Circulaire DHOS/P3 no 2006-229 du 24 mai 2006 relative à lattribution, au titre de lannée 2005, de lindemnité de responsabilité aux personnels de direction des établissements énumérés à larticle 2 (4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée (corps des directeurs détablissements sociaux et médico-sociaux)
NOR : SANH0630256C
Date dapplication : immédiate.
Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs détablissements sociaux et médico-sociaux ;
Décret no 2001-1346 du 28 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et davancement des emplois fonctionnels du corps des directeurs détablissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2002-345 du 12 mars 2002 instituant une indemnité de responsabilité en faveur du corps des directeurs détablissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 30 octobre 1997 relatif à lattribution de lindemnité pour certaines fonctions dintérim assurées par les personnels de direction du corps des directeurs détablissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 11 novembre 1997) ;
Arrêté du 20 mars 1981 relatif à lattribution dindemnités à certains personnels relevant du livre IX du code de la santé publique (Journal officiel du 10 avril 1981) ;
Arrêté du 23 novembre 1982 fixant les modalités de calcul des indemnités susceptibles dêtre accordées aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions à temps partiel ;
Arrêté du 26 mai 2003 modifié portant classement détablissements sociaux et médico-sociaux (Journal officiel du 7 juin 2003) ;
Arrêté du 23 février 2004 modifié relatif aux emplois fonctionnels du corps des directeurs détablissements sociaux et médico-sociaux (Journal officiel du 12 mars 2004) ;
Arrêté du 23 mai 2006 fixant, pour lannée 2005, les montants de lindemnité de responsabilité aux personnels de direction susvisés.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales, direction de la santé et du développement social [pour mise en oeuvre]).
PLAN DE LA CIRCULAIRE
I. - INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ ALLOUÉE AUX PERSONNELS DE DIRECTION RELEVANT DU CORPS DES DIRECTEURS DÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE ET AUX EMPLOIS FONCTIONNELS DU CORPS PRÉCITÉ
II. - RÈGLES GÉNÉRALES ET COMMUNES DATTRIBUTION DE LINDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ
III. - ATTRIBUTION ET RÉPARTITION DE LINDEMNITÉ 2005 SELON LES DIFFÉRENTS TAUX
IV. - PRÉSENTATION DE VOS PROPOSITIONS
ANNEXE 229a1
INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ
Personnels de direction régis par les dispositions,
du décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001
(Corps des DES de la fonction publique hospitalière
et emplois fonctionnels du corps)
ANNÉE 2005
I. - INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ ALLOUÉE AU CORPS DES DIRECTEURS DETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE ET AUX EMPLOIS FONCTIONNELS CORRESPONDANTS
Le décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001 (Journal officiel du 30 décembre 2001) fixe le statut particulier du corps des directeurs détablissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière. Ce corps comprend deux grades : la classe normale et la hors classe.
Larrêté du 23 mai 2006 a fixé, pour lannée 2005, les taux de lindemnité de responsabilité attribuée aux directeurs détablissements sociaux et médico-sociaux, à savoir :
CLASSES | TAUX MINIMUM (en euros) |
TAUX MOYEN (en euros) |
TAUX MAJORÉ (en euros) |
---|---|---|---|
Classe normale | 2 071,87 | 4 971,68 | 6 439,80 |
Hors classe | 2 923,20 | 5 465,19 | 7 110,01 |
Le taux maximum majoré peut atteindre 8 249,07 Euro pour les emplois fonctionnels listés par larrêté du 23 février 2004 modifié susvisé.
Les montants visés dans le tableau ci-dessus concernent :
- les directeurs détablissements sociaux et médico-sociaux nommés après leur sortie de lEcole nationale de la santé publique ;
- les fonctionnaires de catégorie A détachés dans le corps des directeurs détablissements sociaux et médico-sociaux ;
- les directeurs détablissements sociaux et médico-sociaux détachés sur les emplois fonctionnels du corps précité.
Vos propositions doivent figurer, pour lensemble de ces personnels, sur le tableau figurant en annexe.
Les montants des indemnités à verser aux agents concernés de votre département seront calculés, par vos soins, à partir du taux que jaurai retenu - après examen de vos propositions - pour chacun des bénéficiaires et compte tenu des règle dattribution définies au titre II ci-dessous, que vous voudrez bien observer.
II. - RÈGLES GÉNÉRALES ET COMMUNES
DATTRIBUTION DE LINDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ
1. Lindemnité nest attribuée quaux agents visés au titre I ci-dessus et exerçant leurs fonctions dans les établissements énumérés à larticle 2 (4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée.
2. Le montant de lindemnité de responsabilité est déterminé en fonction de la classe détenue par le cadre de direction et du temps de présence de ce dernier dans son établissement daffectation.
Toutefois, en ce qui concerne, exclusivement les directeurs chefs détablissement, il y a lieu dappliquer les directives suivantes (compte tenu de la déconnexion du grade et de lemploi) :
- un chef détablissement détenant une classe inférieure à celle relative au classement de son établissement daffectation, devra percevoir un taux correspondant à la classe de son établissement ;
- un chef détablissement détenant une classe supérieure à celle relative au classement de son établissement daffectation, devra conserver, à titre personnel, le taux correspondant à la classe quil détient.
Dans tous les cas de figure possibles, le cadre de direction ne doit pas subir une baisse de prime du fait des cas susvisés.
Pour ce qui concerne le temps de présence, le calcul se fera au prorata de celui-ci dans létablissement ou le département au cours de lannée 2005.
3. Les directeurs détablissements sociaux et médico-sociaux qui ont assuré pendant plus dun mois consécutif lintérim de la direction dun établissement bénéficient pendant la durée de leur intérim dune indemnité dintérim dans les conditions fixées par larrêté du 30 octobre 1997 susvisé.
Cette disposition ne sapplique pas aux fonctionnaires de catégorie A chargés dun intérim de direction, ceux-ci devant recevoir à ce titre lindemnité dintérim prévue par larrêté interministériel du 20 mars 1981 (Journal officiel du 10 avril 1981) susvisé.
4. Aucune modulation des taux nétant autorisée, les calculs doivent être effectués uniquement par rapport aux taux annuels fixés par larrêté ministériel.
5. Pour une année civile donnée, lorsque la durée cumulée des congés de maladie obtenus excède un mois, un abattement proportionnel à la durée totale des congés de maladie est effectué sur le montant de lindemnité accordée à lagent.
6. Toute suppression de lindemnité doit être motivée par un rapport circonstancié, et au préalable, soumise à mon appréciation. Lagent concerné doit en être préalablement avisé et invité à consulter son dossier administratif.
7. Les propositions départementales doivent être, systématiquement, classées par ordre préférentiel (toutes classes confondues) par taux (y compris pour le taux minimal).
8. Les montants des indemnités de responsabilité sont proratisés pour les personnels exerçant leurs fonctions à temps partiel, selon le quota attribué (cf. art. 4 de larrêté du 23 novembre 1982 susvisé).
9. Une proratisation doit être effectuée sur les montants des indemnités de responsabilité pour toute promotion de grade en cours dannée.
10. Tout recours gracieux relatif à la décision dattribution de lindemnité de responsabilité doit être formulé, par la voie hiérarchique, dans un délai de deux mois à partir de la notification écrite de la décision dattribution, à chaque cadre de direction, par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales concernée.
11. La proposition de taux concernant les personnels de direction ayant changé daffectation en cours dannée (établissement ou département) doit tenir compte, systématiquement, du taux attribué à lagent lannée ou le semestre précédent. Cette situation ne doit pas être confondue avec celle des agents affectés pour la première fois (cf. titre III).
12. Chaque personnel de direction ne peut se voir attribuer quune seule et même indemnité de responsabilité, cumulable éventuellement avec une indemnité dintérim (cf. arrêté du 30 octobre 1997 susvisé).
13. Le montant perçu par le cadre de direction, au titre de lindemnité de responsabilité, doit être systématiquement porté sur la fiche de paie du cadre de direction concerné.
III. - ATTRIBUTION ET RÉPARTITION
DE LINDEMNITÉ SELON LES DIFFÉRENTS TAUX
Je vous rappelle que lensemble des personnels de direction peut, au moins, prétendre à lattribution dune indemnité au taux minimum.
Le taux minimum a, dores et déjà, été versé aux personnels concernés conformément aux instructions qui vous ont été données, fin janvier 2006, par messagerie électronique (à lexception du cas prévu au titre II (6) de la présente circulaire).
Il y aura donc lieu de verser, éventuellement, un solde concernant cette indemnité de responsabilité, à chaque cadre de direction, dès que mes décisions vous auront été communiquées.
Répartition des taux :
Les fonctions du directeur détablissement social et médico-social requièrent tout à la fois des compétences de plus en plus étendues et un savoir élargi, elles correspondent à des missions plus transversales entraînant de plus lourdes responsabilités dans des structures souvent complexes (tutelles multiples, double voire triple financement).
Les directeurs sont également appelés à remplir de nouvelles fonctions de responsabilité en raison de lévolution réglementaire et du développement de compétences périphériques majeures.
Lensemble de ces évolutions a été pris en compte dune part, par des statuts rénovés (décrets du 28 décembre 2001, Journal officiel du 30 décembre 2001) et dautre part, par un aménagement de lattribution de lindemnité de responsabilité.
Cest dans cet esprit quune réforme du régime indemnitaire est intervenue (décret du 12 mars 2002, Journal officiel du 14 mars 2002).
En conséquence, pour lindemnité de responsabilité de lannée 2005, il doit être proposé :
1. Lattribution du taux majoré (taux le plus élevé) aux chefs détablissements dont vous jugez la manière de servir satisfaisante ou qui ont été chargés, notamment, au titre de lannée 2005 de missions particulières difficiles : opérations de complémentarité ou de coopération, intérim prolongé de chefferies détablissements, gestion de budgets multiples, mise en place dune direction commune...
2. Lattribution du taux moyen (taux intermédiaire) aux autres directeurs détablissements sociaux et médico-sociaux, notamment : directeur-adjoint.
3. Lattribution du taux minimum aux cadres de direction faisant lobjet dune première affectation dans le corps (élèves sortant de lEcole nationale de la santé publique, tour extérieur et personnels détachés). Néanmoins, ces cadres de direction peuvent se voir attribuer le taux moyen sils assurent une première chefferie détablissement.
Si vous estimez que la manière de servir dun cadre de direction ne justifie pas un taux plus élevé que le taux minimal, un rapport devra être joint à vos propositions et transmis au cadre de direction concerné.
De plus, vos propositions dabaissement de taux, par rapport à lannée précédente, pour un cadre de direction, ainsi que toutes propositions qui sortent du cadre général ci-dessus visé, devront mêtre dûment justifiées par un rapport individuel circonstancié. Par ailleurs, je vous rappelle quil est indispensable que vous sollicitiez, avant toute prise de position, systématiquement, lavis du chef détablissement en ce qui concerne les propositions de taux relatives à son équipe de direction.
Vos différentes propositions, répertoriées par taux, continueront à être classées par ordre préférentiel, toutes classes confondues.
IV. - PRÉSENTATION DE VOS PROPOSITONS
Il vous appartient de remplir le document que vous trouverez, ci-joint, en annexe.
Le tableau comprend deux parties :
Dans la première partie, vous devez indiquer :
- le nombre de cadres de direction en fonction dans votre département (effectif réel) référencés par classes au 31 décembre de lannée écoulée (soit année n-1) ;
- le nombre accordé par taux en 2004 (décisions ministérielles),
- le nombre proposé par taux, pour lannée 2005.
Dans la deuxième partie vous devez indiquer :
1. Les nom, prénom, grade, classe des cadres de direction que vous proposez, par ordre préférentiel pour chacun des trois taux (toutes classes confondues), en utilisant les codes précisés ci-après :
D. - CN : directeur classe normale
D. - HC : directeur hors classe
D. - A - CN : directeur adjoint classe normale
D. - A - HC : directeur adjoint hors classe
EF : emplois fonctionnels
2. Les dates de prise de fonctions et de cessation de fonctions pour ceux qui, pour quelque raison que ce soit, ont fait lobjet dun mouvement durant lannée 2005. Vous devez également préciser si une indemnité est répartie entre plusieurs agents au prorata de leur temps de présence.
En conclusion, je vous demande de bien vouloir madresser lensemble de vos propositions pour le 9 juin 2006 au plus tard, par messagerie électronique (christian.dupuis@sante.gouv.fr).
Lapprobation de celles-ci ou leur modification fera lobjet dune réponse unique pour les deux corps concernés par mes services (directeurs détablissements sanitaires et sociaux et directeurs détablissements sociaux et médico-sociaux). Il vous appartient ensuite, de transmettre sans délai les décisions dattribution à chaque cadre de direction concerné ainsi quaux chefs détablissement. Chaque cadre de direction doit se voir notifier, par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, par écrit et individuellement, la décision qui le concerne, accompagnée des modalités de voies de recours usuelles.
Enfin, je vous rappelle que toute demande individuelle de révision dattribution (recours gracieux) doit mêtre, obligatoirement transmise par la voie hiérarchique, dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification individuelle susvisée, accompagnée dun rapport motivé (indiquant la date précise de notification à lagent), établi par vos soins, explicitant le choix initial du taux du requérant et vos observations sur ce recours. Il vous appartient de rappeler, en cas de besoin, cette disposition aux cadres de direction de votre département.
La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités.
Vous voudrez bien minformer des difficultés rencontrées à loccasion de son application.
Pour le ministre et par délégation : Par empêchement simultané du directeur de lhospitalisation et de lorganisation des soins et du chef de service : La sous-directrice des professions paramédicales et des personnels hospitaliers, M.-C. Marel |
ANNEXE 229a1
INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ
Personnels de direction régis par les dispositions du décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001
(corps des DES de la fonction publique hospitalière) et emplois fonctionnels du corps
Année 2005
1re partie
Département :
NOMBRE DE CADRES (effectif réel) |
RÉPARTITION des indemnités |
TAUX MAJORÉ | TAUX MOYEN | TAUX MINIMUM | TOTAL |
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Hors classe : | Nombre accordé en 2004 (décisions ministérielles) | ||||
Classe normale : | |||||
Emplois fonctionnels : | |||||
Nombre proposé en 2005 | |||||
Total : |
2e partie
PROPOSITIONS PRÉFECTORALES NOMINATIVES (1) | |||||
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TAUX MAJORÉ | TAUX MOYEN | TAUX MINIMUM | |||
Nom - Prénom | Emploi/Classe(*) | Nom - Prénom | Emploi/Classe(*) | Nom - Prénom | Emploi/Classe(*) |
(*) Avec date darrivée ou de départ si changement en cours dannée. (1) Les propositions préfectorales nominatives doivent être répertoriées, pour chacun des trois taux, par ordre préférentiel (toutes classes confondues). |
N.B. : figurent dans ce tableau les fonctionnaires de catégorie « A » détachés sur des emplois de « D.E.S. » et lensemble des directeurs détablissements sociaux et médico-sociaux issus de lEcole nationale de la santé publique.