Circulaire DHOS/P3 no 2006-464 du 26 octobre 2006 relative aux modalités dorganisation de lélection pour le renouvellement des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales compétentes à légard des personnels de direction (corps des directeurs dhôpital) des établissements énumérés à larticle 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
NOR : SANH0630471C
Date dapplication : immédiate.
Texte de référence :
Loi no 86-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Loi no 86-33 du 9 janvier. 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à lemploi dans la fonction publique et à diverses mesures dordre statutaire ;
Décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à larticle 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 précitée ;
Décret no 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et davancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à larticle 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 12 octobre 2006 fixant la date des élections professionnelles pour le corps des directeurs dhôpital de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 13 octobre 2006 fixant la répartition des sièges à pourvoir pour les élections professionnelles du corps des directeurs dhôpital de la fonction publique hospitalière.
Annexe I : chronologie des opérations électorales ;
Annexe II : répartition des sièges.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales[pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs dagences régionales de lhospitalisation (pour information).
PLAN DE LA CIRCULAIRE
I. - Représentativité
II. - Organisation dun second tour de scrutin
III. - Electorat et éligibilité
a) électorat
b) éligibilité
IV. - Listes des candidatures et bulletins de vote
V. - Dépôt des listes de candidatures
VI. - Opérations de vote
VII. - Dépouillement
VIII. - Contestations sur la validité des élections
Larticle 2 du décret no 2006-940 du 28 juillet 2006 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière a prorogé le mandat des membres des commissions administratives paritaires nationales des personnels de direction des établissements énumérés à larticle 2 (1o, 2o et 3o) du titre IV du statut général des fonctionnaires jusquau 28 février 2007 (corps des directeurs dhôpital).
Larrêté du 12 octobre 2006 A fixé lélection professionnelle pour les personnels de direction régis par les décrets du 2 AOÛT 2005 (directeurs dhôpital) susvisés au : jeudi 15 février 2007.
La présente circulaire a pour objet de faire le point sur un certain nombre de règles pratiques relatives au scrutin et de fixer quelques orientations devant permettre le meilleur déroulement possible de cette élection.
Il convient de prendre en compte dune part, les dispositions édictées par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à lemploi dans la fonction publique et à diverses mesures dordre statutaire et dautre part, celles du décret no 2006-940 du 28 juillet 2006 modifiant le décret no 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière.
I. - REPRESENTATIVITE
Larticle 94 de la loi du 16 décembre 1996 fait obligation aux organisations syndicales de fonctionnaires qui ne répondent pas aux conditions de larticle 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée de faire la preuve de leur représentativité.
La représentativité sapprécie au regard des deux éléments suivants :
1o Sont considérées comme représentatives, les organisations syndicales de fonctionnaires qui disposent dun siège au moins dans chacun des conseils supérieurs de la Fonction publique de lEtat, de la Fonction publique territoriale et de la Fonction publique hospitalière ou recueillent au moins 10 % de lensemble des suffrages exprimés lors des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels, soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 modifiée, aux Commissions administratives paritaires nationales et au moins 2 % des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections dans chaque fonction publique (article 94-I de la loi susvisée du 16 décembre 1996) ;
2o Sont également considérées comme représentatives, les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée lélection, aux dispositions de larticle L. 133.2 du code du travail (art. 94-II de la loi précitée).
« La représentativité des organisations syndicales est déterminée daprès les critères suivants :
- les effectifs ;
- lindépendance ;
- les cotisations ;
- lexpérience et lancienneté du syndicat ;
- lattitude patriotique pendant loccupation. »
Il appartient au ministre dapprécier le caractère représentatif dune organisation syndicale de fonctionnaires. Les contestations sur la recevabilité des listes déposées doivent être présentées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures. Ce tribunal dispose dun délai de quinze jours pour statuer. Lappel nest pas suspensif.
II. - ORGANISATION DUN SECOND TOUR DE SCRUTIN
Les textes organisent le processus électoral en deux tours.
Un second tour est organisé dans deux hypothèses :
1o Lorsquau premier tour, aucune organisation syndicale représentative na déposé de liste ;
2o Lorsquau premier tour, le nombre de votants est inférieur au taux de 40 % du nombre des électeurs inscrits.
Le second tour de scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à dix semaines à compter :
- de la date initialement prévue pour le scrutin, lorsquaucune organisation syndicale représentative na présenté de liste ;
- de la date du premier scrutin lorsque la participation est inférieure au taux de participation rappelé ci-dessus.
Lorsquun second tour est organisé, les règles de représentativité sont modifiées : toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.
Enfin, lorsque deux listes relèvent dune même union syndicale, que ces listes se prévalent ou non de leur appartenance, il y a lieu de mettre en oeuvre les dispositions de larticle 94 de la loi du 16 décembre 1996, soit :
« Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. »
III. - ELECTORAT ET ELIGIBILITE
a) Electorat
Sont électeurs au titre dune Commission administrative paritaire nationale déterminée :
- les fonctionnaires en position dactivité appartenant aux corps représentés par ces commissions. Par fonctionnaire en position dactivité, il convient dentendre, outre les agents effectivement en fonction, ceux qui sont en congé de maladie, en congé de maternité ou dadoption, en congé de longue maladie et de longue durée et en position dabsence régulièrement autorisée ou mis à disposition ;
- les fonctionnaires en congé parental ;
- les fonctionnaires en congé de formation professionnelle ;
- les fonctionnaires en position de détachement.
Par contre, ne peuvent prendre part au vote les fonctionnaires stagiaires, en disponibilité ou sous les drapeaux ou en position hors cadre.
La capacité électorale est appréciée à la date de publication au Bulletin Officiel du Ministère de la Santé et des Solidarités des listes électorales, mais elles peuvent être modifiées dans certains cas (titularisation, mise à la retraite...) jusquà la veille des scrutins.
Les agents ne figurant pas sur les listes électorales pourront présenter une demande dinscription dans les 15 jours suivant la publication de ces listes. Dans le même délai et pendant 3 jours à compter de son expiration, des réclamations pourront être formulées contre les inscriptions ou omissions sur ces listes. Pour la computation des délais, les dates dexpédition postale feront foi.
Ces demandes dinscription ou ces réclamations, sur lesquelles il sera statué sans délai, devront être adressées au ministère de la santé et des solidarités, DHOS, bureau P 3, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris Cedex 07 SP.
A lexpiration des délais susvisés, les listes électorales sont closes. Aucune révision nest en principe admise après la date de clôture des listes électorales, sauf si une modification de la situation de lagent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du premier scrutin, entraîne lacquisition ou la perte de la qualité délecteur. Dans ce cas, linscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin. Aucune modification des listes électorales nest admise le jour du premier scrutin de lélection.
b Eligibilité
Sont éligibles les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de chaque commission. Toutefois, ne peuvent être élus :
- les fonctionnaires en congé de longue durée ;
- les fonctionnaires qui ont été frappés dune rétrogradation ou dune exclusion temporaire de fonctions dune durée dau moins trois mois, à moins quils naient été amnistiés ou quils aient bénéficié dune décision acceptant leur demande visant à ce quaucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
- les fonctionnaires qui sont frappés dune des incapacités prévues par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
Les fonctionnaires détachés sont éligibles.
IV. - LISTES DES CANDIDATURES
ET BULLETINS DE VOTE
Etablissement des listes de candidatures :
Rappel.
En application de larticle 13 bis du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière, les listes de candidats sont, au premier tour de scrutin, présentées par les organisations syndicales représentatives. Au second tour, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.
Chaque liste de candidats doit, conformément aux dispositions de larticle 12 du décret du 14 août 1991 susvisé porter obligatoirement autant de noms quil est prévu de représentants titulaires et de représentants suppléants à élire, pour une classe donnée (voir annexe II).
Si une liste comporte un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir au titre dune classe, elle est considérée comme nayant présenté aucun candidat au titre de cette classe.
Chaque liste devra être accompagnée dune déclaration individuelle de candidature signée par chacun des candidats.
En outre, chaque liste devra porter le nom dun délégué de liste et celui dun délégué suppléant, candidats ou non, qui seront habilités à la représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour lexercice du choix prévu à larticle 17 du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié.
V. - DEPOT DES LISTES DE CANDIDATURES
Les listes devront être déposées, au ministère de la santé et des solidarités, DHOS, bureau P 3 (pièce 4546), au moins 42 jours avant les dates fixées pour les élections, cest-à-dire : au plus tard le jeudi 4 janvier 2007 à 18 heures.
Un récépissé de dépôt sera remis à chaque délégué de liste.
Ladministration contrôle, dans un délai de trois jours, léligibilité des candidats. Si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, ladministration est tenue den informer, sans délai, le délégué de liste. Celui-ci dispose dun délai de trois jours à compter de lexpiration du délai de trois jours mentionné ci-dessus pour procéder aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, la liste sera considérée comme nayant présenté aucun candidat pour la ou les classes correspondantes.
Si le fait motivant linéligibilité est intervenue après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans quil ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après les dates limites susvisées.
Les bulletins de vote et les enveloppes mis à la disposition des électeurs sont établis aux frais de ladministration daprès un modèle type fourni par celle-ci. Ils seront transmis par la DHOS aux fonctionnaires figurant sur la liste des électeurs.
Par ailleurs, ladministration pourra, le cas échéant, se charger également de la transmission des professions de foi des candidats aux électeurs, à condition que celles-ci soient déposées, au plus tard, à la date susvisée relative au dépôt des listes de candidats.
VI. - OPERATIONS DE VOTE
Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales sont élus à bulletin secret à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Pour le corps précité géré par le Bureau « P 3 » des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, les opérations électorales se feront exclusivement par correspondance. Ce vote par correspondance est organisé selon les modalités détaillées ci-après :
Chaque électeur du corps concerné recevra, au plus tard quinze jours avant la date fixée pour le scrutin, les documents électoraux suivants, transmis par la DHOS (bureau P 3) :
1o Une enveloppe de couleur bleue (enveloppe no 1) pour insérer le bulletin de vote ;
2o Une enveloppe préimprimée (enveloppe no 2) (pour insérer lenveloppe no 1), de couleur verte. Chaque électeur devra compléter les mentions portées sur le recto de cette enveloppe no 2 : nom, prénom, classe, affectation, numéro du département et signature ;
3o Une enveloppe préimprimée (enveloppe no 3), pour transmettre le vote par correspondance. Cette dernière enveloppe comportera, sur son recto, ladresse du destinataire (DHOS). Cette expédition, ne bénéficiant plus de la franchise postale, devra être suffisamment affranchie par lélecteur. Cette enveloppe no 3 sera de même couleur que lenveloppe no 2 (verte) ;
4o Les listes de candidats constituent les bulletins de vote. Elles mentionnent : lobjet et la date du scrutin, le nom de lorganisation syndicale ou des organisations syndicales en cas de liste commune, les noms et prénoms des candidats et sa classe dappartenance :
5o Un avis aux électeurs relatif aux différentes consignes de votes ;
6o Les professions de foi des listes de candidats en présence, imprimées recto et éventuellement verso, sur un feuillet de format 21 x 29,7 cm (grammage maximum 150 grammes).
Les enveloppes no 3 seront acceptées par le bureau de vote, à condition quelles lui parviennent, exclusivement par la voie postale, avant la clôture du scrutin (15 février 2007). Les électeurs devront, compte tenu des retards éventuels dacheminement du courrier, poster leurs votes plusieurs jours à lavance.
Compte tenu des dispositions de larticle 14 du décret du 14 août 1991 modifié susvisé, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de nom et sans modification de lordre de présentation des candidats.
Tout bulletin établi en méconnaissance de lune de ces dispositions sera nul.
De même, sera considéré comme nul tout bulletin portant une mention ou un signe distinctif quelconque (par exemple, cachet de létablissement).
Pour le vote, les électeurs devront se conformer aux instructions suivantes :
1o Insérer le bulletin de vote dans lenveloppe bleue de petit format (dite enveloppe no 1) ne comportant aucun signe distinctif. Cette enveloppe ne sera pas cachetée.
2o Placer lenveloppe bleue dans lenveloppe no 2 portant mention de la Commission administrative paritaire nationale dont ils relèvent et sur laquelle ils portent lisiblement leur nom, prénom, classe, affectation et le numéro du département ;
Cette enveloppe devra, sous peine de nullité, être revêtue de la signature de lélecteur et cachetée ;
3o Faire parvenir le tout, au moyen de lenveloppe no 3 préimprimée comportant ladresse du destinataire. Cette enveloppe devra être affranchie par lélecteur.
VII. - DÉPOUILLEMENT
Le jour du dépouillement, après émargement de la liste, les enveloppes no 2 portant le nom et la signature des votants seront ouvertes et les enveloppes bleues (petit format), contenant le bulletin de vote, déposées dans lurne correspondante.
Conformément aux dispositions de larticle 14 bis du décret du 14 août 1991 susvisé, seront, notamment, considérés comme suffrages non exprimés les bulletins contenus dans des enveloppes :
- préimprimées (no 2) sur lesquelles ne figureront pas : le nom, prénom, classe, affectation et numéro du département de lélecteur ou sur lesquelles ces mentions seront illisibles et les enveloppes qui ne seront pas cachetées ;
- préimprimées (no 3) contenant directement le bulletin de vote ;
- préimprimées (no 3) comportant un cachet de la poste hors délais réglementaires ;
- préimprimées (no 3) non acheminées par la poste.
De plus, seront, notamment, considérés comme NULS les suffrages exprimés contenus dans des enveloppes :
- préimprimées (no 2) contenant plus dune enveloppe bleue (no 1) ;
- bleues (no 1) comportant un signe distinctif ;
- bleues (no 1) contenant une ou des professions de foi ;
- préimprimées (no 2) contenant directement un bulletin de vote.
Lensemble de ces enveloppes et bulletins seront annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau, avec mention des causes de lannexion pour chaque enveloppe ou bulletin.
Le bureau de vote (institué par arrêté ministériel) déterminera, conformément aux articles 16 à 18 du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié susvisé, les fonctionnaires élus membres titulaires et membres suppléants pour chaque classe.
Dès que les opérations de dépouillement et dattribution des sièges seront terminées, le président du bureau de vote proclamera les résultats. Le procès-verbal des opérations électorales, établi par le bureau de vote sera transmis, dans un délai de 48 heures, au ministre ainsi quaux fonctionnaires habilités à représenter les listes des candidats.
VIII. - CONTESTATIONS SUR LA VALIDITÉ
DES ÉLECTIONS
Conformément aux dispositions de larticle 20 du décret du 14 août 1991 modifié susvisé les contestations sur la validité des opérations électorales devront être formulées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats auprès de mes services sous le présent timbre, sauf recours à la juridiction administrative (cf. calendrier électoral).
Nous vous demandons de porter la présente circulaire à la connaissance de lensemble des cadres de direction concernés (directeurs dhôpital) appelés à participer à cette élection.
Cette circulaire fera lobjet dune publication au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités.
Pour le ministre et par délégation : La directrice de lhospitalisation et de lorganisation des soins, A. Podeur |
ANNEXE 464 a1
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES MEMBRES DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES COMPÉTENTES À LÉGARD DU CORPS DES DIRECTEURS DHÔPITAL
CHRONOLOGIE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Date du scrutin : jeudi 15 février 2007.
Publication au Journal officiel de la date des élections (3 mois avant la date du scrutin) : mercredi 15 novembre 2006 au plus tard.
Publication au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités des listes électorales : deux mois au moins avant la datefixée pour le scrutin ; vendredi 15 décembre 2006 au plus tard.
Demandes dinscription ou de radiation sur les listes électorales : dans les 15 jours suivant la publication de la liste électorale au Bulletin officiel.
Réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales : dans les 18 jours suivant la publication de la liste électorale au Bulletin officiel.
Clôture des listes électorales : le 19e jour suivant la publication de la liste électorale au Bulletin officiel.
Dépôt des listes des candidats (42 jours avant la date du scrutin) : jeudi 4 janvier 2007 au plus tard (18 heures).
Vérification des listes de candidats et informations éventuelles aux délégués de liste : du vendredi 5 janvier 2007 au lundi 8 janvier 2007 au plus tard.
Rectifications éventuelles des listes de candidats par les délégués de liste : du mardi 9 janvier 2007 au jeudi 11 janvier 2007 au plus tard.
Information éventuelle à lunion de syndicats dont les listes concurrentes se réclament : du vendredi 12 janvier 2007 au lundi 15 janvier 2007 au plus tard.
Décision éventuelle de lunion de syndicats sur les listes concurrentes pour se prévaloir de lappartenance à cette union : du mardi 16 janvier 2007 au samedi 20 janvier 2007 au plus tard.
Clôture des listes de candidats : pour les délégués de liste, jeudi 11 janvier 2007 au plus tard ; pour les unions de syndicats, samedi 20 janvier 2007 au plus tard.
Envoi du matériel électoral à chaque électeur (15 jours au moins avant la date de lélection) : mardi 30 janvier 2007 au plus tard.
Envoi des votes par correspondance : jeudi 15 février 2007 au plus tard.
Réunion du bureau de vote qui procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats : mercredi 21 février 2007.
Contestations sur la validité des opérations électorales : du mercredi 21 février 2007 au lundi 26 février 2007 au plus tard.
Date deffet du mandat des nouveaux membres : jeudi 1er mars 2007.
ANNEXE 464 a2
RÉPARTITION DES SIÈGES À POURVOIR
(ARRÊTÉ DU 13 OCTOBRE 2006)
CLASSES représentées |
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL À ÉLIRE |
||
---|---|---|---|
Titulaires | Suppléants | Total | |
Hors classe | 6 | 6 | 12 |
Classe normale | 5 | 5 | 10 |
Classe provisoire (voie dextinction) | 1 | 1 | 2 |