SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-10: Annonce N°39




Circulaire DGAS/5 B no 2006-356 du 8 août 2006 relative au forum aux questions sur les modifications intervenues en matière de réglementation financière, comptable et tarifaire notamment celles visant au développement de la pluriannualité budgétaire

NOR :  SANA0630368C

Date d’application : immédiate.
Références :
        Article R. 314-39 à R. 314-43-1 modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) ;
        Arrêté du 19 décembre 2005 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
        Arrêté du 10 avril 2006 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-20, R. 314-48, R. 314-82 du code de l’action sociale et des familles ;
        Arrêté du 19 avril 2006 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
        Circulaire DGAS/SD 5 B no 2006-216 du 18 mai 2006 relative à la pluriannualité budgétaire et à la dotation globalisée commune à plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de la même enveloppe de crédits limitatifs et à la coopération sociale et médico-sociale dans le cadre des groupements d’établissements ;
        Circulaire DSS/5 B/2006/206 du 10 mai 2006 relative aux modalités d’application des articles 15 et 16 de la loi no 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;
        Circulaire ACOSS no 2006-075 du 5 juin 2006 relative au développement des territoires ruraux.
Annexe : forum aux questions sur les modifications intervenues en matière de réglementation financière, comptable et tarifaire, notamment celles visant au développement de la pluriannualité budgétaire.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Madame et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Corse-du-Sud, direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe, direction de la santé et du développement social de la Martinique, direction de la santé et du développement social de la Guyane) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
    Le décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 a été codifié avec le décret du 21 octobre 2004 en « R » dans la partie réglementaire du Code de l’action sociale et des familles (art. R. 314-1 à R. 314-204). Ces articles ont été complétés par les décrets no 2006-188 du 17 février 2006, no 2006-233 du 21 février 2006, no 2006-422 du 7 avril 2006, no 2006-584 du 23 mai 2006 et no 2006-642 du 31 mai 2006. Ces modifications et compléments ont entraîné des questions qui font l’objet d’un forum aux questions dont les vingt premières questions -  réponses publiées en annexe.
    Les mécanismes comptables détaillés et présentés de façon didactique qui visent à compenser et à neutraliser les surcoûts d’investissement devront être aussi mis en oeuvre pour les crédits d’équipements pour lutter contre la canicule qui vous ont été notifiés.
    Afin d’en appréhender et mesurer l’impact sur les dispositifs juridiques et financiers existants ou nouveaux en matière de coopération et de pluriannualité budgétaire contribuant à l’établissement des relations entre les acteurs du secteur social et médico-social, des journées techniques nationales réunissant les services de l’Etat, des conseils généraux et des organismes de sécurité sociale ainsi que les représentants nationaux des organismes gestionnaires et des fédérations d’employeurs se sont tenues les 7 et 10 juillet 2005. Les supports à ces journées techniques qui complètent les informations contenues dans le présent forum aux questions seront bientôt sur Intranet.
    A cet effet, celui-ci a pour objectif, sans en épuiser le sujet, à apporter des éléments d’information complémentaire aux interrogations qui peuvent se poser au sujet des nouvelles dispositions. Parallèlement, au cours du second semestre, des journées techniques interrégionales dont le calendrier sera prochainement déterminé auront pour objet d’enrichir les échanges sur ces questions. D’ores et déjà, vous pouvez faire part de vos interrogations en adressant vos questions à l’adresse suivante : DGAS-IAJF-COOP-PLURI@sante.gouv.fr

Le directeur général
de l’action sociale,
J.-J.  Trégoat

  ANNEXE  

FORUM AUX QUESTIONS SUR LES MODIFICATIONS INTERVENUES EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION FINANCIÈRE, COMPTABLE ET TARIFAIRE, NOTAMMENT CELLES VISANT AU DÉVELOPPEMENT DE LA PLURIANNUALITÉ BUDGÉTAIRE
1.  Quelles sont les modalités de tarification des services d’aide à la famille qui emploient des techniciennes en intervention sociale et familiale (TISF) ?
    Les services TISF sont tarifés sous forme de dotation globale de financement (4o du I du R. 314-105 du CASF), lorsqu’ils disposent d’un budget autonome.
    Ils sont tarifés sous forme de tarifs horaires (1o du I du R. 314-105 et 3o du R. 314-132), lorsqu’ils disposent d’un budget commun à celui d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile destiné aux personnes âgées et aux personnes handicapées.
2.  Les clubs et équipes de prévention spécialisée sont financés par dotation globale, comment doit-on budgétairement prendre en compte les subventions de fonctionnement des autres partenaires ?
    Si la dotation globale de financement est désormais un produit de la tarification imputable au chapitre 73, les autres subventions de fonctionnement sont à imputer au chapitre 74.
    En effet, sur le plan financier, une enquête de 2002 a fait ressortir la prégnance massive du financement des départements : 87,50 %. L’Etat au titre de la politique de la ville n’abonde la prévention spécialisée qu’à hauteur de 1,18 %, et hors politique de la ville, à hauteur de 2,02 %. En masse, le budget annuel des 334 organismes analysés représente un montant de 131 millions d’euros. Le financement au titre de l’ASE représente un montant de 104 millions d’euros auquel il faut ajouter celui des départements hors ASE de 8 millions d’euros. Sur le budget total des départements en 2002, la prévention spécialisée représentait un pourcentage de 0,3 % ; l’enfance : 11 % ; l’aide sociale : 36 %. (données ADF).
3.  Pourquoi l’article R. 314-60 du CASF relatif au « droit de suite » a-t-il été abrogé par le décret du 23 mai 2006 ?
    Parce que l’article L. 313-25 du CASF inséré par l’ordonnance du 1er décembre 2005 se suffit à lui-même et qu’il accorde même plus de pouvoir en la matière que l’article R. 314-60.
4.  La réglementation sur la participation des budgets commerciaux des ESAT a de nouveau changé. Pouvez-vous nous rappeler la réglementation qui s’applique et dans quels délais ?
    Le I de l’article R. 314-129 du CASF a été de nouveau modifié par le décret no 2006-703 du 16 juin 2006. Il prévoit que, par dérogation à l’article R. 314-92 du CASF, les budgets de production et de commercialisation des ESAT participent aux frais de siège agréés, soit au prorata de leurs charges brutes diminuées des aides aux postes prévues à l’article L. 243-4 du CASF (ancienne garantie de ressource des travailleurs handicapés), soit en fonction de leur valeur ajoutée.
    Le choix de cette option revient à l’organisme gestionnaire qui devrait bien y réfléchir. Les dirigeants du siège devraient se méfier du critère de la valeur ajoutée, cette dernière risquant d’être instable et soumise à des fluctuations et donc compromettre la pérennité des financements du siège.
    En vertu du principe général de sécurité des contrats conclus avant une modification réglementaire, les sièges sociaux autorisés jusqu’en juillet 2006 devraient continuer à appliquer les règles de répartition fixées sous l’ancienne réglementation et l’autorisation initiale du siège.
    L’article 167 non-codifié du décret du 22 octobre 2003 a été complété afin de préciser que c’est à l’occasion du renouvellement de l’autorisation que cette option pourra être faite. Les conditions de l’équilibre financier du siège social agréé qui constituent une clause essentielle pour obtenir ce renouvellement d’autorisation devraient avoir un rôle déterminant dans le choix de l’option.
    Les entreprises adaptées ne sont pas concernées par cette disposition puisqu’elles ne relèvent pas de l’article R. 314-129 du CASF, mais relèvent du II de l’article R. 314-92.
    Si l’organisme gestionnaire et l’autorité qui délivre l’autorisation du siège, choisissent le financement par la participation forfaitaire unique sur toute la durée de l’autorisation prévue à l’article R. 314-93 du CASF, cette dernière continue alors d’être calculée et prélevée sur les charges brutes de toutes les entités budgétaires, y compris les budgets commerciaux des ESAT. En effet, le I de l’article R. 314-129 permet de déroger à l’article R. 314-92 pas à l’article R. 314-93.
5.  Les sièges inter-associatifs relèvent-ils de la réglementation afférente aux sièges sociaux ou de la réglementation relative à la coopération ?
    Les sièges dits « inter-associatifs » relèvent bien de la réglementation relative aux frais de siège dits « intra-associatifs ».
    Cet article sur les sièges inter-associatifs est d’ailleurs dans la même partie du que celle des frais de siège.
    La section soiale du Conseil d’Etat a cependant estimé que la base légale (législative) de ces sièges « inter-associatifs » était le b) du 3o de l’article L. 312-7 et non le VI de l’article L. 314-7.

6.  La réglementation exclut donc bien de façon explicite
le provisionnement des congés à payer ?

    Dans la M 22 sont uniquement enregistrés aux comptes 1582 et 4282 les charges de congés à payer afférentes aux personnels qui ne sont pas des fonctionnaires titulaires comme les contractuels ou les contrats aidés. Les personnels statutaires titulaires ne sont pas concernés par ce provisionnement.
    L’article R. 314-26 avec son 9o inséré par le décret du 7 avril 2006, s’applique à tous les ESMS publics ou privés.
    Cette disposition donne à une base réglementaire d’une norme juridique supérieure au plan comptable général à l’absence de provisionnement dans les ESMS privés des congés à payer et des charges sociales et fiscales y afférentes pour les personnels permanents en contrat à durée déterminée (CDD).
    De même pour les amortissements dans les ESMS privés, ce sont les durées et les modalités de l’instruction M 22 publique qui doivent s’appliquer.
7.  L’article 2 de l’arrêté du 10 avril 2006 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2003 supprime l’obligation de transmettre l’annexe 1 pour les EHPAD remplissant les annexes 3-2 et 3-3 du CASF. La conséquence n’en est-elle pas la suppression de la transmission de la section d’investissement pour ces mêmes établissements ?
    Oui. Le plan pluriannuel de financement en application de l’article R. 314-20 est suffisant. Ce plan est approuvé par le président du conseil général pour les EHPAD habilités à l’aide sociale sauf s’ils ont passé la convention d’aide sociale prévue à l’article L. 342-3-1 du CASF.
8.  En application de l’article R. 314-17 modifié par le décret du 7 avril 2006, l’arrêté du 10 avril 2006 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2003 a supprimé de l’annexe 1 de cet arrêté du 22 octobre 2003, le tableau de remboursement des emprunts et le tableau des projets. Ne devrait-on pas les réintégrer pour les entités de petite taille qui ne sont plus soumises à l’obligation de présenter un plan pluriannuel de financement ?
    Non, la section d’investissement leur permet de présenter leurs projets d’investissement et d’emprunts pour l’exercice à venir. Cette section d’investissement n’est pas approuvée par l’autorité de tarification. Seules les mesures nouvelles du groupe III sont soumises à son approbation sauf si cela n’entraîne aucun surcoûts ou que ces derniers sont compensésar des virements de crédits.
9.  En application de l’article R. 314-51 complété par le décret du 7 avril 2006, l’arrêté du 19 avril 2006 complète l’arrêté du 19 décembre 2005 et permet de nouvelles opérations comptables concernant l’investissement et les fonds dédiés apparaissent. Pourrait-on avoir une présentation des écritures comptables ?

Les fonds dédiés à la compensation des amortissements (sécurité)
Les fonds dédiés à la compensation des amortissements (sécurité)
Les fonds dédiés à la compensation des amortissements (sécurité)

Les fonds dédiés à la compensation des amortissements (sécurité)

Excédent affecté à la compensation des amortissements (sécurité)

Excédent affecté à la compensation des amortissements (sécurité)


10.  Afin de favoriser l’autofinancement des investissements dans les établissements sociaux et médico-sociaux, en dérogation au plan comptable général comme du plan comptable associatif, le plan comptable des ESMS permet en application de l’article R. 314-81 du CASF de constituer des provisions réglementées relatives aux cessions d’actifs immobilisés et/ou cessions d’actifs circulants (valeur mobilière de placement). Pouvez nous repréciser les écritures comptables de ces opérations ?

Les cessions éléments d’actif

    Concernent les immobilisations et valeurs mobilières de placement (privés).
Génèrent de l’autofinancement par :
    -  sortie du patrimoine :
        -  disparition des comptes du bilan ;
        -  charge : valeur nette comptable c/675 (c/667 vmp) ;
    -  cession de l’élément d’actif :
        -  produits de cession c/775 (c/767 vmp) ;
    -  traitement de la plus-value :
        -  plus-value = produit de cession - valeur nette comptable ;
        -  publics : affectation du résultat au c/1064 ;
        -  privés : donation aux provisions réglementées au c/1486.

Les cessions d’immobilisations dans les ESMS publics
Les cessions d’immobilisations dans les ESMS publics

Les produits financiers et les cessions d’actif
circulant dans les ESMS privés
Les produits financiers et les cessions d’actif
circulant dans les ESMS privés
Les produits financiers et les cessions d’actif
circulant dans les ESMS privés


11.  De même, en dérogation au plan comptable général qui les a supprimées, le mécanisme des charges à répartir ou à étaler sur plusieurs exercices est-il bien maintenu pour les ESMS ?

Les charges à répartir sur plusieurs exercices

    Consistent à étaler dans le temps certaines charges expressément prévues.
    Les charges à étaler :
    -  frais d’études, de réorganisation des services (durée maximum d’étalement : 5 ans) ;
    -  elles s’enregistrent au compte 4818.
    Les frais affectant plusieurs exercices :
    -  frais d’acquisition des immobilisations (5 ans au plus) compte 4812 ;
    -  frais d’émission des emprunts obligataires (suivant durée de l’emprunt) compte 4816 ;
    -  pénalités de renégociation de la dette (durée résiduelle de l’emprunt) compte 4817.

Enregistrement comptable des charges à répartir

Enregistrement comptable des charges à répartir

12.  Les subventions d’investissements
peuvent-elles être transférables et amortissables ?

    Oui, si l’organisme qui subventionne le décide, voire conditionne en conséquence sa subvention.

Les subventions d’investissement

    Les subventions non transférables :
    -  elles ont le caractère d’apport et sont donc assimilables à des fonds propres ;
    -  compléments de dotation, elles s’enregistrent au compte 1022 ou 1023.
    Les subventions transférables :
    -  l’organisme attributaire peut conditionner l’octroi de la subvention à une reprise de celle-ci au compte de résultat ;
    -  moyens de financement répétés (ex : taxe d’apprentissage) ces subventions ne s’accumulent pas au passif du bilan ;
    -  elles sont affectées à des éléments d’actif bien individualisés et s’enregistrent au compte 13.
    

L’enregistrement comptable des subventions

L’enregistrement comptable des subventions

L’enregistrement comptable des subventions


13.  Pouvez-vous résumer les règles d’affectation des résultats budgétaires en application de l’article R. 314-51 du CASF modifié par le décret du 7 avril 2006 ?

L’affectation des résultats
L’affectation de l’excédent

    Réduction des charges d’exploitation de n + 1 ou n + 2.
    Financement de mesures d’investissement.
    Financement de mesures d’exploitation non reconductibles.
    Compte de réserve de compensation.
    Compte de réserve de trésorerie.
    Compensation des amortissements.

La couverture du déficit

    En priorité par reprise sur la réserve de compensation.
    Pour le surplus éventuel, par imputation aux charges d’exploitation de n + 1 ou n + 2.
    Avec l’accord des autorités de tarification : étalement possible sur trois exercices.
    Attention : Si les produits de l’aide sociale hébergement et de l’APA sont inférieurs à 50 % des produits de leur section tarifaire, l’affectation des résultats suit les mêmes modalités mais est libre.
14.  Pour la section tarifaire afférente à la dépendance, quels sont les produits de la tarification qu’il convient de prendre en compte pour savoir s’ils dépassent ou non les 50 % des produits de la dite section tarifaire ?
    Les tarifs dépendance doivent être imputés au compte 734 : tarif dépendance.
    Ce compte 734 se subdivise en :
    -  compte 7341 ; Tarif dépendance couvert par l’APA ;
    -  compte 7342 : Participation du résident au tarif dépendance ;
    -  compte 7343 : Contribution de l’assurance maladie prévue à l’article R. 314-188 du CASF ;
    -  compte 7344 : Dotation budgétaire globale (APA).
    Si les comptes 7341, 7343 et 7344 font moins de 50 % des produits d’exploitation, l’affectation des résultats est décidée par l’établissement dans le respect des dispositions des articles R. 314-51 et R. 314-104 du CASF.
15.  En application de l’article R. 314-52 du CASF, peut-on aussi réformer le résultat des budgets annexes sociaux et médico-sociaux des établissements publics de santé ?
    Oui, il n’y a pas de contrariété entre la liberté d’affectation des résultats accordée par le droit hospitalier au conseil d’administration d’un établissement public de santé et le droit (sous le contrôle du juge de la tarification) de l’autorité de tarification de réformer les résultats dans les conditions rappeléesà l’article R. 312-52 du CASF.
    Le conseil d’administration des établissements publics de santé doit tenir compte de la décision de l’autorité de tarification en matière de réformation. Elle ne peut pas faire autrement puisque cette réformation a des conséquences sur la détermination des tarifs dans les exercices à venir par cette dernière.
16.  En cas de réformation des résultats dans un établissement public social et médico-social, comment ce dernier peut-il solder le compte 114 : dépenses refusées par l’autorité de tarification en application de l’article R. 314-52 du CASF ?
    Le compte 114 enregistre effectivement l’écart entre le résultat proposé par l’établissement et le résultat retenu par l’autorité de tarification.
    Si l’établissement a engagé un contentieux de la tarification sur les tarifs qui n’ont, par définition, pas pris en compte le résultat proposé, le compte 114 est totalement ou partiellement soldé si le juge de la tarification lui donne totalement ou partiellement satisfaction.
    Il peut être soldé par les résultats des activités propres comme celles faisant l’objet d’un budget annexe dotation non affectée.
    Sans l’accord de l’autorité de tarification qui les a constitués, le compte 114 ne peut pas être soldé par les comptes de réserves de compensation (compte 10686) et les comptes d’excédents affectés à des mesures d’exploitation non pérennes (sous compte du 110 en M 22, et non compte 111 comme en M 22 bis).
17.  Lors de la journée technique nationale du 7 juillet 2006, vous nous avez invité à « saturer le groupe fonctionnel III » lors de la montée en charge d’un nouvel établissement ou d’une extension, pouvez-vous nous en expliquer à nouveau les principes ?    Les ouvertures des établissements ou les extensions ont lieu en cours d’exercice budgétaire avec parfois des retards sur les calendriers prévisionnels. Cela génère ce qu’il est convenu d’appeler des « trésoreries d’enveloppes de crédits limitatifs », généralement utilisées pour accorder des crédits non-reconductibles pour des dépenses non-pérennes dans vos établissements et services. D’une année sur l’autre ces « trésoreries d’enveloppes » « tournent » d’ailleurs entre les établissements.
    Vous avez la possibilité d’accepter toutes les modalités d’amortissement des immobilisations comme les amortissemens dégressifs et les amortissements exceptionnels sans parler du prorata temporis. Ces modalités ne sont peu exclues par la M 22.
    Ces modalités d’amortissement vont majorer fortement le groupe III les premiers mois d’ouverture, cette majoration exceptionnelle du groupe III étant financée par les « trésoreries d’enveloppes ». Les années suivantes, ce groupe III va baissé fortement et se stabiliser du fait des modes d’amortissement retenus comme, par exemple, l’amortissement dégressif.
    Cette méthode a les avantages suivants :
    1.  Utiliser les « trésoreries d’enveloppes » de façon pertinente et efficiente ;
    2.  Dégager de l’autofinancement pour les années à venir ;
    3.  Limiter le recours aux emprunts ;
    4.  Permettre de réduire voire d’annuler les surcoûts d’exploitation dans le cadre du plan de financement pluriannuel.
    La mise en oeuvre de ces mécanismes doit donc faire l’objet d’une contractualisation dans le cadre de l’article R. 314-43-1 du CASF et de la circulaire du 18 mai 2006 afin d’avoir des garanties en matière de pilotage et de maîtrise financière et comptable.
18.  Dans la zones de revitalisation rurale (ZRR) vous nous avez invités à contractualiser dans le cadre de l’article R. 314-43-1 et de la circulaire du 18 mai 2006. Quels peuvent être les principes de cette contractualisation sur les allégements de charges sociales et fiscales en ZRR ?
    En application de l’article 15 de la loi no 2005-157 du 23 février 2005, les ESMS en ZRR (même si le siège social de leur organisme gestionnaire n’est pas en ZRR) vont bénéficier avec cette fin février 2005 d’importantes réductions de leurs charges sociales et fiscales.
    Ces allègements doivent permettre à ces établissements dans les trois années qui viennent :
    1.  De rebaser les établissements dont les charges (hors provisions) admises aux comptes administratifs des dernières années ne correspondent pas aux dépenses autorisées (l’ajustement entre charges autorisées et charges acceptées doit avoir pour corollaire l’ajustement de l’activité et des produits de cette dernière) ;*
    2.  Financer la convergence tarifaire de ces établissements au niveau des indicateurs moyens de la région ;
    3.  Dégager des excédents pour financer les besoins en investissements ;
    4.  Constituer les fonds dédiés à la compensation des amortissements ;
    5.  Constituer les provisions pour départ à la retraite ;
    6.  Constituer les provisions pour charges nécessaires au financement de l’évaluation externe.
    Lorsque la pérennité de ces avantages financiers en ZRR pourra être garantie d’autres instructions d’utilisation de ces crédits vous seront données.
19.  En application de l’article R. 314-43-1, en cours d’exercice budgétaire, il peut être procédé par décisions modificatives des établissements et services concernés à une nouvelle répartition de la dotation globalisée dans la limite de ce montant. Ce nouveau type de décision modificative doit-il être assimilé aux décisions modificatives relevant du 1er alinéa du II de l’article R. 314-46 (décisions budgétaires modificatives dont le financement ne fait pas appel aux produits de la tarification) ou à des virements de crédits ou s’agit-il d’autre chose ?
    
Il s’agit d’une disposition nouvelle, qui offre une totale liberté du gestionnaire que seul le contrat d’objectif et de moyen peut contractuellement encadrer. Il n’y a donc plus d’obligations à respecter pour le gestionnaire : transmission au préalable du budget exécutoire, information de l’autorité, respect de certaines règles s’il s’agit de virements...).