Arrêté du 28 août 2006 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la caisse autonome de retraite des médecins de France
NOR : SANS0623572A
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV ;
Vu le décret no 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime dassurance vieillesse complémentaire des médecins ;
Vu larrêté du 27 février 1974 portant approbation des statuts de la section professionnelle des médecins relatifs au régime dassurance vieillesse complémentaire, ensembles les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportés auxdits statuts ;
Vu la délibération du conseil dadministration de la section professionnelle des médecins dite « caisse autonome de retraite des médecins de France » du 22 janvier 2005 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales en date du 24 mars 2005.
Arrête :
Article 1er
Sont approuvées, telles quelles figurent en annexe, les modifications apportées à larticle 42 bis des statuts du régime dassurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des médecins de la caisse autonome de retraite des médecins de France.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités est chargé de lexécution du présent arrêté dont mention sera faite au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault |
Article 42 bis
Larticle 42 bis est rédigé ainsi quil suit :
« Lorsque le conjoint survivant titulaire de lallocation temporaire du régime décès atteint lâge de soixante ans, il est procédé à la liquidation de sa retraite.
« Si lensemble des avantages auxquels il peut prétendre au titre de la CARMF est inférieur aux sommes perçues au titre de ladite allocation (y compris la majoration familiale) et le cas échéant de la pension de réversion du régime de base, le conjoint survivant bénéficie dune majoration de points correspondant au montant de la différence lors de la liquidation de sa retraite.
« Lensemble des avantages pris en considération comprend la totalité des droits acquis au titre des régimes « de base », « complémentaire » et « supplémentaire » (avantage social vieillesse), y compris toutes les majorations ainsi que les avantages servis par les fonds daction sociale. »