SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-8: Annonce N°51




Arrêté du 27 juin 2006 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime invalidité-décès de la caisse d’assurance vieillesse - section professionnelle des pharmaciens

NOR :  SANS0622774A

    Le ministre de la santé et des solidarités,
    Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 644-1 et L. 644-2 ;
    Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
    Vu la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter ;
    Vu le décret no 2004-461 du 27 mai 2004 relatif à l’assurance vieillesse des professions libérales ;
    Vu le décret no 2004-460 du 27 mai 2004 relatif à l’assurance vieillesse des professions libérales ;
    Vu le décret no 60-664 du 4 juillet 1960 modifié relatif au régime d’assurance invalidité-décès des pharmaciens ;
    Vu l’arrêté du 11 juillet 1960 portant approbation des statuts de la section professionnelle des pharmaciens, relatifs au régime d’assurance invalidité-décès des pharmaciens ;
    Vu les délibérations du conseil d’administration de la caisse d’assurance vieillesse - section professionnelle des pharmaciens en date des 27 et 28 novembre 1991, du 25 novembre 1992, du 27 novembre 2003 et du 31 mars 2005 ;
    Vu les délibérations du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales en date du 18 décembre 1991, du 16 décembre 1992, du 11 décembre 2003 et du 24 mars 2005,
                    Arrête :

Article 1er

    Sont approuvées, telles qu’elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts du régime invalidité-décès de la caisse d’assurance vieillesse - section professionnelle des pharmaciens (art. 1er, 2, 2 bis, 3, 4, 4 bis, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10 et 11).
    Art.  2.  -  Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 27 juin 2006.

Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
D.  Libault

  ANNEXE  
A L’ARRÊTÉ DU 27 JUIN 2006
Caisse d’assurance vieillesse - section professionnelle
des pharmaciens
Régime invalidité décès

    L’article 1er est rédigé comme suit :
    I.  -  Le premier alinéa de l’ancien article 1er est remplacé par les dispositions suivantes, qui constituent les trois premiers alinéas du 1 du nouvel article 1er :
    « 1.  Sont obligatoirement affiliées à la caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens pour le régime invalidité-décès toutes les personnes inscrites à l’une des sections de l’Ordre qui exercent ou ont exercé la profession de pharmacien ou de biologiste non médecin à titre libéral, en nom propre ou en société, quelle que soit sa forme, et notamment les associés professionnels exerçant au sein d’une société d’exercice libéral.
    La date d’effet de l’affiliation à la caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens est :
    -  pour le pharmacien inscrit à l’une des sections A, G et E de l’Ordre national des pharmaciens, pour l’exercice d’une activité libérale, même à titre accessoire, le premier jour du trimestre civil suivant l’arrêté préfectoral l’ayant autorisé à exercer ;
    -  pour le pharmacien inscrit à l’une des autres sections de l’Ordre national des pharmaciens pour l’exercice d’une activité libérale, même à titre accessoire, le premier jour du trimestre civil suivant son inscription au tableau de l’Ordre.
    Tout pharmacien affilié obligatoirement à la caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens est tenu de verser la cotisation due au titre du régime invalidité-décès à compter du premier jour de son affiliation et jusqu’au jour de sa radiation de la caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens. »
    II.  -  Le deuxième alinéa de l’ancien article 1er est modifié comme suit :
    La première phrase devient le premier alinéa du 3 du nouvel article 1er.
    La deuxième phrase est supprimée.
    III.  -  Le troisième alinéa de l’ancien article 1er devient le quatrième alinéa du 1 du nouvel article 1er et est rédigé comme suit :
    « Le pharmacien qui maintient son affiliation à titre volontaire à la caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens doit cotiser obligatoirement pour le régime invalidité-décès. »
    IV.  -  Il est inséré un 2 rédigé comme suit :
    « 2.  La radiation du régime invalidité-décès de la caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens intervient le dernier jour du trimestre civil au cours duquel le pharmacien a été radié de la section de l’Ordre national des pharmaciens à laquelle il était inscrit. »
    V.  -  Le 3 du nouvel article 1er comprend trois alinéas, dont le deuxième et le troisième sont rédigés comme suit ;
    « La cotisation due au titre du régime invalidité-décès est exigible annuellement et d’avance. Toutefois, l’affilié peut opter pour le paiement fractionné de sa cotisation conformément aux règles de gestion en vigueur à la caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens.
    Les frais engagés par l’affilié pour s’acquitter de sa cotisation annuelle sont à sa charge. »
    VI.  -  Il est inséré un 4 rédigé comme suit :
    « 4.  Le non-paiement de la cotisation ou fraction de cotisation à l’échéance prévue entraîne l’application de majorations de retard fixées par le conseil d’administration de la caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens.
    Les affiliés peuvent, en cas de force majeure ou de bonne foi, formuler une demande amiable circonstanciée en réduction ou suppression des majorations encourues en application de l’alinéa précédent.
    Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité de la cotisation qui a donné lieu à l’application desdites majorations.
    La commission de recours amiable de la caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens est compétente pour statuer sur cette demande.
    Le directeur de la caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens peut bénéficier d’une délégation pour accorder une réduction ou la suppression des majorations encourues entre deux réunions de la commission de recours amiable. »

Article 2

    Les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l’ancien article 1er deviennent les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du nouvel article 2.
    I.  -  Au premier alinéa du nouvel article 2, le terme : « l’assujetti » est remplacé par le terme : « l’affilié » et l’expression : « commission de recours amiable » est remplacée par l’expression : « commission de recours amiable de la caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens ».
    II.  -  Au quatrième alinéa du nouvel article 2, le terme : « assujettis » est remplacé par le terme : « affiliés ».
    III.  -  Au cinquième alinéa du nouvel article 2, le terme : « assujettis » est remplacé par le terme : « affiliés ».

Article 3
Conjoint d’un pharmacien invalide

    Le premier paragraphe de l’ancien article 2 intitulé : « Conjoint d’un pharmacien invalide » est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le conjoint d’un pharmacien reconnu invalide dans les conditions prévues à l’article 8 ci-après a droit à une allocation annuelle représentant 50 % de l’allocation invalidité.
    Le divorce fait perdre le droit à l’allocation.
    Le versement de cette allocation est interrompu au décès du pharmacien ou lorsque le conjoint atteint l’âge requis pour l’attribution de la retraite de réversion. »
    Ce paragraphe devient le nouvel article 3.

Article 4
Conjoint survivant

    Les premier, deuxième et troisième alinéas du deuxième paragraphe de l’ancien article 2 intitulé : « Conjoint survivant » sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Le conjoint survivant d’un pharmacien a droit jusqu’à l’âge de soixante ans à une allocation du régime invalidité-décès à condition que le compte de cotisation du pharmacien soit mis à jour.
    Si des droits de réversion sont liquidés avant soixante ans au conjoint survivant, son allocation décès est réduite à due concurrence. »
    Ce paragraphe devient le nouvel article 4.

Article 5

    I.  -  Le quatrième alinéa du deuxième paragraphe de l’ancien article 2 intitulé : « Conjoint survivant » est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le divorce fait perdre le droit à l’allocation. »
    II.  -  Le cinquième alinéa du deuxième paragraphe de l’ancien article 2 est supprimé.
    III.  -  Le sixième alinéa du deuxième paragraphe de l’ancien article 2 est supprimé.
    IV.  -  Le septième alinéa du deuxième paragraphe de l’ancien article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les années d’invalidité du pharmacien sont assimilées à des années de cotisations tant pour l’ouverture des droits à la retraite de réversion du régime complémentaire classe 1 que pour la détermination du capital de rachat. Les montants de pension correspondants sont supportés par le régime invalidité-décès. »
    Le quatrième et le septième alinéas ainsi modifiés, issus du deuxième paragraphe de l’ancien article 2 intitulé : « Conjoint survivant », deviennent le nouvel article 5.

Article 6

Les premier, deuxième et troisième alinéas de l’ancien article 2 bis sont remplacés par les dispositions suivantes :
    I.  -  Au premier alinéa de l’ancien article 2 bis, l’expression : « CAVP » est remplacée par l’expression : « caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens ». Le membre de phrase : « dès l’âge de soixante ans » est remplacé par le membre de phrase : « jusqu’à l’âge de soixante ans ». Le membre de phrase : « aux articles 2, 5 et 6 bis  » est remplacé par le membre de phrase : « aux articles 4, 9 et 11 ».
    II.  -  La deuxième phrase du premier alinéa de l’ancien article 2 bis devient le deuxième alinéa. Le membre de phrase : « pour le régime vieillesse de base des professions libérales » est remplacé par le membre de phrase : « pour le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales ».
    III.  -  Le deuxième alinéa de l’ancien article 2 bis devient le troisième alinéa. Le membre de phrase : « Ces droits, de caractère provisoire, sont calculés et liquidés de façon définitive » est remplacé par le membre de phrase : « Ces droits, de caractère provisoire, sont accordés de façon définitive ».
    IV.  -  Le troisième alinéa de l’ancien article 2 bis devient le quatrième alinéa. Il est remplacé par les dispositions suivantes :
    « En cas de réapparition du pharmacien, les allocations versées à titre provisoire au profit du conjoint et des enfants sont annulées et la totalité des sommes perçues est reversée à la caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens. »
    Les premier, deuxième et troisième alinéas de l’ancien article 2 bis ainsi modifiés deviennent le nouvel article 6.
    V.  -  L’ancien article 3 est supprimé.

Article 7
Allocation invalidité

    Les premier, deuxième et troisième alinéas de l’ancien article 4 sont rédigés comme suit :
    I.  -  Le premier alinéa de l’ancien article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le pharmacien âgé de moins de soixante ans, atteint d’invalidité totale lui interdisant son activité professionnelle, a droit à une allocation annuelle du régime invalidité à condition que son compte de cotisation soit à jour ».
    II.  -  Le deuxième alinéa de l’ancien article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « A soixante ans, lorsqu’il devient bénéficiaire de la retraite anticipée, l’allocation invalidité - qui lui est maintenue jusqu’à son décès - est réduite du montant de l’allocation du régime complémentaire qui lui est attribuée en fonction des droits acquis. »
    III.  -  Le troisième alinéa de l’ancien article 4 est supprimé. Il est remplacé par la phrase suivante : « La date d’ouverture du droit à l’allocation est fixée par la commission d’inaptitude visée à l’article suivant. »
    Les premier, deuxième et troisième alinéas de l’ancien article 4 ainsi modifiés deviennent le nouvel article 7.

Article 8

    Les quatrième et cinquième alinéas de l’ancien article 4 sont rédigés comme suit :
    I.  -  Le quatrième alinéa de l’ancien article 4 devient le premier alinéa. L’expression : « caisse d’assurance vieillesse » est remplacée par l’expression : « caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens ». Le membre de phrase : « l’invalidité visée au présent article » est remplacé par le membre de phrase : « l’invalidité du pharmacien ». Le membre de phrase : « dans les conditions fixées aux articles 28 à 36 des statuts » est remplacé par le membre de phrase : « dans les conditions fixées par les statuts de la CNAVPL ».
    II.  -  La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’ancien article 4 devient le deuxième alinéa. Elle est sans changement.
    III.  -  La troisième phrase du quatrième alinéa de l’ancien article 4 devient le troisième alinéa. Elle est sans changement.
    IV.  -  Le cinquième alinéa de l’ancien article 4 devient le quatrième alinéa. Le membre de phrase : « fera l’objet » est remplacé par le membre de phrase : « peut faire l’objet ».
    Le quatrième et le cinquième alinéas ainsi modifiés, issus de l’ancien article 4, deviennent le nouvel article 8.
    V.  -  L’ancien article 4 bis est supprimé.

Article 9
Allocations aux enfants

    Les dispositions de l’ancien article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
    I.  -  Au premier alinéa de l’ancien article 5, le membre de phrase : « à une allocation annuelle d’un montant égal à 100 % de l’allocation vieillesse complémentaire entière de l’année en cours. » est remplacé par le membre de phrase : « à une rente éducation, à condition que le compte de cotisation du pharmacien soit à jour. »
    II.  -  Le deuxième alinéa de l’ancien article 5 est supprimé.
    III.  -  Le troisième alinéa de l’ancien article 5 est inchangé.
    IV.  -  Le quatrième alinéa de l’ancien article 5 est modifié comme suit :
    Au paragraphe a, le membre de phrase : « un certificat de scolarité et en ce qui concerne les études faites sur le territoire français de son affiliation au régime de sécurité sociale des étudiants » est remplacé par le membre de phrase : « un justificatif de poursuite de ses études ».
    Le paragraphe : « c)  pendant la durée légale de ses obligations militaires pour l’enfant majeur de moins de vingt-cinq ans qui ne poursuit pas ses études » est supprimé.
    V.  -  Au cinquième alinéa de l’ancien article 5, le membre de phrase : « était bénéficiaire de l’allocation vieillesse » est remplacé par le membre de phrase : « était retraité ».
    L’ancien article 5 ainsi modifié devient le nouvel article 9.

Article 10
Dispositions générales

    Les dispositions de l’ancien article 6 sont rédigées comme suit :
    I.  -  Le premier alinéa de l’ancien article 6 est remplacé par les dispositions suivantes ;
    « Le droit aux allocations prévues aux articles 4 et 9 est acquis au lendemain du décès du pharmacien cotisant si la demande a été présentée au cours de la période de douze mois consécutive au décès et si le compte de cotisation du défunt a été, le cas échéant, mis à jour dans le même délai. »
    II.  -  Le deuxième alinéa de l’ancien article 6 est supprimé.
    III.  -  Au troisième alinéa de l’ancien article 6, le membre de phrase : « le compte de cotisant du défunt » est remplacé par le membre de phrase « le compte de cotisation du défunt ».
    IV.  -  Le quatrième alinéa de l’ancien article 6 est supprimé.
    V.  -  Le cinquième alinéa de l’ancien article 6 devient le troisième alinéa. Il est sans changement.
    Les premier et troisième alinéas ainsi modifiés et le cinquième alinéa inchangé, issus de l’ancien article 6, deviennent le nouvel article 10.

Article 11

    Les premier, troisième et quatrième alinéas de l’ancien article 6 bis sont rédigés comme suit :
    I.  -  Au premier alinéa de l’ancien article 6 bis, l’expression : « la caisse » est remplacée par l’expression : « la caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens ». Le membre de phrase « une indemnité est attribuée au conjoint survivant sous réserve qu’il ne soit ni séparé de corps, ni divorcé » est remplacé par le membre de phrase « un capital est attribué au conjoint survivant non divorcé ».
    II.  -  Le troisième alinéa de l’ancien article 6 bis devient :
    « Ce capital correspond à un montant égal à 150 % de l’allocation invalidité-décès ».
    III.  -  Au quatrième alinéa de l’ancien article 6 bis, le membre de phrase : « A défaut du conjoint bénéficiaire, la même indemnité est attribuée » est remplacé par le membre de phrase : « A défaut de conjoint bénéficiaire, le même capital est attribué ». Le membre de phrase : « à l’article 5 des présents statuts » est remplacé par le membre de phrase : « à l’article 9 des présents statuts ».
    Les premier, troisième et quatrième alinéas ainsi modifiés, le deuxième alinéa inchangé, issus de l’ancien article 6 bis, deviennent le nouvel article 11.

Article 12

Les dispositions suivantes sont insérées :
    « Lorsque l’invalidité et/ou le décès de l’affilié sont imputables à un ou plusieurs tiers responsables, la caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens est subrogée de plein droit à l’affilié ou à ses ayants droit dans leur action contre ce ou ces tiers, dans la limite des prestations qu’elle doit verser jusqu’au décès de l’affilié et/ou de ses ayants droit, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »

Article 13
Fonds social

    Le premier alinéa de l’ancien article 7 est complété comme suit : après le membre de phrase : « ainsi que, après décès des affiliés, les personnes précédemment à leur charge », il est ajouté le membre de phrase : « et toute personne affiliée ou ayant été affiliée à ce régime, ainsi que ses ayants droit ».
    Les dispositions de l’ancien article 7 deviennent celles de l’article 13.

Article 14

Au premier alinéa de l’ancien article 8, le membre de phrase : « effectuée à titre exceptionnel, soit à titre renouvelable » est remplacé par le membre de phrase : « effectuée soit à titre exceptionnel, soit à titre renouvelable ». Le membre de phrase : « la commission des aides sociales » est remplacé par le membre de phrase : « la commission des activités sociales ».
    Les dispositions de l’ancien article 8 ainsi modifié deviennent celles de l’article 14.

Article 15

    Dans l’ancien article 9, le membre de phrase : « sera présenté » est remplacé par le membre de phrase : « est présenté ».
    Les dispositions de l’ancien article 9 deviennent celles de l’article 15.

Dispositions transitoires

    Les anciens articles 10 et 11 sont supprimés.