SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-10: Annonce N°36




Circulaire DHOS/P3 no 2006-464 du 26 octobre 2006 relative aux modalités d’organisation de l’élection pour le renouvellement des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales compétentes à l’égard des personnels de direction (corps des directeurs d’hôpital) des établissements énumérés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no  86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

NOR :  SANH0630471C

Date d’application : immédiate.
Texte de référence :
        Loi no 86-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
        Loi no 86-33 du 9 janvier. 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
        Loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire ;
        Décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;
        Décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 précitée ;
        Décret no 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d’avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
        Arrêté du 12 octobre 2006 fixant la date des élections professionnelles pour le corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière ;
        Arrêté du 13 octobre 2006 fixant la répartition des sièges à pourvoir pour les élections professionnelles du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière.
Annexe I : chronologie des opérations électorales ;
Annexe II : répartition des sièges.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales[pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences régionales de l’hospitalisation (pour information).

PLAN DE LA CIRCULAIRE

   I.  -  Représentativité
  II.  -  Organisation d’un second tour de scrutin
 III.  -  Electorat et éligibilité
a) électorat
b) éligibilité
  IV.  -  Listes des candidatures et bulletins de vote
   V.  -  Dépôt des listes de candidatures
  VI.  -  Opérations de vote
 VII.  -  Dépouillement
VIII.  -  Contestations sur la validité des élections
    L’article 2 du décret no 2006-940 du 28 juillet 2006 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière a prorogé le mandat des membres des commissions administratives paritaires nationales des personnels de direction des établissements énumérés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) du titre IV du statut général des fonctionnaires jusqu’au 28 février 2007 (corps des directeurs d’hôpital).
    L’arrêté du 12 octobre 2006 A fixé l’élection professionnelle pour les personnels de direction régis par les décrets du 2 AOÛT 2005 (directeurs d’hôpital) susvisés au : jeudi 15 février 2007.
    La présente circulaire a pour objet de faire le point sur un certain nombre de règles pratiques relatives au scrutin et de fixer quelques orientations devant permettre le meilleur déroulement possible de cette élection.
    Il convient de prendre en compte d’une part, les dispositions édictées par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire et d’autre part, celles du décret no 2006-940 du 28 juillet 2006 modifiant le décret no 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière.

I.  -  REPRESENTATIVITE

    L’article 94 de la loi du 16 décembre 1996 fait obligation aux organisations syndicales de fonctionnaires qui ne répondent pas aux conditions de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée de faire la preuve de leur représentativité.
    La représentativité s’apprécie au regard des deux éléments suivants :
    1o   Sont considérées comme représentatives, les organisations syndicales de fonctionnaires qui disposent d’un siège au moins dans chacun des conseils supérieurs de la Fonction publique de l’Etat, de la Fonction publique territoriale et de la Fonction publique hospitalière ou recueillent au moins 10 % de l’ensemble des suffrages exprimés lors des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels, soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 modifiée, aux Commissions administratives paritaires nationales et au moins 2 % des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections dans chaque fonction publique (article 94-I de la loi susvisée du 16 décembre 1996) ;
    2o  Sont également considérées comme représentatives, les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l’élection, aux dispositions de l’article L. 133.2 du code du travail (art. 94-II de la loi précitée).
    « La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères suivants :
    -  les effectifs ;
    -  l’indépendance ;
    -  les cotisations ;
    -  l’expérience et l’ancienneté du syndicat ;
    -  l’attitude patriotique pendant l’occupation. »
    Il appartient au ministre d’apprécier le caractère représentatif d’une organisation syndicale de fonctionnaires. Les contestations sur la recevabilité des listes déposées doivent être présentées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures. Ce tribunal dispose d’un délai de quinze jours pour statuer. L’appel n’est pas suspensif.

II.  -  ORGANISATION D’UN SECOND TOUR DE SCRUTIN

    Les textes organisent le processus électoral en deux tours.
    Un second tour est organisé dans deux hypothèses :
    1o  Lorsqu’au premier tour, aucune organisation syndicale représentative n’a déposé de liste ;
    2o  Lorsqu’au premier tour, le nombre de votants est inférieur au taux de 40 % du nombre des électeurs inscrits.
    Le second tour de scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à dix semaines à compter :
    -  de la date initialement prévue pour le scrutin, lorsqu’aucune organisation syndicale représentative n’a présenté de liste ;
    -  de la date du premier scrutin lorsque la participation est inférieure au taux de participation rappelé ci-dessus.
    Lorsqu’un second tour est organisé, les règles de représentativité sont modifiées : toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.
    Enfin, lorsque deux listes relèvent d’une même union syndicale, que ces listes se prévalent ou non de leur appartenance, il y a lieu de mettre en oeuvre les dispositions de l’article 94 de la loi du 16 décembre 1996, soit :
    « Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. »

III.  -  ELECTORAT ET ELIGIBILITE

    a)  Electorat
    Sont électeurs au titre d’une Commission administrative paritaire nationale déterminée :
    -  les fonctionnaires en position d’activité appartenant aux corps représentés par ces commissions. Par fonctionnaire en position d’activité, il convient d’entendre, outre les agents effectivement en fonction, ceux qui sont en congé de maladie, en congé de maternité ou d’adoption, en congé de longue maladie et de longue durée et en position d’absence régulièrement autorisée ou mis à disposition ;
    -  les fonctionnaires en congé parental ;
    -  les fonctionnaires en congé de formation professionnelle ;
    -  les fonctionnaires en position de détachement.
    Par contre, ne peuvent prendre part au vote les fonctionnaires stagiaires, en disponibilité ou sous les drapeaux ou en position hors cadre.
    La capacité électorale est appréciée à la date de publication au Bulletin Officiel du Ministère de la Santé et des Solidarités des listes électorales, mais elles peuvent être modifiées dans certains cas (titularisation, mise à la retraite...) jusqu’à la veille des scrutins.
    Les agents ne figurant pas sur les listes électorales pourront présenter une demande d’inscription dans les 15 jours suivant la publication de ces listes. Dans le même délai et pendant 3 jours à compter de son expiration, des réclamations pourront être formulées contre les inscriptions ou omissions sur ces listes. Pour la computation des délais, les dates d’expédition postale feront foi.
    Ces demandes d’inscription ou ces réclamations, sur lesquelles il sera statué sans délai, devront être adressées au ministère de la santé et des solidarités, DHOS, bureau P 3, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris Cedex 07 SP.
    A l’expiration des délais susvisés, les listes électorales sont closes. Aucune révision n’est en principe admise après la date de clôture des listes électorales, sauf si une modification de la situation de l’agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du premier scrutin, entraîne l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur. Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin. Aucune modification des listes électorales n’est admise le jour du premier scrutin de l’élection.
    b  Eligibilité
    Sont éligibles les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de chaque commission. Toutefois, ne peuvent être élus :
    -  les fonctionnaires en congé de longue durée ;
    -  les fonctionnaires qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’au moins trois mois, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande visant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
    -  les fonctionnaires qui sont frappés d’une des incapacités prévues par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
    Les fonctionnaires détachés sont éligibles.

IV.  -  LISTES DES CANDIDATURES
ET BULLETINS DE VOTE

    Etablissement des listes de candidatures :
    Rappel.
    En application de l’article 13 bis du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière, les listes de candidats sont, au premier tour de scrutin, présentées par les organisations syndicales représentatives. Au second tour, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.
    Chaque liste de candidats doit, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret du 14 août 1991 susvisé porter obligatoirement autant de noms qu’il est prévu de représentants titulaires et de représentants suppléants à élire, pour une classe donnée (voir annexe II).
    Si une liste comporte un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir au titre d’une classe, elle est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat au titre de cette classe.
    Chaque liste devra être accompagnée d’une déclaration individuelle de candidature signée par chacun des candidats.
    En outre, chaque liste devra porter le nom d’un délégué de liste et celui d’un délégué suppléant, candidats ou non, qui seront habilités à la représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l’exercice du choix prévu à l’article 17 du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié.

V.  -  DEPOT DES LISTES DE CANDIDATURES

    Les listes devront être déposées, au ministère de la santé et des solidarités, DHOS, bureau P 3 (pièce 4546), au moins 42 jours avant les dates fixées pour les élections, c’est-à-dire : au plus tard le jeudi 4 janvier 2007 à 18 heures.
    Un récépissé de dépôt sera remis à chaque délégué de liste.
    L’administration contrôle, dans un délai de trois jours, l’éligibilité des candidats. Si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, l’administration est tenue d’en informer, sans délai, le délégué de liste. Celui-ci dispose d’un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de trois jours mentionné ci-dessus pour procéder aux rectifications nécessaires.
    A défaut de rectification, la liste sera considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour la ou les classes correspondantes.
    Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenue après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu’il ait lieu de modifier la date des élections.
    Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.
    Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après les dates limites susvisées.
    Les bulletins de vote et les enveloppes mis à la disposition des électeurs sont établis aux frais de l’administration d’après un modèle type fourni par celle-ci. Ils seront transmis par la DHOS aux fonctionnaires figurant sur la liste des électeurs.
    Par ailleurs, l’administration pourra, le cas échéant, se charger également de la transmission des professions de foi des candidats aux électeurs, à condition que celles-ci soient déposées, au plus tard, à la date susvisée relative au dépôt des listes de candidats.

VI.  -  OPERATIONS DE VOTE

    Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales sont élus à bulletin secret à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
    Pour le corps précité géré par le Bureau « P 3 » des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, les opérations électorales se feront exclusivement par correspondance. Ce vote par correspondance est organisé selon les modalités détaillées ci-après :
    Chaque électeur du corps concerné recevra, au plus tard quinze jours avant la date fixée pour le scrutin, les documents électoraux suivants, transmis par la DHOS (bureau P 3) :
    1o  Une enveloppe de couleur bleue (enveloppe no 1) pour insérer le bulletin de vote ;
    2o  Une enveloppe préimprimée (enveloppe no 2) (pour insérer l’enveloppe no 1), de couleur verte. Chaque électeur devra compléter les mentions portées sur le recto de cette enveloppe no 2 : nom, prénom, classe, affectation, numéro du département et signature ;
    3o  Une enveloppe préimprimée (enveloppe no 3), pour transmettre le vote par correspondance. Cette dernière enveloppe comportera, sur son recto, l’adresse du destinataire (DHOS). Cette expédition, ne bénéficiant plus de la franchise postale, devra être suffisamment affranchie par l’électeur. Cette enveloppe no 3 sera de même couleur que l’enveloppe no 2 (verte) ;
    4o  Les listes de candidats constituent les bulletins de vote. Elles mentionnent : l’objet et la date du scrutin, le nom de l’organisation syndicale ou des organisations syndicales en cas de liste commune, les noms et prénoms des candidats et sa classe d’appartenance :
    5o  Un avis aux électeurs relatif aux différentes consignes de votes ;
    6o  Les professions de foi des listes de candidats en présence, imprimées recto et éventuellement verso, sur un feuillet de format 21 x 29,7 cm (grammage maximum 150 grammes).
    Les enveloppes no 3 seront acceptées par le bureau de vote, à condition qu’elles lui parviennent, exclusivement par la voie postale, avant la clôture du scrutin (15 février 2007). Les électeurs devront, compte tenu des retards éventuels d’acheminement du courrier, poster leurs votes plusieurs jours à l’avance.
    Compte tenu des dispositions de l’article 14 du décret du 14 août 1991 modifié susvisé, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de nom et sans modification de l’ordre de présentation des candidats.
    Tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces dispositions sera nul.
    De même, sera considéré comme nul tout bulletin portant une mention ou un signe distinctif quelconque (par exemple, cachet de l’établissement).
    Pour le vote, les électeurs devront se conformer aux instructions suivantes :
    1o  Insérer le bulletin de vote dans l’enveloppe bleue de petit format (dite enveloppe no 1) ne comportant aucun signe distinctif. Cette enveloppe ne sera pas cachetée.
    2o  Placer l’enveloppe bleue dans l’enveloppe no 2 portant mention de la Commission administrative paritaire nationale dont ils relèvent et sur laquelle ils portent lisiblement leur nom, prénom, classe, affectation et le numéro du département ;
    Cette enveloppe devra, sous peine de nullité, être revêtue de la signature de l’électeur et cachetée ;
    3o  Faire parvenir le tout, au moyen de l’enveloppe no 3 préimprimée comportant l’adresse du destinataire. Cette enveloppe devra être affranchie par l’électeur.

VII.  -  DÉPOUILLEMENT

    Le jour du dépouillement, après émargement de la liste, les enveloppes no 2 portant le nom et la signature des votants seront ouvertes et les enveloppes bleues (petit format), contenant le bulletin de vote, déposées dans l’urne correspondante.
    Conformément aux dispositions de l’article 14 bis du décret du 14 août 1991 susvisé, seront, notamment, considérés comme suffrages non exprimés les bulletins contenus dans des enveloppes :
    -  préimprimées (no 2) sur lesquelles ne figureront pas : le nom, prénom, classe, affectation et numéro du département de l’électeur ou sur lesquelles ces mentions seront illisibles et les enveloppes qui ne seront pas cachetées ;
    -  préimprimées (no 3) contenant directement le bulletin de vote ;
    -  préimprimées (no 3) comportant un cachet de la poste hors délais réglementaires ;
    -  préimprimées (no 3) non acheminées par la poste.
    De plus, seront, notamment, considérés comme NULS les suffrages exprimés contenus dans des enveloppes :
    -  préimprimées (no 2) contenant plus d’une enveloppe bleue (no 1) ;
    -  bleues (no 1) comportant un signe distinctif ;
    -  bleues (no 1) contenant une ou des professions de foi ;
    -  préimprimées (no 2) contenant directement un bulletin de vote.
    L’ensemble de ces enveloppes et bulletins seront annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau, avec mention des causes de l’annexion pour chaque enveloppe ou bulletin.
    Le bureau de vote (institué par arrêté ministériel) déterminera, conformément aux articles 16 à 18 du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié susvisé, les fonctionnaires élus membres titulaires et membres suppléants pour chaque classe.
    Dès que les opérations de dépouillement et d’attribution des sièges seront terminées, le président du bureau de vote proclamera les résultats. Le procès-verbal des opérations électorales, établi par le bureau de vote sera transmis, dans un délai de 48 heures, au ministre ainsi qu’aux fonctionnaires habilités à représenter les listes des candidats.

VIII.  -  CONTESTATIONS SUR LA VALIDITÉ
DES ÉLECTIONS

    Conformément aux dispositions de l’article 20 du décret du 14 août 1991 modifié susvisé les contestations sur la validité des opérations électorales devront être formulées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats auprès de mes services sous le présent timbre, sauf recours à la juridiction administrative (cf. calendrier électoral).
    Nous vous demandons de porter la présente circulaire à la connaissance de l’ensemble des cadres de direction concernés (directeurs d’hôpital) appelés à participer à cette élection.
    Cette circulaire fera l’objet d’une publication au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A.  Podeur

ANNEXE  464 a1

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES MEMBRES DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES COMPÉTENTES À L’ÉGARD DU CORPS DES DIRECTEURS D’HÔPITAL

CHRONOLOGIE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

    Date du scrutin : jeudi 15 février 2007.
    Publication au Journal officiel de la date des élections (3 mois avant la date du scrutin) : mercredi 15 novembre 2006 au plus tard.
    Publication au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités des listes électorales : deux mois au moins avant la datefixée pour le scrutin ; vendredi 15 décembre 2006 au plus tard.
    Demandes d’inscription ou de radiation sur les listes électorales : dans les 15 jours suivant la publication de la liste électorale au Bulletin officiel.
    Réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales : dans les 18 jours suivant la publication de la liste électorale au Bulletin officiel.
    Clôture des listes électorales : le 19e jour suivant la publication de la liste électorale au Bulletin officiel.
    Dépôt des listes des candidats (42 jours avant la date du scrutin) : jeudi 4 janvier 2007 au plus tard (18 heures).
    Vérification des listes de candidats et informations éventuelles aux délégués de liste : du vendredi 5 janvier 2007 au lundi 8 janvier 2007 au plus tard.
    Rectifications éventuelles des listes de candidats par les délégués de liste : du mardi 9 janvier 2007 au jeudi 11 janvier 2007 au plus tard.
    Information éventuelle à l’union de syndicats dont les listes concurrentes se réclament : du vendredi 12 janvier 2007 au lundi 15 janvier 2007 au plus tard.
    Décision éventuelle de l’union de syndicats sur les listes concurrentes pour se prévaloir de l’appartenance à cette union : du mardi 16 janvier 2007 au samedi 20 janvier 2007 au plus tard.
    Clôture des listes de candidats : pour les délégués de liste, jeudi 11 janvier 2007 au plus tard ; pour les unions de syndicats, samedi 20 janvier 2007 au plus tard.
    Envoi du matériel électoral à chaque électeur (15 jours au moins avant la date de l’élection) : mardi 30 janvier 2007 au plus tard.
    Envoi des votes par correspondance : jeudi 15 février 2007 au plus tard.
    Réunion du bureau de vote qui procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats : mercredi 21 février 2007.
    Contestations sur la validité des opérations électorales : du mercredi 21 février 2007 au lundi 26 février 2007 au plus tard.
    Date d’effet du mandat des nouveaux membres : jeudi 1er mars 2007.

ANNEXE  464 a2
RÉPARTITION DES SIÈGES À POURVOIR
(ARRÊTÉ DU 13 OCTOBRE 2006)

CLASSES
représentées
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL À ÉLIRE
Titulaires Suppléants Total
Hors classe 6 6 12
Classe normale 5 5 10
Classe provisoire (voie d’extinction) 1 1 2