Arrêté du 22 mai 2006 portant approbation des modèles de statuts de lArrco intitulés « SIRU I », « SIRU II A », « SIRU II B » et « SIRU II C »
NOR : SANS0622200A
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 922-1 à R. 922-61 ;
Vu laccord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ;
Vu la proposition des modèles de statuts de lassociation des régimes de retraite complémentaire en date du 5 avril 2006,
Arrête :
Article 1er
Est approuvé le modèle de statuts de lArrco intitulé « SIRU I » figurant en annexe, conforme aux dispositions des articles R. 922-1 à R. 922-35, R. 922-41 et R. 922-42, R. 922-50 à R. 922-61 du code de la sécurité sociale.
Article 2
Sont approuvés les modèles de statuts de lArrco intitulés « SIRU II A », « SIRU II B » et « SIRU II C » figurant en annexe, conformes aux dispositions des articles R. 922-1 à R. 922-39 et R. 922-50 à R. 922-61 du code de la sécurité sociale.
Article 3
Le directeur de la sécurité sociale est responsable de lexécution du présent arrêté dont mention sera faite au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mai 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités, Pour le ministre, et par empêchement du directeur de la sécurité sociale : Le sous-directeur des retraites et des institutions, de protection sociale complémentaire, F. Le Morvan |
ANNEXE
SIRU - I
Statuts dinstitutions du régime unique Arrco
Avec comité paritaire dapprobation des comptes
Les dispositions en italique entre crochets sont facultatives.
TABLE DES ARTICLES
TITRE Ier. - GÉNÉRALITÉS
Article 1er - Constitution
Article 2 - Siège social et durée
Article 3 - Membres
Article 4 - Objet
TITRE II. - ADMINISTRATION
Article 5 - Composition du conseil dadministration
Article 6 - Durée du mandat
Article 7 - Réunions et délibérations
Article 8 - Pouvoirs du conseil dadministration
Article 9 - Procès-verbaux
Article 10 - Bureau
Article 11 - Pouvoirs du bureau
Article 12 - Gratuité des fonctions
Article 13 - Secret professionnel, devoir de discrétion
Article 14 - Directeur général
TITRE III. - COMITÉ PARITAIRE DAPPROBATION DES COMPTES
Article 15 - Comité paritaire dapprobation des comptes
TITRE IV. - COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 16 - Commissaires aux comptes
[Article 17 - Commission de contrôle]
TITRE V. - GESTION FINANCIÈRE DE LINSTITUTION
Article 18 [17] - Ressources
Article 19 [18] - Dépenses
TITRE VI. - FUSION - LIQUIDATION DE LINSTITUTION
Article 20 [19] - Fusion de linstitution avec un ou plusieurs institutions adhérentes de lArrco - Dissolution
Article 21 [20] - Liquidation de linstitution
TITRE VII. - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22 [21] - Juridiction compétente en cas de litige
TITRE Ier
GÉNÉRALITÉS
Un préambule peut retracer les conditions de création de linstitution et préciser les étapes de son évolution historique.
Article 1er
Constitution
Il est créé une institution de retraite complémentaire des salariés régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale qui prend le nom de : institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale, adhérente de lARRCO.
Linstitution est autorisée à fonctionner par le ministère chargé de la sécurité sociale par arrêté du et par lARRCOsous le no
Ses opérations prennent effet à compter du
Elle prend la suite des opérations deà effet du (cf. note 1)
Article 2
Siège social et durée
Le siège social est fixé à
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire français par décision du conseil dadministration notifiée au ministre chargé de la sécurité sociale, ainsi quà lARRCO.
Linstitution est fondée pour une durée illimitée. La fusion ou la dissolution pourrait être prononcée et réalisée dans les conditions prévues à larticle 20 (cf. note 2) des présents statuts.
Lexercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Article 3
Membres
Linstitution comprend des membres adhérents et des membres participants.
Les membres adhérents sont les entreprises ou organismes dont la demande dadhésion a été acceptée dans les conditions prévues par laccord du 8 décembre 1961 modifié et le règlement intérieur de linstitution.
Les membres participants sont les salariés des entreprises adhérentes appartenant aux catégories représentées dans le bulletin dadhésion ainsi que les anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs davantages de retraite complémentaire, admis au bénéfice dune attribution de droits ou dune allocation en vertu du titre IV de lannexe A à laccord du 8 décembre 1961 modifié.
Article 4
Objet
Linstitution a pour objet de permettre aux adhérents de faire bénéficier leurs salariés du régime de retraite complémentaire par répartition créé par laccord du 8 décembre 1961 modifié.
Elle fonctionne en se conformant aux dispositions de cet accord, de ses annexes et avenants et aux délibérations adoptées par la commission paritaire nationale instituée en application de son article 7.
Linstitution adhère à lARRCO, dont elle sengage à observer les statuts et les règlements, à appliquer les décisions et à permettre le contrôle.
Elle est autorisée par délibération du bureau du conseil dadministration de lARRCO, en date du, à adhérerà lassociation (ou groupe) à effet du
TITRE II
ADMINISTRATION
Article 5
Composition du conseil dadministration
Linstitution est administrée par un conseil dadministration de 10 à 30 membres, comprenant, pour moitié, des représentants des adhérents de linstitution et, pour moitié, des représentants des participants, pris parmi ceux-ci.
1o Collège des adhérents
Les administrateurs représentant les adhérents sont désignés par le MEDEF, conjointement avec la CGPME et lUPA (cf. note 3) .
Ils doivent relever dune entreprise adhérente de linstitution à jour de ses cotisations à la date de leur désignation.
2o Collège des participants
Les administrateurs représentant les participants sont désignés par chacune des organisations syndicales de salariés signataires de laccord du 8 décembre 1961 modifié (cf. note 4) , à raison de :
CFE-CGC administrateur(s)
CFDT administrateur(s)
CFTC administrateur(s)
CGT administrateur(s)
CGTFO administrateur(s)
[Les organisations professionnelles et syndicales susmentionnées ont la faculté de désigner, en outre, des membres suppléants à concurrence de 5 par collège.
Les membres suppléants ne prennent part au vote quen labsence dun titulaire.]
Les administrateurs doivent être majeurs et ne pas avoir fait lobjet de condamnations prévues à larticle L. 922-8 du code de la sécurité sociale.
Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils dadministration dinstitutions de retraite complémentaire ou de fédérations.
Lorsquune personne qui accède à un nouveau mandat se trouve en infraction avec cette disposition, dans les 3 mois de sa nomination, elle doit se démettre de lun de ses mandats. A défaut, à lexpiration du délai de 3 mois, elle est réputée sêtre démise du mandat le plus récent. La validité des délibérations auxquelles elle a pris part nest pas remise en question de ce fait.
La qualité dadministrateur est incompatible, pendant la durée de son mandat, avec lexercice dune activité salariée pour le compte de linstitution, du groupement dont elle est membre, de toute personne morale à laquelle elle est liée directement ou indirectement par convention, de lune des institutions dadhésion du personnel de linstitution, dune fédération, dune institution de retraite ou dun groupe dinstitutions dont lune relève de lARRCO.
Un administrateur ne peut devenir salarié de linstitution, du groupement dont elle est membre, dune personne morale liée directement ou indirectement à linstitution par convention ou dune fédération quà lexpiration dun délai de 3 années à compter de la fin de son mandat.
Les anciens salariés de linstitution, dun groupement dont est membre linstitution, dune personne morale liée directement ou indirectement à linstitution par convention ou dune fédération ne peuvent devenir administrateurs quà lexpiration dun délai de 3 années à compter de la rupture de leur contrat de travail ou de la fin de toute autre mission.
Tout candidat au poste dadministrateur doit faire connaître les autres fonctions quil exerce à la date de sa candidature.
Toute désignation intervenue en violation des dispositions des alinéas précédents est nulle de plein droit. Cette nullité nentraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part ladministrateur irrégulièrement désigné.
Le nombre dadministrateurs ayant dépassé lâge de 70 ans ne peut être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en exercice. Si, en cours de mandature, cette limite est franchie dans lun ou lautre collège, ladministrateur le plus âgé est réputé sortant.
Article 6
Durée du mandat
La durée du mandat des administrateurs est de quatre (six) ans. Les membres sortants sont renouvelables.
La qualité dadministrateur se perd par décès, démission, perte de la qualité de membre participant, ou de représentant dun membre adhérent, retrait du mandat par lorganisation intéressée, atteinte de la limite dâge dans les conditions prévues au dernier alinéa de larticle 5.
Ladministrateur sortant est remplacé, dans les trois mois qui suivent, par lorganisation qui lavait désigné, la durée du mandat du nouvel administrateur étant égale à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Article 7
Réunions et délibérations
Le conseil dadministration se réunit aussi souvent que lintérêt de linstitution lexige et au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas dempêchement, du vice-président, adressée aux administrateurs quinze jours au moins avant la date de la réunion.
La convocation du conseil dadministration est obligatoire si elle est demandée par la majorité de ses membres. Dans ce cas, la réunion a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à un mois, à compter de la date de la demande.
La présence de la moitié au moins des membres en exercice, présents ou représentés, dans chaque collège, est nécessaire pour la validité des délibérations.
Le conseil dadministration ne peut délibérer que sur les questions intéressant la gestion de linstitution et inscrites à son ordre du jour par le président et le vice-président. Pour être recevable, toute demande tendant à linscription dune question à lordre du jour doit être formulée par un administrateur et, sauf cas durgence, avoir été soumise au président 15 jours au moins avant la date prévue pour la réunion du conseil dadministration. Toute demande formulée par au moins un tiers des membres dun collège doit être inscrite à lordre du jour par le président et le vice-président.
Quand il nen est pas disposé autrement par les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
En cas de partage des voix, la décision est reportée à une nouvelle réunion devant se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à un mois, et dont lordre du jour ne doit comporter que la question en cause.
[A défaut de suppléants :
Le vote par procuration est admis ; ladministrateur dun collège déterminé ne peut disposer, au cours dune même séance, que dune procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.]
Dans les rapports avec les tiers, linstitution est engagée par les actes du conseil dadministration, même lorsque ceux-ci ne relèvent pas de son objet social, sauf à prouver que le tiers savait que lacte dépassait cet objet ou quil ne pouvait lignorer compte tenu des circonstances.
Article 8
Pouvoirs du conseil dadministration
A. Attributions
Le conseil dadministration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer linstitution conformément aux présents statuts, et sous réserve des dispositions de laccord du 8 décembre 1961 modifié, des décisions de la commission paritaire nationale, de celles de lARRCO prises pour lapplication de laccord, et du règlement financier de lARRCO.
En particulier, et sans que cette énumération soit limitative, le conseil dadministration, conformément aux dispositions légales et aux décisions générales de lARRCO :
1o Assure [ou fait assurer sous son entière responsabilité dans le cadre du groupe dont linstitution est adhérente], conformément au contrat dobjectifs, la gestion administrative de linstitution, notamment en ce qui concerne les adhésions des entreprises, lencaissement des cotisations, laffiliation et le calcul des droits des participants, le service des allocations et létablissement des comptes de linstitution.
Le conseil dadministration est responsable devant lARRCO de léquilibre de la gestion de linstitution dans le cadre des dotations qui lui sont allouées et, à cet égard, prend toutes mesures pour le rétablir si besoin est ;
2o Décide de son adhésion à tous groupements dinstitutions (GIE, etc.), toute association ou groupe de protection sociale, sous réserve de laccord du bureau du conseil dadministration de lARRCO ;
3o Approuve les modalités de répartition des charges du groupe dont est membre linstitution ;
4o Fixe le lieu du siège social de linstitution ; décide des conditions dachat ou de location des locaux ;
5o Arrête chaque année le budget prévisionnel de gestion sur proposition du directeur général ;
6o Établit le rapport de gestion soumis au comité paritaire dapprobation des comptes ;
7o Examine, à la diligence du président, les rapports daudit et de contrôle, dont un exemplaire a été préalablement adressé à chaque administrateur ;
Tous les six mois : suit létat davancement de la mise en oeuvre des recommandations de laudit, copie du procès-verbal étant communiquée à la fédération, et assure le suivi du contrat dobjectifs ;
8o Examine chaque année les comptes de linstitution, les arrête, les transmet pour approbation au comité paritaire dapprobation des comptes et les adresse à lARRCO ;
9o Transmet à lARRCO le rapport spécifique du commissaire aux comptes sur une fonction ou une activité particulière de linstitution ;
10o Autorise la signature de toute convention :
- entre linstitution ou toute personne morale à qui elle a délégué tout ou partie de sa gestion et lun de ses dirigeants au sens de larticle R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;
- à laquelle un dirigeant est indirectement intéressé ou dans laquelle il traite avec linstitution par personne interposée ;
- entre linstitution et toute personne morale, si lun des dirigeants de linstitution est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance de cette personne morale, le dirigeant concerné étant tenu dinformer le conseil dadministration dès quil a connaissance dune convention à laquelle est applicable larticle 922-30 du code de la sécurité sociale. Ladministrateur intéressé ne peut pas prendre part au vote sur lautorisation sollicitée.
11o Est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de lannée à chacun des dirigeants de linstitution visés à larticle R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;
12o Donne mission soit à certains de ses membres, soit à des personnes étrangères à linstitution et choisies pour leur compétence, deffectuer sur la gestion de linstitution ou de son action sociale tout contrôle dont il définit lobjet ;
13o Décide de la création et de la dissolution de sections ou délégations régionales ou professionnelles ;
14o Conclut les conventions de gestion financière sous réserve de lagrément préalable de lARRCO ;
15o Détermine les conditions des conventions de gestion administrative ou informatique.
La conclusion de ces conventions est soumise à lagrément préalable de lARRCO ;
16o Agrée, sous réserve de lagrément préalable du bureau de lARRCO, le directeur général du groupe dont est adhérente linstitution, comme directeur général de linstitution et peut demander son licenciement ;
17o Définit le programme social et lutilisation des fonds sociaux en tenant compte des axes prioritaires définis par lARRCO ; fixe le barème des prestations sociales et les conditions dattribution des aides ; examine toute demande de subventions collectives ;
18o Décide des immobilisations, procède aux acquisitions et ventes immobilières ;
19o Décide de la prise de participation dans toute société civile et commerciale ;
20o Décide de louverture et de la clôture des comptes dans les établissements financiers ;
21o Souscrit ou réalise tout emprunt ;
22o Donne laval, la caution ou la garantie de linstitution dans les conditions quil définit conformément au titre IX du règlement de lARRCO ;
23o Décide de déléguer ou daccepter les fonctions de gérant, dadministrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés civiles ou commerciales dans lesquelles linstitution détient des participations ;
24o Procède à la désignation, au remplacement et à la révocation des représentants permanents de linstitution ;
25o Se prononce sur ladhésion éventuelle de linstitution à tous types dassociation, groupe ou organisme de réflexion ou de prospective en matière de protection sociale ;
26o Se prononce sur la compatibilité du service de lallocation et dune rémunération salariée en cas de reprise dactivité salariée par un allocataire, dans les conditions fixées par larticle 32-2 de lannexe A à laccord du 8 décembre 1961 modifié ;
27o Décide de ladmission en non-valeur des cotisations et des contributions de maintien de droits irrécouvrables, inférieures au plafond fixé par le conseil dadministration de lARRCO ;
28o Décide de ladmission en non-valeur des allocations indûment versées inférieures au plafond fixé par le conseil dadministration de lARRCO ;
29o Se prononce sur les demandes de réduction de majorations de retard et sur les demandes de réduction de dettes au titre dallocations versées à tort.
B. Pouvoirs délégués
A lexclusion des compétences énumérées du 1o au 17o du § A ci-dessus, le conseil dadministration peut déléguer certains de ses pouvoirs au bureau, à un ou plusieurs mandataires choisis en son sein et à son directeur général, à charge pour eux den rendre compte périodiquement au conseil dadministration.
Le conseil dadministration peut également déléguer des pouvoirs aux collaborateurs du directeur général, à la demande de celui-ci.
Toute personne à laquelle le conseil dadministration a donné délégation est considérée comme dirigeant de linstitution au sens de larticle R. 922-24 du code de la sécurité sociale.
Le conseil dadministration détermine les attributions, la durée et le contrôle des délégations de pouvoirs auxquelles il décide de procéder, conformément aux modalités définies par lARRCO, étant précisé que les attributions énumérées du 18o au 25o du § A ci-dessus ne peuvent être déléguées quau bureau.
Ces délégations sont soumises à laccord préalable de lARRCO.
C. Commissions
Le conseil dadministration peut créer toutes commissions quil juge nécessaires au bon fonctionnement de linstitution.
Ces commissions exercent leur activité sous la responsabilité du conseil dadministration.
Le conseil dadministration peut instituer une commission daction sociale à laquelle il donne mandat, sur le fondement des orientations quil arrête, dattribuer des aides individuelles. Cette commission lui rend compte annuellement de lexercice de son mandat.
D. Modifications des statuts et du règlement intérieur
1o Le conseil dadministration peut modifier les présents statuts. Cette décision est prise à la majorité des membres présents ou représentés. Les modifications nentrent en vigueur quaprès lapprobation du ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions prévues par larticle R. 922-4 du code de la sécurité sociale, sur proposition de lARRCO.
2o Le conseil dadministration établit et modifie le règlement intérieur de linstitution. Le texte et les modifications de ce règlement sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Ils nentrent en vigueur quaprès lapprobation du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de lARRCO.
Article 9
Procès-verbaux
Les délibérations du conseil dadministration sont consignées dans des procès-verbaux approuvés par le conseil dadministration, signés par le président et le vice-président paritaire, ou à défaut par un administrateur de chacun des collèges ayant pris part à la réunion, et conservés au siège de linstitution.
Article 10
Bureau
Le conseil dadministration nomme, tous les deux (trois) ans (cf. note 5) , parmi ses membres, un bureau, de composition paritaire, comprenant au moins un président, un vice-président et (8) membres (cf. note 6) .
Le président et le vice-président sont choisis alternativement dans chacun des deux collèges et ne peuvent appartenir au même collège.
Le conseil dadministration peut, à tout moment, mettre un terme aux fonctions du président et du vice-président.
La limite dâge à lexercice des fonctions de président et de vice-président est fixée à 70 ans à la date de prise de fonctions.
Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de président ou de vice-président du conseil dadministration dune institution de retraite complémentaire ou dune fédération.
La structure de gestion dont est membrelinstitution gérant dautres activités que la retraite complémentaire AGIRC/ARRCO, les mandats de président et de vice-président de linstitution sont incompatibles avec les fonctions dadministrateur des organismes exerçant dautres activités et faisant appel aux moyens de cette structure de gestion.
Lorsquune personne qui accède à un nouveau mandat se trouve en infraction avec les dispositions des deux alinéas précédents, elle doit, dans les trois mois suivant sa nomination, se démettre de lun de ses mandats. A défaut, à lexpiration de ce délai, elle est réputée sêtre démise du mandat le plus récent. La validité des délibérations auxquelles elle a pris part nest pas remise en question de ce fait.
Article 11
Pouvoirs du bureau
1o Le président et, à son défaut, le vice-président, assure le fonctionnement régulier de linstitution conformément aux présents statuts, à laccord du 8 décembre 1961 modifié, aux décisions de la Commission paritaire nationale et aux décision de lARRCO prises pour lapplication de cet accord.
Il convoque et préside les réunions du bureau et du conseil dadministration, signe tous actes, délibérations ou conventions, notamment le contrat dobjectifs, conjointement avec le vice-président et le directeur général ; représente linstitution en justice et dans les actes de la vie civile ; fournit au ministre chargé de la sécurité sociale les documents prévus par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ; transmet à lARRCO tous les renseignements dont celle-ci peut avoir besoin et lui facilite toutes les opérations de contrôle.
Il donne avis aux commissaires aux comptes des conventions réglementées visées par larticle R. 922-30 du code de la sécurité sociale, dans le délai dun mois à compter de leur conclusion, et les soumet pour approbation au comité paritaire dapprobation des comptes. Lorsque lexécution des conventions conclues et autorisées au cours dexercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans un délai dun mois à compter de la clôture de lexercice.
Il établit conjointement avec le vice-président lordre du jour des réunions du bureau et du conseil dadministration.
Le président ou, en cas dempêchement, le vice-président, convoque le comité paritaire dapprobation des comptes.
2o Le bureau sassure du bon fonctionnement de linstitution, procède à létude des questions qui sont renvoyées par le conseil dadministration à son examen et exerce les délégations que lui confie le conseil dadministration.
A ce titre, il est notamment appelé à :
- examiner à chacune de ses réunions la situation densemble de linstitution, à la lumière, notamment, du rapport daudit ;
- examiner, par délégation du conseil dadministration, les demandes de réduction de majorations de retard sur cotisations et les demandes de réduction de dettes au titre dallocations indûment versées ;
- effectuer une étude particulière des cas sociaux et lattribution des sommes correspondantes, examiner toutes demandes de subventions collectives ne dépassant pas un montant déterminé par le conseil dadministration.
Article 12
Gratuité des fonctions
Les fonctions dadministrateur ne sont pas rémunérées. Les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour en stricte relation avec lexercice de leurs fonctions, ainsi quéventuellement à des indemnités pour perte de salaires subie à loccasion de lexercice de leurs fonctions, dans les conditions définies par le conseil dadministration.
Dans lhypothèse où les rémunérations sont maintenues par lemployeur, celui-ci peut demander à linstitution le remboursement des rémunérations maintenues aux administrateurs pour les activités liées à lexercice de leur mandat qui sont effectuées sur le temps de travail. Les activités liées à lexercice de leur mandat sont couvertes par une assurance souscrite à leur bénéfice par linstitution.
Article 13
Secret professionnel - Devoir de discrétion
Les membres du conseil dadministration et des commissions prévues à larticle 8-Co sont soumis au secret professionnel dans les limites prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale (cf. note 7) .
Ils sont tenus à la discrétion à légard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président ou le vice-président ou le directeur général.
Toute personne appelée à assister aux réunions du conseil dadministration est assujettie à la même obligation.
Article 14
Directeur général
Le directeur général est nommé par le conseil dadministration.
Sa nomination est soumise préalablement à lagrément du bureau de lARRCO, qui approuve les délégations de pouvoirs qui lui sont consenties.
En cas de dépassement du délai fixé pour prendre les mesures nécessaires en cas de non-respect du contrat dobjectifs conclu entre linstitution et lARRCO, ou en cas dinfraction grave, le bureau de lARRCO peut, après avoir entendu le président et le vice-président, et le directeur général de linstitution, retirer lagrément de celui-ci, faisant ainsi cesser ses fonctions.
Le directeur général sengage à exercer son activité au bénéfice exclusif de linstitution. Néanmoins, il peut exercer également les fonctions de directeur général, ou faire partie de léquipe de direction du groupe dont est adhérente linstitution ainsi que des autres organismes membres de celui-ci.
Tout candidat aux fonctions de directeur général doit informer le conseil dadministration des autres fonctions quil exercerait à la date de sa candidature, afin que le conseil dadministration puisse apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général de linstitution, en conformité avec les statuts de lARRCO, les décisions de la Commission paritaire nationale et les décisions de lARRCO prises pour leur application.
Le directeur général de linstitution est tenu dinformer le conseil dadministration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée ultérieurement. Le conseil dadministration statue dans le délai dun mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur général.
La limite dâge à lexercice des fonctions de directeur général est fixée à soixante cinq ans. Lorsquil atteint la limite dâge, le directeur général est réputé démissionnaire doffice.
La rémunération du directeur général est déterminée par le président, en accord avec le vice-président.
Lorsque le directeur général est le directeur général du groupe dont linstitution est adhérente, sa rémunération globale est fixée par le président et le vice-président de lorganisme dont il est salarié, en cas de groupe complexe sur proposition du président et du vice-président de lassociation sommitale, et après concertation avec le président et le vice-président de linstitution. Cette dernière prend en charge une quote-part de la rémunération conformément aux clés de répartition des charges en vigueur dans le groupe.
Pour lexercice de ses fonctions, le directeur général dispose des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil dadministration, auquel il doit rendre compte de lutilisation de cette délégation, selon lénumération ci-après :
- il établit le projet de budget de gestion ;
- il organise les services de linstitution et en assure la marche générale ;
- il embauche et licencie le personnel, fixe les attributions et rémunérations (cf. note 8) ;
- il reçoit toutes les recettes et engage :
- toutes les dépenses ayant un caractère obligatoire résultant de lapplication stricte de laccord du 8 décembre 1961 modifié,
- les dépenses prévues par le budget de gestion adopté par le conseil dadministration, dans les conditions déterminées par les délégations de pouvoirs et de signatures qui lui ont été consenties par le conseil dadministration ;
- il exécute les décisions relatives aux immobilisations et aux placements prises par le conseil dadministration et le bureau ;
- il propose le programme social et lutilisation du fonds social ;
- il signe le contrat dobjectifs conjointement avec le président et le vice-président et rend compte deux fois par an de son avancement au conseil dadministration ;
- il propose au comité paritaire dapprobation des comptes la nomination dun commissaire aux comptes titulaire et dun commissaire aux comptes suppléant.
La responsabilité de linstitution est engagée par les décisions du directeur général et de ses collaborateurs sauf lorsque celles-ci excèdent le cadre de la délégation mentionnée au § B) de larticle 8.
TITRE III
COMITÉ PARITAIRE
DAPPROBATION DES COMPTES
Dans les institutions professionnelles créées par une convention collective qui ne disposent pas dune assemblée générale, le rôle du comité paritaire dapprobation des comptes est rempli par la commission paritaire de laccord.
Article 15
Comité paritaire dapprobation des comptes
1o Composition et fonctionnement
Le comité paritaire dapprobation des comptes est composé de dix membres nommés dans les mêmes conditions que les membres du conseil dadministration.
Ils sont désignés, à raison de :
- cinq membres au titre du collège des employeurs, par le MEDEF (cf. note 9) conjointement avec la CGPME et lUPA, parmi les adhérents de linstitution ;
- cinq membres au titre du collège des salariés, par chacune des organisations syndicales signataires de laccord du 8 décembre 1961 modifié (cf. note 10) , parmi les participants de linstitution.
Les organisations professionnelles et syndicales susmentionnées désignent, en outre, des membres suppléants, à concurrence de cinq pour chacun des deux collèges.
Les fonctions de membre du comité paritaire dapprobation des comptes sont incompatibles avec le mandat dadministrateur de linstitution.
La durée de leur mandat est de quatre (six) ans (cf. note 11) . En cas de décès, démission, perte de mandat dun membre du comité paritaire dapprobation des comptes, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que pour les membres du conseil dadministration de linstitution.
Le comité paritaire dapprobation des comptes nomme tous les deux (trois) ans, parmi ses membres, un président et un vice-président, choisis alternativement dans chacun des deux collèges. Ils ne peuvent appartenir au même collège.
2o Réunions - Délibérations
Le comité paritaire dapprobation des comptes se réunit au moins une fois par an au siège social de linstitution ou en tout autre lieu du même département ou de la même région, sur convocation du président du conseil dadministration, ou, en cas dempêchement, du vice-président, au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion.
En cas de carence, le comité peut également être convoqué par le commissaire aux comptes. Il peut aussi être convoqué par le conseil dadministration de lArrco.
Lordre du jour est arrêté par ses président et vice-président et envoyé aux membres du comité avec la convocation.
Sont joints à cet ordre du jour tous documents utiles à la préparation du comité, notamment le rapport de gestion du conseil dadministration, les rapports du commissaire aux comptes, les comptes et le bilan de lexercice écoulé, éventuellement les informations relatives aux conventions de gestion entre linstitution et un organisme extérieur, et le cas échéant, le projet de traité de fusion avec une ou plusieurs institutions de retraite adhérentes de lARRCO. Est également mis à disposition des membres du comité, le rapport spécial sur le mode de détermination des charges du groupe et la mise en oeuvre des clés de répartition.
Linscription à lordre du jour du comité paritaire dapprobation des comptes de toute question relevant de sa compétence est de droit quand elle est demandée par la moitié des membres de lun des collèges du comité.
Le comité ne peut délibérer sur une question qui nest pas à lordre du jour. Lordre du jour du comité ne peut être modifié sur deuxième convocation.
Le comité ne peut valablement délibérer que si, lors de la première convocation et dans chaque collège, la moitié au moins des membres en exercice, est présente ou représentée.
Pour vérifier la réunion de ce quorum, une feuille de présence est soumise, par collège, à lémargement des membres du comité à lentrée de la réunion.
A défaut de ce quorum, un second comité est convoqué dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trois mois, et qui délibère quel que soit le quorum.
Les décisions ne sont valablement prises que si elles ont recueilli, dans chaque collège, la majorité des voix.
Toutefois, lorsquil se prononce sur la fusion de linstitution avec une autre institution ou sur sa dissolution, les délibérations sont acquises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés dans chaque collège.
Tout membre du comité paritaire dapprobation des comptes peut, en cas dempêchement et en cas dindisponibilité du suppléant, déléguer ses pouvoirs à un membre du même collège qui devra être muni dune pièce constatant cette délégation. Chaque membre ne peut être porteur que dun seul pouvoir par réunion.
Les délibérations du comité paritaire dapprobation des comptes sont constatées par des procès-verbaux faisant état du nombre de membres présents ou représentés, signés par le président et le vice-président paritaire ou, à défaut, par un membre de chacun des collèges ayant pris part à la réunion.
3o Attributions
Le comité paritaire dapprobation des comptes entend, dune part, le rapport de gestion du conseil dadministration, dautre part, le rapport général de certification des comptes annuels du commissaire aux comptes, accompagné de son rapport spécial relatif aux conventions réglementées visées par larticle R. 922-30 du code de la sécurité sociale.
Il approuve les comptes et bilan de lexercice écoulé.
Il approuve les conventions visées au premier alinéa du 3o ci-dessus du présent article.
Il est informé de la conclusion et de la modification de toute convention dont lobjet est de déléguer à un organisme extérieur tout ou partie des opérations liées au recouvrement des cotisations ou au versement des prestations
Sur proposition du directeur général, il désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants dans les conditions prévues à larticle 16 des présents statuts.
Il se prononce sur la fusion et la dissolution de linstitution.
[Il procède à la désignation des membres de la commission de contrôle dans les conditions prévues à larticle 17 des présents statuts].
TITRE IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 16
Commissaires aux comptes
1o Nomination
Pour effectuer le contrôle de linstitution, le comité paritaire dapprobation des comptes désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants pour un mandat de six ans.
Pris en dehors du conseil dadministration et du personnel de linstitution, les commissaires aux comptes doivent être choisis sur la liste visée à larticle L. 822-1 du code de commerce. Les dispositions du code de commerce concernant les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité et la révocation des commissaires aux comptes sont applicables aux commissaires aux comptes de linstitution.
Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de linstitution. Leur montant est fixé dun commun accord entre les commissaires aux comptes et linstitution, eu égard à limportance effective du travail nécessaire à laccomplissement de la mission légale de contrôle.
Le commissaire aux comptes, nommé par le comité paritaire dapprobation des comptes en remplacement dun autre, ne demeure en fonction que jusquà lexpiration du mandat de son prédécesseur.
Lorsquà larrivée à échéance des fonctions dun commissaire aux comptes, il est proposé au comité paritaire dapprobation des comptes de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, sil le demande, entendu par le comité.
2o Incompatibilités
Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants (au sens de larticle R. 922-24 du code de la sécurité sociale) de linstitution quils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction sapplique aux associés, actionnaires ou dirigeants dune société de commissaires aux comptes à laquelle ils appartiennent. Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés dont linstitution possède le dixième du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire aux comptes.
Les personnes ayant été dirigeants ou salariés de linstitution ne peuvent être nommées commissaires aux comptes moins de cinq ans après la cessation de leur fonctions. Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés dont linstitution détenait le dixième du capital lors de la cessation de leurs fonctions. Ces interdictions sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont un ancien dirigeant ou un ancien salarié de linstitution sont associés, actionnaires ou dirigeants.
Les commissaires aux comptes doivent être différents de ceux de la structure de gestion du groupe auquel appartient linstitution et de ceux des autres organismes membres de ce groupe poursuivant des activités différentes.
3o Attributions
Les commissaires aux comptes exécutent leur mission conformément à la loi et aux diligences de la profession.
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil dadministration qui examine ou arrête les comptes annuels ou intermédiaires ainsi quà celles du comité paritaire dapprobation des comptes.
Les commissaires aux comptes établissent un rapport général de certification des comptes annuels, accompagné du rapport spécial relatif aux conventions réglementées visées par larticle R. 922-30 du code de la sécurité sociale. Ils exposent dans leur rapport général les conditions de laccomplissement de leur mission en mentionnant le cas échéant les difficultés de toute nature quils ont rencontrées.
Les commissaires aux comptes établissent annuellement et présentent au conseil dadministration un rapport spécifique, portant sur une fonction ou sur une activité particulière de linstitution et significatif en termes danalyse du risque. Ce rapport est transmis par linstitution à lArrco.
Quand les commissaires aux comptes nobtiennent pas des personnes morales liées directement ou indirectement à linstitution les informations nécessaires à la bonne exécution de leur mission, ils en informent sans délai lArrco pour la mise en oeuvre éventuelle du droit de suite prévu à larticle L. 922-5 du code de la sécurité sociale.
Les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
Lorsque les commissaires aux comptes constatent, à loccasion de lexercice de leur mission, un grave manquement à un ou plusieurs critères de gestion prévus par le règlement de lArrco ou lexistence dactes, dacquisitions ou de pratiques déterminés par ce règlement, ils en informent lArrco.
Dans tous les cas, le Ministre chargé de la sécurité sociale est informé de la mise en oeuvre du devoir dalerte par le ou les commissaires aux comptes.
Les commissaires aux comptes signalent, au plus proche comité paritaire dapprobation des comptes, les irrégularités ou inexactitudes relevées par eux au cours de laccomplissement de leur mission.
Ils révèlent au procureur de la république les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
Article 17
Commission de contrôle
Laccord du 8 décembre 1961 modifié a rendu facultative la création dune commission de contrôle.
Il est institué une commission de contrôle paritaire de 10 membres.
Les membres de la commission sont désignés par le comité paritaire dapprobation des comptes. Ils doivent être choisis parmi les adhérents et les participants sur des listes présentées par les organisations professionnelles et syndicales signataires de laccord du 8 décembre 1961 modifié (cf. note 12)
Ils ne peuvent avoir la qualité dadministrateur de linstitution ni en être salariés.
La durée de leur mandat est de 4 (6) ans (cf. note 13) . En cas de décès, démission, perte de mandat dun membre de la commission de contrôle, il est pourvu à son remplacement par la commission, sur proposition de lorganisation professionnelle ou syndicale à laquelle il appartenait.
Le mandat de membre remplaçant expire à la même date que celui de son prédécesseur.
La commission de contrôle élit un président et un vice-président et se réunit au moins une fois par an.
La commission de contrôle reçoit mandat du conseil dadministration pour prendre connaissance du rapport du commissaire aux comptes et présenter son avis sur lapprobation des comptes.
TITRE V
GESTION FINANCIÈRE DE LINSTITUTION
Article 18 [17 (cf. note 14) ]
Ressources
Les ressources de linstitution comprennent notamment :
- les cotisations dues par les membres adhérents et les membres participants, y compris les majorations de retard dans les conditions prévues par larticle 12 à lannexe A à laccord du 8 décembre 1961 modifié ;
- les dotations éventuellement attribuées par lArrco au titre de la compensation prévue par larticle 4 de lannexe A à laccord du 8 décembre 1961 modifié ;
- les dotations de gestion et daction sociales calculées par lArrco en application de larticle 14 des statuts de lArrco ;
- les produits des fonds placés.
Article 19[18]
Dépenses
Les dépenses de linstitution comprennent notamment :
- le service des allocations de retraite ;
- les frais de gestion à prélever dans les conditions fixées par le conseil dadministration de lArrco ;
- les versements à effectuer à lArrco dans les conditions prévues par le règlement financier établi par celle-ci, ainsi que la participation aux frais de gestion de lArrco ;
- les sommes versées au titre du fonds social.
TITRE VI
FUSION-LIQUIDATION DE LINSTITUTION
Article 20 [19]
Fusion de linstitution avec une ou plusieurs
institutions adhérentes de lArrco - Dissolution
1. La fusion de linstitution est opérée dans les conditions fixées par larticle R. 922-4 du code de la sécurité sociale, soit par regroupement au sein dune nouvelle institution créée conformément aux articles R. 922-1 et R. 922-2 du code de la sécurité sociale, soit au sein dune institution déjà agréée, relevant de lArrco, dont les statuts sont modifiés en conséquence. Elle est décidée par le comité paritaire dapprobation des comptes.
2. La dissolution volontaire de linstitution est décidée par le comité par le comité paritaire dapprobation des comptes.
Article 21 [20]
Liquidation de linstitution
En cas de dissolution volontaire de linstitution ou de retrait dagrément par le ministre chargé de la sécurité sociale, la liquidation sera effectuée conformément à larticle R. 922-5 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par le règlement de lArrco.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22 [21]
Juridiction compétente en cas de litige
Toute action qui pourrait être intentée en exécution des dispositions statutaires et réglementaires et toute contestation qui pourrait sélever relativement à lapplication des présents statuts et des règlements entre linstitution et un adhérent ou un participant pendant la durée de linstitution ou de sa liquidation, seront soumises à la juridiction compétente en application des articles 42 à 48 du Nouveau Code de procédure civile.
ANNEXE
SIRU - II A
Statuts dinstitutions du régime unique ARRCO
Avec assemblée générale
Délégués et administrateurs élus
Les dispositions en italique entre crochets sont facultatives.
TABLE DES ARTICLES
TITRE Ier. - GÉNÉRALITÉS
Article 1er - Constitution
Article 2 - Siège social et durée
Article 3 - Membres
Article 4 - Objet
TITRE II. - ADMINISTRATION
Article 5 - Composition du conseil dadministration
Article 6 - Durée du mandat
Article 7 - Réunions et délibérations
Article 8 - Pouvoirs du conseil dadministration
Article 9 - Procès-verbaux
Article 10 - Bureau
Article 11 - Pouvoirs du bureau
Article 12 - Gratuité des fonctions
Article 13 - Secret professionnel, devoir de discrétion
Article 14 - Directeur général
TITRE III. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 15 - Composition
Article 16 - Election des délégués à lassemblée générale
Article 17 - Réunions, délibérations
Article 18 - Attributions
Article 19 - Election des membres du conseil dadministration
TITRE IV. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Article 20 - Objet, délibérations
TITRE V. - COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 21 - Commissaires aux comptes
[Article 22 - Commission de contrôle]
TITRE VI. - GESTION FINANCIÈRE DE LINSTITUTION
Article 23 [22] - Ressources
Article 24 [23] - Dépenses
TITRE VII. - FUSION LIQUIDATION DE LINSTITUTION
Article 25 [24] - Fusion de linstitution avec une ou plusieurs institutions adhérentes de lARRCO - Dissolution
Article 26 [25] - Liquidation de linstitution
TITRE VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27 [26] - Juridiction compétente en cas de litige
TITRE Ier
GÉNÉRALITÉS
Un préambule peut retracer les conditions de création de linstitution et préciser les étapes de son évolution historique.
Article 1er
Constitution
Il est créé une institution de retraite complémentaire des salariés régie par le Titre II du Livre IX du code de la sécurité sociale qui prend le nom de : institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale, adhérente de lARRCO.
Linstitution est autorisée à fonctionner par le ministère chargé de la sécurité sociale par arrêté du et par lARRCO sous le no
Ses opérations prennent effet à compter du
Elle prend la suite des opérations deà effet du (cf. note 15) .
Article 2
Siège social et durée
Le siège social est fixé à
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire français par décision du conseil dadministration notifiée au ministre chargé de la sécurité sociale, ainsi quà lARRCO.
Linstitution est fondée pour une durée illimitée. La fusion ou la dissolution pourrait être prononcée et réalisée dans les conditions prévues à larticle 25 (cf. note 16) des présents statuts.
Lexercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Article 3
Membres
Linstitution comprend des membres adhérents et des membres participants.
Les membres adhérents sont les entreprises ou organismes dont la demande dadhésion a été acceptée dans les conditions prévues par laccord du 8 décembre 1961 modifié et le règlement intérieur de linstitution.
Les membres participants sont les salariés des entreprises adhérentes appartenant aux catégories représentées dans le bulletin dadhésion ainsi que les anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs davantages de retraite complémentaire, admis au bénéfice dune attribution de droits ou dune allocation en vertu du titre IV de lannexe A à laccord du 8 décembre 1961 modifié.
Article 4
Objet
Linstitution a pour objet de permettre aux adhérents de faire bénéficier leurs salariés du régime de retraite complémentaire par répartition créé par laccord du 8 décembre 1961 modifié.
Elle fonctionne en se conformant aux dispositions de cet accord, de ses annexes et avenants et aux délibérations adoptées par la commission paritaire nationale instituée en application de son article 7.
Linstitution adhère à lARRCO dont elle sengage à observer les statuts et les règlements, à appliquer les décisions et à permettre le contrôle.
Elle est autorisée par délibération du bureau du conseil dadministration de lARRCO, en date du, à adhérer à lassociation(ou groupe) à effet du
TITRE II
ADMINISTRATION
Article 5
Composition du conseil dadministration
Linstitution est administrée par un conseil dadministration de 10 à 30 membres, comprenant, pour moitié, des représentants des adhérents de linstitution et, pour moitié, des représentants des participants, pris parmi ceux-ci.
1o Collège des adhérents
Les administrateurs représentant les adhérents sont :
- à raison de 5 à 10 membres : élus par les délégués des adhérents à lassemblée générale dans les conditions prévues à larticle 19 ci-après ;
- à raison de 5 membres : désignés par le MEDEF (cf. note 17) , conjointement avec la CGPME et lUPA.
Ils doivent relever dune entreprise adhérente de linstitution à jour de ses cotisations à la date de leur élection ou de leur désignation.
2o Collège des participants
Les administrateurs représentant les participants sont :
- à raison de 5 à 10 membres : élus par les délégués des participants à lassemblée générale dans les conditions prévues à larticle 16 ci-après ;
- à raison de 5 membres : désignés, en nombre égal, par chacune des organisations syndicales signataires de laccord du 8 décembre 1961 modifié (cf. note 18) .
[Les organisations professionnelles et syndicales susmentionnées ont la faculté de désigner, en outre, des membres suppléants à concurrence de 5 par collège.
Les membres suppléants ne prennent part au vote quen labsence dun titulaire.]
Les administrateurs doivent être majeurs et ne pas avoir fait lobjet de condamnations prévues à larticle L. 922-8 du code de la sécurité sociale.
Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils dadministration dinstitutions de retraite complémentaire ou de fédérations.
Lorsquune personne qui accède à un nouveau mandat se trouve en infraction avec cette disposition, dans les 3 mois de sa nomination, elle doit se démettre de lun de ses mandats. A défaut, à lexpiration du délai de 3 mois, elle est réputée sêtre démise du mandat le plus récent. La validité des délibérations auxquelles elle a pris part nest pas remise en cause de ce fait.
La qualité dadministrateur est incompatible, pendant la durée de son mandat, avec lexercice dune activité salariée pour le compte de linstitution, du groupement dont elle est membre, de toute personne morale à laquelle elle est liée directement ou indirectement par convention, de lune des institutions dadhésion du personnel de linstitution, dune fédération, dune institution de retraite ou dun groupe dinstitutions dont lune relève de lARRCO.
Un administrateur ne peut devenir salarié de linstitution, du groupement dont elle est membre, dune personne morale liée directement ou indirectement à linstitution par convention ou dune fédération quà lexpiration dun délai de 3 années à compter de la fin de son mandat.
Les anciens salariés de linstitution, dun groupement dont est membre linstitution, dune personne morale liée directement ou indirectement à linstitution par convention ou dune fédération, ne peuvent devenir administrateurs quà lexpiration dun délai de troisannées à compter de la rupture de leur contrat de travail ou de la fin de toute autre mission.
Tout candidat au poste dadministrateur doit faire connaître les autres fonctions quil exerce à la date de sa candidature.
Toute désignation intervenue en violation des dispositions des alinéas précédents est nulle de plein droit. Cette nullité nentraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part ladministrateur irrégulièrement désigné.
Le nombre dadministrateur ayant dépassé lâge de 70 ans ne peut être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en exercice. Si en cours de mandature, cette limite est franchie dans lun ou lautre collège, ladministrateur le plus âgé est réputé sortant.
Article 6
Durée du mandat
La durée du mandat des administrateurs est de quatre (six) ans. Les membres sortants sont renouvelables.
La qualité dadministrateur se perd par décès, démission, perte de la qualité de membre participant, ou de représentant dun membre adhérent, retrait du mandat par lorganisation intéressée, atteinte de la limite dâge dans les conditions prévues au dernier alinéa de larticle 5.
Ladministrateur sortant est remplacé par le premier candidat non élu non élu de la liste sur laquelle il avait été élu.
La durée du mandat du nouvel administrateur est égale à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Article 7
Réunions et délibérations
Le conseil dadministration se réunit aussi souvent que lintérêt de linstitution lexige et au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas dempêchement, du vice-président, adressée aux administrateurs quinze jours au moins avant la date de la réunion.
La convocation du conseil dadministration est obligatoire si elle est demandée par la majorité de ses membres. Dans ce cas, la réunion a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à un mois, à compter de la date de la demande.
La présence de la moitié au moins des membres en exercice, présents ou représentés, dans chaque collège, est nécessaire pour la validité des délibérations.
Le conseil dadministration ne peut délibérer que sur les questions intéressant la gestion de linstitution et inscrites à son ordre du jour par le président et le vice-président. Pour être recevable, toute demande tendant à linscription dune question à lordre du jour doit être formulée par un administrateur et, sauf cas durgence, avoir été soumise au président 15 jours au moins avant la date prévue pour la réunion du conseil dadministration. Toute demande formulée par au moins un tiers des membres dun collège doit être inscrite à lordre du jour par le président et le vice-président.
Quand il nen est pas disposé autrement par les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
En cas de partage des voix, la décision est reportée à une nouvelle réunion devant se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à un mois, et dont lordre du jour ne doit comporter que la question en cause.
[A défaut de suppléants :
Le vote par procuration est admis ; ladministrateur dun collège déterminé ne peut disposer, au cours dune même séance, que dune procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.]
Dans les rapports avec les tiers, linstitution est engagée par les actes du conseil dadministration, même lorsque ceux-ci ne relèvent pas de son objet social, sauf à prouver que le tiers savait que lacte dépassait cet objet ou quil ne pouvait lignorer compte tenu des circonstances.
Article 8
Pouvoirs du conseil dadministration
A. Attributions
Le conseil dadministration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer linstitution conformément aux présents statuts, et sous réserve des dispositions de laccord du 8 décembre 1961 modifié, des décisions de la commission paritaire nationale, de celles de lARRCO prises pour lapplication de laccord, et du règlement financier de lARRCO.
En particulier, et sans que cette énumération soit limitative, le conseil dadministration, conformément aux dispositions légales et aux décisions générales de lARRCO :
1o Assure [ou fait assurer sous son entière responsabilitédans le cadre du groupe dont linstitution est adhérente],conformément au contrat dobjectifs, la gestion administrative de linstitution, notamment en ce qui concerne les adhésions des entreprises, lencaissement des cotisations, laffiliation et le calcul des droits des participants, le service des allocations et létablissement des comptes de linstitution.
Le conseil dadministration est responsable devant lARRCO de léquilibre de la gestion de linstitution dans le cadre des dotations qui lui sont allouées et, à cet égard, prend toutes mesures pour le rétablir si besoin est ;
2o Décide de son adhésion à tous groupements dinstitutions (GIE, etc.), toute association ou groupe de protection sociale, sous réserve de laccord du bureau du conseil dadministration de lARRCO ;
3o Approuve les modalités de répartition des charges du groupe dont est membre linstitution ;
4o Fixe le lieu du siège social de linstitution ; décide des conditions dachat ou de location des locaux ;
5o Arrête chaque année chaque année le budget prévisionnel de gestion sur proposition du directeur général ;
6o Établit le rapport de gestion soumis à lassemblée générale ordinaire ;
7o Examine, à la diligence du président, les rapports daudit et de contrôle, dont un exemplaire a été préalablement adressé à chaque administrateur ;
Tous les six mois : suit létat davancement de la mise en oeuvre des recommandations de laudit, copie du procès-verbal étant communiqué à la fédération, et assure le suivi du contrat dobjectifs ;
8o Examine chaque année les comptes de linstitution, les arrête, les transmet pour approbation à lassemblée générale ordinaire et les adresse à lARRCO ;
9o Transmet à lARRCO le rapport spécifique du commissaire aux comptes sur une fonction ou une activité particulière de linstitution ;
10o Autorise la signature de toute convention :
- entre linstitution ou toute personne morale à qui elle a délégué tout ou partie de sa gestion et lun de ses dirigeants au sens de larticle R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;
- à laquelle un dirigeant est indirectement intéressé ou dans laquelle il traite avec linstitution par personne interposée ;
- entre linstitution et toute personne morale, si lun des dirigeants de linstitution est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance de cette personne morale, le dirigeant concerné étant tenu dinformer le conseil dadministration dès quil a connaissance dune convention à laquelle est applicable larticle 922-30 du code de la sécurité sociale. Ladministrateur intéressé ne peut pas prendre part au vote sur lautorisation sollicitée.
11o Est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de lannée à chacun des dirigeants de linstitution visés à larticle R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;
12o Donne mission, soit à certains de ses membres, soit à des personnes étrangères à linstitution et choisies pour leur compétence, deffectuer sur la gestion de linstitution ou de son action sociale tout contrôle dont il définit lobjet ;
13o Décide de la création et de la dissolution de sections ou délégations régionales ou professionnelles ;
14o Conclut les conventions de gestion financière sous réserve de lagrément préalable de lARRCO ;
15o Détermine les conditions des conventions de gestion administrative ou informatique.
La conclusion de ces conventions est soumise à lagrément préalable de lARRCO ;
16o Agrée, sous réserve de lagrément préalable du bureau de lARRCO, le directeur général du groupe dont est adhérentelinstitution, comme directeur général de linstitution et peut demander son licenciement ;
17o Définit le programme social et lutilisation des fonds sociaux en tenant compte des axes prioritaires définis par lARRCO ; fixe le barème des prestations sociales et les conditions dattribution des aides ; examine toute demande de subventions collectives ;
18o Décide des immobilisations, procède aux acquisitions et ventes immobilières ;
19o Décide de la prise de participation dans toute société civile et commerciale ;
20o Décide de louverture et de la clôture des comptes dans les établissements financiers ;
21o Souscrit ou réalise tout emprunt ;
22o Donne laval, la caution ou la garantie de linstitution dans les conditions quil définit conformément au titre IX du règlement de lARRCO ;
23o Décide de déléguer ou daccepter les fonctions de gérant, dadministrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés civiles ou commerciales dans lesquelles linstitution détient des participations ;
24o Procède à la désignation, au remplacement et à la révocation des représentants permanents de linstitution ;
25o Se prononce sur ladhésion éventuelle de linstitution à tous types dassociation, groupe ou organisme de réflexion ou de prospective en matière de protection sociale ;
26o Se prononce sur la compatibilité du service de lallocation et dune rémunération salariée en cas de reprise dactivité salariée par un allocataire, dans les conditions fixées par larticle 32-2 de lannexe A à laccord du 8 décembre 1961 modifié ;
27o Décide de ladmission en non-valeur des cotisations et des contributions de maintien de droits irrécouvrables, inférieures au plafond fixé par le conseil dadministration de lARRCO ;
28o Décide de ladmission en non-valeur des allocations indûment versées inférieures au plafond fixé par le conseil dadministration de lARRCO ;
29o Se prononce sur les demandes de réduction de majorations de retard et sur les demandes de réduction de dettes au titre dallocations versées à tort.
B. Pouvoirs délégués
A lexclusion des compétences énumérées du 1o au 17o du paragraphe A ci-dessus, le conseil dadministration peut déléguer certains de ses pouvoirs au bureau, à un ou plusieurs mandataires choisis en son sein et à son directeur général, à charge pour eux den rendre compte périodiquement au conseil dadministration.
Le conseil dadministration peut également déléguer des pouvoirs aux collaborateurs du directeur général, à la demande de celui-ci.
Toute personne à laquelle le conseil dadministration a donné délégation est considérée comme dirigeant de linstitution au sens de larticle R. 922-24 du code de la sécurité sociale.
Le conseil dadministration détermine les attributions, la durée et le contrôle des délégations de pouvoirs auxquelles il décide de procéder, conformément aux modalités définies par lARRCO, étant précisé que les attributions énumérées du 18o au 25o du paragraphe A ci-dessus ne peuvent être déléguées quau bureau.
Ces délégations sont soumises à laccord préalable de lARRCO.
C. Commissions
Le conseil dadministration peut créer toutes commissions quil juge nécessaires au bon fonctionnement de linstitution.
Ces commissions exercent leur activité sous la responsabilité du conseil dadministration.
Le conseil dadministration peut instituer une commission daction sociale à laquelle il donne mandat, sur le fondement des orientations quil arrête, dattribuer des aides individuelles. Cette commission lui rend compte annuellement de lexercice de son mandat.
D. Modifications des statuts et du règlement intérieur
1o Le conseil dadministration est chargé de lélaboration des modifications statutaires qui sont soumises à lassemblée générale extraordinaire.
2o Le conseil dadministration établit et modifie le règlement intérieur de linstitution. Le texte et les modifications de ce règlement sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Ils nentrent en vigueur quaprès approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de lARRCO.
Article 9
Procès-verbaux
Les délibérations du conseil dadministration sont consignées dans des procès-verbaux approuvés par le conseil dadministration, signés par le président et le vice-président paritaire, ou à défaut par un administrateur de chacun des collèges ayant pris part à la réunion, et conservés au siège de linstitution.
Article 10
Bureau
Le conseil dadministration nomme, tous les deux (trois) ans (cf. note 19) , parmi ses membres, un bureau, de composition paritaire, comprenant au moins un président, un vice-président et (8) membres (cf. note 20) .
Le président et le vice-président sont choisis alternativement dans chacun des deux collèges et ne peuvent appartenir au même collège.
Le conseil dadministration peut, à tout moment, mettre un terme aux fonctions du président et du vice-président.
La limite dâge à lexercice des fonctions de président et de vice-président est fixée à 70 ans à la date de prise de fonctions.
Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de président ou de vice-président du conseil dadministration dune institution de retraite complémentaire ou dune fédération.
La structure de gestion dont est membre linstitutiongérant dautres activités que la retraite complémentaire AGIRC/ARRCO, les mandats de président et de vice-président de linstitution sont incompatibles avec les fonctions dadministrateurs des organismes exerçant dautres activités et faisant appel aux moyens de cette structure de gestion.
Lorsquune personne qui accède à un nouveau mandat se trouve en infraction avec les dispositions des deux alinéas précédents, elle doit, dans les trois mois suivant sa nomination, se démettre de lun de ses mandats. A défaut, à lexpiration de ce délai, elle est réputée sêtre démise du mandat le plus récent. La validité des délibérations auxquelles elle a pris part nest pas remise en cause de ce fait.
Article 11
Pouvoirs du bureau
1o Le président et, à son défaut, le vice-président, assure le fonctionnement régulier de linstitution conformément aux présents statuts, à laccord du 8 décembre 1961 modifié, aux décisions de la commission paritaire nationale et aux décision de lARRCO prises pour lapplication de cet accord.
Il convoque et préside les réunions du bureau et du conseil dadministration, signe tous actes, délibérations ou conventions, notamment le contrat dobjectifs conjointement avec le vice-président et le directeur général ; représente linstitution en justice et dans les actes de la vie civile ; fournit au ministre chargé de la sécurité sociale les documents prévus par le Titre II du Livre IX du code de la sécurité sociale ; transmet à lARRCO tous les renseignements dont celle-ci peut avoir besoin et lui facilite toutes les opérations de contrôle.
Il donne avis aux commissaires aux comptes des conventions réglementées visées par larticle R. 922-30 du code de la sécurité sociale, dans le délai dun mois à compter de leur conclusion, et les soumet pour approbation à lassemblée générale ordinaire. Lorsque lexécution des conventions conclues et autorisées au cours dexercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans un délai dun mois à compter de la clôture de lexercice.
Il établit conjointement avec le vice-président lordre du jour des réunions du bureau et du conseil dadministration.
Le président ou, en cas dempêchement, le vice-président, convoque lassemblée générale ordinaire.
2o Le bureau sassure du bon fonctionnement de linstitution, procède à létude des questions qui sont renvoyées par le conseil dadministration à son examen et exerce les délégations que lui confie le conseil dadministration.
A ce titre, il est notamment appelé à :
- examiner à chacune de ses réunions la situation densemble de linstitution, à la lumière, notamment, du rapport daudit ;
- examiner, par délégation du conseil dadministration, les demandes de réduction de majorations de retard sur cotisations et les demandes de réduction de dettes au titre dallocations indûment versées ;
- effectuer une étude particulière des cas sociaux et lattribution des sommes correspondantes, examiner toutes demandes de subventions collectives ne dépassant pas un montant déterminé par le conseil dadministration.
Article 12
Gratuité des fonctions
Les fonctions dadministrateur ne sont pas rémunérées. Les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour en stricte relation avec lexercice de leurs fonctions, ainsi quéventuellement à des indemnités pour perte de salaires subies à loccasion de lexercice de leurs fonctions, dans les conditions définies par le conseil dadministration.
Dans lhypothèse où les rémunérations sont maintenues par lemployeur, celui-ci peut demander à linstitution le remboursement des rémunérations maintenues aux administrateurs pour les activités liées à lexercice de leur mandat qui sont effectuées sur le temps de travail. Les activités liées à lexercice de leur mandat sont couvertes par une assurance souscrite à leur bénéfice par linstitution.
Article 13
Secret professionnel - Devoir de discrétion
Les membres du conseil dadministration et des commissions prévues à larticle 8-Co sont soumis au secret professionnel dans les limites prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale (cf. note 21) .
Ils sont tenus à la discrétion à légard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président ou le vice-président ou le directeur général.
Toute personne appelée à assister aux réunions du conseil dadministration est assujettie à la même obligation.
Article 14
Directeur général
Le directeur général est nommé par le conseil dadministration.
Sa nomination est soumise préalablement à lagrément du bureau de lARRCO, qui approuve les délégations de pouvoirs qui lui sont consenties.
En cas de dépassement du délai fixé pour prendre les mesures nécessaires en labsence de respect du contrat dobjectifs conclu entre linstitution et lARRCO, ou en cas dinfraction grave, le bureau de lARRCO peut, après avoir entendu le président et le vice-président, et le directeur général de linstitution, retirer lagrément de celui-ci, faisant ainsi cesser ses fonctions.
Le directeur général sengage à exercer son activité au bénéfice exclusif de linstitution. Néanmoins, il peut exercer également les fonctions de directeur général, ou faire partie de léquipe de direction, du groupe dont est adhérente linstitution ainsi que des autres organismes membres de celui-ci.
Tout candidat aux fonctions de directeur général doit informer le conseil dadministration des autres fonctions quil exercerait à la date de sa candidature, afin que le conseil dadministration puisse apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général de linstitution, en conformité avec les statuts de lARRCO, les décisions de la commission paritaire nationale et les décisions de lARRCO prises pour leur application.
Le directeur général de linstitution est tenu dinformer le conseil dadministration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée ultérieurement. Le conseil dadministration statue dans le délai dun mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur général.
La limite dâge à lexercice des fonctions de directeur général est fixée à 65 ans. Lorsquil atteint la limite dâge, le directeur général est réputé démissionnaire doffice.
La rémunération du directeur général est déterminée par le président, en accord avec le vice-président.
Lorsque le directeur général est le directeur général du groupe dont linstitution est adhérente, sa rémunération globale est fixée par le président et le vice-président de lorganisme dont il est salarié, en cas de groupe complexe sur proposition du président et du vice-président de lassociation sommitale, et après concertation avec le président et le vice-président de linstitution. Cette dernière prend en charge une quote-part de la rémunération conformément aux clés de répartition des charges en vigueur dans le groupe.
Pour lexercice de ses fonctions, le directeur général dispose des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil dadministration, auquel il doit rendre compte de lutilisation de cette délégation, selon lénumération ci-après :
- il établit le projet de budget de gestion ;
- il organise les services de linstitution et en assure la marche générale ;
- il embauche et licencie le personnel, fixe les attributions et rémunérations (cf. note 22)
- il reçoit toutes les recettes et engage :
toutes les dépenses ayant un caractère obligatoire résultant de lapplication stricte de laccord du 8 décembre 1961 modifié,
les dépenses prévues par le budget de gestion adopté par le conseil dadministration, dans les conditions déterminées par les délégations de pouvoirs et de signatures qui lui ont été consenties par le conseil dadministration ;
- il exécute les décisions relatives aux immobilisations et aux placements prises par le conseil dadministration et le bureau ;
- il propose le programme social et lutilisation du fonds social ;
- il signe le contrat dobjectifs conjointement avec le président et le vice-président et rend compte deux fois par an de son avancement au conseil dadministration
- il propose à lassemblée générale ordinaire la nomination dun commissaire aux comptes titulaire et dun commissaire aux comptes suppléant.
La responsabilité de linstitution est engagée par les décisions du directeur général et de ses collaborateurs sauf lorsque celles-ci excèdent le cadre de la délégation mentionnée au § B) de larticle 8.
TITRE III
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 15
Composition
Lassemblée générale est composée paritairement de représentants des adhérents et des participants, appelés « délégués », qui forment deux collèges distincts.
Dans chacun des collèges, le nombre de délégués est dau moins 50, sans quil puisse excéder 150.
Chaque délégué dispose dune voix.
Il peut, sil est empêché de se rendre à lassemblée générale, déléguer lui-même ses pouvoirs à un membre du même collège qui devra être muni dune pièce constatant cette délégation. Chaque délégué ne peut être porteur que de (2, 3, 4 ou 5) pouvoir(s) par réunion (cf. note 23) .
Article 16
Election des délégués à lassemblée générale
Tous les quatre (six) ans (cf. note 24) il est procédé, aux élections des délégués à lassemblée générale au scrutin de liste dans chaque collège.
Sont électeurs, dans le collège des adhérents, les représentants des entreprises adhérentes à la date du 31 décembre précédant lélection, chaque représentant dune entreprise disposant dautant de voix quil y a délecteurs dans le collège des participants pour cette entreprise.
Sont électeurs, dans le collège des participants, les cotisants, les bénéficiaires de droits au titre des articles 22 et 23 de lannexe A à laccord du 8 décembre 1961 modifié et les retraités, relevant de linstitution le 31 décembre précédant lélection, à condition, en ce qui concerne les cotisants, que 15 jours avant le scrutin ils exercent une activité ayant un caractère salarié dans une entreprise adhérente, au sens de la législation de la Sécurité sociale.
Le conseil dadministration répartit, six mois au moins avant la date du scrutin, leffectif des participants en groupes géographiques ou professionnels devant élire chacun au moins 10 délégués dans chaque collège, de façon que le nombre de délégués de chaque groupe soit proportionnel au nombre des participants.
La liste des candidats du collège des participants est adressée au président par les organisations syndicales signataires de laccord du 8 décembre 1961 modifié (cf. note 25) qui les présentent, au moins deux mois avant la date fixée pour le scrutin.
Les listes des candidats du collège des adhérents sont adressées au président par le MEDEF (cf. note 26) , conjointement avec la CGPME et lUPA, dans le même délai. Chaque liste doit comporter autant de noms quil y a de sièges à pourvoir.
Seuls peuvent faire acte de candidature, dans le collège des adhérents, des représentants nommément désignés des entreprises adhérentes et, dans le collège des participants, des participants actifs bénéficiaires et retraités à la condition, valable pour les deux collèges, quils appartiennent au groupe électoral dont ils sollicitent les suffrages.
Lattribution des sièges se fait à la représentation proportionnelle. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
Toute modification intervenant dans la composition ou la présentation dune liste entraîne la nullité du vote. A lintérieur de chaque liste, les candidats sont retenus dans lordre de leur présentation.
Les délégués sont déchus de plein droit de leur mandat sils cessent de remplir les conditions visées ci-dessus.
Si un délégué cesse de remplir ses fonctions pour une raison quelconque, il est remplacé par le premier candidat non élu de la liste du défaillant. Si cette liste est épuisée, il est coopté par les délégués de cette liste.
La durée du mandat du délégué nommé en remplacement est égale à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Article 17
Réunions-Délibérations
Lassemblée générale se réunit au moins une fois par an et obligatoirement dans les 9 mois de lexercice, au siège social ou en tout autre lieu du même département ou de la même région.
1o Convocation
Elle est convoquée par le président du conseil dadministration, ou en cas dempêchement, par le vice-président, au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion. En cas de carence, elle peut également être convoquée par le commissaire aux comptes.
La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la moitié, au moins, des délégués de lun des collèges.
2o Ordre du jour
Lordre du jour est établi conjointement par le président et le vice-président du conseil dadministration et envoyé aux délégués avec la convocation.
Sont joints à cet ordre du jour tous documents utiles à la préparation de lassemblée générale, notamment le rapport de gestion du conseil dadministration, les rapports du commissaire aux comptes, les comptes et le bilan de lexercice écoulé, et éventuellement les informations relatives aux conventions de gestion entre linstitution et un organisme extérieur. Est également mis à disposition des membres du comité, le rapport spécial sur le mode de détermination des charges du groupe et la mise en oeuvre des clés de répartition.
Linscription à lordre du jour de lassemblée générale de toute question relevant de sa compétence est de droit quand elle est demandée par la moitié au moins des délégués de lun des collèges de lassemblée générale.
Dans un délai de 3 semaines avant la date fixée pour la réunion, tout membre de lassemblée générale peut poser par écrit des questions relevant de la compétence de lassemblée, auxquelles le président répond au cours de la réunion de cette assemblée.
Lassemblée générale ne peut délibérer sur une question qui nest pas à lordre du jour. Ce dernier ne peut être modifié sur deuxième convocation.
3o Délibérations
Le bureau de lassemblée générale est celui du conseil dadministration.
Lassemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si, lors de la 1ère convocation et pour chaque collège, le quart au moins des délégués est présent ou représenté.
A défaut de ce quorum, une seconde assemblée est convoquée dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à 3 mois, et qui délibère quel que soit le quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Article 18
Attributions
Lassemblée générale entend, dune part, le rapport de gestion du conseil dadministration sur la situation de linstitution, dautre part, le rapport général de certification des comptes annuels du commissaire aux comptes, accompagné de son rapport spécial sur les conventions réglementées visées par larticle R. 922-30 du code de la Sécurité sociale.
Elle examine, à lexclusion de toute autre, les questions inscrites à lordre du jour par le conseil dadministration et qui ont trait exclusivement à la gestion de linstitution dans le cadre des présents statuts et du règlement général de lARRCO.
Elle approuve les comptes et bilans de lexercice écoulé et les conventions réglementées visées par larticle R. 922-30 du code de la sécurité sociale.
Elle est informée de la conclusion et de la modification de toute convention dont lobjet est de déléguer à un organisme extérieur tout ou partie des opérations liées au recouvrement des cotisations ou au versement des prestations.
Elle désigne, conformément aux dispositions des articles L. 922-9 et L. 931-13 du code de la Sécurité sociale, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants.
[Elle procède à lélection des membres de la commission de contrôle dans les conditions prévues à larticle 22 des présents statuts].
Article 19
Election des membres du conseil dadministration
Tous les quatre (six) ans (cf. note 27) , dès que sont connus les résultats des élections prévues à larticle 15, lassemblée générale procède, parmi ses membres, aux élections des administrateurs au scrutin de liste. Le vote à lieu par collège.
Les listes de candidats, qui doivent comprendre autant de noms quil y a de sièges à pourvoir, sont établies, pour le collège des adhérents, par le MEDEF (cf. note 28) conjointement avec la CGPME et lUPA, pour le collège des participants, par les organisations syndicales signataires de laccord du 8 décembre 1961 modifié (cf. note 29) ; elles doivent parvenir au président de linstitution au moins 20 jours avant la date fixée pour le scrutin à lassemblée générale.
Lattribution des sièges se fait à la représentation proportionnelle dans les conditions précisées ci-dessus pour les élections des délégués à lassemblée générale.
Si un administrateur élu cesse de remplir ses fonctions pour une raison quelconque, il est remplacé par le premier candidat, non élu de la liste du défaillant ou, si cette liste est épuisée, par cooptation des administrateurs de cette liste. Ladministrateur ainsi désigné reste en fonction jusquau renouvellement du conseil dadministration.
TITRE IV
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Article 20
Objet-Délibérations
Lassemblée générale extraordinaire est composée comme lassemblée générale ordinaire. Elle est réunie dans un délai de 3 mois à compter de la demande du conseil dadministration ou de la moitié au moins des délégués de lun des collèges. Elle peut également être convoquée par le conseil dadministration de lARRCO.
Elle se prononce sur les modifications statutaires, sur la fusion de linstitution avec une ou plusieurs institutions adhérentes de lARRCO ou sur la dissolution volontaire de linstitution.
Les modifications statutaires nentrent en vigueur quaprès lapprobation du ministre chargé de la Sécurité sociale dans les conditions prévues par larticle R. 922-4 du code de la Sécurité sociale, sur proposition de lARRCO.
Lassemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer que si, dans chaque collège, la moitié au moins des délégués est présente ou représentée.
Si ce quorum nest pas atteint dans lun ou lautre des collèges, le conseil dadministration convoque une autre assemblée générale extraordinaire, dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à trois mois. La convocation doit indiquer que la première assemblée extraordinaire na pu délibérer faute de quorum et quil sera passé outre à cette condition lors de la seconde assemblée extraordinaire.
Dans tous les cas, les décisions ne sont valablement prises que si elles ont recueilli, dans chaque collège, au moins les 2/3 des suffrages exprimés.
TITRE V
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 21
Commissaires aux comptes
1o Nomination
Pour effectuer le contrôle de linstitution, lassemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants pour un mandat de six ans.
Pris en dehors du conseil dadministration et du personnel de linstitution, les commissaires aux comptes doivent être choisis sur la liste visée à larticle L. 822-1 du code de commerce. Les dispositions du code de commerce concernant les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité et la révocation des commissaires aux comptes sont applicables aux commissaires aux comptes de linstitution.
Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de linstitution. Leur montant est fixé dun commun accord entre les commissaires aux comptes et linstitution, eu égard à limportance effective du travail nécessaire à laccomplissement de la mission légale de contrôle.
Le commissaire aux comptes, nommé par lassemblée générale en remplacement dun autre, ne demeure en fonction que jusquà lexpiration du mandat de son prédécesseur.
Lorsquà larrivée à échéance des fonctions dun commissaire aux comptes, il est proposé à lassemblée générale de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, sil le demande, entendu par lassemblée générale.
2o Incompatibilités
Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants (au sens de larticle R. 922-24 du code de la Sécurité sociale) de linstitution quils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction sapplique aux associés, actionnaires ou dirigeants dune société de commissaires aux comptes à laquelle ils appartiennent. Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés dont linstitution possède le dixième du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire aux comptes.
Les personnes ayant été dirigeant ou salarié de linstitution ne peuvent être nommées commissaires aux comptes moins de cinq ans après la cessation de leur fonctions. Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés dont linstitution détenait le dixième du capital lors de la cessation de leurs fonctions. Ces interdictions sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont un ancien dirigeant ou un ancien salarié de linstitution sont associés, actionnaires ou dirigeants.
Les commissaires aux comptes doivent être différents de ceux de la structure de gestion du groupe auquel appartient linstitution et de ceux des autres organismes membres de ce groupe poursuivant des activités différentes.
3o Attributions
Les commissaires aux comptes exécutent leur mission conformément à la loi et aux diligences de la profession.
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil dadministration qui examine ou arrête les comptes annuels ou intermédiaires ainsi quà celle de lassemblée générale.
Les commissaires aux comptes établissent un rapport général de certification des comptes annuels, accompagné du rapport spécial relatif aux conventions réglementées visées par larticle R. 922-30 du code de la Sécurité sociale. Ils exposent dans leur rapport général les conditions de laccomplissement de leur mission en mentionnant le cas échéant les difficultés de toute nature quils ont rencontrées.
Les commissaires aux comptes établissent annuellement et présentent au conseil dadministration un rapport spécifique, portant sur une fonction ou sur une activité particulière de linstitution et significatif en termes danalyse du risque. Ce rapport est transmis par linstitution à lARRCO.
Quand les commissaires aux comptes nobtiennent pas des personnes morales liées directement ou indirectement à linstitution les informations nécessaires à la bonne exécution de leur mission, ils en informent sans délai lARRCO pour la mise en oeuvre éventuelle du droit de suite prévu à larticle L. 922-5 du code de la Sécurité sociale.
Les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
Lorsque les commissaires aux comptes constatent, à loccasion de lexercice de leur mission, un grave manquement à un ou plusieurs critères de gestion prévus par le règlement de lARRCO ou lexistence dactes, dacquisitions ou de pratiques déterminés par ce règlement, ils en informent lARRCO.
Dans tous les cas, le ministre chargé de la Sécurité sociale est informé de la mise en oeuvre du devoir dalerte par le (ou les) commissaire(s) aux comptes.
Les commissaires aux comptes signalent, à la plus proche assemblée générale ordinaire, les irrégularités ou inexactitudes relevées par eux au cours de laccomplissement de leur mission.
Ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
[Article 22
Commission de contrôle (cf. note 30)
Il est institué une commission de contrôle paritaire de 10 membres.
Les membres de la commission sont élus par lassemblée générale. Ils doivent être choisis parmi les adhérents et les participants sur des listes présentées par les organisations professionnelles et syndicales signataires de laccord du 8 décembre 1961 modifié (cf. note 31) .
Ils ne peuvent avoir la qualité dadministrateur de linstitution ni en être salariés.
La durée de leur mandat est de 4 (6) ans (cf. note 32) . En cas de décès, démission, perte de mandat dun membre de la commission de contrôle, il est pourvu à son remplacement par la commission, sur proposition de lorganisation professionnelle ou syndicale à laquelle il appartenait.
Le mandat de membre remplaçant expire à la même date que celui de son prédécesseur.
La commission de contrôle élit un président et un vice-président et se réunit au moins une fois par an.
La commission de contrôle prend connaissance du rapport du commissaire aux comptes et présente son avis sur lapprobation des comptes à lassemblée générale.]
TITRE VI
GESTION FINANCIÈRE DE LINSTITUTION
Article 23
[22 (cf. note 33) ] - Ressources
Les ressources de linstitution comprennent notamment :
- les cotisations dues par les membres adhérents et les membres participants, y compris les majorations de retard dans les conditions prévues par larticle 12 à lannexe A à laccord du 8 décembre 1961 modifié ;
- les dotations éventuellement attribuées par lARRCO au titre de la compensation prévue par larticle 4 de lannexe A à laccord du 8 décembre 1961 modifié ;
- les dotations de gestion et daction sociales calculées par lARRCO en application de larticle 14 des statuts de lARRCO ;
- les produits des fonds placés.
Article 24 [23]
Dépenses
Les dépenses de linstitution comprennent notamment :
- le service des allocations de retraite ;
- les frais de gestion à prélever dans les conditions fixées par le conseil dadministration de lARRCO ;
- les versements à effectuer à lARRCO dans les conditions prévues par le règlement financier établi par celle-ci, ainsi que la participation aux frais de gestion de lARRCO ;
- les sommes versées au titre du fonds social.
TITRE VII
FUSION-LIQUIDATION DE LINSTITUTION
Article 25 [24]
Fusion de linstitution avec une ou plusieurs institutions
adhérentes de lARRCO - Dissolution
1o La fusion de linstitution est opérée dans les conditions fixées par larticle R. 922-4 du code de la Sécurité sociale, soit par regroupement au sein dune nouvelle institution créée conformément aux articles R. 922-1 et R. 922-2 du code de la Sécurité sociale, soit au sein dune institution déjà agréée, relevant de lARRCO, dont les statuts sont modifiés en conséquence. Elle est décidée par lassemblée générale extraordinaire.
Elle ne devient définitive quaprès approbation par le ministre chargé de la Sécurité sociale, sur proposition de lARRCO.
2o La dissolution volontaire de linstitution est décidée par lassemblée générale extraordinaire.
Article 26 [25]
Liquidation de linstitution
En cas de dissolution volontaire de linstitution ou de retrait dagrément par le ministre chargé de la Sécurité sociale, la liquidation de linstitution sera effectuée conformément à larticle R. 922-5 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par le règlement de lARRCO.
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27 [26]
Juridiction compétente en cas de litige
Toute action qui pourrait être intentée en exécution des dispositions statutaires et réglementaires et toute contestation qui pourrait sélever relativement à lapplication des présents statuts et des règlements entre linstitution et un adhérent ou un participant pendant la durée de linstitution ou de sa liquidation, seront soumises à la juridiction compétente en application des articles 42 à 48 du Nouveau Code de procédure civile.
ANNEXE
SIRU - II B
Statuts dinstitutions du régime unique ARRCO
Avec assemblée générale
Délégués et administrateurs du collège des participants élus
Délégués et administrateurs du collège des adhérents désignés
Les dispositions en italique entre crochets sont facultatives.
TABLE DES ARTICLES
TITRE Ier. - GÉNÉRALITÉS
Article 1er - Constitution
Article 2 - Siège social et durée
Article 3 - Membres
Article 4 - Objet
TITRE II. - ADMINISTRATION
Article 5 - Composition du conseil dadministration
Article 6 - Durée du mandat
Article 7 - Réunions et délibérations
Article 8 - Pouvoirs du conseil dadministration
Article 9 - Procès-verbaux
Article 10 - Bureau
Article 11 - Pouvoirs du bureau
Article 12 - Gratuité des fonctions
Article 13 - Secret professionnel, devoir de discrétion
Article 14 - Directeur général
TITRE III. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 15 - Composition
Article 16 - Délégués à lassemblée générale
Article 17 - Réunions, délibérations
Article 18 - Attributions
Article 19 - Election des membres du conseil dadministration
TITRE IV. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Article 20 - Objet, délibérations
TITRE V. - COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 21 - Commissaires aux comptes
[Article 22 - Commission de contrôle]
TITRE VI. - GESTION FINANCIÈRE DE LINSTITUTION
Article 23 [22] - Ressources
Article 24 [23] - Dépenses
TITRE VII. - FUSION LIQUIDATION DE LINSTITUTION
Article 25 [24] - Fusion de linstitution avec une ou plusieurs institutions adhérentes de lARRCO - Dissolution
Article 26 [25] - Liquidation de linstitution
TITRE VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27 [26] - Juridiction compétente en cas de litige
TITRE Ier
GÉNÉRALITÉS
Un préambule peut retracer les conditions de création de linstitution et préciser les étapes de son évolution historique.
Article 1er
Constitution
Il est créé une institution de retraite complémentaire des salariés régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale qui prend le nom de : institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale, adhérente de lARRCO.
Linstitution est autorisée à fonctionner par le ministère chargé de la sécurité sociale par arrêté du et par lARRCO sous le no
Ses opérations prennent effet à compter du
Elle prend la suite des opérations deà effet du (cf. note 34)
Article 2
Siège social et durée
Le siège social est fixé à
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire français par décision du conseil dadministration notifiée au ministre chargé de la sécurité sociale, ainsi quà lARRCO.
Linstitution est fondée pour une durée illimitée. La fusion ou la dissolution pourrait être prononcée et réalisée dans les conditions prévues à larticle 25 (cf. note 35) des présents statuts.
Lexercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Article 3
Membres
Linstitution comprend des membres adhérents et des membres participants.
Les membres adhérents sont les entreprises ou organismes dont la demande dadhésion a été acceptée dans les conditions prévues par laccord du 8 décembre 1961 modifié et le règlement intérieur de linstitution.
Les membres participants sont les salariés des entreprises adhérentes appartenant aux catégories représentées dans le bulletin dadhésion ainsi que les anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs davantages de retraite complémentaire, admis au bénéfice dune attribution de droits ou dune allocation en vertu du titre IV de lannexe A à laccord du 8 décembre 1961 modifié.
Article 4
Objet
Linstitution a pour objet de permettre aux adhérents de faire bénéficier leurs salariés du régime de retraite complémentaire par répartition créé par laccord du 8 décembre 1961 modifié.
Elle fonctionne en se conformant aux dispositions de cet accord, de ses annexes et avenants et aux délibérations adoptées par la commission paritaire nationale instituée en application de son article 7.
Linstitution adhère à lARRCO dont elle sengage à observer les statuts et les règlements, à appliquer les décisions et à permettre le contrôle.
Elle est autorisée par délibération du bureau du conseil dadministration de lARRCO, en date du, à adhérer à lassociation(ou groupe) à effet du
TITRE II
ADMINISTRATION
Article 5
Composition du conseil dadministration
Linstitution est administrée par un conseil dadministration de 10 à 30 membres, comprenant, pour moitié, des représentants des adhérents de linstitution et, pour moitié, des représentants des participants, pris parmi ceux-ci.
1o Collège des adhérents
Les administrateurs représentant les adhérents sont désignés par le MEDEF (cf. note 36) , conjointement avec la CGPME et lUPA.
Ils doivent relever dune entreprise adhérente de linstitution à jour de ses cotisations à la date de leur désignation.
2o Collège des participants
Les administrateurs représentant les participants sont :
- à raison de 5 à 10 membres : élus par les délégués des participants à lassemblée générale dans les conditions prévues à larticle 16 ci-après ;
- à raison de 5 membres : désignés, en nombre égal, par chacune des organisations syndicales signataires de laccord du 8 décembre 1961 modifié (cf. note 37) .
[Les organisations professionnelles et syndicales susmentionnées ont la faculté de désigner, en outre, des membres suppléants à concurrence de 5 par collège.
Les membres suppléants ne prennent part au vote quen labsence dun titulaire.]
Les administrateurs doivent être majeurs et ne pas avoir fait lobjet de condamnations prévues à larticle L. 922-8 du code de la sécurité sociale.
Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils dadministration dinstitutions de retraite complémentaire ou de fédérations.
Lorsquune personne qui accède à un nouveau mandat se trouve en infraction avec cette disposition, dans les 3 mois de sa nomination, elle doit se démettre de lun de ses mandats. A défaut, à lexpiration du délai de 3 mois, elle est réputée sêtre démise du mandat le plus récent. La validité des délibérations auxquelles elle a pris part nest pas remise en cause de ce fait.
La qualité dadministrateur est incompatible, pendant la durée de son mandat, avec lexercice dune activité salariée pour le compte de linstitution, du groupement dont elle est membre, de toute personne morale à laquelle elle est liée directement ou indirectement par convention, de lune des institutions dadhésion du personnel de linstitution, dune fédération, dune institution de retraite ou dun groupe dinstitutions dont lune relève de lARRCO.
Un administrateur ne peut devenir salarié de linstitution, du groupement dont elle est membre, dune personne morale liée directement ou indirectement à linstitution par convention ou dune fédération quà lexpiration dun délai de 3 années à compter de la fin de son mandat.
Les anciens salariés de linstitution, dun groupement dont est membre linstitution, dune personne morale liée directement ou indirectement à linstitution par convention ou dune fédération, ne peuvent devenir administrateurs quà lexpiration dun délai de troisannées à compter de la rupture de leur contrat de travail ou de la fin de toute autre mission.
Tout candidat au poste dadministrateur doit faire connaître les autres fonctions quil exerce à la date de sa candidature.
Toute désignation intervenue en violation des dispositions des alinéas précédents est nulle de plein droit. Cette nullité nentraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part ladministrateur irrégulièrement désigné.
Le nombre dadministrateur ayant dépassé lâge de 70 ans ne peut être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en exercice. Si en cours de mandature, cette limite est franchie dans lun ou lautre collège, ladministrateur le plus âgé est réputé sortant.
Article 6
Durée du mandat
La durée du mandat des administrateurs est de quatre (six) ans. Les membres sortants sont renouvelables.
La qualité dadministrateur se perd par décès, démission, perte de la qualité de membre participant, ou de représentant dun membre adhérent, retrait du mandat par lorganisation intéressée, atteinte de la limite dâge dans les conditions prévues au dernier alinéa de larticle 5.
Ladministrateur sortant est remplacé :
- pour les administrateurs désignés, dans les trois mois qui suivent, par lorganisation qui lavait désigné ;
- pour les administrateurs élus, par le premier candidat non élu sur la liste du défaillant. Si cette liste est épuisée, il est coopté par les administrateurs de cette liste.
La durée du mandat du nouvel administrateur est égale à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Article 7
Réunions et délibérations
Le conseil dadministration se réunit aussi souvent que lintérêt de linstitution lexige et au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas dempêchement, du vice-président, adressée aux administrateurs quinze jours au moins avant la date de la réunion.
La convocation du conseil dadministration est obligatoire si elle est demandée par la majorité de ses membres. Dans ce cas, la réunion a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à un mois, à compter de la date de la demande.
La présence de la moitié au moins des membres en exercice, présents ou représentés, dans chaque collège, est nécessaire pour la validité des délibérations.
Le conseil dadministration ne peut délibérer que sur les questions intéressant la gestion de linstitution et inscrites à son ordre du jour par le président et le vice-président. Pour être recevable, toute demande tendant à linscription dune question à lordre du jour doit être formulée par un administrateur et, sauf cas durgence, avoir été soumise au président 15 jours au moins avant la date prévue pour la réunion du conseil dadministration. Toute demande formulée par au moins un tiers des membres dun collège doit être inscrite à lordre du jour par le président et le vice-président.
Quand il nen est pas disposé autrement par les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
En cas de partage des voix, la décision est reportée à une nouvelle réunion devant se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à un mois, et dont lordre du jour ne doit comporter que la question en cause.
[A défaut de suppléants :
Le vote par procuration est admis ; ladministrateur dun collège déterminé ne peut disposer, au cours dune même séance, que dune procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.]
Dans les rapports avec les tiers, linstitution est engagée par les actes du conseil dadministration, même lorsque ceux-ci ne relèvent pas de son objet social, sauf à prouver que le tiers savait que lacte dépassait cet objet ou quil ne pouvait lignorer compte tenu des circonstances.
Article 8
Pouvoirs du conseil dadministration
A. Attributions
Le conseil dadministration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer linstitution conformément aux présents statuts, et sous réserve des dispositions de laccord du 8 décembre 1961 modifié, des décisions de la commission paritaire nationale, de celles de lARRCO prises pour lapplication de laccord, et du règlement financier de lARRCO.
En particulier, et sans que cette énumération soit limitative, le conseil dadministration, conformément aux dispositions légales et aux décisions générales de lARRCO :
1o Assure [ou fait assurer sous son entière responsabilitédans le cadre du groupe dont linstitution est adhérente],conformément au contrat dobjectifs, la gestion administrative de linstitution, notamment en ce qui concerne les adhésions des entreprises, lencaissement des cotisations, laffiliation et le calcul des droits des participants, le service des allocations et létablissement des comptes de linstitution.
Le conseil dadministration est responsable devant lARRCO de léquilibre de la gestion de linstitution dans le cadre des dotations qui lui sont allouées et, à cet égard, prend toutes mesures pour le rétablir si besoin est ;
2o Décide de son adhésion à tous groupements dinstitutions (GIE, etc.), toute association ou groupe de protection sociale, sous réserve de laccord du bureau du conseil dadministration de lARRCO ;
3o Approuve les modalités de répartition des charges du groupe dont est membre linstitution ;
4o Fixe le lieu du siège social de linstitution ; décide des conditions dachat ou de location des locaux ;
5o Arrête chaque année chaque année le budget prévisionnel de gestion sur proposition du directeur général ;
6o Établit le rapport de gestion soumis à lassemblée générale ordinaire ;
7o Examine, à la diligence du président, les rapports daudit et de contrôle, dont un exemplaire a été préalablement adressé à chaque administrateur ;
Tous les six mois : suit létat davancement de la mise en oeuvre des recommandations de laudit, copie du procès-verbal étant communiqué à la fédération, et assure le suivi du contrat dobjectifs ;
8o Examine chaque année les comptes de linstitution, les arrête, les transmet pour approbation à lassemblée générale ordinaire et les adresse à lARRCO ;
9o Transmet à lARRCO le rapport spécifique du commissaire aux comptes sur une fonction ou une activité particulière de linstitution ;
10o Autorise la signature de toute convention :
- entre linstitution ou toute personne morale à qui elle a délégué tout ou partie de sa gestion et lun de ses dirigeants au sens de larticle R. 922-24 du code de la sécurité sociale,
- à laquelle un dirigeant est indirectement intéressé ou dans laquelle il traite avec linstitution par personne interposée,
- entre linstitution et toute personne morale, si lun des dirigeants de linstitution est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance de cette personne morale, le dirigeant concerné étant tenu dinformer le conseil dadministration dès quil a connaissance dune convention à laquelle est applicable larticle 922-30 du code de la sécurité sociale. Ladministrateur intéressé ne peut pas prendre part au vote sur lautorisation sollicitée.
11o Est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de lannée à chacun des dirigeants de linstitution visés à larticle R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;
12o Donne mission, soit à certains de ses membres, soit à des personnes étrangères à linstitution et choisies pour leur compétence, deffectuer sur la gestion de linstitution ou de son action sociale tout contrôle dont il définit lobjet ;
13o Décide de la création et de la dissolution de sections ou délégations régionales ou professionnelles ;
14o Conclut les conventions de gestion financière sous réserve de lagrément préalable de lARRCO ;
15o Détermine les conditions des conventions de gestion administrative ou informatique.
La conclusion de ces conventions est soumise à lagrément préalable de lARRCO ;
16o Agrée, sous réserve de lagrément préalable du bureau de lARRCO, le directeur général du groupe dont est adhérentelinstitution, comme directeur général de linstitution et peut demander son licenciement ;
17o Définit le programme social et lutilisation des fonds sociaux en tenant compte des axes prioritaires définis par lARRCO ; fixe le barème des prestations sociales et les conditions dattribution des aides ; examine toute demande de subventions collectives ;
18o Décide des immobilisations, procède aux acquisitions et ventes immobilières ;
19o Décide de la prise de participation dans toute société civile et commerciale ;
20o Décide de louverture et de la clôture des comptes dans les établissements financiers ;
21o Souscrit ou réalise tout emprunt ;
22o Donne laval, la caution ou la garantie de linstitution dans les conditions quil définit conformément au titre IX du règlement de lARRCO ;
23o Décide de déléguer ou daccepter les fonctions de gérant, dadministrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés civiles ou commerciales dans lesquelles linstitution détient des participations ;
24o Procède à la désignation, au remplacement et à la révocation des représentants permanents de linstitution ;
25o Se prononce sur ladhésion éventuelle de linstitution à tous types dassociation, groupe ou organisme de réflexion ou de prospective en matière de protection sociale ;
26o Se prononce sur la compatibilité du service de lallocation et dune rémunération salariée en cas de reprise dactivité salariée par un allocataire, dans les conditions fixées par larticle 32-2 de lannexe A à laccord du 8 décembre 1961 modifié ;
27o Décide de ladmission en non-valeur des cotisations et des contributions de maintien de droits irrécouvrables, inférieures au plafond fixé par le conseil dadministration de lARRCO ;
28o Décide de ladmission en non-valeur des allocations indûment versées inférieures au plafond fixé par le conseil dadministration de lARRCO ;
29o Se prononce sur les demandes de réduction de majorations de retard et sur les demandes de réduction de dettes au titre dallocations versées à tort.
B. Pouvoirs délégués
A lexclusion des compétences énumérées du 1o au 17o du paragraphe A ci-dessus, le conseil dadministration peut déléguer certains de ses pouvoirs au bureau, à un ou plusieurs mandataires choisis en son sein et à son directeur général, à charge pour eux den rendre compte périodiquement au conseil dadministration.
Le conseil dadministration peut également déléguer des pouvoirs aux collaborateurs du directeur général, à la demande de celui-ci.
Toute personne à laquelle le conseil dadministration a donné délégation est considérée comme dirigeant de linstitution au sens de larticle R. 922-24 du code de la sécurité sociale.
Le conseil dadministration détermine les attributions, la durée et le contrôle des délégations de pouvoirs auxquelles il décide de procéder, conformément aux modalités définies par lARRCO, étant précisé que les attributions énumérées du 18o au 25o du paragraphe A ci-dessus ne peuvent être déléguées quau bureau.
Ces délégations sont soumises à laccord préalable de lARRCO.
C. Commissions
Le conseil dadministration peut créer toutes commissions quil juge nécessaires au bon fonctionnement de linstitution.
Ces commissions exercent leur activité sous la responsabilité du conseil dadministration.
Le conseil dadministration peut instituer une commission daction sociale à laquelle il donne mandat, sur le fondement des orientations quil arrête, dattribuer des aides individuelles. Cette commission lui rend compte annuellement de lexercice de son mandat.
D. Modifications des statuts et du règlement intérieur
1o Le conseil dadministration est chargé de lélaboration des modifications statutaires qui sont soumises à lassemblée générale extraordinaire.
2o Le conseil dadministration établit et modifie le règlement intérieur de linstitution. Le texte et les modifications de ce règlement sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Ils nentrent en vigueur quaprès approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de lARRCO.
Article 9
Procès-verbaux
Les délibérations du conseil dadministration sont consignées dans des procès-verbaux approuvés par le conseil dadministration, signés par le président et le vice-président paritaire, ou à défaut par un administrateur de chacun des collèges ayant pris part à la réunion, et conservés au siège de linstitution.
Article 10
Bureau
Le conseil dadministration nomme, tous les deux (trois) ans (cf. note 38) , parmi ses membres, un bureau, de composition paritaire, comprenant au moins un président, un vice-président et (8) membres (cf. note 39) .
Le président et le vice-président sont choisis alternativement dans chacun des deux collèges et ne peuvent appartenir au même collège.
Le conseil dadministration peut, à tout moment, mettre un terme aux fonctions du président et du vice-président.
La limite dâge à lexercice des fonctions de président et de vice-président est fixée à 70 ans à la date de prise de fonctions.
Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de président ou de vice-président du conseil dadministration dune institution de retraite complémentaire ou dune fédération.
La structure de gestion............ dont est membre linstitution gérant dautres activités que la retraite complémentaire AGIRC/ARRCO, les mandats de président et de vice-président de linstitution sont incompatibles avec les fonctions dadministrateurs des organismes exerçant dautres activités et faisant appel aux moyens de cette structure de gestion.
Lorsquune personne qui accède à un nouveau mandat se trouve en infraction avec les dispositions des deux alinéas précédents, elle doit, dans les trois mois suivant sa nomination, se démettre de lun de ses mandats. A défaut, à lexpiration de ce délai, elle est réputée sêtre démise du mandat le plus récent. La validité des délibérations auxquelles elle a pris part nest pas remise en cause de ce fait.
Article 11
Pouvoirs du bureau
1o Le président et, à son défaut, le vice-président, assure le fonctionnement régulier de linstitution conformément aux présents statuts, à laccord du 8 décembre 1961 modifié, aux décisions de la commission paritaire nationale et aux décision de lARRCO prises pour lapplication de cet accord.
Il convoque et préside les réunions du bureau et du conseil dadministration, signe tous actes, délibérations ou conventions, notamment le contrat dobjectifs conjointement avec le vice-président et le directeur général ; représente linstitution en justice et dans les actes de la vie civile ; fournit au ministre chargé de la sécurité sociale les documents prévus par le Titre II du Livre IX du code de la sécurité sociale ; transmet à lARRCO tous les renseignements dont celle-ci peut avoir besoin et lui facilite toutes les opérations de contrôle.
Il donne avis aux commissaires aux comptes des conventions réglementées visées par larticle R. 922-30 du code de la sécurité sociale, dans le délai dun mois à compter de leur conclusion, et les soumet pour approbation à lassemblée générale ordinaire. Lorsque lexécution des conventions conclues et autorisées au cours dexercices antérieurs sest poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans un délai dun mois à compter de la clôture de lexercice.
Il établit conjointement avec le vice-président lordre du jour des réunions du bureau et du conseil dadministration.
Le président ou, en cas dempêchement, le vice-président, convoque lassemblée générale ordinaire.
2o Le bureau sassure du bon fonctionnement de linstitution, procède à létude des questions qui sont renvoyées par le conseil dadministration à son examen et exerce les délégations que lui confie le conseil dadministration.
A ce titre, il est notamment appelé à :
- examiner à chacune de ses réunions la situation densemble de linstitution, à la lumière, notamment, du rapport daudit ;
- examiner, par délégation du conseil dadministration, les demandes de réduction de majorations de retard sur cotisations et les demandes de réduction de dettes au titre dallocations indûment versées ;
- effectuer une étude particulière des cas sociaux et lattribution des sommes correspondantes, examiner toutes demandes de subventions collectives ne dépassant pas un montant déterminé par le conseil dadministration.
Article 12
Gratuité des fonctions
Les fonctions dadministrateur ne sont pas rémunérées. Les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour en stricte relation avec lexercice de leurs fonctions, ainsi quéventuellement à des indemnités pour perte de salaires subies à loccasion de lexercice de leurs fonctions, dans les conditions définies par le conseil dadministration.
Dans lhypothèse où les rémunérations sont maintenues par lemployeur, celui-ci peut demander à linstitution le remboursement des rémunérations maintenues aux administrateurs pour les activités liées à lexercice de leur mandat qui sont effectuées sur le temps de travail. Les activités liées à lexercice de leur mandat sont couvertes par une assurance souscrite à leur bénéfice par linstitution.
Article 13
Secret professionnel - Devoir de discrétion
Les membres du conseil dadministration et des commissions prévues à larticle 8-C sont soumis au secret professionnel dans les limites prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale (cf. note 40) .
Ils sont tenus à la discrétion à légard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président ou le vice-président ou le directeur général.
Toute personne appelée à assister aux réunions du conseil dadministration est assujettie à la même obligation.
Article 14
Directeur général
Le directeur général est nommé par le conseil dadministration.
Sa nomination est soumise préalablement à lagrément du bureau de lARRCO qui approuve les délégations de pouvoirs qui lui sont consenties.
En cas de dépassement du délai fixé pour prendre les mesures nécessaires en labsence de respect du contrat dobjectifs conclu entre linstitution et lARRCO, ou en cas dinfraction grave, le bureau de lARRCO peut, après avoir entendu le président et le vice-président et le directeur général de linstitution, retirer lagrément de celui-ci, faisant ainsi cesser ses fonctions.
Le directeur général sengage à exercer son activité au bénéfice exclusif de linstitution. Néanmoins, il peut exercer également les fonctions de directeur général, ou faire partie de léquipe de direction, du groupe dont est adhérente linstitution ainsi que des autres organismes membres de celui-ci.
Tout candidat aux fonctions de directeur général doit informer le conseil dadministration des autres fonctions quil exercerait à la date de sa candidature afin que le conseil dadministration puisse apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général de linstitution, en conformité avec les statuts de lARRCO, les décisions de la Commission paritaire nationale et les décisions de lARRCO prises pour leur application.
Le directeur général de linstitution est tenu dinformer le conseil dadministration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée ultérieurement. Le conseil dadministration statue dans le délai dun mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur général.
La limite dâge à lexercice des fonctions de directeur général est fixée à 65 ans. Lorsquil atteint la limite dâge, le directeur général est réputé démissionnaire doffice.
La rémunération du directeur général est déterminée par le président, en accord avec le vice-président.
Lorsque le directeur général est le directeur général du groupe dont linstitution est adhérente, sa rémunération globale est fixée par le président et le vice-président de lorganisme dont il est salarié, en cas de groupe complexe sur proposition du président et du vice-président de lassociation sommitale, et après concertation avec le président et le vice-président de linstitution. Cette dernière prend en charge une quote-part de la rémunération conformément aux clés de répartition des charges en vigueur dans le groupe.
Pour lexercice de ses fonctions, le directeur général dispose des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil dadministration, auquel il doit rendre compte de lutilisation de cette délégation, selon lénumération ci-après :
- il établit le projet de budget de gestion ;
- il organise les services de linstitution et en assure la marche générale ;
- il embauche et licencie le personnel, fixe les attributions et rémunérations (cf. note 41) ;
- il reçoit toutes les recettes et engage :
- toutes les dépenses ayant un caractère obligatoire résultant de lapplication stricte de laccord du 8 décembre 1961 modifié ;
- les dépenses prévues par le budget de gestion adopté par le conseil dadministration dans les conditions déterminées par les délégations de pouvoirs et de signatures qui lui ont été consenties par le conseil dadministration ;
- il exécute les décisions relatives aux immobilisations et aux placements prises par le conseil dadministration et le bureau ;
- il propose le programme social et lutilisation du fonds social ;
- il signe le contrat dobjectifs conjointement avec le président et le vice-président et rend compte deux fois par an de son avancement au conseil dadministration ;
- il propose à lassemblée générale ordinaire la nomination dun commissaire aux comptes titulaire et dun commissaire aux comptes suppléant.
La responsabilité de linstitution est engagée par les décisions du directeur général et de ses collaborateurs sauf lorsque celles-ci excèdent le cadre de la délégation mentionnée au paragraphe b) de larticle 8.
TITRE III
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 15
Composition
Lassemblée générale est composée paritairement de représentants des adhérents et des participants, appelés « délégués », qui forment deux collèges distincts.
Dans chacun des collèges, le nombre de délégués est dau moins 50, sans quil puisse excéder 150.
Chaque délégué dispose dune voix.
Il peut, sil est empêché de se rendre à lassemblée générale, déléguer lui-même ses pouvoirs à un membre du même collège qui devra être muni dune pièce constatant cette délégation. Chaque délégué ne peut être porteur que de (2, 3, 4) ou 5 pouvoir(s) par réunion (cf. note 42) .
Article 16
Délégués à lassemblée générale
1o Désignation des délégués du collège des adhérents
Tous les quatre (six) ans (cf. note 43) , il est procédé à la désignation des délégués à lassemblée générale dans le collège des adhérents.
Neuf mois avant le renouvellement, le président du conseil dadministration de linstitution notifie la date du renouvellement au MEDEF à la CGPME et à lUPA, aux entreprises ainsi quaux délégués en exercice : il invite le MEDEF (cf. note 44) , conjointement avec la CGPME et lUPA, à déposer la liste de délégués dans un délai de 6 mois à compter de la notification.
Elle est adressée au président au plus tard 3 mois avant la date du renouvellement. Elle ne peut comporter plus de noms quil ny a de sièges à pourvoir.
Peuvent être délégués les représentants des entreprises adhérentes de lInstitution à la date du 31 décembre précédant le renouvellement.
Les délégués sont déchus de plein droit de leur mandat sils cessent de remplir cette condition.
Si un délégué cesse de remplir ses fonctions, il est pourvu à son remplacement par le MEDEF, conjointement avec la CGPME et lUPA. La durée du mandat du délégué nommé en remplacement est égale à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
2o Elections des délégués du collège des participants
Tous les quatre (six) ans (cf. note 45) il est procédé, aux élections des délégués à lassemblée générale au scrutin de liste dans le collège des participants.
Sont électeurs les cotisants, les bénéficiaires de droits au titre des articles 22 et 23 de lannexe A à laccord du 8 décembre 1961 modifié et les retraités relevant de linstitution, le 31 décembre précédant lélection, à condition, en ce qui concerne les cotisants, que 15 jours avant le scrutin ils exercent une activité ayant un caractère salarié dans une entreprise adhérente, au sens de la législation de la sécurité sociale.
Le conseil dadministration répartit, six mois au moins avant la date du scrutin, leffectif des participants en groupes géographiques ou professionnels devant élire chacun au moins 10 délégués, de façon que le nombre de délégués de chaque groupe soit proportionnel au nombre des participants.
Les listes des candidats sont adressées au président par les organisations syndicales signataires de laccord du 8 décembre 1961 modifié (cf. note 46) qui les présentent, au moins deux mois avant la date fixée pour le scrutin.
Seuls peuvent faire acte de candidature des participants actifs, bénéficiaires de droits au titre des articles 22 et 23 de lannexe A à laccord du 8 décembre 1961 modifié et retraités, à la condition quils appartiennent au groupe électoral dont ils sollicitent les suffrages.
Lattribution des sièges se fait à la représentation proportionnelle. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages valablement exprimés par les électeurs divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
Toute modification intervenant dans la composition ou la présentation dune liste entraîne la nullité du vote. A lintérieur de chaque liste, les candidats sont retenus dans lordre de leur présentation.
Les délégués doivent remplir les mêmes conditions que celles exigées par la loi pour les élections des délégués du personnel.
Les délégués sont déchus de plein droit de leur mandat sils cessent de remplir les conditions visées ci-dessus.
Si un délégué cesse de remplir ses fonctions pour une raison quelconque, il est remplacé par le premier candidat non élu de la liste du défaillant. Si cette liste est épuisée, il est coopté par les délégués de cette liste.
La durée du mandat du délégué nommé en remplacement est égale à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Article 17
Réunions - Délibérations
Lassemblée générale se réunit au moins une fois par an et obligatoirement dans les 9 mois de lexercice, au siège social ou en tout autre lieu du même département ou de la même région.
1o Convocation
Elle est convoquée par le président du conseil dadministration, ou en cas dempêchement, par le vice-président, au moins 15 jours un mois avant la date fixée pour la réunion. En cas de carence, elle peut également être convoquée par le commissaire aux comptes.
La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la moitié, au moins, des délégués de lun des collèges.
2o Ordre du jour
Lordre du jour est établi conjointement par le président et le vice-président du conseil dadministration et envoyé aux délégués avec la convocation.
Sont joints à cet ordre du jour tous documents utiles à la préparation de lassemblée générale, notamment le rapport de gestion du conseil dadministration, les rapports du commissaire aux comptes, les comptes et le bilan de lexercice écoulé, et éventuellement les informations relatives aux conventions de gestion entre linstitution et un organisme extérieur. Est également mis à la disposition des délégués le rapport spécial sur le mode de détermination des charges du groupe et la mise en oeuvre des clés de répartition.
Linscription à lordre du jour de lassemblée générale de toute question relevant de sa compétence est de droit quand elle est demandée par la moitié au moins des délégués de lun des collèges de lassemblée générale.
Dans un délai de 3 semaines avant la date fixée pour la réunion, tout membre de lassemblée générale peut poser par écrit des questions relevant de la compétence de lassemblée auxquelles le président répond au cours de la réunion de cette assemblée.
Lassemblée générale ne peut délibérer sur une question qui nest pas à lordre du jour. Ce dernier ne peut être modifié sur deuxième convocation.
3o Délibérations
Le bureau de lassemblée générale est celui du conseil dadministration.
Lassemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si, lors de la 1re convocation et pour chaque collège, le quart au moins des délégués est présent ou représenté.
A défaut de ce quorum, une seconde assemblée est convoquée dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à 3 mois, et qui délibère quel que soit le quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Article 18
Attributions
Lassemblée générale entend, dune part, le rapport de gestion du Conseil dadministration sur la situation de linstitution, dautre part, le rapport général de certification des comptes annuels du commissaire aux comptes, accompagné de son rapport spécial sur les conventions réglementées visées par larticle R. 922-30 du code de la sécurité sociale.
Elle examine, à lexclusion de toute autre, les questions inscrites à lordre du jour par le conseil dadministration et qui ont trait exclusivement à la gestion de linstitution dans le cadre des présents statuts et du règlement général de lARRCO.
Elle approuve les comptes et bilans de lexercice écoulé et les conventions réglementées visées par larticle R. 922-30 du code de la sécurité sociale.
Elle est informée de la conclusion et de la modification de toute convention dont lobjet est de déléguer à un organisme extérieur tout ou partie des opérations liées au recouvrement des cotisations ou au versement des prestations.
Elle désigne, conformément aux dispositions des articles L. 922-9 et L. 931-13 du code de la sécurité sociale, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants.
[Elle procède à lélection des membres de la commission de contrôle dans les conditions prévues à larticle 22 des présents statuts.
Article 19
Election des membres du conseil dadministration
Tous les quatre (six) ans (cf. note 47) , dès que sont connus les résultats des élections prévues à larticle 15, le collège des participants de lassemblée générale procède, parmi ses membres élus, aux élections des administrateurs au scrutin de liste.
Les listes de candidats, qui doivent comprendre autant de noms quil y a de sièges à pourvoir, sont établies par les organisations syndicales signataires de laccord du 8 décembre 1961 modifié (cf. note 48) ; elles doivent parvenir au président de linstitution au moins 20 jours avant la date fixée pour le scrutin à lassemblée générale.
Lattribution des sièges se fait à la représentation proportionnelle dans les conditions précisées ci-dessus pour les élections des délégués à lassemblée générale.
Si un administrateur élu cesse de remplir ses fonctions pour une raison quelconque, il est remplacé par le premier candidat, non élu de la liste du défaillant ou, si cette liste est épuisée, par cooptation des administrateurs de cette liste. Ladministrateur ainsi désigné reste en fonction jusquau renouvellement du conseil dadministration.
TITRE IV
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Article 20
Objet - Délibérations
Lassemblée générale extraordinaire est composée comme lassemblée générale ordinaire. Elle est réunie dans un délai de 3 mois à compter de la demande du conseil dadministration ou de la moitié au moins des délégués de lun des collèges. Elle peut également être convoquée par le conseil dadministration de lARRCO.
Elle se prononce sur les modifications statutaires, sur la fusion de linstitution avec une ou plusieurs institutions adhérentes de lARRCO ou sur la dissolution volontaire de linstitution.
Les modifications statutaires nentrent en vigueur quaprès lapprobation du ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions prévues par larticle R. 922-4 du code de la sécurité sociale, sur proposition de lARRCO.
Lassemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer que si, dans chaque collège, la moitié au moins des délégués est présente ou représentée.
Si ce quorum nest pas atteint dans lun ou lautre des collèges, le conseil dadministration convoque une autre assemblée générale extraordinaire, dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à trois mois. La convocation doit indiquer que la première assemblée extraordinaire na pu délibérer faute de quorum et quil sera passé outre à cette condition lors de la seconde assemblée extraordinaire.
Dans tous les cas, les décisions ne sont valablement prises que si elles ont recueilli, dans chaque collège, au moins les 2/3 des suffrages exprimés.
TITRE V
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 21
Commissaires aux comptes
1o Nomination
Pour effectuer le contrôle de linstitution, lassemblée générale un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants pour un mandat de six ans.
Pris en dehors du conseil dadministration et du personnel de linstitution, les commissaires aux comptes doivent être choisis sur la liste visée à larticle L. 822-1 du code de commerce. Les dispositions du code de commerce concernant les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité et la révocation des commissaires aux comptes sont applicables aux commissaires aux comptes de linstitution.
Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de linstitution. Leur montant est fixé dun commun accord entre les commissaires aux comptes et linstitution, eu égard à limportance effective du travail nécessaire à laccomplissement de la mission légale de contrôle.
Le commissaire aux comptes, nommé par lassemblée générale en remplacement dun autre, ne demeure en fonction que jusquà lexpiration du mandat de son prédécesseur.
Lorsquà larrivée à échéance des fonctions dun commissaire aux comptes, il est proposé à lassemblée générale de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, sil le demande, entendu par lassemblée générale.
2o Incompatibilités
Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants (au sens de larticle R. 922-24 du code de la sécurité sociale) de linstitution quils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction sapplique aux associés, actionnaires ou dirigeants dune société de commissaires aux comptes à laquelle ils appartiennent. Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés dont linstitution possède le dixième du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire aux comptes.
Les personnes ayant été dirigeant ou salarié de linstitution ne peuvent être nommées commissaires aux comptes moins de cinq ans après la cessation de leur fonctions. Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés dont linstitution détenait le dixième du capital lors de la cessation de leurs fonctions. Ces interdictions sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont un ancien dirigeant ou un ancien salarié de linstitution sont associés, actionnaires ou dirigeants.
Les commissaires aux comptes doivent être différents de ceux de la structure de gestion du groupe auquel appartient linstitution et de ceux des autres organismes membres de ce groupe poursuivant des activités différentes.
3o Attributions
Les commissaires aux comptes exécutent leur mission conformément à la loi et aux diligences de la profession.
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil dadministration qui examine ou arrête les comptes annuels ou intermédiaires ainsi quà celles de lassemblée générale.
Les commissaires aux comptes établissent un rapport général de certification des comptes annuels, accompagné du rapport spécial relatif aux conventions réglementées visées par larticle R. 922-30 du code de la sécurité sociale. Ils exposent dans leur rapport général les conditions de laccomplissement de leur mission en mentionnant le cas échéant les difficultés de toute nature quils ont rencontrées.
Les commissaires aux comptes établissent annuellement et présentent au conseil dadministration un rapport spécifique, portant sur une fonction ou sur une activité particulière de linstitution et significatif en termes danalyse du risque. Ce rapport est transmis par linstitution à lARRCO.
Quand les commissaires aux comptes nobtiennent pas des personnes morales liées directement ou indirectement à linstitution les informations nécessaires à la bonne exécution de leur mission, ils en informent sans délai lARRCO pour la mise en oeuvre éventuelle du droit de suite prévu à larticle L. 922-5 du code de la sécurité sociale.
Les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
Lorsque les commissaires aux comptes constatent, à loccasion de lexercice de leur mission, un grave manquement et un ou plusieurs critères de gestion prévus par le règlement de lARRCO ou lexistence dactes, dacquisitions ou de pratiques déterminés par ce règlement, ils en informent lARRCO.
Dans tous les cas, le ministre chargé de la sécurité sociale est informé de la mise en oeuvre du devoir dalerte par le ou les commissaires aux comptes.
Les commissaires aux comptes signalent, à la plus proche assemblée générale ordinaire, les irrégularités ou inexactitudes relevées par eux au cours de laccomplissement de leur mission.
Ils révèlent au procureur de la république les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
Article 22
Commission de contrôle (cf. note 49)
Il est institué une commission de contrôle paritaire de 10 membres.
Les membres de la commission sont élus par lassemblée générale. Ils doivent être choisis parmi les adhérents et les participants sur des listes présentées par les organisations professionnelles et syndicales signataires de laccord du 8 décembre 1961 modifié (cf. note 50) .
Ils ne peuvent avoir la qualité dadministrateur de linstitution ni en être salariés.
La durée de leur mandat est de 4 (6) ans (cf. note 51) . En cas de décès, démission, perte de mandat dun membre de la commission de contrôle, il est pourvu à son remplacement par la commission, sur proposition de lorganisation professionnelle ou syndicale à laquelle il appartenait.
Le mandat de membre remplaçant expire à la même date que celui de son prédécesseur.
La commission de contrôle élit un président et un vice-président et se réunit au moins une fois par an.
La commission de contrôle prend connaissance du rapport du commissaire aux comptes et présente son avis sur lapprobation des comptes à lassemblée générale
TITRE VI
GESTION FINANCIÈRE DE LINSTITUTION
Article 23 [22] (cf. note 52)
Ressources
Les ressources de linstitution comprennent notamment :
- les cotisations dues par les membres adhérents et les membres participants, y compris les majorations de retard dans les conditions prévues par larticle 12 à lannexe A à laccord du 8 décembre 1961 modifié ;
- les dotations éventuellement attribuées par lARRCO au titre de la compensation prévue par larticle 4 de lannexe A à laccord du 8 décembre 1961 modifié ;
- les dotations de gestion et daction sociales calculées par lARRCO en application de larticle 14 des statuts de lARRCO ;
- les produits des fonds placés.
Article 24 [23]
Dépenses
Les dépenses de linstitution comprennent notamment :
- le service des allocations de retraite ;
- les frais de gestion à prélever dans les conditions fixées par le conseil dadministration de lARRCO ;
- les versements à effectuer à lARRCO dans les conditions prévues par le règlement financier établi par celle-ci, ainsi que la participation aux frais de gestion de lARRCO ;
- les sommes versées au titre du fonds social.
TITRE VII
FUSION-LIQUIDATION DE LINSTITUTION
Article 25 [24]
Fusion de linstitution avec une ou plusieurs institutions
adhérentes de lARRCO - Dissolution
1o La fusion de linstitution est opérée dans les conditions fixées par larticle R. 922-4 du code de la sécurité sociale, soit par regroupement au sein dune nouvelle institution créée conformément aux articles R. 922-1 et R. 922-2 du code de la sécurité sociale, soit au sein dune institution déjà agréée, relevant de lARRCO, dont les statuts sont modifiés en conséquence. Elle est décidée par lassemblée générale extraordinaire.
Elle ne devient définitive quaprès approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de lARRCO.
2o La dissolution volontaire de linstitution est décidée par lassemblée générale extraordinaire.
Article 26 [25]
Liquidation de linstitution
En cas de dissolution volontaire de linstitution ou de retrait dagrément par le ministre chargé de la sécurité sociale, la liquidation de linstitution sera effectuée conformément à larticle R. 922-5 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par le règlement de lARRCO.
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27 [26]
Juridiction compétente en cas de litige
Toute action qui pourrait être intentée en exécution des dispositions statutaires et réglementaires et toute contestation qui pourrait sélever relativement à lapplication des présents statuts et des règlements entre linstitution et un adhérent ou un participant pendant la durée de linstitution ou de sa liquidation seront soumises à la juridiction compétente en application des articles 42 à 48 du nouveau code de procédure civile.
ANNEXE
SIRU - II C
Statuts dinstitutions du régime unique ARRCO
Avec assemblée générale
Délégués et administrateurs désignés
Les dispositions en italique entre crochets sont facultatives.
TABLE DES ARTICLES
TITRE Ier. - GÉNÉRALITÉS
Article 1er - Constitution
Article 2 - Siège social et durée
Article 3 - Membres
Article 4 - Objet
TITRE II. - ADMINISTRATION
Article 5 - Composition du conseil dadministration
Article 6 - Durée du mandat
Article 7 - Réunions et délibérations
Article 8 - Pouvoirs du conseil dadministration
Article 9 - Procès-verbaux
Article 10 - Bureau
Article 11 - Pouvoirs du bureau
Article 12 - Gratuité des fonctions
Article 13 - Secret professionnel, devoir de discrétion
Article 14 - Directeur général
TITRE III. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 15 - Composition
Article 16 - Désignation des délégués à lassemblée générale
Article 17 - Réunions, délibérations
Article 18 - Attributions
TITRE IV. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Article 19 - Objet, délibérations
TITRE V. - COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 20 - Commissaires aux comptes
[Article 21 - Commission de contrôle]
TITRE VI. - GESTION FINANCIÈRE DE LINSTITUTION
Article 22 [21] - Ressources
Article 23 [22] - Dépenses
TITRE VII. - FUSION LIQUIDATION DE LINSTITUTION
Article 24 [23] - Fusion de linstitution avec une ou plusieurs institutions adhérentes de lARRCO - Dissolution
Article 25 [24] - Liquidation de linstitution
TITRE VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26 [25] - Juridiction compétente en cas de litige
TITRE Ier
GÉNÉRALITÉS
Un préambule peut retracer les conditions de création de linstitution et préciser les étapes de son évolution historique.
Article 1er
Constitution
Il est créé une institution de retraite complémentaire des salariés régie par le Titre II du Livre IX du code de la sécurité sociale qui prend le nom de : institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale, adhérente de lARRCO.
Linstitution est autorisée à fonctionner par le ministère chargé de la sécurité sociale par arrêté du et par lARRCO sous le no
Ses opérations prennent effet à compter du
Elle prend la suite des opérations de à effet du (cf. note 53)
Article 2
Siège social et durée
Le siège social est fixé à
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire français par décision du conseil dadministration notifiée au ministre chargé de la sécurité sociale, ainsi quà lARRCO.
Linstitution est fondée pour une durée illimitée. La fusion ou la dissolution pourrait être prononcée et réalisée dans les conditions prévues à larticle 24 (cf. note 54) des présents statuts.
Lexercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Article 3
Membres
Linstitution comprend des membres adhérents et des membres participants.
Les membres adhérents sont les entreprises ou organismes dont la demande dadhésion a été acceptée dans les conditions prévues par laccord du 8 décembre 1961 modifié et le règlement intérieur de linstitution.
Les membres participants sont les salariés des entreprises adhérentes appartenant aux catégories représentées dans le bulletin dadhésion ainsi que les anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs davantages de retraite complémentaire, admis au bénéfice dune attribution de droits ou dune allocation en vertu du titre IV de lannexe A à laccord du 8 décembre 1961 modifié.
Article 4
Objet
Linstitution a pour objet de permettre aux adhérents de faire bénéficier leurs salariés du régime de retraite complémentaire par répartition créé par laccord du 8 décembre 1961 modifié.
Elle fonctionne en se conformant aux dispositions de cet accord, de ses annexes et avenants et aux délibérations adoptées par la commission paritaire nationale instituée en application de son article 7.
Linstitution adhère à lARRCO dont elle sengage à observer les statuts et les règlements, à appliquer les décisions et à permettre le contrôle.
Elle est autorisée par délibération du bureau du conseil dadministration de lARRCO, en date du, à adhérer à lassociation(ou groupe) à effet du
TITRE II
ADMINISTRATION
Article 5
Composition du conseil dadministration
Linstitution est administrée par un conseil dadministration de 10 à 30 membres, comprenant, pour moitié, des représentants des adhérents de linstitution et, pour moitié, des représentants des participants, pris parmi ceux-ci.
1o Collège des adhérents :
Les administrateurs représentant les adhérents sont désignés par le MEDEF, conjointement avec la CGPME et lUPA (cf. note 55) .
Ils doivent relever dune entreprise adhérente de linstitution à jour de ses cotisations à la date de leur désignation.
2o Collège des participants :
Les administrateurs représentant les participants sont désignés par chacune des organisations syndicales de salariés signataires de laccord du 8 décembre 1961 modifié (cf. note 56) , à raison de :
CFE-CGC administrateur(s)
CFDT administrateur(s)
CFTC administrateur(s)
CGT administrateur(s)
CGTFO administrateur(s)
[Les organisations professionnelles et syndicales susmentionnées ont la faculté de désigner, en outre, des membres suppléants à concurrence de 5 par collège.
Les membres suppléants ne prennent part au vote quen labsence dun titulaire.]
Les administrateurs doivent être majeurs et ne pas avoir fait lobjet de condamnations prévues à larticle L. 922-8 du code de la sécurité sociale.
Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils dadministration dinstitutions de retraite complémentaire ou de fédérations.
Lorsquune personne qui accède à un nouveau mandat se trouve en infraction avec cette disposition, dans les 3 mois de sa nomination, elle doit se démettre de lun de ses mandats. A défaut, à lexpiration du délai de 3 mois, elle est réputée sêtre démise du mandat le plus récent. La validité des délibérations auxquelles elle a pris part nest pas remise en cause de ce fait.
La qualité dadministrateur est incompatible, pendant la durée de son mandat, avec lexercice dune activité salariée pour le compte de linstitution, du groupement dont elle est membre, de toute personne morale à laquelle elle est liée directement ou indirectement par convention, de lune des Institutions dadhésion du personnel de linstitution, dune fédération, dune institution de retraite ou dun groupe dinstitutions dont lune relève de lARRCO.
Un administrateur ne peut devenir salarié de linstitution, du groupement dont elle est membre, dune personne morale liée directement ou indirectement à linstitution par convention ou dune fédération quà lexpiration dun délai de 3 années à compter de la fin de son mandat.
Les anciens salariés de linstitution, dun groupement dont est membre linstitution, dune personne morale liée directement ou indirectement à linstitution par convention ou dune fédération, ne peuvent devenir administrateurs quà lexpiration dun délai de trois années à compter de la rupture de leur contrat de travail ou de la fin de toute autre mission.
Tout candidat au poste dadministrateur doit faire connaître les autres fonctions quil exerce à la date de sa candidature.
Toute désignation intervenue en violation des dispositions des alinéas précédents est nulle de plein droit. Cette nullité nentraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part ladministrateur irrégulièrement désigné.
Le nombre dadministrateur ayant dépassé lâge de 70 ans ne peut être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en exercice. Si en cours de mandature, cette limite est franchie dans lun ou lautre collège, ladministrateur le plus âgé est réputé sortant.
Article 6
Durée du mandat
La durée du mandat des administrateurs est de quatre (six) ans. Les membres sortants sont renouvelables.
La qualité dadministrateur se perd par décès, démission, perte de la qualité de membre participant, ou de représentant dun membre adhérent, retrait du mandat par lorganisation intéressée, atteinte de la limite dâge dans les conditions prévues au dernier alinéa de larticle 5.
Ladministrateur sortant est remplacé, dans les trois mois qui suivent, par lorganisation qui lavait désigné, la durée du mandat du nouvel administrateur étant égale à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Article 7
Réunions et délibérations
Le conseil dadministration se réunit aussi souvent que lintérêt de linstitution lexige et au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas dempêchement, du vice-président, adressée aux administrateurs quinze jours au moins avant la date de la réunion.
La convocation du conseil dadministration est obligatoire si elle est demandée par la majorité de ses membres. Dans ce cas, la réunion a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à un mois, à compter de la date de la demande.
La présence de la moitié au moins des membres en exercice, présents ou représentés, dans chaque collège, est nécessaire pour la validité des délibérations.
Le conseil dadministration ne peut délibérer que sur les questions intéressant la gestion de linstitution et inscrites à son ordre du jour par le président et le vice-président. Pour être recevable, toute demande tendant à linscription dune question à lordre du jour doit être formulée par un administrateur et, sauf cas durgence, avoir été soumise au président 15 jours au moins avant la date prévue pour la réunion du conseil dadministration. Toute demande formulée par au moins un tiers des membres dun collège doit être inscrite à lordre du jour par le président et le vice-président.
Quand il nen est pas disposé autrement par les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
En cas de partage des voix, la décision est reportée à une nouvelle réunion devant se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à un mois, et dont lordre du jour ne doit comporter que la question en cause.
[A défaut de suppléants :
Le vote par procuration est admis ; ladministrateur dun collège déterminé ne peut disposer, au cours dune même séance, que dune procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.]
Dans les rapports avec les tiers, linstitution est engagée par les actes du conseil dadministration, même lorsque ceux-ci ne relèvent pas de son objet social, sauf à prouver que le tiers savait que lacte dépassait cet objet ou quil ne pouvait lignorer compte tenu des circonstances.
Article 8
Pouvoirs du conseil dadministration
A. Attributions
Le conseil dadministration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer linstitution conformément aux présents statuts, et sous réserve des dispositions de laccord du 8 décembre 1961 modifié, des décisions de la commission paritaire nationale, de celles de lARRCO prises pour lapplication de laccord, et du règlement financier de lARRCO.
En particulier, et sans que cette énumération soit limitative, le conseil dadministration, conformément aux dispositions légales et aux décisions générales de lARRCO :
1o Assure [ou fait assurer sous son entière responsabilitédans le cadre du groupe dont linstitution est adhérente],conformément au contrat dobjectifs, la gestion administrative de linstitution, notamment en ce qui concerne les adhésions des entreprises, lencaissement des cotisations, laffiliation et le calcul des droits des participants, le service des allocations et létablissement des comptes de linstitution.
Le conseil dadministration est responsable devant lARRCO de léquilibre de la gestion de linstitution dans le cadre des dotations qui lui sont allouées et, à cet égard, prend toutes mesures pour le rétablir si besoin est ;
2o Décide de son adhésion à tous groupements dinstitutions (GIE, etc.), toute association ou groupe de protection sociale, sous réserve de laccord du bureau du conseil dadministration de lARRCO ;
3o Approuve les modalités de répartition des charges du groupe dont est membre linstitution ;
4o Fixe le lieu du siège social de linstitution ; décide des conditions dachat ou de location des locaux ;
5o Arrête chaque année chaque année le budget prévisionnel de gestion sur proposition du directeur général ;
6o Établit le rapport de gestion soumis à lassemblée générale ordinaire ;
7o Examine, à la diligence du président, les rapports daudit et de contrôle, dont un exemplaire a été préalablement adressé à chaque administrateur ;
Tous les six mois : suit létat davancement de la mise en oeuvre des recommandations de laudit, copie du procès-verbal étant communiqué à la fédération, et assure le suivi du contrat dobjectifs ;
8o Examine chaque année les comptes de linstitution, les arrête, les transmet pour approbation à lassemblée générale ordinaire et les adresse à lARRCO ;
9o Transmet à lARRCO le rapport spécifique du commissaire aux comptes sur une fonction ou une activité particulière de linstitution ;
10o Autorise la signature de toute convention :
- entre linstitution ou toute personne morale à qui elle a délégué tout ou partie de sa gestion et lun de ses dirigeants au sens de larticle R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;
- à laquelle un dirigeant est indirectement intéressé ou dans laquelle il traite avec linstitution par personne interposée ;
- entre linstitution et toute personne morale, si lun des dirigeants de linstitution est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance de cette personne morale, le dirigeant concerné étant tenu dinformer le conseil dadministration dès quil a connaissance dune convention à laquelle est applicable larticle 922-30 du code de la sécurité sociale. Ladministrateur intéressé ne peut pas prendre part au vote sur lautorisation sollicitée.
11o Est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de lannée à chacun des dirigeants de linstitution visés à larticle R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;
12o Donne mission, soit à certains de ses membres, soit à des personnes étrangères à linstitution et choisies pour leur compétence, deffectuer sur la gestion de linstitution ou de son action sociale tout contrôle dont il définit lobjet ;
13o Décide de la création et de la dissolution de sections ou délégations régionales ou professionnelles ;
14o Conclut les conventions de gestion financière sous réserve de lagrément préalable de lARRCO ;
15o Détermine les conditions des conventions de gestion administrative ou informatique.
La conclusion de ces conventions est soumise à lagrément préalable de lARRCO ;
16o Agrée, sous réserve de lagrément préalable du bureau de lARRCO, le directeur général du groupe dont est adhérentelinstitution, comme directeur général de linstitution et peut demander son licenciement ;
17o Définit le programme social et lutilisation des fonds sociaux en tenant compte des axes prioritaires définis par lARRCO ; fixe le barème des prestations sociales et les conditions dattribution des aides ; examine toute demande de subventions collectives ;
18o Décide des immobilisations, procède aux acquisitions et ventes immobilières ;
19o Décide de la prise de participation dans toute société civile et commerciale ;
20o Décide de louverture et de la clôture des comptes dans les établissements financiers ;
21o Souscrit ou réalise tout emprunt ;
22o Donne laval, la caution ou la garantie de linstitution dans les conditions quil définit conformément au titre IX du règlement de lARRCO ;
23o Décide de déléguer ou daccepter les fonctions de gérant, dadministrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés civiles ou commerciales dans lesquelles linstitution détient des participations ;
24o Procède à la désignation, au remplacement et à la révocation des représentants permanents de linstitution ;
25o Se prononce sur ladhésion éventuelle de linstitution à tous types dassociation, groupe ou organisme de réflexion ou de prospective en matière de protection sociale ;
26o Se prononce sur la compatibilité du service de lallocation et dune rémunération salariée en cas de reprise dactivité salariée par un allocataire, dans les conditions fixées par larticle 32-2 de lannexe A à laccord du 8 décembre 1961 modifié ;
27o Décide de ladmission en non-valeur des cotisations et des contributions de maintien de droits irrécouvrables, inférieures au plafond fixé par le conseil dadministration de lARRCO ;
28o Décide de ladmission en non-valeur des allocations indûment versées inférieures au plafond fixé par le conseil dadministration de lARRCO ;
29o Se prononce sur les demandes de réduction de majorations de retard et sur les demandes de réduction de dettes au titre dallocations versées à tort.
B. Pouvoirs délégués
A lexclusion des compétences énumérées du 1o au 17o du paragraphe A ci-dessus, le conseil dadministration peut déléguer certains de ses pouvoirs au bureau, à un ou plusieurs mandataires choisis en son sein et à son directeur général, à charge pour eux den rendre compte périodiquement au conseil dadministration.
Le conseil dadministration peut également déléguer des pouvoirs aux collaborateurs du directeur général, à la demande de celui-ci.
Toute personne à laquelle le conseil dadministration a donné délégation est considérée comme dirigeant de linstitution au sens de larticle R. 922-24 du code de la sécurité sociale.
Le conseil dadministration détermine les attributions, la durée et le contrôle des délégations de pouvoirs auxquelles il décide de procéder, conformément aux modalités définies par lARRCO, étant précisé que les attributions énumérées du 18o au 25o du paragraphe A ci-dessus ne peuvent être déléguées quau bureau.
Ces délégations sont soumises à laccord préalable de lARRCO.
C. Commissions
Le conseil dadministration peut créer toutes commissions quil juge nécessaires au bon fonctionnement de linstitution.
Ces commissions exercent leur activité sous la responsabilité du conseil dadministration.
Le conseil dadministration peut instituer une commission daction sociale à laquelle il donne mandat, sur le fondement des orientations quil arrête, dattribuer des aides individuelles. Cette commission lui rend compte annuellement de lexercice de son mandat.
D. Modifications des statuts et du règlement intérieur
1o Le conseil dadministration est chargé de lélaboration des modifications statutaires qui sont soumises à lassemblée générale extraordinaire.
2o Le conseil dadministration établit et modifie le règlement intérieur de linstitution. Le texte et les modifications de ce règlement sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Ils nentrent en vigueur quaprès approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de lARRCO.
Article 9
Procès-verbaux
Les délibérations du conseil dadministration sont consignées dans des procès-verbaux approuvés par le conseil dadministration, signés par le président et le vice-président paritaire, ou à défaut par un administrateur de chacun des collèges ayant pris part à la réunion, et conservés au siège de linstitution.
Article 10
Bureau
Le conseil dadministration nomme, tous les deux (trois) ans (cf. note 57) , parmi ses membres, un bureau, de composition paritaire, comprenant au moins un président, un vice-président et (8) membres (cf. note 58) .
Le président et le vice-président sont choisis alternativement dans chacun des deux collèges et ne peuvent appartenir au même collège.
Le conseil dadministration peut, à tout moment, mettre un terme aux fonctions du président et du vice-président.
La limite dâge à lexercice des fonctions de président et de vice-président est fixée à 70 ans à la date de prise de fonctions.
Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de président ou de vice-président du conseil dadministration dune institution de retraite complémentaire ou dune fédération.
La structure de gestion dont est membre linstitutiongérant dautres activités que la retraite complémentaire AGIRC/ARRCO, les mandats de président et de vice-président de linstitution sont incompatibles avec les fonctions dadministrateurs des organismes exerçant dautres activités et faisant appel aux moyens de cette structure de gestion.
Lorsquune personne qui accède à un nouveau mandat se trouve en infraction avec les dispositions des deux alinéas précédents, elle doit, dans les trois mois suivant sa nomination, se démettre de lun de ses mandats. A défaut, à lexpiration de ce délai, elle est réputée sêtre démise du mandat le plus récent. La validité des délibérations auxquelles elle a pris part nest pas remise en cause de ce fait.
Article 11
Pouvoirs du bureau
1o Le président et, à son défaut, le vice-président, assure le fonctionnement régulier de linstitution conformément aux présents statuts, à laccord du 8 décembre 1961 modifié, aux décisions de la commission paritaire nationale et aux décision de lARRCO prises pour lapplication de cet accord.
Il convoque et préside les réunions du bureau et du conseil dadministration, signe tous actes, délibérations ou conventions, notamment le contrat dobjectifs conjointement avec le vice-président et le directeur général ; représente linstitution en justice et dans les actes de la vie civile ; fournit au ministre chargé de la sécurité sociale les documents prévus par le Titre II du Livre IX du code de la sécurité sociale ; transmet à lARRCO tous les renseignements dont celle-ci peut avoir besoin et lui facilite toutes les opérations de contrôle.
Il donne avis aux commissaires aux comptes des conventions réglementées visées par larticle R. 922-30 du code de la sécurité sociale, dans le délai dun mois à compter de leur conclusion, et les soumet pour approbation à lassemblée générale ordinaire. Lorsque lexécution des conventions conclues et autorisées au cours dexercices antérieurs sest poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans un délai dun mois à compter de la clôture de lexercice.
Il établit conjointement avec le vice-président lordre du jour des réunions du bureau et du conseil dadministration.
Le président ou, en cas dempêchement, le vice-président, convoque lassemblée générale ordinaire.
2o Le bureau sassure du bon fonctionnement de linstitution, procède à létude des questions qui sont renvoyées par le conseil dadministration à son examen et exerce les délégations que lui confie le conseil dadministration.
A ce titre, il est notamment appelé à :
- examiner à chacune de ses réunions la situation densemble de linstitution, à la lumière, notamment, du rapport daudit ;
- examiner, par délégation du conseil dadministration, les demandes de réduction de majorations de retard sur cotisations et les demandes de réduction de dettes au titre dallocations indûment versées ;
- effectuer une étude particulière des cas sociaux et lattribution des sommes correspondantes, examiner toutes demandes de subventions collectives ne dépassant pas un montant déterminé par le conseil dadministration.
Article 12
Gratuité des fonctions
Les fonctions dadministrateur ne sont pas rémunérées. Les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour en stricte relation avec lexercice de leurs fonctions, ainsi quéventuellement à des indemnités pour perte de salaires subies à loccasion de lexercice de leurs fonctions, dans les conditions définies par le conseil dadministration.
Dans lhypothèse où les rémunérations sont maintenues par lemployeur, celui-ci peut demander à linstitution le remboursement des rémunérations maintenues aux administrateurs pour les activités liées à lexercice de leur mandat qui sont effectuées sur le temps de travail. Les activités liées à lexercice de leur mandat sont couvertes par une assurance souscrite à leur bénéfice par linstitution.
Article 13
Secret professionnel - Devoir de discrétion
Les membres du conseil dadministration et des commissions prévues à larticle 8-C sont soumis au secret professionnel dans les limites prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale (cf. note 59) .
Ils sont tenus à la discrétion à légard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président ou le vice-président ou le directeur général.
Toute personne appelée à assister aux réunions du conseil dadministration est assujettie à la même obligation.
Article 14
Directeur général
Le directeur général est nommé par le conseil dadministration.
Sa nomination est soumise préalablement à lagrément du bureau de lARRCO, qui approuve les délégations de pouvoirs qui lui sont consenties.
En cas de dépassement du délai fixé pour prendre les mesures nécessaires en labsence de respect du contrat dobjectifs conclu entre linstitution et lARRCO, ou en cas dinfraction grave, le bureau de lARRCO peut, après avoir entendu le président et le vice-président, et le directeur général de linstitution, retirer lagrément de celui-ci, faisant ainsi cesser ses fonctions.
Le directeur général sengage à exercer son activité au bénéfice exclusif de linstitution. Néanmoins, il peut exercer également les fonctions de directeur général, ou faire partie de léquipe de direction, du groupe dont est adhérente linstitution ainsi que des autres organismes membres de celui-ci.
Tout candidat aux fonctions de directeur général doit informer le conseil dadministration des autres fonctions quil exercerait à la date de sa candidature, afin que le conseil dadministration puisse apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général de linstitution, en conformité avec les statuts de lARRCO, les décisions de la Commission paritaire nationale et les décisions de lARRCO prises pour leur application.
Le directeur général de linstitution est tenu dinformer le conseil dadministration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée ultérieurement. Le conseil dadministration statue dans le délai dun mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur général.
La limite dâge à lexercice des fonctions de directeur général est fixée à 65 ans. Lorsquil atteint la limite dâge, le directeur général est réputé démissionnaire doffice.
La rémunération du directeur général est déterminée par le président, en accord avec le vice-président.
Lorsque le directeur général est le directeur général du groupe dont linstitution est adhérente, sa rémunération globale est fixée par le président et le vice-président de lorganisme dont il est salarié, en cas de groupe complexe sur proposition du président et du vice-président de lassociation sommitale, et après concertation avec le président et le vice-président de linstitution. Cette dernière prend en charge une quote-part de la rémunération conformément aux clés de répartition des charges en vigueur dans le groupe.
Pour lexercice de ses fonctions, le directeur général dispose des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil dadministration, auquel il doit rendre compte de lutilisation de cette délégation, selon lénumération ci-après :
- il établit le projet de budget de gestion ;
- il organise les services de linstitution et en assure la marche générale ;
- il embauche et licencie le personnel, fixe les attributions et rémunérations (cf. note 60) ;
- il reçoit toutes les recettes et engage :
- toutes les dépenses ayant un caractère obligatoire résultant de lapplication stricte de laccord du 8 décembre 1961 modifié,
- les dépenses prévues par le budget de gestion adopté par le conseil dadministration, dans les conditions déterminées par les délégations de pouvoirs et de signatures qui lui ont été consenties par le conseil dadministration ;
- il exécute les décisions relatives aux immobilisations et aux placements prises par le conseil dadministration et le bureau ;
- il propose le programme social et lutilisation du fonds social ;
- il signe le contrat dobjectifs conjointement avec le président et le vice-président et rend compte deux fois par an de son avancement au conseil dadministration ;
- il propose à lassemblée générale ordinaire la nomination dun commissaire aux comptes titulaire et dun commissaire aux comptes suppléant.
La responsabilité de linstitution est engagée par les décisions du directeur général et de ses collaborateurs sauf lorsque celles-ci excèdent le cadre de la délégation mentionnée au paragraphe b) de larticle 8.
TITRE III
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 15
Composition
Lassemblée générale est composée paritairement de représentants des adhérents et des participants, appelés « délégués », qui forment deux collèges distincts.
Dans chacun des collèges, le nombre de délégués est dau moins 50, sans quil puisse excéder 150.
Chaque délégué dispose dune voix.
Il peut, sil est empêché de se rendre à lassemblée générale, déléguer lui-même ses pouvoirs à un membre du même collège qui devra être muni dune pièce constatant cette délégation. Chaque délégué ne peut être porteur que de (2),(3),(4) ou (5) pouvoir(s) par réunion (cf. note 61) .
Article 16
Désignation des délégués à lassemblée générale
Tous les quatre (six) ans (cf. note 62) , il est procédé, à la désignation des délégués à lAssemblée générale dans chaque collège.
Neuf mois avant le renouvellement, le président du conseil dadministration de linstitution notifie la date du renouvellement au MEDEF, à la CGPME et à lUPA et aux organisations syndicales signataires de laccord du 8 décembre 1961 modifié (cf. note 63) , aux entreprises ainsi quaux délégués en exercice : il invite le MEDEF (cf. note 64) , conjointement avec la CGPME et lUPA, dune part, les organisations syndicales, dautre part, à déposer les listes de délégués dans un délai de 6 mois à compter de la notification.
Les listes de délégués sont adressées au président au plus tard six mois avant la date du renouvellement. Chaque liste ne peut comporter plus de noms quil ny a de sièges à pourvoir.
Peuvent être délégués, dans le collège des adhérents, les représentants des entreprises adhérentes de linstitution à la date du 31 décembre précédant le renouvellement.
Peuvent être délégués, dans le collège des participants, les cotisants, les bénéficiaires de droits au titre des articles 22 et 23 de lannexe A à laccord du 8 décembre 1961 modifié et les retraités relevant de lInstitution, le 31 décembre précédant le renouvellement, à raison de :
- CFE-CGC délégués ;
- CFDT délégués ;
- CFTC délégués ;
- CGT délégués ;
- CGT-FO délégués.
Les délégués du collège des participants doivent remplir les mêmes conditions que celles exigées par la loi pour les élections des délégués du personnel.
Les délégués sont déchus de plein droit de leur mandat sils cessent de remplir les conditions visées ci-dessus.
Si un délégué cesse de remplir ses fonctions pour une raison quelconque, il est remplacé par lorganisation qui a présenté la liste à laquelle il appartenait.
La durée du mandat du délégué nommé en remplacement est égale à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Article 17
Réunions - Délibérations
Lassemblée générale se réunit au moins une fois par an et obligatoirement dans les 9 mois de lexercice, au siège social ou en tout autre lieu du même département ou de la même région.
1o Convocation
Elle est convoquée par le président du conseil dadministration, ou en cas dempêchement, par le vice-président, au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion. En cas de carence, elle peut également être convoquée par le commissaire aux comptes.
La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la moitié, au moins, des délégués de lun des collèges.
2o Ordre du jour
Lordre du jour est établi conjointement par le président et le vice-président du conseil dadministration et envoyé aux délégués avec la convocation.
Sont joints à cet ordre du jour tous documents utiles à la préparation de lassemblée générale, notamment le rapport de gestion du conseil dadministration, les rapports du commissaire aux comptes, les comptes et le bilan de lexercice écoulé, et éventuellement les informations relatives aux conventions de gestion entre linstitution et un organisme extérieur. Est également mis à la disposition des délégués, le rapport spécial sur le mode de détermination des charges du groupe et la mise en oeuvre des clés de répartition.
Linscription à lordre du jour de lassemblée générale de toute question relevant de sa compétence est de droit quand elle est demandée par la moitié au moins des délégués de lun des collèges de lassemblée générale.
Dans un délai de 3 semaines avant la date fixée pour la réunion, tout membre de lassemblée générale peut poser par écrit des questions relevant de la compétence de lassemblée, auxquelles le président répond au cours de la réunion de cette assemblée.
Lassemblée générale ne peut délibérer sur une question qui nest pas à lordre du jour. Ce dernier ne peut être modifié sur deuxième convocation.
3o Délibérations
Le bureau de lassemblée générale est celui du conseil dadministration.
Lassemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si, lors de la 1re convocation et pour chaque collège, le quart au moins des délégués est présent ou représenté.
A défaut de ce quorum, une seconde assemblée est convoquée dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à 3 mois, et qui délibère quel que soit le quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Article 18
Attributions
Lassemblée générale entend, dune part, le rapport de gestion du Conseil dadministration sur la situation de linstitution, dautre part, le rapport général de certification des comptes annuels du commissaire aux comptes, accompagné de son rapport spécial sur les conventions réglementées visées par larticle R. 922-30 du code de la sécurité sociale.
Elle examine, à lexclusion de toute autre, les questions inscrites à lordre du jour par le conseil dadministration et qui ont trait exclusivement à la gestion de linstitution dans le cadre des présents statuts et du règlement général de lARRCO.
Elle approuve les comptes et bilans de lexercice écoulé et les conventions réglementées visées par larticle R. 922-30 du code de la sécurité sociale.
Elle est informée de la conclusion et de la modification de toute convention dont lobjet est de déléguer à un organisme extérieur tout ou partie des opérations liées au recouvrement des cotisations ou au versement des prestations.
Elle désigne, conformément aux dispositions des articles L. 922-9 et L. 931-13 du code de la sécurité sociale, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants.
[Elle procède à lélection des membres de la commission de contrôle dans les conditions prévues à larticle 22 des présents statuts].
TITRE IV
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Article 19
Objet - Délibérations
Lassemblée générale extraordinaire est composée comme lassemblée générale ordinaire. Elle est réunie dans un délai de 3 mois à compter de la demande du conseil dadministration ou de la moitié au moins des délégués de lun des collèges. Elle peut également être convoquée par le conseil dadministration de lARRCO.
Elle se prononce sur les modifications statutaires, sur la fusion de linstitution avec une ou plusieurs institutions adhérentes de lARRCO ou sur la dissolution volontaire de linstitution.
Les modifications statutaires nentrent en vigueur quaprès lapprobation du ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions prévues par larticle R. 922-4 du code de la sécurité sociale, sur proposition de lARRCO.
Lassemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer que si, dans chaque collège, la moitié au moins des délégués est présente ou représentée.
Si ce quorum nest pas atteint dans lun ou lautre des collèges, le conseil dadministration convoque une autre assemblée générale extraordinaire, dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à trois mois. La convocation doit indiquer que la première assemblée extraordinaire na pu délibérer faute de quorum et quil sera passé outre à cette condition lors de la seconde assemblée extraordinaire.
Dans tous les cas, les décisions ne sont valablement prises que si elles ont recueilli, dans chaque collège, au moins les 2/3 des suffrages exprimés.
TITRE V
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 20
Commissaires aux comptes
1o Nomination
Pour effectuer le contrôle de linstitution, lassemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants pour un mandat de six ans.
Pris en dehors du conseil dadministration et du personnel de linstitution, les commissaires aux comptes doivent être choisis sur la liste visée à larticle L. 822-1 du code de commerce. Les dispositions du code de commerce concernant les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité et la révocation des commissaires aux comptes sont applicables aux commissaires aux comptes de linstitution.
Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de linstitution. Leur montant est fixé dun commun accord entre les commissaires aux comptes et linstitution, eu égard à limportance effective du travail nécessaire à laccomplissement de la mission légale de contrôle.
Le commissaire aux comptes, nommé par lassemblée générale en remplacement dun autre, ne demeure en fonction que jusquà lexpiration du mandat de son prédécesseur.
Lorsquà larrivée à échéance des fonctions dun commissaire aux comptes, il est proposé à lassemblée générale de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, sil le demande, entendu par lassemblée générale.
2o Incompatibilités
Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants (au sens de larticle R. 922-24 du code de la sécurité sociale) de linstitution quils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction sapplique aux associés, actionnaires ou dirigeants dune société de commissaires aux comptes à laquelle ils appartiennent. Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés dont linstitution possède le dixième du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire aux comptes.
Les personnes ayant été dirigeant ou salarié de linstitution ne peuvent être nommées commissaires aux comptes moins de cinq ans après la cessation de leur fonctions. Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés dont linstitution détenait le dixième du capital lors de la cessation de leurs fonctions. Ces interdictions sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont un ancien dirigeant ou un ancien salarié de linstitution sont associés, actionnaires ou dirigeants.
Les commissaires aux comptes doivent être différents de ceux de la structure de gestion du groupe auquel appartient linstitution et de ceux des autres organismes membres de ce groupe poursuivant des activités différentes.
3o Attributions
Les commissaires aux comptes exécutent leur mission conformément à la loi et aux diligences de la profession.
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil dadministration qui examine ou arrête les comptes annuels ou intermédiaires ainsi quà celles de lassemblée générale.
Les commissaires aux comptes établissent un rapport général de certification des comptes annuels, accompagné du rapport spécial relatif aux conventions réglementées visées par larticle R. 922-30 du code de la sécurité sociale. Ils exposent dans leur rapport général les conditions de laccomplissement de leur mission en mentionnant le cas échéant les difficultés de toute nature quils ont rencontrées.
Les commissaires aux comptes établissent annuellement et présentent au conseil dadministration un rapport spécifique, portant sur une fonction ou sur une activité particulière de linstitution et significatif en termes danalyse du risque. Ce rapport est transmis par linstitution à lARRCO.
Quand les commissaires aux comptes nobtiennent pas des personnes morales liées directement ou indirectement à linstitution les informations nécessaires à la bonne exécution de leur mission, ils en informent sans délai lARRCO pour la mise en oeuvre éventuelle du droit de suite prévu à larticle L. 922-5 du code de la sécurité sociale.
Les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
Lorsque les commissaires aux comptes constatent, à loccasion de lexercice de leur mission, un grave manquement à un ou plusieurs critères de gestion prévus par le règlement de lARRCO ou lexistence dactes, dacquisitions ou de pratiques déterminés par ce règlement, ils en informent lARRCO.
Dans tous les cas, le ministre chargé de la sécurité sociale est informé de la mise en oeuvre du devoir dalerte par le ou les commissaires aux comptes.
Les commissaires aux comptes signalent, à la plus proche assemblée générale ordinaire, les irrégularités ou inexactitudes relevées par eux au cours de laccomplissement de leur mission.
Ils révèlent au Procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
[Article 21
Commission de contrôle (cf. note 65)
Il est institué une commission de contrôle paritaire de 10 membres.
Les membres de la commission sont élus par lassemblée générale. Ils doivent être choisis parmi les adhérents et les participants sur des listes présentées par les organisations professionnelles et syndicales signataires de laccord du 8 décembre 1961 modifié (cf. note 66) .
Ils ne peuvent avoir la qualité dadministrateur de linstitution ni en être salariés.
La durée de leur mandat est de 4 (6) ans (cf. note 67) . En cas de décès, démission, perte de mandat dun membre de la commission de contrôle, il est pourvu à son remplacement par la commission, sur proposition de lorganisation professionnelle ou syndicale à laquelle il appartenait.
Le mandat de membre remplaçant expire à la même date que celui de son prédécesseur.
La commission de contrôle élit un président et un vice-président et se réunit au moins une fois par an.
La commission de contrôle prend connaissance du rapport du commissaire aux comptes et présente son avis sur lapprobation des comptes à lassemblée générale.]
TITRE VI
GESTION FINANCIÈRE DE LINSTITUTION
Article 22 [21] (cf. note 68)
Ressources
Les ressources de linstitution comprennent notamment :
- les cotisations dues par les membres adhérents et les membres participants, y compris les majorations de retard dans les conditions prévues par larticle 12 à lannexe A à laccord du 8 décembre 1961 modifié ;
- les dotations éventuellement attribuées par lARRCO au titre d24e la compensation prévue par larticle 4 de lannexe A à laccord du 8 décembre 1961 modifié ;
- les dotations de gestion et daction sociales calculées par lARRCO en application de larticle 14 des statuts de lARRCO ;
- les produits des fonds placés.
Article 23 [22]
Dépenses
Les dépenses de linstitution comprennent notamment :
- le service des allocations de retraite ;
- les frais de gestion à prélever dans les conditions fixées par le conseil dadministration de lARRCO ;
- les versements à effectuer à lARRCO dans les conditions prévues par le règlement financier établi par celle-ci, ainsi que la participation aux frais de gestion de lARRCO ;
- les sommes versées au titre du fonds social.
TITRE VII
FUSION-LIQUIDATION DE LINSTITUTION
Article 24 [23]
Fusion de linstitution avec une ou plusieurs institutions
adhérentes de lARRCO - Dissolution
1o La fusion de linstitution est opérée dans les conditions fixées par larticle R. 922-4 du code de la sécurité sociale, soit par regroupement au sein dune nouvelle institution créée conformément aux articles R. 922-1 et R. 922-2 du code de la sécurité sociale, soit au sein dune institution déjà agréée, relevant de lARRCO, dont les statuts sont modifiés en conséquence. Elle est décidée par lassemblée générale extraordinaire.
Elle ne devient définitive quaprès approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de lARRCO.
2o La dissolution volontaire de linstitution est décidée par lassemblée générale extraordinaire.
Article 25 [24]
Liquidation de linstitution
En cas de dissolution volontaire de linstitution, de retrait dagrément par le ministre chargé de la sécurité sociale, la liquidation de linstitution sera effectuée conformément à larticle R. 922-5 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par le règlement de lARRCO.
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26 [25]
Juridiction compétente en cas de litige
Toute action qui pourrait être intentée en exécution des dispositions statutaires et réglementaires et toute contestation qui pourrait sélever relativement à lapplication des présents statuts et des règlements entre linstitution et un adhérent ou un participant pendant la durée de linstitution ou de sa liquidation, seront soumises à la juridiction compétente en application des articles 42 à 48 du nouveau code de procédure civile.
NOTE (S) :
(1) Dans le cas où linstitution a absorbé une ou plusieurs institutions.
(2) Article 19, dans le cas où les statuts ne prévoient pas de commission de contrôle.
(3) Dans le cas où le secteur professionnel de linstitution nest pas membre du MEDEF, lalinéa sera rédigé sous la forme suivante : « les administrateurs représentant les adhérents sont désignés par le MEDEF conjointement avec la CGPME et lUPA, sur proposition des organisations professionnelles compétentes ».
(4) En application de larticle 5 de laccord du 8 décembre 1961 modifié, il appartiendra aux institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une représentation spécifique des organisations non signataires de laccord du 8 décembre 1961, dans des situations quil appartient à lARRCO de déterminer.
(5) Selon que la durée du mandat du conseil dadministration est de 4 ou 6 ans.
(6) La composition du bureau doit comporter un nombre de membres suffisant pour permettre la représentation de toutes les organisations syndicales siégeant au conseil dadministration de linstitution.
(7) Les administrateurs des organismes de sécurité sociale sont actuellement tenus au respect du secret professionnel à légard des renseignements de caractère confidentiel dont ils sont, par leurs fonctions, dépositaires (état civil des assurés sociaux, nom et adresse de leurs employeurs, indications concernant létat de santé des assurés sociaux ou leur situation sociale ; renseignements relatifs aux cotisations dues par les employeurs, renseignements figurant au dossier dun salarié de lorganisme.
(8) Dans le cas où la structure de gestion du groupe dont est adhérente linstitution nest pas lemployeur de la totalité du personnel.
(9) Dans le cas où le secteur professionnel de linstitution nest pas membre du MEDEF, lalinéa sera rédigé sous la forme suivante : « Les administrateurs représentant les adhérents sont désignés par le MEDEF conjointement avec la CGPME et lUPA, sur proposition des organisations professionnelles compétentes. »
(10) En application de larticle 5 de laccord du 8 décembre 1961 modifié, il appartiendra aux Institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une représentation spécifique des organisations non signataires de laccord du 8 décembre 1961, dans des situations quil appartient à lArrco de déterminer.
(11) Sa durée doit être identique à celle du mandat des administrateurs.
(12) En application de larticle 5 de laccord du 8 décembre 1961 modifié, il appartiendra aux Institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une représentation spécifique des organisations non signataires de laccord du 8 décembre 1961, dans des situations quil appartient à lArrco de déterminer.
(13) Sa durée doit être identique à celle du mandat des administrateurs.
(14) Si les statuts ne prévoient pas la création dune commission de contrôle des comptes.
(15) Dans le cas où linstitution a absorbé une ou plusieurs institutions.
(16) Article 24 dans le cas où les statuts ne prévoient pas de commission de contrôle.
(17) Dans le cas où le secteur professionnel de linstitution nest pas membre du MEDEF, la première partie de lalinéa sera rédigé sous la forme suivante : « Les listes de candidats, qui doivent comprendre autant de noms quil y a de sièges à pourvoir, sont établies pour le collège des adhérents par le MEDEF conjointement avec la CGPME et lUPA, sur proposition des organisations professionnelles compétentes, pour le collège des participants, par les organisations syndicales signataires de laccord du 8 décembre 1961 modifié ; elles doivent parvenir au président de linstitution au moins 20 jours avant la date fixée pour le scrutin à lassemblée générale ».
(18) En application de larticle 5 de laccord du 8 décembre 1961 modifié, il appartiendra aux institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une représentation spécifique des organisations non signataires de laccord du 8 décembre 1961, dans des situations quil appartient à lARRCO de déterminer.
(19) Selon que la durée du mandat du conseil dadministration est de 4 ou 6 ans.
(20) La composition du bureau doit comporter un nombre de membres suffisant pour permettre la représentation de toutes les organisations syndicales siégeant au conseil dadministration de linstitution.
(21) Les administrateurs des organismes de sécurité sociale sont actuellement tenus au respect du secret professionnel à légard des renseignements de caractère confidentiel dont ils sont, par leurs fonctions, dépositaires (état-civil des assurés sociaux, nom et adresse de leurs employeurs, indications concernant létat de santé des assurés sociaux ou leur situation sociale ; renseignements relatifs aux cotisations dues par les employeurs, renseignements figurant au dossier dun salarié de lorganisme.
(22) Dans le cas où la structure de gestion du groupe dont est adhérente linstitution nest pas lemployeur de la totalité du personnel.
(23) 2 par délégué quand le nombre de délégués par collège est inférieur ou égal à 50,
3 3 par délégué quand le nombre de délégués par collège est supérieur à 50 et inférieur ou égal à 80,
3 4 par délégué quand le nombre de délégués par collège est supérieur à 80 et inférieur à 100,
3 5 par délégué quand le nombre de délégués par collège est égal ou supérieur à 100.
(24) Selon que le mandat du conseil dadministration est de 4 ou 6 ans.
(25) En application de laccord du 8 décembre 1961 modifié, il appartiendra aux institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une représentation spécifique des organisations non signataires de laccord du 8 décembre 1961, dans des situations quil appartient à lARRCO de déterminer.
(26) Dans le cas où le secteur professionnel de linstitution nest pas membre du MEDEF, la première phrase de lalinéa sera rédigée de la manière suivante : « les listes de candidats sont adressées au président par le MEDEF conjointement avec la CGPME et lUPA, sur proposition des organisations professionnelles compétentes dans le même délai ».
(27) Selon que le mandat du conseil dadministration est de 4 ou 6 ans.
(28) Dans le cas où le secteur professionnel de linstitution nest pas membre du MEDEF, la première partie de lalinéa sera rédigé sous la forme suivante : « Les listes de candidats, qui doivent comprendre autant de noms quil y a de sièges à pourvoir, sont établies pour le collège des adhérents par le MEDEF conjointement avec la CGPME et lUPA, sur proposition des organisations professionnelles compétentes, pour le collège des participants, par les organisations syndicales signataires de laccord du 8 décembre 1961 modifié (***) ; elles doivent parvenir au président de linstitution au moins 20 jours avant la date fixée pour le scrutin à lassemblée générale ».
(29) En application de larticle 5 de laccord du 8 décembre 1961 modifié, il appartiendra aux institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une représentation spécifique des organisations non signataires de laccord du 8 décembre 1961, dans des situations quil appartient à lARRCO de déterminer.
(30) Laccord du 8 décembre 1961 modifié a rendu facultative la création dune commission de contrôle.
(31) En application de larticle 5 de laccord du 8 décembre 1961 modifié, il appartiendra aux institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une représentation spécifique des organisations non signataires de laccord du 8 décembre 1961, dans des situations quil appartient à lARRCO de déterminer.
(32) Sa durée doit être identique à celle du mandat des administrateurs.
(33) Si les statuts ne prévoient pas la création dune commission de contrôle des comptes.
(34) Dans le cas où linstitution a absorbé une ou plusieurs institutions.
(35) Article 24 dans le cas où les statuts ne prévoient pas de commission de contrôle.
(36) Dans le cas où le secteur professionnel de linstitution nest pas membre du MEDEF, lalinéa sera rédigé sous la forme suivante : « les administrateurs représentant les adhérents sont à désignés par le MEDEF conjointement avec la CGPME et lUPA, sur proposition des organisations professionnelles compétentes. »
(37) En application de larticle 5 de laccord du 8 décembre 1961 modifié, il appartiendra aux institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une représentation spécifique des organisations non signataires de laccord du 8 décembre 1961, dans des situations quil appartient à lARRCO de déterminer.
(38) Selon que la durée du mandat du conseil dadministration est de 4 ou 6 ans.
(39) La composition du bureau doit comporter un nombre de membres suffisant pour permettre la représentation de toutes les organisations syndicales siégeant au conseil dadministration de linstitution.
(40) Les administrateurs des organismes de sécurité sociale sont actuellement tenus au respect du secret professionnel à légard des renseignements de caractère confidentiel dont ils sont, par leurs fonctions, dépositaires (état-civil des assurés sociaux, nom et adresse de leurs employeurs, indications concernant létat de santé des assurés sociaux ou leur situation sociale ; renseignements relatifs aux cotisations dues par les employeurs, renseignements figurant au dossier dun salarié de lorganisme.
(41) Dans le cas où la structure de gestion du groupe dont est adhérente linstitution nest pas lemployeur de la totalité du personnel.
(42) Par délégué quand le nombre de délégués par collèges est inférieur ou égal à 50.
3 Par délégué quand le nombre de délégués par collèges est supérieur à 50 et inférieur ou égal à 80 ;
3 Par délégué quand le nombre délégués par collèges est supérieur à 80 et inférieur à 100 ;
3 Par délégué quand le nombre de délégués par collèges est égal ou supérieur à 100.
(43) Selon que le mandat du conseil dadministration est de 4 ou 6 ans.
(44) Dans le cas où le secteur professionnel de lInstitution nest pas membre du MEDEF, le dernier membre de phrase de lalinéa sera rédigé sous la forme suivante : « ... : il invite le MEDEF, conjointement avec la CGPME et lUPA, sur proposition des organisations professionnelles compétentes, à déposer les listes de délégués dans un délai de 6 mois à compter de la notification. »
(45) Selon que le mandat du conseil dadministration est de 4 ou 6 ans.
(46) En application de laccord du 8 décembre 1961 modifié, il appartiendra aux institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une représentation spécifique des organisations non signataires de laccord du 8 décembre 1961, dans des situations quil appartient à lARRCO de déterminer.
(47) Selon que le mandat du conseil dadministration est de 4 ou 6 ans.
(48) En application de larticle 5 de laccord du 8 décembre 1961 modifié, il appartiendra aux institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une représentation spécifique des organisations non signataires de laccord du 8 décembre 1961, dans des situations quil appartient à lARRCO de déterminer.
(49) Laccord du 8 décembre 1961 modifié a rendu facultative la création dune commission de contrôle.
(50) En application de larticle 5 de laccord du 8 décembre 1961 modifié, il appartiendra aux institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une représentation spécifique des organisations non signataires de laccord du 8 décembre 1961, dans des situations quil appartient à lARRCO de déterminer.
(51) Sa durée doit être identique à celle du mandat des administrateurs.
(52) Si les statuts ne prévoient pas la création dune commission de contrôle des comptes.
(53) Dans le cas où linstitution a absorbé une ou plusieurs institutions.
(54) Article 23 dans le cas où les statuts ne prévoient pas de commission de contrôle.
(55) Dans le cas où le secteur professionnel de linstitution nest pas membre du MEDEF, lalinéa sera rédigé sous la forme suivante : « les administrateurs représentant les adhérents sont désignés par le MEDEF conjointement avec la CGPME et lUPA, sur proposition des organisations professionnelles compétentes ».
(56) En application de larticle 5 de laccord du 8 décembre 1961 modifié, il appartiendra aux institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une représentation spécifique des organisations non signataires de laccord du 8 décembre 1961, dans des situations quil appartient à lARRCO de déterminer.
(57) Selon que la durée du mandat du conseil dadministration est de 4 ou 6 ans.
(58) La composition du bureau doit comporter un nombre de membres suffisant pour permettre la représentation de toutes les organisations syndicales siégeant au conseil dadministration de linstitution.
(59) Les administrateurs des organismes de sécurité sociale sont actuellement tenus au respect du secret professionnel à légard des renseignements de caractère confidentiel dont ils sont, par leurs fonctions, dépositaires (état-civil des assurés sociaux, nom et adresse de leurs employeurs, indications concernant létat de santé des assurés sociaux ou leur situation sociale ; renseignements relatifs aux cotisations dues par les employeurs, renseignements figurant au dossier dun salarié de lorganisme.
(60) Dans le cas où la structure de gestion du groupe dont est adhérente linstitution nest pas lemployeur de la totalité du personnel.
(61) Par délégué quand le nombre de délégués par collèges est inférieur ou égal à 50.
3Par délégué quand le nombre de délégués par collèges est supérieur à 50 et inférieur ou égal à 80.
3Par délégué quand le nombre délégués par collèges est supérieur à 80 et inférieur à 100.
3Par délégué quand le nombre de délégués par collèges est égal ou supérieur à 100.
(62) Selon que le mandat du conseil dadministration est de 4 ou 6 ans.
(63) En application de larticle 5 de laccord du 8 décembre 1961 modifié, il appartiendra aux institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une représentation spécifique des organisations non signataires de laccord du 8 décembre 1961, dans des situations quil appartient à lARRCO de déterminer.
(64) Dans le cas où le secteur professionnel de linstitution nest pas membre du MEDEF, la fin de lalinéa sera rédigé sous la forme suivante : « ... : il invite le MEDEF conjointement avec la CGPME et lUPA, sur proposition des organisations professionnelles compétentes, dune part, les organisations syndicales, dautre part, à déposer les listes de délégués dans un délai de 6 mois à compter de la notification. »
(65) Laccord du 8 décembre 1961 modifié a rendu facultative la création dune commission de contrôle.
(66) En application de larticle 5 de laccord du 8 décembre 1961 modifié, il appartiendra aux Institutions concernées de prévoir dans leurs statuts une représentation spécifique des organisations non signataires de laccord du 8 décembre 1961, dans des situations quil appartient à lARRCO de déterminer.
(67) Sa durée doit être identique à celle du mandat des administrateurs.
(68) Si les statuts ne prévoient pas la création dune commission de contrôle des comptes.