Arrêté du 22 mai 2006 portant approbation
des statuts et du règlement de lAGIRC
NOR : SANS0622203A
Le ministre de la santé et des solidarités ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 922-7 ;
Vu la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;
Vu la délibération du conseil dadministration de lAssociation générale des institutions de retraite des cadres en date du 10 mars 2006 ;
Vu la délibération de la commission paritaire de lAssociation générale des institutions de retraite des cadres en date du 21 mars 2006,
Arrête :
Article 1er
Sont approuvés les statuts et le règlement de lAGIRC figurant en annexe, conformes aux dispositions des articles R. 922-43 à R. 922-61 du code de la sécurité sociale.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est responsable de lexécution du présent arrêté dont mention sera faite au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mai 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités, Pour le ministre, et par empêchement du directeur de la sécurité sociale : Le sous-directeur des retraites et des institutions de protection sociale complémentaire, F. Le Morvan |
STATUTS DE LAGIRC
Approuvés par la Commission paritaire nationale
le 22 septembre 2005
Modifiés par la Commission paritaire nationale le 21 mars 2006
SOMMAIRE
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er. Statut juridique
Article 2. Objet
Article 3. Siège social
Article 4. Durée
TITRE II
COMPOSITION
Article 5. Membres de lAGIRC
Article 6. Admission des membres
Article 7. Obligations des membres
Article 8. Contrôle de lAGIRC
Article 9. Sanctions
Article 10. Perte de la qualité de membre adhérent
Article 11. Règlement de la fédération
Article 12. Règlements intérieurs
TITRE III
ADMINISTRATION
Section I
Le conseil dadministration
Article 13. Composition
Article 14. Périodicité du renouvellement
Article 15. Conditions requises pour être administrateur
A. - Administrateurs au titre des organisations signataires
Article 16. Nomination
B. - Administrateurs au titre des institutions
Article 17. Liste des membres pouvant accéder aux fonctions dadministrateur
a) Collège des adhérents
Article 18. Modalités de désignation
b) Collège des participants
Article 19. Modalités de désignation
Article 20. Calcul du nombre des sièges attribués à chaque organisation syndicale
Article 21. Vacance dun siège dadministrateur
Article 22. Pouvoir du conseil dadministration
Article 23. Gratuité des fonctions
Article 24. Secret professionnel - Devoir de discrétion
Article 25. Réunions - Délibérations
Article 26. Procès-verbaux
Article 27. Démission du conseil
Section II
Le bureau
Article 28. Composition
Article 29. Renouvellement
Article 30. Attributions
Section III
La présidence
Article 31. Alternance
Article 32. Attributions
Article 33. Limitation de cumul de mandats
Section IV
Le directeur général
Article 34. Nomination
Article 35. Attributions
Article 36. Limite dâge
Section V
La commission paritaire élargie
Article 37. Composition et fonctionnement
Article 38. Attributions
Article 39. Réunions - Convocations
Section VI
La commission de contrôle
Article 40. Composition - Désignation
Article 41. Attributions
TITRE IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 42. Nomination
Article 43. Incompatibilités
Article 44. Attributions
TITRE V
ORGANISATION FINANCIÈRE
Article 45. Opérations financières
Article 46. Première section : fonds des opérations de retraite
Article 47. Deuxième section : fonds de gestion administrative
Article 48. Placements
TITRE VI
STATUTS - RÈGLEMENTS INTÉRIEURS
Article 49. Elaboration - Modification
TITRE VII
DISSOLUTION - FUSION - LIQUIDATION
Article 50. Dissolution
Article 51. Fusion
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 52. Règlement amiable des différends
Article 53. Juridiction compétente en cas de litige
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Constitution
Pour lapplication de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, dénommée ci-après convention, il est constitué une association générale qui prend la dénomination de : « Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) », fédération dinstitutions de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale.
LAGIRC est une personne morale de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission dintérêt général.
Elle est constituée en conformité de larticle L. 922-4 du code de la sécurité sociale et des articles R. 922-6 à R. 922-31 ainsi que R. 922-43 à R. 922-61 de ce même code.
LAGIRC fédère lensemble des institutions de retraite complémentaire agréées pour la gestion de ce régime.
Article 2
Objet
LAGIRC a pour objet dexercer les attributions qui lui sont dévolues en application de la Convention et des avenants la complétant ou la modifiant.
Elle assure notamment la compensation des opérations de lensemble de ses institutions adhérentes.
Elle doit se conformer aux décisions prises par la commission paritaire prévue à larticle 15 de ladite convention.
Article 3
Siège social
Le siège social est fixé à Paris 12e, 16-18, rue Jules-César - et pourra être déplacé par décision du conseil dadministration.
Notification de ce changement est faite au ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 4
Durée
LAGIRC est fondée pour une durée illimitée.
Lexercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
TITRE II
COMPOSITION
Article 5
Membres de lAGIRC
Les membres de lAGIRC sont les institutions agréées autorisées à fonctionner en application de larticle L. 922.1 du Code de la sécurité sociale ou de larticle L. 727-2 du Code rural réalisant à titre exclusif les opérations de gestion quimplique la mise en oeuvre du régime de retraite des cadres après leur admission par le conseil dadministration dans les conditions prévues à larticle 6 ci-après.
Article 6
Admission des membres
Le conseil dadministration de lAGIRC ne peut accepter ladhésion de nouvelles institutions, sauf lorsque lintérêt du régime le justifie. Conformément à larticle 35 de lannexe I à la Convention, la recevabilité de ladhésion dune institution suppose en tout état de cause que cette dernière :
- prenne lengagement de se conformer aux dispositions de la Convention et de ses annexes, aux décisions de la commission paritaire prévue à larticle 15 de la convention ainsi quaux statuts et décisions de lAGIRC ;
- compte un nombre minimal de 5 000 participants ;
- obtienne du ministère chargé de la sécurité sociale lautorisation de fonctionner.
En cas de refus dadmission signifié par le conseil dadministration de lAGIRC, linstitution peut saisir la commission paritaire prévue à larticle 15 de la convention.
Ladhésion est valable pour toute la durée pendant laquelle linstitution est agréée pour le service des retraites résultant de la convention.
Article 7
Obligations des membres
Linstitution adhérente est tenue de respecter toutes les obligations résultant de la Convention, notamment celles qui sont énumérées au règlement de lAGIRC.
Elle est soumise au contrôle de lAGIRC. Elle doit notamment lui fournir toutes justifications sur ses effectifs et sur tous les éléments servant de base à la fixation de la valeur du point et à la compensation prévues aux articles 37 à 41 de lannexe I à la convention.
Elle doit également effectuer, dans les délais fixés, les versements de fonds qui sont prescrits par le conseil dadministration de lAGIRC en exécution des dispositions de la Convention, et notamment ceux qui sont nécessaires pour réaliser la compensation.
Article 8
Contrôle de lAGIRC
LAGIRC vérifie que les institutions adhérentes effectuent leurs opérations conformément à la réglementation en vigueur, aux dispositions de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de ses annexes, ainsi quà ses statuts et à son règlement. Elle sassure de la gestion et de la qualité du service offertes par les institutions.
Elle veille notamment au respect des décisions prises par les partenaires sociaux.
Le contrôle de lAGIRC seffectue selon les modalités fixées par le titre VIII du règlement de lAGIRC et en fonction des principes établis par la charte de laudit.
Article 9
Sanctions
Lorsquune institution adhérente ne sest pas conformée aux obligations qui lui incombent telles quelles résultent des dispositions de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et ses annexes, des décisions de la commission paritaire ainsi que des statuts, règlements ou décisions de lAGIRC ou na pas déféré aux injonctions de la fédération à la suite dun contrôle, et en cas de non respect du contrat dobjectifs signé entre linstitution et lAGIRC, le conseil dadministration de lAGIRC peut prononcer à lencontre de linstitution en tenant compte de la gravité du manquement constaté, lune ou plusieurs des sanctions prévues par son règlement.
Article 10
Perte de la qualité de membre adhérent
La qualité de membre adhérent de lAGIRC se perd en cas de :
- dissolution de linstitution, la perte de la qualité de membre intervenant à la clôture des opérations de liquidation ;
- retrait de lautorisation de fonctionnement de linstitution prononcé par arrêté du ministère chargé de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par larticle R. 922-3 du code de la sécurité sociale.
Article 11
Règlement de la fédération
Le règlement de la fédération fixe les principes qui régissent les rapports entre la fédération et les institutions de retraite des cadres qui y adhèrent et les règles communes quelles doivent respecter. Le règlement et ses modifications sont élaborés et approuvés dans les conditions prévues à larticle 49 des présents statuts.
Article 12
Règlements intérieurs
Un ou plusieurs règlements intérieurs établis et éventuellement modifiés par le conseil dadministration fixent les conditions dapplication des présents statuts.
TITRE III
ADMINISTRATION
Section I
Le conseil dadministration
Article 13
Composition
LAGIRC est administrée par un conseil paritaire de 40 membres (20 adhérents (cf. note 1) , 20 salariés (cf. note 2) ).
Dans chaque collège, les membres du conseil sont :
- pour un quart (5 adhérents, 5 salariés) nommés par les organisations signataires de la Convention représentées à la Commission paritaire prévue à larticle 15 de ladite convention.
Les membres adhérents sont nommés conjointement par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME).
Les membres salariés sont nommés par les syndicats de cadres affiliés aux confédérations syndicales suivantes : CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, à raison dun membre pour chaque organisation.
10 suppléants (5 par collège) sont nommés dans les mêmes conditions par les organisations signataires de la Convention. Ils participent aux séances du conseil dadministration mais ne sont admis à voter quen labsence du titulaire quils remplacent.
- pour trois quarts (15 adhérents, 15 participants) désignés dans les conditions prévues aux articles 15 à 21 ci-après, parmi les administrateurs des institutions.
Article 14
Périodicité du renouvellement
Le renouvellement des administrateurs a lieu tous les quatre ans, au cours du premier trimestre.
LAGIRC notifie la date de ce renouvellement aux institutions et aux organisations signataires de la Convention au moins quatre mois à lavance.
Article 15
Conditions requises pour être administrateur
a) Conditions communes aux administrateurs au titre des organisations signataires et des institutions :
Les administrateurs doivent être majeurs et ne pas avoir fait lobjet de condamnations prévues à larticle L. 922-8 du code de la sécurité sociale.
Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils dadministration dinstitutions de retraite complémentaire ou de fédérations.
Ladministrateur qui méconnaît ces dispositions lorsquil accède à un nouveau mandat, doit dans les trois mois suivants sa prise de fonction, se démettre de lun de ses mandats.
A lexpiration de ce délai, il est réputé sêtre démis de son mandat le plus récent, sans que soit de ce fait remise en cause la validité des délibérations auxquelles il a pris part.
Un administrateur dune institution de retraite complémentaire, du groupement dont linstitution est membre, dune personne morale liée directement ou indirectement à linstitution par convention ou dune fédération ne peut être salarié de lAGIRC durant son mandat ou le devenir quà lissue dune durée de trois ans à compter de la fin de son mandat.
Un ancien salarié dune institution de retraite complémentaire, dun groupement dont linstitution est membre, dune personne morale liée directement ou indirectement à linstitution par convention ou dune fédération ne peut être administrateur de lAGIRC quà lissue dune durée de trois ans à compter de la rupture de son contrat de travail.
Tout candidat aux fonctions dadministrateur doit faire connaître au conseil dadministration les autres fonctions quil exerce à la date de sa candidature.
Toute désignation intervenue en violation de ces dispositions est nulle.
Cette nullité nentraîne pas celles des délibérations auxquelles a pris part ladministrateur irrégulièrement désigné.
La limite dâge à lexercice des fonctions dadministrateur est fixée à soixante-dix ans à la date de prise de fonction.
b) Conditions requises pour les administrateurs au titre des institutions :
Seuls les administrateurs des institutions peuvent être membres du conseil dadministration de lAGIRC au titre des institutions, sous réserve que linstitution quils administrent soit à jour de ses obligations financières vis-à-vis de lAGIRC au 31 décembre du dernier exercice arrêté au moment du renouvellement.
1. Administrateurs du collège des adhérents :
Dans le collège des adhérents, les administrateurs doivent relever dune entreprise adhérente au régime, à jour de ses cotisations.
2. Administrateurs du collège des participants :
Dans le collège des participants, les administrateurs doivent être participants du régime.
Les administrateurs doivent remplir ces conditions pendant toute la durée de leur mandat. Dans le cas où ils cessent de les remplir, il est pourvu à leur remplacement en application des dispositions de larticle 21 ci-après.
A. - Administrateurs au titre
des organisations signataires
Article 16
Nomination
Lidentité et la date de naissance des administrateurs nommés au titre des organisations signataires de la Convention sont notifiées à lAGIRC par lesdites organisations au plus tard la veille de la date fixée pour le renouvellement du conseil dadministration.
Cette nomination reste valable jusquà la fin du mandat sauf décision contraire de lorganisation.
En cas de démission, décès, carence dun membre nommé par les organisations signataires, il est pourvu à son remplacement par lorganisation signataire ayant procédé à sa désignation.
Jusquà ce que ce remplacement ait été notifié à lAGIRC le ou lun des suppléants nommés par lorganisation intéressée en application de larticle 13, siège valablement au lieu et place du titulaire défaillant.
B. - Administrateurs au titre des institutions
Article 17
Liste des membres pouvant accéder
aux fonctions dadministrateurs
Trois mois au moins avant la date fixée pour le renouvellement du conseil dadministration, lAGIRC communique aux organisations signataires de la Convention la liste des administrateurs des institutions.
Cette liste est établie par collège et par institution. Elle reprend la liste des administrateurs de chaque institution au 1er octobre de lannée précédant celle du renouvellement du conseil. Cette liste, adressée par chaque institution, est certifiée exacte par le président du conseil dadministration de linstitution et par un membre du bureau appartenant au collège auquel nappartient pas le président.
Le conseil dadministration de lAGIRC peut procéder aux vérifications nécessaires.
a) Collège des adhérents
Article 18
Modalité de désignation
Les administrateurs du collège des adhérents sont désignés conjointement par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME).
Les désignations doivent être communiquées au siège de lAGIRC au plus tard la veille de la date fixée pour le renouvellement du conseil dadministration. Elles doivent mentionner, pour chaque administrateur désigné, sa date de naissance et le nom de lentreprise dont il relève.
b) Collège des participants
Article 19
Modalités de désignation
Les administrateurs du collège des participants au titre des institutions sont désignés par les syndicats de cadres affiliés aux confédérations syndicales suivantes : CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, selon un nombre de sièges déterminé en fonction du pourcentage de voix quelles ont obtenu lors du dernier renouvellement des administrateurs des institutions.
Les désignations doivent être communiquées au siège de lAGIRC au plus tard la veille de la date fixée pour le renouvellement du conseil dadministration. Elles doivent, pour chaque administrateur désigné, mentionner le nom de son institution dappartenance et sa date de naissance.
Article 20
Calcul du nombre des sièges attribués
à chaque organisation syndicale
Le nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale de cadres signataire de la Convention pris en compte pour le calcul de son nombre de sièges au conseil dadministration de lAGIRC correspond au total du nombre de voix recueilli dans chaque institution lors du dernier renouvellement du conseil dadministration intervenu avant le 1er octobre de lexercice n précédant celui du renouvellement du conseil dadministration de lAGIRC. Le nombre de voix recueilli dans chaque institution est calculé en rapportant le pourcentage de voix obtenu lors de ce renouvellement à leffectif des participants de linstitution au dernier exercice connu (n - 1).
Leffectif de chaque institution au dernier exercice connu est déterminé par la fédération en prenant en considération :
1. Les participants actifs non chômeurs au 31 décembre du dernier exercice connu (n - 1),
2. Les participants actifs auxquels doivent être attribués des points de retraite au titre de larticle 8 bis, annexe I de la Convention pour lannée n - 2,
3. Les participants retraités ayant des droits au 31 décembre du dernier exercice connu (n - 1).
Les voix attribuées à une organisation non signataire de la Convention ne sont pas prises en compte.
Lattribution des sièges aux organisations signataires de la Convention est effectuée à la représentation proportionnelle avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
Elle est réalisée par les services du GIE AGIRC-ARRCO, sous le contrôle dune commission spécifique présidée par le Président de la commission administrative de lAGIRC et composée dun représentant au moins de chaque organisation signataire de la Convention, membre du conseil dadministration. Elle est portée à la connaissance du conseil dadministration de lAGIRC.
Le nombre des sièges ainsi attribué aux organisations signataires de la Convention leur est signifié officiellement par le président de lAGIRC au moins un mois avant la date fixée pour le renouvellement du conseil dadministration.
Article 21
Vacance dun siège dadministrateur
Dans le cas où en cours de mandat un administrateur au titre des institutions cesse de remplir ses fonctions pour une raison quelconque, et notamment en cas de démission, décès, perte de la qualité dadministrateur dune institution adhérente de lAGIRC, démission de lorganisation syndicale demployeurs ou de salariés représentée, il est pourvu à son remplacement par lorganisation signataire ayant procédé à sa désignation.
Ladministrateur appelé à siéger en remplacement dun administrateur défaillant demeure en fonction pendant la durée restant à courir du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.
Toutefois, si un administrateur cesse de faire partie du conseil dadministration de linstitution quil administre, il peut être maintenu dans ses fonctions dadministrateur de lAGIRC jusquà la date normale dexpiration de son mandat si lorganisation syndicale au titre de laquelle siège ladministrateur en fait expressément la demande au conseil dadministration de lAGIRC.
Article 22
Pouvoirs du conseil dadministration
A. - Attributions
En plus des attributions qui lui sont données par la Convention, le conseil a, pour les opérations se rattachant à lobjet de lAGIRC, les pouvoirs les plus étendus.
Tout ce qui nest pas spécialement réservé à la commission paritaire prévue à larticle 15 de la Convention est de sa compétence sans exception ni réserve.
En particulier :
1. Il fixe chaque année les paramètres de fonctionnement du régime : salaire de référence et valeur du point ;
2. Il prend les mesures nécessaires à lapplication des décisions de la commission paritaire précitée et à la mise en oeuvre de la compensation financière entre les institutions membres de lAGIRC ;
3. Il décide des modalités de répartition des prélèvements globaux sur cotisations affectés au financement des frais de gestion administrative et ceux affectés au financement de laction sociale entre les institutions ;
4. Il prononce ladmission de toute institution membre de lAGIRC ;
5. Il propose au ministre chargé de la sécurité sociale daccorder ou de retirer lautorisation de fonctionner aux institutions membres de lAGIRC ;
6. Il se prononce sur les modifications des textes statutaires des institutions membres de lAGIRC et les transmets pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale ;
7. Il prend toutes dispositions pour mettre en oeuvre ladhésion de lAGIRC à un organisme de moyens afin de lui déléguer tout ou partie des opérations de gestion de ladite fédération ;
8. Il approuve les modalités de répartition des charges de lorganisme auquel la fédération a délégué tout ou partie de la gestion de ses moyens ;
9. Il fixe le lieu du siège social de lAGIRC ;
10. Sur proposition du bureau, il nomme en dehors de ses membres le directeur général et le révoque ;
11. Il vote chaque année le budget de gestion de la fédération sur proposition du directeur général ;
12. Il arrête les comptes de la fédération et les comptes combinés de la fédération AGIRC et des institutions qui en relèvent, après avoir pris connaissance des travaux des commissaires aux comptes et les transmet pour approbation à la commission paritaire élargie prévue à larticle 37 ci-après ;
13. Il prend connaissance du rapport spécifique établi annuellement par le commissaire aux comptes sur une fonction ou une activité particulière de la fédération ; ce rapport est également transmis à la commission paritaire élargie ;
14. Il établit le rapport de gestion soumis à la commission paritaire élargie ;
15. Il consent les délégations de pouvoirs ;
16. Il élabore le règlement de lAGIRC fixant les principes qui régissent les rapports entre la fédération et les institutions adhérentes et les règles communes quelles doivent respecter, qui doit être soumis à lapprobation de la commission paritaire prévue à larticle 15 de la Convention ;
17. Il élabore les modifications statutaires soumises au vote de la commission paritaire prévue à larticle 15 de la Convention ;
18. Il peut établir tous règlements intérieurs pour lapplication des présents statuts, appliquer ces règlements aux cas particuliers qui pourraient se présenter ;
19. Il donne son autorisation préalable à toute convention :
- entre la fédération ou toute personne morale à qui elle a délégué tout ou partie de sa gestion et lun de ses dirigeants au sens de larticle R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;
- à laquelle un dirigeant est directement intéressé ou dans laquelle il traite avec la fédération par personne interposée ;
- entre la fédération et toute personne morale si lun des dirigeants de la fédération est propriétaire associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur (général), membre du directoire ou du conseil de surveillance de cette personne morale, le dirigeant concerné étant tenu dinformer le conseil dadministration dès quil a connaissance dune convention à laquelle est applicable larticle R. 922-30 du code de la sécurité sociale ; ladministrateur intéressé ne peut pas prendre part au vote sur lautorisation sollicitée ;
20. Il est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de lannée à chacun des dirigeants de la fédération visés à larticle R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;
21. Il applique les sanctions mentionnées à larticle R. 922-52 du code de la sécurité sociale et prévues par le règlement de lAGIRC ;
22. Il encourage, facilite et le cas échéant organise tout regroupement dinstitutions dans un objectif de mutualisation des coûts ;
23. Il donne son agrément préalable à la nomination du directeur général de chaque institution ; il est informé de son licenciement ;
24. Il donne un accord préalable à toute convention par laquelle une institution membre de lAGIRC délègue à un organisme extérieur tout ou partie de sa gestion ;
25. Il approuve tout développement et dépense dinvestissement informatique, immobilier et financier envisagé par les institutions dépassant un seuil fixé par lui ;
26. Il oriente la politique des placements de lAGIRC ;
27. Il décide des immobilisations, procède aux acquisitions et ventes immobilières ;
28. Il décide de la prise de participation dans toute société civile ou commerciale ;
29. Il décide de louverture ou de la clôture de tous les comptes financiers en précisant pour chacun deux les opérations qui devront y être imputées et leurs conditions dutilisation ;
30. Il souscrit ou réalise tout emprunt ;
31. Il décide de déléguer ou daccepter les fonctions de gérant, dadministrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés civiles ou commerciales dans lesquelles la fédération détient des participations ;
32. Il procède à la désignation, au remplacement et à la révocation des représentants permanents de la fédération.
B. - Pouvoirs délégués
a) Les compétences énumérées du 1) au 20) du paragraphe A) ci-dessus relèvent de la compétence exclusive du conseil dadministration et ne peuvent faire lobjet daucune délégation de pouvoirs.
b) Les compétences énumérées du 21) au 32) ne peuvent être déléguées quau bureau.
c) Les compétences autres que celles énumérées du 1) au 32) dont dispose le conseil dadministration pour la réalisation des opérations se rattachant à lobjet de lAGIRC, peuvent faire lobjet dune délégation à un ou plusieurs mandataires choisis au sein du conseil dadministration et à son directeur général.
Le conseil dadministration peut également déléguer des pouvoirs aux collaborateurs du directeur général à la demande de celui-ci.
d) Le conseil dadministration détermine les attributions, la durée et le contrôle des délégations de pouvoirs auxquelles il décide de procéder, étant précisé que le délégataire est tenu den rendre compte périodiquement au conseil dadministration.
Toute personne à laquelle le conseil dadministration a donné délégation est considérée comme dirigeant de la fédération au sens de larticle R. 922-24 du code de la sécurité sociale.
C. - Commissions - Mandataires
Le conseil dadministration peut également instituer parmi ses membres des commissions dont il détermine les attributions, les pouvoirs et la fréquence des réunions. Ces commissions doivent être paritaires lorsque, en vertu dune délégation du conseil dadministration, elles ont un pouvoir de décision.
Ces commissions exercent leur activité sous la responsabilité du conseil dadministration.
Des membres extérieurs au conseil peuvent faire partie de ces commissions avec voix consultative.
Ainsi, le conseil dadministration de lAGIRC est assisté des commissions suivantes :
a) La commission administrative ;
b) La commission sociale ;
c) La commission technique.
Il peut, pour des objets déterminés, choisir, même en dehors de ses membres, un ou plusieurs mandataires dont il est responsable envers lAGIRC.
Toute personne tenant ses pouvoirs du conseil ne peut être rémunérée que si elle nest pas administrateur.
Article 23
Gratuité des fonctions
Les fonctions dadministrateur sont gratuites ; toutefois les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions définies par le conseil dadministration, ainsi que des pertes de salaires effectivement subies au titre de lexercice de leurs fonctions. Dans lhypothèse où les rémunérations sont maintenues par lemployeur, celui-ci peut demander à la fédération le remboursement des rémunérations maintenues aux administrateurs pour les activités liées à leur mandat qui sont effectuées sur leur temps de travail.
Les activités liées à lexercice de leur mandat sont couvertes par une assurance souscrite par la fédération.
Article 24
Secret professionnel - Devoir de discrétion
Les membres du conseil dadministration et les membres des commissions sont tenus au secret professionnel selon les règles prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale. A ce titre, ils sont passibles de lapplication de larticle L. 226-13 du code pénal.
Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux séances du conseil dadministration et des commissions sont tenues à la discrétion à légard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président et le directeur général.
Article 25
Réunions - Délibérations
Le conseil se réunit chaque fois quil est nécessaire et au moins trois fois lan.
Il est convoqué par le président ou, à défaut, par le vice-président huit jours au moins avant la date de la réunion.
La réunion du conseil est obligatoire quand elle est demandée par la moitié de ses membres titulaires.
Dans ce cas, la réunion a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à un mois à compter de la date de la demande.
Lordre du jour du conseil dadministration est fixé conjointement par le président et le vice-président du conseil dadministration.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si, dans chaque collège, le nombre des administrateurs assistant à la séance et ayant le droit de vote est au moins égal à la moitié du nombre des administrateurs titulaires.
Si le quorum nest pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée avec le même ordre du jour. Elle doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à un mois.
Un administrateur empêché peut se faire remplacer soit par son suppléant, sil en a un, soit par un administrateur du même collège auquel il aura donné pouvoir ; dans ce cas, ladministrateur dun collège déterminé ne peut disposer au cours dune même séance que dune procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, la décision est remise à une réunion ultérieure dont lordre du jour ne doit comporter que les questions en cause et qui doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à un mois.
Les décisions relatives à la fixation des paramètres du régime doivent être prises à la majorité des votants dans chaque collège.
Si, sagissant de la fixation des paramètres du régime, aucune décision ne peut être obtenue à lissue dune première réunion du conseil dadministration, la question est soumise à la commission paritaire prévue à larticle 15 de la Convention.
Dans les rapports avec les tiers, lAGIRC est engagée par les actes du conseil dadministration, même lorsque ceux-ci ne relèvent pas de son objet social, sauf à prouver que le tiers savait que lacte dépassait cet objet ou quil ne pouvait lignorer compte tenu des circonstances.
Article 26
Procès-verbaux des réunions
Chaque réunion du conseil dadministration donne lieu à la rédaction dun procès-verbal qui doit figurer dans un registre prénuméroté conservé au siège de lAGIRC.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président paritaire ou, à défaut par un administrateur de chacun des collèges ayant pris part à la réunion. Tous extraits du registre de procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.
La justification de la composition du conseil et des fonctions exercées par ses membres résulte suffisamment vis-à-vis de tiers de lindication dans tous les extraits du registre des procès-verbaux, des noms des administrateurs présents et absents.
Les procès-verbaux du conseil dadministration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 27
Démission du conseil
En cas de démission collective, il sera immédiatement procédé au renouvellement intégral du conseil.
Pendant le délai nécessaire à ce renouvellement, le bureau du conseil démissionnaire assurera lexpédition des affaires courantes.
Section II
LE BUREAU
Article 28
Composition
Le bureau du conseil dadministration de lAGIRC, de composition paritaire, est constitué de quatorze membres à savoir : le président et le vice-président du conseil appartenant chacun à un collège différent ainsi que douze membres parmi lesquels figurent les présidents des commissions instituées par le conseil dadministration de lAGIRC en application de larticle 22 C), alinéa 4, chaque organisation signataire de la Convention étant titulaire dun siège au moins.
Article 29
Renouvellement
Le bureau du conseil dadministration est élu tous les deux ans par le conseil dadministration au cours de la première réunion de lannée.
Article 30
Attributions
Le bureau prend toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement administratif de lAGIRC, assure lexpédition des affaires courantes, exerce les délégations que peut lui confier le conseil.
Section III
LA PRÉSIDENCE
Article 31
Alternance
La présidence alterne entre les deux collèges à chaque renouvellement du bureau.
Article 32
Attributions
Le président, et à son défaut le vice-président, assure la régularité du fonctionnement de lAGIRC conformément aux statuts ; il préside les réunions du bureau et du conseil. En cas dempêchement prolongé du Président, il est procédé à lélection dun nouveau président appartenant au même collège, pour la durée du mandat du bureau restant à courir.
Il peut signer tous les actes ou délibérations.
Le président et, à son défaut, le vice-président convoquent les réunions du conseil, représentent lAGIRC en justice et dans les actes de la vie civile, fournissent les renseignements statistiques et financiers prévus par les lois et règlements.
Le président et le vice-président fixent conjointement lordre du jour du conseil dadministration.
Le président fixe, en accord avec le vice-président, la rémunération du directeur général y compris, sil y a lieu, les avantages accessoires.
Article 33
Limitation de cumul de mandats
Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de président ou de vice-président dune institution de retraite complémentaire ou dune fédération.
Nul ne peut exercer simultanément plus dun mandat de président ou de vice-président au sein de lAGIRC et des institutions qui en relèvent.
Ladministrateur qui méconnaît ces dispositions lorsquil accède à un nouveau mandat, doit, dans les trois mois suivant sa nomination, se démettre de lun de ses mandats. A lexpiration de ce délai, il est réputé sêtre démis du mandat le plus récent, sans que soit de ce fait remise en cause la validité des délibérations auxquelles il a pris part.
Section IV
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
Article 34
Nomination
Le directeur général est nommé par le conseil dadministration de lAGIRC sur proposition de son bureau.
Tout candidat aux fonctions de directeur général doit informer le conseil dadministration des autres fonctions quil exercerait à la date de sa candidature, afin que le conseil dadministration puisse apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général de la fédération.
Le directeur général est tenu dinformer le conseil dadministration de toute fonction qui pourrait lui être confiée ultérieurement. Le conseil dadministration statue dans le délai dun mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur général.
La rémunération du directeur général est fixée par le président en accord avec le vice-président.
Article 35
Attributions
Le directeur général a notamment pour prérogatives :
1. Dinformer le conseil dadministration de la marche générale du régime ;
2. Détablir le projet de budget de gestion ;
3. De recevoir toutes les recettes et dengager toutes les dépenses prévues par le budget de gestion approuvé par le conseil dadministration ;
4. Dexécuter les décisions relatives aux immobilisations et aux placements prises par le conseil dadministration et le bureau ;
5. De proposer à la commission paritaire élargie visée à larticle 37 ci-après la nomination de deux commissaires aux comptes titulaires et de deux commissaires aux comptes suppléants pour examiner les comptes de la fédération et les comptes combinés des institutions de retraite de cadres et de la fédération.
La responsabilité de la fédération est engagée par les décisions du directeur général, sauf lorsque ces décisions excèdent le cadre de la délégation qui lui a été donnée par le conseil dadministration conformément aux dispositions de larticle 22 B), alinéa 1.
Article 36
Limite dâge
La limite dâge à lexercice des fonctions de directeur général de lAGIRC est fixée à soixante-cinq ans.
Toutefois, le conseil dadministration peut décider, sil le juge nécessaire, de reporter cette limite dâge pour une durée limitée quil fixe.
Section V
LA COMMISSION PARITAIRE ÉLARGIE
Article 37
Composition et fonctionnement
La commission paritaire élargie est linstance représentative des adhérents et des participants du régime.
Conformément à larticle 15 de la convention précitée, la commission paritaire élargie est composée 40 membres titulaires et 20 membres suppléants à raison de quatre représentants titulaires et de deux suppléants pour chacune des organisations syndicales de cadres signataires de la Convention et dun nombre égal de représentants des employeurs, titulaires et suppléants, désignés conjointement par le MEDEF et la CGPME.
La moitié au minimum des représentants de chaque organisation au sein de la commission paritaire élargie ne doit pas exercer concomitamment les fonctions dadministrateurs de lAGIRC.
Les membres de la commission paritaire élargie ne peuvent en aucun cas être salarié de la fédération Agirc, dune institution membre de lAGIRC ou dun groupe dont lune des institutions adhère à lAGIRC.
La commission paritaire élargie ne délibère valablement que si le nombre des membres participants à la séance et ayant le droit de vote est, dans chaque collège, au moins égal à la moitié du nombre des titulaires.
A défaut de ce quorum, une seconde réunion est convoquée dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à un mois. Elle délibère quel que soit le quorum.
Les décisions de la commission paritaire élargie sont prises à la majorité des suffrages exprimés dans chaque collège, étant précisé que :
- les membres suppléants participent aux séances de la commission mais ne peuvent voter quen remplacement dun membre titulaire absent désigné par la même organisation signataire ;
- le vote par procuration est admis, chaque membre ne pouvant être porteur que dun seul mandat.
Article 38
Attributions
La commission paritaire élargie a compétence pour :
a) Approuver les comptes consolidés du régime et les comptes de la fédération Agirc après avoir entendu les rapports des commissaires aux comptes et celui de la commission de contrôle des comptes ;
b) Donner quitus au conseil dadministration de lAGIRC sur son rapport dactivité ;
c) Nommer pour six ans les commissaires aux comptes et leurs suppléants chargés de certifier les comptes consolidés du régime et les comptes de la fédération ;
d) Approuver les conventions définies à larticle 22 A) 19) des présents statuts après avoir entendu le rapport spécial établi par le commissaire aux comptes sur ces conventions.
La commission paritaire élargie est informée de la conclusion et de la modification de toute convention dont lobjet est de déléguer à un organisme extérieur tout ou partie des opérations liées au recouvrement des cotisations ou au versement des prestations.
Article 39
Réunions - Convocation
La commission paritaire élargie est réunie au moins une fois par an, dans les douze mois suivant la clôture de lexercice, au siège social de lAGIRC ou en tout autre lieu du même département ou de la même région.
La commission paritaire élargie est réunie à linitiative des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ou par le conseil dadministration de lAGIRC ou, en cas de carence, par les commissaires aux comptes.
Les membres de la commission paritaire élargie sont convoqués par correspondance dans un délai dau moins quinze jours avant la date de la réunion.
Lordre du jour de la commission paritaire élargie est arrêté par lauteur de la convocation et adressé aux membres de ladite commission au moins huit jours avant la réunion.
Linscription à lordre du jour de la commission paritaire élargie de toute question relevant de sa compétence est de droit quand elle est demandée par la moitié au moins des membres titulaires de lun des collèges de ladite commission.
Sont joints à cet ordre du jour tout document utile à la préparation de la commission, notamment les comptes consolidés du régime et les comptes de la fédération du dernier exercice écoulé, le rapport dactivité de lAGIRC pour ledit exercice.
Les délibérations de la commission paritaire élargie sont constatées par des procès-verbaux qui font état du nombre des membres présents ou représentés.
Section VII
LA COMMISSION DE CONTRÔLE
Article 40
Composition - Désignation
La commission de contrôle est composée de 10 membres titulaires et 10 membres suppléants, administrateurs dinstitutions, non membres du conseil dadministration de lAGIRC, ainsi désignés :
- pour le collège des adhérents, 5 titulaires et 5 suppléants désignés conjointement par le MEDEF et la CGPME ;
- pour le collège des participants, 5 titulaires et 5 suppléants désignés par les organisations syndicales de cadres signataires de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, à raison dun titulaire et dun suppléant par organisation.
Les membres suppléants ne siègent quen remplacement du titulaire absent.
Article 41
Attributions
La commission de contrôle vérifie chaque année les comptes de lAGIRC. Le résultat de ses travaux est consigné dans un rapport écrit adressé au conseil dadministration. Il est rendu compte de ce rapport à la commission paritaire élargie prévue aux articles 37, 38 et 39 des présents statuts en vue de lapprobation des comptes.
TITRE IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 42
Nomination
Pour effectuer la certification des comptes de la fédération et des comptes combinés des institutions de retraite des cadres et de la fédération, la commission paritaire élargie, prévue aux articles 37, 38 et 39 des présents statuts, désigne deux commissaires aux comptes titulaires et deux commissaires aux comptes suppléants pour un mandat de six ans.
Pris en dehors du conseil dadministration et du personnel de la fédération, les commissaires aux comptes doivent être choisis sur la liste visée à larticle L. 822-1 du code de commerce. Les dispositions dudit code de commerce concernant les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité et la révocation des commissaires aux comptes sont applicables aux commissaires aux comptes de la fédération.
Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la fédération. Le montant des honoraires est fixé dun commun accord entre les commissaires aux comptes et la fédération en tenant compte de limportance du travail nécessaire à laccomplissement de la mission légale de contrôle.
Le commissaire aux comptes nommé par la commission paritaire élargie en remplacement dun autre, ne demeure en fonction que jusquà lexpiration du mandat de son prédécesseur.
Article 43
Incompatibilités
Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants (administrateurs, directeur, directeur général) de la fédération quils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction sapplique aux associés, actionnaires ou dirigeants dune société de commissaires aux comptes à laquelle ils appartiennent. Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés dont la fédération possède le dixième du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire aux comptes.
Les personnes ayant été dirigeant ou salarié de la fédération ne peuvent être nommées commissaires aux comptes moins de cinq ans après la cessation de leurs fonctions. Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés dont la fédération détenait le dixième du capital lors de la cessation de leurs fonctions. Ces interdictions sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont un ancien dirigeant ou un ancien salarié de la fédération sont associés, actionnaires ou dirigeants.
Article 44
Attributions
Les commissaires aux comptes exécutent leur mission conformément à la loi et aux diligences de la profession.
Les commissaires aux comptes établissent un rapport général de certification des comptes accompagné dun rapport spécial relatif aux conventions réglementées visées à larticle R. 922-30 du code de la sécurité sociale. Ils exposent dans leur rapport général les conditions daccomplissement de leur mission en mentionnant, le cas échéant, les difficultés de toute nature quils ont rencontrées.
Ils établissent également annuellement et présentent au conseil dadministration un rapport spécifique sur une fonction ou sur une activité particulière de la fédération significative en termes danalyse du risque.
Les commissaires aux comptes certifient également que les comptes combinés des institutions de retraite de cadres et de la fédération AGIRC établis par ladite fédération, sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de la situation financière de lensemble des institutions qui relèvent de la fédération. La certification des comptes combinés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des institutions de retraite des cadres.
Les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
TITRE V
ORGANISATION FINANCIÈRE
Article 45
Opérations financières
La fédération AGIRC assure, en application de la Convention, la gestion :
- des flux financiers pour la réalisation de la compensation entre les institutions, et de flux dans le cadre des dispositions de péréquation des financements de la gestion administrative et de laction sociale ;
- des relations à caractère financier avec les organismes tiers, notamment le recouvrement des contributions versées par dautres régimes ;
- de placements détenus en représentation des réserves techniques, de sa réserve de gestion administrative, et plus généralement de tout fonds appartenant au régime ;
- de ses moyens administratifs.
La fédération applique le plan comptable des institutions de retraite complémentaire, prévu par la loi du 8 août 1994. Les opérations quelle réalise, sont retracées dans deux sections, conformément à la présentation comptable adoptée par le conseil dadministration :
- le fonds des opérations de retraite enregistre les opérations afférentes à la compensation financière entre les institutions, aux péréquations entre ces dernières de financements affectés à la gestion administrative ou à laction sociale, aux relations financières avec des organismes tiers, à la gestion des réserves techniques et de tout fonds appartenant au régime, autre que ceux attachés à la gestion administrative ;
- le fonds de gestion administrative enregistre les opérations relatives à la gestion des services de la fédération et des réserves sy rapportant.
Article 46
Première section : fonds des opérations de retraite
Les recettes sont constituées :
- des flux financiers provenant des institutions et dorganismes tiers ;
- des produits et revenus de placement des fonds de cette section ;
- de toute autre ressource non interdite par la loi.
Les dépenses comprennent :
- les transferts financiers versés aux institutions ;
- les dotations affectées à la gestion administrative ;
- toute autre dépense décidée par le conseil dadministration.
Article 47
Deuxième section : fonds de gestion administrative
Les recettes sont constituées :
- des dotations prélevées sur les recettes de la première section, fixées par le conseil dadministration ;
- des produits et revenus de placement des fonds de cette section ;
- de toute autre ressource non interdite par la loi, affectée à cette section par le conseil dadministration.
Les dépenses comprennent :
- les frais de gestion, déquipement, dinformation et de communication et toute autre dépense affectée à cette section par le conseil dadministration.
Article 48
Placements
Les parts détenues par la fédération, des réserves techniques, des réserves de gestion administrative et de tout fonds appartenant au régime, sont placées conformément aux dispositions prévues par le règlement financier de lAGIRC.
TITRE VI
STATUTS - RÈGLEMENT DE LAGIRC
RÈGLEMENTS INTÉRIEURS
Article 49
Elaboration - Modification
1o Le conseil dadministration élabore les modifications statutaires et les soumet au vote de la commission paritaire prévue larticle 15 de la Convention.
Ces modifications nentrent en vigueur quaprès laccord de la commission paritaire et du ministre chargé de la sécurité sociale.
2o Le conseil dadministration élabore et modifie le règlement de lAGIRC et le soumet au vote de la commission paritaire prévue à larticle 15 de la Convention et à lapprobation du ministère chargé de la sécurité sociale.
3o Il adopte tous les règlements intérieurs quil estime opportuns pour lapplication des présents statuts.
Le texte des statuts, le règlement de lAGIRC et les règlements intérieurs sont communiqués à chacune des institutions membres.
TITRE VII
DISSOLUTION - FUSION - LIQUIDATION
Article 50
Dissolution
En cas de dissolution, les conditions de liquidation de lAGIRC sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
Article 51
Fusion
La fusion de lAGIRC peut intervenir si elle est prévue par un accord national interprofessionnel.
Cet accord fixe les modalités de désignation des membres de la commission paritaire constitutive de la nouvelle fédération et les modalités dadoption des projets de statuts et de règlement de la fédération issue de la fusion. Ces projets précisent les conditions dans lesquelles sont repris les droits et obligations des fédérations préexistantes.
Les projets de statuts et de règlement sont approuvés par arrêté du ministère chargé de la sécurité sociale après avis des commissions paritaires de chaque fédération préexistante. Cette approbation vaut autorisation de fonctionnement.
A lachèvement des opérations de transfert des droits et obligations des fédérations ayant fusionné, le ministre chargé de la sécurité sociale constate la caducité des autorisations de fonctionnement des fédérations préexistantes par lettre adressée à la fédération qui leur a succédé.
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 52
Règlement amiable des différends
Préalablement à toute action judiciaire, tout différend lié à lapplication des présents statuts soit entre lAGIRC et une institution adhérente soit entre institutions adhérentes, doit être soumis au conseil dadministration de lAGIRC en vue de rechercher une solution amiable.
Toute action judiciaire qui pourrait être intentée en exécution des présents statuts soit entre lAGIRC et une institution adhérente, soit entre institutions adhérentes ou entre une institution adhérente et un autre organisme appartenant au même groupe de moyens de gestion, doit comporter une demande de médiation judiciaire telle que prévue aux article 131-1 à 131-15 du nouveau code de procédure civile, afin de favoriser la résolution amiable du conflit.
Article 53
Juridiction compétente en cas de litige
Toute action qui pourrait être intentée en exécution des dispositions réglementaires et toute contestation qui pourrait sélever relativement à lapplication des présents statuts et des règlements, seront soumises à la juridiction compétente en application des article 42 à 48 du nouveau code de procédure civile.
RÈGLEMENT DE LAGIRC
Approuvé par la commission paritaire nationale le 22 septembre 2005 modifié par la commission paritaire nationale le 21 mars 2006
Table des articles
TITRE I. - ADHÉSION À LAGIRC DUNE INSTITUTION DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
Article 1er. Création et adhésion dune nouvelle institution
Article 2. Obligations des institutions adhérentes de lAGIRC
Article 3. Institutions adhérant à des groupes
Article 4. Institution ayant recours à un tiers pour la réalisation de sa gestion
Article 5. Institution réalisant des opérations pour le compte dun tiers
Article 6. Délégations de pouvoirs, incompatibilités
Article 7. Moyens donnés aux administrateurs pour lexercice de leur mission
TITRE II. - APPLICATION DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE PRÉVUE À LARTICLE L. 922-4 DU CODE DE SÉCURITÉ SOCIALE
Article 8. Compensation financière entre les institutions
TITRE III. - SAUVEGARDE DES DROITS DES PARTICIPANTS EN CAS DE FUSION DINSTITUTIONS OU DE RETRAIT DE LAUTORISATION DE FONCTIONNER DUNE INSTITUTION
Article 9. Maintien des droits
TITRE IV. - AUTORISATION ET APPROBATION DES CONVENTIONS VISEES A LARTICLE R. 922-30 DU CODE DE SECURITE SOCIALE
Article 10. Autorisation par le conseil dadministration de lAGIRC
Article 11. Approbation par la commission paritaire élargie de lAGIRC
TITRE V. - SANCTIONS APPLICABLES AUX INSTITUTIONS
Article 12. Sanctions susceptibles dêtre mises en oeuvre
Article 13. Procédure applicable
TITRE VI. - FUSION, DISSOLUTION, ET LIQUIDATION DES INSTITUTIONS ADHERENTES DE LAGIRC
Article 14. Fusion dinstitutions adhérentes de lAGIRC
Article 15. Transfert des opérations et dévolution du patrimoine
Article 16. Dissolution, liquidation
TITRE VII. - CRITÈRES DE BONNE GESTION ET RÈGLES DE CONTRÔLE INTERNE DES INSTITUTIONS
Article 17. Respect de la réglementation
Article 18. Respect des contrats dobjectifs
Article 19. Maîtrise de léquilibre de gestion
Article 20. Règles de contrôle interne
TITRE VIII. - CONTRÔLE ET SUIVI PAR LA FÉDÉRATION DE LACTIVITÉ DES INSTITUTIONS
Article 21. Contrôle des institutions
Article 22. Suivi de la qualité et des coûts de gestion
Article 23. Approbation des investissements
TITRE IX. - CAUTIONS, AVALS OU GARANTIES ACCORDÉES PAR LES INSTITUTIONS
Article 24. Opérations soumises à laccord préalable du conseil dadministration de linstitution
TITRE X. - ACTION SOCIALE
Article 25. Principes de la politique daction sociale
TITRE XI. - DEVOIR DINFORMATION DES ADHÉRENTS ET PARTICIPANTS
Article 26. Informations communiquées par lAGIRC
Article 27. Informations communiquées par les institutions
Le régime de retraite complémentaire des cadres a été créé par la Convention collective nationale du 14 mars 1947.
La gestion de ce régime est assurée par des institutions adhérentes de lAGIRC, fédération de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale.
LAGIRC a pour objet la mise en oeuvre de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de ses annexes et des décisions prises pour son application par les organisations signataires de ladite convention, en vue dassurer le bon fonctionnement et la pérennité du régime de retraite des cadres, de réaliser entre les institutions adhérentes une compensation de leurs opérations et de promouvoir entre elles une coordination appropriée.
Les principes régissant les rapports entre la fédération AGIRC et les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent, et les règles communes quelles doivent respecter sont fixées par le présent règlement prévu à larticle R. 922-43 du code de la sécurité sociale et à larticle 50 des statuts de lAGIRC.
TITRE Ier
ADHÉSION À LAGIRC DUNE INSTITUTION
DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
Article 1
Création et adhésion dune nouvelle institution
A. - Sur proposition du conseil dadministration de lAGIRC, à laquelle elle doit adhérer, le ministère chargé de la sécurité sociale autorise le fonctionnement dune nouvelle institution de retraite complémentaire. A lappui de sa proposition, lAGIRC adresse au ministère chargé de la sécurité sociale une étude dimpact détaillant les conséquences de la création de cette nouvelle institution sur léquilibre économique et financier du régime géré par la fédération.
B. - La création dune nouvelle institution ne peut être acceptée que sous réserve que lintérêt du régime de lAGIRC le justifie, quelle réunisse un nombre de membres participants au moins égal à 5 000 et quelle sengage à respecter les obligations résultant de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et ses annexes, conformément à larticle 2 du présent règlement.
C. - Après délivrance par le ministère de larrêté autorisant le fonctionnement et approuvant les statuts et le règlement intérieur de la nouvelle institution, le conseil dadministration de lAGIRC ratifie ladhésion de cette dernière.
Article 2
Obligations des institutions adhérentes de lAGIRC
Les institutions doivent recouvrer les cotisations, adresser à chaque participant le compte annuel individuel de ses points de retraite, liquider les droits et payer les allocations de retraite afférentes au présent régime.
Chaque institution adhérente de lAGIRC est tenue de respecter les obligations résultant de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et ses annexes. Elle sengage notamment à :
- appliquer lensemble des dispositions de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, de ses annexes et avenants ainsi que les décisions prises par la commission paritaire visée à larticle 15 de cette convention ainsi que des statuts, règlements et décisions de lAGIRC ;
- communiquer à lAGIRC, pour transmission, en vue de leur approbation par le ministère, ses statuts et son règlement intérieur et toutes modifications qui peuvent y être apportées ;
- fournir tous renseignements et justificatifs sur ses effectifs adhérents et participants et leur répartition démographique, et généralement tous les éléments devant servir de base à la fixation de la valeur du point, à la détermination du salaire de référence, à la compensation et à tous travaux statistiques que lAGIRC entreprendrait ;
- se conformer aux décisions prises par le conseil dadministration pour lexécution de lobjet social de lAGIRC ;
- sacquitter des obligations résultant des statuts et du règlement de lAGIRC ainsi que du règlement financier et des règlements intérieurs adoptés pour lapplication des statuts ;
- se soumettre au contrôle de lAGIRC de façon à permettre à celle-ci de prescrire, sil y a lieu, les mesures de redressement nécessaires accompagnées dun échéancier. LAGIRC doit, en outre, être en mesure dexercer son droit de suite sur les groupements dont les institutions AGIRC sont adhérentes ainsi que sur les personnes morales liées directement ou indirectement à une institution par convention ;
- adresser annuellement à lAGIRC les comptes afférents à lensemble de ses opérations établis conformément au plan comptable mentionné à larticle L. 114-5 du code de la sécurité sociale tel quadapté à la fédération AGIRC, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes auxquels sont joints les avis de la commission de contrôle, sil y a lieu, et tous états complémentaires définis par le conseil dadministration de lAGIRC ;
- appliquer les décisions du conseil dadministration de lAGIRC visant à approuver tout développement et dépense dinvestissement informatique, immobilier et financier dépassant un seuil fixé par lui, à encourager, à faciliter ou le cas échéant, à organiser tout regroupement dinstitutions dans un objectif de mutualisation des coûts ;
- sengager en cas de dissolution à supporter les charges résultant dune telle situation ;
- sengager à nimposer aucun dédit aux entreprises qui, pour respecter la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et ses annexes, seraient amenées à résilier leur adhésion pour saffilier à une autre institution AGIRC ;
- navoir pas conclu de contrat dadhésion comportant des clauses qui seraient contraires aux dispositions de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, de ses annexes et avenants ou aux dispositions des règlements de lAGIRC ;
- ne pas consacrer leurs ressources et leurs réserves à dautres fins que les opérations se rapportant à lapplication de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, sans préjudice de laction sociale que les institutions peuvent mettre en oeuvre ;
- accepter de soumettre à lAGIRC les différends nés de lapplication de la Convention et de ses annexes, qui la mettraient en présence dautres institutions également membres de lAGIRC.
Les relations collectives de travail au sein des institutions et des groupements dont ces institutions sont adhérentes sont notamment déterminées par la convention collective nationale et les accords collectifs conclus entre lassociation demployeurs pour la gestion du personnel des institutions de retraite complémentaire et les organisations syndicales représentant ce personnel.
Article 3
Institutions adhérant à des groupes
Les institutions membres de lAGIRC peuvent constituer, avec dautres organismes de protection sociale, des groupes de protection sociale, en application des dispositions de larticle 34 de lannexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947.
Ladhésion des institutions aux groupes de protection sociale, nécessairement constitués sous forme dassociations régies par la loi du 1er juillet 1901, est subordonnée à laccord de lAGIRC qui, notamment, vérifie lors de lexamen initial puis ultérieurement, la conformité de leur appartenance à ces groupes avec le respect des intérêts matériels et moraux du régime AGIRC.
Article 4
Institution ayant recours à un tiers
pour la réalisation de sa gestion
A. - Une institution peut recourir à un tiers autre que la structure de gestion du groupe de protection sociale dont elle est adhérente pour la réalisation de tout ou partie de la gestion administrative de ses opérations. Le recours à un tiers seffectue, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, conformément à une convention qui doit recevoir lagrément préalable de lAGIRC.
Lorsque linstitution a confié sa gestion à la structure de moyens du groupe de protection sociale dont elle est membre, la convention est conclue par lintermédiaire de cette structure.
En tout état de cause, le conseil dadministration de linstitution conserve lentière responsabilité de la gestion.
B. - La conclusion de conventions pour la gestion informatique de linstitution est soumise à lagrément préalable de lAGIRC.
C. - La conclusion de conventions pour la gestion financière de linstitution est soumise à lagrément préalable de lAGIRC.
Article 5
Institution réalisant des opérations pour le compte dun tiers
Une institution gérant tout ou partie des opérations dun organisme tiers, doit communiquer à lAGIRC la convention par laquelle elle assume cette gestion.
Si la gestion des moyens de linstitution est assurée par la structure de moyens du groupe de protection sociale dont elle est adhérente, la convention est conclue par lintermédiaire de la structure de gestion de ce groupe.
Le conseil dadministration de lAGIRC intervient si cette convention est contraire aux intérêts matériels et moraux du régime.
Article 6
Délégations de pouvoirs, incompatibilités
Les projets de délibérations des conseils dadministration des institutions visant :
- les délégations de pouvoirs ;
- les incompatibilités entre les fonctions exercées par les membres de la direction de linstitution ou toute personne ayant reçu une délégation de pouvoirs et laccomplissement des missions qui leur sont déléguées,
sont soumises à laccord préalable de lAGIRC.
Article 7
Moyens donnés aux administrateurs
pour lexercice de leur mission
Les conseils dadministration des institutions donnent aux administrateurs les moyens pratiques dexercer pleinement leur mission. Ainsi si les fonctions dadministrateurs sont gratuites, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi que des pertes de salaires subies en stricte relation avec lexercice de leurs fonctions à lexclusion de tout autre avantage, dans les conditions fixées par le conseil dadministration de linstitution et se référant à celles appliquées par la fédération.
Dans lhypothèse où les rémunérations sont maintenues par lemployeur, celui-ci peut demander à linstitution le remboursement des rémunérations maintenues aux administrateurs pour les activités liées à lexercice de leur mandat qui sont effectuées sur leur temps de travail.
Leurs activités liées à lexercice de leur mandat sont couvertes par une assurance souscrite à leur bénéfice par linstitution.
Dans ce cadre, les institutions prennent à leur charge le coût des stages de formation des administrateurs proposés par la fédération.
TITRE II
APPLICATION DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE PRÉVUE À LARTICLE L. 922-4 DU CODE DE SÉCURITE SOCIALE
Article 8
Compensation financière entre les institutions
La compensation financière des opérations de retraite effectuées entre les institutions membres de lAGIRC est déterminée en application de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, de ses avenants et des décisions du conseil dadministration de lAGIRC, dans le respect des principes suivants :
- la mise en oeuvre de la solidarité financière entre les institutions ;
- la séparation de la réserve du régime entre la part affectée à la couverture des besoins de trésorerie et notamment le paiement des allocations de chaque institution, et la part affectée au financement des évolutions conjoncturelles et des décisions des partenaires sociaux.
TITRE III
SAUVEGARDE DES DROITS DES PARTICIPANTS EN CAS DE FUSION DINSTITUTIONS OU DE RETRAIT DE LAUTORISATION DE FONCTIONNER DUNE INSTITUTION
Article 9
Maintien des droits
Les droits inscrits ou susceptibles dêtre inscrits au compte des participants au titre du régime de lAgirc auprès dune de ses institutions gestionnaires sont intégralement maintenus en cas de fusions dinstitutions ou de retrait de lautorisation de fonctionner dune institution.
En cas de fusion, les droits sont repris par linstitution résultant de lopération.
En cas de retrait de lautorisation de fonctionner dune institution, la fédération Agirc détermine la (ou les) institution(s) ayant la charge de reprendre les droits.
LAgirc est garante de la sauvegarde des droits en cause.
TITRE IV
AUTORISATION ET APPROBATION DES CONVENTIONS VISÉES À LARTICLE R. 922-30 DU CODE DE SÉCURITÉ SOCIALE
Article 10
Autorisation par le conseil dadministration de lAgirc
Le conseil dadministration de lAgirc donne son autorisation préalable à toute convention :
- entre lAgirc ou toute personne morale à qui elle a délégué tout ou partie de sa gestion et lun de ses dirigeants au sens de larticle R. 922-24 du code de la sécurité sociale ;
- à laquelle un dirigeant au sens de larticle R. 922-24 du code de la sécurité sociale est indirectement intéressé ou dans laquelle il traite avec la fédération par personne interposée ;
- entre lAgirc et toute personne morale, si lun des dirigeants de la fédération est propriétaire associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur (général), membre du directoire ou du conseil de surveillance de cette personne morale, le dirigeant concerné étant tenu dinformer le conseil dadministration dès quil a connaissance dune convention à laquelle est applicable larticle R. 922-30 du code de la sécurité sociale. En ce cas, ladministrateur intéressé ne peut pas prendre part au vote sur lautorisation sollicitée.
Article 11
Approbation par la commission paritaire élargie de lAgirc
La commission paritaire élargie prévue à larticle 15 de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et aux articles 38 à 40 (36 à 38) des statuts de lAgirc approuve les conventions visées à larticle R. 922-30 du code de sécurité sociale, autorisées par le conseil dadministration de lAgirc, après avoir entendu le rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur ces conventions.
TITRE V
SANCTIONS APPLICABLES AUX INSTITUTIONS
Article 12
Sanctions susceptibles dêtre mises en oeuvre
Lorsquune institution :
- ne sest pas conformée aux dispositions de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et à ses annexes, aux décisions de la commission paritaire, aux statuts, au règlement, au règlement financier, aux règlements intérieurs et aux décisions de lAgirc ;
- na pas déféré aux injonctions de la fédération à la suite dun contrôle ;
- et en cas de non-respect des contrats dobjectifs entre chaque institution et lAgirc prévus à lannexe 4 de laccord du 10 février 2001 ;
le bureau de lAgirc peut prendre les mesures suivantes sur délégation du conseil dadministration.
Il peut convoquer le président et le vice-président ainsi que le directeur général de linstitution concernée pour leur enjoindre de prendre les mesures nécessaires, dans un délai déterminé ; il en informe le conseil dadministration de linstitution.
En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai prescrit, il peut prononcer à lencontre de linstitution ou de ses dirigeants, en tenant compte de la gravité du manquement, lune ou plusieurs des sanctions ci-après :
- lavertissement ;
- le blâme ;
- linterdiction deffectuer certaines opérations ou toute autre limitation dans lexercice de lactivité ;
- le transfert à un autre organisme de tout ou partie des opérations gérées ;
- la suspension temporaire dun ou plusieurs dirigeants de linstitution ;
- le retrait dagrément du directeur ;
- la révocation du conseil dadministration et la nomination dun administrateur provisoire qui exerce ses fonctions jusquà la désignation, dun nouveau conseil dadministration dans les délais les plus courts calculés en fonction de la procédure de renouvellement du conseil. La mission de ladministrateur provisoire peut, au besoin, être confiée à une institution membre de lAgirc. Elle débute et prend fin aux dates fixées par le bureau du conseil dadministration de la fédération.
Les décisions prises à ce titre sont immédiatement portées à la connaissance des membres du conseil dadministration.
LAgirc peut également proposer au ministre compétent le retrait de lautorisation de fonctionner de cette institution.
Article 13
Procédure applicable
Par délégation du conseil dadministration de lAgirc, le bureau décide des sanctions fixées à larticle 12, ci-dessus après une procédure contradictoire.
Les intéressés doivent être informés par lettre recommandée avec accusé réception de la procédure engagée ainsi que des griefs et manquements qui leur sont reprochés. Cette lettre doit leur parvenir au moins 15 jours avant la réunion du bureau du conseil dadministration de lAgirc.
Ils peuvent demander à être entendus par le bureau du conseil dadministration de lAgirc et se faire représenter ou assister lors de leur audition.
Tous les administrateurs de linstitution et le ministère chargé de la sécurité sociale sont informés des carences constatées, des sanctions et des mesures de redressement décidées par le bureau du conseil dadministration de lAgirc.
TITRE VI
FUSION, DISSOLUTION, ET LIQUIDATION
DES INSTITUTIONS ADHÉRENTES DE LAGIRC
Article 14
Fusion dinstitutions adhérentes de lAgirc
Le rapprochement de deux ou plusieurs institutions est opéré soit par fusion au sein dune nouvelle institution, soit par fusion au sein dune institution déjà agréée.
A. - Lorsque la fusion est opérée par regroupement au sein dune nouvelle institution, créée dans les conditions fixées par les articles R. 922-1 et R. 922-2 du code de la sécurité sociale et conformément au titre Ier du présent règlement, les assemblées générales extraordinaires ou les conseils dadministration des institutions fusionnées adoptent, dans les mêmes termes, sur proposition de lAgirc, les projets de statuts, conformes aux modèles arrêtés par le ministère chargé de la sécurité sociale, et de règlement intérieur de la nouvelle institution.
Les projets de statuts transmis au ministère chargé de la sécurité sociale, après avis conforme de lAgirc, sont réputés approuvés dans un délai de deux mois à compter de leur réception, sauf décision de rejet motivée, notifiée à lAgirc. Cette approbation vaut autorisation de fonctionnement.
B. - Lorsque la fusion est opérée au sein dune institution déjà autorisée à fonctionner, son assemblée générale ou son conseil dadministration approuve la modification de ses statuts constatant la reprise des opérations de linstitution absorbée.
Les projets de statuts ainsi modifiés, conformément au modèle arrêté par le ministère chargé de la sécurité sociale et transmis à ce ministère, après avis conforme de lAgirc sont réputés approuvés dans un délai de deux mois à compter de leur réception, sauf décision de rejet motivée, notifiée à lAgirc. Les statuts modifiés nentrent en vigueur quaprès cette approbation.
LAgirc informe le ministre chargé de la sécurité sociale de lachèvement des opérations de fusion. Celui-ci constate la caducité des autorisations de fonctionnement préexistantes par lettre adressée à lAgirc.
Article 15
Transfert des opérations et dévolution du patrimoine
La fédération Agirc garantit le maintien des droits et obligations des membres adhérents et participants des institutions fusionnées.
1o Les opérations de linstitution fusionnée sont transférées à linstitution absorbante ou à linstitution créée à la date deffet de la fusion. Le transfert dadhésion et daffiliation nengendre aucune modification de quelque nature que ce soit dans la situation des adhérents et des participants, au regard du régime de retraite complémentaire Agirc.
2o Linstitution fusionnée fait apport à linstitution absorbante ou à linstitution créée de luniversalité de ses biens mobiliers et immobiliers composant son actif à la date deffet de la fusion, à charge pour linstitution absorbante ou linstitution nouvellement créée de reprendre les dettes constituées à la même date, le passif et les engagements pris, tant à légard des créanciers ordinaires que des participants et des allocataires.
3o Linstitution absorbante ou linstitution créée est subrogée dans tous les droits et obligations de linstitution fusionnée à légard de lensemble des tiers et notamment des entreprises adhérentes, des participants et de leurs ayants droits concernés par le transfert.
Un état des contrats ou des conventions conclus par linstitution fusionnée avec des tiers est transmis à linstitution absorbante ou à linstitution créée.
4o Les réserves du fonds social et du fonds de gestion de linstitution fusionnée sont transférées à linstitution absorbante ou à linstitution créée, leurs montants étant respectivement incorporés aux réserves correspondantes.
Article 16
Dissolution, liquidation
A. - La dissolution de linstitution est décidée ;
- par lassemblée générale extraordinaire ou le comité paritaire dapprobation des comptes qui en informe lAgirc. Le ministre chargé de la sécurité sociale constate, après avis conforme de la fédération, la caducité de lautorisation de fonctionnement par lettre adressée à lAgirc ;
- ou par le ministre chargé de la sécurité sociale, qui lui retire son autorisation de fonctionnement soit de sa propre autorité, soit sur demande de lAgirc, dans les conditions prévues par les articles R. 922-52 et R. 922-53 du code de sécurité sociale.
La dissolution de linstitution entraîne la perte de sa qualité de membre adhérent de lAgirc à la clôture des opérations de liquidation.
En cas de dissolution volontaire, linstitution désigne en accord avec lAgirc, un liquidateur.
A défaut, lAgirc procède elle-même à la nomination dun liquidateur en vue de la dévolution des biens dont linstitution assurait la gestion. Cette dévolution doit être réalisée sous le contrôle du conseil dadministration de lAgirc.
LAgirc décide des mesures nécessaires au maintien des droits des membres adhérents et participants de linstitution. Elle procède à la clôture des comptes de linstitution.
TITRE VII
CRITÈRES DE BONNE GESTION ET RÈGLES
DE CONTRÔLE INTERNE DES INSTITUTIONS
Article 17
Respect de la réglementation
Les institutions sengagent à respecter la réglementation pour assurer les missions qui leur sont confiées à savoir :
- informer les entreprises et assurer leur suivi ;
- appeler et recouvrer les cotisations et assurer leur suivi ;
- tenir et adresser à chaque participant le compte annuel individuel de ses points de retraite ;
- instruire, payer et gérer les retraites ;
- gérer laction sociale du régime ;
- gérer la part des réserves qui leur sont confiées.
Article 18
Respect des contrats dobjectifs
Ces missions sont effectuées dans le respect des engagements contractuels inscrits dans les contrats dobjectifs conclus entre les institutions et lAgirc et concernant :
- le fonctionnement des institutions dans les groupes de protection sociale ;
- les relations avec la fédération et la qualité des informations nécessaires au pilotage du régime ;
- la qualité du service aux entreprises, aux participants et aux allocataires ;
- la coordination entre les institutions et la qualité des échanges.
Article 19
Maîtrise de léquilibre de gestion
Ces missions sont effectuées dans une recherche permanente déquilibre de gestion par la maîtrise des coûts de gestion dans le cadre de la dotation de gestion allouée.
Article 20
Règles de contrôle interne
Les conditions de mise en oeuvre des règles de contrôle interne au sein des institutions de retraite complémentaire sont déterminées par circulaire de la fédération.
« Titre VIII
« CONTRÔLE ET SUIVI PAR LA FÉDÉRATION
DE LACTIVITÉ DES INSTITUTIONS
Article 21
« Contrôle des institutions
Conformément à larticle L. 922-5 du code de la sécurité sociale et à larticle 28 de lannexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et la délibération D. 14 « les fédérations dinstitutions de retraite exercent, dans lintérêt des adhérents et des participants, un contrôle sur les institutions qui y adhèrent ».
La fédération vérifie que les institutions de retraite complémentaire effectuent leurs opérations conformément à la réglementation en vigueur, aux dispositions des accords instituant le régime, ainsi quà ses statuts et à son règlement. Elle sassure de lefficacité de la gestion et de la qualité du service offert par les institutions.
Le contrôle par la fédération est effectué sur pièces ou sur place, avec ou sans préavis. Les institutions font lobjet dun contrôle sur place au moins une fois tous les cinq ans. La mise en oeuvre de la procédure de signalement prévue à larticle R. 922-58 est immédiatement suivie dun contrôle sur place.
En cas de contrôle sur place, un rapport est obligatoirement établi. Il est communiqué au conseil dadministration de linstitution de retraite complémentaire, qui transmet ses observations et réponses à la fédération. Le conseil dadministration de la fédération, ou par délégation son directeur, arrête les mesures éventuellement nécessaires, qui peuvent être assorties dun échéancier. Ces décisions simposent à linstitution.
Les contrôles sexercent sur lensemble des activités des institutions et peuvent, le cas échéant, être effectués dans les organismes tiers qui réalisent tout ou partie des opérations en exécution dune convention de gestion.
Les personnes appartenant au corps de contrôle de la fédération ont accès à toutes les informations utiles à la bonne exécution de leur mission : le contrôleur a accès à tous les documents, tous les services, toute personne, même extérieure à linstitution, quil estimera nécessaire de consulter durant sa mission.
Les rapports de contrôle sont communiqués aux commissaires aux comptes de linstitution et aux commissaires aux comptes de la fédération chargés de la certification des comptes combinés.
Le cadre et les modalités de contrôle sont précisés dans la charte daudit et du contrôle de la fédération.
Article 22
Suivi de la qualité et des coûts de gestion
Les institutions communiquent régulièrement à la fédération les éléments nécessaires au suivi de leurs coûts et de leur qualité de gestion tels que définis dans les instructions correspondantes.
Article 23
Approbation des investissements
Les institutions soumettent pour accord à lAgirc, avant réalisation, tout projet de cession ou dacquisition en matière immobilière, informatique et financière.
TITRE IX
CAUTIONS, AVALS OU GARANTIES
ACCORDÉES PAR LES INSTITUTIONS
Article 24
Opérations soumises à laccord préalable du conseil
dadministration de linstitution
Loctroi de cautions, sûretés ou garanties de toute nature est soumis à laccord préalable du conseil dadministration de linstitution, à condition que leurs montants nexcèdent pas la moitié en valeur de lactif de lopération pour laquelle elles sont consenties.
De telles garanties ne peuvent être accordées que sur le fonds social et le fonds de gestion.
Ces montants doivent figurer en annexe aux états comptables en « engagements hors bilan ».
TITRE X
ACTION SOCIALE
Article 25
Principes de la politique daction sociale
Le prélèvement global affecté à laction sociale est déterminé par les organisations signataires de la Convention collective nationale du 14 mars 1947.
Le conseil dadministration de lAgirc est chargé de répartir le prélèvement global entre les institutions.
Laction sociale de chaque caisse relève de la responsabilité de son conseil dadministration, dans le cadre des dotations allouées par lAgirc et du programme dactions prioritaires.
Cette action sexerce principalement en faveur des retraités mais les cotisants et les chômeurs peuvent également en bénéficier.
Elle peut prendre diverses formes : versement daides, financement de services, octroi de prêts, réalisations immobilières.
Il convient de distinguer les actions qui intéressent directement les ressortissants des caisses appelées « aides individuelles », les « actions collectives » destinées à des groupes de ressortissants et les opérations dinvestissements dénommées « réalisations sociales » conformément aux missions qui lui sont confiées, lAgirc intervient pour :
- coordonner et harmoniser cette action ;
- recommander des actions en faveur de secteurs considérés comme prioritaires ;
- autoriser les institutions à financer des opérations.
Les modalités dintervention de lAgirc dans le domaine social sont étudiées par une instance consultative spécialisée, la Commission sociale qui fait des propositions au bureau et au conseil dadministration.
Le conseil dadministration de lAgirc définit des secteurs prioritaires vers lesquels il oriente laction des institutions en tenant compte de lenvironnement économique et social.
TITRE XI
DEVOIR DINFORMATION DES ADHÉRENTS
ET PARTICIPANTS
Article 26
Informations communiquées par lAgirc
Tout membre adhérent ou participant a le droit dobtenir communication :
- des statuts de lAgirc ;
- du règlement ;
- du règlement financier
- des règlements pris pour lapplication des statuts ;
- des circulaires et instructions relatives aux droits des participants ;
- de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de ses annexes ;
- du rapport dactivité ;
- des comptes des trois derniers exercices.
Article 27
Informations communiquées par les institutions
Tout membre adhérent ou participant a le droit dobtenir communication :
- des statuts de linstitution ;
- de son règlement intérieur ;
- de son rapport dactivité ;
- des comptes des trois derniers exercices ;
- des notices dinformations de lAgirc.
Les frais de photocopie et denvoi des documents visés à larticle 26 et au présent article peuvent être mis à la charge du demandeur.
NOTE (S) :
(1) Adhérents ou représentants dadhérents.
(2) Articles 4 et 4 bis, 36 de lannexe I à la Convention, bénéficiaires de lannexe IV à la Convention, bénéficiaires des articles 8 et 8 bis de lannexe I à la Convention ou retraités.