∎ Journal officiel du 16 mai 2006
∎ Journal officiel du 16 mai 2006
Arrêté du 3 mai 2006 relatif à lagrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif
NOR : SANH0621936A
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu larticle L. 314-6 du code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets no 82-1040 du 7 décembre 1982 et no 88-248 du 14 mars 1988, relatif à lagrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu lavis émis par la Commission nationale dagrément en sa séance du 23 mars 2006,
Arrête :
Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de lapplication des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :
Centre médical Toki Der
(64 - Cambo-les-Bains)
Accord dentreprise 2004/10 relatif à lapplication progressive des dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 dans ses dispositions relatives à la rémunération, signé le 10 août 2005.
Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer
(75 - Paris)
Avenant no 2005-05 à la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 relatif à la modification de larticle 2.5.4.1 « Travail de nuit » de la convention collective précitée, signé le 14 décembre 2005.
Art. 2. - Le directeur de lhospitalisation et de lorganisation des soins est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2006.
Pour le ministre et par délégation : La sous-directrice des professions paramédicales et des personnels hospitaliers, M.-C. Marel |
Convention collective nationale des centres de lutte
contre le cancer du 1er janvier 1999
Avenant no 2005-05
Modification de larticle 2.5.4.1. « Travail de nuit »
Entre :
La Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, 101, rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13, dune part,
Et :
La Fédération de la santé publique privée et de léducation spécialisée « CGT », 263, rue de Paris, Case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux « CFDT », 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;
LUnion nationale des syndicats « Force Ouvrière » des personnels des CLCC, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
La Fédération santé-sociaux « CFTC », 10, rue Leibniz, 75018 Paris ;
La Fédération française de la Santé, de la médecine et de laction sociale « CFE-CGC », 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
La Fédération Sud santé sociaux, 2, rue Henri-Chevreau, 75020 Paris, dautre part ;
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le présent avenant a pour objet la modification de larticle 2.5.4.1 de la Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 afin de le mettre en conformité avec laccord de branche no 2002-01 du 17 avril 2002 (agréé par arrêté du 23 juin 2003 - JO du 9 juillet 2003) et de préciser les modalités de calcul des heures supplémentaires pour travailleurs de nuit, à savoir :
Article 1er
Modification de larticle 2.5.4.1 « Travail de nuit »
Larticle 2.5.4.1. « Travail de nuit » est modifié comme suit :
« Les dispositions qui suivent sappliquent exclusivement aux travailleurs de nuit répondant à la définition de larticle 2, chapitre Ier de laccord de branche n° 2002-01 du 17 avril 2002, ainsi quaux membres du personnel appelés exceptionnellement à travailler la nuit, si les heures accomplies ne sont pas rémunérées comme heures supplémentaires.
Tout travail de nuit compris entre 21 heures et 7 heures, selon la plage horaire définie par accord local conformément à larticle 1er, chapitre Ier de laccord de branche n° 2002-01 du 17 avril 2002, ouvre droit à une indemnité forfaitaire spéciale, au prorata temporis du temps de travail effectué durant cette période, fixée en annexe II « Indemnités et prestations diverses ».
Pour les travailleurs de nuit répondant à la définition de larticle 2, chapitre Ier de laccord de branche n° 2002-01 du 17 avril 2002, effectuant des heures supplémentaires de nuit, cette indemnité forfaitaire spéciale entre dans la base de calcul des heures supplémentaires si ces dernières ne sont pas récupérées.
Cette indemnité ne se cumule pas avec les indemnités et les rémunérations versées dans le cadre des astreintes. »
Article 2
Agrément
Le présent accord sera présenté à lagrément dans les conditions fixées à larticle 54 de la loi du 2 janvier 2002 et de ses décrets.
Article 3
Date dapplication
Le présent avenant entrera en application le premier jour du mois suivant réception de la lettre dagrément du ministère de tutelle.
Fait à Paris, le 14 décembre 2005.
(Suivent les signatures.)
CENTRE MÉDICAL TOKI-EDER 64250 CAMBO-LES-BAINS
Demande dagrément
ACCORD DENTREPRISE 2004/10
Entre :
Lassociation centre médical Toki-Eder dont le siège social est à Cambo-les-Bains (64250), avenue Jean-Rumeau, représentée par Mme Aizpuru (Eliane), en sa qualité de directrice administrative, dune part,
Et :
Le syndicat CGT dont le siège social est à Bayonne (64100), bourse du travail, rue Sainte-Ursule, représenté par Mme Aguerre (Christiane), en sa qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat CGT-FO dont le siège social est à Bayonne (64100), bourse du travail, rue Sainte-Ursule, représenté par M. Dussein (Michel), en sa qualité de délégué syndical, dautre part,
il est prealablement rappelé :
Que Toki-Eder de par lactivité qui est la sienne relevait du dispositif conventionnel SNESERP et notamment de la convention collective du 14 octobre 1970 et de ses annexes et avenants ;
Que le 18 avril 2002 était conclue la convention collective dite « FHP » qui faisait entrer dans son champ dapplication un certain nombre de secteurs sanitaires ;
Que toutefois, larticle 2 de la convention « FHP » ne fait pas entrer dans son champ dapplication les établissements relevant du secteur associatif ;
Que dans ces conditions, il apparaissait alors que Toki-Eder était placé dans un vide conventionnel au regard des relations collectives de travail lunissant à son personnel ;
Cest dans ces conditions que la direction de Toki-Eder a recherché la possibilité dune amélioration du statut conventionnel des personnels et obtenu de lagence régionale de lhospitalisation (ARH) la possibilité dun financement de certaines dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951.
Afin de procéder à la mise en place de ce dispositif,
Il a alors été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties conviennent de procéder, sous réserve de lagrément ministériel du présent accord et de lobtention du financement public correspondant, à lapplication progressive des dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 dans ses dispositions relatives à la rémunération, à savoir : rémunération proprement dite, prime dancienneté, prime décentralisée, primes diverses. Cette application seffectuera selon les aménagements apportés par le présent accord aux modalités dattribution des avantages précités.
Pour les dispositions autres que la rémunération, il continuera à être fait application du dispositif conventionnel issu de la dernière rédaction de la convention du 14 octobre 1970 (SNESERP) et de laccord collectif national du travail du 14 mai 1986 spécifique aux médecins.
Toutefois, les parties sengagent à examiner la faisabilité dune demande dobtention de financement public qui pourrait permettre lapplication de lintégralité des dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951.
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1.01
Durée de laccord et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues par larticle L. 132-8 du code du travail.
En tout état de cause, la dénonciation ne pourra intervenir quà lissue dune période de préavis dune durée de trois mois débutant à la date de première présentation de la lettre de notification de la susdite dénonciation.
A la demande dune des parties intéressées, les signataires du présent accord devront obligatoirement se réunir aux fins de négociation dans les trois mois suivant la date de dénonciation.
Le présent accord continue de produire effet jusquà lentrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée dun an à compter de lexpiration du délai de préavis.
Article 1.02
Révision de laccord
Le présent accord peut faire lobjet à tout moment dune demande de révision émanant dune partie signataire.
Toute partie introduisant une demande de révision devra laccompagner dun projet sur les points à réviser, lenvoi aux autres signataires en étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception.
Doivent également être invitées à la négociation toutes les organisations syndicales ayant désigné un délégué syndical dans lentreprise.
Les discussions devront sengager dans le mois suivant la date de la demande de révision.
Lavenant de révision ne peut recevoir une valeur juridique que sil est signé au moins par une des organisations syndicales ayant ratifié le présent accord, sous réserve du respect des conditions de validité de droit commun (accord majoritaire ou absence dopposition).
Le présent accord revêt une valeur impérative ; tout avenant à ce dernier devra sinscrire dans le cadre du principe de faveur.
Article 1.03
Interprétation et suivi de laccord
Une commission paritaire dentreprise est instituée en vue de solutionner tout problème dinterprétation lié à lapplication du présent accord.
Cette commission comprend :
- les représentants de chaque organisation syndicale représentative ayant désigné un délégué syndical dans lentreprise pouvant être accompagné dun membre du personnel de son choix ;
- le représentant de lemployeur pouvant être accompagné lui aussi dun membre du personnel dencadrement de son choix.
Cette commission qui pourra être saisie par tout salarié ou organisation syndicale représentative ayant désigné un délégué syndical dans lentreprise de tout problème dinterprétation devra rendre son avis au plus tard quarante-cinq jours après sa saisine.
La saisine devra obligatoirement être accompagnée dun document écrit la motivant.
Ce document devra être transmis à lensemble des membres de la commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il est statué.
La commission sera également en charge du suivi de lapplication du présent accord et sera réunie à cet effet une fois par an, exception faite de la première année durant laquelle les réunions interviendront chaque trimestre.
A loccasion de ces réunions, la direction de Toki-Eder remettra, si besoin est, à chacun des membres de la commission un document de synthèse retraçant les problèmes pratiques rencontrés à propos de lapplication du présent accord.
La commission paritaire tiendra informés de ses travaux les représentants du personnel.
Les avis de la commission sont pris à la majorité absolue des personnes présentes. Ils prennent la forme dun document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres. Les avis font dans le même temps lobjet dun affichage sur les panneaux destinés à linformation du personnel.
Article 1.04
Formalités
Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires originaux par la partie la plus diligente auprès des services de M. le directeur départemental du travail.
Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prudhommes de Bayonne.
Les mesures de publicité seront effectuées conformément aux dispositions de larticle L. 135-7 du code du travail.
Article 1.05
Date deffet
Le présent accord entrera juridiquement en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel lagrément ministériel sera délivré.
Sa mise en oeuvre est en effet subordonnée à son agrément ministériel intervenu dans les conditions de larticle L. 314-6 modifié du code de laction sociale et des familles.
Les parties conviennent expressément quen cas de non-agrément, le présent accord sera considéré comme nul et non avenu.
La date deffet du présent accord est fixée au 1er janvier 2005 dans la mesure où le financement public correspondant est accordé.
Chapitre II
Article 2.01
Classifications-rémunérations
Afin de calculer la rémunération individuelle de chaque membre du personnel, une grille de transposition entre la classification SNESERP et celle de la convention collective du 31 octobre 1951 est établie.
Cette grille de transposition figurera en annexe 1 au présent accord.
Létablissement de la grille de transposition a pour unique objet de déterminer la rémunération individuelle de chacun.
En conséquence, le positionnement hiérarchique de chaque membre du personnel ne sera pas modifié durant les trois premières années dapplication du présent accord, exception faite toutefois de lhypothèse dune promotion professionnelle.
Durant cette période, la présentation des bulletins de paie demeurera sur ce point identique à celle actuellement en vigueur.
Afin de parvenir à la rémunération issue de la grille de transposition, il est créé un CAT (complément accord transposition) qui apparaîtra distinctement sur le bulletin de paie.
Chaque salarié se verra notifier un document retraçant son ancienne et sa nouvelle situation. Le document type figure en annexe 6 au présent accord. Les modèles de bulletin de paie destinés à faciliter la compréhension des dispositions précitées sont présentés en annexe 3.
A partir de la quatrième année dapplication du présent accord, il sera procédé à une transposition du positionnement hiérarchique de chaque membre du personnel au sein de la classification de la convention collective du 31 octobre 1951 dans le respect de la grille précitée établie à cet effet.
Article 2.02
CAT (complément accord transposition)
Afin de déterminer le complément accord transposition, il est procédé à une comparaison entre les rémunérations actuelles (hors primes variables) et celles issues de la convention collective du 31 octobre 1951.
Pour ce faire, figure en annexe 2 au présent accord la liste des éléments de rémunération entrant dans le comparatif servant de base à la détermination dun CAT éventuel.
Il existe un CAT lorsque le montant cumulé de lensemble des éléments de rémunération issue de la convention collective du 31 octobre 1951 est supérieur à celui résultant soit des éléments de rémunération inhérents à la convention collective SNESERP soit de ceux correspondants à la situation réelle de chacune des personnes concernées.
Le montant du CAT est constitué par la différence entre les totaux précités ; il est proratisé selon le temps de présence.
En ce qui concerne lancienneté, il est tenu compte pour la détermination du CAT, de celle acquise à la date deffet du présent accord.
Les avantages de rémunération à considérer pour lapplication des données comparatives sont ceux en vigueur au 1er janvier 2005.
Les nouveaux éléments de rémunération qui pourraient intervenir dans le cadre de la convention collective du 31 octobre 1951 seront également pris en compte ce, à la suite de la parution au Journal officiel de lavenant qui les institue, cette prise en compte sera effective au premier jour du mois suivant la date de parution au Journal officiel.
Pour comparer les salaires réels et le SMIC, sera pris en compte lensemble des éléments retenus à ce titre par les règles légales, conventionnelles et jurisprudentielles en vigueur et notamment le CAT.
Les parties conviennent que dès la date deffet du présent accord ne sappliqueront plus les variations qui pourraient affecter les rémunérations du fait de lapplication de lune quelconque des dispositions de la convention collective SNESERP.
Article 2.03
Eléments variables de rémunération
Pour les éléments de rémunération (primes variables) non visés à lannexe 2, il sera mis en place un CATS (complément accord transposition supplémentaire) dans lhypothèse où le montant annuel des primes variables issues de la convention collective du 31 octobre 1951 serait supérieur à celui résultant soit des éléments de rémunération inhérents à la convention collective SNESERP soit de ceux correspondant à la situation réelle de chacune des personnes concernées.
La différence entre les deux montants précités constituera le CATS.
Le CATS éventuel apparaîtra distinctement sur le bulletin de paie.
Il sera calculé trimestriellement et liquidé au terme du mois suivant le trimestre au titre duquel il est acquis.
Le CATS absorbera les éventuels écarts négatifs qui pourraient affecter le CAT.
Article 2.04
Données comparatives et valeur du point
La valeur du point issue de la convention collective du 31 octobre 1951 à considérer pour lapplication des données comparatives est fixée à 4,172 euros depuis le 1er janvier 2004 ; cest la base de calcul des CAT et CATS.
Cette valeur bénéficiera des futures évolutions du point de la convention collective du 31 octobre 1951 résultant dun avenant dûment signé par les partenaires sociaux et qui aura fait lobjet dune parution au Journal officiel.
Cette revalorisation sera effective à partir du 1er jour du mois qui suivra la date de signature de lavenant précité.
Toutefois, cette revalorisation ne saurait être antérieure à la date dapplication retenue par les signataires de lavenant.
Article 2.05
Modalités de prise en compte de la prime décentralisée
La convention collective du 31 octobre 1951 institue en son annexe III une prime décentralisée.
Pour lapplication des dispositions du présent accord relatives à la rémunération, les parties conviennent pour établir les données comparatives de ne pas tenir compte de labattement de 1/60e visé à larticle A3.1.4 de la convention précitée.
Labattement à opérer est exactement proportionnel à la durée de labsence ; toutefois les absences pour maladie ne donnent pas lieu à proratisation du salaire de base et de la prime dancienneté dans la limite de six jours calendaires par année civile.
Il est par ailleurs convenu que la règle du non-abattement quel quen soit le motif ne peut avoir pour effet de porter la rémunération nette de lintéressé à un niveau supérieur à celui de son salaire net habituel.
Les parties rappellent que le montant de la prime décentralisée à retenir pour le calcul des données comparatives est égal à 5 % des éléments individuels de rémunération. Le calcul et la liquidation de la prime décentralisée seffectuent dans le cadre mensuel.
Conformément aux dispositions de larticle A.3.1.3 de la convention collective du 31 octobre 1951, les modalités précitées sont automatiquement reconduites dune année sur lautre pendant la période dapplication du présent accord.
Article 2.06
Application progressive
Il est expressément convenu que lapplication du présent accord seffectuera sur trois années à partir de sa date deffet.
La progressivité interviendra de la manière suivante :
- douze premiers mois dapplication du présent accord ; mise en oeuvre de 40 % du CAT et du CATS ;
- 13e au 24e mois dapplication du présent accord ; mise en oeuvre de 70 % du CAT et du CATS ;
- 25e au 36e mois dapplication du présent accord ; mise en oeuvre de 100 % du CAT et du CATS.
A partir de la 4e année dapplication du présent accord, les CAT et CATS disparaîtront conformément aux dispositions du dernier paragraphe de larticle 2.01.
Sappliquera alors le nouveau système de rémunération qui se substitue à lensemble des éléments de salaire actuels (cf annexe 3B mois 37).
De ce fait, seront abandonnées en matière de rémunération toutes références à la convention collective SNESERP.
Article 2.07
Bulletins de paie
Afin dillustrer au mieux le présent accord, un exemple figurera en annexe 3 au présent accord ; il sera accompagné des modèles de bulletins de paie correspondants.
Cest ainsi que figurent en annexe 3B des modèles de bulletins des quatre premières années dapplication du présent accord.
Article 2.08
Corps médical (relevant de laccord national
de travail du 14 mai 1986)
Pour les personnels appartenant au corps médical, lapplication du présent accord seffectuera en substituant à la convention SNESERP laccord du 14 mai 1986.
Afin dillustrer au mieux ces dispositions, figurent en annexe 4 et 5 au présent accord :
- la grille de transposition adaptée au corps médical ;
- la détermination des CAT et CATS adaptés au corps médical.
Fait en douze exemplaires, à Cambo-les-Bains, le 10 août 2005.
(Suivent les signatures.)