SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-6: Annonce N°46




Arrêté du 22 mai 2006 portant approbation des modèles de statuts de l’Arrco intitulés « SIRU I », « SIRU II A », « SIRU II B » et « SIRU II C »

NOR :  SANS0622200A

    Le ministre de la santé et des solidarités,
    Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 922-1 à R. 922-61 ;
    Vu l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ;
    Vu la proposition des modèles de statuts de l’association des régimes de retraite complémentaire en date du 5 avril 2006,
                    Arrête :

Article 1er

    Est approuvé le modèle de statuts de l’Arrco intitulé « SIRU I » figurant en annexe, conforme aux dispositions des articles R. 922-1 à R. 922-35, R. 922-41 et R. 922-42, R. 922-50 à R. 922-61 du code de la sécurité sociale.

Article 2

    Sont approuvés les modèles de statuts de l’Arrco intitulés « SIRU II A », « SIRU II B » et « SIRU II C » figurant en annexe, conformes aux dispositions des articles R. 922-1 à R. 922-39 et R. 922-50 à R. 922-61 du code de la sécurité sociale.

Article 3

    Le directeur de la sécurité sociale est responsable de l’exécution du présent arrêté dont mention sera faite au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 22 mai 2006.

Le ministre de la santé
et des solidarités,
Pour le ministre, et par empêchement
du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur des retraites
et des institutions,
de protection sociale complémentaire,
F.  Le Morvan

ANNEXE  
SIRU - I
Statuts d’institutions du régime unique Arrco
Avec comité paritaire d’approbation des comptes

    Les dispositions en italique entre crochets sont facultatives.

TABLE DES ARTICLES

TITRE Ier.  -  GÉNÉRALITÉS
            Article   1er - Constitution
            Article   2 - Siège social et durée
            Article   3 - Membres
            Article   4 - Objet
TITRE II.  -  ADMINISTRATION
            Article   5 - Composition du conseil d’administration
            Article   6 - Durée du mandat
            Article   7 - Réunions et délibérations
            Article   8 - Pouvoirs du conseil d’administration
            Article   9 - Procès-verbaux
            Article 10 - Bureau
            Article 11 - Pouvoirs du bureau
            Article 12 - Gratuité des fonctions
            Article 13 - Secret professionnel, devoir de discrétion
            Article 14 - Directeur général
TITRE III.  -  COMITÉ PARITAIRE D’APPROBATION DES COMPTES
            Article 15 - Comité paritaire d’approbation des comptes
TITRE IV.  -  COMMISSAIRES AUX COMPTES
            Article 16 - Commissaires aux comptes
            [Article 17 - Commission de contrôle]
TITRE V.  -  GESTION FINANCIÈRE DE L’INSTITUTION
            Article 18 [17] - Ressources
            Article 19 [18] - Dépenses
TITRE VI.  -  FUSION - LIQUIDATION DE L’INSTITUTION
            Article 20 [19] - Fusion de l’institution avec un ou plusieurs institutions adhérentes de l’Arrco - Dissolution
            Article 21 [20] - Liquidation de l’institution
TITRE VII.  -  DISPOSITIONS DIVERSES
            Article 22 [21] - Juridiction compétente en cas de litige

TITRE  Ier

GÉNÉRALITÉS
Un préambule peut retracer les conditions de création de l’institution et préciser les étapes de son évolution historique.

Article 1er
Constitution

    Il est créé une institution de retraite complémentaire des salariés régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale qui prend le nom de : institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale, adhérente de l’ARRCO.
    L’institution est autorisée à fonctionner par le ministère chargé de la sécurité sociale par arrêté du et par l’ARRCOsous le no 
    Ses opérations prennent effet à compter du
    Elle prend la suite des opérations deà effet du (cf. note 1)

Article 2
Siège social et durée

    Le siège social est fixé à
    Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire français par décision du conseil d’administration notifiée au ministre chargé de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’ARRCO.
    L’institution est fondée pour une durée illimitée. La fusion ou la dissolution pourrait être prononcée et réalisée dans les conditions prévues à l’article 20 (cf. note 2) des présents statuts.
    L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Article 3
Membres

    L’institution comprend des membres adhérents et des membres participants.
    Les membres adhérents sont les entreprises ou organismes dont la demande d’adhésion a été acceptée dans les conditions prévues par l’accord du 8 décembre 1961 modifié et le règlement intérieur de l’institution.
    Les membres participants sont les salariés des entreprises adhérentes appartenant aux catégories représentées dans le bulletin d’adhésion ainsi que les anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs d’avantages de retraite complémentaire, admis au bénéfice d’une attribution de droits ou d’une allocation en vertu du titre IV de l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 modifié.

Article 4
Objet

    L’institution a pour objet de permettre aux adhérents de faire bénéficier leurs salariés du régime de retraite complémentaire par répartition créé par l’accord du 8 décembre 1961 modifié.
    Elle fonctionne en se conformant aux dispositions de cet accord, de ses annexes et avenants et aux délibérations adoptées par la commission paritaire nationale instituée en application de son article 7.
    L’institution adhère à l’ARRCO, dont elle s’engage à observer les statuts et les règlements, à appliquer les décisions et à permettre le contrôle.
    Elle est autorisée par délibération du bureau du conseil d’administration de l’ARRCO, en date du, à adhérerà l’association (ou groupe) à effet du

TITRE  II
ADMINISTRATION
Article 5
Composition du conseil d’administration

    L’institution est administrée par un conseil d’administration de 10 à 30 membres, comprenant, pour moitié, des représentants des adhérents de l’institution et, pour moitié, des représentants des participants, pris parmi ceux-ci.
    1o Collège des adhérents
    Les administrateurs représentant les adhérents sont désignés par le MEDEF, conjointement avec la CGPME et l’UPA (cf. note 3) .
    Ils doivent relever d’une entreprise adhérente de l’institution à jour de ses cotisations à la date de leur désignation.
    2o Collège des participants
    Les administrateurs représentant les participants sont désignés par chacune des organisations syndicales de salariés signataires de l’accord du 8 décembre 1961 modifié (cf. note 4) , à raison de :
    CFE-CGC administrateur(s)
    CFDT administrateur(s)
    CFTC administrateur(s)
    CGT administrateur(s)
    CGTFO administrateur(s)
    [Les organisations professionnelles et syndicales susmentionnées ont la faculté de désigner, en outre, des membres suppléants à concurrence de 5 par collège.
    Les membres suppléants ne prennent part au vote qu’en l’absence d’un titulaire.]
    
Les administrateurs doivent être majeurs et ne pas avoir fait l’objet de condamnations prévues à l’article L. 922-8 du code de la sécurité sociale.
    Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils d’administration d’institutions de retraite complémentaire ou de fédérations.
    Lorsqu’une personne qui accède à un nouveau mandat se trouve en infraction avec cette disposition, dans les 3 mois de sa nomination, elle doit se démettre de l’un de ses mandats. A défaut, à l’expiration du délai de 3 mois, elle est réputée s’être démise du mandat le plus récent. La validité des délibérations auxquelles elle a pris part n’est pas remise en question de ce fait.
    La qualité d’administrateur est incompatible, pendant la durée de son mandat, avec l’exercice d’une activité salariée pour le compte de l’institution, du groupement dont elle est membre, de toute personne morale à laquelle elle est liée directement ou indirectement par convention, de l’une des institutions d’adhésion du personnel de l’institution, d’une fédération, d’une institution de retraite ou d’un groupe d’institutions dont l’une relève de l’ARRCO.
    Un administrateur ne peut devenir salarié de l’institution, du groupement dont elle est membre, d’une personne morale liée directement ou indirectement à l’institution par convention ou d’une fédération qu’à l’expiration d’un délai de 3 années à compter de la fin de son mandat.
    Les anciens salariés de l’institution, d’un groupement dont est membre l’institution, d’une personne morale liée directement ou indirectement à l’institution par convention ou d’une fédération ne peuvent devenir administrateurs qu’à l’expiration d’un délai de 3 années à compter de la rupture de leur contrat de travail ou de la fin de toute autre mission.
    Tout candidat au poste d’administrateur doit faire connaître les autres fonctions qu’il exerce à la date de sa candidature.
    Toute désignation intervenue en violation des dispositions des alinéas précédents est nulle de plein droit. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement désigné.
    Le nombre d’administrateurs ayant dépassé l’âge de 70 ans ne peut être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en exercice. Si, en cours de mandature, cette limite est franchie dans l’un ou l’autre collège, l’administrateur le plus âgé est réputé sortant.

Article 6
Durée du mandat

    La durée du mandat des administrateurs est de quatre (six) ans. Les membres sortants sont renouvelables.
    La qualité d’administrateur se perd par décès, démission, perte de la qualité de membre participant, ou de représentant d’un membre adhérent, retrait du mandat par l’organisation intéressée, atteinte de la limite d’âge dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 5.
    L’administrateur sortant est remplacé, dans les trois mois qui suivent, par l’organisation qui l’avait désigné, la durée du mandat du nouvel administrateur étant égale à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Article 7
Réunions et délibérations

    Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’institution l’exige et au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d’empêchement, du vice-président, adressée aux administrateurs quinze jours au moins avant la date de la réunion.
    La convocation du conseil d’administration est obligatoire si elle est demandée par la majorité de ses membres. Dans ce cas, la réunion a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à un mois, à compter de la date de la demande.
    La présence de la moitié au moins des membres en exercice, présents ou représentés, dans chaque collège, est nécessaire pour la validité des délibérations.
    Le conseil d’administration ne peut délibérer que sur les questions intéressant la gestion de l’institution et inscrites à son ordre du jour par le président et le vice-président. Pour être recevable, toute demande tendant à l’inscription d’une question à l’ordre du jour doit être formulée par un administrateur et, sauf cas d’urgence, avoir été soumise au président 15 jours au moins avant la date prévue pour la réunion du conseil d’administration. Toute demande formulée par au moins un tiers des membres d’un collège doit être inscrite à l’ordre du jour par le président et le vice-président.
    Quand il n’en est pas disposé autrement par les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
    En cas de partage des voix, la décision est reportée à une nouvelle réunion devant se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à un mois, et dont l’ordre du jour ne doit comporter que la question en cause.
    [A défaut de suppléants :
    Le vote par procuration est admis ; l’administrateur d’un collège déterminé ne peut disposer, au cours d’une même séance, que d’une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.]
    
Dans les rapports avec les tiers, l’institution est engagée par les actes du conseil d’administration, même lorsque ceux-ci ne relèvent pas de son objet social, sauf à prouver que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances.

Article 8
Pouvoirs du conseil d’administration

    A.  Attributions
    Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer l’institution conformément aux présents statuts, et sous réserve des dispositions de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, des décisions de la commission paritaire nationale, de celles de l’ARRCO prises pour l’application de l’accord, et du règlement financier de l’ARRCO.
    En particulier, et sans que cette énumération soit limitative, le conseil d’administration, conformément aux dispositions légales et aux décisions générales de l’ARRCO :
    1o Assure [ou fait assurer sous son entière responsabilité dans le cadre du groupe dont l’institution est adhérente], conformément au contrat d’objectifs, la gestion administrative de l’institution, notamment en ce qui concerne les adhésions des entreprises, l’encaissement des cotisations, l’affiliation et le calcul des droits des participants, le service des allocations et l’établissement des comptes de l’institution.
    Le conseil d’administration est responsable devant l’ARRCO de l’équilibre de la gestion de l’institution dans le cadre des dotations qui lui sont allouées et, à cet égard, prend toutes mesures pour le rétablir si besoin est ;
    2o Décide de son adhésion à tous groupements d’institutions (GIE, etc.), toute association ou groupe de protection sociale, sous réserve de l’accord du bureau du conseil d’administration de l’ARRCO ;
    3o Approuve les modalités de répartition des charges du groupe dont est membre l’institution ;
    4o Fixe le lieu du siège social de l’institution ; décide des conditions d’achat ou de location des locaux ;
    5o Arrête chaque année le budget prévisionnel de gestion sur proposition du directeur général ;
    6o Établit le rapport de gestion soumis au comité paritaire d’approbation des comptes ;
    7o Examine, à la diligence du président, les rapports d’audit et de contrôle, dont un exemplaire a été préalablement adressé à chaque administrateur ;
    Tous les six mois : suit l’état d’avancement de la mise en oeuvre des recommandations de l’audit, copie du procès-verbal étant communiquée à la fédération, et assure le suivi du contrat d’objectifs ;
    8o Examine chaque année les comptes de l’institution, les arrête, les transmet pour approbation au comité paritaire d’approbation des comptes et les adresse à l’ARRCO ;
    9o Transmet à l’ARRCO le rapport spécifique du commissaire aux comptes sur une fonction ou une activité particulière de l’institution ;
    10o Autorise la signature de toute convention :
    -  entre l’institution ou toute personne morale à qui elle a délégué tout ou partie de sa gestion et l’un de ses dirigeants au sens de l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;
    -  à laquelle un dirigeant est indirectement intéressé ou dans laquelle il traite avec l’institution par personne interposée ;
    -  entre l’institution et toute personne morale, si l’un des dirigeants de l’institution est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance de cette personne morale, le dirigeant concerné étant tenu d’informer le conseil d’administration dès qu’il a connaissance d’une convention à laquelle est applicable l’article 922-30 du code de la sécurité sociale. L’administrateur intéressé ne peut pas prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.
    11o Est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de l’année à chacun des dirigeants de l’institution visés à l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;
    12o Donne mission soit à certains de ses membres, soit à des personnes étrangères à l’institution et choisies pour leur compétence, d’effectuer sur la gestion de l’institution ou de son action sociale tout contrôle dont il définit l’objet ;
    13o Décide de la création et de la dissolution de sections ou délégations régionales ou professionnelles ;
    14o Conclut les conventions de gestion financière sous réserve de l’agrément préalable de l’ARRCO ;
    15o Détermine les conditions des conventions de gestion administrative ou informatique.
    La conclusion de ces conventions est soumise à l’agrément préalable de l’ARRCO ;
    16o Agrée, sous réserve de l’agrément préalable du bureau de l’ARRCO, le directeur général du groupe dont est adhérente l’institution, comme directeur général de l’institution et peut demander son licenciement ;
    17o Définit le programme social et l’utilisation des fonds sociaux en tenant compte des axes prioritaires définis par l’ARRCO ; fixe le barème des prestations sociales et les conditions d’attribution des aides ; examine toute demande de subventions collectives ;
    18o Décide des immobilisations, procède aux acquisitions et ventes immobilières ;
    19o Décide de la prise de participation dans toute société civile et commerciale ;
    20o Décide de l’ouverture et de la clôture des comptes dans les établissements financiers ;
    21o Souscrit ou réalise tout emprunt ;
    22o Donne l’aval, la caution ou la garantie de l’institution dans les conditions qu’il définit conformément au titre IX du règlement de l’ARRCO ;
    23o Décide de déléguer ou d’accepter les fonctions de gérant, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés civiles ou commerciales dans lesquelles l’institution détient des participations ;
    24o Procède à la désignation, au remplacement et à la révocation des représentants permanents de l’institution ;
    25o Se prononce sur l’adhésion éventuelle de l’institution à tous types d’association, groupe ou organisme de réflexion ou de prospective en matière de protection sociale ;
    26o Se prononce sur la compatibilité du service de l’allocation et d’une rémunération salariée en cas de reprise d’activité salariée par un allocataire, dans les conditions fixées par l’article 32-2 de l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 modifié ;
    27o Décide de l’admission en non-valeur des cotisations et des contributions de maintien de droits irrécouvrables, inférieures au plafond fixé par le conseil d’administration de l’ARRCO ;
    28o Décide de l’admission en non-valeur des allocations indûment versées inférieures au plafond fixé par le conseil d’administration de l’ARRCO ;
    29o Se prononce sur les demandes de réduction de majorations de retard et sur les demandes de réduction de dettes au titre d’allocations versées à tort.
    B.  Pouvoirs délégués
    A l’exclusion des compétences énumérées du 1o au 17o du § A ci-dessus, le conseil d’administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au bureau, à un ou plusieurs mandataires choisis en son sein et à son directeur général, à charge pour eux d’en rendre compte périodiquement au conseil d’administration.
    Le conseil d’administration peut également déléguer des pouvoirs aux collaborateurs du directeur général, à la demande de celui-ci.
    Toute personne à laquelle le conseil d’administration a donné délégation est considérée comme dirigeant de l’institution au sens de l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale.
    Le conseil d’administration détermine les attributions, la durée et le contrôle des délégations de pouvoirs auxquelles il décide de procéder, conformément aux modalités définies par l’ARRCO, étant précisé que les attributions énumérées du 18o au 25o du § A ci-dessus ne peuvent être déléguées qu’au bureau.
    Ces délégations sont soumises à l’accord préalable de l’ARRCO.
    C.  Commissions
    Le conseil d’administration peut créer toutes commissions qu’il juge nécessaires au bon fonctionnement de l’institution.
    Ces commissions exercent leur activité sous la responsabilité du conseil d’administration.
    Le conseil d’administration peut instituer une commission d’action sociale à laquelle il donne mandat, sur le fondement des orientations qu’il arrête, d’attribuer des aides individuelles. Cette commission lui rend compte annuellement de l’exercice de son mandat.
    D.  Modifications des statuts et du règlement intérieur
    1o Le conseil d’administration peut modifier les présents statuts. Cette décision est prise à la majorité des membres présents ou représentés. Les modifications n’entrent en vigueur qu’après l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions prévues par l’article R. 922-4 du code de la sécurité sociale, sur proposition de l’ARRCO.
    2o Le conseil d’administration établit et modifie le règlement intérieur de l’institution. Le texte et les modifications de ce règlement sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Ils n’entrent en vigueur qu’après l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de l’ARRCO.

Article 9
Procès-verbaux

    Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux approuvés par le conseil d’administration, signés par le président et le vice-président paritaire, ou à défaut par un administrateur de chacun des collèges ayant pris part à la réunion, et conservés au siège de l’institution.

Article 10
Bureau

    Le conseil d’administration nomme, tous les deux (trois) ans (cf. note 5) , parmi ses membres, un bureau, de composition paritaire, comprenant au moins un président, un vice-président et (8) membres (cf. note 6) .
    Le président et le vice-président sont choisis alternativement dans chacun des deux collèges et ne peuvent appartenir au même collège.
    Le conseil d’administration peut, à tout moment, mettre un terme aux fonctions du président et du vice-président.
    La limite d’âge à l’exercice des fonctions de président et de vice-président est fixée à 70 ans à la date de prise de fonctions.
    Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de président ou de vice-président du conseil d’administration d’une institution de retraite complémentaire ou d’une fédération.
    La structure de gestion dont est membrel’institution gérant d’autres activités que la retraite complémentaire AGIRC/ARRCO, les mandats de président et de vice-président de l’institution sont incompatibles avec les fonctions d’administrateur des organismes exerçant d’autres activités et faisant appel aux moyens de cette structure de gestion.
    Lorsqu’une personne qui accède à un nouveau mandat se trouve en infraction avec les dispositions des deux alinéas précédents, elle doit, dans les trois mois suivant sa nomination, se démettre de l’un de ses mandats. A défaut, à l’expiration de ce délai, elle est réputée s’être démise du mandat le plus récent. La validité des délibérations auxquelles elle a pris part n’est pas remise en question de ce fait.

Article 11
Pouvoirs du bureau

    1o Le président et, à son défaut, le vice-président, assure le fonctionnement régulier de l’institution conformément aux présents statuts, à l’accord du 8 décembre 1961 modifié, aux décisions de la Commission paritaire nationale et aux décision de l’ARRCO prises pour l’application de cet accord.
    Il convoque et préside les réunions du bureau et du conseil d’administration, signe tous actes, délibérations ou conventions, notamment le contrat d’objectifs, conjointement avec le vice-président et le directeur général ; représente l’institution en justice et dans les actes de la vie civile ; fournit au ministre chargé de la sécurité sociale les documents prévus par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ; transmet à l’ARRCO tous les renseignements dont celle-ci peut avoir besoin et lui facilite toutes les opérations de contrôle.
    Il donne avis aux commissaires aux comptes des conventions réglementées visées par l’article R. 922-30 du code de la sécurité sociale, dans le délai d’un mois à compter de leur conclusion, et les soumet pour approbation au comité paritaire d’approbation des comptes. Lorsque l’exécution des conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans un délai d’un mois à compter de la clôture de l’exercice.
    Il établit conjointement avec le vice-président l’ordre du jour des réunions du bureau et du conseil d’administration.
    Le président ou, en cas d’empêchement, le vice-président, convoque le comité paritaire d’approbation des comptes.
    2o Le bureau s’assure du bon fonctionnement de l’institution, procède à l’étude des questions qui sont renvoyées par le conseil d’administration à son examen et exerce les délégations que lui confie le conseil d’administration.
    A ce titre, il est notamment appelé à :
    -  examiner à chacune de ses réunions la situation d’ensemble de l’institution, à la lumière, notamment, du rapport d’audit ;
    -  examiner, par délégation du conseil d’administration, les demandes de réduction de majorations de retard sur cotisations et les demandes de réduction de dettes au titre d’allocations indûment versées ;
    -  effectuer une étude particulière des cas sociaux et l’attribution des sommes correspondantes, examiner toutes demandes de subventions collectives ne dépassant pas un montant déterminé par le conseil d’administration.

Article 12
Gratuité des fonctions

    Les fonctions d’administrateur ne sont pas rémunérées. Les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour en stricte relation avec l’exercice de leurs fonctions, ainsi qu’éventuellement à des indemnités pour perte de salaires subie à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, dans les conditions définies par le conseil d’administration.
    Dans l’hypothèse où les rémunérations sont maintenues par l’employeur, celui-ci peut demander à l’institution le remboursement des rémunérations maintenues aux administrateurs pour les activités liées à l’exercice de leur mandat qui sont effectuées sur le temps de travail. Les activités liées à l’exercice de leur mandat sont couvertes par une assurance souscrite à leur bénéfice par l’institution.

Article 13
Secret professionnel - Devoir de discrétion

    Les membres du conseil d’administration et des commissions prévues à l’article 8-Co sont soumis au secret professionnel dans les limites prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale (cf. note 7) .
    Ils sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président ou le vice-président ou le directeur général.
    Toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d’administration est assujettie à la même obligation.

Article 14
Directeur général

    Le directeur général est nommé par le conseil d’administration.
    Sa nomination est soumise préalablement à l’agrément du bureau de l’ARRCO, qui approuve les délégations de pouvoirs qui lui sont consenties.
    En cas de dépassement du délai fixé pour prendre les mesures nécessaires en cas de non-respect du contrat d’objectifs conclu entre l’institution et l’ARRCO, ou en cas d’infraction grave, le bureau de l’ARRCO peut, après avoir entendu le président et le vice-président, et le directeur général de l’institution, retirer l’agrément de celui-ci, faisant ainsi cesser ses fonctions.
    Le directeur général s’engage à exercer son activité au bénéfice exclusif de l’institution. Néanmoins, il peut exercer également les fonctions de directeur général, ou faire partie de l’équipe de direction du groupe dont est adhérente l’institution ainsi que des autres organismes membres de celui-ci.
    Tout candidat aux fonctions de directeur général doit informer le conseil d’administration des autres fonctions qu’il exercerait à la date de sa candidature, afin que le conseil d’administration puisse apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général de l’institution, en conformité avec les statuts de l’ARRCO, les décisions de la Commission paritaire nationale et les décisions de l’ARRCO prises pour leur application.
    Le directeur général de l’institution est tenu d’informer le conseil d’administration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée ultérieurement. Le conseil d’administration statue dans le délai d’un mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur général.
    La limite d’âge à l’exercice des fonctions de directeur général est fixée à soixante cinq ans. Lorsqu’il atteint la limite d’âge, le directeur général est réputé démissionnaire d’office.
    La rémunération du directeur général est déterminée par le président, en accord avec le vice-président.
    Lorsque le directeur général est le directeur général du groupe dont l’institution est adhérente, sa rémunération globale est fixée par le président et le vice-président de l’organisme dont il est salarié, en cas de groupe complexe sur proposition du président et du vice-président de l’association sommitale, et après concertation avec le président et le vice-président de l’institution. Cette dernière prend en charge une quote-part de la rémunération conformément aux clés de répartition des charges en vigueur dans le groupe.
    Pour l’exercice de ses fonctions, le directeur général dispose des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d’administration, auquel il doit rendre compte de l’utilisation de cette délégation, selon l’énumération ci-après :
    -  il établit le projet de budget de gestion ;
    -  il organise les services de l’institution et en assure la marche générale ;
    -  il embauche et licencie le personnel, fixe les attributions et rémunérations (cf. note 8)  ;
    -  il reçoit toutes les recettes et engage :
        -  toutes les dépenses ayant un caractère obligatoire résultant de l’application stricte de l’accord du 8 décembre 1961 modifié,
        -  les dépenses prévues par le budget de gestion adopté par le conseil d’administration, dans les conditions déterminées par les délégations de pouvoirs et de signatures qui lui ont été consenties par le conseil d’administration ;
    -  il exécute les décisions relatives aux immobilisations et aux placements prises par le conseil d’administration et le bureau ;
    -  il propose le programme social et l’utilisation du fonds social ;
    -  il signe le contrat d’objectifs conjointement avec le président et le vice-président et rend compte deux fois par an de son avancement au conseil d’administration ;
    -  il propose au comité paritaire d’approbation des comptes la nomination d’un commissaire aux comptes titulaire et d’un commissaire aux comptes suppléant.
    La responsabilité de l’institution est engagée par les décisions du directeur général et de ses collaborateurs sauf lorsque celles-ci excèdent le cadre de la délégation mentionnée au § B) de l’article 8.

TITRE  III
COMITÉ PARITAIRE
D’APPROBATION DES COMPTES

Dans les institutions professionnelles créées par une convention collective qui ne disposent pas d’une assemblée générale, le rôle du comité paritaire d’approbation des comptes est rempli par la commission paritaire de l’accord.

Article 15
Comité paritaire d’approbation des comptes

    1o Composition et fonctionnement
    Le comité paritaire d’approbation des comptes est composé de dix membres nommés dans les mêmes conditions que les membres du conseil d’administration.
    Ils sont désignés, à raison de :
    -  cinq membres au titre du collège des employeurs, par le MEDEF (cf. note 9) conjointement avec la CGPME et l’UPA, parmi les adhérents de l’institution ;
    -  cinq membres au titre du collège des salariés, par chacune des organisations syndicales signataires de l’accord du 8 décembre 1961 modifié (cf. note 10) , parmi les participants de l’institution.
    Les organisations professionnelles et syndicales susmentionnées désignent, en outre, des membres suppléants, à concurrence de cinq pour chacun des deux collèges.
    Les fonctions de membre du comité paritaire d’approbation des comptes sont incompatibles avec le mandat d’administrateur de l’institution.
    La durée de leur mandat est de quatre (six) ans (cf. note 11) . En cas de décès, démission, perte de mandat d’un membre du comité paritaire d’approbation des comptes, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que pour les membres du conseil d’administration de l’institution.
    Le comité paritaire d’approbation des comptes nomme tous les deux (trois) ans, parmi ses membres, un président et un vice-président, choisis alternativement dans chacun des deux collèges. Ils ne peuvent appartenir au même collège.
    2o Réunions - Délibérations
    Le comité paritaire d’approbation des comptes se réunit au moins une fois par an au siège social de l’institution ou en tout autre lieu du même département ou de la même région, sur convocation du président du conseil d’administration, ou, en cas d’empêchement, du vice-président, au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion.
    En cas de carence, le comité peut également être convoqué par le commissaire aux comptes. Il peut aussi être convoqué par le conseil d’administration de l’Arrco.
    L’ordre du jour est arrêté par ses président et vice-président et envoyé aux membres du comité avec la convocation.
    Sont joints à cet ordre du jour tous documents utiles à la préparation du comité, notamment le rapport de gestion du conseil d’administration, les rapports du commissaire aux comptes, les comptes et le bilan de l’exercice écoulé, éventuellement les informations relatives aux conventions de gestion entre l’institution et un organisme extérieur, et le cas échéant, le projet de traité de fusion avec une ou plusieurs institutions de retraite adhérentes de l’ARRCO. Est également mis à disposition des membres du comité, le rapport spécial sur le mode de détermination des charges du groupe et la mise en oeuvre des clés de répartition.
    L’inscription à l’ordre du jour du comité paritaire d’approbation des comptes de toute question relevant de sa compétence est de droit quand elle est demandée par la moitié des membres de l’un des collèges du comité.
    Le comité ne peut délibérer sur une question qui n’est pas à l’ordre du jour. L’ordre du jour du comité ne peut être modifié sur deuxième convocation.
    Le comité ne peut valablement délibérer que si, lors de la première convocation et dans chaque collège, la moitié au moins des membres en exercice, est présente ou représentée.
    Pour vérifier la réunion de ce quorum, une feuille de présence est soumise, par collège, à l’émargement des membres du comité à l’entrée de la réunion.
    A défaut de ce quorum, un second comité est convoqué dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trois mois, et qui délibère quel que soit le quorum.
    Les décisions ne sont valablement prises que si elles ont recueilli, dans chaque collège, la majorité des voix.
    Toutefois, lorsqu’il se prononce sur la fusion de l’institution avec une autre institution ou sur sa dissolution, les délibérations sont acquises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés dans chaque collège.
    Tout membre du comité paritaire d’approbation des comptes peut, en cas d’empêchement et en cas d’indisponibilité du suppléant, déléguer ses pouvoirs à un membre du même collège qui devra être muni d’une pièce constatant cette délégation. Chaque membre ne peut être porteur que d’un seul pouvoir par réunion.
    Les délibérations du comité paritaire d’approbation des comptes sont constatées par des procès-verbaux faisant état du nombre de membres présents ou représentés, signés par le président et le vice-président paritaire ou, à défaut, par un membre de chacun des collèges ayant pris part à la réunion.
    3o Attributions
    Le comité paritaire d’approbation des comptes entend, d’une part, le rapport de gestion du conseil d’administration, d’autre part, le rapport général de certification des comptes annuels du commissaire aux comptes, accompagné de son rapport spécial relatif aux conventions réglementées visées par l’article R. 922-30 du code de la sécurité sociale.
    Il approuve les comptes et bilan de l’exercice écoulé.
    Il approuve les conventions visées au premier alinéa du 3o ci-dessus du présent article.
    Il est informé de la conclusion et de la modification de toute convention dont l’objet est de déléguer à un organisme extérieur tout ou partie des opérations liées au recouvrement des cotisations ou au versement des prestations
    Sur proposition du directeur général, il désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants dans les conditions prévues à l’article 16 des présents statuts.
    Il se prononce sur la fusion et la dissolution de l’institution.
    [Il procède à la désignation des membres de la commission de contrôle dans les conditions prévues à l’article 17 des présents statuts].

TITRE  IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 16
Commissaires aux comptes

    1o Nomination
    Pour effectuer le contrôle de l’institution, le comité paritaire d’approbation des comptes désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants pour un mandat de six ans.
    Pris en dehors du conseil d’administration et du personnel de l’institution, les commissaires aux comptes doivent être choisis sur la liste visée à l’article L. 822-1 du code de commerce. Les dispositions du code de commerce concernant les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité et la révocation des commissaires aux comptes sont applicables aux commissaires aux comptes de l’institution.
    Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de l’institution. Leur montant est fixé d’un commun accord entre les commissaires aux comptes et l’institution, eu égard à l’importance effective du travail nécessaire à l’accomplissement de la mission légale de contrôle.
    Le commissaire aux comptes, nommé par le comité paritaire d’approbation des comptes en remplacement d’un autre, ne demeure en fonction que jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
    Lorsqu’à l’arrivée à échéance des fonctions d’un commissaire aux comptes, il est proposé au comité paritaire d’approbation des comptes de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s’il le demande, entendu par le comité.
    2o Incompatibilités
    Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants (au sens de l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale) de l’institution qu’ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction s’applique aux associés, actionnaires ou dirigeants d’une société de commissaires aux comptes à laquelle ils appartiennent. Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés dont l’institution possède le dixième du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire aux comptes.
    Les personnes ayant été dirigeants ou salariés de l’institution ne peuvent être nommées commissaires aux comptes moins de cinq ans après la cessation de leur fonctions. Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés dont l’institution détenait le dixième du capital lors de la cessation de leurs fonctions. Ces interdictions sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont un ancien dirigeant ou un ancien salarié de l’institution sont associés, actionnaires ou dirigeants.
    Les commissaires aux comptes doivent être différents de ceux de la structure de gestion du groupe auquel appartient l’institution et de ceux des autres organismes membres de ce groupe poursuivant des activités différentes.
    3o Attributions
    Les commissaires aux comptes exécutent leur mission conformément à la loi et aux diligences de la profession.
    Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d’administration qui examine ou arrête les comptes annuels ou intermédiaires ainsi qu’à celles du comité paritaire d’approbation des comptes.
    Les commissaires aux comptes établissent un rapport général de certification des comptes annuels, accompagné du rapport spécial relatif aux conventions réglementées visées par l’article R. 922-30 du code de la sécurité sociale. Ils exposent dans leur rapport général les conditions de l’accomplissement de leur mission en mentionnant le cas échéant les difficultés de toute nature qu’ils ont rencontrées.
    Les commissaires aux comptes établissent annuellement et présentent au conseil d’administration un rapport spécifique, portant sur une fonction ou sur une activité particulière de l’institution et significatif en termes d’analyse du risque. Ce rapport est transmis par l’institution à l’Arrco.
    Quand les commissaires aux comptes n’obtiennent pas des personnes morales liées directement ou indirectement à l’institution les informations nécessaires à la bonne exécution de leur mission, ils en informent sans délai l’Arrco pour la mise en oeuvre éventuelle du droit de suite prévu à l’article L. 922-5 du code de la sécurité sociale.
    Les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
    Lorsque les commissaires aux comptes constatent, à l’occasion de l’exercice de leur mission, un grave manquement à un ou plusieurs critères de gestion prévus par le règlement de l’Arrco ou l’existence d’actes, d’acquisitions ou de pratiques déterminés par ce règlement, ils en informent l’Arrco.
    Dans tous les cas, le Ministre chargé de la sécurité sociale est informé de la mise en oeuvre du devoir d’alerte par le ou les commissaires aux comptes.
    Les commissaires aux comptes signalent, au plus proche comité paritaire d’approbation des comptes, les irrégularités ou inexactitudes relevées par eux au cours de l’accomplissement de leur mission.
    Ils révèlent au procureur de la république les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.

Article 17
Commission de contrôle


L’accord du 8 décembre 1961 modifié a rendu facultative la création d’une commission de contrôle.
    Il est institué une commission de contrôle paritaire de 10 membres.
    Les membres de la commission sont désignés par le comité paritaire d’approbation des comptes. Ils doivent être choisis parmi les adhérents et les participants sur des listes présentées par les organisations professionnelles et syndicales signataires de l’accord du 8 décembre 1961 modifié (cf. note 12)
    Ils ne peuvent avoir la qualité d’administrateur de l’institution ni en être salariés.
    La durée de leur mandat est de 4 (6) ans (cf. note 13) . En cas de décès, démission, perte de mandat d’un membre de la commission de contrôle, il est pourvu à son remplacement par la commission, sur proposition de l’organisation professionnelle ou syndicale à laquelle il appartenait.
    Le mandat de membre remplaçant expire à la même date que celui de son prédécesseur.
    La commission de contrôle élit un président et un vice-président et se réunit au moins une fois par an.
    La commission de contrôle reçoit mandat du conseil d’administration pour prendre connaissance du rapport du commissaire aux comptes et présenter son avis sur l’approbation des comptes.

TITRE  V
GESTION FINANCIÈRE DE L’INSTITUTION
Article 18 [17 (cf. note 14) ]
Ressources

    Les ressources de l’institution comprennent notamment :
    -  les cotisations dues par les membres adhérents et les membres participants, y compris les majorations de retard dans les conditions prévues par l’article 12 à l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 modifié ;
    -  les dotations éventuellement attribuées par l’Arrco au titre de la compensation prévue par l’article 4 de l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 modifié ;
    -  les dotations de gestion et d’action sociales calculées par l’Arrco en application de l’article 14 des statuts de l’Arrco ;
    -  les produits des fonds placés.

Article 19[18]
Dépenses

    Les dépenses de l’institution comprennent notamment :
    -  le service des allocations de retraite ;
    -  les frais de gestion à prélever dans les conditions fixées par le conseil d’administration de l’Arrco ;
    -  les versements à effectuer à l’Arrco dans les conditions prévues par le règlement financier établi par celle-ci, ainsi que la participation aux frais de gestion de l’Arrco ;
    -  les sommes versées au titre du fonds social.

TITRE  VI
FUSION-LIQUIDATION DE L’INSTITUTION
Article 20 [19]
Fusion de l’institution avec une ou plusieurs
institutions adhérentes de l’Arrco - Dissolution

    1. La fusion de l’institution est opérée dans les conditions fixées par l’article R. 922-4 du code de la sécurité sociale, soit par regroupement au sein d’une nouvelle institution créée conformément aux articles R. 922-1 et R. 922-2 du code de la sécurité sociale, soit au sein d’une institution déjà agréée, relevant de l’Arrco, dont les statuts sont modifiés en conséquence. Elle est décidée par le comité paritaire d’approbation des comptes.
    2. La dissolution volontaire de l’institution est décidée par le comité par le comité paritaire d’approbation des comptes.

Article 21 [20]
Liquidation de l’institution

    En cas de dissolution volontaire de l’institution ou de retrait d’agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale, la liquidation sera effectuée conformément à l’article R. 922-5 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par le règlement de l’Arrco.

TITRE  VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22 [21]
Juridiction compétente en cas de litige

    Toute action qui pourrait être intentée en exécution des dispositions statutaires et réglementaires et toute contestation qui pourrait s’élever relativement à l’application des présents statuts et des règlements entre l’institution et un adhérent ou un participant pendant la durée de l’institution ou de sa liquidation, seront soumises à la juridiction compétente en application des articles 42 à 48 du Nouveau Code de procédure civile.

ANNEXE
SIRU - II A
Statuts d’institutions du régime unique ARRCO
Avec assemblée générale
Délégués et administrateurs élus

    Les dispositions en italique entre crochets sont facultatives.

TABLE DES ARTICLES

TITRE Ier.  -  GÉNÉRALITÉS
            Article   1er - Constitution
            Article   2 - Siège social et durée
            Article   3 - Membres
            Article   4 - Objet
TITRE II.  -  ADMINISTRATION
            Article   5 - Composition du conseil d’administration
            Article   6 - Durée du mandat
            Article   7 - Réunions et délibérations
            Article   8 - Pouvoirs du conseil d’administration
            Article   9 - Procès-verbaux
            Article 10 - Bureau
            Article 11 - Pouvoirs du bureau
            Article 12 - Gratuité des fonctions
            Article 13 - Secret professionnel, devoir de discrétion
            Article 14 - Directeur général
TITRE III.  -  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
            Article 15 - Composition
            Article 16 - Election des délégués à l’assemblée générale
            Article 17 - Réunions, délibérations
            Article 18 - Attributions
            Article 19 - Election des membres du conseil d’administration
TITRE IV.  -  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
            Article 20 - Objet, délibérations
TITRE V.  -  COMMISSAIRES AUX COMPTES
            Article 21 - Commissaires aux comptes
            [Article 22 - Commission de contrôle]
TITRE VI.  -  GESTION FINANCIÈRE DE L’INSTITUTION
            Article 23 [22] - Ressources
            Article 24 [23] - Dépenses
TITRE VII.  -  FUSION LIQUIDATION DE L’INSTITUTION
            Article 25 [24] - Fusion de l’institution avec une ou plusieurs institutions adhérentes de l’ARRCO - Dissolution
            Article 26 [25] - Liquidation de l’institution
TITRE VIII.  -  DISPOSITIONS DIVERSES
            Article 27 [26] - Juridiction compétente en cas de litige

TITRE  Ier

GÉNÉRALITÉS
Un préambule peut retracer les conditions de création de l’institution et préciser les étapes de son évolution historique.

Article 1er
Constitution

    Il est créé une institution de retraite complémentaire des salariés régie par le Titre II du Livre IX du code de la sécurité sociale qui prend le nom de : institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale, adhérente de l’ARRCO.
    L’institution est autorisée à fonctionner par le ministère chargé de la sécurité sociale par arrêté du et par l’ARRCO sous le no 
    Ses opérations prennent effet à compter du
    Elle prend la suite des opérations deà effet du (cf. note 15) .

Article 2
Siège social et durée

    Le siège social est fixé à
    Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire français par décision du conseil d’administration notifiée au ministre chargé de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’ARRCO.
    L’institution est fondée pour une durée illimitée. La fusion ou la dissolution pourrait être prononcée et réalisée dans les conditions prévues à l’article 25 (cf. note 16) des présents statuts.
    L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Article 3
Membres

    L’institution comprend des membres adhérents et des membres participants.
    Les membres adhérents sont les entreprises ou organismes dont la demande d’adhésion a été acceptée dans les conditions prévues par l’accord du 8 décembre 1961 modifié et le règlement intérieur de l’institution.
    Les membres participants sont les salariés des entreprises adhérentes appartenant aux catégories représentées dans le bulletin d’adhésion ainsi que les anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs d’avantages de retraite complémentaire, admis au bénéfice d’une attribution de droits ou d’une allocation en vertu du titre IV de l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 modifié.

Article 4
Objet

    L’institution a pour objet de permettre aux adhérents de faire bénéficier leurs salariés du régime de retraite complémentaire par répartition créé par l’accord du 8 décembre 1961 modifié.
    Elle fonctionne en se conformant aux dispositions de cet accord, de ses annexes et avenants et aux délibérations adoptées par la commission paritaire nationale instituée en application de son article 7.
    L’institution adhère à l’ARRCO dont elle s’engage à observer les statuts et les règlements, à appliquer les décisions et à permettre le contrôle.
    Elle est autorisée par délibération du bureau du conseil d’administration de l’ARRCO, en date du, à adhérer à l’association(ou groupe) à effet du

TITRE  II
ADMINISTRATION
Article 5
Composition du conseil d’administration

    L’institution est administrée par un conseil d’administration de 10 à 30 membres, comprenant, pour moitié, des représentants des adhérents de l’institution et, pour moitié, des représentants des participants, pris parmi ceux-ci.
    1o Collège des adhérents
    Les administrateurs représentant les adhérents sont :
    -  à raison de 5 à 10 membres : élus par les délégués des adhérents à l’assemblée générale dans les conditions prévues à l’article 19 ci-après ;
    -  à raison de 5 membres : désignés par le MEDEF (cf. note 17) , conjointement avec la CGPME et l’UPA.
    Ils doivent relever d’une entreprise adhérente de l’institution à jour de ses cotisations à la date de leur élection ou de leur désignation.
    2o Collège des participants
    Les administrateurs représentant les participants sont :
    -  à raison de 5 à 10 membres : élus par les délégués des participants à l’assemblée générale dans les conditions prévues à l’article 16 ci-après ;
    -  à raison de 5 membres : désignés, en nombre égal, par chacune des organisations syndicales signataires de l’accord du 8 décembre 1961 modifié (cf. note 18) .
    [Les organisations professionnelles et syndicales susmentionnées ont la faculté de désigner, en outre, des membres suppléants à concurrence de 5 par collège.
    Les membres suppléants ne prennent part au vote qu’en l’absence d’un titulaire.]

    Les administrateurs doivent être majeurs et ne pas avoir fait l’objet de condamnations prévues à l’article L. 922-8 du code de la sécurité sociale.
    Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils d’administration d’institutions de retraite complémentaire ou de fédérations.
    Lorsqu’une personne qui accède à un nouveau mandat se trouve en infraction avec cette disposition, dans les 3 mois de sa nomination, elle doit se démettre de l’un de ses mandats. A défaut, à l’expiration du délai de 3 mois, elle est réputée s’être démise du mandat le plus récent. La validité des délibérations auxquelles elle a pris part n’est pas remise en cause de ce fait.
    La qualité d’administrateur est incompatible, pendant la durée de son mandat, avec l’exercice d’une activité salariée pour le compte de l’institution, du groupement dont elle est membre, de toute personne morale à laquelle elle est liée directement ou indirectement par convention, de l’une des institutions d’adhésion du personnel de l’institution, d’une fédération, d’une institution de retraite ou d’un groupe d’institutions dont l’une relève de l’ARRCO.
    Un administrateur ne peut devenir salarié de l’institution, du groupement dont elle est membre, d’une personne morale liée directement ou indirectement à l’institution par convention ou d’une fédération qu’à l’expiration d’un délai de 3 années à compter de la fin de son mandat.
    Les anciens salariés de l’institution, d’un groupement dont est membre l’institution, d’une personne morale liée directement ou indirectement à l’institution par convention ou d’une fédération, ne peuvent devenir administrateurs qu’à l’expiration d’un délai de troisannées à compter de la rupture de leur contrat de travail ou de la fin de toute autre mission.
    Tout candidat au poste d’administrateur doit faire connaître les autres fonctions qu’il exerce à la date de sa candidature.
    Toute désignation intervenue en violation des dispositions des alinéas précédents est nulle de plein droit. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement désigné.
    Le nombre d’administrateur ayant dépassé l’âge de 70 ans ne peut être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en exercice. Si en cours de mandature, cette limite est franchie dans l’un ou l’autre collège, l’administrateur le plus âgé est réputé sortant.

Article 6
Durée du mandat

    La durée du mandat des administrateurs est de quatre (six) ans. Les membres sortants sont renouvelables.
    La qualité d’administrateur se perd par décès, démission, perte de la qualité de membre participant, ou de représentant d’un membre adhérent, retrait du mandat par l’organisation intéressée, atteinte de la limite d’âge dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 5.
    L’administrateur sortant est remplacé par le premier candidat non élu non élu de la liste sur laquelle il avait été élu.
    La durée du mandat du nouvel administrateur est égale à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Article 7
Réunions et délibérations

    Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’institution l’exige et au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d’empêchement, du vice-président, adressée aux administrateurs quinze jours au moins avant la date de la réunion.
    La convocation du conseil d’administration est obligatoire si elle est demandée par la majorité de ses membres. Dans ce cas, la réunion a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à un mois, à compter de la date de la demande.
    La présence de la moitié au moins des membres en exercice, présents ou représentés, dans chaque collège, est nécessaire pour la validité des délibérations.
    Le conseil d’administration ne peut délibérer que sur les questions intéressant la gestion de l’institution et inscrites à son ordre du jour par le président et le vice-président. Pour être recevable, toute demande tendant à l’inscription d’une question à l’ordre du jour doit être formulée par un administrateur et, sauf cas d’urgence, avoir été soumise au président 15 jours au moins avant la date prévue pour la réunion du conseil d’administration. Toute demande formulée par au moins un tiers des membres d’un collège doit être inscrite à l’ordre du jour par le président et le vice-président.
    Quand il n’en est pas disposé autrement par les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
    En cas de partage des voix, la décision est reportée à une nouvelle réunion devant se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à un mois, et dont l’ordre du jour ne doit comporter que la question en cause.
    [A défaut de suppléants :
    Le vote par procuration est admis ; l’administrateur d’un collège déterminé ne peut disposer, au cours d’une même séance, que d’une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.]

    Dans les rapports avec les tiers, l’institution est engagée par les actes du conseil d’administration, même lorsque ceux-ci ne relèvent pas de son objet social, sauf à prouver que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances.

Article 8
Pouvoirs du conseil d’administration

    A.  Attributions
    Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer l’institution conformément aux présents statuts, et sous réserve des dispositions de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, des décisions de la commission paritaire nationale, de celles de l’ARRCO prises pour l’application de l’accord, et du règlement financier de l’ARRCO.
    En particulier, et sans que cette énumération soit limitative, le conseil d’administration, conformément aux dispositions légales et aux décisions générales de l’ARRCO :
    1o Assure [ou fait assurer sous son entière responsabilitédans le cadre du groupe dont l’institution est adhérente],conformément au contrat d’objectifs, la gestion administrative de l’institution, notamment en ce qui concerne les adhésions des entreprises, l’encaissement des cotisations, l’affiliation et le calcul des droits des participants, le service des allocations et l’établissement des comptes de l’institution.
    Le conseil d’administration est responsable devant l’ARRCO de l’équilibre de la gestion de l’institution dans le cadre des dotations qui lui sont allouées et, à cet égard, prend toutes mesures pour le rétablir si besoin est ;
    2o Décide de son adhésion à tous groupements d’institutions (GIE, etc.), toute association ou groupe de protection sociale, sous réserve de l’accord du bureau du conseil d’administration de l’ARRCO ;
    3o Approuve les modalités de répartition des charges du groupe dont est membre l’institution ;
    4o Fixe le lieu du siège social de l’institution ; décide des conditions d’achat ou de location des locaux ;
    5o Arrête chaque année chaque année le budget prévisionnel de gestion sur proposition du directeur général ;
    6o Établit le rapport de gestion soumis à l’assemblée générale ordinaire ;
    7o Examine, à la diligence du président, les rapports d’audit et de contrôle, dont un exemplaire a été préalablement adressé à chaque administrateur ;
    Tous les six mois : suit l’état d’avancement de la mise en oeuvre des recommandations de l’audit, copie du procès-verbal étant communiqué à la fédération, et assure le suivi du contrat d’objectifs ;
    8o Examine chaque année les comptes de l’institution, les arrête, les transmet pour approbation à l’assemblée générale ordinaire et les adresse à l’ARRCO ;
    9o Transmet à l’ARRCO le rapport spécifique du commissaire aux comptes sur une fonction ou une activité particulière de l’institution ;
    10o Autorise la signature de toute convention :
    -  entre l’institution ou toute personne morale à qui elle a délégué tout ou partie de sa gestion et l’un de ses dirigeants au sens de l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;
    -  à laquelle un dirigeant est indirectement intéressé ou dans laquelle il traite avec l’institution par personne interposée ;
    -  entre l’institution et toute personne morale, si l’un des dirigeants de l’institution est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance de cette personne morale, le dirigeant concerné étant tenu d’informer le conseil d’administration dès qu’il a connaissance d’une convention à laquelle est applicable l’article 922-30 du code de la sécurité sociale. L’administrateur intéressé ne peut pas prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.
    11o Est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de l’année à chacun des dirigeants de l’institution visés à l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;
    12o Donne mission, soit à certains de ses membres, soit à des personnes étrangères à l’institution et choisies pour leur compétence, d’effectuer sur la gestion de l’institution ou de son action sociale tout contrôle dont il définit l’objet ;
    13o Décide de la création et de la dissolution de sections ou délégations régionales ou professionnelles ;
    14o Conclut les conventions de gestion financière sous réserve de l’agrément préalable de l’ARRCO ;
    15o Détermine les conditions des conventions de gestion administrative ou informatique.
    La conclusion de ces conventions est soumise à l’agrément préalable de l’ARRCO ;
    16o Agrée, sous réserve de l’agrément préalable du bureau de l’ARRCO, le directeur général du groupe dont est adhérentel’institution, comme directeur général de l’institution et peut demander son licenciement ;
    17o Définit le programme social et l’utilisation des fonds sociaux en tenant compte des axes prioritaires définis par l’ARRCO ; fixe le barème des prestations sociales et les conditions d’attribution des aides ; examine toute demande de subventions collectives ;
    18o Décide des immobilisations, procède aux acquisitions et ventes immobilières ;
    19o Décide de la prise de participation dans toute société civile et commerciale ;
    20o Décide de l’ouverture et de la clôture des comptes dans les établissements financiers ;
    21o Souscrit ou réalise tout emprunt ;
    22o Donne l’aval, la caution ou la garantie de l’institution dans les conditions qu’il définit conformément au titre IX du règlement de l’ARRCO ;
    23o Décide de déléguer ou d’accepter les fonctions de gérant, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés civiles ou commerciales dans lesquelles l’institution détient des participations ;
    24o Procède à la désignation, au remplacement et à la révocation des représentants permanents de l’institution ;
    25o Se prononce sur l’adhésion éventuelle de l’institution à tous types d’association, groupe ou organisme de réflexion ou de prospective en matière de protection sociale ;
    26o Se prononce sur la compatibilité du service de l’allocation et d’une rémunération salariée en cas de reprise d’activité salariée par un allocataire, dans les conditions fixées par l’article 32-2 de l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 modifié ;
    27o Décide de l’admission en non-valeur des cotisations et des contributions de maintien de droits irrécouvrables, inférieures au plafond fixé par le conseil d’administration de l’ARRCO ;
    28o Décide de l’admission en non-valeur des allocations indûment versées inférieures au plafond fixé par le conseil d’administration de l’ARRCO ;
    29o Se prononce sur les demandes de réduction de majorations de retard et sur les demandes de réduction de dettes au titre d’allocations versées à tort.
    B.  Pouvoirs délégués
    A l’exclusion des compétences énumérées du 1o au 17o du paragraphe A ci-dessus, le conseil d’administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au bureau, à un ou plusieurs mandataires choisis en son sein et à son directeur général, à charge pour eux d’en rendre compte périodiquement au conseil d’administration.
    Le conseil d’administration peut également déléguer des pouvoirs aux collaborateurs du directeur général, à la demande de celui-ci.
    Toute personne à laquelle le conseil d’administration a donné délégation est considérée comme dirigeant de l’institution au sens de l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale.
    Le conseil d’administration détermine les attributions, la durée et le contrôle des délégations de pouvoirs auxquelles il décide de procéder, conformément aux modalités définies par l’ARRCO, étant précisé que les attributions énumérées du 18o au 25o du paragraphe A ci-dessus ne peuvent être déléguées qu’au bureau.
    Ces délégations sont soumises à l’accord préalable de l’ARRCO.
    C.  Commissions
    Le conseil d’administration peut créer toutes commissions qu’il juge nécessaires au bon fonctionnement de l’institution.
    Ces commissions exercent leur activité sous la responsabilité du conseil d’administration.
    Le conseil d’administration peut instituer une commission d’action sociale à laquelle il donne mandat, sur le fondement des orientations qu’il arrête, d’attribuer des aides individuelles. Cette commission lui rend compte annuellement de l’exercice de son mandat.
    D.  Modifications des statuts et du règlement intérieur
    1o Le conseil d’administration est chargé de l’élaboration des modifications statutaires qui sont soumises à l’assemblée générale extraordinaire.
    2o Le conseil d’administration établit et modifie le règlement intérieur de l’institution. Le texte et les modifications de ce règlement sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Ils n’entrent en vigueur qu’après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de l’ARRCO.

Article 9
Procès-verbaux

    Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux approuvés par le conseil d’administration, signés par le président et le vice-président paritaire, ou à défaut par un administrateur de chacun des collèges ayant pris part à la réunion, et conservés au siège de l’institution.

Article 10
Bureau

    Le conseil d’administration nomme, tous les deux (trois) ans (cf. note 19) , parmi ses membres, un bureau, de composition paritaire, comprenant au moins un président, un vice-président et (8) membres (cf. note 20) .
    Le président et le vice-président sont choisis alternativement dans chacun des deux collèges et ne peuvent appartenir au même collège.
    Le conseil d’administration peut, à tout moment, mettre un terme aux fonctions du président et du vice-président.
    La limite d’âge à l’exercice des fonctions de président et de vice-président est fixée à 70 ans à la date de prise de fonctions.
    Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de président ou de vice-président du conseil d’administration d’une institution de retraite complémentaire ou d’une fédération.
    La structure de gestion dont est membre l’institutiongérant d’autres activités que la retraite complémentaire AGIRC/ARRCO, les mandats de président et de vice-président de l’institution sont incompatibles avec les fonctions d’administrateurs des organismes exerçant d’autres activités et faisant appel aux moyens de cette structure de gestion.
    Lorsqu’une personne qui accède à un nouveau mandat se trouve en infraction avec les dispositions des deux alinéas précédents, elle doit, dans les trois mois suivant sa nomination, se démettre de l’un de ses mandats. A défaut, à l’expiration de ce délai, elle est réputée s’être démise du mandat le plus récent. La validité des délibérations auxquelles elle a pris part n’est pas remise en cause de ce fait.

Article 11
Pouvoirs du bureau

    1o Le président et, à son défaut, le vice-président, assure le fonctionnement régulier de l’institution conformément aux présents statuts, à l’accord du 8 décembre 1961 modifié, aux décisions de la commission paritaire nationale et aux décision de l’ARRCO prises pour l’application de cet accord.
    Il convoque et préside les réunions du bureau et du conseil d’administration, signe tous actes, délibérations ou conventions, notamment le contrat d’objectifs conjointement avec le vice-président et le directeur général ; représente l’institution en justice et dans les actes de la vie civile ; fournit au ministre chargé de la sécurité sociale les documents prévus par le Titre II du Livre IX du code de la sécurité sociale ; transmet à l’ARRCO tous les renseignements dont celle-ci peut avoir besoin et lui facilite toutes les opérations de contrôle.
    Il donne avis aux commissaires aux comptes des conventions réglementées visées par l’article R. 922-30 du code de la sécurité sociale, dans le délai d’un mois à compter de leur conclusion, et les soumet pour approbation à l’assemblée générale ordinaire. Lorsque l’exécution des conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans un délai d’un mois à compter de la clôture de l’exercice.
    Il établit conjointement avec le vice-président l’ordre du jour des réunions du bureau et du conseil d’administration.
    Le président ou, en cas d’empêchement, le vice-président, convoque l’assemblée générale ordinaire.
    2o Le bureau s’assure du bon fonctionnement de l’institution, procède à l’étude des questions qui sont renvoyées par le conseil d’administration à son examen et exerce les délégations que lui confie le conseil d’administration.
    A ce titre, il est notamment appelé à :
    -  examiner à chacune de ses réunions la situation d’ensemble de l’institution, à la lumière, notamment, du rapport d’audit ;
    -  examiner, par délégation du conseil d’administration, les demandes de réduction de majorations de retard sur cotisations et les demandes de réduction de dettes au titre d’allocations indûment versées ;
    -  effectuer une étude particulière des cas sociaux et l’attribution des sommes correspondantes, examiner toutes demandes de subventions collectives ne dépassant pas un montant déterminé par le conseil d’administration.

Article 12
Gratuité des fonctions

    Les fonctions d’administrateur ne sont pas rémunérées. Les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour en stricte relation avec l’exercice de leurs fonctions, ainsi qu’éventuellement à des indemnités pour perte de salaires subies à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, dans les conditions définies par le conseil d’administration.
    Dans l’hypothèse où les rémunérations sont maintenues par l’employeur, celui-ci peut demander à l’institution le remboursement des rémunérations maintenues aux administrateurs pour les activités liées à l’exercice de leur mandat qui sont effectuées sur le temps de travail. Les activités liées à l’exercice de leur mandat sont couvertes par une assurance souscrite à leur bénéfice par l’institution.

Article 13
Secret professionnel - Devoir de discrétion

    Les membres du conseil d’administration et des commissions prévues à l’article 8-Co sont soumis au secret professionnel dans les limites prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale (cf. note 21) .
    Ils sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président ou le vice-président ou le directeur général.
    Toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d’administration est assujettie à la même obligation.

Article 14
Directeur général

    Le directeur général est nommé par le conseil d’administration.
    Sa nomination est soumise préalablement à l’agrément du bureau de l’ARRCO, qui approuve les délégations de pouvoirs qui lui sont consenties.
    En cas de dépassement du délai fixé pour prendre les mesures nécessaires en l’absence de respect du contrat d’objectifs conclu entre l’institution et l’ARRCO, ou en cas d’infraction grave, le bureau de l’ARRCO peut, après avoir entendu le président et le vice-président, et le directeur général de l’institution, retirer l’agrément de celui-ci, faisant ainsi cesser ses fonctions.
    Le directeur général s’engage à exercer son activité au bénéfice exclusif de l’institution. Néanmoins, il peut exercer également les fonctions de directeur général, ou faire partie de l’équipe de direction, du groupe dont est adhérente l’institution ainsi que des autres organismes membres de celui-ci.
    Tout candidat aux fonctions de directeur général doit informer le conseil d’administration des autres fonctions qu’il exercerait à la date de sa candidature, afin que le conseil d’administration puisse apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général de l’institution, en conformité avec les statuts de l’ARRCO, les décisions de la commission paritaire nationale et les décisions de l’ARRCO prises pour leur application.
    Le directeur général de l’institution est tenu d’informer le conseil d’administration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée ultérieurement. Le conseil d’administration statue dans le délai d’un mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur général.
    La limite d’âge à l’exercice des fonctions de directeur général est fixée à 65 ans. Lorsqu’il atteint la limite d’âge, le directeur général est réputé démissionnaire d’office.
    La rémunération du directeur général est déterminée par le président, en accord avec le vice-président.
    Lorsque le directeur général est le directeur général du groupe dont l’institution est adhérente, sa rémunération globale est fixée par le président et le vice-président de l’organisme dont il est salarié, en cas de groupe complexe sur proposition du président et du vice-président de l’association sommitale, et après concertation avec le président et le vice-président de l’institution. Cette dernière prend en charge une quote-part de la rémunération conformément aux clés de répartition des charges en vigueur dans le groupe.
    Pour l’exercice de ses fonctions, le directeur général dispose des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d’administration, auquel il doit rendre compte de l’utilisation de cette délégation, selon l’énumération ci-après :
    -  il établit le projet de budget de gestion ;
    -  il organise les services de l’institution et en assure la marche générale ;
    -  il embauche et licencie le personnel, fixe les attributions et rémunérations (cf. note 22)
    -  il reçoit toutes les recettes et engage :
    toutes les dépenses ayant un caractère obligatoire résultant de l’application stricte de l’accord du 8 décembre 1961 modifié,
    les dépenses prévues par le budget de gestion adopté par le conseil d’administration, dans les conditions déterminées par les délégations de pouvoirs et de signatures qui lui ont été consenties par le conseil d’administration ;
    -  il exécute les décisions relatives aux immobilisations et aux placements prises par le conseil d’administration et le bureau ;
    -  il propose le programme social et l’utilisation du fonds social ;
    -  il signe le contrat d’objectifs conjointement avec le président et le vice-président et rend compte deux fois par an de son avancement au conseil d’administration
    -  il propose à l’assemblée générale ordinaire la nomination d’un commissaire aux comptes titulaire et d’un commissaire aux comptes suppléant.
    La responsabilité de l’institution est engagée par les décisions du directeur général et de ses collaborateurs sauf lorsque celles-ci excèdent le cadre de la délégation mentionnée au § B) de l’article 8.

TITRE  III
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 15
Composition

    L’assemblée générale est composée paritairement de représentants des adhérents et des participants, appelés « délégués », qui forment deux collèges distincts.
    Dans chacun des collèges, le nombre de délégués est d’au moins 50, sans qu’il puisse excéder 150.
    Chaque délégué dispose d’une voix.
    Il peut, s’il est empêché de se rendre à l’assemblée générale, déléguer lui-même ses pouvoirs à un membre du même collège qui devra être muni d’une pièce constatant cette délégation. Chaque délégué ne peut être porteur que de (2, 3, 4 ou 5) pouvoir(s) par réunion (cf. note 23) .

Article 16
Election des délégués à l’assemblée générale

    Tous les quatre (six) ans (cf. note 24) il est procédé, aux élections des délégués à l’assemblée générale au scrutin de liste dans chaque collège.
    Sont électeurs, dans le collège des adhérents, les représentants des entreprises adhérentes à la date du 31 décembre précédant l’élection, chaque représentant d’une entreprise disposant d’autant de voix qu’il y a d’électeurs dans le collège des participants pour cette entreprise.
    Sont électeurs, dans le collège des participants, les cotisants, les bénéficiaires de droits au titre des articles 22 et 23 de l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 modifié et les retraités, relevant de l’institution le 31 décembre précédant l’élection, à condition, en ce qui concerne les cotisants, que 15 jours avant le scrutin ils exercent une activité ayant un caractère salarié dans une entreprise adhérente, au sens de la législation de la Sécurité sociale.
    Le conseil d’administration répartit, six mois au moins avant la date du scrutin, l’effectif des participants en groupes géographiques ou professionnels devant élire chacun au moins 10 délégués dans chaque collège, de façon que le nombre de délégués de chaque groupe soit proportionnel au nombre des participants.
    La liste des candidats du collège des participants est adressée au président par les organisations syndicales signataires de l’accord du 8 décembre 1961 modifié (cf. note 25) qui les présentent, au moins deux mois avant la date fixée pour le scrutin.
    Les listes des candidats du collège des adhérents sont adressées au président par le MEDEF (cf. note 26) , conjointement avec la CGPME et l’UPA, dans le même délai. Chaque liste doit comporter autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir.
    Seuls peuvent faire acte de candidature, dans le collège des adhérents, des représentants nommément désignés des entreprises adhérentes et, dans le collège des participants, des participants actifs bénéficiaires et retraités à la condition, valable pour les deux collèges, qu’ils appartiennent au groupe électoral dont ils sollicitent les suffrages.
    L’attribution des sièges se fait à la représentation proportionnelle. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.
    Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
    Toute modification intervenant dans la composition ou la présentation d’une liste entraîne la nullité du vote. A l’intérieur de chaque liste, les candidats sont retenus dans l’ordre de leur présentation.
    Les délégués sont déchus de plein droit de leur mandat s’ils cessent de remplir les conditions visées ci-dessus.
    Si un délégué cesse de remplir ses fonctions pour une raison quelconque, il est remplacé par le premier candidat non élu de la liste du défaillant. Si cette liste est épuisée, il est coopté par les délégués de cette liste.
    La durée du mandat du délégué nommé en remplacement est égale à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Article 17
Réunions-Délibérations

    L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an et obligatoirement dans les 9 mois de l’exercice, au siège social ou en tout autre lieu du même département ou de la même région.
    1o Convocation
    Elle est convoquée par le président du conseil d’administration, ou en cas d’empêchement, par le vice-président, au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion. En cas de carence, elle peut également être convoquée par le commissaire aux comptes.
    La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la moitié, au moins, des délégués de l’un des collèges.
    2o Ordre du jour
    L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le vice-président du conseil d’administration et envoyé aux délégués avec la convocation.
    Sont joints à cet ordre du jour tous documents utiles à la préparation de l’assemblée générale, notamment le rapport de gestion du conseil d’administration, les rapports du commissaire aux comptes, les comptes et le bilan de l’exercice écoulé, et éventuellement les informations relatives aux conventions de gestion entre l’institution et un organisme extérieur. Est également mis à disposition des membres du comité, le rapport spécial sur le mode de détermination des charges du groupe et la mise en oeuvre des clés de répartition.
    L’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de toute question relevant de sa compétence est de droit quand elle est demandée par la moitié au moins des délégués de l’un des collèges de l’assemblée générale.
    Dans un délai de 3 semaines avant la date fixée pour la réunion, tout membre de l’assemblée générale peut poser par écrit des questions relevant de la compétence de l’assemblée, auxquelles le président répond au cours de la réunion de cette assemblée.
    L’assemblée générale ne peut délibérer sur une question qui n’est pas à l’ordre du jour. Ce dernier ne peut être modifié sur deuxième convocation.
    3o Délibérations
    Le bureau de l’assemblée générale est celui du conseil d’administration.
    L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si, lors de la 1ère convocation et pour chaque collège, le quart au moins des délégués est présent ou représenté.
    A défaut de ce quorum, une seconde assemblée est convoquée dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à 3 mois, et qui délibère quel que soit le quorum.
    Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Article 18
Attributions

    L’assemblée générale entend, d’une part, le rapport de gestion du conseil d’administration sur la situation de l’institution, d’autre part, le rapport général de certification des comptes annuels du commissaire aux comptes, accompagné de son rapport spécial sur les conventions réglementées visées par l’article R. 922-30 du code de la Sécurité sociale.
    Elle examine, à l’exclusion de toute autre, les questions inscrites à l’ordre du jour par le conseil d’administration et qui ont trait exclusivement à la gestion de l’institution dans le cadre des présents statuts et du règlement général de l’ARRCO.
    Elle approuve les comptes et bilans de l’exercice écoulé et les conventions réglementées visées par l’article R. 922-30 du code de la sécurité sociale.
    Elle est informée de la conclusion et de la modification de toute convention dont l’objet est de déléguer à un organisme extérieur tout ou partie des opérations liées au recouvrement des cotisations ou au versement des prestations.
    Elle désigne, conformément aux dispositions des articles L. 922-9 et L. 931-13 du code de la Sécurité sociale, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants.
    [Elle procède à l’élection des membres de la commission de contrôle dans les conditions prévues à l’article 22 des présents statuts].

Article 19
Election des membres du conseil d’administration

    Tous les quatre (six) ans (cf. note 27) , dès que sont connus les résultats des élections prévues à l’article 15, l’assemblée générale procède, parmi ses membres, aux élections des administrateurs au scrutin de liste. Le vote à lieu par collège.
    Les listes de candidats, qui doivent comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir, sont établies, pour le collège des adhérents, par le MEDEF (cf. note 28) conjointement avec la CGPME et l’UPA, pour le collège des participants, par les organisations syndicales signataires de l’accord du 8 décembre 1961 modifié (cf. note 29)  ; elles doivent parvenir au président de l’institution au moins 20 jours avant la date fixée pour le scrutin à l’assemblée générale.
    L’attribution des sièges se fait à la représentation proportionnelle dans les conditions précisées ci-dessus pour les élections des délégués à l’assemblée générale.
    Si un administrateur élu cesse de remplir ses fonctions pour une raison quelconque, il est remplacé par le premier candidat, non élu de la liste du défaillant ou, si cette liste est épuisée, par cooptation des administrateurs de cette liste. L’administrateur ainsi désigné reste en fonction jusqu’au renouvellement du conseil d’administration.

TITRE  IV
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Article 20
Objet-Délibérations

    L’assemblée générale extraordinaire est composée comme l’assemblée générale ordinaire. Elle est réunie dans un délai de 3 mois à compter de la demande du conseil d’administration ou de la moitié au moins des délégués de l’un des collèges. Elle peut également être convoquée par le conseil d’administration de l’ARRCO.
    Elle se prononce sur les modifications statutaires, sur la fusion de l’institution avec une ou plusieurs institutions adhérentes de l’ARRCO ou sur la dissolution volontaire de l’institution.
    Les modifications statutaires n’entrent en vigueur qu’après l’approbation du ministre chargé de la Sécurité sociale dans les conditions prévues par l’article R. 922-4 du code de la Sécurité sociale, sur proposition de l’ARRCO.
    L’assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer que si, dans chaque collège, la moitié au moins des délégués est présente ou représentée.
    Si ce quorum n’est pas atteint dans l’un ou l’autre des collèges, le conseil d’administration convoque une autre assemblée générale extraordinaire, dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à trois mois. La convocation doit indiquer que la première assemblée extraordinaire n’a pu délibérer faute de quorum et qu’il sera passé outre à cette condition lors de la seconde assemblée extraordinaire.
    Dans tous les cas, les décisions ne sont valablement prises que si elles ont recueilli, dans chaque collège, au moins les 2/3 des suffrages exprimés.

TITRE  V
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 21
Commissaires aux comptes

    1o Nomination
    Pour effectuer le contrôle de l’institution, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants pour un mandat de six ans.
    Pris en dehors du conseil d’administration et du personnel de l’institution, les commissaires aux comptes doivent être choisis sur la liste visée à l’article L. 822-1 du code de commerce. Les dispositions du code de commerce concernant les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité et la révocation des commissaires aux comptes sont applicables aux commissaires aux comptes de l’institution.
    Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de l’institution. Leur montant est fixé d’un commun accord entre les commissaires aux comptes et l’institution, eu égard à l’importance effective du travail nécessaire à l’accomplissement de la mission légale de contrôle.
    Le commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale en remplacement d’un autre, ne demeure en fonction que jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
    Lorsqu’à l’arrivée à échéance des fonctions d’un commissaire aux comptes, il est proposé à l’assemblée générale de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s’il le demande, entendu par l’assemblée générale.
    2o Incompatibilités
    Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants (au sens de l’article R. 922-24 du code de la Sécurité sociale) de l’institution qu’ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction s’applique aux associés, actionnaires ou dirigeants d’une société de commissaires aux comptes à laquelle ils appartiennent. Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés dont l’institution possède le dixième du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire aux comptes.
    Les personnes ayant été dirigeant ou salarié de l’institution ne peuvent être nommées commissaires aux comptes moins de cinq ans après la cessation de leur fonctions. Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés dont l’institution détenait le dixième du capital lors de la cessation de leurs fonctions. Ces interdictions sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont un ancien dirigeant ou un ancien salarié de l’institution sont associés, actionnaires ou dirigeants.
    Les commissaires aux comptes doivent être différents de ceux de la structure de gestion du groupe auquel appartient l’institution et de ceux des autres organismes membres de ce groupe poursuivant des activités différentes.
    3o Attributions
    Les commissaires aux comptes exécutent leur mission conformément à la loi et aux diligences de la profession.
    Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d’administration qui examine ou arrête les comptes annuels ou intermédiaires ainsi qu’à celle de l’assemblée générale.
    Les commissaires aux comptes établissent un rapport général de certification des comptes annuels, accompagné du rapport spécial relatif aux conventions réglementées visées par l’article R. 922-30 du code de la Sécurité sociale. Ils exposent dans leur rapport général les conditions de l’accomplissement de leur mission en mentionnant le cas échéant les difficultés de toute nature qu’ils ont rencontrées.
    Les commissaires aux comptes établissent annuellement et présentent au conseil d’administration un rapport spécifique, portant sur une fonction ou sur une activité particulière de l’institution et significatif en termes d’analyse du risque. Ce rapport est transmis par l’institution à l’ARRCO.
    Quand les commissaires aux comptes n’obtiennent pas des personnes morales liées directement ou indirectement à l’institution les informations nécessaires à la bonne exécution de leur mission, ils en informent sans délai l’ARRCO pour la mise en oeuvre éventuelle du droit de suite prévu à l’article L. 922-5 du code de la Sécurité sociale.
    Les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
    Lorsque les commissaires aux comptes constatent, à l’occasion de l’exercice de leur mission, un grave manquement à un ou plusieurs critères de gestion prévus par le règlement de l’ARRCO ou l’existence d’actes, d’acquisitions ou de pratiques déterminés par ce règlement, ils en informent l’ARRCO.
    Dans tous les cas, le ministre chargé de la Sécurité sociale est informé de la mise en oeuvre du devoir d’alerte par le (ou les) commissaire(s) aux comptes.
    Les commissaires aux comptes signalent, à la plus proche assemblée générale ordinaire, les irrégularités ou inexactitudes relevées par eux au cours de l’accomplissement de leur mission.
    Ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.

[Article 22
Commission de contrôle (cf. note 30)

    Il est institué une commission de contrôle paritaire de 10 membres.
    Les membres de la commission sont élus par l’assemblée générale. Ils doivent être choisis parmi les adhérents et les participants sur des listes présentées par les organisations professionnelles et syndicales signataires de l’accord du 8 décembre 1961 modifié (cf. note 31) .
    Ils ne peuvent avoir la qualité d’administrateur de l’institution ni en être salariés.
    La durée de leur mandat est de 4 (6) ans (cf. note 32) . En cas de décès, démission, perte de mandat d’un membre de la commission de contrôle, il est pourvu à son remplacement par la commission, sur proposition de l’organisation professionnelle ou syndicale à laquelle il appartenait.
    Le mandat de membre remplaçant expire à la même date que celui de son prédécesseur.
    La commission de contrôle élit un président et un vice-président et se réunit au moins une fois par an.
    La commission de contrôle prend connaissance du rapport du commissaire aux comptes et présente son avis sur l’approbation des comptes à l’assemblée générale.]

TITRE  VI
GESTION FINANCIÈRE DE L’INSTITUTION
Article 23
[22 (cf. note 33) ] - Ressources

    Les ressources de l’institution comprennent notamment :
    -  les cotisations dues par les membres adhérents et les membres participants, y compris les majorations de retard dans les conditions prévues par l’article 12 à l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 modifié ;
    -  les dotations éventuellement attribuées par l’ARRCO au titre de la compensation prévue par l’article 4 de l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 modifié ;
    -  les dotations de gestion et d’action sociales calculées par l’ARRCO en application de l’article 14 des statuts de l’ARRCO ;
    -  les produits des fonds placés.

Article 24 [23]
Dépenses

    Les dépenses de l’institution comprennent notamment :
    -  le service des allocations de retraite ;
    -  les frais de gestion à prélever dans les conditions fixées par le conseil d’administration de l’ARRCO ;
    -  les versements à effectuer à l’ARRCO dans les conditions prévues par le règlement financier établi par celle-ci, ainsi que la participation aux frais de gestion de l’ARRCO ;
    -  les sommes versées au titre du fonds social.

TITRE  VII
FUSION-LIQUIDATION DE L’INSTITUTION
Article 25 [24]
Fusion de l’institution avec une ou plusieurs institutions
adhérentes de l’ARRCO - Dissolution

    1o La fusion de l’institution est opérée dans les conditions fixées par l’article R. 922-4 du code de la Sécurité sociale, soit par regroupement au sein d’une nouvelle institution créée conformément aux articles R. 922-1 et R. 922-2 du code de la Sécurité sociale, soit au sein d’une institution déjà agréée, relevant de l’ARRCO, dont les statuts sont modifiés en conséquence. Elle est décidée par l’assemblée générale extraordinaire.
    Elle ne devient définitive qu’après approbation par le ministre chargé de la Sécurité sociale, sur proposition de l’ARRCO.
    2o La dissolution volontaire de l’institution est décidée par l’assemblée générale extraordinaire.

Article 26 [25]
Liquidation de l’institution

    En cas de dissolution volontaire de l’institution ou de retrait d’agrément par le ministre chargé de la Sécurité sociale, la liquidation de l’institution sera effectuée conformément à l’article R. 922-5 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par le règlement de l’ARRCO.

TITRE  VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27 [26]
Juridiction compétente en cas de litige

    Toute action qui pourrait être intentée en exécution des dispositions statutaires et réglementaires et toute contestation qui pourrait s’élever relativement à l’application des présents statuts et des règlements entre l’institution et un adhérent ou un participant pendant la durée de l’institution ou de sa liquidation, seront soumises à la juridiction compétente en application des articles 42 à 48 du Nouveau Code de procédure civile.

ANNEXE
SIRU - II B
Statuts d’institutions du régime unique ARRCO
Avec assemblée générale
Délégués et administrateurs du collège des participants élus
Délégués et administrateurs du collège des adhérents désignés

    Les dispositions en italique entre crochets sont facultatives.

TABLE DES ARTICLES

TITRE Ier.  -  GÉNÉRALITÉS
            Article   1er - Constitution
            Article   2 - Siège social et durée
            Article   3 - Membres
            Article   4 - Objet
TITRE II.  -  ADMINISTRATION
            Article   5 - Composition du conseil d’administration
            Article   6 - Durée du mandat
            Article   7 - Réunions et délibérations
            Article   8 - Pouvoirs du conseil d’administration
            Article   9 - Procès-verbaux
            Article 10 - Bureau
            Article 11 - Pouvoirs du bureau
            Article 12 - Gratuité des fonctions
            Article 13 - Secret professionnel, devoir de discrétion
            Article 14 - Directeur général
TITRE III.  -  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
            Article 15 - Composition
            Article 16 - Délégués à l’assemblée générale
            Article 17 - Réunions, délibérations
            Article 18 - Attributions
            Article 19 - Election des membres du conseil d’administration
TITRE IV.  -  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
            Article 20 - Objet, délibérations
TITRE V.  -  COMMISSAIRES AUX COMPTES
            Article 21 - Commissaires aux comptes
            [Article 22 - Commission de contrôle]
TITRE VI.  -  GESTION FINANCIÈRE DE L’INSTITUTION
            Article 23 [22] - Ressources
            Article 24 [23] - Dépenses
TITRE VII.  -  FUSION LIQUIDATION DE L’INSTITUTION
            Article 25 [24] - Fusion de l’institution avec une ou plusieurs institutions adhérentes de l’ARRCO - Dissolution
            Article 26 [25] - Liquidation de l’institution
TITRE VIII.  -  DISPOSITIONS DIVERSES
            Article 27 [26] - Juridiction compétente en cas de litige

TITRE  Ier

GÉNÉRALITÉS
Un préambule peut retracer les conditions de création de l’institution et préciser les étapes de son évolution historique.

Article 1er
Constitution

    Il est créé une institution de retraite complémentaire des salariés régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale qui prend le nom de : institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale, adhérente de l’ARRCO.
    L’institution est autorisée à fonctionner par le ministère chargé de la sécurité sociale par arrêté du et par l’ARRCO sous le no 
    Ses opérations prennent effet à compter du
    Elle prend la suite des opérations deà effet du (cf. note 34)

Article 2
Siège social et durée

    Le siège social est fixé à
    Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire français par décision du conseil d’administration notifiée au ministre chargé de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’ARRCO.
    L’institution est fondée pour une durée illimitée. La fusion ou la dissolution pourrait être prononcée et réalisée dans les conditions prévues à l’article 25 (cf. note 35) des présents statuts.
    L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Article 3
Membres

    L’institution comprend des membres adhérents et des membres participants.
    Les membres adhérents sont les entreprises ou organismes dont la demande d’adhésion a été acceptée dans les conditions prévues par l’accord du 8 décembre 1961 modifié et le règlement intérieur de l’institution.
    Les membres participants sont les salariés des entreprises adhérentes appartenant aux catégories représentées dans le bulletin d’adhésion ainsi que les anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs d’avantages de retraite complémentaire, admis au bénéfice d’une attribution de droits ou d’une allocation en vertu du titre IV de l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 modifié.

Article 4
Objet

    L’institution a pour objet de permettre aux adhérents de faire bénéficier leurs salariés du régime de retraite complémentaire par répartition créé par l’accord du 8 décembre 1961 modifié.
    Elle fonctionne en se conformant aux dispositions de cet accord, de ses annexes et avenants et aux délibérations adoptées par la commission paritaire nationale instituée en application de son article 7.
    L’institution adhère à l’ARRCO dont elle s’engage à observer les statuts et les règlements, à appliquer les décisions et à permettre le contrôle.
    Elle est autorisée par délibération du bureau du conseil d’administration de l’ARRCO, en date du, à adhérer à l’association(ou groupe) à effet du

TITRE  II
ADMINISTRATION
Article 5
Composition du conseil d’administration

    L’institution est administrée par un conseil d’administration de 10 à 30 membres, comprenant, pour moitié, des représentants des adhérents de l’institution et, pour moitié, des représentants des participants, pris parmi ceux-ci.
    1o Collège des adhérents
    Les administrateurs représentant les adhérents sont désignés par le MEDEF (cf. note 36) , conjointement avec la CGPME et l’UPA.
    Ils doivent relever d’une entreprise adhérente de l’institution à jour de ses cotisations à la date de leur désignation.
    2o Collège des participants
    Les administrateurs représentant les participants sont :
    -  à raison de 5 à 10 membres : élus par les délégués des participants à l’assemblée générale dans les conditions prévues à l’article 16 ci-après ;
    -  à raison de 5 membres : désignés, en nombre égal, par chacune des organisations syndicales signataires de l’accord du 8 décembre 1961 modifié (cf. note 37) .
    [Les organisations professionnelles et syndicales susmentionnées ont la faculté de désigner, en outre, des membres suppléants à concurrence de 5 par collège.
    Les membres suppléants ne prennent part au vote qu’en l’absence d’un titulaire.]

    Les administrateurs doivent être majeurs et ne pas avoir fait l’objet de condamnations prévues à l’article L. 922-8 du code de la sécurité sociale.
    Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils d’administration d’institutions de retraite complémentaire ou de fédérations.
    Lorsqu’une personne qui accède à un nouveau mandat se trouve en infraction avec cette disposition, dans les 3 mois de sa nomination, elle doit se démettre de l’un de ses mandats. A défaut, à l’expiration du délai de 3 mois, elle est réputée s’être démise du mandat le plus récent. La validité des délibérations auxquelles elle a pris part n’est pas remise en cause de ce fait.
    La qualité d’administrateur est incompatible, pendant la durée de son mandat, avec l’exercice d’une activité salariée pour le compte de l’institution, du groupement dont elle est membre, de toute personne morale à laquelle elle est liée directement ou indirectement par convention, de l’une des institutions d’adhésion du personnel de l’institution, d’une fédération, d’une institution de retraite ou d’un groupe d’institutions dont l’une relève de l’ARRCO.
    Un administrateur ne peut devenir salarié de l’institution, du groupement dont elle est membre, d’une personne morale liée directement ou indirectement à l’institution par convention ou d’une fédération qu’à l’expiration d’un délai de 3 années à compter de la fin de son mandat.
    Les anciens salariés de l’institution, d’un groupement dont est membre l’institution, d’une personne morale liée directement ou indirectement à l’institution par convention ou d’une fédération, ne peuvent devenir administrateurs qu’à l’expiration d’un délai de troisannées à compter de la rupture de leur contrat de travail ou de la fin de toute autre mission.
    Tout candidat au poste d’administrateur doit faire connaître les autres fonctions qu’il exerce à la date de sa candidature.
    Toute désignation intervenue en violation des dispositions des alinéas précédents est nulle de plein droit. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement désigné.
    Le nombre d’administrateur ayant dépassé l’âge de 70 ans ne peut être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en exercice. Si en cours de mandature, cette limite est franchie dans l’un ou l’autre collège, l’administrateur le plus âgé est réputé sortant.

Article 6
Durée du mandat

    La durée du mandat des administrateurs est de quatre (six) ans. Les membres sortants sont renouvelables.
    La qualité d’administrateur se perd par décès, démission, perte de la qualité de membre participant, ou de représentant d’un membre adhérent, retrait du mandat par l’organisation intéressée, atteinte de la limite d’âge dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 5.
    L’administrateur sortant est remplacé :
    -  pour les administrateurs désignés, dans les trois mois qui suivent, par l’organisation qui l’avait désigné ;
    -  pour les administrateurs élus, par le premier candidat non élu sur la liste du défaillant. Si cette liste est épuisée, il est coopté par les administrateurs de cette liste.
    La durée du mandat du nouvel administrateur est égale à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Article 7
Réunions et délibérations

    Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’institution l’exige et au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d’empêchement, du vice-président, adressée aux administrateurs quinze jours au moins avant la date de la réunion.
    La convocation du conseil d’administration est obligatoire si elle est demandée par la majorité de ses membres. Dans ce cas, la réunion a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à un mois, à compter de la date de la demande.
    La présence de la moitié au moins des membres en exercice, présents ou représentés, dans chaque collège, est nécessaire pour la validité des délibérations.
    Le conseil d’administration ne peut délibérer que sur les questions intéressant la gestion de l’institution et inscrites à son ordre du jour par le président et le vice-président. Pour être recevable, toute demande tendant à l’inscription d’une question à l’ordre du jour doit être formulée par un administrateur et, sauf cas d’urgence, avoir été soumise au président 15 jours au moins avant la date prévue pour la réunion du conseil d’administration. Toute demande formulée par au moins un tiers des membres d’un collège doit être inscrite à l’ordre du jour par le président et le vice-président.
    Quand il n’en est pas disposé autrement par les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
    En cas de partage des voix, la décision est reportée à une nouvelle réunion devant se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à un mois, et dont l’ordre du jour ne doit comporter que la question en cause.
    [A défaut de suppléants :
    Le vote par procuration est admis ; l’administrateur d’un collège déterminé ne peut disposer, au cours d’une même séance, que d’une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.]

    Dans les rapports avec les tiers, l’institution est engagée par les actes du conseil d’administration, même lorsque ceux-ci ne relèvent pas de son objet social, sauf à prouver que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances.

Article 8
Pouvoirs du conseil d’administration

    A.  Attributions
    Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer l’institution conformément aux présents statuts, et sous réserve des dispositions de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, des décisions de la commission paritaire nationale, de celles de l’ARRCO prises pour l’application de l’accord, et du règlement financier de l’ARRCO.
    En particulier, et sans que cette énumération soit limitative, le conseil d’administration, conformément aux dispositions légales et aux décisions générales de l’ARRCO :
    1o Assure [ou fait assurer sous son entière responsabilitédans le cadre du groupe dont l’institution est adhérente],conformément au contrat d’objectifs, la gestion administrative de l’institution, notamment en ce qui concerne les adhésions des entreprises, l’encaissement des cotisations, l’affiliation et le calcul des droits des participants, le service des allocations et l’établissement des comptes de l’institution.
    Le conseil d’administration est responsable devant l’ARRCO de l’équilibre de la gestion de l’institution dans le cadre des dotations qui lui sont allouées et, à cet égard, prend toutes mesures pour le rétablir si besoin est ;
    2o Décide de son adhésion à tous groupements d’institutions (GIE, etc.), toute association ou groupe de protection sociale, sous réserve de l’accord du bureau du conseil d’administration de l’ARRCO ;
    3o Approuve les modalités de répartition des charges du groupe dont est membre l’institution ;
    4o Fixe le lieu du siège social de l’institution ; décide des conditions d’achat ou de location des locaux ;
    5o Arrête chaque année chaque année le budget prévisionnel de gestion sur proposition du directeur général ;
    6o Établit le rapport de gestion soumis à l’assemblée générale ordinaire ;
    7o Examine, à la diligence du président, les rapports d’audit et de contrôle, dont un exemplaire a été préalablement adressé à chaque administrateur ;
    Tous les six mois : suit l’état d’avancement de la mise en oeuvre des recommandations de l’audit, copie du procès-verbal étant communiqué à la fédération, et assure le suivi du contrat d’objectifs ;
    8o Examine chaque année les comptes de l’institution, les arrête, les transmet pour approbation à l’assemblée générale ordinaire et les adresse à l’ARRCO ;
    9o Transmet à l’ARRCO le rapport spécifique du commissaire aux comptes sur une fonction ou une activité particulière de l’institution ;
    10o Autorise la signature de toute convention :
    -  entre l’institution ou toute personne morale à qui elle a délégué tout ou partie de sa gestion et l’un de ses dirigeants au sens de l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale,
    -  à laquelle un dirigeant est indirectement intéressé ou dans laquelle il traite avec l’institution par personne interposée,
    -  entre l’institution et toute personne morale, si l’un des dirigeants de l’institution est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance de cette personne morale, le dirigeant concerné étant tenu d’informer le conseil d’administration dès qu’il a connaissance d’une convention à laquelle est applicable l’article 922-30 du code de la sécurité sociale. L’administrateur intéressé ne peut pas prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.
    11o Est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de l’année à chacun des dirigeants de l’institution visés à l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;
    12o Donne mission, soit à certains de ses membres, soit à des personnes étrangères à l’institution et choisies pour leur compétence, d’effectuer sur la gestion de l’institution ou de son action sociale tout contrôle dont il définit l’objet ;
    13o Décide de la création et de la dissolution de sections ou délégations régionales ou professionnelles ;
    14o Conclut les conventions de gestion financière sous réserve de l’agrément préalable de l’ARRCO ;
    15o Détermine les conditions des conventions de gestion administrative ou informatique.
    La conclusion de ces conventions est soumise à l’agrément préalable de l’ARRCO ;
    16o Agrée, sous réserve de l’agrément préalable du bureau de l’ARRCO, le directeur général du groupe dont est adhérentel’institution, comme directeur général de l’institution et peut demander son licenciement ;
    17o Définit le programme social et l’utilisation des fonds sociaux en tenant compte des axes prioritaires définis par l’ARRCO ; fixe le barème des prestations sociales et les conditions d’attribution des aides ; examine toute demande de subventions collectives ;
    18o Décide des immobilisations, procède aux acquisitions et ventes immobilières ;
    19o Décide de la prise de participation dans toute société civile et commerciale ;
    20o Décide de l’ouverture et de la clôture des comptes dans les établissements financiers ;
    21o Souscrit ou réalise tout emprunt ;
    22o Donne l’aval, la caution ou la garantie de l’institution dans les conditions qu’il définit conformément au titre IX du règlement de l’ARRCO ;
    23o Décide de déléguer ou d’accepter les fonctions de gérant, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés civiles ou commerciales dans lesquelles l’institution détient des participations ;
    24o Procède à la désignation, au remplacement et à la révocation des représentants permanents de l’institution ;
    25o Se prononce sur l’adhésion éventuelle de l’institution à tous types d’association, groupe ou organisme de réflexion ou de prospective en matière de protection sociale ;
    26o Se prononce sur la compatibilité du service de l’allocation et d’une rémunération salariée en cas de reprise d’activité salariée par un allocataire, dans les conditions fixées par l’article 32-2 de l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 modifié ;
    27o Décide de l’admission en non-valeur des cotisations et des contributions de maintien de droits irrécouvrables, inférieures au plafond fixé par le conseil d’administration de l’ARRCO ;
    28o Décide de l’admission en non-valeur des allocations indûment versées inférieures au plafond fixé par le conseil d’administration de l’ARRCO ;
    29o Se prononce sur les demandes de réduction de majorations de retard et sur les demandes de réduction de dettes au titre d’allocations versées à tort.
    B.  Pouvoirs délégués
    A l’exclusion des compétences énumérées du 1o au 17o du paragraphe A ci-dessus, le conseil d’administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au bureau, à un ou plusieurs mandataires choisis en son sein et à son directeur général, à charge pour eux d’en rendre compte périodiquement au conseil d’administration.
    Le conseil d’administration peut également déléguer des pouvoirs aux collaborateurs du directeur général, à la demande de celui-ci.
    Toute personne à laquelle le conseil d’administration a donné délégation est considérée comme dirigeant de l’institution au sens de l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale.
    Le conseil d’administration détermine les attributions, la durée et le contrôle des délégations de pouvoirs auxquelles il décide de procéder, conformément aux modalités définies par l’ARRCO, étant précisé que les attributions énumérées du 18o au 25o du paragraphe A ci-dessus ne peuvent être déléguées qu’au bureau.
    Ces délégations sont soumises à l’accord préalable de l’ARRCO.
    C.  Commissions
    Le conseil d’administration peut créer toutes commissions qu’il juge nécessaires au bon fonctionnement de l’institution.
    Ces commissions exercent leur activité sous la responsabilité du conseil d’administration.
    Le conseil d’administration peut instituer une commission d’action sociale à laquelle il donne mandat, sur le fondement des orientations qu’il arrête, d’attribuer des aides individuelles. Cette commission lui rend compte annuellement de l’exercice de son mandat.
    D.  Modifications des statuts et du règlement intérieur
    1o Le conseil d’administration est chargé de l’élaboration des modifications statutaires qui sont soumises à l’assemblée générale extraordinaire.
    2o Le conseil d’administration établit et modifie le règlement intérieur de l’institution. Le texte et les modifications de ce règlement sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Ils n’entrent en vigueur qu’après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de l’ARRCO.

Article 9
Procès-verbaux

    Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux approuvés par le conseil d’administration, signés par le président et le vice-président paritaire, ou à défaut par un administrateur de chacun des collèges ayant pris part à la réunion, et conservés au siège de l’institution.

Article 10
Bureau

    Le conseil d’administration nomme, tous les deux (trois) ans (cf. note 38) , parmi ses membres, un bureau, de composition paritaire, comprenant au moins un président, un vice-président et (8) membres (cf. note 39) .
    Le président et le vice-président sont choisis alternativement dans chacun des deux collèges et ne peuvent appartenir au même collège.
    Le conseil d’administration peut, à tout moment, mettre un terme aux fonctions du président et du vice-président.
    La limite d’âge à l’exercice des fonctions de président et de vice-président est fixée à 70 ans à la date de prise de fonctions.
    Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de président ou de vice-président du conseil d’administration d’une institution de retraite complémentaire ou d’une fédération.
    La structure de gestion............ dont est membre l’institution gérant d’autres activités que la retraite complémentaire AGIRC/ARRCO, les mandats de président et de vice-président de l’institution sont incompatibles avec les fonctions d’administrateurs des organismes exerçant d’autres activités et faisant appel aux moyens de cette structure de gestion.
    Lorsqu’une personne qui accède à un nouveau mandat se trouve en infraction avec les dispositions des deux alinéas précédents, elle doit, dans les trois mois suivant sa nomination, se démettre de l’un de ses mandats. A défaut, à l’expiration de ce délai, elle est réputée s’être démise du mandat le plus récent. La validité des délibérations auxquelles elle a pris part n’est pas remise en cause de ce fait.

Article 11
Pouvoirs du bureau

    1o Le président et, à son défaut, le vice-président, assure le fonctionnement régulier de l’institution conformément aux présents statuts, à l’accord du 8 décembre 1961 modifié, aux décisions de la commission paritaire nationale et aux décision de l’ARRCO prises pour l’application de cet accord.
    Il convoque et préside les réunions du bureau et du conseil d’administration, signe tous actes, délibérations ou conventions, notamment le contrat d’objectifs conjointement avec le vice-président et le directeur général ; représente l’institution en justice et dans les actes de la vie civile ; fournit au ministre chargé de la sécurité sociale les documents prévus par le Titre II du Livre IX du code de la sécurité sociale ; transmet à l’ARRCO tous les renseignements dont celle-ci peut avoir besoin et lui facilite toutes les opérations de contrôle.
    Il donne avis aux commissaires aux comptes des conventions réglementées visées par l’article R. 922-30 du code de la sécurité sociale, dans le délai d’un mois à compter de leur conclusion, et les soumet pour approbation à l’assemblée générale ordinaire. Lorsque l’exécution des conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs s’est poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans un délai d’un mois à compter de la clôture de l’exercice.
    Il établit conjointement avec le vice-président l’ordre du jour des réunions du bureau et du conseil d’administration.
    Le président ou, en cas d’empêchement, le vice-président, convoque l’assemblée générale ordinaire.
    2o Le bureau s’assure du bon fonctionnement de l’institution, procède à l’étude des questions qui sont renvoyées par le conseil d’administration à son examen et exerce les délégations que lui confie le conseil d’administration.
    A ce titre, il est notamment appelé à :
    -  examiner à chacune de ses réunions la situation d’ensemble de l’institution, à la lumière, notamment, du rapport d’audit ;
    -  examiner, par délégation du conseil d’administration, les demandes de réduction de majorations de retard sur cotisations et les demandes de réduction de dettes au titre d’allocations indûment versées ;
    -  effectuer une étude particulière des cas sociaux et l’attribution des sommes correspondantes, examiner toutes demandes de subventions collectives ne dépassant pas un montant déterminé par le conseil d’administration.

Article 12
Gratuité des fonctions

    Les fonctions d’administrateur ne sont pas rémunérées. Les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour en stricte relation avec l’exercice de leurs fonctions, ainsi qu’éventuellement à des indemnités pour perte de salaires subies à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, dans les conditions définies par le conseil d’administration.
    Dans l’hypothèse où les rémunérations sont maintenues par l’employeur, celui-ci peut demander à l’institution le remboursement des rémunérations maintenues aux administrateurs pour les activités liées à l’exercice de leur mandat qui sont effectuées sur le temps de travail. Les activités liées à l’exercice de leur mandat sont couvertes par une assurance souscrite à leur bénéfice par l’institution.

Article 13
Secret professionnel - Devoir de discrétion

    Les membres du conseil d’administration et des commissions prévues à l’article 8-C sont soumis au secret professionnel dans les limites prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale (cf. note 40) .
    Ils sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président ou le vice-président ou le directeur général.
    Toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d’administration est assujettie à la même obligation.

Article 14
Directeur général

    Le directeur général est nommé par le conseil d’administration.
    Sa nomination est soumise préalablement à l’agrément du bureau de l’ARRCO qui approuve les délégations de pouvoirs qui lui sont consenties.
    En cas de dépassement du délai fixé pour prendre les mesures nécessaires en l’absence de respect du contrat d’objectifs conclu entre l’institution et l’ARRCO, ou en cas d’infraction grave, le bureau de l’ARRCO peut, après avoir entendu le président et le vice-président et le directeur général de l’institution, retirer l’agrément de celui-ci, faisant ainsi cesser ses fonctions.
    Le directeur général s’engage à exercer son activité au bénéfice exclusif de l’institution. Néanmoins, il peut exercer également les fonctions de directeur général, ou faire partie de l’équipe de direction, du groupe dont est adhérente l’institution ainsi que des autres organismes membres de celui-ci.
    Tout candidat aux fonctions de directeur général doit informer le conseil d’administration des autres fonctions qu’il exercerait à la date de sa candidature afin que le conseil d’administration puisse apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général de l’institution, en conformité avec les statuts de l’ARRCO, les décisions de la Commission paritaire nationale et les décisions de l’ARRCO prises pour leur application.
    Le directeur général de l’institution est tenu d’informer le conseil d’administration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée ultérieurement. Le conseil d’administration statue dans le délai d’un mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur général.
    La limite d’âge à l’exercice des fonctions de directeur général est fixée à 65 ans. Lorsqu’il atteint la limite d’âge, le directeur général est réputé démissionnaire d’office.
    La rémunération du directeur général est déterminée par le président, en accord avec le vice-président.
    Lorsque le directeur général est le directeur général du groupe dont l’institution est adhérente, sa rémunération globale est fixée par le président et le vice-président de l’organisme dont il est salarié, en cas de groupe complexe sur proposition du président et du vice-président de l’association sommitale, et après concertation avec le président et le vice-président de l’institution. Cette dernière prend en charge une quote-part de la rémunération conformément aux clés de répartition des charges en vigueur dans le groupe.
    Pour l’exercice de ses fonctions, le directeur général dispose des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d’administration, auquel il doit rendre compte de l’utilisation de cette délégation, selon l’énumération ci-après :
    -  il établit le projet de budget de gestion ;
    -  il organise les services de l’institution et en assure la marche générale ;
    -  il embauche et licencie le personnel, fixe les attributions et rémunérations (cf. note 41) ;
    -  il reçoit toutes les recettes et engage :
        -  toutes les dépenses ayant un caractère obligatoire résultant de l’application stricte de l’accord du 8 décembre 1961 modifié ;
        -  les dépenses prévues par le budget de gestion adopté par le conseil d’administration dans les conditions déterminées par les délégations de pouvoirs et de signatures qui lui ont été consenties par le conseil d’administration ;
    -  il exécute les décisions relatives aux immobilisations et aux placements prises par le conseil d’administration et le bureau ;
    -  il propose le programme social et l’utilisation du fonds social ;
    -  il signe le contrat d’objectifs conjointement avec le président et le vice-président et rend compte deux fois par an de son avancement au conseil d’administration ;
    -  il propose à l’assemblée générale ordinaire la nomination d’un commissaire aux comptes titulaire et d’un commissaire aux comptes suppléant.
    La responsabilité de l’institution est engagée par les décisions du directeur général et de ses collaborateurs sauf lorsque celles-ci excèdent le cadre de la délégation mentionnée au paragraphe b) de l’article 8.

TITRE  III
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 15
Composition

    L’assemblée générale est composée paritairement de représentants des adhérents et des participants, appelés « délégués », qui forment deux collèges distincts.
    Dans chacun des collèges, le nombre de délégués est d’au moins 50, sans qu’il puisse excéder 150.
    Chaque délégué dispose d’une voix.
    Il peut, s’il est empêché de se rendre à l’assemblée générale, déléguer lui-même ses pouvoirs à un membre du même collège qui devra être muni d’une pièce constatant cette délégation. Chaque délégué ne peut être porteur que de (2, 3, 4) ou 5 pouvoir(s) par réunion (cf. note 42) .

Article 16
Délégués à l’assemblée générale

    1o Désignation des délégués du collège des adhérents
    Tous les quatre (six) ans (cf. note 43) , il est procédé à la désignation des délégués à l’assemblée générale dans le collège des adhérents.
    Neuf mois avant le renouvellement, le président du conseil d’administration de l’institution notifie la date du renouvellement au MEDEF à la CGPME et à l’UPA, aux entreprises ainsi qu’aux délégués en exercice : il invite le MEDEF (cf. note 44) , conjointement avec la CGPME et l’UPA, à déposer la liste de délégués dans un délai de 6 mois à compter de la notification.
    Elle est adressée au président au plus tard 3 mois avant la date du renouvellement. Elle ne peut comporter plus de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir.
    Peuvent être délégués les représentants des entreprises adhérentes de l’Institution à la date du 31 décembre précédant le renouvellement.
    Les délégués sont déchus de plein droit de leur mandat s’ils cessent de remplir cette condition.
    Si un délégué cesse de remplir ses fonctions, il est pourvu à son remplacement par le MEDEF, conjointement avec la CGPME et l’UPA. La durée du mandat du délégué nommé en remplacement est égale à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
    2o Elections des délégués du collège des participants
    Tous les quatre (six) ans (cf. note 45) il est procédé, aux élections des délégués à l’assemblée générale au scrutin de liste dans le collège des participants.
    Sont électeurs les cotisants, les bénéficiaires de droits au titre des articles 22 et 23 de l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 modifié et les retraités relevant de l’institution, le 31 décembre précédant l’élection, à condition, en ce qui concerne les cotisants, que 15 jours avant le scrutin ils exercent une activité ayant un caractère salarié dans une entreprise adhérente, au sens de la législation de la sécurité sociale.
    Le conseil d’administration répartit, six mois au moins avant la date du scrutin, l’effectif des participants en groupes géographiques ou professionnels devant élire chacun au moins 10 délégués, de façon que le nombre de délégués de chaque groupe soit proportionnel au nombre des participants.
    Les listes des candidats sont adressées au président par les organisations syndicales signataires de l’accord du 8 décembre 1961 modifié (cf. note 46) qui les présentent, au moins deux mois avant la date fixée pour le scrutin.
    Seuls peuvent faire acte de candidature des participants actifs, bénéficiaires de droits au titre des articles 22 et 23 de l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 modifié et retraités, à la condition qu’ils appartiennent au groupe électoral dont ils sollicitent les suffrages.
    L’attribution des sièges se fait à la représentation proportionnelle. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.
    Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages valablement exprimés par les électeurs divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
    Toute modification intervenant dans la composition ou la présentation d’une liste entraîne la nullité du vote. A l’intérieur de chaque liste, les candidats sont retenus dans l’ordre de leur présentation.
    Les délégués doivent remplir les mêmes conditions que celles exigées par la loi pour les élections des délégués du personnel.
    Les délégués sont déchus de plein droit de leur mandat s’ils cessent de remplir les conditions visées ci-dessus.
    Si un délégué cesse de remplir ses fonctions pour une raison quelconque, il est remplacé par le premier candidat non élu de la liste du défaillant. Si cette liste est épuisée, il est coopté par les délégués de cette liste.
    La durée du mandat du délégué nommé en remplacement est égale à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Article 17
Réunions - Délibérations

    L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an et obligatoirement dans les 9 mois de l’exercice, au siège social ou en tout autre lieu du même département ou de la même région.
    1o Convocation
    Elle est convoquée par le président du conseil d’administration, ou en cas d’empêchement, par le vice-président, au moins 15 jours un mois avant la date fixée pour la réunion. En cas de carence, elle peut également être convoquée par le commissaire aux comptes.
    La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la moitié, au moins, des délégués de l’un des collèges.
    2o Ordre du jour
    L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le vice-président du conseil d’administration et envoyé aux délégués avec la convocation.
    Sont joints à cet ordre du jour tous documents utiles à la préparation de l’assemblée générale, notamment le rapport de gestion du conseil d’administration, les rapports du commissaire aux comptes, les comptes et le bilan de l’exercice écoulé, et éventuellement les informations relatives aux conventions de gestion entre l’institution et un organisme extérieur. Est également mis à la disposition des délégués le rapport spécial sur le mode de détermination des charges du groupe et la mise en oeuvre des clés de répartition.
    L’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de toute question relevant de sa compétence est de droit quand elle est demandée par la moitié au moins des délégués de l’un des collèges de l’assemblée générale.
    Dans un délai de 3 semaines avant la date fixée pour la réunion, tout membre de l’assemblée générale peut poser par écrit des questions relevant de la compétence de l’assemblée auxquelles le président répond au cours de la réunion de cette assemblée.
    L’assemblée générale ne peut délibérer sur une question qui n’est pas à l’ordre du jour. Ce dernier ne peut être modifié sur deuxième convocation.
    3o Délibérations
    Le bureau de l’assemblée générale est celui du conseil d’administration.
    L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si, lors de la 1re convocation et pour chaque collège, le quart au moins des délégués est présent ou représenté.
    A défaut de ce quorum, une seconde assemblée est convoquée dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à 3 mois, et qui délibère quel que soit le quorum.
    Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Article 18
Attributions

    L’assemblée générale entend, d’une part, le rapport de gestion du Conseil d’administration sur la situation de l’institution, d’autre part, le rapport général de certification des comptes annuels du commissaire aux comptes, accompagné de son rapport spécial sur les conventions réglementées visées par l’article R. 922-30 du code de la sécurité sociale.
    Elle examine, à l’exclusion de toute autre, les questions inscrites à l’ordre du jour par le conseil d’administration et qui ont trait exclusivement à la gestion de l’institution dans le cadre des présents statuts et du règlement général de l’ARRCO.
    Elle approuve les comptes et bilans de l’exercice écoulé et les conventions réglementées visées par l’article R. 922-30 du code de la sécurité sociale.
    Elle est informée de la conclusion et de la modification de toute convention dont l’objet est de déléguer à un organisme extérieur tout ou partie des opérations liées au recouvrement des cotisations ou au versement des prestations.
    Elle désigne, conformément aux dispositions des articles L. 922-9 et L. 931-13 du code de la sécurité sociale, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants.
    [Elle procède à l’élection des membres de la commission de contrôle dans les conditions prévues à l’article 22 des présents statuts.

Article 19
Election des membres du conseil d’administration

    Tous les quatre (six) ans (cf. note 47) , dès que sont connus les résultats des élections prévues à l’article 15, le collège des participants de l’assemblée générale procède, parmi ses membres élus, aux élections des administrateurs au scrutin de liste.
    Les listes de candidats, qui doivent comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir, sont établies par les organisations syndicales signataires de l’accord du 8 décembre 1961 modifié (cf. note 48)  ; elles doivent parvenir au président de l’institution au moins 20 jours avant la date fixée pour le scrutin à l’assemblée générale.
    L’attribution des sièges se fait à la représentation proportionnelle dans les conditions précisées ci-dessus pour les élections des délégués à l’assemblée générale.
    Si un administrateur élu cesse de remplir ses fonctions pour une raison quelconque, il est remplacé par le premier candidat, non élu de la liste du défaillant ou, si cette liste est épuisée, par cooptation des administrateurs de cette liste. L’administrateur ainsi désigné reste en fonction jusqu’au renouvellement du conseil d’administration.

TITRE  IV
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Article 20
Objet - Délibérations

    L’assemblée générale extraordinaire est composée comme l’assemblée générale ordinaire. Elle est réunie dans un délai de 3 mois à compter de la demande du conseil d’administration ou de la moitié au moins des délégués de l’un des collèges. Elle peut également être convoquée par le conseil d’administration de l’ARRCO.
    Elle se prononce sur les modifications statutaires, sur la fusion de l’institution avec une ou plusieurs institutions adhérentes de l’ARRCO ou sur la dissolution volontaire de l’institution.
    Les modifications statutaires n’entrent en vigueur qu’après l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions prévues par l’article R. 922-4 du code de la sécurité sociale, sur proposition de l’ARRCO.
    L’assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer que si, dans chaque collège, la moitié au moins des délégués est présente ou représentée.
    Si ce quorum n’est pas atteint dans l’un ou l’autre des collèges, le conseil d’administration convoque une autre assemblée générale extraordinaire, dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à trois mois. La convocation doit indiquer que la première assemblée extraordinaire n’a pu délibérer faute de quorum et qu’il sera passé outre à cette condition lors de la seconde assemblée extraordinaire.
    Dans tous les cas, les décisions ne sont valablement prises que si elles ont recueilli, dans chaque collège, au moins les 2/3 des suffrages exprimés.

TITRE  V
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 21
Commissaires aux comptes

    1o Nomination
    Pour effectuer le contrôle de l’institution, l’assemblée générale un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants pour un mandat de six ans.
    Pris en dehors du conseil d’administration et du personnel de l’institution, les commissaires aux comptes doivent être choisis sur la liste visée à l’article L. 822-1 du code de commerce. Les dispositions du code de commerce concernant les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité et la révocation des commissaires aux comptes sont applicables aux commissaires aux comptes de l’institution.
    Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de l’institution. Leur montant est fixé d’un commun accord entre les commissaires aux comptes et l’institution, eu égard à l’importance effective du travail nécessaire à l’accomplissement de la mission légale de contrôle.
    Le commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale en remplacement d’un autre, ne demeure en fonction que jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
    Lorsqu’à l’arrivée à échéance des fonctions d’un commissaire aux comptes, il est proposé à l’assemblée générale de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s’il le demande, entendu par l’assemblée générale.
    2o Incompatibilités
    Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants (au sens de l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale) de l’institution qu’ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction s’applique aux associés, actionnaires ou dirigeants d’une société de commissaires aux comptes à laquelle ils appartiennent. Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés dont l’institution possède le dixième du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire aux comptes.
    Les personnes ayant été dirigeant ou salarié de l’institution ne peuvent être nommées commissaires aux comptes moins de cinq ans après la cessation de leur fonctions. Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés dont l’institution détenait le dixième du capital lors de la cessation de leurs fonctions. Ces interdictions sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont un ancien dirigeant ou un ancien salarié de l’institution sont associés, actionnaires ou dirigeants.
    Les commissaires aux comptes doivent être différents de ceux de la structure de gestion du groupe auquel appartient l’institution et de ceux des autres organismes membres de ce groupe poursuivant des activités différentes.
    3o Attributions
    Les commissaires aux comptes exécutent leur mission conformément à la loi et aux diligences de la profession.
    Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d’administration qui examine ou arrête les comptes annuels ou intermédiaires ainsi qu’à celles de l’assemblée générale.
    Les commissaires aux comptes établissent un rapport général de certification des comptes annuels, accompagné du rapport spécial relatif aux conventions réglementées visées par l’article R. 922-30 du code de la sécurité sociale. Ils exposent dans leur rapport général les conditions de l’accomplissement de leur mission en mentionnant le cas échéant les difficultés de toute nature qu’ils ont rencontrées.
    Les commissaires aux comptes établissent annuellement et présentent au conseil d’administration un rapport spécifique, portant sur une fonction ou sur une activité particulière de l’institution et significatif en termes d’analyse du risque. Ce rapport est transmis par l’institution à l’ARRCO.
    Quand les commissaires aux comptes n’obtiennent pas des personnes morales liées directement ou indirectement à l’institution les informations nécessaires à la bonne exécution de leur mission, ils en informent sans délai l’ARRCO pour la mise en oeuvre éventuelle du droit de suite prévu à l’article L. 922-5 du code de la sécurité sociale.
    Les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
    Lorsque les commissaires aux comptes constatent, à l’occasion de l’exercice de leur mission, un grave manquement et un ou plusieurs critères de gestion prévus par le règlement de l’ARRCO ou l’existence d’actes, d’acquisitions ou de pratiques déterminés par ce règlement, ils en informent l’ARRCO.
    Dans tous les cas, le ministre chargé de la sécurité sociale est informé de la mise en oeuvre du devoir d’alerte par le ou les commissaires aux comptes.
    Les commissaires aux comptes signalent, à la plus proche assemblée générale ordinaire, les irrégularités ou inexactitudes relevées par eux au cours de l’accomplissement de leur mission.
    Ils révèlent au procureur de la république les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.

Article 22
Commission de contrôle (cf. note 49)

    Il est institué une commission de contrôle paritaire de 10 membres.
    Les membres de la commission sont élus par l’assemblée générale. Ils doivent être choisis parmi les adhérents et les participants sur des listes présentées par les organisations professionnelles et syndicales signataires de l’accord du 8 décembre 1961 modifié (cf. note 50) .
    Ils ne peuvent avoir la qualité d’administrateur de l’institution ni en être salariés.
    La durée de leur mandat est de 4 (6) ans (cf. note 51) . En cas de décès, démission, perte de mandat d’un membre de la commission de contrôle, il est pourvu à son remplacement par la commission, sur proposition de l’organisation professionnelle ou syndicale à laquelle il appartenait.
    Le mandat de membre remplaçant expire à la même date que celui de son prédécesseur.
    La commission de contrôle élit un président et un vice-président et se réunit au moins une fois par an.
    La commission de contrôle prend connaissance du rapport du commissaire aux comptes et présente son avis sur l’approbation des comptes à l’assemblée générale

TITRE  VI
GESTION FINANCIÈRE DE L’INSTITUTION
Article 23 [22] (cf. note 52)
Ressources

    Les ressources de l’institution comprennent notamment :
    -  les cotisations dues par les membres adhérents et les membres participants, y compris les majorations de retard dans les conditions prévues par l’article 12 à l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 modifié ;
    -  les dotations éventuellement attribuées par l’ARRCO au titre de la compensation prévue par l’article 4 de l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 modifié ;
    -  les dotations de gestion et d’action sociales calculées par l’ARRCO en application de l’article 14 des statuts de l’ARRCO ;
    -  les produits des fonds placés.

Article 24 [23]
Dépenses

    Les dépenses de l’institution comprennent notamment :
    -  le service des allocations de retraite ;
    -  les frais de gestion à prélever dans les conditions fixées par le conseil d’administration de l’ARRCO ;
    -  les versements à effectuer à l’ARRCO dans les conditions prévues par le règlement financier établi par celle-ci, ainsi que la participation aux frais de gestion de l’ARRCO ;
    -  les sommes versées au titre du fonds social.

TITRE  VII
FUSION-LIQUIDATION DE L’INSTITUTION
Article 25 [24]
Fusion de l’institution avec une ou plusieurs institutions
adhérentes de l’ARRCO - Dissolution

    1o La fusion de l’institution est opérée dans les conditions fixées par l’article R. 922-4 du code de la sécurité sociale, soit par regroupement au sein d’une nouvelle institution créée conformément aux articles R. 922-1 et R. 922-2 du code de la sécurité sociale, soit au sein d’une institution déjà agréée, relevant de l’ARRCO, dont les statuts sont modifiés en conséquence. Elle est décidée par l’assemblée générale extraordinaire.
    Elle ne devient définitive qu’après approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de l’ARRCO.
    2o La dissolution volontaire de l’institution est décidée par l’assemblée générale extraordinaire.

Article 26 [25]
Liquidation de l’institution

    En cas de dissolution volontaire de l’institution ou de retrait d’agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale, la liquidation de l’institution sera effectuée conformément à l’article R. 922-5 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par le règlement de l’ARRCO.

TITRE  VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27 [26]
Juridiction compétente en cas de litige

    Toute action qui pourrait être intentée en exécution des dispositions statutaires et réglementaires et toute contestation qui pourrait s’élever relativement à l’application des présents statuts et des règlements entre l’institution et un adhérent ou un participant pendant la durée de l’institution ou de sa liquidation seront soumises à la juridiction compétente en application des articles 42 à 48 du nouveau code de procédure civile.

ANNEXE
SIRU - II C
Statuts d’institutions du régime unique ARRCO
Avec assemblée générale
Délégués et administrateurs désignés

    Les dispositions en italique entre crochets sont facultatives.

TABLE DES ARTICLES

TITRE Ier.  -  GÉNÉRALITÉS
            Article   1er - Constitution
            Article   2 - Siège social et durée
            Article   3 - Membres
            Article   4 - Objet
TITRE II.  -  ADMINISTRATION
            Article   5 - Composition du conseil d’administration
            Article   6 - Durée du mandat
            Article   7 - Réunions et délibérations
            Article   8 - Pouvoirs du conseil d’administration
            Article   9 - Procès-verbaux
            Article 10 - Bureau
            Article 11 - Pouvoirs du bureau
            Article 12 - Gratuité des fonctions
            Article 13 - Secret professionnel, devoir de discrétion
            Article 14 - Directeur général
TITRE III.  -  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
            Article 15 - Composition
            Article 16 - Désignation des délégués à l’assemblée générale
            Article 17 - Réunions, délibérations
            Article 18 - Attributions
TITRE IV.  -  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
            Article 19 - Objet, délibérations
TITRE V.  -  COMMISSAIRES AUX COMPTES
            Article 20 - Commissaires aux comptes
            [Article 21 - Commission de contrôle]
TITRE VI.  -  GESTION FINANCIÈRE DE L’INSTITUTION
            Article 22 [21] - Ressources
            Article 23 [22] - Dépenses
TITRE VII.  -  FUSION LIQUIDATION DE L’INSTITUTION
            Article 24 [23] - Fusion de l’institution avec une ou plusieurs institutions adhérentes de l’ARRCO - Dissolution
            Article 25 [24] - Liquidation de l’institution
TITRE VIII.  -  DISPOSITIONS DIVERSES
            Article 26 [25] - Juridiction compétente en cas de litige

TITRE  Ier

GÉNÉRALITÉS
Un préambule peut retracer les conditions de création de l’institution et préciser les étapes de son évolution historique.

Article 1er
Constitution

    Il est créé une institution de retraite complémentaire des salariés régie par le Titre II du Livre IX du code de la sécurité sociale qui prend le nom de : institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale, adhérente de l’ARRCO.
    L’institution est autorisée à fonctionner par le ministère chargé de la sécurité sociale par arrêté du et par l’ARRCO sous le no 
    Ses opérations prennent effet à compter du
Elle prend la suite des opérations de à effet du (cf. note 53)

Article 2
Siège social et durée

    Le siège social est fixé à
    Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire français par décision du conseil d’administration notifiée au ministre chargé de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’ARRCO.
    L’institution est fondée pour une durée illimitée. La fusion ou la dissolution pourrait être prononcée et réalisée dans les conditions prévues à l’article 24 (cf. note 54) des présents statuts.
    L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Article 3
Membres

    L’institution comprend des membres adhérents et des membres participants.
    Les membres adhérents sont les entreprises ou organismes dont la demande d’adhésion a été acceptée dans les conditions prévues par l’accord du 8 décembre 1961 modifié et le règlement intérieur de l’institution.
    Les membres participants sont les salariés des entreprises adhérentes appartenant aux catégories représentées dans le bulletin d’adhésion ainsi que les anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs d’avantages de retraite complémentaire, admis au bénéfice d’une attribution de droits ou d’une allocation en vertu du titre IV de l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 modifié.

Article 4
Objet

    L’institution a pour objet de permettre aux adhérents de faire bénéficier leurs salariés du régime de retraite complémentaire par répartition créé par l’accord du 8 décembre 1961 modifié.
    Elle fonctionne en se conformant aux dispositions de cet accord, de ses annexes et avenants et aux délibérations adoptées par la commission paritaire nationale instituée en application de son article 7.
    L’institution adhère à l’ARRCO dont elle s’engage à observer les statuts et les règlements, à appliquer les décisions et à permettre le contrôle.
    Elle est autorisée par délibération du bureau du conseil d’administration de l’ARRCO, en date du, à adhérer à l’association(ou groupe) à effet du

TITRE  II
ADMINISTRATION
Article 5
Composition du conseil d’administration

    L’institution est administrée par un conseil d’administration de 10 à 30 membres, comprenant, pour moitié, des représentants des adhérents de l’institution et, pour moitié, des représentants des participants, pris parmi ceux-ci.
    1o Collège des adhérents :
    Les administrateurs représentant les adhérents sont désignés par le MEDEF, conjointement avec la CGPME et l’UPA (cf. note 55) .
    Ils doivent relever d’une entreprise adhérente de l’institution à jour de ses cotisations à la date de leur désignation.
    2o Collège des participants :
    Les administrateurs représentant les participants sont désignés par chacune des organisations syndicales de salariés signataires de l’accord du 8 décembre 1961 modifié (cf. note 56) , à raison de :
    CFE-CGC  administrateur(s)
    CFDT  administrateur(s)
    CFTC  administrateur(s)
    CGT  administrateur(s)
    CGTFO  administrateur(s)
    [Les organisations professionnelles et syndicales susmentionnées ont la faculté de désigner, en outre, des membres suppléants à concurrence de 5 par collège.
    Les membres suppléants ne prennent part au vote qu’en l’absence d’un titulaire.]

    Les administrateurs doivent être majeurs et ne pas avoir fait l’objet de condamnations prévues à l’article L. 922-8 du code de la sécurité sociale.
    Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils d’administration d’institutions de retraite complémentaire ou de fédérations.
    Lorsqu’une personne qui accède à un nouveau mandat se trouve en infraction avec cette disposition, dans les 3 mois de sa nomination, elle doit se démettre de l’un de ses mandats. A défaut, à l’expiration du délai de 3 mois, elle est réputée s’être démise du mandat le plus récent. La validité des délibérations auxquelles elle a pris part n’est pas remise en cause de ce fait.
    La qualité d’administrateur est incompatible, pendant la durée de son mandat, avec l’exercice d’une activité salariée pour le compte de l’institution, du groupement dont elle est membre, de toute personne morale à laquelle elle est liée directement ou indirectement par convention, de l’une des Institutions d’adhésion du personnel de l’institution, d’une fédération, d’une institution de retraite ou d’un groupe d’institutions dont l’une relève de l’ARRCO.
    Un administrateur ne peut devenir salarié de l’institution, du groupement dont elle est membre, d’une personne morale liée directement ou indirectement à l’institution par convention ou d’une fédération qu’à l’expiration d’un délai de 3 années à compter de la fin de son mandat.
    Les anciens salariés de l’institution, d’un groupement dont est membre l’institution, d’une personne morale liée directement ou indirectement à l’institution par convention ou d’une fédération, ne peuvent devenir administrateurs qu’à l’expiration d’un délai de trois années à compter de la rupture de leur contrat de travail ou de la fin de toute autre mission.
    Tout candidat au poste d’administrateur doit faire connaître les autres fonctions qu’il exerce à la date de sa candidature.
    Toute désignation intervenue en violation des dispositions des alinéas précédents est nulle de plein droit. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement désigné.
    Le nombre d’administrateur ayant dépassé l’âge de 70 ans ne peut être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en exercice. Si en cours de mandature, cette limite est franchie dans l’un ou l’autre collège, l’administrateur le plus âgé est réputé sortant.

Article 6
Durée du mandat

    La durée du mandat des administrateurs est de quatre (six) ans. Les membres sortants sont renouvelables.
    La qualité d’administrateur se perd par décès, démission, perte de la qualité de membre participant, ou de représentant d’un membre adhérent, retrait du mandat par l’organisation intéressée, atteinte de la limite d’âge dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 5.
    L’administrateur sortant est remplacé, dans les trois mois qui suivent, par l’organisation qui l’avait désigné, la durée du mandat du nouvel administrateur étant égale à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Article 7
Réunions et délibérations

    Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’institution l’exige et au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d’empêchement, du vice-président, adressée aux administrateurs quinze jours au moins avant la date de la réunion.
    La convocation du conseil d’administration est obligatoire si elle est demandée par la majorité de ses membres. Dans ce cas, la réunion a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à un mois, à compter de la date de la demande.
    La présence de la moitié au moins des membres en exercice, présents ou représentés, dans chaque collège, est nécessaire pour la validité des délibérations.
    Le conseil d’administration ne peut délibérer que sur les questions intéressant la gestion de l’institution et inscrites à son ordre du jour par le président et le vice-président. Pour être recevable, toute demande tendant à l’inscription d’une question à l’ordre du jour doit être formulée par un administrateur et, sauf cas d’urgence, avoir été soumise au président 15 jours au moins avant la date prévue pour la réunion du conseil d’administration. Toute demande formulée par au moins un tiers des membres d’un collège doit être inscrite à l’ordre du jour par le président et le vice-président.
    Quand il n’en est pas disposé autrement par les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
    En cas de partage des voix, la décision est reportée à une nouvelle réunion devant se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à un mois, et dont l’ordre du jour ne doit comporter que la question en cause.
    [A défaut de suppléants :
    Le vote par procuration est admis ; l’administrateur d’un collège déterminé ne peut disposer, au cours d’une même séance, que d’une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.]
    
Dans les rapports avec les tiers, l’institution est engagée par les actes du conseil d’administration, même lorsque ceux-ci ne relèvent pas de son objet social, sauf à prouver que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances.

Article 8
Pouvoirs du conseil d’administration

    A.  Attributions
    Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer l’institution conformément aux présents statuts, et sous réserve des dispositions de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, des décisions de la commission paritaire nationale, de celles de l’ARRCO prises pour l’application de l’accord, et du règlement financier de l’ARRCO.
    En particulier, et sans que cette énumération soit limitative, le conseil d’administration, conformément aux dispositions légales et aux décisions générales de l’ARRCO :
    1o Assure [ou fait assurer sous son entière responsabilitédans le cadre du groupe dont l’institution est adhérente],conformément au contrat d’objectifs, la gestion administrative de l’institution, notamment en ce qui concerne les adhésions des entreprises, l’encaissement des cotisations, l’affiliation et le calcul des droits des participants, le service des allocations et l’établissement des comptes de l’institution.
    Le conseil d’administration est responsable devant l’ARRCO de l’équilibre de la gestion de l’institution dans le cadre des dotations qui lui sont allouées et, à cet égard, prend toutes mesures pour le rétablir si besoin est ;
    2o Décide de son adhésion à tous groupements d’institutions (GIE, etc.), toute association ou groupe de protection sociale, sous réserve de l’accord du bureau du conseil d’administration de l’ARRCO ;
    3o Approuve les modalités de répartition des charges du groupe dont est membre l’institution ;
    4o Fixe le lieu du siège social de l’institution ; décide des conditions d’achat ou de location des locaux ;
    5o Arrête chaque année chaque année le budget prévisionnel de gestion sur proposition du directeur général ;
    6o Établit le rapport de gestion soumis à l’assemblée générale ordinaire ;
    7o Examine, à la diligence du président, les rapports d’audit et de contrôle, dont un exemplaire a été préalablement adressé à chaque administrateur ;
    Tous les six mois : suit l’état d’avancement de la mise en oeuvre des recommandations de l’audit, copie du procès-verbal étant communiqué à la fédération, et assure le suivi du contrat d’objectifs ;
    8o Examine chaque année les comptes de l’institution, les arrête, les transmet pour approbation à l’assemblée générale ordinaire et les adresse à l’ARRCO ;
    9o Transmet à l’ARRCO le rapport spécifique du commissaire aux comptes sur une fonction ou une activité particulière de l’institution ;
    10o Autorise la signature de toute convention :
    -  entre l’institution ou toute personne morale à qui elle a délégué tout ou partie de sa gestion et l’un de ses dirigeants au sens de l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;
    -  à laquelle un dirigeant est indirectement intéressé ou dans laquelle il traite avec l’institution par personne interposée ;
    -  entre l’institution et toute personne morale, si l’un des dirigeants de l’institution est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance de cette personne morale, le dirigeant concerné étant tenu d’informer le conseil d’administration dès qu’il a connaissance d’une convention à laquelle est applicable l’article 922-30 du code de la sécurité sociale. L’administrateur intéressé ne peut pas prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.
    11o Est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de l’année à chacun des dirigeants de l’institution visés à l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;
    12o Donne mission, soit à certains de ses membres, soit à des personnes étrangères à l’institution et choisies pour leur compétence, d’effectuer sur la gestion de l’institution ou de son action sociale tout contrôle dont il définit l’objet ;
    13o Décide de la création et de la dissolution de sections ou délégations régionales ou professionnelles ;
    14o Conclut les conventions de gestion financière sous réserve de l’agrément préalable de l’ARRCO ;
    15o Détermine les conditions des conventions de gestion administrative ou informatique.
    La conclusion de ces conventions est soumise à l’agrément préalable de l’ARRCO ;
    16o Agrée, sous réserve de l’agrément préalable du bureau de l’ARRCO, le directeur général du groupe dont est adhérentel’institution, comme directeur général de l’institution et peut demander son licenciement ;
    17o Définit le programme social et l’utilisation des fonds sociaux en tenant compte des axes prioritaires définis par l’ARRCO ; fixe le barème des prestations sociales et les conditions d’attribution des aides ; examine toute demande de subventions collectives ;
    18o Décide des immobilisations, procède aux acquisitions et ventes immobilières ;
    19o Décide de la prise de participation dans toute société civile et commerciale ;
    20o Décide de l’ouverture et de la clôture des comptes dans les établissements financiers ;
    21o Souscrit ou réalise tout emprunt ;
    22o Donne l’aval, la caution ou la garantie de l’institution dans les conditions qu’il définit conformément au titre IX du règlement de l’ARRCO ;
    23o Décide de déléguer ou d’accepter les fonctions de gérant, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés civiles ou commerciales dans lesquelles l’institution détient des participations ;
    24o Procède à la désignation, au remplacement et à la révocation des représentants permanents de l’institution ;
    25o Se prononce sur l’adhésion éventuelle de l’institution à tous types d’association, groupe ou organisme de réflexion ou de prospective en matière de protection sociale ;
    26o Se prononce sur la compatibilité du service de l’allocation et d’une rémunération salariée en cas de reprise d’activité salariée par un allocataire, dans les conditions fixées par l’article 32-2 de l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 modifié ;
    27o Décide de l’admission en non-valeur des cotisations et des contributions de maintien de droits irrécouvrables, inférieures au plafond fixé par le conseil d’administration de l’ARRCO ;
    28o Décide de l’admission en non-valeur des allocations indûment versées inférieures au plafond fixé par le conseil d’administration de l’ARRCO ;
    29o Se prononce sur les demandes de réduction de majorations de retard et sur les demandes de réduction de dettes au titre d’allocations versées à tort.
    B.  Pouvoirs délégués
    A l’exclusion des compétences énumérées du 1o au 17o du paragraphe A ci-dessus, le conseil d’administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au bureau, à un ou plusieurs mandataires choisis en son sein et à son directeur général, à charge pour eux d’en rendre compte périodiquement au conseil d’administration.
    Le conseil d’administration peut également déléguer des pouvoirs aux collaborateurs du directeur général, à la demande de celui-ci.
    Toute personne à laquelle le conseil d’administration a donné délégation est considérée comme dirigeant de l’institution au sens de l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale.
    Le conseil d’administration détermine les attributions, la durée et le contrôle des délégations de pouvoirs auxquelles il décide de procéder, conformément aux modalités définies par l’ARRCO, étant précisé que les attributions énumérées du 18o au 25o du paragraphe A ci-dessus ne peuvent être déléguées qu’au bureau.
    Ces délégations sont soumises à l’accord préalable de l’ARRCO.
    C.  Commissions
    Le conseil d’administration peut créer toutes commissions qu’il juge nécessaires au bon fonctionnement de l’institution.
    Ces commissions exercent leur activité sous la responsabilité du conseil d’administration.
    Le conseil d’administration peut instituer une commission d’action sociale à laquelle il donne mandat, sur le fondement des orientations qu’il arrête, d’attribuer des aides individuelles. Cette commission lui rend compte annuellement de l’exercice de son mandat.
    D.  Modifications des statuts et du règlement intérieur
    1o Le conseil d’administration est chargé de l’élaboration des modifications statutaires qui sont soumises à l’assemblée générale extraordinaire.
    2o Le conseil d’administration établit et modifie le règlement intérieur de l’institution. Le texte et les modifications de ce règlement sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Ils n’entrent en vigueur qu’après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de l’ARRCO.

Article 9
Procès-verbaux

    Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux approuvés par le conseil d’administration, signés par le président et le vice-président paritaire, ou à défaut par un administrateur de chacun des collèges ayant pris part à la réunion, et conservés au siège de l’institution.

Article 10
Bureau

    Le conseil d’administration nomme, tous les deux (trois) ans (cf. note 57) , parmi ses membres, un bureau, de composition paritaire, comprenant au moins un président, un vice-président et (8) membres (cf. note 58) .
    Le président et le vice-président sont choisis alternativement dans chacun des deux collèges et ne peuvent appartenir au même collège.
    Le conseil d’administration peut, à tout moment, mettre un terme aux fonctions du président et du vice-président.
    La limite d’âge à l’exercice des fonctions de président et de vice-président est fixée à 70 ans à la date de prise de fonctions.
    Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de président ou de vice-président du conseil d’administration d’une institution de retraite complémentaire ou d’une fédération.
    La structure de gestion dont est membre l’institutiongérant d’autres activités que la retraite complémentaire AGIRC/ARRCO, les mandats de président et de vice-président de l’institution sont incompatibles avec les fonctions d’administrateurs des organismes exerçant d’autres activités et faisant appel aux moyens de cette structure de gestion.
    Lorsqu’une personne qui accède à un nouveau mandat se trouve en infraction avec les dispositions des deux alinéas précédents, elle doit, dans les trois mois suivant sa nomination, se démettre de l’un de ses mandats. A défaut, à l’expiration de ce délai, elle est réputée s’être démise du mandat le plus récent. La validité des délibérations auxquelles elle a pris part n’est pas remise en cause de ce fait.

Article 11
Pouvoirs du bureau

    1o Le président et, à son défaut, le vice-président, assure le fonctionnement régulier de l’institution conformément aux présents statuts, à l’accord du 8 décembre 1961 modifié, aux décisions de la commission paritaire nationale et aux décision de l’ARRCO prises pour l’application de cet accord.
    Il convoque et préside les réunions du bureau et du conseil d’administration, signe tous actes, délibérations ou conventions, notamment le contrat d’objectifs conjointement avec le vice-président et le directeur général ; représente l’institution en justice et dans les actes de la vie civile ; fournit au ministre chargé de la sécurité sociale les documents prévus par le Titre II du Livre IX du code de la sécurité sociale ; transmet à l’ARRCO tous les renseignements dont celle-ci peut avoir besoin et lui facilite toutes les opérations de contrôle.
    Il donne avis aux commissaires aux comptes des conventions réglementées visées par l’article R. 922-30 du code de la sécurité sociale, dans le délai d’un mois à compter de leur conclusion, et les soumet pour approbation à l’assemblée générale ordinaire. Lorsque l’exécution des conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs s’est poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans un délai d’un mois à compter de la clôture de l’exercice.
    Il établit conjointement avec le vice-président l’ordre du jour des réunions du bureau et du conseil d’administration.
    Le président ou, en cas d’empêchement, le vice-président, convoque l’assemblée générale ordinaire.
    2o Le bureau s’assure du bon fonctionnement de l’institution, procède à l’étude des questions qui sont renvoyées par le conseil d’administration à son examen et exerce les délégations que lui confie le conseil d’administration.
    A ce titre, il est notamment appelé à :
    -  examiner à chacune de ses réunions la situation d’ensemble de l’institution, à la lumière, notamment, du rapport d’audit ;
    -  examiner, par délégation du conseil d’administration, les demandes de réduction de majorations de retard sur cotisations et les demandes de réduction de dettes au titre d’allocations indûment versées ;
    -  effectuer une étude particulière des cas sociaux et l’attribution des sommes correspondantes, examiner toutes demandes de subventions collectives ne dépassant pas un montant déterminé par le conseil d’administration.

Article 12
Gratuité des fonctions

    Les fonctions d’administrateur ne sont pas rémunérées. Les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour en stricte relation avec l’exercice de leurs fonctions, ainsi qu’éventuellement à des indemnités pour perte de salaires subies à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, dans les conditions définies par le conseil d’administration.
    Dans l’hypothèse où les rémunérations sont maintenues par l’employeur, celui-ci peut demander à l’institution le remboursement des rémunérations maintenues aux administrateurs pour les activités liées à l’exercice de leur mandat qui sont effectuées sur le temps de travail. Les activités liées à l’exercice de leur mandat sont couvertes par une assurance souscrite à leur bénéfice par l’institution.

Article 13
Secret professionnel - Devoir de discrétion

    Les membres du conseil d’administration et des commissions prévues à l’article 8-C sont soumis au secret professionnel dans les limites prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale (cf. note 59) .
    Ils sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président ou le vice-président ou le directeur général.
    Toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d’administration est assujettie à la même obligation.

Article 14
Directeur général

    Le directeur général est nommé par le conseil d’administration.
    Sa nomination est soumise préalablement à l’agrément du bureau de l’ARRCO, qui approuve les délégations de pouvoirs qui lui sont consenties.
    En cas de dépassement du délai fixé pour prendre les mesures nécessaires en l’absence de respect du contrat d’objectifs conclu entre l’institution et l’ARRCO, ou en cas d’infraction grave, le bureau de l’ARRCO peut, après avoir entendu le président et le vice-président, et le directeur général de l’institution, retirer l’agrément de celui-ci, faisant ainsi cesser ses fonctions.
    Le directeur général s’engage à exercer son activité au bénéfice exclusif de l’institution. Néanmoins, il peut exercer également les fonctions de directeur général, ou faire partie de l’équipe de direction, du groupe dont est adhérente l’institution ainsi que des autres organismes membres de celui-ci.
    Tout candidat aux fonctions de directeur général doit informer le conseil d’administration des autres fonctions qu’il exercerait à la date de sa candidature, afin que le conseil d’administration puisse apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général de l’institution, en conformité avec les statuts de l’ARRCO, les décisions de la Commission paritaire nationale et les décisions de l’ARRCO prises pour leur application.
    Le directeur général de l’institution est tenu d’informer le conseil d’administration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée ultérieurement. Le conseil d’administration statue dans le délai d’un mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur général.
    La limite d’âge à l’exercice des fonctions de directeur général est fixée à 65 ans. Lorsqu’il atteint la limite d’âge, le directeur général est réputé démissionnaire d’office.
    La rémunération du directeur général est déterminée par le président, en accord avec le vice-président.
    Lorsque le directeur général est le directeur général du groupe dont l’institution est adhérente, sa rémunération globale est fixée par le président et le vice-président de l’organisme dont il est salarié, en cas de groupe complexe sur proposition du président et du vice-président de l’association sommitale, et après concertation avec le président et le vice-président de l’institution. Cette dernière prend en charge une quote-part de la rémunération conformément aux clés de répartition des charges en vigueur dans le groupe.
    Pour l’exercice de ses fonctions, le directeur général dispose des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d’administration, auquel il doit rendre compte de l’utilisation de cette délégation, selon l’énumération ci-après :
    -  il établit le projet de budget de gestion ;
    -  il organise les services de l’institution et en assure la marche générale ;
    -  il embauche et licencie le personnel, fixe les attributions et rémunérations (cf. note 60)  ;
    -  il reçoit toutes les recettes et engage :
        -  toutes les dépenses ayant un caractère obligatoire résultant de l’application stricte de l’accord du 8 décembre 1961 modifié,
        -  les dépenses prévues par le budget de gestion adopté par le conseil d’administration, dans les conditions déterminées par les délégations de pouvoirs et de signatures qui lui ont été consenties par le conseil d’administration ;
    -  il exécute les décisions relatives aux immobilisations et aux placements prises par le conseil d’administration et le bureau ;
    -  il propose le programme social et l’utilisation du fonds social ;
    -  il signe le contrat d’objectifs conjointement avec le président et le vice-président et rend compte deux fois par an de son avancement au conseil d’administration ;
    -  il propose à l’assemblée générale ordinaire la nomination d’un commissaire aux comptes titulaire et d’un commissaire aux comptes suppléant.
    La responsabilité de l’institution est engagée par les décisions du directeur général et de ses collaborateurs sauf lorsque celles-ci excèdent le cadre de la délégation mentionnée au paragraphe b) de l’article 8.

TITRE  III
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 15
Composition

    L’assemblée générale est composée paritairement de représentants des adhérents et des participants, appelés « délégués », qui forment deux collèges distincts.
    Dans chacun des collèges, le nombre de délégués est d’au moins 50, sans qu’il puisse excéder 150.
    Chaque délégué dispose d’une voix.
    Il peut, s’il est empêché de se rendre à l’assemblée générale, déléguer lui-même ses pouvoirs à un membre du même collège qui devra être muni d’une pièce constatant cette délégation. Chaque délégué ne peut être porteur que de (2),(3),(4) ou (5) pouvoir(s) par réunion (cf. note 61) .

Article 16
Désignation des délégués à l’assemblée générale

    Tous les quatre (six) ans (cf. note 62) , il est procédé, à la désignation des délégués à l’Assemblée générale dans chaque collège.
    Neuf mois avant le renouvellement, le président du conseil d’administration de l’institution notifie la date du renouvellement au MEDEF, à la CGPME et à l’UPA et aux organisations syndicales signataires de l’accord du 8 décembre 1961 modifié (cf. note 63) , aux entreprises ainsi qu’aux délégués en exercice : il invite le MEDEF (cf. note 64) , conjointement avec la CGPME et l’UPA, d’une part, les organisations syndicales, d’autre part, à déposer les listes de délégués dans un délai de 6 mois à compter de la notification.
    Les listes de délégués sont adressées au président au plus tard six mois avant la date du renouvellement. Chaque liste ne peut comporter plus de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir.
    Peuvent être délégués, dans le collège des adhérents, les représentants des entreprises adhérentes de l’institution à la date du 31 décembre précédant le renouvellement.
    Peuvent être délégués, dans le collège des participants, les cotisants, les bénéficiaires de droits au titre des articles 22 et 23 de l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 modifié et les retraités relevant de l’Institution, le 31 décembre précédant le renouvellement, à raison de :
    - CFE-CGC délégués ;
    - CFDT délégués ;
    - CFTC délégués ;
    - CGT délégués ;
    - CGT-FO délégués.
    Les délégués du collège des participants doivent remplir les mêmes conditions que celles exigées par la loi pour les élections des délégués du personnel.
    Les délégués sont déchus de plein droit de leur mandat s’ils cessent de remplir les conditions visées ci-dessus.
    Si un délégué cesse de remplir ses fonctions pour une raison quelconque, il est remplacé par l’organisation qui a présenté la liste à laquelle il appartenait.
    La durée du mandat du délégué nommé en remplacement est égale à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Article 17
Réunions - Délibérations

    L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an et obligatoirement dans les 9 mois de l’exercice, au siège social ou en tout autre lieu du même département ou de la même région.
    1o Convocation
    Elle est convoquée par le président du conseil d’administration, ou en cas d’empêchement, par le vice-président, au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion. En cas de carence, elle peut également être convoquée par le commissaire aux comptes.
    La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la moitié, au moins, des délégués de l’un des collèges.
    2o Ordre du jour
    L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le vice-président du conseil d’administration et envoyé aux délégués avec la convocation.
    Sont joints à cet ordre du jour tous documents utiles à la préparation de l’assemblée générale, notamment le rapport de gestion du conseil d’administration, les rapports du commissaire aux comptes, les comptes et le bilan de l’exercice écoulé, et éventuellement les informations relatives aux conventions de gestion entre l’institution et un organisme extérieur. Est également mis à la disposition des délégués, le rapport spécial sur le mode de détermination des charges du groupe et la mise en oeuvre des clés de répartition.
    L’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de toute question relevant de sa compétence est de droit quand elle est demandée par la moitié au moins des délégués de l’un des collèges de l’assemblée générale.
    Dans un délai de 3 semaines avant la date fixée pour la réunion, tout membre de l’assemblée générale peut poser par écrit des questions relevant de la compétence de l’assemblée, auxquelles le président répond au cours de la réunion de cette assemblée.
    L’assemblée générale ne peut délibérer sur une question qui n’est pas à l’ordre du jour. Ce dernier ne peut être modifié sur deuxième convocation.
    3o Délibérations
    Le bureau de l’assemblée générale est celui du conseil d’administration.
    L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si, lors de la 1re convocation et pour chaque collège, le quart au moins des délégués est présent ou représenté.
    A défaut de ce quorum, une seconde assemblée est convoquée dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à 3 mois, et qui délibère quel que soit le quorum.
    Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Article 18
Attributions

    L’assemblée générale entend, d’une part, le rapport de gestion du Conseil d’administration sur la situation de l’institution, d’autre part, le rapport général de certification des comptes annuels du commissaire aux comptes, accompagné de son rapport spécial sur les conventions réglementées visées par l’article R. 922-30 du code de la sécurité sociale.
    Elle examine, à l’exclusion de toute autre, les questions inscrites à l’ordre du jour par le conseil d’administration et qui ont trait exclusivement à la gestion de l’institution dans le cadre des présents statuts et du règlement général de l’ARRCO.
    Elle approuve les comptes et bilans de l’exercice écoulé et les conventions réglementées visées par l’article R. 922-30 du code de la sécurité sociale.
    Elle est informée de la conclusion et de la modification de toute convention dont l’objet est de déléguer à un organisme extérieur tout ou partie des opérations liées au recouvrement des cotisations ou au versement des prestations.
    Elle désigne, conformément aux dispositions des articles L. 922-9 et L. 931-13 du code de la sécurité sociale, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants.
    [Elle procède à l’élection des membres de la commission de contrôle dans les conditions prévues à l’article 22 des présents statuts].

TITRE  IV
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Article 19
Objet - Délibérations

    L’assemblée générale extraordinaire est composée comme l’assemblée générale ordinaire. Elle est réunie dans un délai de 3 mois à compter de la demande du conseil d’administration ou de la moitié au moins des délégués de l’un des collèges. Elle peut également être convoquée par le conseil d’administration de l’ARRCO.
    Elle se prononce sur les modifications statutaires, sur la fusion de l’institution avec une ou plusieurs institutions adhérentes de l’ARRCO ou sur la dissolution volontaire de l’institution.
    Les modifications statutaires n’entrent en vigueur qu’après l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions prévues par l’article R. 922-4 du code de la sécurité sociale, sur proposition de l’ARRCO.
    L’assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer que si, dans chaque collège, la moitié au moins des délégués est présente ou représentée.
    Si ce quorum n’est pas atteint dans l’un ou l’autre des collèges, le conseil d’administration convoque une autre assemblée générale extraordinaire, dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à trois mois. La convocation doit indiquer que la première assemblée extraordinaire n’a pu délibérer faute de quorum et qu’il sera passé outre à cette condition lors de la seconde assemblée extraordinaire.
    Dans tous les cas, les décisions ne sont valablement prises que si elles ont recueilli, dans chaque collège, au moins les 2/3 des suffrages exprimés.

TITRE  V
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 20
Commissaires aux comptes

    1o Nomination
    Pour effectuer le contrôle de l’institution, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants pour un mandat de six ans.
    Pris en dehors du conseil d’administration et du personnel de l’institution, les commissaires aux comptes doivent être choisis sur la liste visée à l’article L. 822-1 du code de commerce. Les dispositions du code de commerce concernant les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité et la révocation des commissaires aux comptes sont applicables aux commissaires aux comptes de l’institution.
    Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de l’institution. Leur montant est fixé d’un commun accord entre les commissaires aux comptes et l’institution, eu égard à l’importance effective du travail nécessaire à l’accomplissement de la mission légale de contrôle.
    Le commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale en remplacement d’un autre, ne demeure en fonction que jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
    Lorsqu’à l’arrivée à échéance des fonctions d’un commissaire aux comptes, il est proposé à l’assemblée générale de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s’il le demande, entendu par l’assemblée générale.
    2o Incompatibilités
    Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants (au sens de l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale) de l’institution qu’ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction s’applique aux associés, actionnaires ou dirigeants d’une société de commissaires aux comptes à laquelle ils appartiennent. Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés dont l’institution possède le dixième du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire aux comptes.
    Les personnes ayant été dirigeant ou salarié de l’institution ne peuvent être nommées commissaires aux comptes moins de cinq ans après la cessation de leur fonctions. Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés dont l’institution détenait le dixième du capital lors de la cessation de leurs fonctions. Ces interdictions sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont un ancien dirigeant ou un ancien salarié de l’institution sont associés, actionnaires ou dirigeants.
    Les commissaires aux comptes doivent être différents de ceux de la structure de gestion du groupe auquel appartient l’institution et de ceux des autres organismes membres de ce groupe poursuivant des activités différentes.
    3o Attributions
    Les commissaires aux comptes exécutent leur mission conformément à la loi et aux diligences de la profession.
    Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d’administration qui examine ou arrête les comptes annuels ou intermédiaires ainsi qu’à celles de l’assemblée générale.
    Les commissaires aux comptes établissent un rapport général de certification des comptes annuels, accompagné du rapport spécial relatif aux conventions réglementées visées par l’article R. 922-30 du code de la sécurité sociale. Ils exposent dans leur rapport général les conditions de l’accomplissement de leur mission en mentionnant le cas échéant les difficultés de toute nature qu’ils ont rencontrées.
    Les commissaires aux comptes établissent annuellement et présentent au conseil d’administration un rapport spécifique, portant sur une fonction ou sur une activité particulière de l’institution et significatif en termes d’analyse du risque. Ce rapport est transmis par l’institution à l’ARRCO.
    Quand les commissaires aux comptes n’obtiennent pas des personnes morales liées directement ou indirectement à l’institution les informations nécessaires à la bonne exécution de leur mission, ils en informent sans délai l’ARRCO pour la mise en oeuvre éventuelle du droit de suite prévu à l’article L. 922-5 du code de la sécurité sociale.
    Les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
    Lorsque les commissaires aux comptes constatent, à l’occasion de l’exercice de leur mission, un grave manquement à un ou plusieurs critères de gestion prévus par le règlement de l’ARRCO ou l’existence d’actes, d’acquisitions ou de pratiques déterminés par ce règlement, ils en informent l’ARRCO.
    Dans tous les cas, le ministre chargé de la sécurité sociale est informé de la mise en oeuvre du devoir d’alerte par le ou les commissaires aux comptes.
    Les commissaires aux comptes signalent, à la plus proche assemblée générale ordinaire, les irrégularités ou inexactitudes relevées par eux au cours de l’accomplissement de leur mission.
    Ils révèlent au Procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.

[Article 21
Commission de contrôle (cf. note 65)

    Il est institué une commission de contrôle paritaire de 10 membres.
    Les membres de la commission sont élus par l’assemblée générale. Ils doivent être choisis parmi les adhérents et les participants sur des listes présentées par les organisations professionnelles et syndicales signataires de l’accord du 8 décembre 1961 modifié (cf. note 66) .
    Ils ne peuvent avoir la qualité d’administrateur de l’institution ni en être salariés.
    La durée de leur mandat est de 4 (6) ans (cf. note 67) . En cas de décès, démission, perte de mandat d’un membre de la commission de contrôle, il est pourvu à son remplacement par la commission, sur proposition de l’organisation professionnelle ou syndicale à laquelle il appartenait.
    Le mandat de membre remplaçant expire à la même date que celui de son prédécesseur.
    La commission de contrôle élit un président et un vice-président et se réunit au moins une fois par an.
    La commission de contrôle prend connaissance du rapport du commissaire aux comptes et présente son avis sur l’approbation des comptes à l’assemblée générale.]

TITRE  VI
GESTION FINANCIÈRE DE L’INSTITUTION
Article 22 [21] (cf. note 68)
Ressources

    Les ressources de l’institution comprennent notamment :
    -  les cotisations dues par les membres adhérents et les membres participants, y compris les majorations de retard dans les conditions prévues par l’article 12 à l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 modifié ;
    -  les dotations éventuellement attribuées par l’ARRCO au titre d24e la compensation prévue par l’article 4 de l’annexe A à l’accord du 8 décembre 1961 modifié ;
    -  les dotations de gestion et d’action sociales calculées par l’ARRCO en application de l’article 14 des statuts de l’ARRCO ;
    -  les produits des fonds placés.

Article 23 [22]
Dépenses

    Les dépenses de l’institution comprennent notamment :
    -  le service des allocations de retraite ;
    -  les frais de gestion à prélever dans les conditions fixées par le conseil d’administration de l’ARRCO ;
    -  les versements à effectuer à l’ARRCO dans les conditions prévues par le règlement financier établi par celle-ci, ainsi que la participation aux frais de gestion de l’ARRCO ;
    -  les sommes versées au titre du fonds social.

TITRE  VII
FUSION-LIQUIDATION DE L’INSTITUTION
Article 24 [23]
Fusion de l’institution avec une ou plusieurs institutions
adhérentes de l’ARRCO - Dissolution

    1o La fusion de l’institution est opérée dans les conditions fixées par l’article R. 922-4 du code de la sécurité sociale, soit par regroupement au sein d’une nouvelle institution créée conformément aux articles R. 922-1 et R. 922-2 du code de la sécurité sociale, soit au sein d’une institution déjà agréée, relevant de l’ARRCO, dont les statuts sont modifiés en conséquence. Elle est décidée par l’assemblée générale extraordinaire.
    Elle ne devient définitive qu’après approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de l’ARRCO.
    2o La dissolution volontaire de l’institution est décidée par l’assemblée générale extraordinaire.

Article 25 [24]
Liquidation de l’institution

    En cas de dissolution volontaire de l’institution, de retrait d’agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale, la liquidation de l’institution sera effectuée conformément à l’article R. 922-5 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par le règlement de l’ARRCO.

TITRE  VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26 [25]
Juridiction compétente en cas de litige

    Toute action qui pourrait être intentée en exécution des dispositions statutaires et réglementaires et toute contestation qui pourrait s’élever relativement à l’application des présents statuts et des règlements entre l’institution et un adhérent ou un participant pendant la durée de l’institution ou de sa liquidation, seront soumises à la juridiction compétente en application des articles 42 à 48 du nouveau code de procédure civile.

NOTE (S) :


(1) Dans le cas où l’institution a absorbé une ou plusieurs institutions.


(2) Article 19, dans le cas où les statuts ne prévoient pas de commission de contrôle.


(3) Dans le cas où le secteur professionnel de l’institution n’est pas membre du MEDEF, l’alinéa sera rédigé sous la forme suivante : « les administrateurs représentant les adhérents sont désignés par le MEDEF conjointement avec la CGPME et l’UPA, sur proposition des organisations professionnelles compétentes ».


(4) En application de l’article 5 de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, il appartiendra aux institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une représentation spécifique des organisations non signataires de l’accord du 8 décembre 1961, dans des situations qu’il appartient à l’ARRCO de déterminer.


(5) Selon que la durée du mandat du conseil d’administration est de 4 ou 6 ans.


(6) La composition du bureau doit comporter un nombre de membres suffisant pour permettre la représentation de toutes les organisations syndicales siégeant au conseil d’administration de l’institution.


(7) Les administrateurs des organismes de sécurité sociale sont actuellement tenus au respect du secret professionnel à l’égard des renseignements de caractère confidentiel dont ils sont, par leurs fonctions, dépositaires (état civil des assurés sociaux, nom et adresse de leurs employeurs, indications concernant l’état de santé des assurés sociaux ou leur situation sociale ; renseignements relatifs aux cotisations dues par les employeurs, renseignements figurant au dossier d’un salarié de l’organisme.


(8) Dans le cas où la structure de gestion du groupe dont est adhérente l’institution n’est pas l’employeur de la totalité du personnel.


(9) Dans le cas où le secteur professionnel de l’institution n’est pas membre du MEDEF, l’alinéa sera rédigé sous la forme suivante : « Les administrateurs représentant les adhérents sont désignés par le MEDEF conjointement avec la CGPME et l’UPA, sur proposition des organisations professionnelles compétentes. »


(10) En application de l’article 5 de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, il appartiendra aux Institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une représentation spécifique des organisations non signataires de l’accord du 8 décembre 1961, dans des situations qu’il appartient à l’Arrco de déterminer.


(11) Sa durée doit être identique à celle du mandat des administrateurs.


(12) En application de l’article 5 de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, il appartiendra aux Institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une représentation spécifique des organisations non signataires de l’accord du 8 décembre 1961, dans des situations qu’il appartient à l’Arrco de déterminer.


(13) Sa durée doit être identique à celle du mandat des administrateurs.


(14) Si les statuts ne prévoient pas la création d’une commission de contrôle des comptes.


(15) Dans le cas où l’institution a absorbé une ou plusieurs institutions.


(16) Article 24 dans le cas où les statuts ne prévoient pas de commission de contrôle.


(17) Dans le cas où le secteur professionnel de l’institution n’est pas membre du MEDEF, la première partie de l’alinéa sera rédigé sous la forme suivante : « Les listes de candidats, qui doivent comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir, sont établies pour le collège des adhérents par le MEDEF conjointement avec la CGPME et l’UPA, sur proposition des organisations professionnelles compétentes, pour le collège des participants, par les organisations syndicales signataires de l’accord du 8 décembre 1961 modifié ; elles doivent parvenir au président de l’institution au moins 20 jours avant la date fixée pour le scrutin à l’assemblée générale ».


(18) En application de l’article 5 de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, il appartiendra aux institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une représentation spécifique des organisations non signataires de l’accord du 8 décembre 1961, dans des situations qu’il appartient à l’ARRCO de déterminer.


(19) Selon que la durée du mandat du conseil d’administration est de 4 ou 6 ans.


(20) La composition du bureau doit comporter un nombre de membres suffisant pour permettre la représentation de toutes les organisations syndicales siégeant au conseil d’administration de l’institution.


(21) Les administrateurs des organismes de sécurité sociale sont actuellement tenus au respect du secret professionnel à l’égard des renseignements de caractère confidentiel dont ils sont, par leurs fonctions, dépositaires (état-civil des assurés sociaux, nom et adresse de leurs employeurs, indications concernant l’état de santé des assurés sociaux ou leur situation sociale ; renseignements relatifs aux cotisations dues par les employeurs, renseignements figurant au dossier d’un salarié de l’organisme.


(22) Dans le cas où la structure de gestion du groupe dont est adhérente l’institution n’est pas l’employeur de la totalité du personnel.


(23) 2 par délégué quand le nombre de délégués par collège est inférieur ou égal à 50,
3    3 par délégué quand le nombre de délégués par collège est supérieur à 50 et inférieur ou égal à 80,
3    4 par délégué quand le nombre de délégués par collège est supérieur à 80 et inférieur à 100,
3    5 par délégué quand le nombre de délégués par collège est égal ou supérieur à 100.


(24) Selon que le mandat du conseil d’administration est de 4 ou 6 ans.


(25) En application de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, il appartiendra aux institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une représentation spécifique des organisations non signataires de l’accord du 8 décembre 1961, dans des situations qu’il appartient à l’ARRCO de déterminer.


(26) Dans le cas où le secteur professionnel de l’institution n’est pas membre du MEDEF, la première phrase de l’alinéa sera rédigée de la manière suivante : « les listes de candidats sont adressées au président par le MEDEF conjointement avec la CGPME et l’UPA, sur proposition des organisations professionnelles compétentes dans le même délai ».


(27) Selon que le mandat du conseil d’administration est de 4 ou 6 ans.


(28) Dans le cas où le secteur professionnel de l’institution n’est pas membre du MEDEF, la première partie de l’alinéa sera rédigé sous la forme suivante : « Les listes de candidats, qui doivent comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir, sont établies pour le collège des adhérents par le MEDEF conjointement avec la CGPME et l’UPA, sur proposition des organisations professionnelles compétentes, pour le collège des participants, par les organisations syndicales signataires de l’accord du 8 décembre 1961 modifié (***) ; elles doivent parvenir au président de l’institution au moins 20 jours avant la date fixée pour le scrutin à l’assemblée générale ».


(29) En application de l’article 5 de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, il appartiendra aux institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une représentation spécifique des organisations non signataires de l’accord du 8 décembre 1961, dans des situations qu’il appartient à l’ARRCO de déterminer.


(30) L’accord du 8 décembre 1961 modifié a rendu facultative la création d’une commission de contrôle.


(31) En application de l’article 5 de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, il appartiendra aux institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une représentation spécifique des organisations non signataires de l’accord du 8 décembre 1961, dans des situations qu’il appartient à l’ARRCO de déterminer.


(32) Sa durée doit être identique à celle du mandat des administrateurs.


(33) Si les statuts ne prévoient pas la création d’une commission de contrôle des comptes.


(34) Dans le cas où l’institution a absorbé une ou plusieurs institutions.


(35) Article 24 dans le cas où les statuts ne prévoient pas de commission de contrôle.


(36) Dans le cas où le secteur professionnel de l’institution n’est pas membre du MEDEF, l’alinéa sera rédigé sous la forme suivante : « les administrateurs représentant les adhérents sont à désignés par le MEDEF conjointement avec la CGPME et l’UPA, sur proposition des organisations professionnelles compétentes. »


(37) En application de l’article 5 de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, il appartiendra aux institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une représentation spécifique des organisations non signataires de l’accord du 8 décembre 1961, dans des situations qu’il appartient à l’ARRCO de déterminer.


(38) Selon que la durée du mandat du conseil d’administration est de 4 ou 6 ans.


(39) La composition du bureau doit comporter un nombre de membres suffisant pour permettre la représentation de toutes les organisations syndicales siégeant au conseil d’administration de l’institution.


(40) Les administrateurs des organismes de sécurité sociale sont actuellement tenus au respect du secret professionnel à l’égard des renseignements de caractère confidentiel dont ils sont, par leurs fonctions, dépositaires (état-civil des assurés sociaux, nom et adresse de leurs employeurs, indications concernant l’état de santé des assurés sociaux ou leur situation sociale ; renseignements relatifs aux cotisations dues par les employeurs, renseignements figurant au dossier d’un salarié de l’organisme.


(41) Dans le cas où la structure de gestion du groupe dont est adhérente l’institution n’est pas l’employeur de la totalité du personnel.


(42) Par délégué quand le nombre de délégués par collèges est inférieur ou égal à 50.
3    Par délégué quand le nombre de délégués par collèges est supérieur à 50 et inférieur ou égal à 80 ;
3    Par délégué quand le nombre délégués par collèges est supérieur à 80 et inférieur à 100 ;
3    Par délégué quand le nombre de délégués par collèges est égal ou supérieur à 100.


(43) Selon que le mandat du conseil d’administration est de 4 ou 6 ans.


(44) Dans le cas où le secteur professionnel de l’Institution n’est pas membre du MEDEF, le dernier membre de phrase de l’alinéa sera rédigé sous la forme suivante : « ... : il invite le MEDEF, conjointement avec la CGPME et l’UPA, sur proposition des organisations professionnelles compétentes, à déposer les listes de délégués dans un délai de 6 mois à compter de la notification. »


(45) Selon que le mandat du conseil d’administration est de 4 ou 6 ans.


(46) En application de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, il appartiendra aux institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une représentation spécifique des organisations non signataires de l’accord du 8 décembre 1961, dans des situations qu’il appartient à l’ARRCO de déterminer.


(47) Selon que le mandat du conseil d’administration est de 4 ou 6 ans.


(48) En application de l’article 5 de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, il appartiendra aux institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une représentation spécifique des organisations non signataires de l’accord du 8 décembre 1961, dans des situations qu’il appartient à l’ARRCO de déterminer.


(49) L’accord du 8 décembre 1961 modifié a rendu facultative la création d’une commission de contrôle.


(50) En application de l’article 5 de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, il appartiendra aux institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une représentation spécifique des organisations non signataires de l’accord du 8 décembre 1961, dans des situations qu’il appartient à l’ARRCO de déterminer.


(51) Sa durée doit être identique à celle du mandat des administrateurs.


(52) Si les statuts ne prévoient pas la création d’une commission de contrôle des comptes.


(53) Dans le cas où l’institution a absorbé une ou plusieurs institutions.


(54) Article 23 dans le cas où les statuts ne prévoient pas de commission de contrôle.


(55) Dans le cas où le secteur professionnel de l’institution n’est pas membre du MEDEF, l’alinéa sera rédigé sous la forme suivante : « les administrateurs représentant les adhérents sont désignés par le MEDEF conjointement avec la CGPME et l’UPA, sur proposition des organisations professionnelles compétentes ».


(56) En application de l’article 5 de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, il appartiendra aux institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une représentation spécifique des organisations non signataires de l’accord du 8 décembre 1961, dans des situations qu’il appartient à l’ARRCO de déterminer.


(57) Selon que la durée du mandat du conseil d’administration est de 4 ou 6 ans.


(58) La composition du bureau doit comporter un nombre de membres suffisant pour permettre la représentation de toutes les organisations syndicales siégeant au conseil d’administration de l’institution.


(59) Les administrateurs des organismes de sécurité sociale sont actuellement tenus au respect du secret professionnel à l’égard des renseignements de caractère confidentiel dont ils sont, par leurs fonctions, dépositaires (état-civil des assurés sociaux, nom et adresse de leurs employeurs, indications concernant l’état de santé des assurés sociaux ou leur situation sociale ; renseignements relatifs aux cotisations dues par les employeurs, renseignements figurant au dossier d’un salarié de l’organisme.


(60) Dans le cas où la structure de gestion du groupe dont est adhérente l’institution n’est pas l’employeur de la totalité du personnel.


(61) Par délégué quand le nombre de délégués par collèges est inférieur ou égal à 50.
3Par délégué quand le nombre de délégués par collèges est supérieur à 50 et inférieur ou égal à 80.
3Par délégué quand le nombre délégués par collèges est supérieur à 80 et inférieur à 100.
3Par délégué quand le nombre de délégués par collèges est égal ou supérieur à 100.


(62) Selon que le mandat du conseil d’administration est de 4 ou 6 ans.


(63) En application de l’article 5 de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, il appartiendra aux institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une représentation spécifique des organisations non signataires de l’accord du 8 décembre 1961, dans des situations qu’il appartient à l’ARRCO de déterminer.


(64) Dans le cas où le secteur professionnel de l’institution n’est pas membre du MEDEF, la fin de l’alinéa sera rédigé sous la forme suivante : « ... : il invite le MEDEF conjointement avec la CGPME et l’UPA, sur proposition des organisations professionnelles compétentes, d’une part, les organisations syndicales, d’autre part, à déposer les listes de délégués dans un délai de 6 mois à compter de la notification. »


(65) L’accord du 8 décembre 1961 modifié a rendu facultative la création d’une commission de contrôle.


(66) En application de l’article 5 de l’accord du 8 décembre 1961 modifié, il appartiendra aux Institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une représentation spécifique des organisations non signataires de l’accord du 8 décembre 1961, dans des situations qu’il appartient à l’ARRCO de déterminer.


(67) Sa durée doit être identique à celle du mandat des administrateurs.


(68) Si les statuts ne prévoient pas la création d’une commission de contrôle des comptes.