SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-9: Annonce N°34




Circulaire DSS/DACI no 2006-367 du 21 août 2006 relative à la prise en compte, pour l’appréciation des ressources pour l’octroi des prestations sous conditions de ressources, des prestations et ressources d’origine étrangère ou versées par une organisation internationale

NOR :  SANS0630770C

Texte de référence : article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale.

Le ministre de la santé et des solidarités ; le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille à Monsieur le directeur général de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ; Monsieur le directeur de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ; Monsieur le directeur de la caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur général de la caisse nationale du RSI ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, sous couvert de Monsieur le ministre de l’agriculture et de la pêche (DGFAR).
    Le 3e alinéa, première phrase, de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 92-III de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 prévoit, pour le service des prestations sous condition de ressources, la prise en compte, pour l’appréciation des ressources, des prestations et ressources d’origine étrangère ou versées par une organisation internationale.
    Cette mesure est d’application directe et ne nécessite donc l’intervention d’aucun texte réglementaire.
    Je souhaite néanmoins appeler votre attention sur les conditions de sa mise en oeuvre en insistant sur les efforts nécessaires de coordination des services de l’Etat et des organismes de sécurité sociale afin d’utiliser au mieux les dispositifs législatif et réglementaire prévoyant les échanges d’information.

1.  Le champ visé

    Sont concernées toutes les prestations, quelle que soit leur nature ou leur qualification par la législation étrangère, leur mode de calcul, de financement ou d’attribution, qu’il s’agisse de prestations de sécurité sociale stricto sensu (prestations en espèces d’assurance maladie et maternité, pensions de vieillesse ou rentes...), de prestations d’assistance ou de subsistance ou d’allocations de chômage.
    Sont concernés tous les types de revenus, liés ou non à l’exercice d’une activité, revenus fonciers ou de capitaux mobiliers, avantages financiers de quelque nature qu’ils soient.
    Les prestations et ressources versées par une organisation internationale n’appellent pas de remarques particulières. Il convient simplement de signaler qu’elles entrent dans le champ visé indépendamment du fait que l’organisation en cause ait ou non son siège en France.

2.  L’opportunité de contrôles et de vérifications
concernant les ressources d’origine étrangère

    Lorsqu’elles présument ou soupçonnent l’existence de prestations ou revenus de source étrangère, les caisses doivent systématiquement interroger le demandeur en l’informant de l’obligation déclarative et des conséquences et sanctions du défaut de déclaration ou d’une fausse déclaration.
    Il appartient aux caisses, en fonction des éléments de contexte et, le cas échéant, au vu des justificatifs produits, d’apprécier l’opportunité :
    -  en cas de réponse négative ou d’absence de réponse aux questions relatives à la perception de telles prestations et ressources, d’effectuers ou de faire effectuer les contrôles nécessaires ;
    -  en cas de réponse positive, de vérifier l’exactitude des montants indiqués.
    Ces contrôles et vérifications nécessitent la saisine de services administratifs et d’organismes français et étrangers.

3.  L’interrogation des services fiscaux français

    La circulaire no DSS/SD4/2005/367 du 1er août 2005 relative au contrôle des ressources des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale a précisé les conditions dans lesquelles les caisses qui instruisent les dossiers peuvent et, le cas échéant, doivent être amenées à vérifier ou contrôler les éléments fournis ou indiqués par les intéressés.
    Ces instructions conservent pour une bonne part leur pertinence s’agissant des ressources d’origine étrangère ou versées par une organisation internationale, notamment en ce qui concerne l’interrogation des services fiscaux.
    En effet, les personnes qui ouvrent droit aux prestations en cause ont normalement et par hypothèse leur domicile fiscal en France. Dans ce cas, elles sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus, y compris ceux de source étrangère (art. 4 A du CGI).
    Les personnes qui ont leur domicile fiscal à l’étranger peuvent néanmoins voir soumis à l’impôt en France des bénéfices ou revenus dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (art. 4 bis, 2o du CGI). Près de 110 conventions de ce type ont été conclues par la France (notamment avec l’ensemble des pays de l’OCDE).
    Il convient donc de ne pas négliger l’intérêt que peuvent présenter pour les caisses, dans ce domaine, les renseignements obtenus auprès des services des impôts, qu’il s’agisse des indications contenues dans la déclaration de revenus ou l’avis d’imposition, voire des éléments d’information relatifs à l’application de conventions fiscales qui ont pu être transmis par lesdits services aux personnes concernées.
    Les revenus de source étrangère dont les caisses prennent connaissance par la seule déclaration faite auprès de l’administration fiscale sont normalement accompagnés de justificatifs qui ne paraissent pas, sauf circonstance particulière, devoir être remis en cause puisqu’ils ont été admis par cette dernière. Il appartient toutefois aux caisses d’apprécier les suites à donner au comportement fautif du demandeur qui n’a pas fait état de ces revenus.

4.  La saisine des organisations internationales

    Rien ne s’oppose à ce qu’une caisse interroge directement le service compétent d’une organisation internationale sur l’existence du versement de prestations ou revenus à un demandeur de prestation du régime français ou dans le but d’en vérifier le montant.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D.  Libault