SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-6: Annonce N°45




Circulaire DSS/DACI no 2006-249 du 9 juin 2006 relative à l’application du règlement (CE) no 629/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 modifiant les règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 de coordination des législations de sécurité sociale (modifications diverses 2004)

NOR :  SANS0630268C

Date d’application : 28 avril 2006 (1er mai 2004 pour certaines dispositions).
Références :
        Règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ;
        Règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71.
Textes modifiés : textes de référence.

Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, Monsieur le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale, Monsieur le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, s/c de Monsieur le ministre de l’agriculture et de la pêche, Mesdames et Messieurs les directeurs ou responsables des caisses, organismes ou services assurant la gestion d’un régime spécial ou autonome de sécurité sociale, Monsieur le directeur général de l’Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (UNEDIC), s/c de Monsieur le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Monsieur le directeur général du GIE de l’association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) et de l’association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC), Monsieur le directeur de l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), Monsieur le directeur de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC), Monsieur le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS), Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales).
    Le règlement (CE) no 629/2006 du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil, modifiant les règlements no 1408/71 et 574/72, a été publié au Journal officiel de l’Union européenne no L. 114 du 27 avril 2006 et est entré en vigueur le 28 avril 2006, soit le jour suivant celui de sa publication, mais certaines de ses dispositions, comme indiqué en son article 3, sont applicables rétroactivement à partir du 1er mai 2004. Le texte du règlement peut être consulté ou téléchargé sur le site du Journal officiel à l’adresse suivante : http://www.europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do ?ihmlang=fr.
    Il apporte aux deux règlements de base un certain nombre de modifications proposées au cours de l’année 2004, tenant compte essentiellement d’évolutions survenues dans les législations nationales, en particulier dans les législations des nouveaux Etats membres depuis la fin des négociations d’adhésion, et de modifications techniques qu’il apparaît utile d’apporter sur des points particuliers pour améliorer l’application des textes.
    La présente circulaire a pour objet d’apporter des précisions sur les modifications les plus importantes et sur leur mise en oeuvre.

1.  Modifications des annexes I, II, II bis, III, IV
et VI du règlement no 1408/71 (art. 1er)

    Les modifications de ces annexes figurent en annexe au règlement no 629/2006.
    Pour l’annexe I, section II, concernant la définition des membres de la famille au sens de l’article 1er point f deuxième phrase du règlement de base, il s’agit d’une modification de la mention relative à la Slovaquie, tenant compte d’une évolution de la législation de cet Etat.
    On soulignera plus particulièrement la mise à jour de la rubrique France de l’annexe II, section I, relative aux régimes spéciaux de travailleurs non salariés exclus du champ d’application du règlement no 1408/71 en vertu de son article 1er point j quatrième alinéa.
    La liste des régimes français figurant dans cette rubrique, constituée de régimes dont la création est laissée ou a été laissée à l’initiative des intéressés, est ainsi réduite pour tenir compte du remplacement de certains d’entre eux par de nouveaux régimes légaux et obligatoires, l’initiative de leur création passant donc ainsi des groupes professionnels d’intéressés au législateur national, avec pour corollaire l’entrée de ces nouveaux régimes dans le champ d’application matériel normal du règlement. Il s’agit :
    -  du régime obligatoire d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles des travailleurs non salariés des professions agricoles (loi no 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles) ;
    -  du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles (loi no 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d’un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles) ;
    -  des régimes complémentaires obligatoires d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales (loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites).
    A cette occasion les références aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code rural, pour les mentions subsistantes, ont été modifiées pour tenir compte des nouvelles codifications intervenues depuis leur inscription à l’annexe.
    D’autres modifications seront apportées à cette rubrique par un règlement ultérieur.
    Le régime obligatoire d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles et le régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des non-salariés agricoles, ainsi que les régimes complémentaires obligatoires d’assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants, de par leurs caractéristiques de création, sont dans le champ d’application matériel du règlement no 1408/71. Les régimes qu’ils ont remplacés sont rayés pour ordre de la liste des régimes exclus de ce champ (annexe II, section II, du règlement).
    De même, du fait de modifications intervenues dans les législations internes de l’Estonie, de la Lettonie et de la Pologne, les rubriques de ces Etats dans l’annexe II, section II, mentionnant les allocations spéciales de naissance ou d’adoption exclues du champ d’application du règlement no 1408/71 en vertu de son article 1er point u, i sont mises à jour.
    On rappellera à cet égard que leur exclusion du champ d’application du règlement no 1408/71 en tant que prestations de sécurité sociale est sans préjudice de l’appartenance de ces allocations au champ d’application du règlement no 1612/68 en tant qu’avantages sociaux et par conséquent de leur attribution aux personnes relevant du champ d’application personnel de ce dernier règlement et bénéficiant de l’égalité de traitement en matière d’avantages sociaux et fiscaux (cf. article 7 paragraphe 2), sans que puissent leur être opposées des conditions de résidence sur le territoire national.
    S’agissant de l’annexe II bis dressant la liste par Etat membre des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, le règlement no 629/2006 met à jour les rubriques allemande, lettone, polonaise et slovaque pour tenir compte d’évolutions législatives internes.
    L’annexe III, concernant les dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables nonobstant l’article 6 du règlement de base, se trouve considérablement réduite du fait de la poursuite du mouvement de resserrement et de simplification de cette annexe initié par le règlement no 647/2005 (Modifications diverses 2003).
    Comme le précisait la circulaire no DSS/DACI/2005/287 du 21 juin 2005, ce règlement modificatif a supprimé de nombreuses inscriptions de cette annexe devenues obsolètes et, tirant les conséquences d’une jurisprudence confirmée, en a limité le champ aux dispositions qui pourraient s’avérer plus favorables pour les intéressés que l’application des dispositions du règlement et aux dispositions concernant des situations spécifiques et exceptionnelles (effet limité dans le temps) liées à des circonstances historiques (modification de l’article 7, paragraphe 2, sous c) du règlement). De plus, l’extension à toutes les personnes couvertes par le règlement du bénéfice de ces dispositions maintenues a été encouragée par une limitation de l’inscription de ces dispositions dans la partie B de l’annexe III, partie B qui par ailleurs, et toujours dans le même but, ne pourra plus voir inscrire des dispositions de conventions nouvelles passées entre Etats membres (modification de l’article 3, paragraphe 3, du règlement).
    Le règlement no 629/2006 poursuit ce mouvement essentiellement en simplifiant l’annexe par suppression des rubriques à mentions sans contenu réel (« Pas de convention » ou « Néant ») et en renumérotant les mentions conservées. Il ajoute aussi quelques mentions nouvelles visant des accords passés entre des nouveaux Etats membres ou entre des anciens et des nouveaux Etats membres.
    Pour des raisons de cohérence technique et de sécurité juridique, les dispositions relatives à la renumérotation et à l’ajout de mentions nouvelles prennent effet rétroactivement à partir du 1er mai 2004, soit à la date d’adhésion des dix nouveaux Etats membres, comme le stipule l’article 3 deuxième alinéa du règlement no 629/2006.
    Les modifications apportées à l’annexe IV sont liées à des changements intervenus dans les législations estonienne, slovaque, suédoise et tchèque sur les prestations d’invalidité et concernent sa partie A pour y intégrer des prestations suédoises et tchèques d’invalidité dont le montant est indépendant de la durée des périodes d’assurance, sa partie C pour y ajouter des pensions d’invalidité tchèques pour la détermination desquelles il peut être renoncé au calcul de la prestation conformément à l’article 46, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 (pension au prorata) et sa partie D pour y modifier la liste des pensions slovaques visées à l’article 46, paragraphe 2, point b), du règlement no 1408/71 dont le montant est déterminé en fonction d’une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure.
    Enfin, sont modifiées deux mentions de la rubrique Pays-Bas de l’annexe VI énonçant des modalités particulières d’application de certaines dispositions des législations nationales. La première pour préciser qu’une prestation d’incapacité de travail doit être calculée conformément à l’assurance pour travailleurs salariés ou à l’assurance pour travailleurs indépendants, selon que la dernière activité professionnelle exercée par l’intéressé avant la survenance de l’incapacité de travail était salariée ou non salariée. La seconde pour tenir compte d’une extension jurisprudentielle interne des catégories de personnes exerçant aux Pays-Bas une activité professionnelle pour laquelle elles sont à la fois soumises à un régime de sécurité sociale pour travailleurs salariés et à un régime de sécurité sociale pour travailleurs non salariés et fixer pour ces personnes un critère permettant de les considérer uniquement comme des travailleurs salariés pour l’application des dispositions du règlement no 1408/71 relatives à la détermination de la législation applicable.

2.  Modification des articles 60, 62, 63 et 66
du règlement no 574/72 (art. 2, points 1 à 4)

    Ces articles concernent les prestations d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Le règlement no 629/2006 introduit, à droits constants, dans les articles 60 (prestations en nature en cas de résidence dans un Etat membre autre que l’Etat compétent), 62 (prestations en nature en cas de séjour dans un Etat membre autre que l’Etat compétent), 63 (prestations en nature aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de transfert de résidence ou de retour dans le pays de résidence, ainsi qu’aux travailleurs salariés ou non salariés autorisés à se rendre dans un autre Etat membre pour s’y faire soigner) et 66 (contestation du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie) du règlement d’application un certain nombre de simplifications d’ordre administratif déjà appliquées pour les prestations en nature de maladie, depuis l’entrée en vigueur le 1er juin 2004 du règlement no 631/2004 dit d’alignement des droits et de simplification des procédures (prestations en nature en cas de séjour temporaire dans un autre Etat membre).
    La première consiste à supprimer, dans les dispositions fixant les modalités d’accès aux prestations en nature en cas de séjour temporaire, celles qui prévoient encore que l’intéressé doit présenter (« est tenu ») à l’institution du lieu de séjour une attestation certifiant qu’il a droit aux prestations. Cette rédaction conduisait certains Etats à considérer qu’était ainsi imposée une formalité administrative à accomplir dans l’Etat de séjour préalablement à tout accès aux soins.
    Cette obligation, jugée disproportionnée et susceptible de constituer un obstacle à la libre circulation des personnes, a été supprimée pour les prestations de maladie et le règlement no 629/2006 étend cette suppression aux prestations d’accident du travail, l’intéressé devant désormais présenter directement au prestataire de soins le document certifiant qu’il a droit aux prestations et qui lui a été remis par l’institution d’affiliation.
    Une telle modification n’a pas de conséquences pratiques pour les institutions françaises, lesquelles n’exigeaient pas auparavant l’accomplissement de cette formalité préalable, non nécessaire compte tenu de l’organisation de la prise en charge des dépenses de soins par le régime français, mais elle pourra bénéficier aux personnes couvertes par un régime français lors de séjours temporaires dans certains Etats.
    Les deux autres simplifications consistent à supprimer deux procédures administratives, la première obligeant l’institution du lieu de séjour ou de résidence à notifier à l’institution compétente toute hospitalisation (date d’entrée, durée probable, date de sortie) et la seconde obligeant l’institution du lieu de séjour ou de résidence à aviser au préalable l’institution compétente de toute décision relative à l’octroi de prestations en nature de grande importance (liste fixée par la commission administrative). Ces procédures, devenues obsolètes, sont de moins en moins respectées et, par simplification, ont été supprimées pour les prestations de maladie par le règlement no 631/2004. Le règlement no 629/2006 ne fait qu’étendre cette simplification aux prestations d’accident du travail.
    Il est rappelé que la décision no 198 du 23 mars 2004 de la commission administrative avait d’ailleurs supprimé les formulaires E 113 « Hospitalisation, notification d’entrée et de sortie » et E 114 « Octroi de prestations en nature de grande importance », dont les modèles était annexés à la décision no 179 du 18 avril 2002.
    En cas d’hospitalisation d’une personne lors d’un séjour temporaire, les institutions d’assurance accident du travail du lieu de séjour n’ont plus à émettre de notifications d’entrée et de sortie sur formulaire E 113. En cas d’octroi de certaines prestations en nature de grande importance à une personne en séjour temporaire, ces mêmes institutions n’ont plus à émettre de notifications sur formulaire E 114 et les institutions compétentes ne peuvent s’opposer à cet octroi du seul fait de la nature des prestations en cause.

3.  Modification de l’article 93 du règlement no 574/72
(art. 2, point 5)

    Le règlement no 629/2006 procède également à une rectification formelle de l’article 93 du règlement d’application, concernant le remboursement sur justification des dépenses effectives des prestations d’assurance maladie et maternité, en supprimant des références à des articles du règlement no 1408/71 qui ont été supprimés par des règlements modificatifs antérieurs.
    Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise en oeuvre du règlement no 629/2006.

    Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D.  Libault