SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-8: Annonce N°43




Circulaire DSS/5C no 2006/304 du 6 juillet 2006 relative à l’application des dispositions de l’article 25-I et II de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 (loi de financement de la sécurité sociale pour 2006)

NOR :  SANS0630321C

Date d’application : immédiate.
Textes de référence :
        Loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;
        Articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale ;
        Articles R. 133-8 et R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale ;
        Article D. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille à Monsieur le directeur général de l’ACOSS (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle [pour information]).
    Lors de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal du 26 janvier 2006, le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale a inscrit le dispositif des sanctions administratives dans le deuxième objectif du plan national d’action 2006-2007.
    Deux supports législatifs ont permis de mettre en oeuvre ce dispositif destiné à renforcer l’efficacité des actions de prévention et de contrôle dans le domaine de la non-déclaration du travail ou de sa sous-déclaration.
    Ainsi, l’article 86 de la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a conforté les possibilités de refus des aides publiques en cas de constat d’une infraction de travail illégal (art. L. 325-3 et D. 325-1 du code du travail).
    Par ailleurs, l’article 25 de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 comporte deux mesures distinctes et complémentaires permettant, d’une part, de refuser le bénéfice des exonérations de cotisations et, d’autre part, d’en réviser le montant, en cas de constat d’un délit de travail dissimulé par dissimulation de salarié (art. L. 242-1-1 et L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale).
    Ces mesures s’insèrent également dans le deuxième axe de la convention d’objectifs et de gestion signée entre l’État et l’ACOSS pour la période 2006-2009 qui consolide la lutte contre le travail dissimulé et les performances du recouvrement.
    En outre, elles illustrent la coopération entre l’administration du travail et les organismes de protection sociale instituée par la Charte nationale de coopération en matière de lutte contre le travail illégal signée le 9 septembre 2005 par l’ACOSS, la DRT et la DILTI et dont les modalités ont été précisées par l’instruction no 2006-05 du 26 janvier 2006.

I.  ARTICLE L. 242-1-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

    « Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite du constat de l’infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 324-10 du code du travail ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l’assiette de ces cotisations. »
    Lorsqu’un employeur fait l’objet d’un procès verbal de travail dissimulé, la régularisation, au regard de la sécurité sociale, des salaires non déclarés se fait désormais en appliquant strictement les règles de droit commun, sans prise en compte d’aucune mesure de réduction des cotisations et contributions ni de minoration de l’assiette.

a)  Champ d’application

    Les rémunérations concernées sont celles que le (ou les) salarié(s) ont perçu ou, au minimum, celles qu’ils auraient dû percevoir en application des dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables, au cours de la période mentionnée dans le procès verbal de travail dissimulé.
    L’assiette des cotisations et contributions dues au régime général de sécurité sociale est égale à la rémunération effectivement perçue par le salarié ou celle qu’il aurait dû percevoir en application des dispositions légales ou conventionnelles qui lui sont applicables, augmentée des cotisations et contributions salariales légales ou conventionnelles qui auraient dû être retenues par l’employeur.
    En application des dispositions de l’article L. 242-1-1, aucune minoration de cette assiette n’est possible, quelles que soient les conditions d’emploi ou l’activité professionnelle du salarié.
    On trouvera ci-dessous, quelques exemples de cas qui peuvent se présenter. Cette liste n’est pas exhaustive.
    Ainsi, aucun abattement forfaitaire d’assiette pour frais professionnel n’est applicable. Seuls peuvent être exclus de l’assiette des cotisations les remboursements de frais professionnels dûment justifiés par des notes de frais attestant formellement l’engagement de dépenses par ledit salarié.
    Par ailleurs, lorsque, compte tenu de l’activité professionnelle du salarié, la législation offre à l’employeur la possibilité de cotiser sur une assiette forfaitaire (employés de maison, sportifs, intervenants...), celle-ci ne peut être utilisée et l’assiette à prendre en considération est la rémunération minimale conventionnelle et, à défaut, le SMIC.
    De même, lorsque le salarié dont l’emploi irrégulier a fait l’objet du procès verbal travaille simultanément pour le compte d’un ou plusieurs autres employeurs, l’assiette plafonnée correspondant aux salaires régularisés ne peut être réduite en application des dispositions de l’article L. 242-3 du code de la sécurité sociale.
    De ce fait, sauf à démontrer que le salarié a perçu des montants supérieurs, l’assiette des cotisations est déterminée par référence à la rémunération minimale applicable à la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié au moment de la réalisation du travail qui a fait l’objet du procès verbal.
    Toutefois, les minorations du SMIC pour condition d’âge, relevant de dispositions réglementaires du code du travail (art. R. 141-1), demeurent applicables.

b)  Taux des cotisations

    Quels que soient le montant de la rémunération du salarié, sa catégorie professionnelle, le lieu de l’activité et la nature du contrat de travail ou les spécificités de l’employeur, les taux de cotisations et contributions applicables sont ceux de droit commun. Aucune mesure dérogatoire ne peut les réduire.
    Ainsi, l’abattement issu des dispositions de l’arrêté du 24 janvier 1975 relatif aux taux des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dues au titre de l’emploi des artistes du spectacle ne peut être appliqué, de même que l’abattement de taux sur l’assiette plafonnée pour les journalistes et médecins.
    Par ailleurs, aucune mesure de réduction des cotisations ne peut être appliquée :
    -  qu’elle soit attachée au type de contrat de travail (apprentissage, qualification, emploi-solidarité, avenir...) ;
    -  qu’elle découle de formes particulières d’emploi (particuliers employeurs, aide à domicile, services à la personne...) ;
    -  qu’elle résulte du lieu d’activité (ZRR, ZRU, ZFU...) ;
    -  qu’elle soit fonction du montant de la rémunération (réduction « Fillon ») ;
    -  qu’elle soit liée à la politique industrielle (jeunes entreprises innovantes, pôles de compétitivité).

c)  Date d’effet

    La mesure est applicable depuis la publication de la loi au Journal officiel.
    Sont donc concernées par la mesure les rémunérations réintégrées dans l’assiette des cotisations suite au constat du délit de travail dissimulé par un procès verbal transmis au Parquet à compter du 21 décembre 2005.

II.  ARTICLE L. 133-4-2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

    « Le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions acquittées auprès des organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu’il soit tenu d’en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions de l’article L. 324-9 du code du travail.
    Lorsque l’infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 324-10 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées à l’article L. 324-12 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article.
    Cette annulation, plafonnée à un montant fixe par décret est égale au montant des réductions ou exonérations pratiquées dans l’établissement sur la période où a été constatée l’infraction. »
    Lorsqu’un employeur fait l’objet d’un procès verbal de travail dissimulé, certaines exonérations de cotisations et contributions dont il a déjà bénéficié pour lui-même ou pour ses salariés régulièrement déclarés sont annulées.

a)  Réductions ou exonérations pouvant être annulées

    Les réductions ou exonérations de cotisations dont le bénéfice n’est pas soumis à une demande préalable de l’employeur peuvent faire l’objet d’une annulation. Ce sont notamment :
    -  la réduction de cotisations patronales de portée générale, dite réduction Fillon, issue des dispositions de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;
    -  les exonérations dites zonées (ZRR, ZRU et ZFU) en application des dispositions de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 ;
    -  l’exonération de cotisations patronales instituée par l’article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale dans les départements d’outre-mer. Voir § c infra ;
    -  l’exonération instituée au bénéfice des jeunes entreprises innovantes par l’article 131 de la loi no 2003-1311 du 30 décembre 2003 (loi de finances pour 2004). Voir § c infra ;
    -  l’exonération instituée au profit des entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement mené dans le cadre des pôles de compétitivité par l’article 24 (V) de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 (loi de finances pour 2005). Voir § c infra ;
    -  l’exonération pour l’emploi d’une aide à domicile en application des dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ;
    -  l’exonération pour les activités de service à la personne instituée par l’article L. 129-4 du code du travail ;
    -  la réduction de quinze points des cotisations patronales de sécurité sociale instituée par l’article 6 (I) de la loi no 2005-841 du 27 juillet 2005 en faveur des particuliers employeurs qui calculent les cotisations sur la rémunération réellement versée et non sur l’assiette forfaitaire.

b)  Réductions ou exonérations ne pouvant pas être annulées

    L’annulation des réductions ou exonérations s’inscrit dans le contexte général de sanctions administratives visant à moduler l’octroi des aides publiques en fonction du respect par l’employeur des dispositions du droit du travail. Elle ne vise que les réductions ou exonérations qui s’insèrent dans une politique d’aide à l’emploi ou à la création d’entreprise et qui ne nécessitent pas une demande préalable de la part de l’employeur.
    Ainsi, ni les taux réduits ou spécifiques de cotisations (artistes, journalistes...) ni les assiettes forfaitaires (employés de maison, sportifs, intervenants...) ne peuvent être remis en cause.
    De même, les réductions ou exonérations dont le bénéfice est soumis à une demande préalable de l’employeur ne peuvent être annulées à posteriori et notamment :
    -  les exonérations de cotisations attachées à des types particuliers de contrats de travail, c’est-à-dire celles déjà incluses dans le dispositif prévu par l’article L. 325-3 du code du travail et listées dans l’article D. 325-1 du même code ;
    -  l’aide aux chômeurs et créateurs d’entreprises (ACCRE), créée par l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale ;
    -  l’exonération instituée au bénéfice du créateur ou repreneur d’entreprise par les articles L. 161-1-2 et L. 161-1-3 du même code.

c)  Non cumul des sanctions administratives

    Certaines exonérations de cotisations (exo DOM, jeunes entreprises innovantes, pôles de compétitivité) sont d’ores et déjà soumises à des conditions de régularité de la situation de l’employeur au regard de ses obligations sociales. La condamnation définitive de l’employeur pour délit de travail dissimulé permettra de remettre en cause les exonérations dont l’employeur aura bénéficié. Toutefois, il ne saurait y avoir cumul, sur la même période, de cette remise en cause et de l’annulation prévue par l’article L. 133-4-2.

1.  Départements d’outre-mer

    En application des dispositions du V de l’article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, l’exonération de cotisations sociales dans les départements d’outre mer est supprimée en cas de condamnation pénale de l’entreprise ou du chef d’entreprise notamment pour travail dissimulé.
    Ainsi, au moment de la transmission du procès verbal au Parquet, les exonérations seront annulées sur la seule période où le travail dissimulé a été constaté, en application des dispositions de l’article L. 133-4-2, puis, lorsque la condamnation de l’employeur sera définitive, le montant des exonérations précédemment annulées et déjà recouvré sera déduit de la demande de remboursement des exonérations établie en application des dispositions de l’article L. 752-3-1.

2.  Jeunes entreprises innovantes

    Dans la mesure où la demande d’avis à l’administration fiscale n’est pas une obligation, mais une simple recommandation, l’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de la jeune entreprise innovante instaurée par l’article 131 de la loi no 2003-1311 du 30 décembre 2003 (loi de finances pour 2004) entre bien dans le champ du dispositif d’annulation institué par l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale.
    Toutefois, en application des dispositions de l’article 6 du décret no 2004-581 du 21 juin 2004, cette exonération n’est pas applicable lorsque l’employeur n’est pas à jour de ses cotisations.
    Au moment de la transmission du procès verbal au Parquet, l’exonération sera annulée sur la seule période où le travail dissimulé a été constaté, en application des dispositions de l’article L. 133-4-2. Puis, lorsque la condamnation de l’employeur sera définitive, l’exonération sera totalement supprimée en application des dispositions de l’article 6 du décret no 2004-581 précité. La mise en recouvrement des sommes exonérées à tort tiendra compte du montant de l’exonération précédemment annulée, s’il a déjà été recouvré.

3.  Pôles de compétitivité

    Sous réserve de la publication du décret d’application de l’article 24 (V) de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 (loi de finances pour 2005), l’exonération instituée au profit des entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement mené dans le cadre des pôles de compétitivité devra également faire l’objet de ce même type de procédure.

d)  Calcul du montant à annuler

    L’annulation porte sur les exonérations pratiquées par l’établissement où a été constatée l’infraction (3e alinéa de l’article L. 133-4-2).
    L’article R. 133-8 précise qu’elle est appréciée mois par mois.
    Le montant total des exonérations annulées, correspondant au délit constaté par procès-verbal, est constitué par la somme des annulations mensuelles, dans la limite du plafond de 45 000 euros fixé par l’article D. 133-3.

1.  Période inframensuelle

    L’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale précise que toute période inférieure à un mois doit être convertie en heures, en se référant à la durée légale de travail.
    Ainsi, lorsque les déclarations recueillies ou les constats effectués permettent d’évaluer le travail dissimulé en un nombre d’heures précis, c’est cette durée de travail qui doit être prise en considération, sous réserve qu’elle soit effectivement mentionnée sur le procès-verbal.
    En revanche, lorsque le procès-verbal ne fait pas expressément référence à un nombre d’heures, mais à des périodes exprimées en jours ou en semaines, une conversion en heures sera opérée à raison de 35 heures par semaine et 7 heures par jour.
    Il est donc essentiel que les agents de contrôle précisent dans leurs procès-verbaux de travail dissimulé, pour chaque salarié, la période au cours de laquelle le délit de travail dissimulé est avéré.

2.  Montant à annuler

    Une fois déterminé, mois par mois, la période au cours de laquelle l’infraction a été commise, une règle de trois permet de calculer le montant de l’annulation des exonérations correspondant à cette période.
    Dans un premier temps, il est fait masse des exonérations entrant dans le champ d’application du dispositif et pratiquées par l’établissement au cours du mois.
    Ces exonérations sont ensuite affectées d’un coefficient dont le numérateur est égal au temps qu’a duré, au cours de ce mois, la dissimulation totale ou partielle de salariés et déterminé comme énoncé précédemment.
    Le dénominateur de la fraction est toujours l’équivalent mensuel de la durée légale de travail, soit 151,67 heures, quel que soit l’horaire de travail pratiqué par l’entreprise.
    En tout état de cause, le montant des exonérations annulées ne peut excéder, mois par mois, le montant des exonérations pratiquées par l’établissement.

3.  Cas particulier des heures dissimulées

    Lorsque le procès-verbal est établi sur le fondement du 5e alinéa de l’article L. 324-10, c’est le nombre d’heures travaillées non déclarées sur les bulletins de salaire au cours d’un mois qui doit être pris en compte au titre de ce mois et c’est ce nombre d’heures qui figure au numérateur de la fraction précitée, dans la limite de la durée légale du travail (151,67).
    Toutefois, si l’employeur apporte la preuve de l’accomplissement de ces heures par plusieurs salariés sur une période strictement identique, il ne sera tenu compte que du temps de travail dissimulé pour un seul salarié.

e)  Ordre de priorité

    En cas de plafonnement, les mesures d’exonération non compensées par l’État seront annulées en priorité.
    Ensuite, pour les mesures compensées par l’État, l’ordre de priorité de l’annulation des exonérations est déterminé en fonction de leur champ d’application, du général au particulier.
    Seront tout d’abord annulées les exonérations de portée générale (réduction Fillon), puis les mesures zonées (ZRR, ZRU...) et les mesures liées à la politique industrielle (jeunes entreprises innovantes, pôles de compétitivité...), enfin les mesures individuelles (aide à domicile, services à la personne...).

f)  Date d’effet

    La mesure est applicable dès publication au Journal officiel des décrets no 2006-774 et no 2006-776 du 30 juin 2006, pris pour l’application du I de l’article 25 de la loi précitée du 19 décembre 2005.
    Ainsi les décisions d’annulation ne peuvent être fondées que sur des procès-verbaux transmis au parquet à partir du 3 juillet 2006 et ne peuvent faire l’objet d’une annulation que les réductions et exonérations de cotisations pratiquées par l’établissement à compter de la même date.

g)  Procédure

    Le procès-verbal transmis au Parquet ne doit pas être communiqué à la personne verbalisée.
    Toutefois, le document d’information transmis à la personne verbalisée en application des dispositions de l’article R. 133-8-1 doit comporter les références du procès-verbal sur la foi duquel les exonérations ont été annulées.
    En outre, ce document devra comporter les éléments mentionnés audit procès-verbal et qui ont permis le calcul du montant de l’annulation des exonérations, notamment :
    -  la nature de la ou des infractions relevées (4e ou 5e alinéa de l’article L. 324-10) ;
    -  l’identité des salariés pour lesquels l’infraction a été relevée ;
    -  pour chaque salarié, le nombre d’heures de travail dissimulé constaté ou déduit en fonction des constats ou déclarations recueillies et la période concernée ;
    -  la nature et le montant des exonérations ayant été en tout ou partie annulées.
    Si l’employeur présente oralement ses observations, elles seront consignées par écrit par un agent de l’URSSAF et validées par la signature de l’employeur.

h)  Communication

    Pour appliquer les dispositions de l’article L. 133-4-2, les organismes de recouvrement doivent préalablement avoir connaissance des procès-verbaux de travail dissimulé établis en application des dispositions du 4e et 5e alinéa de l’article L. 324-10 du code du travail par l’ensemble des services habilités à lutter contre le travail illégal (inspection du travail, inspection du travail des transports, inspection du travail de l’emploi et de la politique sociale agricoles, inspection du travail maritime, direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, gendarmerie, police, administrations douanière et fiscale, organismes de recouvrement de cotisations sociales, service de contrôle des transports terrestres, affaires maritimes et aviation civile).
    Conformément à la circulaire DILTI no 2005-02 du 5 septembre 2005 relative à la transmission des procès-verbaux de travail illégal et au renseignement de la fiche d’analyse, le secrétaire permanent du COLTI est chargé d’assurer, depuis le 15 septembre 2005, la centralisation de toutes les procédures pénales. Il reçoit ainsi, depuis cette date, un exemplaire de chaque procédure, accompagné de ses pièces annexes, relevant une ou plusieurs infractions de travail illégal et établi par un agent habilité relevant d’un service de contrôle compétent.
    En conséquence, les organismes de recouvrement pourront prendre l’attache des secrétaires permanents des comités opérationnels de lutte contre le travail illégal (COLTI) qui leur transmettront, à leur demande, les renseignements et documents nécessaires dans les meilleurs délais, en vertu de la mission de centralisation des procès-verbaux qui leur a été conférée.

i)  Bilan

    Conformément aux objectifs du plan national d’action de lutte contre le travail illégal pour la période 2006-2007, les sanctions administratives devront faire l’objet d’un suivi statistique permettant de les dénombrer et d’en mesurer l’évolution.
    Des données chiffrées sur l’application de ce dispositif devront donc être intégrées au bilan annuel de la lutte contre le travail illégal du réseau du recouvrement de l’année 2006.
    Toute difficulté éventuelle d’application de la présente circulaire sera signalée à : direction de la sécurité sociale, bureau 5C Recouvrement, Marie-Laure Grazini, tél. : 01-40-56-76-83, Fax : 01-40-56-65-75, mél : marie-laure.grazini@sante.gouv.fr.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D.  Libault