Arrêté du 27 juin 2006 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime invalidité-décès de la section professionnelle des sages-femmes
NOR : SANS0622775A
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV ;
Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter ;
Vu le décret no 2004-461 du 27 mai 2004 relatif à lassurance vieillesse des professions libérales ;
Vu le décret no 70-803 du 4 septembre 1970 modifié relatif au régime dassurance invalidité décès des sages-femmes ;
Vu larrêté du 11 septembre 1970 portant approbation des statuts de la section professionnelle des sages-femmes, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;
Vu la délibération du conseil dadministration de la section professionnelle des sages-femmes dite « caisse autonome de retraite des sages-femmes françaises », en date du 8 septembre 2005 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales en date du 6 octobre 2005,
Arrête :
Article 1er
Sont approuvées, telles quelles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées au régime dassurance invalidité-décès des sages-femmes (articles 12, 13, 14 à 19, 20 à 24 et 25).
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités est chargé de lexécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault |
NB : Cet arrêté accompagné de ses annexes paraîtra au Bulletin officiel no 2006/08 du ministère de lemploi de la cohésion sociale et du logement et du ministère de la santé et des solidarités au prix de 10,82 Euro.
ANNEXE
A LARRÊTÉ DU 27 JUIN 2006
Section professionnelle des sages-femmes
Régime dassurance invalidité-décés
Article 1er
L article 12 est rédigé comme suit : « lorsque linvalidité et/ou le décès de laffilié sont imputables à un ou plusieurs tiers responsables, la CARSAF est subrogée de plein droit à laffilié ou à ses ayants droit dans leur action contre ce ou ces tiers, dans la limite des prestations quelle doit verser jusquau décès de laffilié et/ou de ses ayants droit, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ».
Article 2
Larticle 13 est rédigé comme suit :
« La Commission dinaptitude instituée auprès de la CARSAF est compétente pour reconnaître linvalidité de la sage-femme dans les conditions fixées par les statuts de la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales.
En cas de contestations relatives à létat et au degré dinvalidité, le recours doit être formé dans le délai de deux mois, devant le Tribunal du contentieux de lincapacité du domicile du requérant conformément aux dispositions de larticle R. 143-7 du code de la sécurité sociale.
La décision de ce tribunal peut faire lobjet dun appel en vertu des articles R. 143-23 et R. 143-24 du code de la sécurité sociale.
La permanence de linvalidité peut faire lobjet de contrôles ».
Article 3
Larticle 12 devient larticle 14.
Article 4
Larticle 13 devient larticle 15.
Article 5
Larticle 14 devient larticle 16.
Article 6
Larticle 15 devient larticle 17.
Article 7
Larticle 16 devient larticle 18.
Article 8
Larticle 17 devient larticle 19 et est rédigé comme suit : « La cotisation du présent régime est versée à la caisse autonome de retraite des sages-femmes françaises. Elle est exigible dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime dassurance vieillesse de base des sages-femmes.
Le non-paiement dans les délais impartis entraîne lapplication des intérêts de retard prévus par les statuts du régime de lassurance vieillesse de base.
Le conseil dadministration peut accorder lexonération totale ou partielle des majorations de retard aux débitrices qui justifient dun cas de force majeure ».
Article 9
Larticle 18 devient larticle 20.
Article 10
Larticle 19 devient larticle 21.
Article 11
Larticle 20 devient larticle 22.
Article 12
Larticle 21 devient larticle 23.
Article 13
Larticle 24 est rédigé comme suit : « Il est institué un fonds daction sociale géré par le conseil dadministration de la caisse et ayant pour objet lattribution de secours exceptionnels aux sages-femmes qui ne bénéficient pas de la pension de vieillesse.
En outre, dans le cas dabsence dayants droit connus, le conseil dadministration peut attribuer un secours à la personne qui aurait assumé les frais de dernière maladie ou dobsèques. Ce secours ne pourra être supérieur au capital-décès.
Les recettes du fonds daction sociale proviennent :
1o. Dune dotation annuelle prévue à larticle R. 641-25 du code de sécurité sociale, dont le montant est le produit dune somme fixe déterminée par le conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales, multipliée par le nombre daffiliés au sein de la section.
2o. a) des dons, legs et subventions ;
b) des majorations de retard ;
c) des intérêts et revenus des fonds placés.
Chaque année le conseil dadministration de la CARSAF fixe le pourcentage de chacune des ressources citées au 2o b) et c) quil affecte au fonds daction sociale.
Il peut également effectuer en faveur du fonds daction sociale un prélèvement, de 2 % maximum, sur le montant des cotisations encaissées au cours de lannée précédente.«
Article 14
Larticle 25 est supprimé.