement dune organisation syndicale distinguent une structure juridique différente pour la section dadministration centrale il peut être procédé, à la demande de lorganisation concernée, à la ventilation des surfaces attribuées entre le syndicat national et la section dadministration centrale.
Cette ventilation se fait en fonction du rapport électeurs du CTPC/électeurs du CTPM. Elle porte sur les seules surfaces attribuées en application des articles 5 et 6. Les surfaces attribuées en application de larticle 4 reviennent à lorganisation nationale, celles qui sont attribuées en application de larticle 7 reviennent à la section dadministration centrale.
Article 9
Les surfaces résultant des calculs ci-dessus sont attribuées en fonction des trames physiquement disponibles, aussi près que possible de lattribution théorique exprimée en m2.
Article 10
Un local commun est attribué forfaitairement aux organisations ne bénéficiant pas dattribution au titre des articles 4 à 7.
Article 11
Les droits à locaux sont révisés après chaque scrutin de représentativité.
ANNEXE II
CHARTE RELATIVE À LUTILISATION DES MOYENS DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES
Cette charte entend favoriser laccès des agents à linformation syndicale de leur choix en donnant des moyens de communication électronique aux organisations syndicales représentatives.
A cette fin, elle ouvre la possibilité aux organisations syndicales représentatives dêtre présentes sur lIntranet national et dutiliser la messagerie électronique, dans des conditions permettant de préserver tout à la fois le droit à lexpression syndicale, léquité entre les partenaires sociaux ainsi que le bon fonctionnement des outils de communication.
Dans ce cadre, chaque organisation syndicale représentative dispose dune rubrique sur Intranet ainsi que de boîtes aux lettres électroniques qui lui sont dédiées. Le site intranet devra être utilisé pour les informations faisant lobjet dune large publication ; la messagerie, pour la correspondance individuelle ou à diffusion limitée.
Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires régissant lexpression syndicale dans la fonction publique, la présente charte précise les modalités dutilisation par les organisations syndicales de lIntranet et de la messagerie du ministère
I. - DISPOSITIONS CONCERNANT LINTRANET DES SYNDICATS
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Syndicats concernés :
Responsabilité :
Sécurité
Logistique :
Formation :
Charte technique :
Charte éditoriale :
Charte graphique :
Mise en ligne :
Forum :
II. - DISPOSITIONS CONCERNANT LA MESSAGERIE
Création
Utilisation
Création de listes de diffusion
Utilisation des listes de diffusion prédéfinies
Nombre de destinataires
Confidentialité :
III. - MISE EN OEUVRE
Période délections professionnelles
Non respect des obligations
Révision des dispositions
I. - DISPOSITIONS CONCERNANT LINTRANET
DES SYNDICATS
Contenu éditorial
LIntranet a pour vocation la mise à disposition, à lattention de tous les agents raccordés à lintranet, dinformations syndicales de nature analogue à celles habituellement publiées par les organisations syndicales sur dautres supports (tracts, bulletins périodiques...).
Lexpression y est aussi libre que sur les autres supports dans les limites précisées ci-dessous.
Concernant le volume maximal des informations pouvant être publiées, il nest pas opportun de le fixer à priori. Si un volume important venait à être atteint, une intervention a posteriori serait à considérer pour ne pas mettre en péril le bon fonctionnement de lintranet du ministère.
Syndicats concernés
Les organisations représentées en CTPM disposeront dun espace propre.
Si les sections syndicales implantées dans les services déconcentrés veulent créer des pages, ces pages seront hébergées sur la rubrique commune de leur syndicat. Il appartiendra au syndicat gérant le site national daménager son site afin de faire apparaître le cas échéant les représentations locales dans des sous-rubriques identifiées.
Les organisations non représentées pourront sexprimer en période électorale grâce à la mise à disposition dun espace spécifique et de liens vers leurs sites Internet. Ces liens seront faits depuis la rubrique « dialogue social » (voir en page 7 pour la mise en oeuvre).
Responsabilité
Le contenu des pages dexpression syndicale est sous lentière responsabilité de chaque organisation syndicale qui détermine librement la nature et la forme des informations diffusées.
Les liens vers des sites extérieurs sont également sous lentière responsabilité de lorganisation syndicale.
Les syndicats engagent leur responsabilité sur les informations ou prises de position quils décident de rendre publiques.
Dans ce cadre, ils ont lobligation de respecter les règles relatives :
- au droit de la presse (injure, diffamation...) ;
- à labus de droit ;
- aux droits dauteur (textes, photographies, images, musique, etc.) ;
- aux obligations imposées par la loi Informatique et libertés ;
- au statut de la fonction publique (violation du devoir de discrétion professionnelle ou de lobligation de réserve...).
Les lois, les règlements et la jurisprudence relatifs au droit dexpression syndical sappliquent à ces pages dexpression syndicale. Il est rappelé que certains documents et informations que les organisations syndicales sont amenées à connaître dans le cadre de leur participation aux organismes paritaires ont un caractère confidentiel.
Logistique
Léquipement des locaux syndicaux en matériel et logiciels informatiques doit seffectuer au même rythme et selon les mêmes modalités, notamment en termes de sécurité, que léquipement professionnel des agents.
Ils seront dotés de léquipement matériel et logiciel constitutif dun atelier de production web tel que prévu par la charte graphique et technique de lIntranet.
Ils bénéficieront de linfrastructure réseau du ministère et de lassistance technique des services informatiques.
Formation
Ladministration prend à sa charge la formation des membres des syndicats chargés de la gestion de la rubrique. Cette formation doit leur assurer les compétences nécessaires pour lutilisation :
- de ce media (rédaction, gestion éditoriale, gestion de site, animation de forums...) ;
- des nouveaux outils informatiques mis à leur disposition.
Pour chaque syndicat, il sera formé un webmestre et un producteur de pages (qui pourront être la même personne).
Ceux-ci bénéficieront dune formation initiale et pourront participer aux activités de formation organisées par Resoweb (cf. note 3) .
Charte technique
Les organisations syndicales sont soumises comme les autres services du ministère à la charte dhébergement (cf. note 4) prescrite par SINTEL ainsi quà la charte technique et graphique de lintranet (cf. note 5) en ce qui concerne :
- les modalités techniques de mise en ligne : logiciel de gestion de contenu, répertoire de validation, mise en production par lapplication indexation, etc. ;
- les spécifications et contenus incompatibles avec le serveur (règles de nommage des fichiers, types de fichiers images autorisés, syntaxe des liens, utilisation déléments dynamiques, etc.).
Tous ces éléments sont actuellement publiés sur lIntranet.
Charte éditoriale
Il est créé une rubrique « syndicats » ou « espace syndical ».
Cette rubrique est constituée dune page daccueil commune hébergée dans la rubrique « Administration », renvoyant à autant de sous rubriques quil y a de syndicats.
Chaque syndicat est le responsable éditorial de sa sous-rubrique. Chaque organisation possède un répertoire dans lequel elle seule peut introduire des informations.
Les syndicats étant totalement libres de définir le contenu de leur sous-rubrique, ils ne participent donc pas :
- au comité éditorial de la DAGPB ;
- au comité de coordination de lintranet dans la mesure où cette instance oriente le contenu éditorial du site. En effet, elle a pour vocation dinitier et dassurer la cohérence, labsence de redondance et la complémentarité du contenu de lintranet.
Ils peuvent cependant sexprimer auprès de ces diverses instances par lintermédiaire de la mission « dialogue social » chargée des relations avec les syndicats. Par ailleurs, ils peuvent prendre connaissance de leurs comptes rendus publiés sur lintranet.
Laccès à cette rubrique dans le site se fera par un lien sur la page daccueil de la rubrique « Administration ».
Les organisations syndicales ne peuvent pas publier dannonces de nouveautés sur la une du site.
Les règles concernant la gestion du contenu, comme celles prévoyant lindexation ou larchivage, telles que prévues par la charte technique et graphique de lintranet, devront être appliquées.
Charte graphique
En matière didentité graphique, les organisations syndicales ne sont pas soumises aux normes graphiques prévues par la charte technique et graphique de lintranet. Mais elles pourront sappuyer sur lexpérience capitalisée par les services en matière dutilisation rationnelle des objets graphiques, sans que cela ait pour eux une valeur normative.
En matière de navigation, seule lexigence concernant laccessibilité aux personnes handicapées simpose.
Mise en ligne
La mise en ligne des informations sur ces sites intranet est effectuée par les syndicats, sous leur responsabilité éditoriale et technique.
Forum
Il est possible aux organisations syndicales douvrir des forums de discussion au sein des sites dont elles disposent sur lintranet sous leur responsabilité éditoriale et technique.
Les forums de discussion doivent être daccès public et modérés par les organisations syndicales.
Comme pour tous les forums des sites du ministère, lidentité des auteurs des messages est purement déclarative et ne fait lobjet daucune vérification.
II. - DISPOSITIONS CONCERNANT LA MESSAGERIE
Création
Chaque organisation syndicale représentative peut disposer à sa demande dune ou plusieurs boîtes aux lettres de messagerie électronique à son nom : une pour lorganisation nationale et une pour chacune de ses sections constituées en service déconcentré et qui en fait localement la demande.
Le syndicat communique à ladministration le nom du (ou des) gestionnaire (s) de ces boîtes aux lettres. Le gestionnaire peut autoriser (grâce aux fonctionnalités dOutlook) les personnes de son choix à utiliser ces boîtes aux lettres, avec les autorisations (lecture, création, etc.) quil juge nécessaires.
Utilisation
Les boîtes aux lettres ont vocation à être utilisées prioritairement pour la vie interne des syndicats, notamment pour la correspondance avec les adhérents et les sympathisants.
Dans le cas denvois en nombre, les règles de bon comportement ci-dessous définissent les conditions dans lesquelles de tels messages seront diffusés.
Création de listes de diffusion
Des listes de diffusion peuvent être établies par les organisations syndicales, sous leur seule responsabilité. Les agents figurant sur ces listes peuvent demander à tout moment à en être radiés ; les organisations syndicales sont tenues de faire droit à ces demandes.
Utilisation des listes de diffusion prédéfinies
Les organisations syndicales peuvent utiliser les listes de diffusion publiques prédéfinies et éventuellement celles concernant lensemble des agents dun service.
Nombre de destinataires et volume des messages
Pour des raisons déontologiques (éviter lenvoi récurrent de messages à des personnes qui ne souhaitent pas nécessairement les recevoir) et techniques (préserver le bon fonctionnement du réseau informatique), les organisations syndicales sengagent à ne pas multiplier les envois en nombre (pas plus de 300 destinataires dans un message, et au-delà de 50 destinataires le message ne devra pas avoir une taille supérieure à 100 ko). Au-delà de ce nombre, linformation syndicale à caractère général a vocation à être portée à la connaissance des agents prioritairement par le biais de lintranet. Dans chaque message émis, des liens peuvent être insérés en référence aux rubriques syndicales de lintranet, ce qui évite lenvoi de fichiers par le biais de la messagerie.
III. - MISE EN OEUVRE
Sécurité
Les organisations syndicales doivent assurer la sécurité de leurs informations, en gardant confidentiels les codes daccès et mots de passe qui protègent la mise à jour de leur sous-rubrique, lanimation de leurs forums et laccès à leurs postes de travail et boites aux lettres de messagerie électronique.
Elles appliquent les prescriptions de gestion des droits daccès et mots de passe personnels, et, dune manière générale, les prescriptions du guide dutilisation des systèmes dinformation (HFD-DAGPB, novembre 2001).
ANNEXE III
LÉVALUATION ET LAVANCEMENT DÉCHELON DES AGENTS
EN DÉCHARGE DACTIVITÉ
« Les droits en matière davancement dun fonctionnaire bénéficiaire dune décharge totale dactivité pour lexercice dun mandat syndical sont appréciés, durant la période où lintéressé demeure dans cette situation, par référence à ceux dun membre du même corps ayant à la date de loctroi de la décharge dactivité une situation équivalente à celle de lintéressé et ayant bénéficié dun avancement moyen depuis cette date » (décret no 82-447 du 28 mai 1982 - art. 9).
Dans le cadre des modalités de notation et de réductions dancienneté issues du décret du 29 avril 2002 portant réforme de lévaluation-notation, désormais chaque année, 20 % des fonctionnaires dun corps peuvent bénéficier dune réduction dancienneté de 3 mois (note de + 0,5) et 30 % dune réduction dancienneté dun mois (note de + 0,25).
La situation de déchargé à temps plein ne permet pas de noter lintéressé dans le cadre du service auquel il est rattaché.
En revanche, il est nécessaire quil puisse être pris en compte dans les quotas définis par les textes.
Pour ce faire, ces quotas doivent être gérés sur la durée, en calant cette dernière sur les dispositions réglementaires. Ainsi, un déchargé de service à plein temps peut-il bénéficier dune réduction dancienneté dun mois tous les 3 ans (quota de 30 %) et de trois mois tous les 5 ans (quota de 20 %).
Le point de départ qui sert de référence pour le calcul des périodes de 3 et 5 ans est la date deffet de la décision de décharge. Toutefois, si lintéressé a bénéficié de réductions dancienneté dans les 3 ans qui précèdent cette date deffet, il convient alors de retenir comme point de départ la date deffet de la dernière réduction dancienneté.
Lannée du début ou de la fin dune période de décharge, il sera procédé comme en matière de notation : selon que lintéressé aura passé plus ou moins de six mois en activité ou en décharge dactivité de service, il relèvera soit du dispositif de droit commun soit du dispositif aménagé décrit ci-dessus.
Un agent en décharge partielle dactivité inférieure à trois jours par semaine se voit appliquer le régime commun de notation et davancement.
Un agent en décharge partielle dactivité de trois jours et plus bénéficie dun régime mixte proratisant le dispositif automatique applicable à un déchargé à temps plein et le régime commun. Le point de départ du dispositif se calcule de la même manière que pour les bénéficiaires de décharges à temps plein.
Un agent bénéficiant dune décharge de 4 jours par semaine obtient automatiquement un mois de réduction tous les 4 ans et trois mois tous les 7 ans (ceci implique que sa notation soit obligatoirement en harmonie avec les barèmes de réduction dancienneté), les autres années, il en bénéficie en fonction de sa notation.
Pour un agent bénéficiant dune décharge de 3 jours par semaine, la réduction automatique dun mois interviendrait tous les 5 ans et celle de trois mois tous les 8 ans.
Pour les agents en décharge partielle qui sont par ailleurs titulaires dun ou plusieurs mandats de représentation ( ex. : membre du CA dune CAF ou dune CPAM...), il y a lieu de totaliser ceux-ci avec les jours de décharge pour déterminer le barème qui leur est applicable.
Il ny a pas lieu deffectuer de régularisation pour les décharges inférieures à 1 an.
N.B. : ce dispositif ne peut rétroagir en amont du 1er janvier 2004, date fixée par le décret du 29 avril 2002 pour lentrée en vigueur de la réforme de lévaluation-notation.
ANNEXE III BIS
BARÈME DATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS DANCIENNETÉ
SUR UNE PÉRIODE DE QUARANTE ANS
Années de décharge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
A temps plein | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 jours par semaine | N | N | N | 1 | N | N | 3 | 1 | N | N | N | 1 | N | 3 | N | 1 | N | N | N | 1 |
3 jours par semaine | N | N | N | N | 1 | N | N | 3 | N | 1 | N | N | N | N | 1 | 3 | N | N | N | 1 |
Légende :
0 pas de réduction
1 1 mois de réduction
2 3 mois de réduction
N réduction suivant la notation
Années de décharge | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
A temps plein | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 jours par semaine | 3 | N | N | 1 | N | N | N | 3 | N | N | N | 1 | N | N | 3 | 1 | N | N | N | N |
3 jours par semaine | N | N | N | 3 | 1 | N | N | N | N | 1 | N | 3 | N | N | 1 | N | N | N | N | 1 |
ANNEXE IV
LE CALCUL DES CONGÉS DES AGENTS
EN DÉCHARGE PARTIELLE DACTIVITÉ
Les agents bénéficiaires de décharges dactivité à temps partiel restent des agents travaillant à temps plein qui bénéficient, en tant que tels, des mêmes droits à congés que les autres agents.
Des difficultés sont apparues, ponctuellement, dans certaines directions, pour effectuer le décompte de congés dagents en décharge partielle qui sollicitaient des congés pour la seule partie de semaine non couverte par la décharge.
Pour éviter ce type de situation, il est proposé de recourir à la méthode suivante :
Le droit à congé dun agent à temps plein est de 25 jours par an. Pour effectuer les décomptes de jours de congés dun agent en décharge partielle, il convient de neutraliser les journées qui ne sont pas sous le contrôle de ladministration mais consacrées à son activité syndicale.
Pour ce faire, la méthode à employer consiste à proratiser le décompte des congés entre lactivité syndicale et lactivité professionnelle en utilisant la même démarche quen matière de temps partiel : ainsi un agent bénéficiant dune journée de décharge dactivité verra ses congés décomptés par ladministration à raison de 4 jours pour une semaine dabsence, la cinquième journée relevant de « lenveloppe syndicale ». Dans ce cas de figure, le total de congés annuels « gérés » par ladministration sera de 20 jours et lenveloppe syndicale de 5 jours, soit un total de 25 jours égal à celui alloué à tout agent à temps plein.
En revanche, les règles de proratisation utilisées pour le travail à temps partiel ne sont pas applicables lorsquil y a changement de quotité au cours dun exercice car ce mode de calcul pourrait savérer défavorable à lagent concerné. On retiendra donc, en cas de modification de la quotité de décharge, les modalités de calcul suivantes :
SC × ND
= NS
ND
NS = nouveau solde de congés
SC = solde de congés restant à prendre à la date du changement de quotité
AD = ancien droit à congés (administration)
ND = nouveau droit à congés (administration)
Exemple : pour un agent qui bénéficie dune décharge de service de 2 jours par semaine, ses congés sont calculés par ladministration sur la base de 3 jours pour une semaine, lenveloppe syndicale étant de 2 jours par semaine. Son droit annuel (AD) est donc de 15 jours.
Il prend deux semaines de congés, soit 6 jours, son solde (SC) est donc de 9 jours.
Si sa quotité de décharge est réduite à une journée ; son nouveau droit annuel à congés gérés par ladministration (ND) devient de 20 jours.
Lapplication de la formule ci-dessus donne donc :
9 × 20
= 12
15
Parallèlement, sur les mêmes principes de calcul, lenveloppe syndicale annuelle est ramenée de 10 à 7 jours.
Le même principe de calcul est applicable aux jours ARTT et à la semaine dhiver
Ce système fait le lien entre lenveloppe administrative et lenveloppe syndicale et permet, en toutes circonstances, de respecter le droit à congés du fonctionnaire déchargé de service en éliminant déventuelles contestations sur les calculs.
ANNEXE V
PRINCIPALES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
DES COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES
(Décret no 82-452 du 28 mai 1982 -
circulaire FP du 23 avril 1999)
Convocation : 15 jours avant date de la réunion (art. 3 RI type - cf. circulaire). Seconde convocation : possible lorsque le quorum des 3/4 nest pas atteint suite à une 1re convocation - doit intervenir dans un délai de 8 jours (décret art. 25) pour une réunion à tenir dans un délai maximal de 15 jours (art. 7 RI) - ces délais courent à compter du jour où devait se tenir la réunion au cours de laquelle le quorum na pas été atteint.
Documents : joints à la convocation - en cas dimpossibilité, envoi au moins 8 jours avant la réunion, (art. 6 RI).
Quorum : 3/4 des membres doivent être présents à louverture de la séance sur première convocation (décret art. 28) - sapprécie sur le nombre total théorique de membres titulaires - même si la parité syndicale na pas désigné tous ses membres. Sur seconde convocation : 50 %. Si moins de 50 % de présents à cette réunion ladministration peut se dispenser de consulter le CTP ( jurisprudence « formalité impossible »).
Fréquence : au moins 2 fois par an (décret art. 21).
Experts : convoqués au moins 48 h avant la réunion (art. 4 RI).
NOTE (S) :
(1) Le point de départ servant de référence pour le calcul des périodes de 3 et 5 ans est la date deffet de la décision de décharge. Toutefois, si lintéressé a bénéficié de réductions dancienneté dans les 3 ans qui précèdent cette date deffet, il convient de retenir comme point de départ, la date deffet de la dernière réduction dancienneté.
(2) Cf à cet égard les dispositions de la circulaire FP no 1245 / Finances 2A76 du 17 juin 1976 relative à la situation des bénéficiaires de décharges dactivité de service et dautorisations spéciales dabsence à titre syndical au regard du régime de couverture des risques encourus par les fonctionnaires en activité de service, qui étend ce régime aux agents bénéficiaires de ces facilités en temps pendant la période où ils exercent leur activité de représentation syndicale.
(3) http ://www/reso_html/index.htm.
(4) http ://www/reso_inf/espaceechanges/charte/index.htm.
(5) http ://www/reso_html/chartes/intranet/index.htm.