SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-6: Annonce N°49



Arrêté du 22 mai 2006 portant approbation
des statuts et du règlement de l’AGIRC
NOR :  SANS0622203A

    Le ministre de la santé et des solidarités ;
    Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 922-7 ;
    Vu la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;
    Vu la délibération du conseil d’administration de l’Association générale des institutions de retraite des cadres en date du 10 mars 2006 ;
    Vu la délibération de la commission paritaire de l’Association générale des institutions de retraite des cadres en date du 21 mars 2006,
                    Arrête :

Article  1er

    Sont approuvés les statuts et le règlement de l’AGIRC figurant en annexe, conformes aux dispositions des articles R. 922-43 à R. 922-61 du code de la sécurité sociale.

Article  2

    Le directeur de la sécurité sociale est responsable de l’exécution du présent arrêté dont mention sera faite au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 22 mai 2006.

Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre, et par empêchement
du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur des retraites et des institutions
de protection sociale complémentaire,
F.  Le Morvan


STATUTS DE L’AGIRC
Approuvés par la Commission paritaire nationale
le 22 septembre 2005
Modifiés par la Commission paritaire nationale le 21 mars 2006
SOMMAIRE
TITRE  Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 1er.  Statut juridique
    Article 2.  Objet
    
Article 3.  Siège social
    
Article 4.  Durée

TITRE  II
COMPOSITION

    Article 5.  Membres de l’AGIRC
    
Article 6.  Admission des membres
    
Article 7.  Obligations des membres
    
Article 8.  Contrôle de l’AGIRC
    
Article 9.  Sanctions
    
Article 10.  Perte de la qualité de membre adhérent
    
Article 11.  Règlement de la fédération
    
Article 12.  Règlements intérieurs

TITRE  III
ADMINISTRATION
Section  I
Le conseil d’administration

    Article 13.  Composition
    
Article 14.  Périodicité du renouvellement
    
Article 15.  Conditions requises pour être administrateur
A.  -  Administrateurs au titre des organisations signataires
    Article 16.  Nomination
B.  -  Administrateurs au titre des institutions
    Article 17.  Liste des membres pouvant accéder aux fonctions d’administrateur
    a)  
Collège des adhérents
    Article 18.  Modalités de désignation
    b)  
Collège des participants
    Article 19.  Modalités de désignation
    
Article 20.  Calcul du nombre des sièges attribués à chaque organisation syndicale
    
Article 21.  Vacance d’un siège d’administrateur
    
Article 22.  Pouvoir du conseil d’administration
    
Article 23.  Gratuité des fonctions
    
Article 24.  Secret professionnel - Devoir de discrétion
    
Article 25.  Réunions - Délibérations
    
Article 26.  Procès-verbaux
    
Article 27.  Démission du conseil

Section  II
Le bureau

    Article 28.  Composition
    
Article 29.  Renouvellement
    
Article 30.  Attributions

Section  III
La présidence

    Article 31.  Alternance
    
Article 32.  Attributions
    
Article 33.  Limitation de cumul de mandats

Section  IV
Le directeur général

    Article 34.  Nomination
    
Article 35.  Attributions
    
Article 36.  Limite d’âge

Section  V
La commission paritaire élargie

    Article 37.  Composition et fonctionnement
    
Article 38.  Attributions
    
Article 39.  Réunions - Convocations

Section  VI
La commission de contrôle

    Article 40.  Composition - Désignation
    
Article 41.  Attributions

TITRE  IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES

    Article 42.  Nomination
    
Article 43.  Incompatibilités
    
Article 44.  Attributions

TITRE  V
ORGANISATION FINANCIÈRE

    Article 45.  Opérations financières
    
Article 46.  Première section  : fonds des opérations de retraite
    
Article 47.  Deuxième section  : fonds de gestion administrative
    
Article 48.  Placements

TITRE  VI
STATUTS - RÈGLEMENTS INTÉRIEURS

    Article 49.  Elaboration - Modification

TITRE  VII
DISSOLUTION - FUSION - LIQUIDATION

    Article 50.  Dissolution
    
Article 51.  Fusion

TITRE  VIII
DISPOSITIONS DIVERSES

    Article 52.  Règlement amiable des différends
    
Article 53.  Juridiction compétente en cas de litige

TITRE  Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article  1er
Constitution

    Pour l’application de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, dénommée ci-après convention, il est constitué une association générale qui prend la dénomination de : « Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) », fédération d’institutions de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale.
    L’AGIRC est une personne morale de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d’intérêt général.
    Elle est constituée en conformité de l’article L. 922-4 du code de la sécurité sociale et des articles R. 922-6 à R. 922-31 ainsi que R. 922-43 à R. 922-61 de ce même code.
    L’AGIRC fédère l’ensemble des institutions de retraite complémentaire agréées pour la gestion de ce régime.

Article  2
Objet

    L’AGIRC a pour objet d’exercer les attributions qui lui sont dévolues en application de la Convention et des avenants la complétant ou la modifiant.
    Elle assure notamment la compensation des opérations de l’ensemble de ses institutions adhérentes.
    Elle doit se conformer aux décisions prises par la commission paritaire prévue à l’article 15 de ladite convention.

Article  3
Siège social

    Le siège social est fixé à Paris 12e, 16-18, rue Jules-César - et pourra être déplacé par décision du conseil d’administration.
    Notification de ce changement est faite au ministre chargé de la sécurité sociale.

Article  4
Durée

    L’AGIRC est fondée pour une durée illimitée.
    L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

TITRE  II
COMPOSITION
Article  5
Membres de l’AGIRC

    Les membres de l’AGIRC sont les institutions agréées autorisées à fonctionner en application de l’article L. 922.1 du Code de la sécurité sociale ou de l’article L. 727-2 du Code rural réalisant à titre exclusif les opérations de gestion qu’implique la mise en oeuvre du régime de retraite des cadres après leur admission par le conseil d’administration dans les conditions prévues à l’article 6 ci-après.

Article  6
Admission des membres

    Le conseil d’administration de l’AGIRC ne peut accepter l’adhésion de nouvelles institutions, sauf lorsque l’intérêt du régime le justifie. Conformément à l’article 35 de l’annexe I à la Convention, la recevabilité de l’adhésion d’une institution suppose en tout état de cause que cette dernière :
    -  prenne l’engagement de se conformer aux dispositions de la Convention et de ses annexes, aux décisions de la commission paritaire prévue à l’article 15 de la convention ainsi qu’aux statuts et décisions de l’AGIRC ;
    -  compte un nombre minimal de 5 000 participants ;
    -  obtienne du ministère chargé de la sécurité sociale l’autorisation de fonctionner.
    En cas de refus d’admission signifié par le conseil d’administration de l’AGIRC, l’institution peut saisir la commission paritaire prévue à l’article 15 de la convention.
    L’adhésion est valable pour toute la durée pendant laquelle l’institution est agréée pour le service des retraites résultant de la convention.

Article  7
Obligations des membres

    L’institution adhérente est tenue de respecter toutes les obligations résultant de la Convention, notamment celles qui sont énumérées au règlement de l’AGIRC.
    Elle est soumise au contrôle de l’AGIRC. Elle doit notamment lui fournir toutes justifications sur ses effectifs et sur tous les éléments servant de base à la fixation de la valeur du point et à la compensation prévues aux articles 37 à 41 de l’annexe I à la convention.
    Elle doit également effectuer, dans les délais fixés, les versements de fonds qui sont prescrits par le conseil d’administration de l’AGIRC en exécution des dispositions de la Convention, et notamment ceux qui sont nécessaires pour réaliser la compensation.

Article  8
Contrôle de l’AGIRC

    L’AGIRC vérifie que les institutions adhérentes effectuent leurs opérations conformément à la réglementation en vigueur, aux dispositions de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de ses annexes, ainsi qu’à ses statuts et à son règlement. Elle s’assure de la gestion et de la qualité du service offertes par les institutions.
    Elle veille notamment au respect des décisions prises par les partenaires sociaux.
    Le contrôle de l’AGIRC s’effectue selon les modalités fixées par le titre VIII du règlement de l’AGIRC et en fonction des principes établis par la charte de l’audit.

Article  9
Sanctions

    Lorsqu’une institution adhérente ne s’est pas conformée aux obligations qui lui incombent telles qu’elles résultent des dispositions de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et ses annexes, des décisions de la commission paritaire ainsi que des statuts, règlements ou décisions de l’AGIRC ou n’a pas déféré aux injonctions de la fédération à la suite d’un contrôle, et en cas de non respect du contrat d’objectifs signé entre l’institution et l’AGIRC, le conseil d’administration de l’AGIRC peut prononcer à l’encontre de l’institution en tenant compte de la gravité du manquement constaté, l’une ou plusieurs des sanctions prévues par son règlement.

Article  10
Perte de la qualité de membre adhérent

    La qualité de membre adhérent de l’AGIRC se perd en cas de :
    -  dissolution de l’institution, la perte de la qualité de membre intervenant à la clôture des opérations de liquidation ;
    -  retrait de l’autorisation de fonctionnement de l’institution prononcé par arrêté du ministère chargé de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par l’article R. 922-3 du code de la sécurité sociale.

Article  11
Règlement de la fédération

    Le règlement de la fédération fixe les principes qui régissent les rapports entre la fédération et les institutions de retraite des cadres qui y adhèrent et les règles communes qu’elles doivent respecter. Le règlement et ses modifications sont élaborés et approuvés dans les conditions prévues à l’article 49 des présents statuts.

Article  12
Règlements intérieurs

    Un ou plusieurs règlements intérieurs établis et éventuellement modifiés par le conseil d’administration fixent les conditions d’application des présents statuts.

TITRE  III
ADMINISTRATION
Section  I
Le conseil d’administration
Article  13
Composition

    L’AGIRC est administrée par un conseil paritaire de 40 membres (20 adhérents (cf. note 1) , 20 salariés (cf. note 2) ).
    Dans chaque collège, les membres du conseil sont :
    -  pour un quart (5 adhérents, 5 salariés) nommés par les organisations signataires de la Convention représentées à la Commission paritaire prévue à l’article 15 de ladite convention.
    Les membres adhérents sont nommés conjointement par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME).
    Les membres salariés sont nommés par les syndicats de cadres affiliés aux confédérations syndicales suivantes : CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, à raison d’un membre pour chaque organisation.
    10 suppléants (5 par collège) sont nommés dans les mêmes conditions par les organisations signataires de la Convention. Ils participent aux séances du conseil d’administration mais ne sont admis à voter qu’en l’absence du titulaire qu’ils remplacent.
    -  pour trois quarts (15 adhérents, 15 participants) désignés dans les conditions prévues aux articles 15 à 21 ci-après, parmi les administrateurs des institutions.

Article  14
Périodicité du renouvellement

    Le renouvellement des administrateurs a lieu tous les quatre ans, au cours du premier trimestre.
    L’AGIRC notifie la date de ce renouvellement aux institutions et aux organisations signataires de la Convention au moins quatre mois à l’avance.

Article  15
Conditions requises pour être administrateur

    a)  Conditions communes aux administrateurs au titre des organisations signataires et des institutions :
    Les administrateurs doivent être majeurs et ne pas avoir fait l’objet de condamnations prévues à l’article L. 922-8 du code de la sécurité sociale.
    Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils d’administration d’institutions de retraite complémentaire ou de fédérations.
    L’administrateur qui méconnaît ces dispositions lorsqu’il accède à un nouveau mandat, doit dans les trois mois suivants sa prise de fonction, se démettre de l’un de ses mandats.
    A l’expiration de ce délai, il est réputé s’être démis de son mandat le plus récent, sans que soit de ce fait remise en cause la validité des délibérations auxquelles il a pris part.
    Un administrateur d’une institution de retraite complémentaire, du groupement dont l’institution est membre, d’une personne morale liée directement ou indirectement à l’institution par convention ou d’une fédération ne peut être salarié de l’AGIRC durant son mandat ou le devenir qu’à l’issue d’une durée de trois ans à compter de la fin de son mandat.
    Un ancien salarié d’une institution de retraite complémentaire, d’un groupement dont l’institution est membre, d’une personne morale liée directement ou indirectement à l’institution par convention ou d’une fédération ne peut être administrateur de l’AGIRC qu’à l’issue d’une durée de trois ans à compter de la rupture de son contrat de travail.
    Tout candidat aux fonctions d’administrateur doit faire connaître au conseil d’administration les autres fonctions qu’il exerce à la date de sa candidature.
    Toute désignation intervenue en violation de ces dispositions est nulle.
    Cette nullité n’entraîne pas celles des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement désigné.
    La limite d’âge à l’exercice des fonctions d’administrateur est fixée à soixante-dix ans à la date de prise de fonction.
    b)  Conditions requises pour les administrateurs au titre des institutions :
    Seuls les administrateurs des institutions peuvent être membres du conseil d’administration de l’AGIRC au titre des institutions, sous réserve que l’institution qu’ils administrent soit à jour de ses obligations financières vis-à-vis de l’AGIRC au 31 décembre du dernier exercice arrêté au moment du renouvellement.
    1.  Administrateurs du collège des adhérents :
    Dans le collège des adhérents, les administrateurs doivent relever d’une entreprise adhérente au régime, à jour de ses cotisations.
    2.  Administrateurs du collège des participants :
    Dans le collège des participants, les administrateurs doivent être participants du régime.
    Les administrateurs doivent remplir ces conditions pendant toute la durée de leur mandat. Dans le cas où ils cessent de les remplir, il est pourvu à leur remplacement en application des dispositions de l’article 21 ci-après.

A.  -  Administrateurs au titre
des organisations signataires
Article  16
Nomination

    L’identité et la date de naissance des administrateurs nommés au titre des organisations signataires de la Convention sont notifiées à l’AGIRC par lesdites organisations au plus tard la veille de la date fixée pour le renouvellement du conseil d’administration.
    Cette nomination reste valable jusqu’à la fin du mandat sauf décision contraire de l’organisation.
    En cas de démission, décès, carence d’un membre nommé par les organisations signataires, il est pourvu à son remplacement par l’organisation signataire ayant procédé à sa désignation.
    Jusqu’à ce que ce remplacement ait été notifié à l’AGIRC le ou l’un des suppléants nommés par l’organisation intéressée en application de l’article 13, siège valablement au lieu et place du titulaire défaillant.

B.  -  Administrateurs au titre des institutions
Article  17
Liste des membres pouvant accéder
aux fonctions d’administrateurs

    Trois mois au moins avant la date fixée pour le renouvellement du conseil d’administration, l’AGIRC communique aux organisations signataires de la Convention la liste des administrateurs des institutions.
    Cette liste est établie par collège et par institution. Elle reprend la liste des administrateurs de chaque institution au 1er octobre de l’année précédant celle du renouvellement du conseil. Cette liste, adressée par chaque institution, est certifiée exacte par le président du conseil d’administration de l’institution et par un membre du bureau appartenant au collège auquel n’appartient pas le président.
    Le conseil d’administration de l’AGIRC peut procéder aux vérifications nécessaires.

a)  Collège des adhérents
Article  18
Modalité de désignation

    Les administrateurs du collège des adhérents sont désignés conjointement par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME).
    Les désignations doivent être communiquées au siège de l’AGIRC au plus tard la veille de la date fixée pour le renouvellement du conseil d’administration. Elles doivent mentionner, pour chaque administrateur désigné, sa date de naissance et le nom de l’entreprise dont il relève.

b)  Collège des participants
Article  19
Modalités de désignation

    Les administrateurs du collège des participants au titre des institutions sont désignés par les syndicats de cadres affiliés aux confédérations syndicales suivantes : CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, selon un nombre de sièges déterminé en fonction du pourcentage de voix qu’elles ont obtenu lors du dernier renouvellement des administrateurs des institutions.
    Les désignations doivent être communiquées au siège de l’AGIRC au plus tard la veille de la date fixée pour le renouvellement du conseil d’administration. Elles doivent, pour chaque administrateur désigné, mentionner le nom de son institution d’appartenance et sa date de naissance.

Article  20
Calcul du nombre des sièges attribués
à chaque organisation syndicale

    Le nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale de cadres signataire de la Convention pris en compte pour le calcul de son nombre de sièges au conseil d’administration de l’AGIRC correspond au total du nombre de voix recueilli dans chaque institution lors du dernier renouvellement du conseil d’administration intervenu avant le 1er octobre de l’exercice n précédant celui du renouvellement du conseil d’administration de l’AGIRC. Le nombre de voix recueilli dans chaque institution est calculé en rapportant le pourcentage de voix obtenu lors de ce renouvellement à l’effectif des participants de l’institution au dernier exercice connu (n - 1).
    L’effectif de chaque institution au dernier exercice connu est déterminé par la fédération en prenant en considération :
    1.  Les participants actifs non chômeurs au 31 décembre du dernier exercice connu (n - 1),
    2.  Les participants actifs auxquels doivent être attribués des points de retraite au titre de l’article 8 bis, annexe I de la Convention pour l’année n - 2,
    3.  Les participants retraités ayant des droits au 31 décembre du dernier exercice connu (n - 1).
    Les voix attribuées à une organisation non signataire de la Convention ne sont pas prises en compte.
    L’attribution des sièges aux organisations signataires de la Convention est effectuée à la représentation proportionnelle avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
    Elle est réalisée par les services du GIE AGIRC-ARRCO, sous le contrôle d’une commission spécifique présidée par le Président de la commission administrative de l’AGIRC et composée d’un représentant au moins de chaque organisation signataire de la Convention, membre du conseil d’administration. Elle est portée à la connaissance du conseil d’administration de l’AGIRC.
    Le nombre des sièges ainsi attribué aux organisations signataires de la Convention leur est signifié officiellement par le président de l’AGIRC au moins un mois avant la date fixée pour le renouvellement du conseil d’administration.

Article  21
Vacance d’un siège d’administrateur

    Dans le cas où en cours de mandat un administrateur au titre des institutions cesse de remplir ses fonctions pour une raison quelconque, et notamment en cas de démission, décès, perte de la qualité d’administrateur d’une institution adhérente de l’AGIRC, démission de l’organisation syndicale d’employeurs ou de salariés représentée, il est pourvu à son remplacement par l’organisation signataire ayant procédé à sa désignation.
    L’administrateur appelé à siéger en remplacement d’un administrateur défaillant demeure en fonction pendant la durée restant à courir du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.
    Toutefois, si un administrateur cesse de faire partie du conseil d’administration de l’institution qu’il administre, il peut être maintenu dans ses fonctions d’administrateur de l’AGIRC jusqu’à la date normale d’expiration de son mandat si l’organisation syndicale au titre de laquelle siège l’administrateur en fait expressément la demande au conseil d’administration de l’AGIRC.

Article  22
Pouvoirs du conseil d’administration
A.  -  Attributions

    En plus des attributions qui lui sont données par la Convention, le conseil a, pour les opérations se rattachant à l’objet de l’AGIRC, les pouvoirs les plus étendus.
    Tout ce qui n’est pas spécialement réservé à la commission paritaire prévue à l’article 15 de la Convention est de sa compétence sans exception ni réserve.
    En particulier :
    1.  Il fixe chaque année les paramètres de fonctionnement du régime : salaire de référence et valeur du point ;
    2.  Il prend les mesures nécessaires à l’application des décisions de la commission paritaire précitée et à la mise en oeuvre de la compensation financière entre les institutions membres de l’AGIRC ;
    3.  Il décide des modalités de répartition des prélèvements globaux sur cotisations affectés au financement des frais de gestion administrative et ceux affectés au financement de l’action sociale entre les institutions ;
    4.  Il prononce l’admission de toute institution membre de l’AGIRC ;
    5.  Il propose au ministre chargé de la sécurité sociale d’accorder ou de retirer l’autorisation de fonctionner aux institutions membres de l’AGIRC ;
    6.  Il se prononce sur les modifications des textes statutaires des institutions membres de l’AGIRC et les transmets pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale ;
    7.  Il prend toutes dispositions pour mettre en oeuvre l’adhésion de l’AGIRC à un organisme de moyens afin de lui déléguer tout ou partie des opérations de gestion de ladite fédération ;
    8.  Il approuve les modalités de répartition des charges de l’organisme auquel la fédération a délégué tout ou partie de la gestion de ses moyens ;
    9.  Il fixe le lieu du siège social de l’AGIRC ;
    10.  Sur proposition du bureau, il nomme en dehors de ses membres le directeur général et le révoque ;
    11.  Il vote chaque année le budget de gestion de la fédération sur proposition du directeur général ;
    12.  Il arrête les comptes de la fédération et les comptes combinés de la fédération AGIRC et des institutions qui en relèvent, après avoir pris connaissance des travaux des commissaires aux comptes et les transmet pour approbation à la commission paritaire élargie prévue à l’article 37 ci-après ;
    13.  Il prend connaissance du rapport spécifique établi annuellement par le commissaire aux comptes sur une fonction ou une activité particulière de la fédération ; ce rapport est également transmis à la commission paritaire élargie ;
    14.  Il établit le rapport de gestion soumis à la commission paritaire élargie ;
    15.  Il consent les délégations de pouvoirs ;
    16.  Il élabore le règlement de l’AGIRC fixant les principes qui régissent les rapports entre la fédération et les institutions adhérentes et les règles communes qu’elles doivent respecter, qui doit être soumis à l’approbation de la commission paritaire prévue à l’article 15 de la Convention ;
    17.  Il élabore les modifications statutaires soumises au vote de la commission paritaire prévue à l’article 15 de la Convention ;
    18.  Il peut établir tous règlements intérieurs pour l’application des présents statuts, appliquer ces règlements aux cas particuliers qui pourraient se présenter ;
    19.  Il donne son autorisation préalable à toute convention :
    -  entre la fédération ou toute personne morale à qui elle a délégué tout ou partie de sa gestion et l’un de ses dirigeants au sens de l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;
    -  à laquelle un dirigeant est directement intéressé ou dans laquelle il traite avec la fédération par personne interposée ;
    -  entre la fédération et toute personne morale si l’un des dirigeants de la fédération est propriétaire associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur (général), membre du directoire ou du conseil de surveillance de cette personne morale, le dirigeant concerné étant tenu d’informer le conseil d’administration dès qu’il a connaissance d’une convention à laquelle est applicable l’article R. 922-30 du code de la sécurité sociale ; l’administrateur intéressé ne peut pas prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée ;
    20.  Il est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de l’année à chacun des dirigeants de la fédération visés à l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;
    21.  Il applique les sanctions mentionnées à l’article R. 922-52 du code de la sécurité sociale et prévues par le règlement de l’AGIRC ;
    22.  Il encourage, facilite et le cas échéant organise tout regroupement d’institutions dans un objectif de mutualisation des coûts ;
    23.  Il donne son agrément préalable à la nomination du directeur général de chaque institution ; il est informé de son licenciement ;
    24.  Il donne un accord préalable à toute convention par laquelle une institution membre de l’AGIRC délègue à un organisme extérieur tout ou partie de sa gestion ;
    25.  Il approuve tout développement et dépense d’investissement informatique, immobilier et financier envisagé par les institutions dépassant un seuil fixé par lui ;
    26.  Il oriente la politique des placements de l’AGIRC ;
    27.  Il décide des immobilisations, procède aux acquisitions et ventes immobilières ;
    28.  Il décide de la prise de participation dans toute société civile ou commerciale ;
    29.  Il décide de l’ouverture ou de la clôture de tous les comptes financiers en précisant pour chacun d’eux les opérations qui devront y être imputées et leurs conditions d’utilisation ;
    30.  Il souscrit ou réalise tout emprunt ;
    31.  Il décide de déléguer ou d’accepter les fonctions de gérant, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés civiles ou commerciales dans lesquelles la fédération détient des participations ;
    32.  Il procède à la désignation, au remplacement et à la révocation des représentants permanents de la fédération.

B.  -  Pouvoirs délégués

    a)  Les compétences énumérées du 1) au 20) du paragraphe A) ci-dessus relèvent de la compétence exclusive du conseil d’administration et ne peuvent faire l’objet d’aucune délégation de pouvoirs.
    b)  Les compétences énumérées du 21) au 32) ne peuvent être déléguées qu’au bureau.
    c)  Les compétences autres que celles énumérées du 1) au 32) dont dispose le conseil d’administration pour la réalisation des opérations se rattachant à l’objet de l’AGIRC, peuvent faire l’objet d’une délégation à un ou plusieurs mandataires choisis au sein du conseil d’administration et à son directeur général.
    Le conseil d’administration peut également déléguer des pouvoirs aux collaborateurs du directeur général à la demande de celui-ci.
    d)  Le conseil d’administration détermine les attributions, la durée et le contrôle des délégations de pouvoirs auxquelles il décide de procéder, étant précisé que le délégataire est tenu d’en rendre compte périodiquement au conseil d’administration.
    Toute personne à laquelle le conseil d’administration a donné délégation est considérée comme dirigeant de la fédération au sens de l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale.

C.  -  Commissions - Mandataires

    Le conseil d’administration peut également instituer parmi ses membres des commissions dont il détermine les attributions, les pouvoirs et la fréquence des réunions. Ces commissions doivent être paritaires lorsque, en vertu d’une délégation du conseil d’administration, elles ont un pouvoir de décision.
    Ces commissions exercent leur activité sous la responsabilité du conseil d’administration.
    Des membres extérieurs au conseil peuvent faire partie de ces commissions avec voix consultative.
    Ainsi, le conseil d’administration de l’AGIRC est assisté des commissions suivantes :
    a)  La commission administrative ;
    b)  La commission sociale ;
    c)  La commission technique.
    Il peut, pour des objets déterminés, choisir, même en dehors de ses membres, un ou plusieurs mandataires dont il est responsable envers l’AGIRC.
    Toute personne tenant ses pouvoirs du conseil ne peut être rémunérée que si elle n’est pas administrateur.

Article  23
Gratuité des fonctions

    Les fonctions d’administrateur sont gratuites ; toutefois les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions définies par le conseil d’administration, ainsi que des pertes de salaires effectivement subies au titre de l’exercice de leurs fonctions. Dans l’hypothèse où les rémunérations sont maintenues par l’employeur, celui-ci peut demander à la fédération le remboursement des rémunérations maintenues aux administrateurs pour les activités liées à leur mandat qui sont effectuées sur leur temps de travail.
    Les activités liées à l’exercice de leur mandat sont couvertes par une assurance souscrite par la fédération.

Article  24
Secret professionnel - Devoir de discrétion

    Les membres du conseil d’administration et les membres des commissions sont tenus au secret professionnel selon les règles prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale. A ce titre, ils sont passibles de l’application de l’article L. 226-13 du code pénal.
    Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux séances du conseil d’administration et des commissions sont tenues à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président et le directeur général.

Article  25
Réunions - Délibérations

    Le conseil se réunit chaque fois qu’il est nécessaire et au moins trois fois l’an.
    Il est convoqué par le président ou, à défaut, par le vice-président huit jours au moins avant la date de la réunion.
    La réunion du conseil est obligatoire quand elle est demandée par la moitié de ses membres titulaires.
    Dans ce cas, la réunion a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à un mois à compter de la date de la demande.
    L’ordre du jour du conseil d’administration est fixé conjointement par le président et le vice-président du conseil d’administration.
    Le conseil ne peut délibérer valablement que si, dans chaque collège, le nombre des administrateurs assistant à la séance et ayant le droit de vote est au moins égal à la moitié du nombre des administrateurs titulaires.
    Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée avec le même ordre du jour. Elle doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à un mois.
    Un administrateur empêché peut se faire remplacer soit par son suppléant, s’il en a un, soit par un administrateur du même collège auquel il aura donné pouvoir ; dans ce cas, l’administrateur d’un collège déterminé ne peut disposer au cours d’une même séance que d’une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.
    Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
    En cas de partage égal des voix, la décision est remise à une réunion ultérieure dont l’ordre du jour ne doit comporter que les questions en cause et qui doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à un mois.
    Les décisions relatives à la fixation des paramètres du régime doivent être prises à la majorité des votants dans chaque collège.
    Si, s’agissant de la fixation des paramètres du régime, aucune décision ne peut être obtenue à l’issue d’une première réunion du conseil d’administration, la question est soumise à la commission paritaire prévue à l’article 15 de la Convention.
    Dans les rapports avec les tiers, l’AGIRC est engagée par les actes du conseil d’administration, même lorsque ceux-ci ne relèvent pas de son objet social, sauf à prouver que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances.

Article  26
Procès-verbaux des réunions

    Chaque réunion du conseil d’administration donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal qui doit figurer dans un registre prénuméroté conservé au siège de l’AGIRC.
    Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président paritaire ou, à défaut par un administrateur de chacun des collèges ayant pris part à la réunion. Tous extraits du registre de procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.
    La justification de la composition du conseil et des fonctions exercées par ses membres résulte suffisamment vis-à-vis de tiers de l’indication dans tous les extraits du registre des procès-verbaux, des noms des administrateurs présents et absents.
    Les procès-verbaux du conseil d’administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale.

Article  27
Démission du conseil

    En cas de démission collective, il sera immédiatement procédé au renouvellement intégral du conseil.
    Pendant le délai nécessaire à ce renouvellement, le bureau du conseil démissionnaire assurera l’expédition des affaires courantes.

Section  II
LE BUREAU
Article  28
Composition

    Le bureau du conseil d’administration de l’AGIRC, de composition paritaire, est constitué de quatorze membres à savoir : le président et le vice-président du conseil appartenant chacun à un collège différent ainsi que douze membres parmi lesquels figurent les présidents des commissions instituées par le conseil d’administration de l’AGIRC en application de l’article 22 C), alinéa 4, chaque organisation signataire de la Convention étant titulaire d’un siège au moins.

Article  29
Renouvellement

    Le bureau du conseil d’administration est élu tous les deux ans par le conseil d’administration au cours de la première réunion de l’année.

Article  30
Attributions

    Le bureau prend toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement administratif de l’AGIRC, assure l’expédition des affaires courantes, exerce les délégations que peut lui confier le conseil.

Section  III
LA PRÉSIDENCE
Article  31
Alternance

    La présidence alterne entre les deux collèges à chaque renouvellement du bureau.

Article  32
Attributions

    Le président, et à son défaut le vice-président, assure la régularité du fonctionnement de l’AGIRC conformément aux statuts ; il préside les réunions du bureau et du conseil. En cas d’empêchement prolongé du Président, il est procédé à l’élection d’un nouveau président appartenant au même collège, pour la durée du mandat du bureau restant à courir.
    Il peut signer tous les actes ou délibérations.
    Le président et, à son défaut, le vice-président convoquent les réunions du conseil, représentent l’AGIRC en justice et dans les actes de la vie civile, fournissent les renseignements statistiques et financiers prévus par les lois et règlements.
    Le président et le vice-président fixent conjointement l’ordre du jour du conseil d’administration.
    Le président fixe, en accord avec le vice-président, la rémunération du directeur général y compris, s’il y a lieu, les avantages accessoires.

Article  33
Limitation de cumul de mandats

    Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de président ou de vice-président d’une institution de retraite complémentaire ou d’une fédération.
    Nul ne peut exercer simultanément plus d’un mandat de président ou de vice-président au sein de l’AGIRC et des institutions qui en relèvent.
    L’administrateur qui méconnaît ces dispositions lorsqu’il accède à un nouveau mandat, doit, dans les trois mois suivant sa nomination, se démettre de l’un de ses mandats. A l’expiration de ce délai, il est réputé s’être démis du mandat le plus récent, sans que soit de ce fait remise en cause la validité des délibérations auxquelles il a pris part.

Section  IV
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
Article  34
Nomination

    Le directeur général est nommé par le conseil d’administration de l’AGIRC sur proposition de son bureau.
    Tout candidat aux fonctions de directeur général doit informer le conseil d’administration des autres fonctions qu’il exercerait à la date de sa candidature, afin que le conseil d’administration puisse apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général de la fédération.
    Le directeur général est tenu d’informer le conseil d’administration de toute fonction qui pourrait lui être confiée ultérieurement. Le conseil d’administration statue dans le délai d’un mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur général.
    La rémunération du directeur général est fixée par le président en accord avec le vice-président.

Article  35
Attributions

    Le directeur général a notamment pour prérogatives :
    1.  D’informer le conseil d’administration de la marche générale du régime ;
    2.  D’établir le projet de budget de gestion ;
    3.  De recevoir toutes les recettes et d’engager toutes les dépenses prévues par le budget de gestion approuvé par le conseil d’administration ;
    4.  D’exécuter les décisions relatives aux immobilisations et aux placements prises par le conseil d’administration et le bureau ;
    5.  De proposer à la commission paritaire élargie visée à l’article 37 ci-après la nomination de deux commissaires aux comptes titulaires et de deux commissaires aux comptes suppléants pour examiner les comptes de la fédération et les comptes combinés des institutions de retraite de cadres et de la fédération.
    La responsabilité de la fédération est engagée par les décisions du directeur général, sauf lorsque ces décisions excèdent le cadre de la délégation qui lui a été donnée par le conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article 22 B), alinéa 1.

Article  36
Limite d’âge

    La limite d’âge à l’exercice des fonctions de directeur général de l’AGIRC est fixée à soixante-cinq ans.
    Toutefois, le conseil d’administration peut décider, s’il le juge nécessaire, de reporter cette limite d’âge pour une durée limitée qu’il fixe.

Section  V
LA COMMISSION PARITAIRE ÉLARGIE
Article  37
Composition et fonctionnement

    La commission paritaire élargie est l’instance représentative des adhérents et des participants du régime.
    Conformément à l’article 15 de la convention précitée, la commission paritaire élargie est composée 40 membres titulaires et 20 membres suppléants à raison de quatre représentants titulaires et de deux suppléants pour chacune des organisations syndicales de cadres signataires de la Convention et d’un nombre égal de représentants des employeurs, titulaires et suppléants, désignés conjointement par le MEDEF et la CGPME.
    La moitié au minimum des représentants de chaque organisation au sein de la commission paritaire élargie ne doit pas exercer concomitamment les fonctions d’administrateurs de l’AGIRC.
    Les membres de la commission paritaire élargie ne peuvent en aucun cas être salarié de la fédération Agirc, d’une institution membre de l’AGIRC ou d’un groupe dont l’une des institutions adhère à l’AGIRC.
    La commission paritaire élargie ne délibère valablement que si le nombre des membres participants à la séance et ayant le droit de vote est, dans chaque collège, au moins égal à la moitié du nombre des titulaires.
    A défaut de ce quorum, une seconde réunion est convoquée dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à un mois. Elle délibère quel que soit le quorum.
    Les décisions de la commission paritaire élargie sont prises à la majorité des suffrages exprimés dans chaque collège, étant précisé que :
    -  les membres suppléants participent aux séances de la commission mais ne peuvent voter qu’en remplacement d’un membre titulaire absent désigné par la même organisation signataire ;
    -  le vote par procuration est admis, chaque membre ne pouvant être porteur que d’un seul mandat.

Article  38
Attributions

    La commission paritaire élargie a compétence pour :
    a)  Approuver les comptes consolidés du régime et les comptes de la fédération Agirc après avoir entendu les rapports des commissaires aux comptes et celui de la commission de contrôle des comptes ;
    b)  Donner quitus au conseil d’administration de l’AGIRC sur son rapport d’activité ;
    c)  Nommer pour six ans les commissaires aux comptes et leurs suppléants chargés de certifier les comptes consolidés du régime et les comptes de la fédération ;
    d)  Approuver les conventions définies à l’article 22 A) 19) des présents statuts après avoir entendu le rapport spécial établi par le commissaire aux comptes sur ces conventions.
    La commission paritaire élargie est informée de la conclusion et de la modification de toute convention dont l’objet est de déléguer à un organisme extérieur tout ou partie des opérations liées au recouvrement des cotisations ou au versement des prestations.

Article  39
Réunions - Convocation

    La commission paritaire élargie est réunie au moins une fois par an, dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice, au siège social de l’AGIRC ou en tout autre lieu du même département ou de la même région.
    La commission paritaire élargie est réunie à l’initiative des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ou par le conseil d’administration de l’AGIRC ou, en cas de carence, par les commissaires aux comptes.
    Les membres de la commission paritaire élargie sont convoqués par correspondance dans un délai d’au moins quinze jours avant la date de la réunion.
    L’ordre du jour de la commission paritaire élargie est arrêté par l’auteur de la convocation et adressé aux membres de ladite commission au moins huit jours avant la réunion.
    L’inscription à l’ordre du jour de la commission paritaire élargie de toute question relevant de sa compétence est de droit quand elle est demandée par la moitié au moins des membres titulaires de l’un des collèges de ladite commission.
    Sont joints à cet ordre du jour tout document utile à la préparation de la commission, notamment les comptes consolidés du régime et les comptes de la fédération du dernier exercice écoulé, le rapport d’activité de l’AGIRC pour ledit exercice.
    Les délibérations de la commission paritaire élargie sont constatées par des procès-verbaux qui font état du nombre des membres présents ou représentés.

Section  VII
LA COMMISSION DE CONTRÔLE
Article  40
Composition - Désignation

    La commission de contrôle est composée de 10 membres titulaires et 10 membres suppléants, administrateurs d’institutions, non membres du conseil d’administration de l’AGIRC, ainsi désignés :
    -  pour le collège des adhérents, 5 titulaires et 5 suppléants désignés conjointement par le MEDEF et la CGPME ;
    -  pour le collège des participants, 5 titulaires et 5 suppléants désignés par les organisations syndicales de cadres signataires de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, à raison d’un titulaire et d’un suppléant par organisation.
    Les membres suppléants ne siègent qu’en remplacement du titulaire absent.

Article  41
Attributions

    La commission de contrôle vérifie chaque année les comptes de l’AGIRC. Le résultat de ses travaux est consigné dans un rapport écrit adressé au conseil d’administration. Il est rendu compte de ce rapport à la commission paritaire élargie prévue aux articles 37, 38 et 39 des présents statuts en vue de l’approbation des comptes.

TITRE  IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article  42
Nomination

    Pour effectuer la certification des comptes de la fédération et des comptes combinés des institutions de retraite des cadres et de la fédération, la commission paritaire élargie, prévue aux articles 37, 38 et 39 des présents statuts, désigne deux commissaires aux comptes titulaires et deux commissaires aux comptes suppléants pour un mandat de six ans.
    Pris en dehors du conseil d’administration et du personnel de la fédération, les commissaires aux comptes doivent être choisis sur la liste visée à l’article L. 822-1 du code de commerce. Les dispositions dudit code de commerce concernant les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité et la révocation des commissaires aux comptes sont applicables aux commissaires aux comptes de la fédération.
    Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la fédération. Le montant des honoraires est fixé d’un commun accord entre les commissaires aux comptes et la fédération en tenant compte de l’importance du travail nécessaire à l’accomplissement de la mission légale de contrôle.
    Le commissaire aux comptes nommé par la commission paritaire élargie en remplacement d’un autre, ne demeure en fonction que jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

Article  43
Incompatibilités

    Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants (administrateurs, directeur, directeur général) de la fédération qu’ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction s’applique aux associés, actionnaires ou dirigeants d’une société de commissaires aux comptes à laquelle ils appartiennent. Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés dont la fédération possède le dixième du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire aux comptes.
    Les personnes ayant été dirigeant ou salarié de la fédération ne peuvent être nommées commissaires aux comptes moins de cinq ans après la cessation de leurs fonctions. Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés dont la fédération détenait le dixième du capital lors de la cessation de leurs fonctions. Ces interdictions sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont un ancien dirigeant ou un ancien salarié de la fédération sont associés, actionnaires ou dirigeants.

Article  44
Attributions

    Les commissaires aux comptes exécutent leur mission conformément à la loi et aux diligences de la profession.
    Les commissaires aux comptes établissent un rapport général de certification des comptes accompagné d’un rapport spécial relatif aux conventions réglementées visées à l’article R. 922-30 du code de la sécurité sociale. Ils exposent dans leur rapport général les conditions d’accomplissement de leur mission en mentionnant, le cas échéant, les difficultés de toute nature qu’ils ont rencontrées.
    Ils établissent également annuellement et présentent au conseil d’administration un rapport spécifique sur une fonction ou sur une activité particulière de la fédération significative en termes d’analyse du risque.
    Les commissaires aux comptes certifient également que les comptes combinés des institutions de retraite de cadres et de la fédération AGIRC établis par ladite fédération, sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de la situation financière de l’ensemble des institutions qui relèvent de la fédération. La certification des comptes combinés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des institutions de retraite des cadres.
    Les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.

TITRE  V
ORGANISATION FINANCIÈRE
Article  45
Opérations financières

    La fédération AGIRC assure, en application de la Convention, la gestion :
    -  des flux financiers pour la réalisation de la compensation entre les institutions, et de flux dans le cadre des dispositions de péréquation des financements de la gestion administrative et de l’action sociale ;
    -  des relations à caractère financier avec les organismes tiers, notamment le recouvrement des contributions versées par d’autres régimes ;
    -  de placements détenus en représentation des réserves techniques, de sa réserve de gestion administrative, et plus généralement de tout fonds appartenant au régime ;
    -  de ses moyens administratifs.
    La fédération applique le plan comptable des institutions de retraite complémentaire, prévu par la loi du 8 août 1994. Les opérations qu’elle réalise, sont retracées dans deux sections, conformément à la présentation comptable adoptée par le conseil d’administration :
    -  le fonds des opérations de retraite enregistre les opérations afférentes à la compensation financière entre les institutions, aux péréquations entre ces dernières de financements affectés à la gestion administrative ou à l’action sociale, aux relations financières avec des organismes tiers, à la gestion des réserves techniques et de tout fonds appartenant au régime, autre que ceux attachés à la gestion administrative ;
    -  le fonds de gestion administrative enregistre les opérations relatives à la gestion des services de la fédération et des réserves s’y rapportant.

Article  46
Première section : fonds des opérations de retraite

    Les recettes sont constituées :
    -  des flux financiers provenant des institutions et d’organismes tiers ;
    -  des produits et revenus de placement des fonds de cette section ;
    -  de toute autre ressource non interdite par la loi.
    Les dépenses comprennent :
    -  les transferts financiers versés aux institutions ;
    -  les dotations affectées à la gestion administrative ;
    -  toute autre dépense décidée par le conseil d’administration.

Article  47
Deuxième section : fonds de gestion administrative

    Les recettes sont constituées :
    -  des dotations prélevées sur les recettes de la première section, fixées par le conseil d’administration ;
    -  des produits et revenus de placement des fonds de cette section ;
    -  de toute autre ressource non interdite par la loi, affectée à cette section par le conseil d’administration.
    Les dépenses comprennent :
    -  les frais de gestion, d’équipement, d’information et de communication et toute autre dépense affectée à cette section par le conseil d’administration.

Article  48
Placements

    Les parts détenues par la fédération, des réserves techniques, des réserves de gestion administrative et de tout fonds appartenant au régime, sont placées conformément aux dispositions prévues par le règlement financier de l’AGIRC.

TITRE  VI
STATUTS - RÈGLEMENT DE L’AGIRC
RÈGLEMENTS INTÉRIEURS
Article  49
Elaboration - Modification

    1o Le conseil d’administration élabore les modifications statutaires et les soumet au vote de la commission paritaire prévue l’article 15 de la Convention.
    Ces modifications n’entrent en vigueur qu’après l’accord de la commission paritaire et du ministre chargé de la sécurité sociale.
    2o Le conseil d’administration élabore et modifie le règlement de l’AGIRC et le soumet au vote de la commission paritaire prévue à l’article 15 de la Convention et à l’approbation du ministère chargé de la sécurité sociale.
    3o Il adopte tous les règlements intérieurs qu’il estime opportuns pour l’application des présents statuts.
    Le texte des statuts, le règlement de l’AGIRC et les règlements intérieurs sont communiqués à chacune des institutions membres.

TITRE  VII
DISSOLUTION - FUSION - LIQUIDATION
Article  50
Dissolution

    En cas de dissolution, les conditions de liquidation de l’AGIRC sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale

Article  51
Fusion

    La fusion de l’AGIRC peut intervenir si elle est prévue par un accord national interprofessionnel.
    Cet accord fixe les modalités de désignation des membres de la commission paritaire constitutive de la nouvelle fédération et les modalités d’adoption des projets de statuts et de règlement de la fédération issue de la fusion. Ces projets précisent les conditions dans lesquelles sont repris les droits et obligations des fédérations préexistantes.
    Les projets de statuts et de règlement sont approuvés par arrêté du ministère chargé de la sécurité sociale après avis des commissions paritaires de chaque fédération préexistante. Cette approbation vaut autorisation de fonctionnement.
    A l’achèvement des opérations de transfert des droits et obligations des fédérations ayant fusionné, le ministre chargé de la sécurité sociale constate la caducité des autorisations de fonctionnement des fédérations préexistantes par lettre adressée à la fédération qui leur a succédé.

TITRE  VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article  52
Règlement amiable des différends

    Préalablement à toute action judiciaire, tout différend lié à l’application des présents statuts soit entre l’AGIRC et une institution adhérente soit entre institutions adhérentes, doit être soumis au conseil d’administration de l’AGIRC en vue de rechercher une solution amiable.
    Toute action judiciaire qui pourrait être intentée en exécution des présents statuts soit entre l’AGIRC et une institution adhérente, soit entre institutions adhérentes ou entre une institution adhérente et un autre organisme appartenant au même groupe de moyens de gestion, doit comporter une demande de médiation judiciaire telle que prévue aux article 131-1 à 131-15 du nouveau code de procédure civile, afin de favoriser la résolution amiable du conflit.

Article  53
Juridiction compétente en cas de litige

    Toute action qui pourrait être intentée en exécution des dispositions réglementaires et toute contestation qui pourrait s’élever relativement à l’application des présents statuts et des règlements, seront soumises à la juridiction compétente en application des article 42 à 48 du nouveau code de procédure civile.

RÈGLEMENT DE L’AGIRC

Approuvé par la commission paritaire nationale le 22 septembre 2005 modifié par la commission paritaire nationale le 21 mars 2006

Table des articles

TITRE  I.  -  ADHÉSION À L’AGIRC D’UNE INSTITUTION DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
Article  1er.  Création et adhésion d’une nouvelle institution
Article  2.  Obligations des institutions adhérentes de l’AGIRC
Article  3.  Institutions adhérant à des groupes
Article  4.  Institution ayant recours à un tiers pour la réalisation de sa gestion
Article  5.  Institution réalisant des opérations pour le compte d’un tiers
Article  6.  Délégations de pouvoirs, incompatibilités
Article  7.  Moyens donnés aux administrateurs pour l’exercice de leur mission
TITRE  II.  -  APPLICATION DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE PRÉVUE À L’ARTICLE L. 922-4 DU CODE DE SÉCURITÉ SOCIALE
Article  8.  Compensation financière entre les institutions
TITRE  III.  -  SAUVEGARDE DES DROITS DES PARTICIPANTS EN CAS DE FUSION D’INSTITUTIONS OU DE RETRAIT DE L’AUTORISATION DE FONCTIONNER D’UNE INSTITUTION
Article  9.  Maintien des droits
TITRE  IV.  -  AUTORISATION ET APPROBATION DES CONVENTIONS VISEES A L’ARTICLE R. 922-30 DU CODE DE SECURITE SOCIALE
Article  10.  Autorisation par le conseil d’administration de l’AGIRC
Article  11.  Approbation par la commission paritaire élargie de l’AGIRC
TITRE  V.  -  SANCTIONS APPLICABLES AUX INSTITUTIONS
Article  12.  Sanctions susceptibles d’être mises en oeuvre
Article  13.  Procédure applicable
TITRE  VI.  -  FUSION, DISSOLUTION, ET LIQUIDATION DES INSTITUTIONS ADHERENTES DE L’AGIRC
Article  14.  Fusion d’institutions adhérentes de l’AGIRC
Article  15.  Transfert des opérations et dévolution du patrimoine
Article  16.  Dissolution, liquidation
TITRE  VII.  -  CRITÈRES DE BONNE GESTION ET RÈGLES DE CONTRÔLE INTERNE DES INSTITUTIONS
Article  17.  Respect de la réglementation
Article  18.  Respect des contrats d’objectifs
Article  19.  Maîtrise de l’équilibre de gestion
Article  20.  Règles de contrôle interne
TITRE  VIII.  -  CONTRÔLE ET SUIVI PAR LA FÉDÉRATION DE L’ACTIVITÉ DES INSTITUTIONS
Article  21.  Contrôle des institutions
Article  22.  Suivi de la qualité et des coûts de gestion
Article  23.  Approbation des investissements
TITRE  IX.  -  CAUTIONS, AVALS OU GARANTIES ACCORDÉES PAR LES INSTITUTIONS
Article  24.  Opérations soumises à l’accord préalable du conseil d’administration de l’institution
TITRE X.  -  ACTION SOCIALE
Article  25.  Principes de la politique d’action sociale
TITRE  XI.  -  DEVOIR D’INFORMATION DES ADHÉRENTS ET PARTICIPANTS
Article  26.  Informations communiquées par l’AGIRC
Article  27.  Informations communiquées par les institutions
    Le régime de retraite complémentaire des cadres a été créé par la Convention collective nationale du 14 mars 1947.
    La gestion de ce régime est assurée par des institutions adhérentes de l’AGIRC, fédération de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale.
    L’AGIRC a pour objet la mise en oeuvre de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de ses annexes et des décisions prises pour son application par les organisations signataires de ladite convention, en vue d’assurer le bon fonctionnement et la pérennité du régime de retraite des cadres, de réaliser entre les institutions adhérentes une compensation de leurs opérations et de promouvoir entre elles une coordination appropriée.
    Les principes régissant les rapports entre la fédération AGIRC et les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent, et les règles communes qu’elles doivent respecter sont fixées par le présent règlement prévu à l’article R. 922-43 du code de la sécurité sociale et à l’article 50 des statuts de l’AGIRC.

TITRE  Ier
ADHÉSION À L’AGIRC D’UNE INSTITUTION
DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
Article  1
Création et adhésion d’une nouvelle institution

    A.  -  Sur proposition du conseil d’administration de l’AGIRC, à laquelle elle doit adhérer, le ministère chargé de la sécurité sociale autorise le fonctionnement d’une nouvelle institution de retraite complémentaire. A l’appui de sa proposition, l’AGIRC adresse au ministère chargé de la sécurité sociale une étude d’impact détaillant les conséquences de la création de cette nouvelle institution sur l’équilibre économique et financier du régime géré par la fédération.
    B.  -  La création d’une nouvelle institution ne peut être acceptée que sous réserve que l’intérêt du régime de l’AGIRC le justifie, qu’elle réunisse un nombre de membres participants au moins égal à 5 000 et qu’elle s’engage à respecter les obligations résultant de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et ses annexes, conformément à l’article 2 du présent règlement.
    C.  -  Après délivrance par le ministère de l’arrêté autorisant le fonctionnement et approuvant les statuts et le règlement intérieur de la nouvelle institution, le conseil d’administration de l’AGIRC ratifie l’adhésion de cette dernière.

Article  2
Obligations des institutions adhérentes de l’AGIRC

    Les institutions doivent recouvrer les cotisations, adresser à chaque participant le compte annuel individuel de ses points de retraite, liquider les droits et payer les allocations de retraite afférentes au présent régime.
    Chaque institution adhérente de l’AGIRC est tenue de respecter les obligations résultant de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et ses annexes. Elle s’engage notamment à :
    -  appliquer l’ensemble des dispositions de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, de ses annexes et avenants ainsi que les décisions prises par la commission paritaire visée à l’article 15 de cette convention ainsi que des statuts, règlements et décisions de l’AGIRC ;
    -  communiquer à l’AGIRC, pour transmission, en vue de leur approbation par le ministère, ses statuts et son règlement intérieur et toutes modifications qui peuvent y être apportées ;
    -  fournir tous renseignements et justificatifs sur ses effectifs adhérents et participants et leur répartition démographique, et généralement tous les éléments devant servir de base à la fixation de la valeur du point, à la détermination du salaire de référence, à la compensation et à tous travaux statistiques que l’AGIRC entreprendrait ;
    -  se conformer aux décisions prises par le conseil d’administration pour l’exécution de l’objet social de l’AGIRC ;
    -  s’acquitter des obligations résultant des statuts et du règlement de l’AGIRC ainsi que du règlement financier et des règlements intérieurs adoptés pour l’application des statuts ;
    -  se soumettre au contrôle de l’AGIRC de façon à permettre à celle-ci de prescrire, s’il y a lieu, les mesures de redressement nécessaires accompagnées d’un échéancier. L’AGIRC doit, en outre, être en mesure d’exercer son droit de suite sur les groupements dont les institutions AGIRC sont adhérentes ainsi que sur les personnes morales liées directement ou indirectement à une institution par convention ;
    -  adresser annuellement à l’AGIRC les comptes afférents à l’ensemble de ses opérations établis conformément au plan comptable mentionné à l’article L. 114-5 du code de la sécurité sociale tel qu’adapté à la fédération AGIRC, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes auxquels sont joints les avis de la commission de contrôle, s’il y a lieu, et tous états complémentaires définis par le conseil d’administration de l’AGIRC ;
    -  appliquer les décisions du conseil d’administration de l’AGIRC visant à approuver tout développement et dépense d’investissement informatique, immobilier et financier dépassant un seuil fixé par lui, à encourager, à faciliter ou le cas échéant, à organiser tout regroupement d’institutions dans un objectif de mutualisation des coûts ;
    -  s’engager en cas de dissolution à supporter les charges résultant d’une telle situation ;
    -  s’engager à n’imposer aucun dédit aux entreprises qui, pour respecter la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et ses annexes, seraient amenées à résilier leur adhésion pour s’affilier à une autre institution AGIRC ;
    -  n’avoir pas conclu de contrat d’adhésion comportant des clauses qui seraient contraires aux dispositions de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, de ses annexes et avenants ou aux dispositions des règlements de l’AGIRC ;
    -  ne pas consacrer leurs ressources et leurs réserves à d’autres fins que les opérations se rapportant à l’application de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, sans préjudice de l’action sociale que les institutions peuvent mettre en oeuvre ;
    -  accepter de soumettre à l’AGIRC les différends nés de l’application de la Convention et de ses annexes, qui la mettraient en présence d’autres institutions également membres de l’AGIRC.
    Les relations collectives de travail au sein des institutions et des groupements dont ces institutions sont adhérentes sont notamment déterminées par la convention collective nationale et les accords collectifs conclus entre l’association d’employeurs pour la gestion du personnel des institutions de retraite complémentaire et les organisations syndicales représentant ce personnel.

Article  3
Institutions adhérant à des groupes

    Les institutions membres de l’AGIRC peuvent constituer, avec d’autres organismes de protection sociale, des groupes de protection sociale, en application des dispositions de l’article 34 de l’annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947.
    L’adhésion des institutions aux groupes de protection sociale, nécessairement constitués sous forme d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901, est subordonnée à l’accord de l’AGIRC qui, notamment, vérifie lors de l’examen initial puis ultérieurement, la conformité de leur appartenance à ces groupes avec le respect des intérêts matériels et moraux du régime AGIRC.

Article  4
Institution ayant recours à un tiers
pour la réalisation de sa gestion

    A.  -  Une institution peut recourir à un tiers autre que la structure de gestion du groupe de protection sociale dont elle est adhérente pour la réalisation de tout ou partie de la gestion administrative de ses opérations. Le recours à un tiers s’effectue, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, conformément à une convention qui doit recevoir l’agrément préalable de l’AGIRC.
    Lorsque l’institution a confié sa gestion à la structure de moyens du groupe de protection sociale dont elle est membre, la convention est conclue par l’intermédiaire de cette structure.
    En tout état de cause, le conseil d’administration de l’institution conserve l’entière responsabilité de la gestion.
    B.  -  La conclusion de conventions pour la gestion informatique de l’institution est soumise à l’agrément préalable de l’AGIRC.
    C.  -  La conclusion de conventions pour la gestion financière de l’institution est soumise à l’agrément préalable de l’AGIRC.

Article  5
Institution réalisant des opérations pour le compte d’un tiers

    Une institution gérant tout ou partie des opérations d’un organisme tiers, doit communiquer à l’AGIRC la convention par laquelle elle assume cette gestion.
    Si la gestion des moyens de l’institution est assurée par la structure de moyens du groupe de protection sociale dont elle est adhérente, la convention est conclue par l’intermédiaire de la structure de gestion de ce groupe.
    Le conseil d’administration de l’AGIRC intervient si cette convention est contraire aux intérêts matériels et moraux du régime.

Article  6
Délégations de pouvoirs, incompatibilités

    Les projets de délibérations des conseils d’administration des institutions visant :
    -  les délégations de pouvoirs ;
    -  les incompatibilités entre les fonctions exercées par les membres de la direction de l’institution ou toute personne ayant reçu une délégation de pouvoirs et l’accomplissement des missions qui leur sont déléguées,
    sont soumises à l’accord préalable de l’AGIRC.

Article  7
Moyens donnés aux administrateurs
pour l’exercice de leur mission

    Les conseils d’administration des institutions donnent aux administrateurs les moyens pratiques d’exercer pleinement leur mission. Ainsi si les fonctions d’administrateurs sont gratuites, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi que des pertes de salaires subies en stricte relation avec l’exercice de leurs fonctions à l’exclusion de tout autre avantage, dans les conditions fixées par le conseil d’administration de l’institution et se référant à celles appliquées par la fédération.
    Dans l’hypothèse où les rémunérations sont maintenues par l’employeur, celui-ci peut demander à l’institution le remboursement des rémunérations maintenues aux administrateurs pour les activités liées à l’exercice de leur mandat qui sont effectuées sur leur temps de travail.
    Leurs activités liées à l’exercice de leur mandat sont couvertes par une assurance souscrite à leur bénéfice par l’institution.
    Dans ce cadre, les institutions prennent à leur charge le coût des stages de formation des administrateurs proposés par la fédération.

TITRE  II

APPLICATION DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE PRÉVUE À L’ARTICLE L. 922-4 DU CODE DE SÉCURITE SOCIALE

Article  8
Compensation financière entre les institutions

    La compensation financière des opérations de retraite effectuées entre les institutions membres de l’AGIRC est déterminée en application de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, de ses avenants et des décisions du conseil d’administration de l’AGIRC, dans le respect des principes suivants :
    -  la mise en oeuvre de la solidarité financière entre les institutions ;
    -  la séparation de la réserve du régime entre la part affectée à la couverture des besoins de trésorerie et notamment le paiement des allocations de chaque institution, et la part affectée au financement des évolutions conjoncturelles et des décisions des partenaires sociaux.

TITRE  III

SAUVEGARDE DES DROITS DES PARTICIPANTS EN CAS DE FUSION D’INSTITUTIONS OU DE RETRAIT DE L’AUTORISATION DE FONCTIONNER D’UNE INSTITUTION

Article  9
Maintien des droits

    Les droits inscrits ou susceptibles d’être inscrits au compte des participants au titre du régime de l’Agirc auprès d’une de ses institutions gestionnaires sont intégralement maintenus en cas de fusions d’institutions ou de retrait de l’autorisation de fonctionner d’une institution.
    En cas de fusion, les droits sont repris par l’institution résultant de l’opération.
    En cas de retrait de l’autorisation de fonctionner d’une institution, la fédération Agirc détermine la (ou les) institution(s) ayant la charge de reprendre les droits.
    L’Agirc est garante de la sauvegarde des droits en cause.

TITRE  IV

AUTORISATION ET APPROBATION DES CONVENTIONS VISÉES À L’ARTICLE R. 922-30 DU CODE DE SÉCURITÉ SOCIALE

Article  10
Autorisation par le conseil d’administration de l’Agirc

    Le conseil d’administration de l’Agirc donne son autorisation préalable à toute convention :
    -  entre l’Agirc ou toute personne morale à qui elle a délégué tout ou partie de sa gestion et l’un de ses dirigeants au sens de l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;
    -  à laquelle un dirigeant au sens de l’article R. 922-24 du code de la sécurité sociale est indirectement intéressé ou dans laquelle il traite avec la fédération par personne interposée ;
    -  entre l’Agirc et toute personne morale, si l’un des dirigeants de la fédération est propriétaire associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur (général), membre du directoire ou du conseil de surveillance de cette personne morale, le dirigeant concerné étant tenu d’informer le conseil d’administration dès qu’il a connaissance d’une convention à laquelle est applicable l’article R. 922-30 du code de la sécurité sociale. En ce cas, l’administrateur intéressé ne peut pas prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.

Article  11
Approbation par la commission paritaire élargie de l’Agirc

    La commission paritaire élargie prévue à l’article 15 de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et aux articles 38 à 40 (36 à 38) des statuts de l’Agirc approuve les conventions visées à l’article R. 922-30 du code de sécurité sociale, autorisées par le conseil d’administration de l’Agirc, après avoir entendu le rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur ces conventions.

TITRE  V
SANCTIONS APPLICABLES AUX INSTITUTIONS
Article  12
Sanctions susceptibles d’être mises en oeuvre

    Lorsqu’une institution :
    -  ne s’est pas conformée aux dispositions de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et à ses annexes, aux décisions de la commission paritaire, aux statuts, au règlement, au règlement financier, aux règlements intérieurs et aux décisions de l’Agirc ;
    -  n’a pas déféré aux injonctions de la fédération à la suite d’un contrôle ;
    -  et en cas de non-respect des contrats d’objectifs entre chaque institution et l’Agirc prévus à l’annexe 4 de l’accord du 10 février 2001 ;
    le bureau de l’Agirc peut prendre les mesures suivantes sur délégation du conseil d’administration.
    Il peut convoquer le président et le vice-président ainsi que le directeur général de l’institution concernée pour leur enjoindre de prendre les mesures nécessaires, dans un délai déterminé ; il en informe le conseil d’administration de l’institution.
    En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai prescrit, il peut prononcer à l’encontre de l’institution ou de ses dirigeants, en tenant compte de la gravité du manquement, l’une ou plusieurs des sanctions ci-après :
    -  l’avertissement ;
    -  le blâme ;
    -  l’interdiction d’effectuer certaines opérations ou toute autre limitation dans l’exercice de l’activité ;
    -  le transfert à un autre organisme de tout ou partie des opérations gérées ;
    -  la suspension temporaire d’un ou plusieurs dirigeants de l’institution ;
    -  le retrait d’agrément du directeur ;
    -  la révocation du conseil d’administration et la nomination d’un administrateur provisoire qui exerce ses fonctions jusqu’à la désignation, d’un nouveau conseil d’administration dans les délais les plus courts calculés en fonction de la procédure de renouvellement du conseil. La mission de l’administrateur provisoire peut, au besoin, être confiée à une institution membre de l’Agirc. Elle débute et prend fin aux dates fixées par le bureau du conseil d’administration de la fédération.
    Les décisions prises à ce titre sont immédiatement portées à la connaissance des membres du conseil d’administration.
    L’Agirc peut également proposer au ministre compétent le retrait de l’autorisation de fonctionner de cette institution.

Article  13
Procédure applicable

    Par délégation du conseil d’administration de l’Agirc, le bureau décide des sanctions fixées à l’article 12, ci-dessus après une procédure contradictoire.
    Les intéressés doivent être informés par lettre recommandée avec accusé réception de la procédure engagée ainsi que des griefs et manquements qui leur sont reprochés. Cette lettre doit leur parvenir au moins 15 jours avant la réunion du bureau du conseil d’administration de l’Agirc.
    Ils peuvent demander à être entendus par le bureau du conseil d’administration de l’Agirc et se faire représenter ou assister lors de leur audition.
    Tous les administrateurs de l’institution et le ministère chargé de la sécurité sociale sont informés des carences constatées, des sanctions et des mesures de redressement décidées par le bureau du conseil d’administration de l’Agirc.

TITRE  VI
FUSION, DISSOLUTION, ET LIQUIDATION
DES INSTITUTIONS ADHÉRENTES DE L’AGIRC
Article  14
Fusion d’institutions adhérentes de l’Agirc

    Le rapprochement de deux ou plusieurs institutions est opéré soit par fusion au sein d’une nouvelle institution, soit par fusion au sein d’une institution déjà agréée.
    A.  -  Lorsque la fusion est opérée par regroupement au sein d’une nouvelle institution, créée dans les conditions fixées par les articles R. 922-1 et R. 922-2 du code de la sécurité sociale et conformément au titre Ier du présent règlement, les assemblées générales extraordinaires ou les conseils d’administration des institutions fusionnées adoptent, dans les mêmes termes, sur proposition de l’Agirc, les projets de statuts, conformes aux modèles arrêtés par le ministère chargé de la sécurité sociale, et de règlement intérieur de la nouvelle institution.
    Les projets de statuts transmis au ministère chargé de la sécurité sociale, après avis conforme de l’Agirc, sont réputés approuvés dans un délai de deux mois à compter de leur réception, sauf décision de rejet motivée, notifiée à l’Agirc. Cette approbation vaut autorisation de fonctionnement.
    B.  -  Lorsque la fusion est opérée au sein d’une institution déjà autorisée à fonctionner, son assemblée générale ou son conseil d’administration approuve la modification de ses statuts constatant la reprise des opérations de l’institution absorbée.
    Les projets de statuts ainsi modifiés, conformément au modèle arrêté par le ministère chargé de la sécurité sociale et transmis à ce ministère, après avis conforme de l’Agirc sont réputés approuvés dans un délai de deux mois à compter de leur réception, sauf décision de rejet motivée, notifiée à l’Agirc. Les statuts modifiés n’entrent en vigueur qu’après cette approbation.
    L’Agirc informe le ministre chargé de la sécurité sociale de l’achèvement des opérations de fusion. Celui-ci constate la caducité des autorisations de fonctionnement préexistantes par lettre adressée à l’Agirc.

Article  15
Transfert des opérations et dévolution du patrimoine

    La fédération Agirc garantit le maintien des droits et obligations des membres adhérents et participants des institutions fusionnées.
    1o Les opérations de l’institution fusionnée sont transférées à l’institution absorbante ou à l’institution créée à la date d’effet de la fusion. Le transfert d’adhésion et d’affiliation n’engendre aucune modification de quelque nature que ce soit dans la situation des adhérents et des participants, au regard du régime de retraite complémentaire Agirc.
    2o L’institution fusionnée fait apport à l’institution absorbante ou à l’institution créée de l’universalité de ses biens mobiliers et immobiliers composant son actif à la date d’effet de la fusion, à charge pour l’institution absorbante ou l’institution nouvellement créée de reprendre les dettes constituées à la même date, le passif et les engagements pris, tant à l’égard des créanciers ordinaires que des participants et des allocataires.
    3o L’institution absorbante ou l’institution créée est subrogée dans tous les droits et obligations de l’institution fusionnée à l’égard de l’ensemble des tiers et notamment des entreprises adhérentes, des participants et de leurs ayants droits concernés par le transfert.
    Un état des contrats ou des conventions conclus par l’institution fusionnée avec des tiers est transmis à l’institution absorbante ou à l’institution créée.
    4o Les réserves du fonds social et du fonds de gestion de l’institution fusionnée sont transférées à l’institution absorbante ou à l’institution créée, leurs montants étant respectivement incorporés aux réserves correspondantes.

Article  16
Dissolution, liquidation

    A.  -  La dissolution de l’institution est décidée ;
    -  par l’assemblée générale extraordinaire ou le comité paritaire d’approbation des comptes qui en informe l’Agirc. Le ministre chargé de la sécurité sociale constate, après avis conforme de la fédération, la caducité de l’autorisation de fonctionnement par lettre adressée à l’Agirc ;
    -  ou par le ministre chargé de la sécurité sociale, qui lui retire son autorisation de fonctionnement soit de sa propre autorité, soit sur demande de l’Agirc, dans les conditions prévues par les articles R. 922-52 et R. 922-53 du code de sécurité sociale.
    La dissolution de l’institution entraîne la perte de sa qualité de membre adhérent de l’Agirc à la clôture des opérations de liquidation.
    En cas de dissolution volontaire, l’institution désigne en accord avec l’Agirc, un liquidateur.
    A défaut, l’Agirc procède elle-même à la nomination d’un liquidateur en vue de la dévolution des biens dont l’institution assurait la gestion. Cette dévolution doit être réalisée sous le contrôle du conseil d’administration de l’Agirc.
    L’Agirc décide des mesures nécessaires au maintien des droits des membres adhérents et participants de l’institution. Elle procède à la clôture des comptes de l’institution.

TITRE  VII
CRITÈRES DE BONNE GESTION ET RÈGLES
DE CONTRÔLE INTERNE DES INSTITUTIONS
Article  17
Respect de la réglementation

    Les institutions s’engagent à respecter la réglementation pour assurer les missions qui leur sont confiées à savoir :
    -  informer les entreprises et assurer leur suivi ;
    -  appeler et recouvrer les cotisations et assurer leur suivi ;
    -  tenir et adresser à chaque participant le compte annuel individuel de ses points de retraite ;
    -  instruire, payer et gérer les retraites ;
    -  gérer l’action sociale du régime ;
    -  gérer la part des réserves qui leur sont confiées.

Article  18
Respect des contrats d’objectifs

    Ces missions sont effectuées dans le respect des engagements contractuels inscrits dans les contrats d’objectifs conclus entre les institutions et l’Agirc et concernant :
    -  le fonctionnement des institutions dans les groupes de protection sociale ;
    -  les relations avec la fédération et la qualité des informations nécessaires au pilotage du régime ;
    -  la qualité du service aux entreprises, aux participants et aux allocataires ;
    -  la coordination entre les institutions et la qualité des échanges.

Article  19
Maîtrise de l’équilibre de gestion

    Ces missions sont effectuées dans une recherche permanente d’équilibre de gestion par la maîtrise des coûts de gestion dans le cadre de la dotation de gestion allouée.

Article  20
Règles de contrôle interne

    Les conditions de mise en oeuvre des règles de contrôle interne au sein des institutions de retraite complémentaire sont déterminées par circulaire de la fédération.

« Titre  VIII
« CONTRÔLE ET SUIVI PAR LA FÉDÉRATION
DE L’ACTIVITÉ DES INSTITUTIONS
Article  21
« Contrôle des institutions

    Conformément à l’article L. 922-5 du code de la sécurité sociale et à l’article 28 de l’annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et la délibération D. 14 « les fédérations d’institutions de retraite exercent, dans l’intérêt des adhérents et des participants, un contrôle sur les institutions qui y adhèrent ».
    La fédération vérifie que les institutions de retraite complémentaire effectuent leurs opérations conformément à la réglementation en vigueur, aux dispositions des accords instituant le régime, ainsi qu’à ses statuts et à son règlement. Elle s’assure de l’efficacité de la gestion et de la qualité du service offert par les institutions.
    Le contrôle par la fédération est effectué sur pièces ou sur place, avec ou sans préavis. Les institutions font l’objet d’un contrôle sur place au moins une fois tous les cinq ans. La mise en oeuvre de la procédure de signalement prévue à l’article R. 922-58 est immédiatement suivie d’un contrôle sur place.
    En cas de contrôle sur place, un rapport est obligatoirement établi. Il est communiqué au conseil d’administration de l’institution de retraite complémentaire, qui transmet ses observations et réponses à la fédération. Le conseil d’administration de la fédération, ou par délégation son directeur, arrête les mesures éventuellement nécessaires, qui peuvent être assorties d’un échéancier. Ces décisions s’imposent à l’institution.
    Les contrôles s’exercent sur l’ensemble des activités des institutions et peuvent, le cas échéant, être effectués dans les organismes tiers qui réalisent tout ou partie des opérations en exécution d’une convention de gestion.
    Les personnes appartenant au corps de contrôle de la fédération ont accès à toutes les informations utiles à la bonne exécution de leur mission : le contrôleur a accès à tous les documents, tous les services, toute personne, même extérieure à l’institution, qu’il estimera nécessaire de consulter durant sa mission.
    Les rapports de contrôle sont communiqués aux commissaires aux comptes de l’institution et aux commissaires aux comptes de la fédération chargés de la certification des comptes combinés.
    Le cadre et les modalités de contrôle sont précisés dans la charte d’audit et du contrôle de la fédération.

Article  22
Suivi de la qualité et des coûts de gestion

    Les institutions communiquent régulièrement à la fédération les éléments nécessaires au suivi de leurs coûts et de leur qualité de gestion tels que définis dans les instructions correspondantes.

Article  23
Approbation des investissements

    Les institutions soumettent pour accord à l’Agirc, avant réalisation, tout projet de cession ou d’acquisition en matière immobilière, informatique et financière.

TITRE  IX
CAUTIONS, AVALS OU GARANTIES
ACCORDÉES PAR LES INSTITUTIONS
Article  24
Opérations soumises à l’accord préalable du conseil
d’administration de l’institution

    L’octroi de cautions, sûretés ou garanties de toute nature est soumis à l’accord préalable du conseil d’administration de l’institution, à condition que leurs montants n’excèdent pas la moitié en valeur de l’actif de l’opération pour laquelle elles sont consenties.
    De telles garanties ne peuvent être accordées que sur le fonds social et le fonds de gestion.
    Ces montants doivent figurer en annexe aux états comptables en « engagements hors bilan ».

TITRE  X
ACTION SOCIALE
Article  25
Principes de la politique d’action sociale

    Le prélèvement global affecté à l’action sociale est déterminé par les organisations signataires de la Convention collective nationale du 14 mars 1947.
    Le conseil d’administration de l’Agirc est chargé de répartir le prélèvement global entre les institutions.
    L’action sociale de chaque caisse relève de la responsabilité de son conseil d’administration, dans le cadre des dotations allouées par l’Agirc et du programme d’actions prioritaires.
    Cette action s’exerce principalement en faveur des retraités mais les cotisants et les chômeurs peuvent également en bénéficier.
    Elle peut prendre diverses formes : versement d’aides, financement de services, octroi de prêts, réalisations immobilières.
    Il convient de distinguer les actions qui intéressent directement les ressortissants des caisses appelées « aides individuelles », les « actions collectives » destinées à des groupes de ressortissants et les opérations d’investissements dénommées « réalisations sociales » conformément aux missions qui lui sont confiées, l’Agirc intervient pour :
    -  coordonner et harmoniser cette action ;
    -  recommander des actions en faveur de secteurs considérés comme prioritaires ;
    -  autoriser les institutions à financer des opérations.
    Les modalités d’intervention de l’Agirc dans le domaine social sont étudiées par une instance consultative spécialisée, la Commission sociale qui fait des propositions au bureau et au conseil d’administration.
    Le conseil d’administration de l’Agirc définit des secteurs prioritaires vers lesquels il oriente l’action des institutions en tenant compte de l’environnement économique et social.

TITRE  XI
DEVOIR D’INFORMATION DES ADHÉRENTS
ET PARTICIPANTS
Article  26
Informations communiquées par l’Agirc

    Tout membre adhérent ou participant a le droit d’obtenir communication :
    -  des statuts de l’Agirc ;
    -  du règlement ;
    -  du règlement financier
    -  des règlements pris pour l’application des statuts ;
    -  des circulaires et instructions relatives aux droits des participants ;
    -  de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de ses annexes ;
    -  du rapport d’activité ;
    -  des comptes des trois derniers exercices.

Article  27
Informations communiquées par les institutions

    Tout membre adhérent ou participant a le droit d’obtenir communication :
    -  des statuts de l’institution ;
    -  de son règlement intérieur ;
    -  de son rapport d’activité ;
    -  des comptes des trois derniers exercices ;
    -  des notices d’informations de l’Agirc.
    Les frais de photocopie et d’envoi des documents visés à l’article 26 et au présent article peuvent être mis à la charge du demandeur.

NOTE (S) :


(1) Adhérents ou représentants d’adhérents.


(2) Articles 4 et 4 bis, 36 de l’annexe I à la Convention, bénéficiaires de l’annexe IV à la Convention, bénéficiaires des articles 8 et 8 bis de l’annexe I à la Convention ou retraités.