SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-6: Annonce N°24



∎  Journal officiel du 16 mai 2006
∎  Journal officiel du 16 mai 2006

Arrêté du 3 mai 2006 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

NOR :  SANH0621936A

    Le ministre de la santé et des solidarités,
    Vu l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets no 82-1040 du 7 décembre 1982 et no 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l’agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
    Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément en sa séance du 23 mars 2006,
                    Arrête :
    Art.  1er.  -  Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Centre médical Toki Der
(64 - Cambo-les-Bains)

    Accord d’entreprise 2004/10 relatif à l’application progressive des dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 dans ses dispositions relatives à la rémunération, signé le 10 août 2005.

Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer
(75 - Paris)

    Avenant no 2005-05 à la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 relatif à la modification de l’article 2.5.4.1 « Travail de nuit » de la convention collective précitée, signé le 14 décembre 2005.
    Art.  2.  -  Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 3 mai 2006.

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
M.-C.  Marel


Convention collective nationale des centres de lutte
contre le cancer du 1er janvier 1999
Avenant no 2005-05
Modification de l’article 2.5.4.1. « Travail de nuit »

Entre :
    La Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, 101, rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13, d’une part,
Et :
    La Fédération de la santé publique privée et de l’éducation spécialisée « CGT », 263, rue de Paris, Case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
    La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux « CFDT », 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;
    L’Union nationale des syndicats « Force Ouvrière » des personnels des CLCC, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
    La Fédération santé-sociaux « CFTC », 10, rue Leibniz, 75018 Paris ;
    La Fédération française de la Santé, de la médecine et de l’action sociale « CFE-CGC », 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
    La Fédération Sud santé sociaux, 2, rue Henri-Chevreau, 75020 Paris, d’autre part ;
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
    Le présent avenant a pour objet la modification de l’article 2.5.4.1 de la Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 afin de le mettre en conformité avec l’accord de branche no 2002-01 du 17 avril 2002 (agréé par arrêté du 23 juin 2003 - JO du 9 juillet 2003) et de préciser les modalités de calcul des heures supplémentaires pour travailleurs de nuit, à savoir :

Article 1er
Modification de l’article 2.5.4.1 « Travail de nuit »

    L’article 2.5.4.1. « Travail de nuit » est modifié comme suit :
    « Les dispositions qui suivent s’appliquent exclusivement aux travailleurs de nuit répondant à la définition de l’article 2, chapitre Ier de l’accord de branche n° 2002-01 du 17 avril 2002, ainsi qu’aux membres du personnel appelés exceptionnellement à travailler la nuit, si les heures accomplies ne sont pas rémunérées comme heures supplémentaires.
    Tout travail de nuit compris entre 21 heures et 7 heures, selon la plage horaire définie par accord local conformément à l’article 1er, chapitre Ier de l’accord de branche n° 2002-01 du 17 avril 2002, ouvre droit à une indemnité forfaitaire spéciale, au prorata temporis du temps de travail effectué durant cette période, fixée en annexe II « Indemnités et prestations diverses ».
    Pour les travailleurs de nuit répondant à la définition de l’article 2, chapitre Ier de l’accord de branche n° 2002-01 du 17 avril 2002, effectuant des heures supplémentaires de nuit, cette indemnité forfaitaire spéciale entre dans la base de calcul des heures supplémentaires si ces dernières ne sont pas récupérées.
    Cette indemnité ne se cumule pas avec les indemnités et les rémunérations versées dans le cadre des astreintes. »

Article 2
Agrément

    Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article 54 de la loi du 2 janvier 2002 et de ses décrets.

Article 3
Date d’application

    Le présent avenant entrera en application le premier jour du mois suivant réception de la lettre d’agrément du ministère de tutelle.
    Fait à Paris, le 14 décembre 2005.
    (Suivent les signatures.)

CENTRE MÉDICAL TOKI-EDER 64250 CAMBO-LES-BAINS
Demande d’agrément
ACCORD D’ENTREPRISE 2004/10

    Entre :
    L’association centre médical Toki-Eder dont le siège social est à Cambo-les-Bains (64250), avenue Jean-Rumeau, représentée par Mme Aizpuru (Eliane), en sa qualité de directrice administrative, d’une part,
    Et :
    Le syndicat CGT dont le siège social est à Bayonne (64100), bourse du travail, rue Sainte-Ursule, représenté par Mme Aguerre (Christiane), en sa qualité de déléguée syndicale,
    Le syndicat CGT-FO dont le siège social est à Bayonne (64100), bourse du travail, rue Sainte-Ursule, représenté par M. Dussein (Michel), en sa qualité de délégué syndical, d’autre part,
il est prealablement rappelé :
    Que Toki-Eder de par l’activité qui est la sienne relevait du dispositif conventionnel SNESERP et notamment de la convention collective du 14 octobre 1970 et de ses annexes et avenants ;
    Que le 18 avril 2002 était conclue la convention collective dite « FHP » qui faisait entrer dans son champ d’application un certain nombre de secteurs sanitaires ;
    Que toutefois, l’article 2 de la convention « FHP » ne fait pas entrer dans son champ d’application les établissements relevant du secteur associatif ;
    Que dans ces conditions, il apparaissait alors que Toki-Eder était placé dans un vide conventionnel au regard des relations collectives de travail l’unissant à son personnel ;
    C’est dans ces conditions que la direction de Toki-Eder a recherché la possibilité d’une amélioration du statut conventionnel des personnels et obtenu de l’agence régionale de l’hospitalisation (ARH) la possibilité d’un financement de certaines dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951.
    Afin de procéder à la mise en place de ce dispositif,
                    Il a alors été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

    Les parties conviennent de procéder, sous réserve de l’agrément ministériel du présent accord et de l’obtention du financement public correspondant, à l’application progressive des dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 dans ses dispositions relatives à la rémunération, à savoir : rémunération proprement dite, prime d’ancienneté, prime décentralisée, primes diverses. Cette application s’effectuera selon les aménagements apportés par le présent accord aux modalités d’attribution des avantages précités.
    Pour les dispositions autres que la rémunération, il continuera à être fait application du dispositif conventionnel issu de la dernière rédaction de la convention du 14 octobre 1970 (SNESERP) et de l’accord collectif national du travail du 14 mai 1986 spécifique aux médecins.
    Toutefois, les parties s’engagent à examiner la faisabilité d’une demande d’obtention de financement public qui pourrait permettre l’application de l’intégralité des dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951.

Chapitre  Ier
Dispositions générales
Article 1.01
Durée de l’accord et dénonciation

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues par l’article L. 132-8 du code du travail.
    En tout état de cause, la dénonciation ne pourra intervenir qu’à l’issue d’une période de préavis d’une durée de trois mois débutant à la date de première présentation de la lettre de notification de la susdite dénonciation.
    A la demande d’une des parties intéressées, les signataires du présent accord devront obligatoirement se réunir aux fins de négociation dans les trois mois suivant la date de dénonciation.
    Le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 1.02
Révision de l’accord

    Le présent accord peut faire l’objet à tout moment d’une demande de révision émanant d’une partie signataire.
    Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres signataires en étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception.
    Doivent également être invitées à la négociation toutes les organisations syndicales ayant désigné un délégué syndical dans l’entreprise.
    Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.
    L’avenant de révision ne peut recevoir une valeur juridique que s’il est signé au moins par une des organisations syndicales ayant ratifié le présent accord, sous réserve du respect des conditions de validité de droit commun (accord majoritaire ou absence d’opposition).
    Le présent accord revêt une valeur impérative ; tout avenant à ce dernier devra s’inscrire dans le cadre du principe de faveur.

Article 1.03
Interprétation et suivi de l’accord

    Une commission paritaire d’entreprise est instituée en vue de solutionner tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord.
    Cette commission comprend :
    -  les représentants de chaque organisation syndicale représentative ayant désigné un délégué syndical dans l’entreprise pouvant être accompagné d’un membre du personnel de son choix ;
    -  le représentant de l’employeur pouvant être accompagné lui aussi d’un membre du personnel d’encadrement de son choix.
    Cette commission qui pourra être saisie par tout salarié ou organisation syndicale représentative ayant désigné un délégué syndical dans l’entreprise de tout problème d’interprétation devra rendre son avis au plus tard quarante-cinq jours après sa saisine.
    La saisine devra obligatoirement être accompagnée d’un document écrit la motivant.
    Ce document devra être transmis à l’ensemble des membres de la commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il est statué.
    La commission sera également en charge du suivi de l’application du présent accord et sera réunie à cet effet une fois par an, exception faite de la première année durant laquelle les réunions interviendront chaque trimestre.
    A l’occasion de ces réunions, la direction de Toki-Eder remettra, si besoin est, à chacun des membres de la commission un document de synthèse retraçant les problèmes pratiques rencontrés à propos de l’application du présent accord.
    La commission paritaire tiendra informés de ses travaux les représentants du personnel.
    Les avis de la commission sont pris à la majorité absolue des personnes présentes. Ils prennent la forme d’un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres. Les avis font dans le même temps l’objet d’un affichage sur les panneaux destinés à l’information du personnel.

Article 1.04
Formalités

    Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires originaux par la partie la plus diligente auprès des services de M. le directeur départemental du travail.
    Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Bayonne.
    Les mesures de publicité seront effectuées conformément aux dispositions de l’article L. 135-7 du code du travail.

Article 1.05
Date d’effet

    Le présent accord entrera juridiquement en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’agrément ministériel sera délivré.
    Sa mise en oeuvre est en effet subordonnée à son agrément ministériel intervenu dans les conditions de l’article L. 314-6 modifié du code de l’action sociale et des familles.
    Les parties conviennent expressément qu’en cas de non-agrément, le présent accord sera considéré comme nul et non avenu.
    La date d’effet du présent accord est fixée au 1er janvier 2005 dans la mesure où le financement public correspondant est accordé.

Chapitre  II
Article 2.01
Classifications-rémunérations

    Afin de calculer la rémunération individuelle de chaque membre du personnel, une grille de transposition entre la classification SNESERP et celle de la convention collective du 31 octobre 1951 est établie.
    Cette grille de transposition figurera en annexe 1 au présent accord.
    L’établissement de la grille de transposition a pour unique objet de déterminer la rémunération individuelle de chacun.
    En conséquence, le positionnement hiérarchique de chaque membre du personnel ne sera pas modifié durant les trois premières années d’application du présent accord, exception faite toutefois de l’hypothèse d’une promotion professionnelle.
    Durant cette période, la présentation des bulletins de paie demeurera sur ce point identique à celle actuellement en vigueur.
    Afin de parvenir à la rémunération issue de la grille de transposition, il est créé un CAT (complément accord transposition) qui apparaîtra distinctement sur le bulletin de paie.
    Chaque salarié se verra notifier un document retraçant son ancienne et sa nouvelle situation. Le document type figure en annexe 6 au présent accord. Les modèles de bulletin de paie destinés à faciliter la compréhension des dispositions précitées sont présentés en annexe 3.
    A partir de la quatrième année d’application du présent accord, il sera procédé à une transposition du positionnement hiérarchique de chaque membre du personnel au sein de la classification de la convention collective du 31 octobre 1951 dans le respect de la grille précitée établie à cet effet.

Article 2.02
CAT (complément accord transposition)

    Afin de déterminer le complément accord transposition, il est procédé à une comparaison entre les rémunérations actuelles (hors primes variables) et celles issues de la convention collective du 31 octobre 1951.
    Pour ce faire, figure en annexe 2 au présent accord la liste des éléments de rémunération entrant dans le comparatif servant de base à la détermination d’un CAT éventuel.
    Il existe un CAT lorsque le montant cumulé de l’ensemble des éléments de rémunération issue de la convention collective du 31 octobre 1951 est supérieur à celui résultant soit des éléments de rémunération inhérents à la convention collective SNESERP soit de ceux correspondants à la situation réelle de chacune des personnes concernées.
    Le montant du CAT est constitué par la différence entre les totaux précités ; il est proratisé selon le temps de présence.
    En ce qui concerne l’ancienneté, il est tenu compte pour la détermination du CAT, de celle acquise à la date d’effet du présent accord.
    Les avantages de rémunération à considérer pour l’application des données comparatives sont ceux en vigueur au 1er janvier 2005.
    Les nouveaux éléments de rémunération qui pourraient intervenir dans le cadre de la convention collective du 31 octobre 1951 seront également pris en compte ce, à la suite de la parution au Journal officiel de l’avenant qui les institue, cette prise en compte sera effective au premier jour du mois suivant la date de parution au Journal officiel.
    Pour comparer les salaires réels et le SMIC, sera pris en compte l’ensemble des éléments retenus à ce titre par les règles légales, conventionnelles et jurisprudentielles en vigueur et notamment le CAT.
    Les parties conviennent que dès la date d’effet du présent accord ne s’appliqueront plus les variations qui pourraient affecter les rémunérations du fait de l’application de l’une quelconque des dispositions de la convention collective SNESERP.

Article 2.03
Eléments variables de rémunération

    Pour les éléments de rémunération (primes variables) non visés à l’annexe 2, il sera mis en place un CATS (complément accord transposition supplémentaire) dans l’hypothèse où le montant annuel des primes variables issues de la convention collective du 31 octobre 1951 serait supérieur à celui résultant soit des éléments de rémunération inhérents à la convention collective SNESERP soit de ceux correspondant à la situation réelle de chacune des personnes concernées.
    La différence entre les deux montants précités constituera le CATS.
    Le CATS éventuel apparaîtra distinctement sur le bulletin de paie.
    Il sera calculé trimestriellement et liquidé au terme du mois suivant le trimestre au titre duquel il est acquis.
    Le CATS absorbera les éventuels écarts négatifs qui pourraient affecter le CAT.

Article 2.04
Données comparatives et valeur du point

    La valeur du point issue de la convention collective du 31 octobre 1951 à considérer pour l’application des données comparatives est fixée à 4,172 euros depuis le 1er janvier 2004 ; c’est la base de calcul des CAT et CATS.
    Cette valeur bénéficiera des futures évolutions du point de la convention collective du 31 octobre 1951 résultant d’un avenant dûment signé par les partenaires sociaux et qui aura fait l’objet d’une parution au Journal officiel.
    Cette revalorisation sera effective à partir du 1er jour du mois qui suivra la date de signature de l’avenant précité.
    Toutefois, cette revalorisation ne saurait être antérieure à la date d’application retenue par les signataires de l’avenant.

Article 2.05
Modalités de prise en compte de la prime décentralisée

    La convention collective du 31 octobre 1951 institue en son annexe III une prime décentralisée.
    Pour l’application des dispositions du présent accord relatives à la rémunération, les parties conviennent pour établir les données comparatives de ne pas tenir compte de l’abattement de 1/60e visé à l’article A3.1.4 de la convention précitée.
    L’abattement à opérer est exactement proportionnel à la durée de l’absence ; toutefois les absences pour maladie ne donnent pas lieu à proratisation du salaire de base et de la prime d’ancienneté dans la limite de six jours calendaires par année civile.
    Il est par ailleurs convenu que la règle du non-abattement quel qu’en soit le motif ne peut avoir pour effet de porter la rémunération nette de l’intéressé à un niveau supérieur à celui de son salaire net habituel.
    Les parties rappellent que le montant de la prime décentralisée à retenir pour le calcul des données comparatives est égal à 5 % des éléments individuels de rémunération. Le calcul et la liquidation de la prime décentralisée s’effectuent dans le cadre mensuel.
    Conformément aux dispositions de l’article A.3.1.3 de la convention collective du 31 octobre 1951, les modalités précitées sont automatiquement reconduites d’une année sur l’autre pendant la période d’application du présent accord.

Article 2.06
Application progressive

    Il est expressément convenu que l’application du présent accord s’effectuera sur trois années à partir de sa date d’effet.
    La progressivité interviendra de la manière suivante :
    -  douze premiers mois d’application du présent accord ; mise en oeuvre de 40 % du CAT et du CATS ;
    -  13e au 24e mois d’application du présent accord ; mise en oeuvre de 70 % du CAT et du CATS ;
    -  25e au 36e mois d’application du présent accord ; mise en oeuvre de 100 % du CAT et du CATS.
    A partir de la 4e année d’application du présent accord, les CAT et CATS disparaîtront conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l’article 2.01.
    S’appliquera alors le nouveau système de rémunération qui se substitue à l’ensemble des éléments de salaire actuels (cf annexe 3B mois 37).
    De ce fait, seront abandonnées en matière de rémunération toutes références à la convention collective SNESERP.

Article 2.07
Bulletins de paie

    Afin d’illustrer au mieux le présent accord, un exemple figurera en annexe 3 au présent accord ; il sera accompagné des modèles de bulletins de paie correspondants.
    C’est ainsi que figurent en annexe 3B des modèles de bulletins des quatre premières années d’application du présent accord.

Article 2.08
Corps médical (relevant de l’accord national
de travail du 14 mai 1986)

    Pour les personnels appartenant au corps médical, l’application du présent accord s’effectuera en substituant à la convention SNESERP l’accord du 14 mai 1986.
    Afin d’illustrer au mieux ces dispositions, figurent en annexe 4 et 5 au présent accord :
    -  la grille de transposition adaptée au corps médical ;
    -  la détermination des CAT et CATS adaptés au corps médical.
    Fait en douze exemplaires, à Cambo-les-Bains, le 10 août 2005.
    (Suivent les signatures.)