Arrêté du 12 juin 2006 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime invalidité-décès de la section professionnelle des médecins
NOR : SANS0622511A
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV ;
Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret no 55-1390 du 18 octobre 1955 modifié relatif au régime dassurance invalidité-décès des médecins ;
Vu le décret no 2004-460 du 27 mai 2004 relatif à lassurance vieillesse des professions libérales ;
Vu le décret no 2004-461 du 27 mai 2004 relatif à lassurance vieillesse des professions libérales ;
Vu le décret no 2004-1451 du 23 décembre 2004 modifiant le décret no 2004-858 du 24 août 2004 relatif aux droits de lassurance vieillesse des conjoints survivants ;
Vu larrêté du 10 avril 1968 portant approbation des statuts de la section professionnelle des médecins, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;
Vu les délibérations du conseil dadministration de la section professionnelle des médecins dite « Caisse autonome de retraite des médecins de France » en date du 22 janvier 2005 et du 23 avril 2005 ;
Vu les avis du conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales en date du 16 février 2005 et du 30 juin 2005,
Arrête :
Article 1er
Sont approuvées, telles quelles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées au régime dassurance invalidité-décès des médecins (art. 1er, al. 5 ; art. 5, al. 1, 6, 7 et 9 ; art. 6, al. 1 et 2 ; art. 12).
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juin 2006.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault |
Annexe à larrêté du 12 juin 2006
section professionnelle des médecins
régime dassurance invalidité-décès
TITRE Ier. - AFFILIATION - COTISATION
Article 1er
Le cinquième alinéa de larticle premier est rédigé comme suit :
« Le médecin adhérent volontaire au régime dassurance vieillesse complémentaire, dans les conditions fixées par larticle 49 des statuts de ce régime, est obligatoirement inscrit au régime de lassurance invalidité-décès ».
II. - INVALIDITÉ TOTALE ET DÉFINITIVE DU MÉDECIN-DÉCÈS - ALLOCATION AU CONJOINT ET AUX ENFANTS À CHARGE
Article 2
Larticle 5 est rédigé comme suit :
« Le conjoint survivant à un médecin décédé (soit en activité, soit titulaire dune pension du régime complémentaire dassurance vieillesse ou dinvalidité-décès) a droit, sous les réserves ci-dessous, jusquau premier jour du mois qui suit son 60e anniversaire, à une allocation temporaire annuelle ».
Celle-ci est exprimée en points.
Son montant est égal au produit de la valeur du point fixée chaque année par le conseil dadministration par un nombre de points composé dune part forfaitaire fixée à 40 points et dune part proportionnelle correspondant à 60 % du nombre de points attribués comme suit :
- chaque année de cotisation au régime invalidité-décès donne droit à 4 points ;
- les années dinvalidité et les années comprises entre le décès du médecin en activité ou invalide et la date à laquelle aurait eu lieu son 60ème anniversaire sont assimilées à des années de cotisations.
La part proportionnelle est versée au conjoint survivant dans la limite de 25 % jusquà 44 ans ; elle est ensuite augmentée de 5 % par an à partir de 45 ans.
Le nombre total des points ne peut excéder 90. Ce plafond est le cas échéant minoré dun nombre de points correspondant au montant de la pension de réversion du régime de base des professions libérales auquel a droit le conjoint survivant du médecin décédé.
Le conjoint survivant du médecin décédé ne peut bénéficier de lallocation temporaire que sil a été marié pendant au moins 2 ans avant le décès du médecin.
Toutefois, la clause de délai de mariage ne joue pas sil y a au moins un enfant né ou à naître.
En outre, sous réserve de lappréciation du conseil dadministration qui statue en dernier ressort, lallocation temporaire peut être attribuée, sans condition de délai de mariage, lorsque le décès a pour cause un fait subit et imprévisible.
Le divorce ou le remariage fait perdre les droits à lallocation visée par le présent article.
Toutefois, lorsquun conjoint survivant remarié nest susceptible de bénéficier daucun droit du chef de son dernier conjoint, il recouvre ses droits antérieurs nés du mariage avec le médecin.
Article 3
Le premier alinéa de larticle 6 est rédigé comme suit :
« Lorsquun médecin est titulaire de lallocation dinvalidité ou lorsquil est décédé en activité ou titulaire dune pension de retraite ou dune allocation dinvalidité, chacun de ses enfants a droit jusquà lâge de 21 ans accomplis, sous réserve des dispositions figurant à larticle 7 bis ci-après, à une allocation annuelle dont le montant, fixé chaque année par le conseil dadministration, ne peut être inférieur à 40 points.
Ce droit est le cas échéant, maintenu lorsque lallocation dinvalidité est transformée en retraite complémentaire vieillesse.
TITRE III. - INCAPACITÉ TEMPORAIRE CONDITION
DATTRIBUTION DE LINDEMNITÉ JOURNALIÈRE
Article 4
Larticle 12 est modifié comme suit : durée du service de lindemnité journalière.
1. Dispositions générales
Sans changement.
2. Dispositions particulières
A. - En cas de reprise dactivité et de rechute
Entre les premier et deuxième alinéas, est inséré un paragraphe rédigé comme suit : « Le délai de franchise de 15 jours peut être réduit par la commission prévue à larticle 11 si lensemble des conditions statutaires est rempli à la date de rechute ».