Circulaire DGAS/5 B no 2006-356 du 8 août 2006 relative au forum aux questions sur les modifications intervenues en matière de réglementation financière, comptable et tarifaire notamment celles visant au développement de la pluriannualité budgétaire
NOR : SANA0630368C
Date dapplication : immédiate.
Références :
Article R. 314-39 à R. 314-43-1 modifiant le code de laction sociale et des familles (partie réglementaire) ;
Arrêté du 19 décembre 2005 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ;
Arrêté du 10 avril 2006 modifiant larrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-20, R. 314-48, R. 314-82 du code de laction sociale et des familles ;
Arrêté du 19 avril 2006 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ;
Circulaire DGAS/SD 5 B no 2006-216 du 18 mai 2006 relative à la pluriannualité budgétaire et à la dotation globalisée commune à plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de la même enveloppe de crédits limitatifs et à la coopération sociale et médico-sociale dans le cadre des groupements détablissements ;
Circulaire DSS/5 B/2006/206 du 10 mai 2006 relative aux modalités dapplication des articles 15 et 16 de la loi no 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;
Circulaire ACOSS no 2006-075 du 5 juin 2006 relative au développement des territoires ruraux.
Annexe : forum aux questions sur les modifications intervenues en matière de réglementation financière, comptable et tarifaire, notamment celles visant au développement de la pluriannualité budgétaire.
Le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Madame et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Corse-du-Sud, direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe, direction de la santé et du développement social de la Martinique, direction de la santé et du développement social de la Guyane) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie.
Le décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 a été codifié avec le décret du 21 octobre 2004 en « R » dans la partie réglementaire du Code de laction sociale et des familles (art. R. 314-1 à R. 314-204). Ces articles ont été complétés par les décrets no 2006-188 du 17 février 2006, no 2006-233 du 21 février 2006, no 2006-422 du 7 avril 2006, no 2006-584 du 23 mai 2006 et no 2006-642 du 31 mai 2006. Ces modifications et compléments ont entraîné des questions qui font lobjet dun forum aux questions dont les vingt premières questions - réponses publiées en annexe.
Les mécanismes comptables détaillés et présentés de façon didactique qui visent à compenser et à neutraliser les surcoûts dinvestissement devront être aussi mis en oeuvre pour les crédits déquipements pour lutter contre la canicule qui vous ont été notifiés.
Afin den appréhender et mesurer limpact sur les dispositifs juridiques et financiers existants ou nouveaux en matière de coopération et de pluriannualité budgétaire contribuant à létablissement des relations entre les acteurs du secteur social et médico-social, des journées techniques nationales réunissant les services de lEtat, des conseils généraux et des organismes de sécurité sociale ainsi que les représentants nationaux des organismes gestionnaires et des fédérations demployeurs se sont tenues les 7 et 10 juillet 2005. Les supports à ces journées techniques qui complètent les informations contenues dans le présent forum aux questions seront bientôt sur Intranet.
A cet effet, celui-ci a pour objectif, sans en épuiser le sujet, à apporter des éléments dinformation complémentaire aux interrogations qui peuvent se poser au sujet des nouvelles dispositions. Parallèlement, au cours du second semestre, des journées techniques interrégionales dont le calendrier sera prochainement déterminé auront pour objet denrichir les échanges sur ces questions. Dores et déjà, vous pouvez faire part de vos interrogations en adressant vos questions à ladresse suivante : DGAS-IAJF-COOP-PLURI@sante.gouv.fr
Le directeur général de laction sociale, J.-J. Trégoat |
ANNEXE
FORUM AUX QUESTIONS SUR LES MODIFICATIONS INTERVENUES EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION FINANCIÈRE, COMPTABLE ET TARIFAIRE, NOTAMMENT CELLES VISANT AU DÉVELOPPEMENT DE LA PLURIANNUALITÉ BUDGÉTAIRE
1. Quelles sont les modalités de tarification des services daide à la famille qui emploient des techniciennes en intervention sociale et familiale (TISF) ?
Les services TISF sont tarifés sous forme de dotation globale de financement (4o du I du R. 314-105 du CASF), lorsquils disposent dun budget autonome.
Ils sont tarifés sous forme de tarifs horaires (1o du I du R. 314-105 et 3o du R. 314-132), lorsquils disposent dun budget commun à celui dun service daide et daccompagnement à domicile destiné aux personnes âgées et aux personnes handicapées.
2. Les clubs et équipes de prévention spécialisée sont financés par dotation globale, comment doit-on budgétairement prendre en compte les subventions de fonctionnement des autres partenaires ?
Si la dotation globale de financement est désormais un produit de la tarification imputable au chapitre 73, les autres subventions de fonctionnement sont à imputer au chapitre 74.
En effet, sur le plan financier, une enquête de 2002 a fait ressortir la prégnance massive du financement des départements : 87,50 %. LEtat au titre de la politique de la ville nabonde la prévention spécialisée quà hauteur de 1,18 %, et hors politique de la ville, à hauteur de 2,02 %. En masse, le budget annuel des 334 organismes analysés représente un montant de 131 millions deuros. Le financement au titre de lASE représente un montant de 104 millions deuros auquel il faut ajouter celui des départements hors ASE de 8 millions deuros. Sur le budget total des départements en 2002, la prévention spécialisée représentait un pourcentage de 0,3 % ; lenfance : 11 % ; laide sociale : 36 %. (données ADF).
3. Pourquoi larticle R. 314-60 du CASF relatif au « droit de suite » a-t-il été abrogé par le décret du 23 mai 2006 ?
Parce que larticle L. 313-25 du CASF inséré par lordonnance du 1er décembre 2005 se suffit à lui-même et quil accorde même plus de pouvoir en la matière que larticle R. 314-60.
4. La réglementation sur la participation des budgets commerciaux des ESAT a de nouveau changé. Pouvez-vous nous rappeler la réglementation qui sapplique et dans quels délais ?
Le I de larticle R. 314-129 du CASF a été de nouveau modifié par le décret no 2006-703 du 16 juin 2006. Il prévoit que, par dérogation à larticle R. 314-92 du CASF, les budgets de production et de commercialisation des ESAT participent aux frais de siège agréés, soit au prorata de leurs charges brutes diminuées des aides aux postes prévues à larticle L. 243-4 du CASF (ancienne garantie de ressource des travailleurs handicapés), soit en fonction de leur valeur ajoutée.
Le choix de cette option revient à lorganisme gestionnaire qui devrait bien y réfléchir. Les dirigeants du siège devraient se méfier du critère de la valeur ajoutée, cette dernière risquant dêtre instable et soumise à des fluctuations et donc compromettre la pérennité des financements du siège.
En vertu du principe général de sécurité des contrats conclus avant une modification réglementaire, les sièges sociaux autorisés jusquen juillet 2006 devraient continuer à appliquer les règles de répartition fixées sous lancienne réglementation et lautorisation initiale du siège.
Larticle 167 non-codifié du décret du 22 octobre 2003 a été complété afin de préciser que cest à loccasion du renouvellement de lautorisation que cette option pourra être faite. Les conditions de léquilibre financier du siège social agréé qui constituent une clause essentielle pour obtenir ce renouvellement dautorisation devraient avoir un rôle déterminant dans le choix de loption.
Les entreprises adaptées ne sont pas concernées par cette disposition puisquelles ne relèvent pas de larticle R. 314-129 du CASF, mais relèvent du II de larticle R. 314-92.
Si lorganisme gestionnaire et lautorité qui délivre lautorisation du siège, choisissent le financement par la participation forfaitaire unique sur toute la durée de lautorisation prévue à larticle R. 314-93 du CASF, cette dernière continue alors dêtre calculée et prélevée sur les charges brutes de toutes les entités budgétaires, y compris les budgets commerciaux des ESAT. En effet, le I de larticle R. 314-129 permet de déroger à larticle R. 314-92 pas à larticle R. 314-93.
5. Les sièges inter-associatifs relèvent-ils de la réglementation afférente aux sièges sociaux ou de la réglementation relative à la coopération ?
Les sièges dits « inter-associatifs » relèvent bien de la réglementation relative aux frais de siège dits « intra-associatifs ».
Cet article sur les sièges inter-associatifs est dailleurs dans la même partie du que celle des frais de siège.
La section soiale du Conseil dEtat a cependant estimé que la base légale (législative) de ces sièges « inter-associatifs » était le b) du 3o de larticle L. 312-7 et non le VI de larticle L. 314-7.
6. La réglementation exclut donc bien de façon explicite
le provisionnement des congés à payer ?
Dans la M 22 sont uniquement enregistrés aux comptes 1582 et 4282 les charges de congés à payer afférentes aux personnels qui ne sont pas des fonctionnaires titulaires comme les contractuels ou les contrats aidés. Les personnels statutaires titulaires ne sont pas concernés par ce provisionnement.
Larticle R. 314-26 avec son 9o inséré par le décret du 7 avril 2006, sapplique à tous les ESMS publics ou privés.
Cette disposition donne à une base réglementaire dune norme juridique supérieure au plan comptable général à labsence de provisionnement dans les ESMS privés des congés à payer et des charges sociales et fiscales y afférentes pour les personnels permanents en contrat à durée déterminée (CDD).
De même pour les amortissements dans les ESMS privés, ce sont les durées et les modalités de linstruction M 22 publique qui doivent sappliquer.
7. Larticle 2 de larrêté du 10 avril 2006 modifiant larrêté du 22 octobre 2003 supprime lobligation de transmettre lannexe 1 pour les EHPAD remplissant les annexes 3-2 et 3-3 du CASF. La conséquence nen est-elle pas la suppression de la transmission de la section dinvestissement pour ces mêmes établissements ?
Oui. Le plan pluriannuel de financement en application de larticle R. 314-20 est suffisant. Ce plan est approuvé par le président du conseil général pour les EHPAD habilités à laide sociale sauf sils ont passé la convention daide sociale prévue à larticle L. 342-3-1 du CASF.
8. En application de larticle R. 314-17 modifié par le décret du 7 avril 2006, larrêté du 10 avril 2006 modifiant larrêté du 22 octobre 2003 a supprimé de lannexe 1 de cet arrêté du 22 octobre 2003, le tableau de remboursement des emprunts et le tableau des projets. Ne devrait-on pas les réintégrer pour les entités de petite taille qui ne sont plus soumises à lobligation de présenter un plan pluriannuel de financement ?
Non, la section dinvestissement leur permet de présenter leurs projets dinvestissement et demprunts pour lexercice à venir. Cette section dinvestissement nest pas approuvée par lautorité de tarification. Seules les mesures nouvelles du groupe III sont soumises à son approbation sauf si cela nentraîne aucun surcoûts ou que ces derniers sont compensésar des virements de crédits.
9. En application de larticle R. 314-51 complété par le décret du 7 avril 2006, larrêté du 19 avril 2006 complète larrêté du 19 décembre 2005 et permet de nouvelles opérations comptables concernant linvestissement et les fonds dédiés apparaissent. Pourrait-on avoir une présentation des écritures comptables ?
Les fonds dédiés à la compensation des amortissements (sécurité)
Les fonds dédiés à la compensation des amortissements (sécurité)
Les fonds dédiés à la compensation des amortissements (sécurité)
Les fonds dédiés à la compensation des amortissements (sécurité)
Excédent affecté à la compensation des amortissements (sécurité)
Excédent affecté à la compensation des amortissements (sécurité)
10. Afin de favoriser lautofinancement des investissements dans les établissements sociaux et médico-sociaux, en dérogation au plan comptable général comme du plan comptable associatif, le plan comptable des ESMS permet en application de larticle R. 314-81 du CASF de constituer des provisions réglementées relatives aux cessions dactifs immobilisés et/ou cessions dactifs circulants (valeur mobilière de placement). Pouvez nous repréciser les écritures comptables de ces opérations ?
Les cessions éléments dactif
Concernent les immobilisations et valeurs mobilières de placement (privés).
Génèrent de lautofinancement par :
- sortie du patrimoine :
- disparition des comptes du bilan ;
- charge : valeur nette comptable c/675 (c/667 vmp) ;
- cession de lélément dactif :
- produits de cession c/775 (c/767 vmp) ;
- traitement de la plus-value :
- plus-value = produit de cession - valeur nette comptable ;
- publics : affectation du résultat au c/1064 ;
- privés : donation aux provisions réglementées au c/1486.
Les cessions dimmobilisations dans les ESMS publics
Les cessions dimmobilisations dans les ESMS publics
Les produits financiers et les cessions dactif
circulant dans les ESMS privés
Les produits financiers et les cessions dactif
circulant dans les ESMS privés
Les produits financiers et les cessions dactif
circulant dans les ESMS privés
11. De même, en dérogation au plan comptable général qui les a supprimées, le mécanisme des charges à répartir ou à étaler sur plusieurs exercices est-il bien maintenu pour les ESMS ?
Les charges à répartir sur plusieurs exercices
Consistent à étaler dans le temps certaines charges expressément prévues.
Les charges à étaler :
- frais détudes, de réorganisation des services (durée maximum détalement : 5 ans) ;
- elles senregistrent au compte 4818.
Les frais affectant plusieurs exercices :
- frais dacquisition des immobilisations (5 ans au plus) compte 4812 ;
- frais démission des emprunts obligataires (suivant durée de lemprunt) compte 4816 ;
- pénalités de renégociation de la dette (durée résiduelle de lemprunt) compte 4817.
Enregistrement comptable des charges à répartir
Enregistrement comptable des charges à répartir
12. Les subventions dinvestissements
peuvent-elles être transférables et amortissables ?
Oui, si lorganisme qui subventionne le décide, voire conditionne en conséquence sa subvention.
Les subventions dinvestissement
Les subventions non transférables :
- elles ont le caractère dapport et sont donc assimilables à des fonds propres ;
- compléments de dotation, elles senregistrent au compte 1022 ou 1023.
Les subventions transférables :
- lorganisme attributaire peut conditionner loctroi de la subvention à une reprise de celle-ci au compte de résultat ;
- moyens de financement répétés (ex : taxe dapprentissage) ces subventions ne saccumulent pas au passif du bilan ;
- elles sont affectées à des éléments dactif bien individualisés et senregistrent au compte 13.
Lenregistrement comptable des subventions
Lenregistrement comptable des subventions
Lenregistrement comptable des subventions
13. Pouvez-vous résumer les règles daffectation des résultats budgétaires en application de larticle R. 314-51 du CASF modifié par le décret du 7 avril 2006 ?
Laffectation des résultats
Laffectation de lexcédent
Réduction des charges dexploitation de n + 1 ou n + 2.
Financement de mesures dinvestissement.
Financement de mesures dexploitation non reconductibles.
Compte de réserve de compensation.
Compte de réserve de trésorerie.
Compensation des amortissements.
La couverture du déficit
En priorité par reprise sur la réserve de compensation.
Pour le surplus éventuel, par imputation aux charges dexploitation de n + 1 ou n + 2.
Avec laccord des autorités de tarification : étalement possible sur trois exercices.
Attention : Si les produits de laide sociale hébergement et de lAPA sont inférieurs à 50 % des produits de leur section tarifaire, laffectation des résultats suit les mêmes modalités mais est libre.
14. Pour la section tarifaire afférente à la dépendance, quels sont les produits de la tarification quil convient de prendre en compte pour savoir sils dépassent ou non les 50 % des produits de la dite section tarifaire ?
Les tarifs dépendance doivent être imputés au compte 734 : tarif dépendance.
Ce compte 734 se subdivise en :
- compte 7341 ; Tarif dépendance couvert par lAPA ;
- compte 7342 : Participation du résident au tarif dépendance ;
- compte 7343 : Contribution de lassurance maladie prévue à larticle R. 314-188 du CASF ;
- compte 7344 : Dotation budgétaire globale (APA).
Si les comptes 7341, 7343 et 7344 font moins de 50 % des produits dexploitation, laffectation des résultats est décidée par létablissement dans le respect des dispositions des articles R. 314-51 et R. 314-104 du CASF.
15. En application de larticle R. 314-52 du CASF, peut-on aussi réformer le résultat des budgets annexes sociaux et médico-sociaux des établissements publics de santé ?
Oui, il ny a pas de contrariété entre la liberté daffectation des résultats accordée par le droit hospitalier au conseil dadministration dun établissement public de santé et le droit (sous le contrôle du juge de la tarification) de lautorité de tarification de réformer les résultats dans les conditions rappeléesà larticle R. 312-52 du CASF.
Le conseil dadministration des établissements publics de santé doit tenir compte de la décision de lautorité de tarification en matière de réformation. Elle ne peut pas faire autrement puisque cette réformation a des conséquences sur la détermination des tarifs dans les exercices à venir par cette dernière.
16. En cas de réformation des résultats dans un établissement public social et médico-social, comment ce dernier peut-il solder le compte 114 : dépenses refusées par lautorité de tarification en application de larticle R. 314-52 du CASF ?
Le compte 114 enregistre effectivement lécart entre le résultat proposé par létablissement et le résultat retenu par lautorité de tarification.
Si létablissement a engagé un contentieux de la tarification sur les tarifs qui nont, par définition, pas pris en compte le résultat proposé, le compte 114 est totalement ou partiellement soldé si le juge de la tarification lui donne totalement ou partiellement satisfaction.
Il peut être soldé par les résultats des activités propres comme celles faisant lobjet dun budget annexe dotation non affectée.
Sans laccord de lautorité de tarification qui les a constitués, le compte 114 ne peut pas être soldé par les comptes de réserves de compensation (compte 10686) et les comptes dexcédents affectés à des mesures dexploitation non pérennes (sous compte du 110 en M 22, et non compte 111 comme en M 22 bis).
17. Lors de la journée technique nationale du 7 juillet 2006, vous nous avez invité à « saturer le groupe fonctionnel III » lors de la montée en charge dun nouvel établissement ou dune extension, pouvez-vous nous en expliquer à nouveau les principes ? Les ouvertures des établissements ou les extensions ont lieu en cours dexercice budgétaire avec parfois des retards sur les calendriers prévisionnels. Cela génère ce quil est convenu dappeler des « trésoreries denveloppes de crédits limitatifs », généralement utilisées pour accorder des crédits non-reconductibles pour des dépenses non-pérennes dans vos établissements et services. Dune année sur lautre ces « trésoreries denveloppes » « tournent » dailleurs entre les établissements.
Vous avez la possibilité daccepter toutes les modalités damortissement des immobilisations comme les amortissemens dégressifs et les amortissements exceptionnels sans parler du prorata temporis. Ces modalités ne sont peu exclues par la M 22.
Ces modalités damortissement vont majorer fortement le groupe III les premiers mois douverture, cette majoration exceptionnelle du groupe III étant financée par les « trésoreries denveloppes ». Les années suivantes, ce groupe III va baissé fortement et se stabiliser du fait des modes damortissement retenus comme, par exemple, lamortissement dégressif.
Cette méthode a les avantages suivants :
1. Utiliser les « trésoreries denveloppes » de façon pertinente et efficiente ;
2. Dégager de lautofinancement pour les années à venir ;
3. Limiter le recours aux emprunts ;
4. Permettre de réduire voire dannuler les surcoûts dexploitation dans le cadre du plan de financement pluriannuel.
La mise en oeuvre de ces mécanismes doit donc faire lobjet dune contractualisation dans le cadre de larticle R. 314-43-1 du CASF et de la circulaire du 18 mai 2006 afin davoir des garanties en matière de pilotage et de maîtrise financière et comptable.
18. Dans la zones de revitalisation rurale (ZRR) vous nous avez invités à contractualiser dans le cadre de larticle R. 314-43-1 et de la circulaire du 18 mai 2006. Quels peuvent être les principes de cette contractualisation sur les allégements de charges sociales et fiscales en ZRR ?
En application de larticle 15 de la loi no 2005-157 du 23 février 2005, les ESMS en ZRR (même si le siège social de leur organisme gestionnaire nest pas en ZRR) vont bénéficier avec cette fin février 2005 dimportantes réductions de leurs charges sociales et fiscales.
Ces allègements doivent permettre à ces établissements dans les trois années qui viennent :
1. De rebaser les établissements dont les charges (hors provisions) admises aux comptes administratifs des dernières années ne correspondent pas aux dépenses autorisées (lajustement entre charges autorisées et charges acceptées doit avoir pour corollaire lajustement de lactivité et des produits de cette dernière) ;*
2. Financer la convergence tarifaire de ces établissements au niveau des indicateurs moyens de la région ;
3. Dégager des excédents pour financer les besoins en investissements ;
4. Constituer les fonds dédiés à la compensation des amortissements ;
5. Constituer les provisions pour départ à la retraite ;
6. Constituer les provisions pour charges nécessaires au financement de lévaluation externe.
Lorsque la pérennité de ces avantages financiers en ZRR pourra être garantie dautres instructions dutilisation de ces crédits vous seront données.
19. En application de larticle R. 314-43-1, en cours dexercice budgétaire, il peut être procédé par décisions modificatives des établissements et services concernés à une nouvelle répartition de la dotation globalisée dans la limite de ce montant. Ce nouveau type de décision modificative doit-il être assimilé aux décisions modificatives relevant du 1er alinéa du II de larticle R. 314-46 (décisions budgétaires modificatives dont le financement ne fait pas appel aux produits de la tarification) ou à des virements de crédits ou sagit-il dautre chose ?
Il sagit dune disposition nouvelle, qui offre une totale liberté du gestionnaire que seul le contrat dobjectif et de moyen peut contractuellement encadrer. Il ny a donc plus dobligations à respecter pour le gestionnaire : transmission au préalable du budget exécutoire, information de lautorité, respect de certaines règles sil sagit de virements...).