SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-8: Annonce N°34




Arrêté du 24 juillet 2006 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements du secteur social ou sanitaire à but non lucratif

NOR :  SANA0623029A

    Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités,
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à R. 314-200 ;
    Vu l’avis émis par la commission nationale d’agrément prévue à l’article R. 314-198 précité, dans sa séance du 13 juillet 2006,
                    Arrêtent :
    Art.  1er.  -  Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de notification de la décision ministérielle aux signataires, les accords collectifs de travail suivants :

I.  -  Branche de l’aide à domicile
(75 Paris)

    Accord du 30 mars 2006 ayant pour objet les temps modulés.

II.  -  Convention collective nationale du 31 octobre 1951 - FEHAP
(97215 Rivière-Salée)

    Accord du 12 mai 2006 ayant pour objet la mise en place de la prime de vie chère à la Martinique.

III.  -  Association des centres éducatifs du Limousin
(19201 Ussel)

    Deux accords d’entreprise du 10 mars 2006 ayant pour objet :
    a)  La durée des mandats des représentants du personnel ;
    b)  Le droit individuel à la formation.

IV.  -  Mutualité française Côte-d’Or - Yonne
(21017 Dijon)

    Accord collectif du 24 janvier 2006 ayant pour objet la modulation du temps de travail.

V.  -  Association AREAP
(26111 Nyons)

    Accord du 5 avril 2006 ayant pour objet la suppression des congés trimestriels.

VI.  -  Association tutélaire des majeurs protégés de l’Eure
(27470 Serquigny)

    Avenant à l’accord du 27 septembre 2001, signé le 10 avril 2006, ayant pour objet l’aménagement et la réduction négociés du temps de travail.

VII.  -  Mutuelle du bien vieillir
(34430 Saint-Jean-de-Védas)

    Accord du 3 janvier 2006 et son avenant du 9 février 2006 ayant pour objet les rémunérations.

VIII.  -  Union machinoise d’aide et soutien à domicile
(58260 La Machine)

    Note d’information du 13 décembre 2004 ayant pour objet la réduction et l’aménagement du temps de travail.
IX.  -  Association départementale pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence (ADSEA) du Puy-de-Dôme (63000 Clermont-Ferrand)
    Accord du 6 mars 2006 ayant pour objet la durée des mandats des représentants du personnel.

X.  -  Association de La Roche
(69170 Les Sauvages)

    Accord du 24 avril 2006 ayant pour objet les dérogations sur le temps de travail.

XI.  -  Fondation Jeunesse feu vert
(75011 Paris)

    Accord du 2 mars 2006 ayant pour objet la formation professionnelle et l’apprentissage.

XII.  -  Association La Vie au grand air
(75014 Paris)

    Accord du 2 juin 2006 ayant pour objet les tickets-restaurant.

XIII.  -  Centre de réadaptation professionnelle et fonctionnelle
de Nanteau-sur-Lunain (77792 Nemours)

    Accord du 21 juin 2005 et avenant du 2 mai 2006 ayant pour objet respectivement :
    a)  Le travail de nuit ;
    b)  La durée quotidienne du travail.

XIV.  -  Association Essaim gâtinais
(77760 La Chapelle-la-Reine)

    Accord du 30 janvier 2000 et ses mises aux normes des 2 et 15 décembre 2005 ayant pour objet la réduction et l’aménagement du temps de travail et l’organisation des plannings de travail.

XV.  -  Association APSA
(86000 Poitiers)

    Accord du 29 mars 2006 ayant pour objet la durée des mandats des représentants du personnel.

XVI.  -  Association de soins et d’aide ménagère à domicile
(91000 Evry)

    Note d’information du 1er mars 2006 ayant pour objet la réduction et l’aménagement du temps de travail.

XVII.  -  Association Familles services
(95310 Saint-Ouen-l’Aumône)

    Note d’information du 1er mai 2004 ayant pour objet l’aménagement et la réduction du temps de travail.
    Art.  2.  -  Ne sont pas agréés les accords suivants :

I.  -  Association Père Le Bideau
(16000 Angoulême)

    Accord du 24 mars 2006 ayant pour objet l’application de l’avenant no 300 relatif à l’organisation de la prévoyance.

II.  -  Association pour la sauvegarde des enfants invalides (ASEI)
(31522 Ramonville-Saint-Agne)

    Accord du 10 avril 2006 ayant pour objet la rémunération de la mission de référent qualité.

III.  -  Association CEPIERE Formation
(31100 Toulouse)

    Accord du 16 février 2006 ayant pour objet la mise en place d’un nouveau statut.
    Art.  3.  -  Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 24 juillet 2006.

Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l’action sociale :
L’adjoint au sous-directeur,
E.  Dorado

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l’action sociale :
L’adjoint au sous-directeur,
E.  Dorado

    Nota.  -  Le texte de l’accord cité au I de l’article 1er ci-dessus sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités no 2006/8, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris, au prix de 7,94 .
    

ACCORD DE LA BRANCHE DE L’AIDE A DOMICILE
RELATIF AUX TEMPS MODULÉS
Préambule

    Les partenaires sociaux considèrent que l’aménagement du temps de travail constitue un moyen approprié permettant aux organismes de la branche de l’aide à domicile :
    -  de contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité ;
    -  d’organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer une aide à domicile de qualité ;
    -  de faire face à la fluctuation des demandes et des prises en charge.
    En conséquence, les partenaires sociaux sont convenus d’élaborer et de mettre en oeuvre un accord sur l’organisation du travail qui règle les conditions relatives :
    -  à la modulation du temps plein ;
    -  à la modulation du temps partiel.
    Le présent accord vient en complément des dispositions prévues par les accords de la branche de l’aide à domicile sur l’organisation et sur la réduction du temps de travail du 19 avril 1993, du 31 octobre 1997 et du 6 juillet 2000.

Article 1er
Champ d’application

    Le présent accord collectif s’applique aux rapports entre employeurs et salariés, sur le territoire national, y compris les DOM-TOM, entrant dans le champ d’application défini ci-après.
    Cet accord s’applique à l’ensemble des associations et organismes employeurs privés à but non lucratif qui, à titre principal, ont pour activité d’assurer aux personnes physiques toutes formes d’aide, de soin, d’accompagnement, de services et d’intervention à domicile ou de proximité. Les associations et organismes entrant dans le champ d’application sont ceux qui apparaissent dans la Nomenclature d’Activités Françaises (NAF) instaurée par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992, correspondant notamment aux codes suivants :
    -  85-3-J, 85-3-K, 85-1-G.
    A l’exception de ceux qui appliquent à titre obligatoire un autre accord étendu, et à l’exception :
    -  des SSIAD de la Croix Rouge Française ;
    -  des associations et organismes employeurs dont l’activité principale est le service de soins infirmiers à domicile adhérents de la FEHAP ;
    -  des organismes employeurs dont l’activité principale est le SESSAD et le SAMSAH, ou le service de tutelle et adhérents aux syndicats employeurs signataires de la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966.
    Il est précisé que le code NAF « APE » (Activité Principale Exercée), attribué par l’INSEE à l’employeur, et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie en vertu de l’article R. 143.2 du Code du Travail, constitue une présomption d’application du présent accord.
    En cas de contestation sur son application, il incombe à l’employeur de justifier qu’il n’entre pas dans le présent champ d’application en raison de l’activité principale qu’il exerce.
    Les employeurs adhérents d’une Fédération, d’une Union, ou d’une organisation entrant dans le champ d’application du présent accord, mais qui n’exercent pas à titre principal les activités relevant de ce champ, pourront, s’ils ne sont pas couverts par un autre texte conventionnel étendu, appliquer à titre volontaire les dispositions du présent accord collectif.

Chapitre  Ier
Dispositions communes au temps plein
et au temps partiel
Article 2
Salariés concernés par la modulation
Article 2-1
Salariés concernés

    Tout salarié à temps plein ou temps partiel, et quelle que soit sa catégorie, peut être amené à travailler dans le cadre de la modulation.

Article 2-2
Contrat à durée déterminée

    Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée minimale d’un an. Leur contrat doit préciser les conditions et les modalités de la modulation.

Article 2-3
Travail temporaire

    Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés en contrat de travail temporaire.

Article 3
Lissage de la rémunération

    La rémunération mensuelle des salariés concernés par le temps modulé est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
    La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d’un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.

Article 4
Absences

    Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
    Les absences donnant lieu à récupération (au titre de l’article L. 212-2-2 du code du travail) doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Article 5
Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance

    L’ensemble des dispositions de cet article s’appliquent à tout salarié que l’organisation de son temps de travail soit modulé ou non.
    Les conditions de changement des calendriers individualisés sont les suivantes :
    Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning d’intervention pour le personnel d’intervention ou lors de la réunion de service pour le personnel administratif.
    La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par remise en main propre au salarié ou par courrier.
    Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.
    Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, et d’assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf les cas d’urgence cités ci-dessous.
    En cas d’urgence et pour les salariés visés à l’article 2 du présent accord et par les dispositions des articles L. 212-4-3, L. 212-4-4, L. 212-4-6, et L. 212-8 du code du travail, l’employeur devra vérifier que l’intervention est justifiée exclusivement par l’accomplissement d’un acte essentiel de la vie courante et s’inscrit dans l’un des cas suivants :
    -  remplacement d’un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels ;
    -  besoin immédiat d’intervention auprès d’enfants ou de personnes dépendantes dû à l’absence non prévisible de l’aidant habituel ;
    -  retour d’hospitalisation non prévu ;
    -  aggravation subite de l’état de santé de la personne aidée.
    Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.
    Les contreparties :
    En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
    Les salariés s’engageant à accepter les interventions d’urgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours), bénéficieront, par année de référence, d’un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu’ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés pourront refuser 4 fois ces interventions ; au delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire.
    Tout salarié refusant une modification d’horaires devra le confirmer par écrit à l’employeur.
    L’article 10.2 alinéa 1 de la convention collective concernant les différentes catégories de personnel de l’ADMR du 6 mai 1970, n’est pas applicable en cas de mise en place de la modulation du temps de travail (temps partiel et/ou temps plein).
    L’article 30.2 alinéa 3 de la convention collective nationale concernant les personnels des organismes de travailleuses familiales du 2 mars 1970, n’est pas applicable en cas de mise en place de la modulation du temps de travail (temps partiel et/ou temps plein).

Article 6
Salariés n’ayant pas travaillé sur la totalité de la période
de référence

    Dans les cas de rupture résultant d’un licenciement économique, d’un licenciement pour inaptitude médicalement constatée, d’un départ à la retraite au cours de la période de modulation, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qu’il a perçue. Celle-ci sert de base, s’il y a lieu, au calcul de l’indemnité de rupture.
    Pour les salariés n’ayant pas travaillépendant la totalité de l’année de référence et ceux dont le contrat a été rompu au cours de cette même période (exception faite des cas de rupture visés à l’alinéa ci-dessus), le droit à rémunération est souvent conformément aux dispositions légales et au prorata du temps de présence. Dans ce cas la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail. Le droit au repos compensateur est ouvert conformément aux disposiions légales.

Chapitre  II
Temps plein modulé
Article 7
Principe du temps plein modulé

    Les organismes d’aide à domicile ont la possibilité de faire varier les horaires de travail hebdomadaires dans les limites de l’article 7 du présent accord, sur une base annuelle pour les salariés à temps plein au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou d’un ou plusieurs services, en appliquant les dispositions de la loi Aubry II no 2000-37 du 19 janvier 2000.
    La modulation consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié qui se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail.
    La mise en place du temps plein modulé nécessite, de la part de l’employeur, une information des salariés précédée d’une consultation des institutions représentatives du personnel si elles existent.

Article 8
Horaire hebdomadaire moyen

    La modulation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.
    L’horaire moyen servant de base à la modulation est l’horaire de trente-cinq heures par semaine.

Article 9
Limitation

    La limite supérieure de la modulation est de quarante heures par semaine.
    La limite inférieure de la modulation est de vingt-huit heures par semaine.

Article 10
Période de modulation

    La période de modulation s’apprécie sur l’année civile.
    Elle pourra être appréciée sur une autre période après consultation des représentants du personnel s’ils existent.

Article 11
Contrat de travail

    Il est établi pour chaque salarié un contrat de travail ou un avenant à celui-ci écrit et comportant les mentions suivantes :
    -  l’identité des deux parties ;
    -  la date d’embauche ;
    -  le secteur géographique de travail ;
    -  la durée de la période d’essai ;
    -  la nature de l’emploi ;
    -  la qualification (l’intitulé et la catégorie de l’emploi) ;
    -  le coefficient professionnel ;
    -  les éléments de la rémunération et les modalités de calcul de la rémunération lissée ;
    -  la durée moyenne hebdomadaire de travail sur l’année ;
    -  la durée des congés payés ;
    -  la durée de préavis en cas de rupture du contrat de travail ;
    -  les conditions de la formation professionnelle ;
    -  les organismes de retraite complémentaires et de prévoyance ;
    -  la convention collective applicable et tenue à disposition du personnel.

Article 12
Heures supplémentaires

    Les heures de travail effectif au-delà de trente-cinq heures, dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires.
    Elles ne supportent pas les majorations légales prévues par le 1er alinéa de l’article L. 212-5 du code du travail ni le repos compensateur prévu par l’article L. 212-5-1 du code du travail.
    Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation (quarante heures) qui a été retenue sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles. Elles donnent lieu soit à un paiement majoré avec le salaire du mois considéré, soit à un repos compensateur équivalent pris dans les deux mois en application de l’article L. 212-5 du code du travail.

Article 13
Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié

    Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen défini à l’article 6 du présent accord, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.
    Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
    -  le nombre d’heures de travail effectif et assimilées ;
    -  le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;
    -  soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévu pour la période de modulation. Soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absences rémunérées ;
    -  l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de modulation.
    L’écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois.

Article 14
Régularisation

    Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, pour les salariés présents à l’issue de la période de modulation, le compte de compensation de chaque salarié est arrêté à l’issue de la période de modulation.
    La situation de ces comptes fait l’objet d’une information générale au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel s’ils existent.
    Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que l’horaire effectif moyen de la modulation est supérieur à l’horaire de base de trente-cinq heures en moyenne par semaine, les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent en application de l’article L. 212-5 du code du travail.
    En tout état de cause, les heures effectuées au-delà de la durée légale annuelle du travail constituent des heures supplémentaires et sont soumises aux dispositions légales en vigueur.
    En outre, ces heures ouvrent droit à contrepartie telle que fixée à l’article 14 du présent accord.

Article 15
Contreparties

    En contrepartie à la modulation du temps de travail :
    -  le contingent annuel d’heures supplémentaires est réduit à cinquante heures par salarié et par an.

Article 16
Personnel d’encadrement

    Le présent accord s’applique au personnel d’encadrement en dehors des cadres autonomes visés à l’article 30 de l’accord du 6 juillet 2000.

Article 17
Chômage partiel

    La durée hebdomadaire minimale de travail en dessous de laquelle la procédure de chômage partiel peut être mise en oeuvre dans les conditions prévues par l’article L. 351-25 du code du travail correspondra à la limite inférieure de la modulation fixée par le présent accord.

Chapitre  III
TEMPS PARTIEL MODULÉ
Article 18
Le principe du temps partiel modulé

    Les organismes d’aide à domicile ont la possibilité de faire varier les horaires de travail sur une base annuelle pour les salariés à temps partiel au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou d’un ou plusieurs services, pour tout ou partie du personnel, en appliquant les dispositions de la loi Aubry II no 2000-37 du 19 janvier 2000 (article L. 212-4-6 du code du travail).
    Les contrats modulés seront négociés soit sur la base de la durée du contrat de travail, soit sur la base du temps de travail des douze derniers mois, déduction faite des heures complémentaires, majoré de 10 % de ces heures complémentaires ; la solution la plus favorable au salarié s’appliquera.
    La mise en place du temps partiel modulé nécessite, de la part de l’employeur, une information des salariés précédée d’une consultation des institutions représentatives du personnel si elles existent.
    La période de référence du temps partiel modulé est fixée par le contrat de travail.

Article 19
Statut du salariéles

    Les salariés employés à temps partiel modulé bénéficient des dispositions de l’accord de branche du 19 avril 1993 relatif au statut des salariés à temps partiel.
    En conséquence, ils bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.
    Le travail à temps partiel modulé, ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l’exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.
    En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Article 20
Durée du travail
Article 20-1
Durée minimale contractuelle

    Le recours au travail à temps partiel, doit faire l’objet d’un contrat de travail écrit dans les conditions de l’article L. 212-4-3 du code du travail.
    Afin que les salariés concernés puissent bénéficier des prestations en nature et en espèces de la sécurité sociale, la durée du travail ne peut être inférieure à soixante-dix heures par mois, ou deux cents heures par trimestre ou 800 heures par an.
    Lorsque la situation ne permet pas d’assurer soixante-dix heures par mois, deux cents heures par trimestre ou 800 heures par an, des contrats de travail d’une durée inférieure peuvent être négociés après consultation des délégués du personnel, s’ils existent.

Article 20-2
Durée minimale par jour travaillé

    La durée minimale de travail effectif par jour travaillé est fixée à une heure. Cette durée minimale peut être réalisée en deux interventions au maximum pour l’ensemble des structures entrant dans le champ d’application à l’exception des SSIAD et des centres de soins.

Article 20-3
Variation de la durée du travail et limite

    La durée du travail effectif mensuelle des salariés à temps partiel modulé peut varier au-delà ou en deçà dans la limite du tiers de la durée du travail effectif mensuelle stipulée au contrat (ou à l’avenant au contrat) à condition que sur un an, la durée du travail effectif mensuelle n’excède pas en moyenne cette durée contractuelle.
    En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.

Article 21
Contrat de travail

    Il est établi un contrat de travail écrit et comportant les mentions suivantes :
    -  l’identité des parties ;
    -  la date d’embauche ;
    -  le secteur géographique de travail ;
    -  la durée de la période d’essai ;
    -  la nature de l’emploi ;
    -  la qualification (l’intitulé et la catégorie de l’emploi) ;
    -  le coefficient professionnel ;
    -  la durée annuelle de travail rémunéré ;
    -  la durée annuelle de travail effectif ;
    -  la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail effectif ;
    -  la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail rémunéré ;
    -  les éléments de la rémunération et les modalités de calcul de la rémunération lissée ;
    -  les limites dans lesquelles la durée du travail mensuelle peut varier (1/3 en plus et 1/3 en moins de la durée mensuelle moyenne) ;
    -  la durée des congés payés ;
    -  la durée de préavis en cas de rupture du contrat de travail ;
    -  les conditions de la formation professionnelle ;
    -  les organismes de retraite complémentaire et de prévoyance ;
    -  la convention collective applicable et tenue à la disposition du personnel ,
    -  la contrepartie des articles 23 et 25 du présent accord.
    Le salarié s’engage à communiquer à son employeur le nombre d’heures qu’il effectue chez tout autre employeur. L’employeur s’engage à en tenir compte dans le cadre légal.

Article 22
Heures de dépassement annuel

    Lorsque sur une année, l’horaire moyen effectué par le salarié aura dépassé la durée mensuelle fixée au contrat de travail et calculée sur l’année, l’horaire prévu dans le contrat est modifié sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé, la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué, en application de l’article L. 212-4-6 du code du travail.
    Chacune des heures de dépassement annuel effectuées au-delà du dixième de la durée annuelle prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 15 %.

Article 23
Modalités de décompte de la duree
du travail de chaque salarié

    Un suivi des heures travaillées est effectué, faisant apparaître pour chaque mois de travail, soit sur le bulletin de salaire, soit sur une feuille annexée à ce bulletin de salaire :
    -  le nombre d’heures de travail effectif et assimilées ;
    -  le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;
    -  soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période de modulation. Soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absences rémunérées ;
    -  l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de modulation.
    L’écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois.

Article 24
Interruption quotidienne d’activité

    Conformément à l’accord de la Branche du 19 avril 1993 relatif au temps partiel, la journée de travail ne peut faire l’objet de plus de trois interruptions.
    La durée totale de ces interruptions ne pourra excéder cinq heures.
    De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions pourra excéder cinq heures au maximum pendant cinq jours par quatorzaine.
    Les parties conviennent, dans le contrat ou dans l’avenant au contrat, une contrepartie aux dérogations aux dispositions légales ci-dessus, parmi les suivantes :
    -  l’amplitude de la journée ne dépassera pas 11 heures ;
    -  le salarié bénéficiera de 2 jours de repos supplémentaires par année civile ;
    -  les temps de déplacement qui auraient été nécessaires entre chaque lieu d’intervention si les interventions avaient été consécutives, sont assimilés à du temps de travail effectif.

Article 25
Régularisation

    Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l’entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l’issue de la période de modulation.
    La situation de ces comptes fait l’objet d’une information générale au comité d’entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel s’ils existent.
    Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont supérieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation, dans le respect des modalités fixées à l’article 21.
    Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont inférieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation. Le salarié conservera l’intégralité des sommes qu’il aura perçues.

Article 26
Contrepartie à la mise en place du temps partiel modulé

    En contrepartie à la mise en place du temps partiel modulé, pourra être indiqué au contrat de travail du salarié le principe d’une plage de non disponibilité du salarié, dans la limite d’une journée ouvrable par semaine.
    Si l’employeur demande au salarié de venir travailler pendant cette plage de non disponibilité, le salarié est en droit de refuser l’intervention sans que lui soit opposable le nombre de refus indiqués à l’article 3 du présent accord.

Article 27
Chômage partiel

    Lorsque, pendant au moins 2 mois consécutifs, la durée de travail effectif est inférieure de plus d’un tiers de la durée moyenne mensuelle, l’employeur peut déclencher la procédure de chômage partiel dans les conditions prévues aux articles R. 351-50 et suivants du code du travail.

Chapitre  IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 28
Date d’effet de l’accord

    Le présent accord prendra effet le premier jour du mois suivant l’agrément et, pour les dispositions qui ne peuvent entrer en application qu’après leur extension, le premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension.
    Les contrats annualisés à temps partiel et les contrats à temps plein modulé conclus conformément à l’accord de la branche de l’aide à domicile du 31 octobre 1997 avant l’entrée en vigueur du présent accord feront l’objet d’un avenant intégrant les modifications introduites par le présent accord de branche, sans remettre en cause les dispositions plus favorables aux salariés résultant d’accords collectifs locaux.

Article 29
Durée de l’accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 30
Révision de l’accord

    Chacune des parties contractantes se réserve le droit de demander la révision de cet accord. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions.

Article 31
Dénonciation de l’accord

    Cet accord peut être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
    La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction.
    Des négociations devront être engagées dans les six mois de la dénonciation totale.

32
Sécurisation juridique

    Les accords d’entreprise relatifs à la mise en oeuvre de la modulation du temps de travail ne peuvent déroger, dans un sens moins favorable, aux dispositions contenues dans le présent accord.

33
Mise en oeuvre de l’accord

    Les signataires de l’accord s’engagent à signer un guide paritaire dans les trois mois qui suivent la signature du présent accord, afin d’en faciliter la mise en oeuvre par les associations.
    Une commission spécifique de suivi de l’application de l’accord se tiendra un an après l’agrément du présent accord.

34
Remplacement

    Cet accord annule et remplace le préambule, les chapitres IV et V de l’accord de la branche de l’aide à domicile relatif à l’organisation du travail du 31 octobre 1997, ainsi que l’article 16.4 de l’accord sur la réduction du temps de travail du 6 juillet 2000 et de son avenant du 22 novembre 2000.
    Fait à Paris, le 30 mars 2006.
        Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations employeurs
            A domicile Fédération nationale
            FNAAFP/CSF (Fédération nationale des associations de l’aide familiale populaire ; confédérarion syndicale des familles)
            USB-Domicile  -  UNADMR (Union nationale des associations ; ADMR)
            UNA (Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles)
            ADESSA
        Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations syndicales de salariés
            CFDT (Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux
            CFE/CGC (Fédération française santé action sociale)
            UNSA/SNAP ADMR (Syndicat national autonome du personnel de l’aide à domicile en milieu rural