Lettre DGAS/5B du 1er juin 2006 relative à la réforme de la composition des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale (TITSS)

NOR :  SANA0630266Y


Le directeur général de l’action sociale à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales de Bordeaux, Lyon, Nancy, Nantes et Paris, sièges des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale.
    L’ordonnance no 2005-1088 du 1er septembre 2005 relative à la composition et aux compétences de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, prise sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet de renforcer les garanties d’impartialité des juridictions spécialisées compétentes pour les litiges relatifs à l’allocation de ressources aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et aux services sociaux ou médico-sociaux, publics ou privés.
    La nouvelle rédaction des articles L. 351-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles prévoit désormais que les membres de ces juridictions, en dehors du président, magistrat de l’ordre administratif, seront des personnalités qualifiées, indépendantes des parties intéressées aux litiges.
    Le décret en Conseil d’Etat no 2006-233 du 21 février 2006 pris pour l’application de ces articles précise notamment les dispositions relatives aux modalités de désignation des membres et des rapporteurs. Ce décret a été élaboré par un groupe de travail associant les directions d’administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et du ministère de la justice, sous la présidence d’un membre du Conseil d’Etat. La première partie de ce décret est relative à la composition des juridictions. La seconde partie concerne la procédure devant les juridictions.
    La procédure de désignation des membres des tribunaux est profondément réformée. Les membres appelés à siéger aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale et à la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale ne seront plus des représentants de l’administration ou de fédérations d’établissements.
    Personnalités qualifiées, choisies parmi les personnes qui présentent les garanties d’indépendance et d’impartialité nécessaires et que leur compétence ou leur expérience qualifient particulièrement pour l’exercice de cette mission, les membres des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale sont nommés, après avis du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, par le président de la cour administrative d’appel du siège du tribunal.
    Ils seront désignés au sein de trois listes comportant plusieurs noms :
    a)  Une liste établie par le préfet de région du siège du TITSS pour les membres appelés à siéger au titre du 1o de l’article L. 351-2 du code de l’action sociale et des familles ;
    b)  Une liste établie par le président du comité régional et l’organisation sociale et médico-sociale pour les membres appelés à siéger au titre du 2o de l’article L. 351-2 ;
    c)  Une liste établie par le président du comité régional de l’organisation sanitaire pour les membres appelés à siéger au titre du 3o de l’article L. 351-2.
    Pour les listes b) et c) ci-dessus, l’article L. 351-2 du code de l’action sociale et des familles donne un monopole de proposition à certains membres des CROSMS et CROS.
    La liste b) est proposée par le collège formé :
    -  des représentants des personnes morales gestionnaires d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés (2o de l’art. L. 312-3 du Code de l’action sociale et des familles) ;
    -  des représentants des usagers de ces établissements et services (4o de l’art. L. 312-3 du code de l’action sociale et des familles),
    siégeant au comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale du siège du tribunal.
    La liste c) est proposée par le collège formé :
    -  des représentants des institutions et établissements de santé publics et privés (3o de l’art. L. 6121-10 du code de la santé publique) ;
    -  des représentants des usagers (6o de l’art. L. 6121-10 du code de la santé publique),
    siégeant au comité régional de l’organisation sanitaire du siège du tribunal.
    Les liste b) et c) sont remises au président de la cour administrative d’appel du siège du tribunal respectivement par le président du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale et par le président du comité régional de l’organisation sanitaire du siège du tribunal au nom des collèges susmentionnés.
    Les noms figurant sur cette liste correspondent aux propositions des membres des CROSMS et CROS. Il est évident que les personnes proposées ne doivent pas être membres des CROSMS et CROS. Les fonctions de représentation aux comités régionaux et de membres des juridictions tarifaires sont a priori incompatibles puisque cela serait contraire à la volonté du législateur de renforcer les garanties d’impartialité des juridictions tarifaires.
    Les noms qui ont vocation à figurer sur la liste peuvent être proposés directement par les membres des comités régionaux. Le décret prévoit en outre que des candidatures extérieures peuvent être déposées auprès des présidents des comités régionaux.
    In fine, le monopole de proposition demeure aux membres des comités régionaux mentionné aux 2o et 3o de l’article L. 351-2. le décret prévoit qu’ils délibèrent des candidatures déposées auprès des présidents des comités régionaux et communiquées à ces personnalités cinq jours au moins avant la date de la réunion.
    Il prévoit également la possibilité d’un vote secret des membres présents, au scrutin uninominal majoritaire sur chacune des candidatures présentées.
    Les anciennes juridictions tarifaires ont été supprimées le 2 mars 2006 et seront remplacées par les juridictions tarifaires réformées.
    Il convient que le préfet de région propose sa liste de noms.
    Il faut prévoir le recueil des candidatures extérieures éventuelles. Pour ce faire une insertion dans le Bulletin officiel de la préfecture pourrait être faite.
    Enfin, la date de réunion des collèges proposant les listes de noms peut être programmée. Il convient dans la mesure du possible de distinguer cette réunion des réunions officielles des comités régionaux dont sont issus les collèges.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J.  Trégoat