Arrêté du 27 juin 2006 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime invalidité-décès de la caisse dassurance vieillesse - section professionnelle des pharmaciens
NOR : SANS0622774A
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 644-1 et L. 644-2 ;
Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter ;
Vu le décret no 2004-461 du 27 mai 2004 relatif à lassurance vieillesse des professions libérales ;
Vu le décret no 2004-460 du 27 mai 2004 relatif à lassurance vieillesse des professions libérales ;
Vu le décret no 60-664 du 4 juillet 1960 modifié relatif au régime dassurance invalidité-décès des pharmaciens ;
Vu larrêté du 11 juillet 1960 portant approbation des statuts de la section professionnelle des pharmaciens, relatifs au régime dassurance invalidité-décès des pharmaciens ;
Vu les délibérations du conseil dadministration de la caisse dassurance vieillesse - section professionnelle des pharmaciens en date des 27 et 28 novembre 1991, du 25 novembre 1992, du 27 novembre 2003 et du 31 mars 2005 ;
Vu les délibérations du conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales en date du 18 décembre 1991, du 16 décembre 1992, du 11 décembre 2003 et du 24 mars 2005,
Arrête :
Article 1er
Sont approuvées, telles quelles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts du régime invalidité-décès de la caisse dassurance vieillesse - section professionnelle des pharmaciens (art. 1er, 2, 2 bis, 3, 4, 4 bis, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10 et 11).
Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités, Pour le ministre et par délégation : D. Libault |
ANNEXE
A LARRÊTÉ DU 27 JUIN 2006
Caisse dassurance vieillesse - section professionnelle
des pharmaciens
Régime invalidité décès
Larticle 1er est rédigé comme suit :
I. - Le premier alinéa de lancien article 1er est remplacé par les dispositions suivantes, qui constituent les trois premiers alinéas du 1 du nouvel article 1er :
« 1. Sont obligatoirement affiliées à la caisse dassurance vieillesse des pharmaciens pour le régime invalidité-décès toutes les personnes inscrites à lune des sections de lOrdre qui exercent ou ont exercé la profession de pharmacien ou de biologiste non médecin à titre libéral, en nom propre ou en société, quelle que soit sa forme, et notamment les associés professionnels exerçant au sein dune société dexercice libéral.
La date deffet de laffiliation à la caisse dassurance vieillesse des pharmaciens est :
- pour le pharmacien inscrit à lune des sections A, G et E de lOrdre national des pharmaciens, pour lexercice dune activité libérale, même à titre accessoire, le premier jour du trimestre civil suivant larrêté préfectoral layant autorisé à exercer ;
- pour le pharmacien inscrit à lune des autres sections de lOrdre national des pharmaciens pour lexercice dune activité libérale, même à titre accessoire, le premier jour du trimestre civil suivant son inscription au tableau de lOrdre.
Tout pharmacien affilié obligatoirement à la caisse dassurance vieillesse des pharmaciens est tenu de verser la cotisation due au titre du régime invalidité-décès à compter du premier jour de son affiliation et jusquau jour de sa radiation de la caisse dassurance vieillesse des pharmaciens. »
II. - Le deuxième alinéa de lancien article 1er est modifié comme suit :
La première phrase devient le premier alinéa du 3 du nouvel article 1er.
La deuxième phrase est supprimée.
III. - Le troisième alinéa de lancien article 1er devient le quatrième alinéa du 1 du nouvel article 1er et est rédigé comme suit :
« Le pharmacien qui maintient son affiliation à titre volontaire à la caisse dassurance vieillesse des pharmaciens doit cotiser obligatoirement pour le régime invalidité-décès. »
IV. - Il est inséré un 2 rédigé comme suit :
« 2. La radiation du régime invalidité-décès de la caisse dassurance vieillesse des pharmaciens intervient le dernier jour du trimestre civil au cours duquel le pharmacien a été radié de la section de lOrdre national des pharmaciens à laquelle il était inscrit. »
V. - Le 3 du nouvel article 1er comprend trois alinéas, dont le deuxième et le troisième sont rédigés comme suit ;
« La cotisation due au titre du régime invalidité-décès est exigible annuellement et davance. Toutefois, laffilié peut opter pour le paiement fractionné de sa cotisation conformément aux règles de gestion en vigueur à la caisse dassurance vieillesse des pharmaciens.
Les frais engagés par laffilié pour sacquitter de sa cotisation annuelle sont à sa charge. »
VI. - Il est inséré un 4 rédigé comme suit :
« 4. Le non-paiement de la cotisation ou fraction de cotisation à léchéance prévue entraîne lapplication de majorations de retard fixées par le conseil dadministration de la caisse dassurance vieillesse des pharmaciens.
Les affiliés peuvent, en cas de force majeure ou de bonne foi, formuler une demande amiable circonstanciée en réduction ou suppression des majorations encourues en application de lalinéa précédent.
Cette requête nest recevable quaprès règlement de la totalité de la cotisation qui a donné lieu à lapplication desdites majorations.
La commission de recours amiable de la caisse dassurance vieillesse des pharmaciens est compétente pour statuer sur cette demande.
Le directeur de la caisse dassurance vieillesse des pharmaciens peut bénéficier dune délégation pour accorder une réduction ou la suppression des majorations encourues entre deux réunions de la commission de recours amiable. »
Article 2
Les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de lancien article 1er deviennent les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du nouvel article 2.
I. - Au premier alinéa du nouvel article 2, le terme : « lassujetti » est remplacé par le terme : « laffilié » et lexpression : « commission de recours amiable » est remplacée par lexpression : « commission de recours amiable de la caisse dassurance vieillesse des pharmaciens ».
II. - Au quatrième alinéa du nouvel article 2, le terme : « assujettis » est remplacé par le terme : « affiliés ».
III. - Au cinquième alinéa du nouvel article 2, le terme : « assujettis » est remplacé par le terme : « affiliés ».
Article 3
Conjoint dun pharmacien invalide
Le premier paragraphe de lancien article 2 intitulé : « Conjoint dun pharmacien invalide » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conjoint dun pharmacien reconnu invalide dans les conditions prévues à larticle 8 ci-après a droit à une allocation annuelle représentant 50 % de lallocation invalidité.
Le divorce fait perdre le droit à lallocation.
Le versement de cette allocation est interrompu au décès du pharmacien ou lorsque le conjoint atteint lâge requis pour lattribution de la retraite de réversion. »
Ce paragraphe devient le nouvel article 3.
Article 4
Conjoint survivant
Les premier, deuxième et troisième alinéas du deuxième paragraphe de lancien article 2 intitulé : « Conjoint survivant » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le conjoint survivant dun pharmacien a droit jusquà lâge de soixante ans à une allocation du régime invalidité-décès à condition que le compte de cotisation du pharmacien soit mis à jour.
Si des droits de réversion sont liquidés avant soixante ans au conjoint survivant, son allocation décès est réduite à due concurrence. »
Ce paragraphe devient le nouvel article 4.
Article 5
I. - Le quatrième alinéa du deuxième paragraphe de lancien article 2 intitulé : « Conjoint survivant » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le divorce fait perdre le droit à lallocation. »
II. - Le cinquième alinéa du deuxième paragraphe de lancien article 2 est supprimé.
III. - Le sixième alinéa du deuxième paragraphe de lancien article 2 est supprimé.
IV. - Le septième alinéa du deuxième paragraphe de lancien article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les années dinvalidité du pharmacien sont assimilées à des années de cotisations tant pour louverture des droits à la retraite de réversion du régime complémentaire classe 1 que pour la détermination du capital de rachat. Les montants de pension correspondants sont supportés par le régime invalidité-décès. »
Le quatrième et le septième alinéas ainsi modifiés, issus du deuxième paragraphe de lancien article 2 intitulé : « Conjoint survivant », deviennent le nouvel article 5.
Article 6
Les premier, deuxième et troisième alinéas de lancien article 2 bis sont remplacés par les dispositions suivantes :
I. - Au premier alinéa de lancien article 2 bis, lexpression : « CAVP » est remplacée par lexpression : « caisse dassurance vieillesse des pharmaciens ». Le membre de phrase : « dès lâge de soixante ans » est remplacé par le membre de phrase : « jusquà lâge de soixante ans ». Le membre de phrase : « aux articles 2, 5 et 6 bis » est remplacé par le membre de phrase : « aux articles 4, 9 et 11 ».
II. - La deuxième phrase du premier alinéa de lancien article 2 bis devient le deuxième alinéa. Le membre de phrase : « pour le régime vieillesse de base des professions libérales » est remplacé par le membre de phrase : « pour le régime dassurance vieillesse de base des professions libérales ».
III. - Le deuxième alinéa de lancien article 2 bis devient le troisième alinéa. Le membre de phrase : « Ces droits, de caractère provisoire, sont calculés et liquidés de façon définitive » est remplacé par le membre de phrase : « Ces droits, de caractère provisoire, sont accordés de façon définitive ».
IV. - Le troisième alinéa de lancien article 2 bis devient le quatrième alinéa. Il est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de réapparition du pharmacien, les allocations versées à titre provisoire au profit du conjoint et des enfants sont annulées et la totalité des sommes perçues est reversée à la caisse dassurance vieillesse des pharmaciens. »
Les premier, deuxième et troisième alinéas de lancien article 2 bis ainsi modifiés deviennent le nouvel article 6.
V. - Lancien article 3 est supprimé.
Article 7
Allocation invalidité
Les premier, deuxième et troisième alinéas de lancien article 4 sont rédigés comme suit :
I. - Le premier alinéa de lancien article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le pharmacien âgé de moins de soixante ans, atteint dinvalidité totale lui interdisant son activité professionnelle, a droit à une allocation annuelle du régime invalidité à condition que son compte de cotisation soit à jour ».
II. - Le deuxième alinéa de lancien article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « A soixante ans, lorsquil devient bénéficiaire de la retraite anticipée, lallocation invalidité - qui lui est maintenue jusquà son décès - est réduite du montant de lallocation du régime complémentaire qui lui est attribuée en fonction des droits acquis. »
III. - Le troisième alinéa de lancien article 4 est supprimé. Il est remplacé par la phrase suivante : « La date douverture du droit à lallocation est fixée par la commission dinaptitude visée à larticle suivant. »
Les premier, deuxième et troisième alinéas de lancien article 4 ainsi modifiés deviennent le nouvel article 7.
Article 8
Les quatrième et cinquième alinéas de lancien article 4 sont rédigés comme suit :
I. - Le quatrième alinéa de lancien article 4 devient le premier alinéa. Lexpression : « caisse dassurance vieillesse » est remplacée par lexpression : « caisse dassurance vieillesse des pharmaciens ». Le membre de phrase : « linvalidité visée au présent article » est remplacé par le membre de phrase : « linvalidité du pharmacien ». Le membre de phrase : « dans les conditions fixées aux articles 28 à 36 des statuts » est remplacé par le membre de phrase : « dans les conditions fixées par les statuts de la CNAVPL ».
II. - La deuxième phrase du quatrième alinéa de lancien article 4 devient le deuxième alinéa. Elle est sans changement.
III. - La troisième phrase du quatrième alinéa de lancien article 4 devient le troisième alinéa. Elle est sans changement.
IV. - Le cinquième alinéa de lancien article 4 devient le quatrième alinéa. Le membre de phrase : « fera lobjet » est remplacé par le membre de phrase : « peut faire lobjet ».
Le quatrième et le cinquième alinéas ainsi modifiés, issus de lancien article 4, deviennent le nouvel article 8.
V. - Lancien article 4 bis est supprimé.
Article 9
Allocations aux enfants
Les dispositions de lancien article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
I. - Au premier alinéa de lancien article 5, le membre de phrase : « à une allocation annuelle dun montant égal à 100 % de lallocation vieillesse complémentaire entière de lannée en cours. » est remplacé par le membre de phrase : « à une rente éducation, à condition que le compte de cotisation du pharmacien soit à jour. »
II. - Le deuxième alinéa de lancien article 5 est supprimé.
III. - Le troisième alinéa de lancien article 5 est inchangé.
IV. - Le quatrième alinéa de lancien article 5 est modifié comme suit :
Au paragraphe a, le membre de phrase : « un certificat de scolarité et en ce qui concerne les études faites sur le territoire français de son affiliation au régime de sécurité sociale des étudiants » est remplacé par le membre de phrase : « un justificatif de poursuite de ses études ».
Le paragraphe : « c) pendant la durée légale de ses obligations militaires pour lenfant majeur de moins de vingt-cinq ans qui ne poursuit pas ses études » est supprimé.
V. - Au cinquième alinéa de lancien article 5, le membre de phrase : « était bénéficiaire de lallocation vieillesse » est remplacé par le membre de phrase : « était retraité ».
Lancien article 5 ainsi modifié devient le nouvel article 9.
Article 10
Dispositions générales
Les dispositions de lancien article 6 sont rédigées comme suit :
I. - Le premier alinéa de lancien article 6 est remplacé par les dispositions suivantes ;
« Le droit aux allocations prévues aux articles 4 et 9 est acquis au lendemain du décès du pharmacien cotisant si la demande a été présentée au cours de la période de douze mois consécutive au décès et si le compte de cotisation du défunt a été, le cas échéant, mis à jour dans le même délai. »
II. - Le deuxième alinéa de lancien article 6 est supprimé.
III. - Au troisième alinéa de lancien article 6, le membre de phrase : « le compte de cotisant du défunt » est remplacé par le membre de phrase « le compte de cotisation du défunt ».
IV. - Le quatrième alinéa de lancien article 6 est supprimé.
V. - Le cinquième alinéa de lancien article 6 devient le troisième alinéa. Il est sans changement.
Les premier et troisième alinéas ainsi modifiés et le cinquième alinéa inchangé, issus de lancien article 6, deviennent le nouvel article 10.
Article 11
Les premier, troisième et quatrième alinéas de lancien article 6 bis sont rédigés comme suit :
I. - Au premier alinéa de lancien article 6 bis, lexpression : « la caisse » est remplacée par lexpression : « la caisse dassurance vieillesse des pharmaciens ». Le membre de phrase « une indemnité est attribuée au conjoint survivant sous réserve quil ne soit ni séparé de corps, ni divorcé » est remplacé par le membre de phrase « un capital est attribué au conjoint survivant non divorcé ».
II. - Le troisième alinéa de lancien article 6 bis devient :
« Ce capital correspond à un montant égal à 150 % de lallocation invalidité-décès ».
III. - Au quatrième alinéa de lancien article 6 bis, le membre de phrase : « A défaut du conjoint bénéficiaire, la même indemnité est attribuée » est remplacé par le membre de phrase : « A défaut de conjoint bénéficiaire, le même capital est attribué ». Le membre de phrase : « à larticle 5 des présents statuts » est remplacé par le membre de phrase : « à larticle 9 des présents statuts ».
Les premier, troisième et quatrième alinéas ainsi modifiés, le deuxième alinéa inchangé, issus de lancien article 6 bis, deviennent le nouvel article 11.
Article 12
Les dispositions suivantes sont insérées :
« Lorsque linvalidité et/ou le décès de laffilié sont imputables à un ou plusieurs tiers responsables, la caisse dassurance vieillesse des pharmaciens est subrogée de plein droit à laffilié ou à ses ayants droit dans leur action contre ce ou ces tiers, dans la limite des prestations quelle doit verser jusquau décès de laffilié et/ou de ses ayants droit, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »
Article 13
Fonds social
Le premier alinéa de lancien article 7 est complété comme suit : après le membre de phrase : « ainsi que, après décès des affiliés, les personnes précédemment à leur charge », il est ajouté le membre de phrase : « et toute personne affiliée ou ayant été affiliée à ce régime, ainsi que ses ayants droit ».
Les dispositions de lancien article 7 deviennent celles de larticle 13.
Article 14
Au premier alinéa de lancien article 8, le membre de phrase : « effectuée à titre exceptionnel, soit à titre renouvelable » est remplacé par le membre de phrase : « effectuée soit à titre exceptionnel, soit à titre renouvelable ». Le membre de phrase : « la commission des aides sociales » est remplacé par le membre de phrase : « la commission des activités sociales ».
Les dispositions de lancien article 8 ainsi modifié deviennent celles de larticle 14.
Article 15
Dans lancien article 9, le membre de phrase : « sera présenté » est remplacé par le membre de phrase : « est présenté ».
Les dispositions de lancien article 9 deviennent celles de larticle 15.
Dispositions transitoires
Les anciens articles 10 et 11 sont supprimés.