Circulaire DSS/5C no 2006/304 du 6 juillet 2006 relative à lapplication des dispositions de larticle 25-I et II de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 (loi de financement de la sécurité sociale pour 2006)
NOR : SANS0630321C
Date dapplication : immédiate.
Textes de référence :
Loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;
Articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Articles R. 133-8 et R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale ;
Article D. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille à Monsieur le directeur général de lACOSS (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle [pour information]).
Lors de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal du 26 janvier 2006, le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale a inscrit le dispositif des sanctions administratives dans le deuxième objectif du plan national daction 2006-2007.
Deux supports législatifs ont permis de mettre en oeuvre ce dispositif destiné à renforcer lefficacité des actions de prévention et de contrôle dans le domaine de la non-déclaration du travail ou de sa sous-déclaration.
Ainsi, larticle 86 de la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a conforté les possibilités de refus des aides publiques en cas de constat dune infraction de travail illégal (art. L. 325-3 et D. 325-1 du code du travail).
Par ailleurs, larticle 25 de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 comporte deux mesures distinctes et complémentaires permettant, dune part, de refuser le bénéfice des exonérations de cotisations et, dautre part, den réviser le montant, en cas de constat dun délit de travail dissimulé par dissimulation de salarié (art. L. 242-1-1 et L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale).
Ces mesures sinsèrent également dans le deuxième axe de la convention dobjectifs et de gestion signée entre lÉtat et lACOSS pour la période 2006-2009 qui consolide la lutte contre le travail dissimulé et les performances du recouvrement.
En outre, elles illustrent la coopération entre ladministration du travail et les organismes de protection sociale instituée par la Charte nationale de coopération en matière de lutte contre le travail illégal signée le 9 septembre 2005 par lACOSS, la DRT et la DILTI et dont les modalités ont été précisées par linstruction no 2006-05 du 26 janvier 2006.
I. ARTICLE L. 242-1-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
« Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans lassiette des cotisations à la suite du constat de linfraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de larticle L. 324-10 du code du travail ne peuvent faire lobjet daucune mesure de réduction ou dexonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de lassiette de ces cotisations. »
Lorsquun employeur fait lobjet dun procès verbal de travail dissimulé, la régularisation, au regard de la sécurité sociale, des salaires non déclarés se fait désormais en appliquant strictement les règles de droit commun, sans prise en compte daucune mesure de réduction des cotisations et contributions ni de minoration de lassiette.
a) Champ dapplication
Les rémunérations concernées sont celles que le (ou les) salarié(s) ont perçu ou, au minimum, celles quils auraient dû percevoir en application des dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables, au cours de la période mentionnée dans le procès verbal de travail dissimulé.
Lassiette des cotisations et contributions dues au régime général de sécurité sociale est égale à la rémunération effectivement perçue par le salarié ou celle quil aurait dû percevoir en application des dispositions légales ou conventionnelles qui lui sont applicables, augmentée des cotisations et contributions salariales légales ou conventionnelles qui auraient dû être retenues par lemployeur.
En application des dispositions de larticle L. 242-1-1, aucune minoration de cette assiette nest possible, quelles que soient les conditions demploi ou lactivité professionnelle du salarié.
On trouvera ci-dessous, quelques exemples de cas qui peuvent se présenter. Cette liste nest pas exhaustive.
Ainsi, aucun abattement forfaitaire dassiette pour frais professionnel nest applicable. Seuls peuvent être exclus de lassiette des cotisations les remboursements de frais professionnels dûment justifiés par des notes de frais attestant formellement lengagement de dépenses par ledit salarié.
Par ailleurs, lorsque, compte tenu de lactivité professionnelle du salarié, la législation offre à lemployeur la possibilité de cotiser sur une assiette forfaitaire (employés de maison, sportifs, intervenants...), celle-ci ne peut être utilisée et lassiette à prendre en considération est la rémunération minimale conventionnelle et, à défaut, le SMIC.
De même, lorsque le salarié dont lemploi irrégulier a fait lobjet du procès verbal travaille simultanément pour le compte dun ou plusieurs autres employeurs, lassiette plafonnée correspondant aux salaires régularisés ne peut être réduite en application des dispositions de larticle L. 242-3 du code de la sécurité sociale.
De ce fait, sauf à démontrer que le salarié a perçu des montants supérieurs, lassiette des cotisations est déterminée par référence à la rémunération minimale applicable à la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié au moment de la réalisation du travail qui a fait lobjet du procès verbal.
Toutefois, les minorations du SMIC pour condition dâge, relevant de dispositions réglementaires du code du travail (art. R. 141-1), demeurent applicables.
b) Taux des cotisations
Quels que soient le montant de la rémunération du salarié, sa catégorie professionnelle, le lieu de lactivité et la nature du contrat de travail ou les spécificités de lemployeur, les taux de cotisations et contributions applicables sont ceux de droit commun. Aucune mesure dérogatoire ne peut les réduire.
Ainsi, labattement issu des dispositions de larrêté du 24 janvier 1975 relatif aux taux des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales dues au titre de lemploi des artistes du spectacle ne peut être appliqué, de même que labattement de taux sur lassiette plafonnée pour les journalistes et médecins.
Par ailleurs, aucune mesure de réduction des cotisations ne peut être appliquée :
- quelle soit attachée au type de contrat de travail (apprentissage, qualification, emploi-solidarité, avenir...) ;
- quelle découle de formes particulières demploi (particuliers employeurs, aide à domicile, services à la personne...) ;
- quelle résulte du lieu dactivité (ZRR, ZRU, ZFU...) ;
- quelle soit fonction du montant de la rémunération (réduction « Fillon ») ;
- quelle soit liée à la politique industrielle (jeunes entreprises innovantes, pôles de compétitivité).
c) Date deffet
La mesure est applicable depuis la publication de la loi au Journal officiel.
Sont donc concernées par la mesure les rémunérations réintégrées dans lassiette des cotisations suite au constat du délit de travail dissimulé par un procès verbal transmis au Parquet à compter du 21 décembre 2005.
II. ARTICLE L. 133-4-2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
« Le bénéfice de toute mesure de réduction et dexonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions acquittées auprès des organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans quil soit tenu den faire une demande préalable, est subordonné au respect par lemployeur ou le travailleur indépendant des dispositions de larticle L. 324-9 du code du travail.
Lorsque linfraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de larticle L. 324-10 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées à larticle L. 324-12 du même code, lorganisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à lannulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article.
Cette annulation, plafonnée à un montant fixe par décret est égale au montant des réductions ou exonérations pratiquées dans létablissement sur la période où a été constatée linfraction. »
Lorsquun employeur fait lobjet dun procès verbal de travail dissimulé, certaines exonérations de cotisations et contributions dont il a déjà bénéficié pour lui-même ou pour ses salariés régulièrement déclarés sont annulées.
a) Réductions ou exonérations pouvant être annulées
Les réductions ou exonérations de cotisations dont le bénéfice nest pas soumis à une demande préalable de lemployeur peuvent faire lobjet dune annulation. Ce sont notamment :
- la réduction de cotisations patronales de portée générale, dite réduction Fillon, issue des dispositions de larticle L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;
- les exonérations dites zonées (ZRR, ZRU et ZFU) en application des dispositions de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 ;
- lexonération de cotisations patronales instituée par larticle L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale dans les départements doutre-mer. Voir § c infra ;
- lexonération instituée au bénéfice des jeunes entreprises innovantes par larticle 131 de la loi no 2003-1311 du 30 décembre 2003 (loi de finances pour 2004). Voir § c infra ;
- lexonération instituée au profit des entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement mené dans le cadre des pôles de compétitivité par larticle 24 (V) de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 (loi de finances pour 2005). Voir § c infra ;
- lexonération pour lemploi dune aide à domicile en application des dispositions de larticle L. 241-10 du code de la sécurité sociale ;
- lexonération pour les activités de service à la personne instituée par larticle L. 129-4 du code du travail ;
- la réduction de quinze points des cotisations patronales de sécurité sociale instituée par larticle 6 (I) de la loi no 2005-841 du 27 juillet 2005 en faveur des particuliers employeurs qui calculent les cotisations sur la rémunération réellement versée et non sur lassiette forfaitaire.
b) Réductions ou exonérations ne pouvant pas être annulées
Lannulation des réductions ou exonérations sinscrit dans le contexte général de sanctions administratives visant à moduler loctroi des aides publiques en fonction du respect par lemployeur des dispositions du droit du travail. Elle ne vise que les réductions ou exonérations qui sinsèrent dans une politique daide à lemploi ou à la création dentreprise et qui ne nécessitent pas une demande préalable de la part de lemployeur.
Ainsi, ni les taux réduits ou spécifiques de cotisations (artistes, journalistes...) ni les assiettes forfaitaires (employés de maison, sportifs, intervenants...) ne peuvent être remis en cause.
De même, les réductions ou exonérations dont le bénéfice est soumis à une demande préalable de lemployeur ne peuvent être annulées à posteriori et notamment :
- les exonérations de cotisations attachées à des types particuliers de contrats de travail, cest-à-dire celles déjà incluses dans le dispositif prévu par larticle L. 325-3 du code du travail et listées dans larticle D. 325-1 du même code ;
- laide aux chômeurs et créateurs dentreprises (ACCRE), créée par larticle L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale ;
- lexonération instituée au bénéfice du créateur ou repreneur dentreprise par les articles L. 161-1-2 et L. 161-1-3 du même code.
c) Non cumul des sanctions administratives
Certaines exonérations de cotisations (exo DOM, jeunes entreprises innovantes, pôles de compétitivité) sont dores et déjà soumises à des conditions de régularité de la situation de lemployeur au regard de ses obligations sociales. La condamnation définitive de lemployeur pour délit de travail dissimulé permettra de remettre en cause les exonérations dont lemployeur aura bénéficié. Toutefois, il ne saurait y avoir cumul, sur la même période, de cette remise en cause et de lannulation prévue par larticle L. 133-4-2.
1. Départements doutre-mer
En application des dispositions du V de larticle L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, lexonération de cotisations sociales dans les départements doutre mer est supprimée en cas de condamnation pénale de lentreprise ou du chef dentreprise notamment pour travail dissimulé.
Ainsi, au moment de la transmission du procès verbal au Parquet, les exonérations seront annulées sur la seule période où le travail dissimulé a été constaté, en application des dispositions de larticle L. 133-4-2, puis, lorsque la condamnation de lemployeur sera définitive, le montant des exonérations précédemment annulées et déjà recouvré sera déduit de la demande de remboursement des exonérations établie en application des dispositions de larticle L. 752-3-1.
2. Jeunes entreprises innovantes
Dans la mesure où la demande davis à ladministration fiscale nest pas une obligation, mais une simple recommandation, lexonération des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de la jeune entreprise innovante instaurée par larticle 131 de la loi no 2003-1311 du 30 décembre 2003 (loi de finances pour 2004) entre bien dans le champ du dispositif dannulation institué par larticle L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, en application des dispositions de larticle 6 du décret no 2004-581 du 21 juin 2004, cette exonération nest pas applicable lorsque lemployeur nest pas à jour de ses cotisations.
Au moment de la transmission du procès verbal au Parquet, lexonération sera annulée sur la seule période où le travail dissimulé a été constaté, en application des dispositions de larticle L. 133-4-2. Puis, lorsque la condamnation de lemployeur sera définitive, lexonération sera totalement supprimée en application des dispositions de larticle 6 du décret no 2004-581 précité. La mise en recouvrement des sommes exonérées à tort tiendra compte du montant de lexonération précédemment annulée, sil a déjà été recouvré.
3. Pôles de compétitivité
Sous réserve de la publication du décret dapplication de larticle 24 (V) de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 (loi de finances pour 2005), lexonération instituée au profit des entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement mené dans le cadre des pôles de compétitivité devra également faire lobjet de ce même type de procédure.
d) Calcul du montant à annuler
Lannulation porte sur les exonérations pratiquées par létablissement où a été constatée linfraction (3e alinéa de larticle L. 133-4-2).
Larticle R. 133-8 précise quelle est appréciée mois par mois.
Le montant total des exonérations annulées, correspondant au délit constaté par procès-verbal, est constitué par la somme des annulations mensuelles, dans la limite du plafond de 45 000 euros fixé par larticle D. 133-3.
1. Période inframensuelle
Larticle R. 133-8 du code de la sécurité sociale précise que toute période inférieure à un mois doit être convertie en heures, en se référant à la durée légale de travail.
Ainsi, lorsque les déclarations recueillies ou les constats effectués permettent dévaluer le travail dissimulé en un nombre dheures précis, cest cette durée de travail qui doit être prise en considération, sous réserve quelle soit effectivement mentionnée sur le procès-verbal.
En revanche, lorsque le procès-verbal ne fait pas expressément référence à un nombre dheures, mais à des périodes exprimées en jours ou en semaines, une conversion en heures sera opérée à raison de 35 heures par semaine et 7 heures par jour.
Il est donc essentiel que les agents de contrôle précisent dans leurs procès-verbaux de travail dissimulé, pour chaque salarié, la période au cours de laquelle le délit de travail dissimulé est avéré.
2. Montant à annuler
Une fois déterminé, mois par mois, la période au cours de laquelle linfraction a été commise, une règle de trois permet de calculer le montant de lannulation des exonérations correspondant à cette période.
Dans un premier temps, il est fait masse des exonérations entrant dans le champ dapplication du dispositif et pratiquées par létablissement au cours du mois.
Ces exonérations sont ensuite affectées dun coefficient dont le numérateur est égal au temps qua duré, au cours de ce mois, la dissimulation totale ou partielle de salariés et déterminé comme énoncé précédemment.
Le dénominateur de la fraction est toujours léquivalent mensuel de la durée légale de travail, soit 151,67 heures, quel que soit lhoraire de travail pratiqué par lentreprise.
En tout état de cause, le montant des exonérations annulées ne peut excéder, mois par mois, le montant des exonérations pratiquées par létablissement.
3. Cas particulier des heures dissimulées
Lorsque le procès-verbal est établi sur le fondement du 5e alinéa de larticle L. 324-10, cest le nombre dheures travaillées non déclarées sur les bulletins de salaire au cours dun mois qui doit être pris en compte au titre de ce mois et cest ce nombre dheures qui figure au numérateur de la fraction précitée, dans la limite de la durée légale du travail (151,67).
Toutefois, si lemployeur apporte la preuve de laccomplissement de ces heures par plusieurs salariés sur une période strictement identique, il ne sera tenu compte que du temps de travail dissimulé pour un seul salarié.
e) Ordre de priorité
En cas de plafonnement, les mesures dexonération non compensées par lÉtat seront annulées en priorité.
Ensuite, pour les mesures compensées par lÉtat, lordre de priorité de lannulation des exonérations est déterminé en fonction de leur champ dapplication, du général au particulier.
Seront tout dabord annulées les exonérations de portée générale (réduction Fillon), puis les mesures zonées (ZRR, ZRU...) et les mesures liées à la politique industrielle (jeunes entreprises innovantes, pôles de compétitivité...), enfin les mesures individuelles (aide à domicile, services à la personne...).
f) Date deffet
La mesure est applicable dès publication au Journal officiel des décrets no 2006-774 et no 2006-776 du 30 juin 2006, pris pour lapplication du I de larticle 25 de la loi précitée du 19 décembre 2005.
Ainsi les décisions dannulation ne peuvent être fondées que sur des procès-verbaux transmis au parquet à partir du 3 juillet 2006 et ne peuvent faire lobjet dune annulation que les réductions et exonérations de cotisations pratiquées par létablissement à compter de la même date.
g) Procédure
Le procès-verbal transmis au Parquet ne doit pas être communiqué à la personne verbalisée.
Toutefois, le document dinformation transmis à la personne verbalisée en application des dispositions de larticle R. 133-8-1 doit comporter les références du procès-verbal sur la foi duquel les exonérations ont été annulées.
En outre, ce document devra comporter les éléments mentionnés audit procès-verbal et qui ont permis le calcul du montant de lannulation des exonérations, notamment :
- la nature de la ou des infractions relevées (4e ou 5e alinéa de larticle L. 324-10) ;
- lidentité des salariés pour lesquels linfraction a été relevée ;
- pour chaque salarié, le nombre dheures de travail dissimulé constaté ou déduit en fonction des constats ou déclarations recueillies et la période concernée ;
- la nature et le montant des exonérations ayant été en tout ou partie annulées.
Si lemployeur présente oralement ses observations, elles seront consignées par écrit par un agent de lURSSAF et validées par la signature de lemployeur.
h) Communication
Pour appliquer les dispositions de larticle L. 133-4-2, les organismes de recouvrement doivent préalablement avoir connaissance des procès-verbaux de travail dissimulé établis en application des dispositions du 4e et 5e alinéa de larticle L. 324-10 du code du travail par lensemble des services habilités à lutter contre le travail illégal (inspection du travail, inspection du travail des transports, inspection du travail de lemploi et de la politique sociale agricoles, inspection du travail maritime, direction régionale de lindustrie, de la recherche et de lenvironnement, gendarmerie, police, administrations douanière et fiscale, organismes de recouvrement de cotisations sociales, service de contrôle des transports terrestres, affaires maritimes et aviation civile).
Conformément à la circulaire DILTI no 2005-02 du 5 septembre 2005 relative à la transmission des procès-verbaux de travail illégal et au renseignement de la fiche danalyse, le secrétaire permanent du COLTI est chargé dassurer, depuis le 15 septembre 2005, la centralisation de toutes les procédures pénales. Il reçoit ainsi, depuis cette date, un exemplaire de chaque procédure, accompagné de ses pièces annexes, relevant une ou plusieurs infractions de travail illégal et établi par un agent habilité relevant dun service de contrôle compétent.
En conséquence, les organismes de recouvrement pourront prendre lattache des secrétaires permanents des comités opérationnels de lutte contre le travail illégal (COLTI) qui leur transmettront, à leur demande, les renseignements et documents nécessaires dans les meilleurs délais, en vertu de la mission de centralisation des procès-verbaux qui leur a été conférée.
i) Bilan
Conformément aux objectifs du plan national daction de lutte contre le travail illégal pour la période 2006-2007, les sanctions administratives devront faire lobjet dun suivi statistique permettant de les dénombrer et den mesurer lévolution.
Des données chiffrées sur lapplication de ce dispositif devront donc être intégrées au bilan annuel de la lutte contre le travail illégal du réseau du recouvrement de lannée 2006.
Toute difficulté éventuelle dapplication de la présente circulaire sera signalée à : direction de la sécurité sociale, bureau 5C Recouvrement, Marie-Laure Grazini, tél. : 01-40-56-76-83, Fax : 01-40-56-65-75, mél : marie-laure.grazini@sante.gouv.fr.
Pour les ministres et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault |