Circulaire DSS/2A no 2006-387 du 5 septembre 2006 relative au contentieux du droit à déduction sur les primes ou cotisations dassurance complémentaire de santé pour les personnes dont les ressources excèdent légèrement le plafond prévu pour la protection complémentaire en matière de santé
NOR : SANS0630410C
Date dapplication : immédiate.
Textes de référence : articles L. 863-1 à L. 863-6 du code de la sécurité sociale.
Textes abrogés ou modifiés : circulaire no DSS/2A/2005/90 du 15 février 2005 relative au crédit dimpôt au titre des contrats dassurance complémentaire de santé individuels (modifiée).
Annexes :
- Décision du Conseil dEtat no 287792 du 19 mai 2006 ;
- Circulaire DSS/2A no 2005-90 du 15 février 2005 relative au crédit dimpôt au titre des contrats dassurance complémentaire de santé individuels (version consolidée).
Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et de la ruralité, direction générale de la forêt et des affaires rurales (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé, directions de la santé et du développement social (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé, directions de la santé et du développement social, direction départementale de la sécurité sociale (pour attribution) ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés (pour information) ; Monsieur le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale (pour information) ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des caisses nationales ou services gestionnaires des régimes spéciaux dassurance maladie (Banque de France, CAVIMAC, CANSSM, CCIP, CNMSS, CRPCEN, ENIM, Port autonome de Bordeaux, RATP, SNCF) [pour information] ; ministère des solidarités, de la santé et de la famille.
Par décision no 287792 du 19 mai 2006, le Conseil dEtat a jugé que le contentieux des décisions relatives à lattribution du droit à déduction sur la prime ou cotisation dassurance complémentaire de santé prévu aux articles L. 863-1 et L. 863-2 du code de la sécurité sociale (aide à lacquisition dune assurance complémentaire de santé) relevait de la compétence des commissions départementales daide sociale.
En conséquence, les deuxième et troisième paragraphes du C (voies de recours) du I (modalités dattribution) de la circulaire DSS/2A no 2005/90 du 15 février 2005 sont remplacés par deux paragraphes ainsi rédigés :
« Les recours contentieux concernant le droit à déduction sur la prime ou cotisation sont portés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision (ou à compter de la naissance dune décision implicite de rejet) devant la commission départementale daide sociale dans le ressort de laquelle est située la caisse qui a pris la décision.
« Les décisions des caisses dassurance maladie doivent être motivées par des considérations de droit (textes législatifs et réglementaires sur lesquels elle sont fondées) et de fait. Les caisses doivent également mentionner dans leur décisions les délais et voies de recours contentieux : commission départementale daide sociale, avec ladresse précise. Lorsque la demande concerne à la fois la protection complémentaire en matière de santé prévue à larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale et le droit à déduction, lattribution du droit à la protection complémentaire en matière de santé rend caduque la demande de droit à déduction sur la prime ou cotisation ; aucune mention de voie de recours nest donc nécessaire. Le refus du droit à la protection complémentaire en matière de santé et du droit à déduction nécessite la mention des voies de recours contentieux pour les deux demandes de droit. Toujours dans le cas où la demande concerne les deux dispositifs, lattribution du seul droit à déduction nécessite un refus exprès de la demande de protection complémentaire en matière de santé (sans lequel la demande ferait lobjet dune décision implicite dacceptation à lissue du délai de deux mois) ainsi que, en conséquence, les voies et délais de recours contentieux auprès de la commission départementale daide sociale. »
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault |
Conseil dÉtat statuant au contentieux no 287792
mentionné aux tables du recueil Lebon
1re et 6e sous-sections réunies
Mlle Courrèges (Anne), rapporteur ;
M. Stahl, commissaire du Gouvernement ;
Mme Hagelsteen, président.
Lecture du 19 mai 2006.
République Française
au nom du peuple français,
Vu lordonnance en date du 1er décembre 2005, enregistrée le 6 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil dEtat, en application de larticle R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme A ;
Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présentée par Mme Dieyneba A., demeurant... ; Mme A demande lannulation de la décision du 5 octobre 2005 par laquelle la caisse primaire dassurance maladie du Val-dOise a rejeté sa demande tendant au bénéfice du droit à déduction du montant de la cotisation ou prime annuelle dun crédit dimpôt au titre des contrats dassurance complémentaire de santé individuels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 ;
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, commissaire du Gouvernement ;
Considérant, dune part, que larticle 20 de la loi du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle a introduit, dans le livre VIII du code de la sécurité sociale, un titre VI intitulé « Protection complémentaire en matière de santé », qui prévoit, en son article L. 861-1, que les personnes résidant en France dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret ont droit à une couverture complémentaire ; que larticle L. 861-5 précise que les demandes en vue du bénéfice de ce dispositif sont faites auprès de la caisse dassurance maladie à laquelle les demandeurs sont affiliés et que les décisions sont prises par lautorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse ; quil ajoute que les décisions prises en la matière peuvent faire lobjet dun recours contentieux devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant, dautre part, que ces dispositions ont été complétées par larticle 56 de la loi du 13 août 2004 relative à lassurance maladie, qui a inséré au sein du même titre VI, un chapitre III, qui ouvre droit aux personnes, dont les ressources sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861-1 pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé et ce plafond majoré de 15 %, à la déduction du montant de leur cotisation ou prime annuelle dun « crédit dimpôt » au titre des contrats dassurance complémentaire de santé individuels quelles souscrivent ; que larticle L. 863-1 prévoit que les conditions dans lesquelles sont appréciées les ressources des demandeurs sont identiques à celles applicables aux demandes doctroi de la protection complémentaire en matière de santé ; quaux termes de larticle L. 863-3, il en va de même en ce qui concerne les modalités dinstruction des demandes ainsi que sagissant de la désignation de lautorité compétente pour statuer sur celles-ci ; que, dailleurs, les délégations de pouvoir accordées aux directeurs des caisses pour les décisions dadmission à la protection complémentaire en matière de santé valent délégation pour celles se prononçant sur le bénéfice du dispositif complémentaire dit du « crédit dimpôt » ;
Considérant quil résulte de lensemble de ces dispositions que la compétence donnée par larticle L. 861-5 du code de la sécurité sociale aux juridictions de laide sociale pour connaître des recours contre les décisions prises par lautorité administrative en matière de protection complémentaire de santé sétend aux recours contre les décisions par lesquelles cette même autorité se prononce sur les demandes tendant à bénéficier du « crédit dimpôt » au titre des contrats dassurance complémentaire de santé individuels ; quil suit de là que la demande de Mme A, dirigée contre la décision de refus qui a été opposée par la caisse primaire dassurance maladie du Val-dOise à sa demande doctroi de ce « crédit dimpôt », ressortit à la compétence de la commission départementale daide sociale du Val-dOise à laquelle il y a lieu, dès lors, den attribuer le jugement ;
Décide :
Article 1er
Le jugement de la demande de Mme A. est attribué à la commission départementale daide sociale du Val-dOise.
Article 2
La présente décision sera notifiée à Mme Diyeneba A., au président de la commission départementale daide sociale du Val-dOise et au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement.
Circulaire DSS/2A no 2005-90 du 15 février 2005 relative au crédit dimpôt au titre des contrats dassurance complémentaire de santé individuels (version consolidée au 5 septembre 2006)
Date dapplication : 1er janvier 2005.
Résumé : La présente circulaire précise les modalités dapplication du crédit dimpôt au titre des contrats dassurance complémentaire de santé individuels sous condition de ressources.
Mots clés : assurance maladie complémentaire - contrat - crédit dimpôt.
Textes de référence : articles L. 863-1 à L. 863-6, L. 871-1, R. 863-1 à R. 863-6 du code de la sécurité sociale (art. 56 et 57 de la loi no 2004-810 du 13 août 2004, décret no 2004-1450 du 23 décembre 2004), arrêté du 23 décembre 2004 relatif au contenu de lattestation remise aux bénéficiaires du droit à déduction du montant du crédit dimpôt au titre des contrats dassurance complémentaire de santé individuels sur la cotisation ou prime annuelle dassurance complémentaire.
Textes abrogés ou modifiés : articles L. 862-1, L. 862-3, L. 862-4 et L. 862-7, R. 862-11 à R. 862-13 du code de la sécurité sociale (modifiés).
Annexe : tableau relatif au plafond de ressources pour lattribution de la protection complémentaire en matière de santé et le crédit dimpôt au titre des contrats dassurance complémentaire de santé individuels.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à Monsieur le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et de la ruralité (direction générale de la forêt et des affaires rurales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé, directions de la santé et du développement social [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé, directions de la santé et du développement social, direction départementale de la sécurité sociale [pour information]) ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés (pour information) ; Monsieur le directeur de lagence centrale des organismes de sécurité sociale (pour information) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale dassurance maladie et maternité des travailleurs non salariés (pour information) ; Mesdames et messieurs les directeurs des caisses nationales ou services gestionnaires des régimes spéciaux dassurance maladie (Banque de France, CAVIMAC, CANSSM, CCIP, CNMSS, CRPCEN, ENIM, Port autonome de Bordeaux, RATP, SNCF) (pour information).
Larticle 56 de la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à lassurance maladie instaure un crédit dimpôt sur les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits par des foyers disposant de ressources comprises entre le plafond de la protection complémentaire en matière de santé prévue à larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale et ce plafond majoré de 15 %.
Le crédit dimpôt est attribué à lorganisme de protection sociale complémentaire (mutuelle, institution de prévoyance ou entreprise dassurances) qui a lobligation de le répercuter par une réduction à due concurrence sur le montant annuel de la prime ou cotisation dassurance complémentaire due par le bénéficiaire. Le montant annuel du crédit dimpôt est égal à :
- 150 euros par personne de 25 à 59 ans ;
- 75 euros par personne de moins de 25 ans ;
- 250 euros par personne de 60 ans ou plus, lâge étant apprécié au 1er janvier de lannée.
Toutefois, ce montant est plafonné au niveau du montant de la prime ou cotisation dassurance complémentaire.
Le bénéfice de ce droit à déduction sur la prime ou cotisation est déclenché par une demande auprès de la caisse dassurance maladie. Lorsque le droit est reconnu, la caisse délivre une attestation au bénéficiaire (I) qui choisit ensuite lorganisme de protection sociale complémentaire auprès duquel il souhaite en bénéficier. Cet organisme bénéficie du crédit dimpôt sous forme de déduction de sa contribution au financement de la protection complémentaire en matière de santé (II). Après avoir décrit ces modalités générales, la présente circulaire tire les conséquences dune modification de la situation du bénéficiaire en cours dapplication du droit (III) et précise les modalités darticulation des procédures lorsque plusieurs contrats sont souscrits pour un même foyer (IV). Les caractéristiques des contrats (V) et les conséquences pour les personnes relevant du régime général sur critère de résidence (VII) sont ensuite précisées. Enfin, ce dispositif donnera lieu à des contrôles sur les organismes de protection sociale complémentaire et à des enquêtes et remontées statistiques (VI).
I. - MODALITÉS DATTRIBUTION
A. - conditions dattribution
Le nouveau dispositif se situe dans la prolongation de la protection complémentaire en matière de santé, dont il vise à atténuer leffet de seuil. Les conditions dattribution du droit à déduction sur la prime ou cotisation sont proches de celles de la protection complémentaire en matière de santé. La condition de résidence est la même (respect des critères de régularité et de stabilité définis à larticle R. 861-1 du code de la sécurité sociale) et la définition du foyer, les ressources prises en compte, la période de référence et les coefficients de majoration du plafond en fonction de la composition du foyer sont strictement identiques (art. L. 861-1, L. 861-2, R. 861-2 à R. 861-15 et troisième alinéa du I de lart. R. 861-16 du même code).
Le plafond de ressources est indexé sur celui de la protection complémentaire en matière de santé (ce plafond majoré de 15 %). Dans les départements doutre-mer, cest le plafond lui-même majoré de 10,8 % en application du deuxième alinéa de larticle D. 861-1 du même code auquel est affectée la majoration de 15 %. Vous trouverez en annexe un tableau récapitulant les différents montants de plafond applicables à la protection complémentaire en matière de santé et au crédit dimpôt au 1er janvier 2005.
B. - déclenchement de la demande et décision
Les conditions de résidence et de ressources étant identiques à celles prévues pour la protection complémentaire en matière de santé sauf en ce qui concerne le plafond, la demande de protection complémentaire en matière de santé et la demande de droit à déduction sur la cotisation ou prime annuelle dassurance complémentaire feront très prochainement lobjet dun formulaire unique dont le modèle sera fixé par arrêté. Dans lattente de son entrée en vigueur, les formulaires actuels de demande de protection complémentaire en matière de santé peuvent être utilisés, à condition que soit communiquée au demandeur une information sur le choix de lorganisme appelé à servir les prestations.
Les modalités de demande des deux droits sont en effet identiques sauf en ce qui concerne le choix de lorganisme servant les prestations : celui-ci doit obligatoirement être mentionné lors dune demande de protection complémentaire en matière de santé, alors que lorganisme de protection sociale complémentaire est choisi par le bénéficiaire après lattribution du droit à déduction sur la prime ou cotisation dassurance complémentaire. En conséquence :
- si lintéressé demande à la fois le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et du droit à déduction sur la prime ou cotisation, et si cest ce dernier droit qui lui est attribué, il nest pas lié par le choix de lorganisme quil a opéré lors du dépôt de sa demande ; il dispose dun délai de six mois pour choisir tout organisme de protection sociale complémentaire à sa convenance, pourvu que celui-ci respecte certaines conditions (cf. V-A ci-dessous) ;
- si lintéressé ne dépose pas de demande de protection complémentaire en matière de santé, mais uniquement une demande de droit à déduction sur la prime ou cotisation, il na pas à choisir dorganisme pour le service des prestations lors du dépôt de sa demande ; il dispose du même délai de six mois pour effectuer son choix.
Sous cette réserve, le dossier de demande comprend les mêmes pièces que pour la protection complémentaire en matière de santé : un formulaire de demande accompagné des renseignements relatifs à la composition et aux revenus du foyer. La caisse peut demander la production de toute pièce justificative nécessaire à linstruction du dossier auprès du demandeur.
Comme pour la protection complémentaire en matière de santé, ce sont les caisses dassurance maladie qui prennent la décision dattribuer ou de refuser le droit, la délégation de pouvoir du préfet auprès des caisses prévue pour la protection complémentaire en matière de santé étant étendue automatiquement au droit à déduction sur la prime ou cotisation dassurance complémentaire (art. L. 863-3 du code de la sécurité sociale).
En application des articles 1er, 20 et 21 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, la caisse dassurance maladie dispose dun délai de deux mois pour prendre sa décision. Au-delà de ce délai, le silence de la caisse vaut décision implicite de rejet de la demande. Le délai de deux mois court à compter de la réception de la demande par lorganisme saisi par lintéressé, même sil nest pas compétent (dans ce cas, celui-ci a lobligation de transmettre la demande à lorganisme compétent) et même si son dossier est incomplet.
Lorsquune demande de droit à la protection complémentaire en matière de santé et une demande de droit à déduction sur la prime ou cotisation sont adressées simultanément à un organisme incompétent ou lorsquelles sont incomplètes, une décision implicite intervient dabord pour le droit à déduction (décision implicite de rejet) puis, à une date postérieure, pour la protection complémentaire en matière de santé puisque, sagissant dune décision implicite dacceptation, le délai de deux mois ne court quà compter de la réception du dossier complet de demande par lorganisme compétent (il est rappelé à cet égard que le bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé du fait dune décision implicite dacceptation est en droit dobtenir de la caisse une attestation de droit afin de faire valoir celui-ci, en application de larticle 22 de la loi précitée du 12 avril 2000).
Si le droit à la protection complémentaire en matière de santé est attribué, sous forme expresse ou implicite, après naissance dune décision implicite de rejet pour le droit à déduction, cette décision dacceptation entraîne implicitement le retrait de la décision implicite de rejet pour le droit à déduction puisque les deux droits ne sont pas cumulables. Un retrait dune décision implicite de rejet peut en effet être légalement prononcé si la décision initiale était illégale et à condition que le retrait intervienne dans le délai de recours contentieux (deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de rejet).
Si le droit à la protection complémentaire en matière de santé est refusé et le droit à déduction accepté après naissance dune décision implicite de rejet pour le droit à déduction, la décision expresse dacceptation entraîne également implicitement le retrait de la décision implicite de rejet pour le droit à déduction.
En conséquence, par le mécanisme automatique des retraits implicites des décisions implicites initiales, les décisions expresses prises avant le délai de deux mois suivant la naissance des décisions implicites initiales sarticulent de manière cohérente sur le plan juridique avec les décisions implicites antérieures.
Si les droits à la protection complémentaire en matière de santé et à la déduction sont refusés après naissance dune décision implicite de rejet pour le droit à déduction, le délai de recours contentieux (deux mois) court à compter de la notification de la décision expresse pour les deux droits, sauf pour le droit à déduction, si la décision expresse est notifiée plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet. Dans ce cas, le délai de recours contentieux pour le droit à déduction court à compter de la naissance de la décision implicite de rejet.
En pratique, il conviendra, dans toute la mesure du possible, que les caisses prennent leur décision dans des délais beaucoup plus rapides (sauf lorsque linstruction est très complexe), comme cest déjà le cas pour la protection complémentaire en matière de santé.
C. - voies de recours
Afin déviter un trop grand nombre de contentieux, les préfets (DDASS et services équivalents en Corse et dans les départements doutre-mer) sont chargés dexaminer avec le plus grand soin les réclamations qui leur seront transmises soit directement par lintéressé, soit par ladministration centrale ou tout autre service public. Les préfets pourront, chaque fois quils le jugeront nécessaire, prendre lattache de la caisse qui a pris la décision afin de solutionner le litige par la voie amiable.
Les recours contentieux concernant le droit à déduction sur la prime ou cotisation sont portés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision (ou à compter de la naissance dune décision implicite de rejet) devant la commission départementale daide sociale dans le ressort de laquelle est située la caisse qui a pris la décision.
Les décisions des caisses dassurance maladie doivent être motivées par des considérations de droit (textes législatifs et réglementaires sur lesquels elle sont fondées) et de fait. Les caisses doivent également mentionner dans leur décisions les délais et voies de recours contentieux : commission départementale daide sociale, avec ladresse précise. Lorsque la demande concerne à la fois la protection complémentaire en matière de santé prévue à larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale et le droit à déduction, lattribution du droit à la protection complémentaire en matière de santé rend caduque la demande de droit à déduction sur la prime ou cotisation ; aucune mention de voie de recours nest donc nécessaire. Le refus du droit à la protection complémentaire en matière de santé et du droit à déduction nécessite la mention des voies de recours contentieux pour les deux demandes de droit. Toujours dans le cas où la demande concerne les deux dispositifs, lattribution du seul droit à déduction nécessite un refus exprès de la demande de protection complémentaire en matière de santé (sans lequel la demande ferait lobjet dune décision implicite dacceptation à lissue du délai de deux mois) ainsi que, en conséquence, les voies et délais de recours contentieux auprès de la commission départementale daide sociale.
D. - Station de droit à déduction
Lorsque le droit à déduction sur la prime ou cotisation dassurance complémentaire est reconnu, la caisse dassurance maladie délivre une attestation de droit à lintéressé. Le modèle de cette attestation, identique quel que soit le régime dassurance maladie du demandeur, sera très prochainement fixé par arrêté. Cette attestation comprend deux parties, la première complétée par la caisse, la seconde renseignée par lorganisme de protection sociale complémentaire auprès duquel lintéressé bénéficie de son contrat aidé (arrêté du 23 décembre 2004). Dans lattente de lentrée en vigueur de larrêté fixant le modèle unique de lattestation, les caisses dassurance maladie pourront délivrer des attestations comprenant tous les éléments mentionnés dans larrêté du 23 décembre 2004 précité. Ce document permet au bénéficiaire de faire valoir son droit et à lorganisme de protection sociale complémentaire choisi de justifier le montant du crédit dimpôt dont il bénéficie. Le bénéficiaire du droit à déduction sur la prime ou cotisation doit remettre à lorganisme de protection sociale complémentaire loriginal de lattestation. Toutefois, en cas de perte ou de vol, la caisse remet au bénéficiaire un duplicata de lattestation, identique à loriginal, avec la mention « duplicata », sur présentation dune déclaration sur lhonneur de perte ou de vol.
A la différence du droit à la protection complémentaire en matière de santé pour laquelle le législateur fait obligation à tout organisme de protection sociale complémentaire daccepter de servir les prestations maladie complémentaire à tout bénéficiaire qui la choisi lors du dépôt de sa demande, lorganisme de protection sociale complémentaire nest pas tenu, pour le droit à déduction sur la prime ou cotisation, de souscrire avec une personne munie dune attestation de droit. Il est en effet possible que cet organisme soit réservé à un public particulier (notamment dans le cas de certaines mutuelles dont les statuts prévoient le type de population quelles sont autorisées à accueillir : type dactivité salariée, fonctionnaires, étudiants...).
Il est possible que plusieurs contrats aidés coexistent pour des personnes différentes dun même foyer (au sens de la protection complémentaire en matière de santé). Cest pourquoi il est prévu de remettre une attestation de droit à caractère familial mais également une attestation individuelle pour chaque bénéficiaire âgé de seize ans révolus (y compris le conjoint, concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité). Ainsi, sur lattestation familiale figurent le demandeur et ses enfants de moins de seize ans, les autres membres du foyer âgés de seize ans révolus recevant une attestation individuelle.
II. - BÉNÉFICE EFFECTIF DU CRÉDIT DIMPÔT
A. - Déclenchement de la déduction sur la prime
ou cotisation et renouvellement du droit
Tout bénéficiaire du droit à déduction sur la prime ou cotisation annuelle dassurance complémentaire dispose dun délai de six mois à compter de la date de la décision favorable de la caisse dassurance maladie pour faire valoir son droit auprès dun organisme de protection sociale complémentaire de son choix. Passé ce délai, lattestation nest plus valable et lintéressé doit en conséquence déposer une nouvelle demande pour pouvoir bénéficier du droit à déduction.
Le droit à déduction sur la prime ou cotisation dassurance complémentaire est attribué pour un an à compter :
- de la date deffet du contrat pour les nouveaux contrats : en fonction de lorganisme de protection sociale complémentaire choisi, le contrat peut prendre effet immédiatement ou être légèrement différé (par exemple, au premier jour du mois suivant la souscription ou ladhésion) ;
- de la remise de lattestation à lorganisme de protection sociale complémentaire pour les contrats en cours.
La demande de renouvellement du droit doit être effectuée au moins deux mois et au plus quatre mois avant léchéance de cette période dun an, sauf sil est mis fin au contrat au cours de cette période (cf. III-C ci-dessous). La caisse dassurance maladie nétant pas en mesure de connaître la période de demande de renouvellement puisque le bénéficiaire dispose de six mois pour faire valoir son droit à compter du moment où elle délivre lattestation de droit, le déclenchement de la demande de renouvellement ne peut être assuré que par le bénéficiaire.
Lorganisme de protection sociale complémentaire doit remettre au bénéficiaire qui fait valoir son droit un document attestant la date deffet du droit. Lors de la demande de renouvellement, la caisse pourra demander au bénéficiaire la production de ce document, ou de toute autre pièce probante lui permettant de sassurer que la demande de renouvellement est effectuée dans la période de deux à quatre mois avant échéance du droit. Si lintéressé nest pas en mesure de produire cette pièce, la caisse pourra prendre lattache de lorganisme de protection sociale complémentaire en cause, après avoir demandé ses coordonnées à lintéressé, afin de sassurer du respect de cette période.
Lorsque la demande de renouvellement est déposée moins de deux mois avant échéance du droit, la caisse nest pas tenue de prendre une décision de refus de renouvellement au motif que ces délais ne sont pas respectés (alors quelle doit le faire si la demande de renouvellement est déposée plus de quatre mois avant échéance du droit). Au contraire, elle est invitée, dans toute la mesure du possible, à prendre sa décision dans un délai permettant déviter toute rupture de droit. Cependant, le délai juridique pour prendre sa décision étant de deux mois, si la complexité du dossier lempêche de prendre sa décision dans un délai plus court, une légère interruption de droit sera possible dans ce cas (si la décision est favorable à lintéressé). Il y aura lieu alors, pour la détermination de la date deffet du droit, de considérer quil sagit dune nouvelle demande et non dun renouvellement. Le droit prendra donc effet à la date de remise de lattestation dès lors que le contrat est en cours.
B. - Modalités de bénéfice du crédit dimpôt
pour lorganisme de protection sociale complémentaire
Lorganisme de protection sociale complémentaire bénéficie du crédit dimpôt par quart chaque trimestre selon les mêmes modalités que pour les déductions quil opère au titre des contrats de protection complémentaire en matière de santé.
Le premier mois de chaque trimestre, les organismes de protection sociale complémentaire transmettent à lunion de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales (URSSAF) un bordereau de déclaration accompagné du paiement de la contribution au financement de la protection complémentaire en matière de santé. Sur ce bordereau figurent le montant de la contribution due au titre du trimestre précédent et les déductions de cette contribution correspondant au nombre de contrats de protection complémentaire en matière de santé quils gèrent au dernier jour du deuxième mois du trimestre précédent multiplié par le forfait trimestriel de prise en charge (76,13 euros à compter de lannée 2005).
Les imprimés de déclaration à lURSSAF seront prochainement modifiés afin de mentionner et de déduire en outre un quart du montant de crédit dimpôt correspondant à chacune des tranches dâges des personnes couvertes par un contrat aidé au dernier jour du deuxième mois du trimestre précédent. Dans un souci de simplification, ne doivent être mentionnés sur la déclaration que le nombre de bénéficiaires et le montant global trimestriel de crédit dimpôt à déduire.
Si le montant des déductions au titre des contrats de protection complémentaire en matière de santé et du crédit dimpôt est supérieur au montant de la contribution due, le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie procède au versement de la différence.
III. - MODIFICATION DE LA SITUATION
DU BÉNÉFICIAIRE EN COURS DE DROIT
A. - Modification du foyer
Larrivée dun enfant mineur à charge dans le foyer, intervenue après le dépôt de la demande, ne peut être prise en compte dans lattestation délivrée par la caisse dassurance maladie puisquelle nen avait pas connaissance. Cependant, lenfant donne droit à crédit dimpôt et à déduction sur la prime ou cotisation dassurance complémentaire pour la période de droit restant à courir. Il convient à cet effet que lorganisme de protection sociale complémentaire réclame à lintéressé la pièce justificative afférente à cette arrivée. Il peut sagir notamment dune copie du livret de famille, de lextrait de lacte de naissance ou de tout document attestant le rattachement de lenfant comme ayant droit de lassuré sociale pour le droit aux prestations en nature de lassurance maladie.
Cette arrivée doit être entendue de manière large puisque le 1o de larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale renvoyant au rattachement fiscal, prévu à larticle 196 du code général des impôts, inclut tout enfant recueilli au foyer qui ne dispose pas de revenus distincts. Il peut sagir notamment dune naissance ou dune adoption, mais pas exclusivement.
Un décès survenu depuis le dépôt de la demande ne peut davantage être pris en compte sur lattestation. Toutefois, lorganisme de protection sociale complémentaire ne peut plus bénéficier du crédit dimpôt correspondant à compter de la date où il sest produit puisque la personne décédée ne peut plus figurer parmi le nombre de bénéficiaires mentionnés dans le cadre des déclarations trimestrielles à lURSSAF. Le montant de la déduction sur la prime ou cotisation est donc diminué en conséquence à compter de cette date.
B. - Suspension des prestations du contrat
Lorganisme de protection sociale complémentaire peut être conduit, notamment en cas de non-paiement des cotisations, à suspendre le service des prestations. Cette suspension entraîne la suspension du bénéfice du crédit dimpôt. Si le service des prestations est repris après que lintéressé a régularisé sa situation, le bénéfice du crédit dimpôt est repris parallèlement, le cas échéant avec effet rétroactif de sorte que lintéressé bénéficie du montant réduit de prime ou cotisation pour la période où il a acquitté celle-ci avec retard. Si la suspension des prestations est suivie dune résiliation du contrat, notamment en cas de situation non régularisée par lintéressé, la résiliation entraîne la fin du droit à déduction sur la prime ou cotisation (cf. C ci-dessous).
C. - Fin de contrat en cours de droit
Si le contrat prend fin en cours de période de droit à déduction sur la prime ou cotisation dassurance complémentaire, notamment en cas de résiliation ou de perte de la qualité dayant droit pour lorganisme de protection sociale complémentaire, le droit à déduction sur la prime ou cotisation prend fin simultanément. Cest le seul cas où une nouvelle demande peut être adressée à la caisse dassurance maladie en dehors de la période de demande de renouvellement (entre deux et quatre mois avant échéance du droit). La demande de renouvellement doit dans ce cas être accompagnée de lattestation délivrée par lorganisme de protection sociale complémentaire indiquant la liste des personnes couvertes par le contrat et précisant la date de fin de contrat.
Si, au cours de la période de droit à déduction sur la prime ou cotisation, lintéressé vient à bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, il est fait application de larticle 6-2 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : si lorganisme de protection sociale complémentaire auprès duquel lintéressé bénéficiait dune déduction sur la prime ou cotisation nétait pas inscrit sur la liste de ceux qui participent à la protection complémentaire en matière de santé, le contrat est résilié ; dans le cas contraire, le contrat est modifié de sorte quil prenne en charge, en tiers payant, les prestations de la protection complémentaire en matière de santé définies à larticle L. 861-3 du code de la sécurité sociale. Dans les deux cas, le droit à déduction sur la prime ou cotisation prend fin à la date deffet de lattribution de la protection complémentaire en matière de santé puisque cette dernière se substitue au droit à déduction sur la prime ou cotisation et assure ses prestations sans contrepartie contributive.
D. - Fin de respect de la condition de résidence
Lorsque le bénéficiaire quitte définitivement la France métropolitaine ou un département doutre-mer ou, sil est étranger, lorsquil cesse de résider dans des conditions régulières au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France, le droit à déduction sur la prime ou cotisation est interrompu. Il ne peut être repris que si lintéressé remplit à nouveau ces conditions au cours de la période de droit.
Il nappartient pas aux organismes de protection sociale complémentaire de vérifier la condition de résidence des bénéficiaires. Cest pourquoi la cessation du respect de la condition de résidence ne peut leur être connue que sur un signalement des intéressés eux-mêmes. Ce signalement constitue une obligation pour le bénéficiaire. Dès lors que lorganisme de protection sociale complémentaire est informé de cette nouvelle situation, il lui appartient den tirer immédiatement les conséquences en ne le comptant plus parmi les bénéficiaires quil doit dénombrer pour le calcul du crédit dimpôt dans le cadre de ses déclarations trimestrielles à lURSSAF. Lopération inverse doit également être effectuée si lintéressé signale quil remplit à nouveau ces conditions, après que lorganisme de protection sociale complémentaire se sera assuré, auprès de la caisse dassurance maladie, que lintéressé remplit à nouveau la condition de résidence prévue pour la protection complémentaire en matière de santé. Dans ce cas exceptionnel, la caisse pourra attester auprès de lorganisme de protection sociale complémentaire et à sa demande la date à laquelle cette condition est à nouveau remplie par lintéressé.
IV. - SOUSCRIPTION DE PLUSIEURS CONTRATS
POUR UN MÊME FOYER
Le foyer pris en compte pour lexamen du droit (le foyer au sens de la protection complémentaire en matière de santé) peut recouvrir un champ différent de lassuré et de ses ayants droit pris en compte par les organismes de protection sociale complémentaire. En conséquence, il est possible que, pour un même foyer au sens de la protection complémentaire en matière de santé, le droit à déduction sur la prime ou cotisation sapplique à plusieurs contrats auprès dorganismes de protection sociale complémentaire différents en fonction des membres du foyer. Cest la raison pour laquelle il est délivré une attestation de droit à toutes les personnes du foyer de seize ans révolus (cf. I-C ci-dessus). Le montant du crédit dimpôt se calculant par personne couverte, lorientation des membres du foyer vers des organismes de protection sociale complémentaire différents ne doit pas soulever de difficulté dès lors que plusieurs attestations de droit sont délivrées.
Cependant, il est possible que le droit à déduction sur la prime ou cotisation débute à des dates différentes selon les membres du foyer, en fonction des règles deffet du droit applicables (un délai de six mois est laissé aux bénéficiaires pour souscrire auprès de chacun des organismes de protection sociale complémentaire, et si lun des bénéficiaires est déjà couvert par un contrat en cours, le droit débute à la date à laquelle il remet son attestation à lorganisme de protection sociale complémentaire).
Cest pourquoi il est prévu que la demande de renouvellement doit être effectuée simultanément pour lensemble du foyer, dans sa composition à la date de la demande de renouvellement, dans le délai de deux à quatre mois avant échéance du droit de lun de ses membres. Cette harmonisation pourra conduire à ce que, pour certains membres du foyer, la décision de renouvellement intervienne alors que restait un reliquat de droit en cours. Dans ce cas, si le droit est renouvelé, le renouvellement prend effet à expiration de la période initiale de droit pour chacun des contrats (donc à des dates différentes selon les membres du foyer). Sil nest pas renouvelé, le droit expire à la fin de la période dun an applicable à chacun des contrats (donc également à des dates différentes selon les membres du foyer).
Par ailleurs, une demande de renouvellement de droit ne peut être effectuée avant le délai de quatre mois avant échéance du droit (cas où il est mis fin au contrat au cours de la période de droit, prévu au III-C ci-dessus) que sil a été mis fin à tous les contrats dun même foyer au sens de la protection complémentaire en matière de santé, tel quil est composé à la date de la demande de renouvellement : par exemple, si un contrat a été résilié par un couple, alors que le contrat dun enfant de vingt-quatre ans à la date de la demande initiale, compris alors dans le foyer pour lexamen du droit, continue à produire ses effets, le couple peut déposer une demande anticipée de renouvellement dès lors quà la date de cette demande de renouvellement, lenfant en cause est âgé de vingt-cinq ans et nest en conséquence plus rattaché au foyer de ses parents.
Par dérogation à cette règle, lorsquil est mis fin au contrat pour une raison indépendante de la volonté de son bénéficiaire (par exemple, au motif quil nest plus considéré comme ayant droit par lorganisme de protection sociale complémentaire du fait quil vient de dépasser la limite dâge prévue par cet organisme) alors que les autres contrats du foyer au sens de la protection complémentaire en matière de santé continuent à produire leurs effets, ainsi que leur droit à déduction sur la prime ou cotisation, lintéressé est dispensé dattendre quatre mois avant échéance de la période dun an de droit des autres membres du foyer pour demander un renouvellement de droit. Il peut bénéficier du reliquat de sa période de droit auprès dun nouvel organisme de protection sociale complémentaire sous réserve quil remette à ce dernier deux attestations fournies par lorganisme quil quitte :
- lattestation de droit qui avait été remise au bénéficiaire par la caisse dassurance maladie et que ce dernier a remis à lorganisme de protection sociale complémentaire pour faire valoir son droit ;
- une attestation précisant la durée pendant laquelle il a exercé son droit à déduction.
En pratique, il conviendra que lorganisme de protection sociale complémentaire conserve une copie de ces deux attestations quil devra produire en cas de contrôle (il ne sera plus en mesure, dans ce cas, de conserver loriginal de lattestation délivrée par la caisse dassurance maladie).
Cette situation ne devrait se produire que dans de rares cas où les enfants ne peuvent plus être couverts par lorganisme de protection sociale complémentaire de leurs parents du fait du dépassement dun âge limite ne leur permettant plus dêtre ayant droit de cet organisme. Dans le cas encore plus exceptionnel où la personne subissant la fin du contrat serait couverte par un autre organisme de protection sociale complémentaire que celui des autres membres du foyer, il reviendrait également à lorganisme mettant fin au contrat de vérifier que le foyer de lintéressé, au sens de la protection complémentaire en matière de santé, est composé dautres membres dont le droit à déduction sur la prime ou cotisation continue à courir. Pour accomplir cette vérification, cet organisme pourra demander :
- à la caisse dassurance maladie la liste des personnes composant le foyer ;
- à lintéressé une attestation de chacun des organismes de protection sociale complémentaires concernés certifiant que chaque autre membre du foyer dispose dun droit à déduction en cours.
Il appartiendra au nouvel organisme de protection sociale complémentaire de dater et signer lattestation et dy apposer son cachet.
V. - CARACTÉRISTIQUES DES CONTRATS
A. - Les prestations couvertes
Tous les contrats individuels dassurance complémentaire de santé sont éligibles au crédit dimpôt. Il conviendra également détendre le bénéfice du crédit dimpôt aux contrats collectifs à adhésion ou à souscription facultative et individuelle, pour lesquels lassuré acquitte lintégralité du coût de la couverture et sous réserve que ces contrats ne soient pas éligibles à la déduction prévue à larticle 154 bis du code général des impôts.
Ces contrats doivent exclure des prestations prises en charge la participation forfaitaire prévue au II de larticle L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
À compter du 1er janvier 2006, ces contrats devront respecter des règles déterminant les prestations obligatoirement prises en charge et celles exclues de la prise en charge ; ces obligations et exclusions qui pourront être totales ou partielles seront prochainement fixées par décret.
B. - Articulation avec les prolongations de contrats offertes aux sortants de la protection complémentaire en matière de santé
Le bénéfice du droit à déduction sur la prime ou cotisation dassurance complémentaire est compatible avec les contrats de prolongation à tarif préférentiel offerts aux personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé, servi par un organisme de protection sociale complémentaire, vient dexpirer, prévus à larticle 6-1 de la loi du 31 décembre 1989 précitée.
À cet égard, il convient de souligner que si la participation forfaitaire prévue au II de larticle L. 322-2 du code de la sécurité sociale nest pas exigée des bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé, en application de larticle L. 322-4 du même code, elle ne fait pas partie des prestations prises en charge au titre de la protection complémentaire en matière de santé. En conséquence, elle ne fait pas partie des prestations que lorganisme de protection sociale complémentaire a lobligation de prendre en charge dans le cadre des prolongations de contrats offertes aux sortants de la protection complémentaire en matière de santé.
C. - Articulation avec laide à la mutualisation financée sur les crédits daction sanitaire et sociale des caisses dassurance maladie
Le nouveau dispositif de crédit dimpôt ayant vocation à se substituer aux dispositifs daide à la mutualisation mis en place par les caisses dassurance maladie et financés sur leurs crédits daction sanitaire et sociale, ces deux dispositifs ne sont pas conçus pour se cumuler pour un même bénéficiaire. Les contrats en cours daide à la mutualisation, conclus pour une durée dun an avant le 1 er janvier 2005, ont toutefois vocation à sappliquer jusquà leur échéance.
Cependant, si le bénéficiaire dun contrat daide à la mutualisation demande à bénéficier en cours de droit du nouveau dispositif de déduction sur la prime ou cotisation dassurance complémentaire, sa demande est recevable. Si ce droit lui est reconnu, un contrat de droit commun (sous les réserves prévues au A ci-dessus) aidé par le crédit dimpôt a vocation à se substituer au contrat daide à la mutualisation. Il appartient aux caisses dassurance maladie de mettre en place le mécanisme permettant ce basculement.
D. - recours concernant lapplication des contrats
Les réclamations formées devant ladministration concernant lapplication des contrats aidés ont vocation à être traitées comme les réclamations de tous les contrats dassurance complémentaire. Il convient de rappeler que la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP) a compétence pour contrôler lensemble des organismes assureurs dans lintérêt de leurs membres et de leurs ayants droit.
Il est toutefois souhaitable que les préfets de région, qui sont compétents pour contrôler certaines mutuelles, interviennent de manière générale auprès des organismes de protection sociale complémentaire concernés, et notamment des mutuelles, sils constatent une application défaillante de la réglementation afin de prévenir les contentieux.
Lorsquune réclamation est adressée à un service ou organisme de sécurité sociale incompétent, il lui appartient de la transmettre au service compétent.
Les recours contentieux concernant lapplication des contrats doivent être portés devant le tribunal dinstance ou le tribunal de grande instance ou la juridiction de proximité.
VI. - CONTRÔLES, ENQUÊTES ET STATISTIQUES
A. - Contrôles opérés par les URSSAF
Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales (URSSAF) sont habilitées à contrôler et à redresser les organismes de protection sociale complémentaire au titre de la contribution mentionnée à larticle L. 862-4 du code de la sécurité sociale. Le délai de prescription est celui prévu à larticle L. 244-3 du même code. Ainsi, les redressements sont mis en recouvrement par voie de mise en demeure et celle-ci ne peut viser que les versements exigibles pour lannée en cours et pour les trois années civiles précédant lannée de son envoi.
B. - Contrôles opérés par le fonds sur les organismes
de protection sociale complémentaire
Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie est habilité à contrôler directement les organismes de protection sociale complémentaire sur les déductions quils opèrent au titre de la protection complémentaire en matière de santé et du crédit dimpôt. Il nest donc plus nécessaire quil dispose à cette effet dune délégation des URSSAF.
A ce titre, le fonds peut demander aux organismes de protection sociale complémentaire de produire toute pièce utile au contrôle de ces dépenses, notamment les originaux (ou, le cas échéant, les duplicata) des attestations, les justificatifs de larrivée au foyer de nouveaux mineurs à charge donnant droit à crédit dimpôt, les contrats et les lettres de résiliation. Les organismes de protection sociale complémentaire doivent conserver lensemble de leurs pièces justificatives pendant trois années civiles complètes.
Toutefois, le fonds nest pas habilité à procéder à des redressements, qui restent de la compétence des URSSAF. Dans ces conditions, en cas de constatation danomalie, le fonds saisit lagence centrale des organismes de sécurité sociale aux fins de contrôle par lURSSAF.
C. - Contrôles opérés par les caisses
dassurance maladie
Pour permettre attribution du droit à déduction sur la prime ou cotisation dassurance complémentaire, la demande doit être accompagnée dans toute la mesure du possible des justificatifs de ressources et les demandeurs doivent être vivement encouragés à les fournir dès le dépôt du dossier.
Néanmoins, si la production de pièces justificatives, sagissant des ressources, doit être fortement encouragée, son défaut ne peut faire obstacle à lattribution du droit. Le demandeur atteste alors sur lhonneur lexactitude des informations portées sur le formulaire de demande et joint tous les éléments dappréciation dont il dispose.
Larticle L. 861-9 du code de la Sécurité sociale énumère les moyens dont disposent les caisses pour effectuer des vérifications. Larticle L. 863-4 du code de la sécurité sociale renvoie pour le crédit dimpôt aux dispositions de larticle L. 861-9.
De même que les caisses dassurance maladie effectuent déjà des vérifications systématiques auprès des caisses débitrices de prestations familiales lors de linstruction des demandes de protection complémentaire en matière de santé et, dorénavant, de droit à déduction sur la prime ou cotisation dassurance complémentaire, de même elles doivent demander des renseignements auprès dautres services, lorsque le cas est justifié.
Les intéressés devront être informés simultanément de la faculté de contrôle dont dispose la caisse pour vérifier leurs déclarations et des conséquences dune fausse déclaration ou dune réticence de leur part à fournir les informations nécessaires à linstruction de leur dossier prévues au II de larticle L. 861-10 du code de la sécurité sociale, applicables au droit à déduction sur la prime ou cotisation dassurance complémentaire.
D. - Enquêtes sur les prix et le contenu des contrats
Le fonds est également chargé de rendre compte de lévolution des prix et du contenu des contrats ouvrant droit à crédit dimpôt. À cette fin, il élaborera, en concertation avec les fédérations dorganismes de protection sociale complémentaire, un questionnaire à destination des organismes bénéficiaires du crédit dimpôt.
E. - Suivi statistique
Outre les renseignements obtenus à partir des doubles des déclarations des organismes de protection sociale complémentaire aux URSSAF, le fonds peut demander à ceux-ci tous renseignements statistiques nécessaires au suivi de ce dispositif. Les caisses dassurance maladie doivent également lui transmettre les informations relatives au nombre de personnes auxquelles elles ont accordé le droit à déduction sur la prime ou cotisation dassurance complémentaire.
Le fonds transmet lensemble de ces renseignements à la direction de la recherche, des études, de lévaluation et des statistiques et à la direction de la sécurité sociale, à leur demande.
VII. - EXONÉRATION DE COTISATION AU RÉGIME
GÉNÉRAL SUR CRITÈRE DE RÉSIDENCE
De même que les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé, les bénéficiaires du droit à déduction sur la prime ou cotisation dassurance complémentaire sont exonérés, en application du dernier alinéa de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale, de cotisation dassurance maladie sils relèvent du régime général sur critère de résidence en France prévu à larticle L. 380-1 du même code. Lexonération vaut pour la période où le droit à déduction est effectif. Comme les caisses dassurance maladie ne connaissent pas la date de début de ce droit au moment où elles délivrent lattestation, elle peuvent demander au bénéficiaire de lui fournir un document remis par lorganisme de protection sociale complémentaire la renseignant sur la date deffet du droit. Il convient toutefois de souligner que ces cas devraient être exceptionnels.
Je vous engage à me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés dapplication de la présente circulaire.