SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-10: Annonce N°47




Arrêté du 28 août 2006 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la caisse autonome de retraite des médecins de France

NOR :  SANS0623572A

    Le ministre de la santé et des solidarités,
    Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV ;
    Vu le décret no 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des médecins ;
    Vu l’arrêté du 27 février 1974 portant approbation des statuts de la section professionnelle des médecins relatifs au régime d’assurance vieillesse complémentaire, ensembles les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportés auxdits statuts ;
    Vu la délibération du conseil d’administration de la section professionnelle des médecins dite « caisse autonome de retraite des médecins de France » du 22 janvier 2005 ;
    Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales en date du 24 mars 2005.
                    Arrête :

Article 1er

    Sont approuvées, telles qu’elles figurent en annexe, les modifications apportées à l’article 42 bis des statuts du régime d’assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des médecins de la caisse autonome de retraite des médecins de France.

Article 2

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités est chargé de l’exécution du présent arrêté dont mention sera faite au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 28 août 2006.

Le ministre de la santé
et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale,
D.  Libault

Article 42 bis

    L’article 42 bis est rédigé ainsi qu’il suit :
    « Lorsque le conjoint survivant titulaire de l’allocation temporaire du régime décès atteint l’âge de soixante ans, il est procédé à la liquidation de sa retraite.
    « Si l’ensemble des avantages auxquels il peut prétendre au titre de la CARMF est inférieur aux sommes perçues au titre de ladite allocation (y compris la majoration familiale) et le cas échéant de la pension de réversion du régime de base, le conjoint survivant bénéficie d’une majoration de points correspondant au montant de la différence lors de la liquidation de sa retraite.
    « L’ensemble des avantages pris en considération comprend la totalité des droits acquis au titre des régimes « de base », « complémentaire » et « supplémentaire » (avantage social vieillesse), y compris toutes les majorations ainsi que les avantages servis par les fonds d’action sociale. »