SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-8: Annonce N°50




Arrêté du 27 juin 2006 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime invalidité-décès de la section professionnelle des sages-femmes

NOR :  SANS0622775A

    Le ministre de la santé et des solidarités,
    Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV ;
    Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
    Vu la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter ;
    Vu le décret no 2004-461 du 27 mai 2004 relatif à l’assurance vieillesse des professions libérales ;
    Vu le décret no 70-803 du 4 septembre 1970 modifié relatif au régime d’assurance invalidité décès des sages-femmes ;
    Vu l’arrêté du 11 septembre 1970 portant approbation des statuts de la section professionnelle des sages-femmes, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;
    Vu la délibération du conseil d’administration de la section professionnelle des sages-femmes dite « caisse autonome de retraite des sages-femmes françaises », en date du 8 septembre 2005 ;
    Vu l’avis du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales en date du 6 octobre 2005,
                    Arrête :

Article 1er

    Sont approuvées, telles qu’elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées au régime d’assurance invalidité-décès des sages-femmes (articles 12, 13, 14 à 19, 20 à 24 et 25).

Article 2

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 27 juin 2006.

Le ministre de la santé
et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D.  Libault

    NB : Cet arrêté accompagné de ses annexes paraîtra au Bulletin officiel no 2006/08 du ministère de l’emploi de la cohésion sociale et du logement et du ministère de la santé et des solidarités au prix de 10,82 Euro.

ANNEXE
A L’ARRÊTÉ DU 27 JUIN 2006
Section professionnelle des sages-femmes
Régime d’assurance invalidité-décés
Article 1er

    L ’article 12 est rédigé comme suit : « lorsque l’invalidité et/ou le décès de l’affilié sont imputables à un ou plusieurs tiers responsables, la CARSAF est subrogée de plein droit à l’affilié ou à ses ayants droit dans leur action contre ce ou ces tiers, dans la limite des prestations qu’elle doit verser jusqu’au décès de l’affilié et/ou de ses ayants droit, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ».

Article 2

    L’article 13 est rédigé comme suit :
    « La Commission d’inaptitude instituée auprès de la CARSAF est compétente pour reconnaître l’invalidité de la sage-femme dans les conditions fixées par les statuts de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
    En cas de contestations relatives à l’état et au degré d’invalidité, le recours doit être formé dans le délai de deux mois, devant le Tribunal du contentieux de l’incapacité du domicile du requérant conformément aux dispositions de l’article R. 143-7 du code de la sécurité sociale.
    La décision de ce tribunal peut faire l’objet d’un appel en vertu des articles R. 143-23 et R. 143-24 du code de la sécurité sociale.
    La permanence de l’invalidité peut faire l’objet de contrôles ».

Article 3

    L’article 12 devient l’article 14.

Article 4

    L’article 13 devient l’article 15.

Article 5

    L’article 14 devient l’article 16.

Article 6

    L’article 15 devient l’article 17.

Article 7

    L’article 16 devient l’article 18.

Article 8

    L’article 17 devient l’article 19 et est rédigé comme suit : « La cotisation du présent régime est versée à la caisse autonome de retraite des sages-femmes françaises. Elle est exigible dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime d’assurance vieillesse de base des sages-femmes.
    Le non-paiement dans les délais impartis entraîne l’application des intérêts de retard prévus par les statuts du régime de l’assurance vieillesse de base.
    Le conseil d’administration peut accorder l’exonération totale ou partielle des majorations de retard aux débitrices qui justifient d’un cas de force majeure ».

Article 9

    L’article 18 devient l’article 20.

Article 10

    L’article 19 devient l’article 21.

Article 11

    L’article 20 devient l’article 22.

Article 12

    L’article 21 devient l’article 23.

Article 13

    L’article 24 est rédigé comme suit : « Il est institué un fonds d’action sociale géré par le conseil d’administration de la caisse et ayant pour objet l’attribution de secours exceptionnels aux sages-femmes qui ne bénéficient pas de la pension de vieillesse.
    En outre, dans le cas d’absence d’ayants droit connus, le conseil d’administration peut attribuer un secours à la personne qui aurait assumé les frais de dernière maladie ou d’obsèques. Ce secours ne pourra être supérieur au capital-décès.
    Les recettes du fonds d’action sociale proviennent :
    1o.  D’une dotation annuelle prévue à l’article R. 641-25 du code de sécurité sociale, dont le montant est le produit d’une somme fixe déterminée par le conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, multipliée par le nombre d’affiliés au sein de la section.
    2o.  a)  des dons, legs et subventions ;
    b)  des majorations de retard ;
    c)  des intérêts et revenus des fonds placés.
    Chaque année le conseil d’administration de la CARSAF fixe le pourcentage de chacune des ressources citées au 2o b) et c) qu’il affecte au fonds d’action sociale.
    Il peut également effectuer en faveur du fonds d’action sociale un prélèvement, de 2 % maximum, sur le montant des cotisations encaissées au cours de l’année précédente.« 

Article 14

    L’article 25 est supprimé.