SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-7: Annonce N°21




Circulaire  DAGPB/DHOS/P3 no 2006-264 du 16 juin 2006 relative à l’établissemebt de la liste d’aptitude aux emplois de hors classe et de classe normale du personnel de direction des établissements énumérés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

NOR :  SANH0630304C

Date d’application : immédiate.
Références :
        Décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
        Décret no 2005-926 du 2 août 2005 relatif au classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée.
        Décret no 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
        Arrêté du 2 août 2005 portant application du décret no 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
        Arrêté du 21 août 1997 fixant les modalités du cycle de formation théorique et pratique organisé par l’Ecole nationale de la santé publique pour les fonctionnaires de catégorie A accédant par la voie directe aux 1re et 2e classes du corps des personnels de direction.
        Circulaire DHOS/P3 no 2005-380 du 9 août 2005 relative au régime indemnitaire (année 2005) des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service de l’administration centrale (pour mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales, direction de la santé et du développement social [pour mise en oeuvre]).
    Je souhaite appeler l’attention des fonctionnaires de catégorie A sur les débouchés qui leur sont offerts dans les établissements publics de santé au sein desquels ils peuvent accéder, par la voie du tour extérieur, aux emplois de direction de classe normale et de hors classe.
    Il me paraît en effet tout à fait souhaitable d’encourager la mobilité entre les fonctionnaires relevant de fonctions publiques différentes appelés à travailler dans le même secteur d’activité, de tels échanges étant de nature à enrichir l’expérience des uns et des autres.

Conditions d’accès
I.  -  ACCÈS À LA HORS CLASSE

    Cette classe est ouverte, dans la limite de 3 % des nominations prononcées en application du I de l’article 21 du décret no 2005-921 susvisé, aux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d’origine un grade dont l’indice terminal est au moins égal à l’indice brut 1015, ainsi qu’aux praticiens hospitaliers ayant atteint le 6e échelon de leur grille de rémunération. Elle est également ouverte, dans la limite de 2 % des nominations prononcées en application du I de l’article 21 du décret no 2005-921 susvisé, aux fonctionnaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d’origine un grade dont l’indice terminal est au moins égal à l’indice brut 1015.
    Les fonctionnaires concernés doivent, au 1er janvier 2007, justifier de 12 ans de services effectifs ou, s’ils sont praticiens hospitaliers, de 8 ans de services effectifs et être âgés à la même date de plus de 40 ans et de moins de 55 ans.

II.  -  ACCÈS À LA CLASSE NORMALE

    Cette classe est ouverte, dans la limite de 6 % des effectifs d’élèves directeurs titularisés à l’issue de leur formation à l’Ecole nationale de la santé publique dans l’année au titre de laquelle est établie la liste d’aptitude, aux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d’origine un grade dont l’indice terminal est au moins égal à l’indice brut 852. Elle est également ouverte, dans la limite de 4 % des effectifs d’élèves directeurs titularisés à l’issue de leur formation à l’Ecole nationale de la santé publique dans l’année au titre de laquelle est établie la liste d’aptitude, aux fonctionnaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d’origine un grade dont l’indice terminal est au moins égal à l’indice brut 852.
    Les fonctionnaires concernés doivent, au 1er janvier 2007, justifier de 10 ans de services effectifs et être âgés à la même date de plus de 40 ans et de moins de 55 ans.

Procédure d’appel à candidatures

    Les candidats ont jusqu’au 31 juillet 2006 (le cachet de la poste faisant foi) pour transmettre leur dossier de candidature auprès du ministère de la santé et des solidarités - Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins - Bureau P3 - 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP. Les dossiers peuvent être demandés par messagerie (Laurent.Briois@sante.gouv.fr), par courrier à l’adresse ci-dessus mentionnée, par téléphone (01-40-56-53-23) ou ils peuvent être directement retirés au ministère (pièce 4540).
    L’avis relatif à l’établissement de la liste d’aptitude paraît au Journal officiel.

Procédure de sélection

    Un comité de sélection dont les membres sont choisis parmi les membres de la commission administrative paritaire nationale, et dont la composition est fixée par arrêté du ministre, interroge les candidats qu’il a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et propose à la commission administrative paritaire nationale la liste des fonctionnaires qu’il estime aptes à remplir les fonctions de direction énumérées à l’article 1er du décret no 2005-921 du 2 août 2005 visé en référence.
    Le nombre de candidats entendus par le comité de sélection ne peut excéder le triple du nombre de postes offerts pour chacune des classes du corps.
    Les propositions d’inscription sont transmises, assorties, le cas échéant, des observations de la commission administrative paritaire nationale, au ministre chargé de la santé qui arrête les listes d’aptitude. Celles-ci sont publiées au Journal officiel ; elles cessent d’être valables à l’expiration de l’année au titre de laquelle elles ont été établies.

Procédure de nomination après inscription
sur la liste d’aptitude

    Une fois inscrits sur la liste d’aptitude, les agents devront faire acte de candidature aux emplois vacants de directeurs ou directeurs adjoints de hors classe et de classe normale qui feront l’objet de publication au Journal officiel. En tout état de cause, la nomination dans le corps des directeurs d’hôpital en qualité de stagiaire ne pourra intervenir que si les candidats inscrits sur la liste d’aptitude sont retenus sur l’un des postes pour lequel ils ont postulé.
    Il est rappelé que :
    les candidats bénéficiaires du tour extérieur qui exercent leurs fonctions au sein d’une direction départementale des affaires sanitaires et sociales ne peuvent être nommés pour leur premier poste dans un établissement d’hospitalisation situé dans le même département que celui où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions au cours des cinq dernières années. Ils ne pourront également pas exercer dans un établissement d’un département où ils ont exercé leurs fonctions antérieures durant les cinq années suivant leur nomination.
    Les candidats bénéficiaires du tour extérieur qui exercent leurs fonctions au sein d’une direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou d’une agence régionale de l’hospitalisation ne peuvent être nommés pour leur premier poste dans un établissement d’hospitalisation situé dans la même région administrative que celle où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions au cours des cinq dernières années. Ils ne pourront également pas exercer dans un établissement d’une région où ils ont exercé leurs fonctions antérieures durant les cinq années suivant leur nomination.
    Les fonctionnaires et les praticiens hospitaliers bénéficiaires du tour extérieur ne peuvent être nommés dans l’établissement où ils exercent leurs fonctions actuelles.
    Après avis du président du conseil d’administration et du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation s’agissant des postes de chef d’établissement et avis du directeur de l’établissement pour les postes de directeur adjoint, et après consultation de la commission administrative paritaire nationale, la nomination intervient par arrêté ministériel avec une prise de fonctions dans un délai moyen de deux mois.
    Durant l’année de stage, les agents devront effectuer un cycle de formation théorique et pratique, d’une, durée de douze semaines consécutives ou non, dans les conditions définies par les dispositions de l’arrêté du 21 août 1997 visé en référence.
    Après cette année de stage, s’ils sont jugés aptes, ils sont titularisés dans leur nouveau grade. Dans le cas contraire, ils réintègrent leur corps d’origine.

Classement indiciaire et rémunération

    1o Grille indiciaire :
    -  pour les emplois de hors classe : indices bruts 801 - hors échelle B.
    -  pour les emplois de classe normale : indices bruts 528 - 966.
    2o Rémunération :
    Les conditions de rémunération sont prévues par les dispositions de l’article 13 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 susvisé.
    3o Primes et indemnités :
    Les conditions d’attribution des primes et indemnités sont prévues par les dispositions du décret no 2005-932 du 2 août 2005 susvisé et sont détaillées dans la circulaire DHOS/P3/2005/ no 380 du 9 août 2005 susvisée.
    4o Avantages en nature :
    En raison notamment des gardes auxquelles ils sont astreints, les personnels de direction disposent, par nécessité absolue de service, d’un appartement de fonction.
    Je vous serais obligé de bien vouloir diffuser la présente circulaire aux personnels concernés placés sous votre autorité.

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J.  Castex

Le directeur de l’administration générale
du personnel et du budget,
E.  Marie