Arrêté du 24 juillet 2006 relatif à lagrément de certains accords de travail applicables dans les établissements du secteur social ou sanitaire à but non lucratif
NOR : SANA0623029A
Le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à R. 314-200 ;
Vu lavis émis par la commission nationale dagrément prévue à larticle R. 314-198 précité, dans sa séance du 13 juillet 2006,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de lapplication des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de notification de la décision ministérielle aux signataires, les accords collectifs de travail suivants :
I. - Branche de laide à domicile
(75 Paris)
Accord du 30 mars 2006 ayant pour objet les temps modulés.
II. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951 - FEHAP
(97215 Rivière-Salée)
Accord du 12 mai 2006 ayant pour objet la mise en place de la prime de vie chère à la Martinique.
III. - Association des centres éducatifs du Limousin
(19201 Ussel)
Deux accords dentreprise du 10 mars 2006 ayant pour objet :
a) La durée des mandats des représentants du personnel ;
b) Le droit individuel à la formation.
IV. - Mutualité française Côte-dOr - Yonne
(21017 Dijon)
Accord collectif du 24 janvier 2006 ayant pour objet la modulation du temps de travail.
V. - Association AREAP
(26111 Nyons)
Accord du 5 avril 2006 ayant pour objet la suppression des congés trimestriels.
VI. - Association tutélaire des majeurs protégés de lEure
(27470 Serquigny)
Avenant à laccord du 27 septembre 2001, signé le 10 avril 2006, ayant pour objet laménagement et la réduction négociés du temps de travail.
VII. - Mutuelle du bien vieillir
(34430 Saint-Jean-de-Védas)
Accord du 3 janvier 2006 et son avenant du 9 février 2006 ayant pour objet les rémunérations.
VIII. - Union machinoise daide et soutien à domicile
(58260 La Machine)
Note dinformation du 13 décembre 2004 ayant pour objet la réduction et laménagement du temps de travail.
IX. - Association départementale pour la sauvegarde de lenfance et de ladolescence (ADSEA) du Puy-de-Dôme (63000 Clermont-Ferrand)
Accord du 6 mars 2006 ayant pour objet la durée des mandats des représentants du personnel.
X. - Association de La Roche
(69170 Les Sauvages)
Accord du 24 avril 2006 ayant pour objet les dérogations sur le temps de travail.
XI. - Fondation Jeunesse feu vert
(75011 Paris)
Accord du 2 mars 2006 ayant pour objet la formation professionnelle et lapprentissage.
XII. - Association La Vie au grand air
(75014 Paris)
Accord du 2 juin 2006 ayant pour objet les tickets-restaurant.
XIII. - Centre de réadaptation professionnelle et fonctionnelle
de Nanteau-sur-Lunain (77792 Nemours)
Accord du 21 juin 2005 et avenant du 2 mai 2006 ayant pour objet respectivement :
a) Le travail de nuit ;
b) La durée quotidienne du travail.
XIV. - Association Essaim gâtinais
(77760 La Chapelle-la-Reine)
Accord du 30 janvier 2000 et ses mises aux normes des 2 et 15 décembre 2005 ayant pour objet la réduction et laménagement du temps de travail et lorganisation des plannings de travail.
XV. - Association APSA
(86000 Poitiers)
Accord du 29 mars 2006 ayant pour objet la durée des mandats des représentants du personnel.
XVI. - Association de soins et daide ménagère à domicile
(91000 Evry)
Note dinformation du 1er mars 2006 ayant pour objet la réduction et laménagement du temps de travail.
XVII. - Association Familles services
(95310 Saint-Ouen-lAumône)
Note dinformation du 1er mai 2004 ayant pour objet laménagement et la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Ne sont pas agréés les accords suivants :
I. - Association Père Le Bideau
(16000 Angoulême)
Accord du 24 mars 2006 ayant pour objet lapplication de lavenant no 300 relatif à lorganisation de la prévoyance.
II. - Association pour la sauvegarde des enfants invalides (ASEI)
(31522 Ramonville-Saint-Agne)
Accord du 10 avril 2006 ayant pour objet la rémunération de la mission de référent qualité.
III. - Association CEPIERE Formation
(31100 Toulouse)
Accord du 16 février 2006 ayant pour objet la mise en place dun nouveau statut.
Art. 3. - Le directeur général de laction sociale est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de laction sociale : Ladjoint au sous-directeur, E. Dorado |
Le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de laction sociale : Ladjoint au sous-directeur, E. Dorado |
Nota. - Le texte de laccord cité au I de larticle 1er ci-dessus sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités no 2006/8, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris, au prix de 7,94 .
ACCORD DE LA BRANCHE DE LAIDE A DOMICILE
RELATIF AUX TEMPS MODULÉS
Préambule
Les partenaires sociaux considèrent que laménagement du temps de travail constitue un moyen approprié permettant aux organismes de la branche de laide à domicile :
- de contribuer au maintien et au développement de lemploi, en veillant à sa pérennité ;
- dorganiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer une aide à domicile de qualité ;
- de faire face à la fluctuation des demandes et des prises en charge.
En conséquence, les partenaires sociaux sont convenus délaborer et de mettre en oeuvre un accord sur lorganisation du travail qui règle les conditions relatives :
- à la modulation du temps plein ;
- à la modulation du temps partiel.
Le présent accord vient en complément des dispositions prévues par les accords de la branche de laide à domicile sur lorganisation et sur la réduction du temps de travail du 19 avril 1993, du 31 octobre 1997 et du 6 juillet 2000.
Article 1er
Champ dapplication
Le présent accord collectif sapplique aux rapports entre employeurs et salariés, sur le territoire national, y compris les DOM-TOM, entrant dans le champ dapplication défini ci-après.
Cet accord sapplique à lensemble des associations et organismes employeurs privés à but non lucratif qui, à titre principal, ont pour activité dassurer aux personnes physiques toutes formes daide, de soin, daccompagnement, de services et dintervention à domicile ou de proximité. Les associations et organismes entrant dans le champ dapplication sont ceux qui apparaissent dans la Nomenclature dActivités Françaises (NAF) instaurée par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992, correspondant notamment aux codes suivants :
- 85-3-J, 85-3-K, 85-1-G.
A lexception de ceux qui appliquent à titre obligatoire un autre accord étendu, et à lexception :
- des SSIAD de la Croix Rouge Française ;
- des associations et organismes employeurs dont lactivité principale est le service de soins infirmiers à domicile adhérents de la FEHAP ;
- des organismes employeurs dont lactivité principale est le SESSAD et le SAMSAH, ou le service de tutelle et adhérents aux syndicats employeurs signataires de la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966.
Il est précisé que le code NAF « APE » (Activité Principale Exercée), attribué par lINSEE à lemployeur, et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie en vertu de larticle R. 143.2 du Code du Travail, constitue une présomption dapplication du présent accord.
En cas de contestation sur son application, il incombe à lemployeur de justifier quil nentre pas dans le présent champ dapplication en raison de lactivité principale quil exerce.
Les employeurs adhérents dune Fédération, dune Union, ou dune organisation entrant dans le champ dapplication du présent accord, mais qui nexercent pas à titre principal les activités relevant de ce champ, pourront, sils ne sont pas couverts par un autre texte conventionnel étendu, appliquer à titre volontaire les dispositions du présent accord collectif.
Chapitre Ier
Dispositions communes au temps plein
et au temps partiel
Article 2
Salariés concernés par la modulation
Article 2-1
Salariés concernés
Tout salarié à temps plein ou temps partiel, et quelle que soit sa catégorie, peut être amené à travailler dans le cadre de la modulation.
Article 2-2
Contrat à durée déterminée
Les dispositions du présent accord sappliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée dune durée minimale dun an. Leur contrat doit préciser les conditions et les modalités de la modulation.
Article 2-3
Travail temporaire
Les dispositions du présent accord ne sappliquent pas aux salariés en contrat de travail temporaire.
Article 3
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés concernés par le temps modulé est calculée sur la base de lhoraire mensuel moyen rémunéré stipulée au contrat, indépendamment de lhoraire réellement accompli.
La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle dun salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.
Article 4
Absences
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences donnant lieu à récupération (au titre de larticle L. 212-2-2 du code du travail) doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Article 5
Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance
Lensemble des dispositions de cet article sappliquent à tout salarié que lorganisation de son temps de travail soit modulé ou non.
Les conditions de changement des calendriers individualisés sont les suivantes :
Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning dintervention pour le personnel dintervention ou lors de la réunion de service pour le personnel administratif.
La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par remise en main propre au salarié ou par courrier.
Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.
Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à lactivité, et dassurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf les cas durgence cités ci-dessous.
En cas durgence et pour les salariés visés à larticle 2 du présent accord et par les dispositions des articles L. 212-4-3, L. 212-4-4, L. 212-4-6, et L. 212-8 du code du travail, lemployeur devra vérifier que lintervention est justifiée exclusivement par laccomplissement dun acte essentiel de la vie courante et sinscrit dans lun des cas suivants :
- remplacement dun collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels ;
- besoin immédiat dintervention auprès denfants ou de personnes dépendantes dû à labsence non prévisible de laidant habituel ;
- retour dhospitalisation non prévu ;
- aggravation subite de létat de santé de la personne aidée.
Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.
Les contreparties :
En contrepartie dun délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés sengageant à accepter les interventions durgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours), bénéficieront, par année de référence, dun jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors quils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés pourront refuser 4 fois ces interventions ; au delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire.
Tout salarié refusant une modification dhoraires devra le confirmer par écrit à lemployeur.
Larticle 10.2 alinéa 1 de la convention collective concernant les différentes catégories de personnel de lADMR du 6 mai 1970, nest pas applicable en cas de mise en place de la modulation du temps de travail (temps partiel et/ou temps plein).
Larticle 30.2 alinéa 3 de la convention collective nationale concernant les personnels des organismes de travailleuses familiales du 2 mars 1970, nest pas applicable en cas de mise en place de la modulation du temps de travail (temps partiel et/ou temps plein).
Article 6
Salariés nayant pas travaillé sur la totalité de la période
de référence
Dans les cas de rupture résultant dun licenciement économique, dun licenciement pour inaptitude médicalement constatée, dun départ à la retraite au cours de la période de modulation, le salarié conserve lintégralité de la rémunération quil a perçue. Celle-ci sert de base, sil y a lieu, au calcul de lindemnité de rupture.
Pour les salariés nayant pas travaillépendant la totalité de lannée de référence et ceux dont le contrat a été rompu au cours de cette même période (exception faite des cas de rupture visés à lalinéa ci-dessus), le droit à rémunération est souvent conformément aux dispositions légales et au prorata du temps de présence. Dans ce cas la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail. Le droit au repos compensateur est ouvert conformément aux disposiions légales.
Chapitre II
Temps plein modulé
Article 7
Principe du temps plein modulé
Les organismes daide à domicile ont la possibilité de faire varier les horaires de travail hebdomadaires dans les limites de larticle 7 du présent accord, sur une base annuelle pour les salariés à temps plein au niveau de lentreprise, de létablissement ou dun ou plusieurs services, en appliquant les dispositions de la loi Aubry II no 2000-37 du 19 janvier 2000.
La modulation consiste en la détermination dune durée annuelle de travail pour chaque salarié qui se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail.
La mise en place du temps plein modulé nécessite, de la part de lemployeur, une information des salariés précédée dune consultation des institutions représentatives du personnel si elles existent.
Article 8
Horaire hebdomadaire moyen
La modulation est établie sur la base dun horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.
Lhoraire moyen servant de base à la modulation est lhoraire de trente-cinq heures par semaine.
Article 9
Limitation
La limite supérieure de la modulation est de quarante heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est de vingt-huit heures par semaine.
Article 10
Période de modulation
La période de modulation sapprécie sur lannée civile.
Elle pourra être appréciée sur une autre période après consultation des représentants du personnel sils existent.
Article 11
Contrat de travail
Il est établi pour chaque salarié un contrat de travail ou un avenant à celui-ci écrit et comportant les mentions suivantes :
- lidentité des deux parties ;
- la date dembauche ;
- le secteur géographique de travail ;
- la durée de la période dessai ;
- la nature de lemploi ;
- la qualification (lintitulé et la catégorie de lemploi) ;
- le coefficient professionnel ;
- les éléments de la rémunération et les modalités de calcul de la rémunération lissée ;
- la durée moyenne hebdomadaire de travail sur lannée ;
- la durée des congés payés ;
- la durée de préavis en cas de rupture du contrat de travail ;
- les conditions de la formation professionnelle ;
- les organismes de retraite complémentaires et de prévoyance ;
- la convention collective applicable et tenue à disposition du personnel.
Article 12
Heures supplémentaires
Les heures de travail effectif au-delà de trente-cinq heures, dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires.
Elles ne supportent pas les majorations légales prévues par le 1er alinéa de larticle L. 212-5 du code du travail ni le repos compensateur prévu par larticle L. 212-5-1 du code du travail.
Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation (quarante heures) qui a été retenue sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles. Elles donnent lieu soit à un paiement majoré avec le salaire du mois considéré, soit à un repos compensateur équivalent pris dans les deux mois en application de larticle L. 212-5 du code du travail.
Article 13
Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à lhoraire moyen défini à larticle 6 du présent accord, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
- le nombre dheures de travail effectif et assimilées ;
- le nombre dheures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;
- soit lécart mensuel entre le nombre dheures de travail effectif réalisé et le nombre dheures de travail effectif prévu pour la période de modulation. Soit lécart mensuel entre le nombre dheures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre dheures de travail effectif additionné des périodes dabsences rémunérées ;
- lécart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de modulation.
Lécart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois.
Article 14
Régularisation
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, pour les salariés présents à lissue de la période de modulation, le compte de compensation de chaque salarié est arrêté à lissue de la période de modulation.
La situation de ces comptes fait lobjet dune information générale au comité dentreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel sils existent.
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que lhoraire effectif moyen de la modulation est supérieur à lhoraire de base de trente-cinq heures en moyenne par semaine, les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent en application de larticle L. 212-5 du code du travail.
En tout état de cause, les heures effectuées au-delà de la durée légale annuelle du travail constituent des heures supplémentaires et sont soumises aux dispositions légales en vigueur.
En outre, ces heures ouvrent droit à contrepartie telle que fixée à larticle 14 du présent accord.
Article 15
Contreparties
En contrepartie à la modulation du temps de travail :
- le contingent annuel dheures supplémentaires est réduit à cinquante heures par salarié et par an.
Article 16
Personnel dencadrement
Le présent accord sapplique au personnel dencadrement en dehors des cadres autonomes visés à larticle 30 de laccord du 6 juillet 2000.
Article 17
Chômage partiel
La durée hebdomadaire minimale de travail en dessous de laquelle la procédure de chômage partiel peut être mise en oeuvre dans les conditions prévues par larticle L. 351-25 du code du travail correspondra à la limite inférieure de la modulation fixée par le présent accord.
Chapitre III
TEMPS PARTIEL MODULÉ
Article 18
Le principe du temps partiel modulé
Les organismes daide à domicile ont la possibilité de faire varier les horaires de travail sur une base annuelle pour les salariés à temps partiel au niveau de lentreprise, de létablissement ou dun ou plusieurs services, pour tout ou partie du personnel, en appliquant les dispositions de la loi Aubry II no 2000-37 du 19 janvier 2000 (article L. 212-4-6 du code du travail).
Les contrats modulés seront négociés soit sur la base de la durée du contrat de travail, soit sur la base du temps de travail des douze derniers mois, déduction faite des heures complémentaires, majoré de 10 % de ces heures complémentaires ; la solution la plus favorable au salarié sappliquera.
La mise en place du temps partiel modulé nécessite, de la part de lemployeur, une information des salariés précédée dune consultation des institutions représentatives du personnel si elles existent.
La période de référence du temps partiel modulé est fixée par le contrat de travail.
Article 19
Statut du salariéles
Les salariés employés à temps partiel modulé bénéficient des dispositions de laccord de branche du 19 avril 1993 relatif au statut des salariés à temps partiel.
En conséquence, ils bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.
Le travail à temps partiel modulé, ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi quentre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans lexercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.
En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient dune priorité pour lattribution dun emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou dun emploi équivalent.
Article 20
Durée du travail
Article 20-1
Durée minimale contractuelle
Le recours au travail à temps partiel, doit faire lobjet dun contrat de travail écrit dans les conditions de larticle L. 212-4-3 du code du travail.
Afin que les salariés concernés puissent bénéficier des prestations en nature et en espèces de la sécurité sociale, la durée du travail ne peut être inférieure à soixante-dix heures par mois, ou deux cents heures par trimestre ou 800 heures par an.
Lorsque la situation ne permet pas dassurer soixante-dix heures par mois, deux cents heures par trimestre ou 800 heures par an, des contrats de travail dune durée inférieure peuvent être négociés après consultation des délégués du personnel, sils existent.
Article 20-2
Durée minimale par jour travaillé
La durée minimale de travail effectif par jour travaillé est fixée à une heure. Cette durée minimale peut être réalisée en deux interventions au maximum pour lensemble des structures entrant dans le champ dapplication à lexception des SSIAD et des centres de soins.
Article 20-3
Variation de la durée du travail et limite
La durée du travail effectif mensuelle des salariés à temps partiel modulé peut varier au-delà ou en deçà dans la limite du tiers de la durée du travail effectif mensuelle stipulée au contrat (ou à lavenant au contrat) à condition que sur un an, la durée du travail effectif mensuelle nexcède pas en moyenne cette durée contractuelle.
En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.
Article 21
Contrat de travail
Il est établi un contrat de travail écrit et comportant les mentions suivantes :
- lidentité des parties ;
- la date dembauche ;
- le secteur géographique de travail ;
- la durée de la période dessai ;
- la nature de lemploi ;
- la qualification (lintitulé et la catégorie de lemploi) ;
- le coefficient professionnel ;
- la durée annuelle de travail rémunéré ;
- la durée annuelle de travail effectif ;
- la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail effectif ;
- la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail rémunéré ;
- les éléments de la rémunération et les modalités de calcul de la rémunération lissée ;
- les limites dans lesquelles la durée du travail mensuelle peut varier (1/3 en plus et 1/3 en moins de la durée mensuelle moyenne) ;
- la durée des congés payés ;
- la durée de préavis en cas de rupture du contrat de travail ;
- les conditions de la formation professionnelle ;
- les organismes de retraite complémentaire et de prévoyance ;
- la convention collective applicable et tenue à la disposition du personnel ,
- la contrepartie des articles 23 et 25 du présent accord.
Le salarié sengage à communiquer à son employeur le nombre dheures quil effectue chez tout autre employeur. Lemployeur sengage à en tenir compte dans le cadre légal.
Article 22
Heures de dépassement annuel
Lorsque sur une année, lhoraire moyen effectué par le salarié aura dépassé la durée mensuelle fixée au contrat de travail et calculée sur lannée, lhoraire prévu dans le contrat est modifié sous réserve dun préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé en ajoutant à lhoraire antérieurement fixé, la différence entre cet horaire et lhoraire moyen réellement effectué, en application de larticle L. 212-4-6 du code du travail.
Chacune des heures de dépassement annuel effectuées au-delà du dixième de la durée annuelle prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 15 %.
Article 23
Modalités de décompte de la duree
du travail de chaque salarié
Un suivi des heures travaillées est effectué, faisant apparaître pour chaque mois de travail, soit sur le bulletin de salaire, soit sur une feuille annexée à ce bulletin de salaire :
- le nombre dheures de travail effectif et assimilées ;
- le nombre dheures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;
- soit lécart mensuel entre le nombre dheures de travail effectif réalisé et le nombre dheures de travail effectif prévues pour la période de modulation. Soit lécart mensuel entre le nombre dheures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre dheures de travail effectif additionné des périodes dabsences rémunérées ;
- lécart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de modulation.
Lécart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois.
Article 24
Interruption quotidienne dactivité
Conformément à laccord de la Branche du 19 avril 1993 relatif au temps partiel, la journée de travail ne peut faire lobjet de plus de trois interruptions.
La durée totale de ces interruptions ne pourra excéder cinq heures.
De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions pourra excéder cinq heures au maximum pendant cinq jours par quatorzaine.
Les parties conviennent, dans le contrat ou dans lavenant au contrat, une contrepartie aux dérogations aux dispositions légales ci-dessus, parmi les suivantes :
- lamplitude de la journée ne dépassera pas 11 heures ;
- le salarié bénéficiera de 2 jours de repos supplémentaires par année civile ;
- les temps de déplacement qui auraient été nécessaires entre chaque lieu dintervention si les interventions avaient été consécutives, sont assimilés à du temps de travail effectif.
Article 25
Régularisation
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, lentreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à lissue de la période de modulation.
La situation de ces comptes fait lobjet dune information générale au comité dentreprise, ou à défaut aux délégués du personnel sils existent.
Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont supérieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation, dans le respect des modalités fixées à larticle 21.
Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont inférieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation. Le salarié conservera lintégralité des sommes quil aura perçues.
Article 26
Contrepartie à la mise en place du temps partiel modulé
En contrepartie à la mise en place du temps partiel modulé, pourra être indiqué au contrat de travail du salarié le principe dune plage de non disponibilité du salarié, dans la limite dune journée ouvrable par semaine.
Si lemployeur demande au salarié de venir travailler pendant cette plage de non disponibilité, le salarié est en droit de refuser lintervention sans que lui soit opposable le nombre de refus indiqués à larticle 3 du présent accord.
Article 27
Chômage partiel
Lorsque, pendant au moins 2 mois consécutifs, la durée de travail effectif est inférieure de plus dun tiers de la durée moyenne mensuelle, lemployeur peut déclencher la procédure de chômage partiel dans les conditions prévues aux articles R. 351-50 et suivants du code du travail.
Chapitre IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 28
Date deffet de laccord
Le présent accord prendra effet le premier jour du mois suivant lagrément et, pour les dispositions qui ne peuvent entrer en application quaprès leur extension, le premier jour du mois suivant la publication de larrêté dextension.
Les contrats annualisés à temps partiel et les contrats à temps plein modulé conclus conformément à laccord de la branche de laide à domicile du 31 octobre 1997 avant lentrée en vigueur du présent accord feront lobjet dun avenant intégrant les modifications introduites par le présent accord de branche, sans remettre en cause les dispositions plus favorables aux salariés résultant daccords collectifs locaux.
Article 29
Durée de laccord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 30
Révision de laccord
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de demander la révision de cet accord. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions.
Article 31
Dénonciation de laccord
Cet accord peut être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La partie qui dénoncera laccord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction.
Des négociations devront être engagées dans les six mois de la dénonciation totale.
32
Sécurisation juridique
Les accords dentreprise relatifs à la mise en oeuvre de la modulation du temps de travail ne peuvent déroger, dans un sens moins favorable, aux dispositions contenues dans le présent accord.
33
Mise en oeuvre de laccord
Les signataires de laccord sengagent à signer un guide paritaire dans les trois mois qui suivent la signature du présent accord, afin den faciliter la mise en oeuvre par les associations.
Une commission spécifique de suivi de lapplication de laccord se tiendra un an après lagrément du présent accord.
34
Remplacement
Cet accord annule et remplace le préambule, les chapitres IV et V de laccord de la branche de laide à domicile relatif à lorganisation du travail du 31 octobre 1997, ainsi que larticle 16.4 de laccord sur la réduction du temps de travail du 6 juillet 2000 et de son avenant du 22 novembre 2000.
Fait à Paris, le 30 mars 2006.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations employeurs
A domicile Fédération nationale
FNAAFP/CSF (Fédération nationale des associations de laide familiale populaire ; confédérarion syndicale des familles)
USB-Domicile - UNADMR (Union nationale des associations ; ADMR)
UNA (Union nationale de laide, des soins et des services aux domiciles)
ADESSA
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations syndicales de salariés
CFDT (Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux
CFE/CGC (Fédération française santé action sociale)
UNSA/SNAP ADMR (Syndicat national autonome du personnel de laide à domicile en milieu rural