SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-10: Annonce N°46




Arrêté du 28 août 2006 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la caisse autonome de retraites et de prévoyance des vétérinaires

NOR :  SANS0623581A

    Le ministre de la santé et des solidarités,
    Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 641-5 et D. 641-6 ;
    Vu le décret du 19 juillet 1948 instituant la CARPV ;
    Vu le décret no 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;
    Vu l’arrêté du 12 juin 1951 portant approbation des statuts de la section professionnelle des vétérinaires relatifs au régime d’assurance vieillesse complémentaire, ensembles les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportés auxdits statuts ;
    Vu la délibération du conseil d’administration de la section professionnelle des vétérinaires dite « caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires » du 13 avril 2006 ;
    Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales en date du 28 juin 2006,
                    Arrête :

Article 1er

    Sont approuvées, telles qu’elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts de la Caisse autonome de retraites et de prévoyance des vétérinaires (art. 21, 23, 24, du titre II).

Article 2

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 28 août 2006.

Le ministre de la santé
et des solidarités
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des retraites
et des institutions de la protection
sociale complémentaire,
F.  Le Morvan

ANNEXE  
MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE AUTONOME
DE RETRAITES ET DE PRÉVOYANCE DES VÉTÉRINAIRES
« Titre  II
« RÉGIME COMPLÉMENTAIRE
Article 21

    Le sixième alinéa de l’article 21 est ainsi rédigé :
    « Les invalides titulaires d’une rente en application des articles 17 et 20 du titre III, peuvent demander à bénéficier, à condition de cesser toute activité professionnelle rémunérée, de la retraite à soixante ans sans minoration. Ils ne peuvent demander à bénéficier des dispositions de l’article 23 ci-dessous concernant la retraite progressive. »

Article 23

    L’article 23 est ainsi rédigé :
    « L’attribution de la pension complémentaire totale est subordonnée à la cessation de l’activité professionnelle non salariée.
    Le vétérinaire peut toutefois demander à bénéficier de la pension complémentaire tout en poursuivant l’exercice de son activité libérale, dans le cadre de la retraite progressive, sous réserve :
    -  qu’il ait atteint l’âge de soixante ans ;
    -  qu’il liquide ou qu’il ait déjà liquidé sa retraite d’assurance vieillesse de base ;
    -  que les revenus définitifs tirés de l’activité et prévus à l’article R. 161-11-1 du code de la sécurité sociale ne dépassent pas le plafond de la sécurité sociale.
    Le vétérinaire qui demande le bénéfice de la retraite progressive, est tenu de transmettre à la caisse son avis d’imposition avant le 31 décembre de l’année suivant celle où il a eu son activité. En cas de dépassement du plafond prévu ci-dessus, le service de la pension est suspendu pendant la durée qui aurait procuré au vétérinaire un montant brut de pensions au titre du régime complémentaire égal au montant du dépassement excédant ledit plafond.

Liquidations

    Le bénéficiaire de la retraite progressive peut demander la liquidation de sa retraite complémentaire en deux temps :
    -  liquidation d’une partie des points, qui ne pourra excéder 80 % du total des points acquis au 31 décembre de l’année précédent la date de la demande ;
    -  liquidation finale des points non encore liquidés, subordonnée à la cessation définitive de l’activité professionnelle non salariée.
    Le prix d’achat du point de retraite complémentaire après la première liquidation est fixé à quarante-cinq actes médicaux vétérinaires avec application du taux d’appel prévu à l’article 4 titre II.
    La classe de cotisation appelée correspond à celle du plafond de revenu défini ci-dessus, selon le tableau des classes de cotisation de l’article 4 titre II.
    Le vétérinaire peut opter pour une classe de cotisation supérieure à la classe de cotisation appelée s’il a cotisé dans une classe de cotisation supérieure durant une période de trois années précédant l’année de la liquidation. Cette option ne pourra pas dépasser la classe de cotisation minimum de ladite période.

Article 24

    L’article 24 est ainsi rédigé :
    « La date d’entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois qui suit la demande sans pouvoir être antérieure à la date de cessation de l’activité professionnelle non salariée, ou au soixante-cinquième anniversaire (sauf dans les cas visés aux articles 21, 22 et 23 ci-dessus). »