SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-7: Annonce N°42




Arrêté du 12 juin 2006 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime invalidité-décès de la section professionnelle des médecins

NOR :  SANS0622511A

    Le ministre de la santé et des solidarités,
    Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV ;
    Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
    Vu le décret no 55-1390 du 18 octobre 1955 modifié relatif au régime d’assurance invalidité-décès des médecins ;
    Vu le décret no 2004-460 du 27 mai 2004 relatif à l’assurance vieillesse des professions libérales ;
    Vu le décret no 2004-461 du 27 mai 2004 relatif à l’assurance vieillesse des professions libérales ;
    Vu le décret no 2004-1451 du 23 décembre 2004 modifiant le décret no 2004-858 du 24 août 2004 relatif aux droits de l’assurance vieillesse des conjoints survivants ;
    Vu l’arrêté du 10 avril 1968 portant approbation des statuts de la section professionnelle des médecins, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;
    Vu les délibérations du conseil d’administration de la section professionnelle des médecins dite « Caisse autonome de retraite des médecins de France » en date du 22 janvier 2005 et du 23 avril 2005 ;
    Vu les avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales en date du 16 février 2005 et du 30 juin 2005,
                    Arrête :

Article 1er

    Sont approuvées, telles qu’elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées au régime d’assurance invalidité-décès des médecins (art. 1er, al. 5 ; art. 5, al. 1, 6, 7 et 9 ; art. 6, al. 1 et 2 ; art. 12).

Article 2

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 12 juin 2006.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D.  Libault

Annexe à l’arrêté du 12 juin 2006
section professionnelle des médecins
régime d’assurance invalidité-décès
TITRE Ier. - AFFILIATION - COTISATION
Article 1er

    Le cinquième alinéa de l’article premier est rédigé comme suit :
    « Le médecin adhérent volontaire au régime d’assurance vieillesse complémentaire, dans les conditions fixées par l’article 49 des statuts de ce régime, est obligatoirement inscrit au régime de l’assurance invalidité-décès ».
II.  -  INVALIDITÉ TOTALE ET DÉFINITIVE DU MÉDECIN-DÉCÈS - ALLOCATION AU CONJOINT ET AUX ENFANTS À CHARGE

Article 2

    L’article 5 est rédigé comme suit :
    « Le conjoint survivant à un médecin décédé (soit en activité, soit titulaire d’une pension du régime complémentaire d’assurance vieillesse ou d’invalidité-décès) a droit, sous les réserves ci-dessous, jusqu’au premier jour du mois qui suit son 60e anniversaire, à une allocation temporaire annuelle ».
    Celle-ci est exprimée en points.
    Son montant est égal au produit de la valeur du point fixée chaque année par le conseil d’administration par un nombre de points composé d’une part forfaitaire fixée à 40 points et d’une part proportionnelle correspondant à 60 % du nombre de points attribués comme suit :
    -  chaque année de cotisation au régime invalidité-décès donne droit à 4 points ;
    -  les années d’invalidité et les années comprises entre le décès du médecin en activité ou invalide et la date à laquelle aurait eu lieu son 60ème anniversaire sont assimilées à des années de cotisations.
    La part proportionnelle est versée au conjoint survivant dans la limite de 25 % jusqu’à 44 ans ; elle est ensuite augmentée de 5 % par an à partir de 45 ans.
    Le nombre total des points ne peut excéder 90. Ce plafond est le cas échéant minoré d’un nombre de points correspondant au montant de la pension de réversion du régime de base des professions libérales auquel a droit le conjoint survivant du médecin décédé.
    Le conjoint survivant du médecin décédé ne peut bénéficier de l’allocation temporaire que s’il a été marié pendant au moins 2 ans avant le décès du médecin.
    Toutefois, la clause de délai de mariage ne joue pas s’il y a au moins un enfant né ou à naître.
    En outre, sous réserve de l’appréciation du conseil d’administration qui statue en dernier ressort, l’allocation temporaire peut être attribuée, sans condition de délai de mariage, lorsque le décès a pour cause un fait subit et imprévisible.
    Le divorce ou le remariage fait perdre les droits à l’allocation visée par le présent article.
    Toutefois, lorsqu’un conjoint survivant remarié n’est susceptible de bénéficier d’aucun droit du chef de son dernier conjoint, il recouvre ses droits antérieurs nés du mariage avec le médecin.

Article 3

    Le premier alinéa de l’article 6 est rédigé comme suit :
    « Lorsqu’un médecin est titulaire de l’allocation d’invalidité ou lorsqu’il est décédé en activité ou titulaire d’une pension de retraite ou d’une allocation d’invalidité, chacun de ses enfants a droit jusqu’à l’âge de 21 ans accomplis, sous réserve des dispositions figurant à l’article 7 bis ci-après, à une allocation annuelle dont le montant, fixé chaque année par le conseil d’administration, ne peut être inférieur à 40 points.
    Ce droit est le cas échéant, maintenu lorsque l’allocation d’invalidité est transformée en retraite complémentaire vieillesse.

TITRE III.  -  INCAPACITÉ TEMPORAIRE CONDITION
D’ATTRIBUTION DE L’INDEMNITÉ JOURNALIÈRE
Article 4

    L’article 12 est modifié comme suit : durée du service de l’indemnité journalière.

1.  Dispositions générales

    Sans changement.

2.  Dispositions particulières
A.  -  En cas de reprise d’activité et de rechute

    Entre les premier et deuxième alinéas, est inséré un paragraphe rédigé comme suit : « Le délai de franchise de 15 jours peut être réduit par la commission prévue à l’article 11 si l’ensemble des conditions statutaires est rempli à la date de rechute ».