Arrêté du 4 octobre 2006 relatif à lagrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif
NOR : SANH0624020A
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu larticle L. 314-6 du code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets no 82-1040 du 7 décembre 1982 et no 88-248 du 14 mars 1988, relatif à lagrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu lavis émis par la Commission nationale dagrément en sa séance du 21 septembre 2006,
Arrête :
Article 1er
Est agréé, sous réserve de lapplication des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, laccord collectif de travail suivant :
Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (Paris - 75) :
Avenant no 2006-01 à la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 portant révision de certains articles relatifs aux praticiens des centres de lutte contre le cancer, signé le 27 mars 2006.
Article 2
Le directeur de lhospitalisation et de lorganisation des soins est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 octobre 2006.
Pour le ministre et par délégation : La sous-directrice des professions paramédicales et des personnels hospitaliers, M.-C. Marel |
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CENTRES
DE LUTTE CONTRE LE CANCER DU 1er JANVIER 1999
Avenant no 2006-01. - Révision de certains articles
relatifs aux praticiens des CLCC
Entre :
La Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, 101, rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13, dune part,
Et :
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ; la Fédération française des professions de santé et de laction sociale CFE - CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ; la Fédération santé-sociaux CFTC, 10, rue Leibniz, 75018 Paris ; la Fédération de la santé publique privée et de léducation spécialisée CGT, 263, rue de Paris - Case 538, 93515 Montreuil Cedex ; lUnion nationale des syndicats Force ouvrière des personnels des CLCC, 153/155, rue de Rome, 75017 Paris ; la Fédération Sud santé sociaux, 2, rue Henri-Chevreau, 75020 Paris, dautre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er
Titre Ier « Dispositions générales »
Chapitre 1er « Champ dapplication »
Article 1.1
Modification de larticle 1.1.3.2. « Personnel praticien »
Larticle 1.1.3.2. « Personnel praticien » est modifié comme suit :
1.1.3.2. Personnel praticien
Elle sapplique aux praticiens de centre, à temps plein et à temps partiel, possédant le diplôme de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire ou en pharmacie justifié par leur activité et nexerçant aucune activité libérale rémunérée à lacte dans le centre.
Sont concernés :
- les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC ;
- les médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC ;
- les assistants généralistes et assistants spécialistes des CLCC ;
- les consultants des CLCC.
Les professeurs duniversité (PU)-praticiens hospitaliers (PH) et les maîtres de conférence duniversité (MCU)-praticiens hospitaliers (PH) exerçant dans un CLCC relèvent de la présente convention collective pour leur seule activité hospitalière et pour toutes dispositions non contraires à leur statut. Ils nont aucune activité libérale dans et en dehors du centre, payée à lacte.
Les personnels cités ci-dessus seront dénommés « le(s) praticien(s) » pour lensemble de la convention collective.
Article 1.2.
Modification de larticle 1.1.3.2.1. « Principe dexercice »
Larticle 1.1.3.2.1. « Principe dexercice » est modifié comme suit :
1.1.3.2.1. Principe dexercice
Les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC, à temps plein ou à temps partiel, visés à larticle 2.2.1.1., renoncent à tout exercice médical libéral rémunéré à lacte, aussi bien dans le centre de lutte contre le cancer que hors centre. Ce renoncement conditionne leur nomination et leur recrutement.
Cette modalité dexercice est dénommée : exercice exclusif.
Les médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC, visés à larticle 2.2.1.2., peuvent, lorsquil nexercent pas à temps plein dans le centre, utiliser leur temps disponible pour un exercice médical libéral sur honoraires, hors du centre et hors dune structure dans laquelle le centre a des intérêts économiques par convention. Dans cette hypothèse, ils ne sont pas éligibles à lindemnité dexercice exclusif visée à larticle 2.6.2.1.
Article 2
Titre Ier « Dispositions générales »
Chapitre 2 « Missions - Fonctions du personnel praticien »
Article 2.1. Modification de larticle 1.2.1.1. « Cadre général »
Larticle 1.2.1.1. « Cadre général » est modifié comme suit :
1.2.1.1. Cadre général.
Tous les praticiens exerçant dans un centre de lutte contre le cancer, régis par les articles 2.2.1.1., 2.2.1.2. et 2.2.1.3. du titre II, chapitre 2, quel que soit leur emploi et leur mode dexercice, ont pour obligation de sacquitter des missions de service public auxquelles les centres participent de par leur statut. Sont en particulier visées dans ce cadre général : légalité des soins, laccessibilité aux soins, la réponse à lurgence et ses conséquences : gardes et astreintes. Les missions citées ne sont pas exhaustives, mais elles sont essentielles. Nul ne peut sy soustraire.
Ces praticiens ont également vocation, outre la mission primordiale de soins, à participer aux missions :
- denseignement ;
- de recherche clinique, de transfert ou fondamentale ;
- de santé publique (notamment épidémiologie, prévention, dépistage, réseaux...).
Aucun praticien de centre nest tenu de prendre en charge simultanément lensemble de ces missions. En revanche, il ne peut pas refuser dassumer lune dentre elles si son responsable hiérarchique le lui demande dans le cadre du projet détablissement ou de son service et si ses compétences dans le domaine sont reconnues.
En plus des missions spécifiques de service public, qui sont en cohérence avec la définition des missions des centres de lutte contre le cancer issues de lordonnance du 2 mai 2005, les praticiens sinscrivent dans la démarche de qualité et dévaluation médicale. A ce titre, notamment, ils participent personnellement aux obligations nées de lordonnance du 24 avril 1996 concernant la certification, quil sagisse de la certification du centre en tant quétablissement de soins ou de la certification du réseau auquel participe le centre.
Article 2.2.
Modification de larticle 1.2.1.3. « La recherche »
Larticle 1.2.1.3. « La recherche » est modifié comme suit :
1.2.1.3. La recherche.
Les praticiens de centre visés au titre II, chapitre 2, articles 2.2.1.1., 2.2.1.2. et 2.2.1.3. participent au développement et à lévaluation des innovations diagnostiques et thérapeutiques. Dans ce cadre, ils prennent part à la recherche et notamment aux essais de recherche clinique dont le centre est investigateur. A ce titre, ils se font évaluer régulièrement par des pairs, notamment extérieurs, selon des méthodes scientifiques quils définissent eux-mêmes collégialement.
Article 2.3.
Modification de larticle 1.2.1.4. « Lenseignement »
Larticle 1.2.1.4. « Lenseignement » est modifié comme suit :
1.2.1.4. Lenseignement.
Les praticiens de centre visés au titre II, chapitre 2, articles 2.2.1.1., 2.2.1.2. et 2.2.1.3., ont vocation à participer à lenseignement de la cancérologie à lintérieur et à lextérieur de leur centre. Ils sont responsables de la qualité de cet enseignement qui sera évalué.
Article 2.4.
Modification de larticle 1.2.1.5. « La prévention et le dépistage »
Larticle 1.2.1.5. « La prévention et le dépistage » est modifié comme suit :
1.2.1.5. La prévention et le dépistage.
De par la mission de santé publique des centres de lutte contre le cancer, les praticiens de centre ont aussi une mission de participation à la prévention et au dépistage du cancer.
Suppression des deux derniers paragraphes.
Article 2.5.
Modification de larticle 1.2.1.6. « Une mission de référent
en cancérologie au titre de lintérêt général »
Larticle 1.2.1.6. « Une mission de référent en cancérologie au titre de lintérêt général » est modifié comme suit :
1.2.1.6. Une mission de référent en cancérologie au titre de lintérêt général.
Les praticiens de centre se doivent dêtre des référents régionaux en cancérologie. Dans le cadre des réseaux, ils participent à la diffusion des innovations diagnostiques et thérapeutiques et sont amenés à apporter un soutien à leurs confrères dautres établissements et/ou dexercice libéral, dans la prise en charge des patients aux différentes phases de la maladie (diagnostic, traitement, surveillance).
Les praticiens de centre peuvent être appelés à exercer une partie de leur activité de façon exceptionnelle ou de façon permanente dans les établissements du réseau dont le centre fait partie ou dans ceux ayant signé une convention avec le centre. Si cette assignation multiple est permanente, elle doit être précisée dans le contrat de travail.
Article 2.6.
Modification de larticle 1.2.2.1. « Définition »
Larticle 1.2.2.1. « Définition » est modifié comme suit :
1.2.2.1. Définition.
Chaque praticien de centre doit exercer en cohérence avec le projet détablissement de son centre et le projet de son service. Le contenu des activités est discuté lors de lentretien collectif ou individuel.
La fonction correspond à une responsabilité dordre hiérarchique, administrative ou liée à la conduite dun projet particulier.
Chaque praticien de centre doit connaître la nature de sa fonction, quil sagisse de soins, denseignement, de recherche, de santé publique ou de management. Cette fonction est décrite dans une fiche de fonction établie par la direction du centre et communiquée au praticien lors de son recrutement. La fiche de fonction doit être actualisée chaque fois quun changement significatif se produit dans les missions du praticien.
La fonction nest en aucun cas directement liée à un titre ou à lancienneté sauf dispositions réglementaires contraires.
Chaque fonction sinscrit dans un organigramme des praticiens du centre, validé et actualisé par le conseil dadministration sur présentation du directeur général du centre, après avis de la commission médicale élue.
Article 2.7.
Modification de larticle 1.2.2.3. « Mode daccès
et caractère temporaire de la fonction »
Larticle 1.2.2.3. « Mode daccès et caractère temporaire de la fonction » est modifié comme suit :
1.2.2.3. Mode daccès et caractère temporaire de la fonction.
La fonction de directeur général est réglementée par les textes en vigueur.
Les modalités pour accéder aux fonctions définies à larticle 1.2.2.1. ci-dessus, pour les renouveler et pour en sortir doivent être clairement déterminées. Elles doivent être présentées à la commission médicale élue pour avis, au comité dentreprise pour information et approuvées par le conseil dadministration du centre.
Ces fonctions, pouvant donner droit au versement de lindemnité de fonction visée à larticle 1.2.2.4., ont une durée limitée quil convient à chaque direction de déterminer, éventuellement renouvelable après entretien et bilan entre le supérieur hiérarchique et le praticien.
Article 2.8.
Modification de larticle 1.2.2.4. « Indemnités de fonction »
Larticle 1.2.2.4. « Indemnités de fonction » est modifié comme suit :
1.2.2.4. Indemnités de fonction.
Les indemnités et/ou avantages liés à la fonction font lobjet dune détermination préalable avec les praticiens concernés.
Ces indemnités monétaires sont votées par le conseil dadministration du centre, sur présentation du directeur général après approbation de la commission médicale élue. Elles ne sont pas cumulables. Elles ne peuvent pas dépasser, par an, 5 % de la rémunération brute annuelle. Ces indemnités bénéficient des augmentations générales.
Article 3
Titre 2 « Vie du contrat de travail »
Chapitre I « Formalités dembauche »
Article 3.1.
Modification de larticle 2.1.2.
« Dispositions spécifiques au personnel praticien »
Larticle 2.1.2. « Dispositions spécifiques au personnel praticien » est modifié comme suit :
2.1.2. Dispositions spécifiques au personnel praticien.
Outre les dispositions communes avec les autres salariés des CLCC, les dispositions suivantes sappliquent spécifiquement aux praticiens.
Article 3.2.
Modification de larticle 2.1.2.1.
« Contrat de travail »
Larticle 1.2.1.2. « Contrat de travail » est modifié comme suit :
2.1.2.1. Contrat de travail.
Pour les personnels en poste au moment de la mise en oeuvre de la convention collective, un effort dharmonisation est nécessaire.
Pour ce faire chaque salarié concerné par la présente convention collective se verra proposer un nouveau contrat de travail visant lintégralité des dispositions de cette dernière.
Concernant les PU-PH et MCU-PH, le contrat de travail fait référence à lavenant à la convention dassociation liant les trois établissements concernés : CHU, CLCC et université.
Article 4
TITRE 2
« Vie du contrat de travail »
« Recrutement du personnel praticien »
Article 4.1.
Modification de lintitulé du chapitre 2
« Recrutement du personnel praticien »
Lintitulé du chapitre 2 « Recrutement du personnel praticien » est modifié comme suit :
Chapitre 2 « Catégories conventionnelles et recrutement
du personnel praticien
Article 4.2.
Modification de larticle 2.2.1.
« Recrutement des praticiens spécialistes des CLCC »
Larticle 2.2.1. est modifié comme suit :
2.2.1. Mobilité entre les centres.
Le titre de :
- médecin, pharmacien, odontologiste spécialiste des CLCC ;
- médecin, pharmacien, odontologiste des CLCC ;
- assistant généraliste et assistant spécialiste des CLCC est reconnu dans lensemble des centres.
Pour les médecins, pharmaciens et odontologiste spécialistes, il ny a pas lieu de se représenter à un nouveau concours en cas de mobilité intercentres.
La nomination est prononcée par le directeur général du centre.
Article 4.3.
Modification de larticle 2.2.1.1.
« Recrutement des médecins spécialistes des CLCC »
Larticle 2.2.1.1. « Recrutement des médecins spécialistes des CLCC » sintitule désormais « Recrutement des médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC » et est rédigé comme suit :
2.2.1.1. Recrutement des médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC.
1o Les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC sont recrutés à la suite de concours ouverts par un centre, pour ses propres besoins, ou organisés en commun par plusieurs centres.
2o Le titre de médecin, pharmacien, odontologiste spécialiste des CLCC, attribué aux lauréats du concours ci-dessus, est reconnu dans lensemble des centres.
Dans lexamen des titres et travaux des candidats au concours de médecins spécialistes des CLCC, il sera particulièrement tenu compte, outre les dispositions légales et réglementaires applicables à lemploi en cause :
a) du titre dancien chef de clinique assistant des hôpitaux ou dassistant hospitalo-universitaire ;
b) dassistant spécialiste ayant au moins 2 ans dancienneté ;
c) de la possession du DESC de cancérologie ;
d) dun DEA et dune justification dun stage ou dune mobilité de 6 mois à 1 an au titre dun projet de recherche.
Dans lexamen des titres et travaux des candidats au concours de pharmaciens et odontologistes spécialistes, il sera particulièrement tenu compte dun DEA et dune justification dun stage ou dune mobilité au titre dun projet de recherche.
Les pharmaciens et odontologistes spécialistes de CLCC doivent posséder le titre dancien interne en pharmacie ou odontologie.
3o Pour les candidats, relevant de larticle 2.2.1.2., 1er tiret, qui se présenteront au concours de médecin, pharmacien ou odontologiste spécialiste des CLCC, il sera particulièrement tenu compte dune formation initiale complémentaire adaptée au profil du poste ouvert au recrutement et du parcours professionnel au sein du centre.
4o La nomination des médecins, pharmaciens, odontologistes spécialistes des CLCC intervient le premier jour du mois qui suit la date de notification de réussite au concours. Le directeur général procède au recrutement définitif après une période probatoire de six mois renouvelable une fois, après consultation de la commission médicale élue et délibération du conseil dadministration. Pour les médecins, pharmaciens et odontologistes cités à larticle 2.2.1.2., 2e tiret, qui accèdent au titre de spécialiste après une période dattente douverture du concours, la période probatoire est supprimée sauf durée dexercice professionnel inférieure à 12 mois.
5o Le jury du concours est constitué par décision du directeur général ou par décision conjointe des directeurs généraux en cas de concours commun à plusieurs centres.
6o La publicité du concours est organisée sur une base nationale par le ou les centres pour lesquels le ou les postes sont ouverts.
Article 4.4.
Modification de larticle 2.2.1.2.
« Recrutement des pharmaciens spécialistes des CLCC »
Larticle 2.2.1.2. « Recrutement des pharmaciens spécialistes des CLCC » est supprimé du fait de la fusion de son contenu dans larticle 2.2.1.1. présenté ci-dessus.
Article 4.5.
Modification de larticle 2.2.1.3.
« Recrutement des odontologistes spécialistes des CLCC »
Larticle 2.2.1.3. « Recrutement des odontologistes spécialistes des CLCC » est supprimé du fait de la fusion de son contenu dans larticle 2.2.1.1. présenté ci-dessus.
Article 4.6.
Modification de larticle 2.2.2.
« Recrutement des praticiens de CLCC »
Larticle 2.2.2. « Recrutement des praticiens de CLCC » devient larticle 2.2.1.2. et sintitule désormais « Recrutement des médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC » et est rédigé comme suit :
2.2.1.2. Recrutement des médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC.
Le recrutement de médecins, pharmaciens, odontologistes des CLCC est réservé :
- à des candidats qui ne présentent pas les conditions de titre, spécialisation, cursus et formations complémentaires requises pour prétendre au titre de spécialiste des CLCC ;
- ou à des médecins, pharmaciens, odontologistes des CLCC qui remplissent les conditions déligibilité au concours de spécialistes de centre décrites dans larticle 2.2.1.1. ci-dessus, à lexception du 3e paragraphe, et sont dans lattente, au regard de contraintes locales, de Iouverture dun concours dans la limite dun délai maximum de 3 ans.
Ils sont recrutés par le directeur général à lissue dune période probatoire de six mois, renouvelable une fois, après consultation de la commission médicale élue et délibération du conseil dadministration.
Article 4.7.
Modification de larticle 2.2.2.1.
« Recrutement des médecins de CLCC »
Larticle 2.2.2.1. « Recrutement des médecins de CLCC » est supprimé du fait de la fusion de son contenu dans larticle 2.2.1.2. présenté ci-dessus.
Article 4.8.
Modification de larticle 2.2.2.2.
« Recrutement des pharmaciens de CLCC »
Larticle 2.2.2.2. « Recrutement des pharmaciens de CLCC » est supprimé du fait de la fusion de son contenu dans larticle 2.2.1.2. présenté ci-dessus.
Article 4.9.
Modification de larticle 2.2.2.3.
« Recrutement des odontologistes de CLCC »
Larticle 2.2.2.3. « Recrutement des odontologistes de CLCC » est supprimé du fait de la fusion de son contenu dans larticle 2.2.1.2. présenté ci-dessus.
Article 4.10.
Modification de larticle 2.2.3.
« Recrutement des praticiens assistants spécialistes de CLCC »
Larticle 2.2.3. « Recrutement des praticiens assistants spécialistes de CLCC » devient larticle 2.2.1.3. et sintitule désormais « Recrutement des assistants généralistes et assistants spécialistes des CLCC » est rédigé comme suit :
2.2.1.3. Recrutement des assistants généralistes et assistants spécialistes des CLCC.
Les médecins, pharmaciens, odontologistes, assistants généralistes et assistants spécialistes des CLCC sont recrutés par le directeur général par contrat à durée déterminée pour un maximum de 4 ans.
Les candidats doivent remplir les conditions réglementaires daccès à la fonction dassistant généraliste ou dassistant spécialiste dans les établissements publics de santé.
Un projet de formation susceptible de valoriser le parcours professionnel dassistant généraliste et assistant spécialiste est favorisé pendant la durée du contrat.
Article 4.11.
Modification de larticle 2.2.4.
« Recrutement des praticiens assistants de CLCC »
Larticle 2.2.4. « Recrutement des praticiens assistants de CLCC » est supprimé du fait de la fusion de son contenu dans larticle 2.2.1.3. présenté ci-dessus.
Article 4.12.
Ajout de larticle 2.2.1.4.
« Recrutement des consultants de CLCC »
Un nouvel article 2.2.1.4. « Recrutement des consultants de CLCC » est ajouté et rédigé comme suit :
2.2.1.4. Recrutement des consultants de CLCC.
Les médecins, pharmaciens, odontologistes, titulaires du diplôme de docteur en médecine, en pharmacie ou en odontologie reconnu en France, appelés « consultants de CLCC » peuvent être recrutés dans les CLCC pour accomplir des tâches dexpertise ou des interventions spécifiques.
Nexerçant pas au titre de leur activité principale dans le centre, ils ne contribuent pas aux missions énoncées au titre 1er, chapitre 2, sauf conditions particulières stipulées dans leur fiche de fonction. A ce titre, ils ne sont pas soumis à lévaluation des objectifs liés à lentretien annuel dappréciation et à la part variable additionnelle, sauf dispositions contraires dans la fiche de fonction.
Article 4.13.
Modification de larticle 2.2.5.
« Organisation des concours »
Larticle 2.2.5. « Organisation des concours » et sous-articles subséquents sont renumérotés articles 2.2.2., 2.2.2.1. et 2.2.2.2. Leur contenu nest pas modifié, si ce nest la référence aux articles.
Article 5
TITRE 2
« Vie du contrat de travail »
« Rémunération du personnel praticien »
Article 5.1.
Modification de larticle 2.6.2.1. « Barèmes »
Larticle 2.6.2.1. « Barèmes » est modifié comme suit :
2.6.2.1. Barèmes.
La rémunération des praticiens de centre est déterminée à lannexe 1, chapitre 4.
Les médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC visés à larticle 2.2.1.2, qui renoncent à toute activité médicale libérale sur honoraires, perçoivent une indemnité dexercice exclusif dun montant de 5 655 euros bruts par an au prorata temporis de leur temps de travail. Cette indemnité est versée chaque mois par douzième.
Elle suit lévolution des augmentations générales des CLCC.
Pour leur partie hospitalière, la rémunération des PU-PH et MCU-PH est égale à la rémunération fixée par leur statut sur laquelle est appliquée une majoration de 30 %.
Sur cette base, il appartient au conseil dadministration du centre de fixer cette rémunération.
Article 5.2.
Modification de larticle 2.6.2.2.
« Reprise dancienneté »
Larticle 2.6.2.2. « Reprise dancienneté » est modifié comme suit :
2.6.2.2. Reprise dancienneté.
Les praticiens visés aux articles 2.2.1.1. et 2.2.1.2 font lobjet dune reprise dancienneté en fonction de la qualification et de lexpérience professionnelle acquise par le praticien à lextérieur du ou des centres à hauteur de 50 %.
En ce qui concerne les praticiens assistants spécialistes des CLCC formés dans le centre ou dans un autre centre de lutte contre le cancer, la reprise dancienneté sur la grille des praticiens spécialistes des CLCC est égale à la totalité du temps de formation dans le centre acquise depuis sa nomination dans les fonctions dassistant spécialiste.
Le praticien de CLCC ayant réussi le concours de praticien spécialiste des centres est intégré à la grille de rémunération correspondante, annexe 1, chapitre 4, avec reprise totale de son ancienneté acquise dans son emploi de praticien précédent.
En ce qui concerne les chefs de clinique-assistants (CCA) et assistants hospitalo-universitaires (AHU) ayant réussi le concours de spécialiste des CLCC, la reprise dancienneté sur la grille des praticiens spécialistes des CLCC est égale à la durée du clinicat ou de lassistanat.
Dautre part, dans le cas de recrutement dun candidat extérieur au centre, il peut être tenu compte de lancienneté acquise en cancérologie à lextérieur dun centre de lutte contre le cancer.
En cas de mobilité géographique dun centre à lautre, les praticiens des CLCC visés aux articles 2.2.1.1. et 2.2.1.2. conservent dans le nouveau centre lancienneté acquise précédemment.
Article 5.3.
Modification de larticle 2.6.2.3. « Expérimentation dune part variable additionnelle de rémunération individuelle liée à latteinte des objectifs »
Larticle 2.6.2.3. « Expérimentation dune part variable additionnelle de rémunération individuelle liée à latteinte des objectifs » est modifié comme suit :
2.6.2.3. Part variable additionnelle de rémunération individuelle liée à latteinte des objectifs.
Chaque centre attribue aux praticiens visés aux articles 2.2.1.1, 2.2.1.2 et 2.2.1.3. une part variable additionnelle de rémunération individuelle liée à latteinte des objectifs fixés lors de lentretien dappréciation individuel.
A défaut daccord local définissant des règles spécifiques dattribution de la part variable additionnelle, les règles dattribution de celle-ci, dans le respect des dispositions du code de déontologie médicale visées à larticle 2.7.1., sont identiques aux dispositions financières de la part variable liée à la performance individuelle des cadres relevant de la présente convention.
En cas dapplication des règles conventionnelles nationales, une ou plusieurs organisations syndicales peut saisir à tout moment la direction, ou la direction peut demander à tout moment, louverture dune négociation les conditions dattribution de la part variable additionnelle dans le centre. Dans ce cas, la négociation doit être ouverte dans un délai maximum de trois mois à dater de la saisine de la direction. Les règles de négociation suivent les règles légales en vigueur.
Article 5.4.
Modification de larticle 2.6.3.
« Indemnités et primes pour sujétions particulières »
Lintitulé de larticle 2.6.3. « Indemnités et primes pour sujétions particulières » est modifié comme suit :
2.6.3. Indemnités et primes pour sujétions particulières du personnel praticien des centres.
Article 5.5.
Modification de larticle 2.6.3.1. « Astreintes »
Lintitulé de larticle 2.6.3.1. « Astreintes » est modifié comme suit :
2.6.3.1. Astreintes du personnel praticien des centres.
Article 5.6.
Modification de larticle 2.6.3.1.1.
« Définition »
Larticle 2.6.3.1.1. « Définition » est modifié comme suit :
2.6.3.1.1. Définition.
Une période dastreinte sentend comme une période pendant laquelle le praticien, sans être à la disposition permanente et immédiate de lemployeur, a lobligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin dêtre en mesure dintervenir pour effectuer un travail dans son établissement, la durée de cette éventuelle intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Les astreintes des praticiens sont de deux sortes :
- lastreinte donnant lieu à des interventions fréquentes ou « astreinte opérationnelle » ;
- lastreinte donnant rarement lieu à des interventions ou « astreinte de sécurité ».
Les modalités de décompte et de suivi du temps travaillé pendant les astreintes sont fixées dans la limite de la durée légale maximum de 218 jours et dans le respect des règles de repos quotidien.
Le temps de ces interventions qui ne serait pas récupéré ne pourra excéder chaque année le nombre de jours ou demi-jours compris entre la durée annuelle conventionnelle nationale de référence (211 jours dont 5 de FMC) ou locale, et la durée annuelle forfaitaire légale de 218 jours.
Article 5.7.
Modification de larticle 2.6.3.1.2.
« Indemnisation du service dastreinte »
Larticle 2.6.3.1.2. « Indemnisation du service dastreinte » est modifié comme suit :
2.6.3.1.2. Indemnisation du service dastreinte.
Lindemnisation de lastreinte est fixée en référence avec les tarifs établis pour les praticiens hospitaliers publics dont les montants sont précisés en annexe 2, chapitre 1.
Lindemnisation des temps travaillés sur rappel pendant une période dastreinte et des déplacements afférents - et non récupérés - est déterminée par référence avec les tarifs établis pour les praticiens hospitaliers publics dont les montants sont précisés en annexe 2, chapitre 1.
Ces indemnisations seront revalorisées selon lévolution des tarifs des Praticiens Hospitaliers publics le 1er jour du mois suivant leur publication au Journal Officiel.
Un régime indemnitaire local peut compléter cette rémunération forfaitaire afin de prendre en compte toute particularité locale de lorganisation de la permanence des soins.
Article 5.8.
Modification de larticle 2.6.3.2.
« Gardes »
Lintitulé de larticle 2.6.3.2. « Gardes » et sa rédaction sont modifiés comme suit :
2.6.3.2. Gardes sur place du personnel praticien des CLCC.
Malgré lanalogie des obligations en matière de continuité des soins, les signataires de lavenant 2006-01 constatent limpossibilité dorganiser dans un environnement de droit privé les règles prises dans le domaine public pour organiser la permanence des soins,à savoir la capacité dassurer des temps de garde - sur la base du volontariat - au-delà des obligations de service hebdomadaire(par des temps additionnel de travail) - et dorganiser la rémunération de ces temps de travail additionnels.
Par ailleurs, elles constatent :
- la spécificité de lactivité médicale qui doit répondre à lobligation de la permanence des soins et, dans tous les cas, à la continuité des soins visée à larticle 1.2.1.2.2. de la CCN dans lintérêt du patient ;
- les évolutions récentes de lorganisation et de lindemnisation de la permanence des soins dans lhôpital public, notamment de larrêté du 3 août 2005 ;
- que la démographie des praticiens est telle que, compte tenu du temps nécessaire à la formation des remplaçants, il est nécessaire de mettre en place les dispositions spécifiques permettant aux praticiens qui le souhaitent de travailler davantage, sous réserve que les règles légales relatives aux durées maximales du travail et au repos quotidien soient respectées.
Pour toutes ces raisons, lorganisation et la rémunération des gardes sur place doivent sinscrire dans les règles du code du travail pour les personnels rémunérées en forfait jours tout en recherchant - sur la base du volontariat - les souplesses nécessaires à la continuité des soins dans le strict respect des durées maximales du travail et des règles de repos quotidien.
Article 5.9.
Modification de larticle 2.6.3.2.1.
« Définition »
Lintitulé de larticle 2.6.3.2.1. « Définition » et sa rédaction sont modifiés comme suit :
2.6.3.2.1. Définition de la garde sur place
Le service de garde est celui par lequel le praticien est présent dans le centre, en sus de son temps de travail normal, à la disposition de lemployeur afin dintervenir rapidement pour les besoins du service. Ce temps est du temps de travail effectif.
Article 5.10.
Modification de larticle 2.6.3.2.2.
« Indemnisation du service de garde »
Lintitulé de larticle 2.6.3.2.2. « Indemnisation du service de garde » et sa rédaction sont modifiés comme suit :
2.6.3.2.2. Organisation et indemnisation des gardes sur place
Pour les praticiens des CLCC devant assurer la continuité des soins et relevant des articles 2.2.1.1., 2.2.1.2 et 2.2.1.3. de la CCN, la durée annuelle du travail pourra être portée, sur la base du volontariat, à 218 jours maximum, comprenant les gardes sur place à assurer dans le centre.
Les modalités de décompte et de suivi des journées ou des demi-journées travaillées au titre des gardes sur place sont fixées dans la limite de la durée légale maximum de 218 jours.
Le temps travaillé pendant les gardes - et non récupéré - ne pourra excéder chaque année le nombre de jours ou demi-jours compris entre la durée annuelle conventionnelle nationale des CLCC (211 jours dont 5 de FMC) ou locale, et la durée annuelle maximale légale de 218 jours dans le respect des règles du repos quotidien.
Lindemnisation forfaitaire des gardes sur place et des déplacements éventuels est déterminée par référence avec les tarifs établis pour les praticiens hospitaliers publics dont les montants sont précisés en annexe 2, chapitre Ier.
Ces indemnisations seront revalorisées selon lévolution des tarifs des praticiens hospitaliers publics le 1er jour du mois suivant leur publication au Journal officiel.
Un régime indemnitaire local peut compléter cette indemnité forfaitaire afin de prendre en compte toute particularité locale de lorganisation de la permanence des soins.
Article 6
TITRE 2
« VIE DU CONTRAT DE TRAVAIL »
Chapitre VII
« Entretiens dappréciation individuels et collectifs
du personnel praticien »
Article 6.1.
Modification de larticle 2.7.1.
« Définition et objectifs »
Larticle 2.7.1. « Définition et objectifs » est modifié comme suit :
2.7.1. Définition et objectifs
Les entretiens dappréciation individuels et collectifs prévus dans le présent texte relèvent dune démarche de qualité visant la valorisation et la gestion optimum des ressources humaines. Ils ne relèvent pas dune démarche dévaluation des pratiques médicales, conformément aux articles 5, 11, 69, 92, 95 et 97 du code de déontologie médicale.
Lentretien collectif dappréciation est un échange préparé et formalisé selon une méthode donnée, au cours duquel, sous la conduite du responsable hiérarchique de lunité considérée (département, service...), les praticiens de cette unité font collectivement le bilan de lannée écoulée et fixent ensemble les objectifs de lannée à venir pour lunité considérée, ainsi que les critères dappréciation de la réalisation de ces objectifs, les moyens mis à disposition et les délais.
Lentretien individuel dappréciation est un échange préparé et formalisé selon une méthode donnée, au cours duquel les praticiens régis par les articles 2.2.1.1., 2.2.1.2. et 2.2.1.3. de la présente CCN font le bilan de lannée écoulée et fixent les objectifs professionnels de lannée à venir, ainsi que les critères dappréciation de latteinte de ces objectifs.
Les entretiens dappréciation, individuels et collectifs, ont un triple objectif :
- dune part permettre à chaque praticien de centre régi par les articles 2.2.1.1., 2.2.1.2. et 2.2.1.3. de la présente CCN de mesurer et de valoriser son activité professionnelle en harmonie avec ses compétences et ses besoins ou souhaits dévolution ;
- dautre part permettre à la direction du centre, via le responsable hiérarchique du praticien, de sassurer que lactivité professionnelle et les compétences développées par chaque praticien sont bien en cohérence avec le projet médical, le projet détablissement et le contrat dobjectif pluriannuel conclu avec lagence régionale de lhospitalisation ;
- enfin, assurer une meilleure gestion des compétences et des ressources médicales dans lintérêt des salariés et du centre et permettre une anticipation des évolutions nécessaires et des déroulements de carrière.
Il est néanmoins de la compétence des représentants de la Fédération nationale et des centres de lutte contre le cancer, ainsi que des représentants des organisations syndicales représentatives, daffirmer dans cette convention collective que lévaluation scientifique fait partie des obligations auxquelles doivent souscrire sans exception tous les praticiens de centre.
Article 6.2.
Modification de larticle 2.7.3.
« Entretien dappréciation collectif »
Larticle 2.7.3. « Entretien dappréciation collectif » est modifié comme suit :
2.7.2. Entretien dappréciation collectif.
Le bon fonctionnement de lactivité médicale dans les centres de lutte contre le cancer nécessite de prendre en compte lactivité du service, du département ou de lunité fonctionnelle dans lequel est impliqué le praticien.
Pour ce faire, les directions de centre devront mettre en oeuvre à partir de 2002 des entretiens collectifs de service au moins tous les deux ans. Les entretiens devront réunir tous les praticiens travaillant dans le service concerné, y compris, dans toute la mesure du possible, les praticiens visés au 2.2.1.4. de la CCN.
A loccasion de cet entretien, le responsable de service est tenu de fournir les informations nécessaires à la bonne compréhension du projet détablissement, du projet de service et de lactivité du centre.
Le responsable de service devra veiller à ce que chaque collaborateur du service puisse sexprimer librement et émettre des recommandations sur lamélioration de lactivité du service concerné. A cette fin, le responsable de service devra remettre à chaque collaborateur communication de tout document nécessaire à la bonne tenue de cette réunion.
Lors de cet entretien collectif, les praticiens devront dresser le bilan de leur activité et constater en fonction des moyens déployés les résultats obtenus. Il devra notamment être fait état de la formation professionnelle et de la participation aux congrès pour lensemble du service.
Un rapport écrit devra fixer les objectifs du service ou du département pour les deux ans à venir. Ce rapport devra être communiqué à la direction du centre et validé par celle-ci.
Article 6.3.
Modification de larticle 2.7.2.
« Entretien dappréciation individuel »
Larticle 2.7.2. « Entretien dappréciation individuel » est modifié comme suit :
2.7.3. Entretien dappréciation individuel
Lappréciation de lannée écoulée intervient lors dun entretien annuel dappréciation avec le responsable hiérarchique selon une méthodologie déterminée par le centre et expliquée aux partenaires sociaux ou selon celle éditée par la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer. Cet entretien seffectue au plus tard fin septembre de chaque année dévaluation. Dans le cas dun entretien annuel dappréciation concernant un salarié représentant du personnel élu ou désigné, le responsable hiérarchique ne tiendra compte que de lactivité professionnelle déployée sous sa propre responsabilité.
Il appartient, chaque année, à la Direction du centre, de veiller, avec les responsables hiérarchiques conduisant les entretiens annuels dappréciation, à lharmonisation de lensemble du processus.
En outre, la Direction informe préalablement les représentants du personnel (délégués syndicaux, comité dentreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel) des critères dappréciation retenus.
La Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer et les partenaires sociaux élaboreront un canevas national qui servira de guide aux pratiques locales, adaptées à la réalité de chaque centre.
Article 7
TITRE 2
« VIE DU CONTRAT DE TRAVAIL »
Chapitre X
« Développement professionnel des praticiens »
Article 7.1.
Modification de larticle 2.10.2.
« Congé pour formation individuelle »
Larticle 2.10.2. « Congé pour formation individuelle » est modifié comme suit :
2.10.2. Congé pour formation individuelle.
Le congé pour formation individuelle est ouvert aux praticiens visés aux articles 2.2.1.1 et 2.2.1.2. ou universitaires des centres exerçant à titre exclusif.
Le congé pour formation individuelle peut être octroyé à la demande du praticien ou du directeur général de centre. Il simpute sur la formation médicale continue des praticiens rendue obligatoire.
Le congé pour formation individuelle peut être octroyé pour permettre ladaptation des praticiens aux nouvelles techniques médicales, ou à lévolution de spécialités transversales ou à la formation à dautres fonctions.
Le congé pour formation individuelle est subordonné à une durée dactivité professionnelle de six ans et à une ancienneté dans le centre de trente six mois consécutifs. Lintéressé devra avoir moins de 57 ans au jour du démarrage de la formation.
Le congé pour formation individuelle peut être accordé au praticien qui en fait la demande au moins six mois avant le départ en formation par lettre recommandée avec avis de réception, précisant la nature et la durée de la formation.
Durant la carrière du praticien, plusieurs congés pour formation individuelle peuvent être accordés sans pouvoir excéder 12 mois pour lensemble des congés. Dans ce cadre, le financement est assuré pour moitié par le centre et pour moitié par le praticien qui peut faire appel à des droits acquis sur son compte épargne temps.
Lexamen de la demande de congé est présenté par le directeur général à la commission médicale élue qui émet un avis, en tenant compte, notamment, des objectifs du centre, du quota dabsences simultanées dans le centre ou la spécialité. Après cet avis, le directeur général devra faire connaître sa décision sous un mois.
Article 8
TITRE 3
« CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL »
« Chapitre Ier
« DÉMISSION - LICENCIEMENT - RETRAITE »
Article 8.1.
Modification de larticle 3.1.2.2.1.
« Cause du licenciement »
Larticle 3.1.2.2.1. « Cause du licenciement » est modifié comme suit :
3.1.2.2.1. Cause du licenciement
Le licenciement dun salarié peut résulter, selon la législation en vigueur :
- dune cause réelle et sérieuse ;
- dune faute du salarié ;
- dun motif économique.
Tout licenciement doit reposer sur un motif réel et sérieux.
Suppression de la dernière phrase.
Article 9
TITRE 5
« DISPOSITIONS TRANSITOIRES »
« Chapitre II
« MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DE LAVENANT 30-05-2000 : SITUATION SOCIALE DES PRATICIENS DES CLCC »
Article 9.1.
Modification du titre 5 « Dispositions transitoires », chapitre 2 « Modalités de mise en oeuvre de lavenant 2000-01 du 30-05-2000 : Situation sociale des praticiens des CLCC »
Lintégralité du titre 5, chapitre 2 « Modalités de mise en oeuvre de lavenant 2000-01 du 30-05-2000 : situation sociale des praticiens des CLCC » est supprimé à lexception du contenu du 2e paragraphe de larticle 5.2.3. reporté à larticle A-1.4.1.2., 2e alinéa.
Article 10
Annexe I « Grilles des salaires »
Chapitre 4
Article 10.1.
Modification de la présentation des grilles de rémunération
des différentes catégories de praticiens
LAnnexe I, Chapitre 4, est modifié, comme suit :
Annexe I : Grilles des salaires.
Chapitre 4 : Grilles de rémunération du personnel praticien relevant du champ de la présente CCN.
A. - 1.4.1. Dispositions communes.
A. - 1.4.1.1. Contrepartie de la rémunération.
La rémunération est la contrepartie dun travail effectif. La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de lemployeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les salariés employés à temps partiel voient leurs droits à rémunération (rémunération minimale annuelle garantie, compléments de rémunération...) calculés au prorata de leur temps de travail effectif.
En application de laccord national sur laménagement et la réduction du temps de travail du 22 novembre 1999, agréé le 21 mars 2000, les montants tels que définis ci-après sont la contrepartie dun travail effectif de 211 jours annuels ou 422 demi-jours annuels.
A. - 1.4.1.2. Evolution des grilles de rémunération.
Conformément à larticle L. 132-12 du code du travail, les partenaires sociaux se réunissent au moins une fois par an pour négocier sur les salaires et accessoires mobiles du personnel praticien relevant du champ de la présente CCN.
Les praticiens qui, lors de la mise en oeuvre de lavenant 2000-01, ont été maintenus dans la grille et le déroulement de carrière figurant dans leur contrat de travail individuel bénéficient des augmentations générales appliquées à cette grille.
A. - 1.4.2. Grille de rémunéRation des médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC.
La présente grille de rémunération correspond aux salaires minimaux conventionnels auxquels tout médecin, pharmacien et odontologiste spécialiste des CLCC visé à larticle 2.2.1.1. de la CCN peut prétendre en fonction de son travail effectif et de son ancienneté acquise.
ANCIENNETÉ | NIVEAU | RÉMUNÉRATION brute annuelle |
---|---|---|
Début | 1 | 63 904 |
Après 2 ans | 2 | 70 294 |
Après 4 ans | 3 | 72 690 |
Après 7 ans | 4 | 75 886 |
Après 9 ans | 5 | 79 880 |
Après 11 ans | 6 | 83 873 |
Après 14 ans | 7 | 87 068 |
Après 16 ans | 8 | 95 854 |
Après 18 ans | 9 | 98 252 |
Après 21 ans | 10 | 100 649 |
Après 24 ans | 11 | 102 246 |
Après 27 ans | 12 | 103 842 |
Valeur au 15 mars 2006
La présente grille ninclut pas la rémunération des astreintes ou des gardes. Ces dernières sont déterminées conformément aux dispositions de larticle 2.6.3. de la CCN et dont les montants sont précisés en annexe II, chapitre 1er.
A. - 1.4.3. Grille de rémuneration des médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC
La présente grille de rémunération correspond aux salaires minimaux conventionnels auxquels tout praticien visé à larticle 2.2.1.2. des CLCC peut prétendre en fonction de son travail effectif et de son ancienneté acquise.
Le niveau de reclassement dans la grille mise en place par lavenant 2006-01 est opéré de façon à ce que le niveau de rémunération dans la nouvelle grille corresponde à lancienneté acquise par le praticien au cours de sa carrière dans le centre selon les règles établies à larticle 2.6.2.2. de la CCN.
ANCIENNETÉ | NIVEAU | RÉMUNÉRATION brute annuelle |
---|---|---|
Début | 1 | 47 346 |
Après 1 an | 2 | 48 149 |
Après 2 ans | 3 | 49 274 |
Après 4 ans | 4 | 50 560 |
Après 6 ans | 5 | 52 810 |
Après 8 ans | 6 | 56 507 |
Après 10 ans | 7 | 60 524 |
Après 12 ans | 8 | 62 453 |
Après 14 ans | 9 | 64 703 |
Après 16 ans | 10 | 69 525 |
Après 18 ans | 11 | 72 417 |
Après 20 ans | 12 | 82 329 |
Après 24 ans | 13 | 85 974 |
Valeur au 15 mars 2006
La présente grille ninclut pas :
- la rémunération des astreintes ou des gardes. Ces dernières sont déterminées conformément aux dispositions de larticle 2.6.3. de la CCN et dont les montants sont précisés en annexe II, chapitre 1er.
- lindemnité du service exclusif visé à larticle 1.1.3.2.1. Cette dernière est déterminée conformément aux dispositions de larticle 2.6.2.1. de la CCN.
A. - 1.4.4. Grille de rémunération des praticiens assistants spécialistes des CLCC.
La présente grille de rémunération correspond aux salaires minimaux conventionnels auxquels tout assistant spécialiste de CLCC visé à larticle 2.2.1.3. de la présente CCN peut prétendre en fonction de son travail effectif et de son ancienneté acquise.
ANCIENNETÉ | NIVEAU | RÉMUNÉRATION brute annuelle |
---|---|---|
Début | 1 | 38 604 |
Après 2 ans | 2 | 44 032 |
Valeur au 15 mars 2006.
La présente grille ninclut pas la rémunération des astreintes ou des gardes. Ces dernières sont déterminées conformément aux dispositions de larticle 2.6.3. de la CCN et dont les montants sont précisés en annexe II, chapitre 1er.
A. - 1.4.5. Grille de rémunération des praticiens assistants généralistes des CLCC.
La présente grille de rémunération correspond aux salaires minimaux conventionnels auxquels tout assistant généraliste de CLCC visé à larticle 2.2.1.3. de la présente CCN peut prétendre en fonction de son travail effectif et de son ancienneté acquise.
ANCIENNETÉ | NIVEAU | RÉMUNÉRATION brute annuelle |
---|---|---|
Début | 1 | 26 560 |
Après 2 ans | 2 | 30 589 |
Valeur au 15 mars 2006.
La présente grille ninclut pas la rémunération des astreintes ou des gardes. Ces dernières sont déterminées conformément aux dispositions de larticle 2.6.3. de la CCN et dont les montants sont précisés en annexe II, chapitre 1er.
A. - 1.4.6. Grille de rémunération des consultants DE CLCC.
La présente grille de rémunération correspond aux salaires minimaux conventionnels auxquels tout consultant de CLCC peut prétendre en fonction de son travail effectif et de son ancienneté acquise.
ANCIENNETÉ | NIVEAU | RÉMUNÉRATION brute annuelle |
|
---|---|---|---|
Début | 1 | 31 219 | |
Après 1 an | 2 | 31 777 | |
Après 2 ans | 3 | 32 561 | |
Après 4 ans | 4 | 33 455 | |
Après 6 ans | 5 | 35 021 | |
Après 8 ans | 6 | 37 593 | |
Après 10 ans | 7 | 40 388 | |
Après 12 ans | 8 | 41 731 | |
Après 14 ans | 9 | 43 297 | |
Après 16 ans | 10 | 46 651 | |
Après 18 ans | 11 | 48 664 | |
Après 20 ans | 12 | 55 563 | |
Après 24 ans | 13 | 58 098 |
Valeur au 15 mars 2006.
La présente grille ninclut pas la rémunération des astreintes ou des gardes. Ces dernières sont déterminées conformément aux dispositions de larticle 2.6.3 de la CCN et dont les montants sont précisés en annexe II, chapitre 1.
Article 10.2. Modification des chapitres 5, 6 7 de lannexe I
« Grilles des salaires »
Les chapitres 5 « Grille de rémunération des praticiens assistants spécialistes de CLCC », 6 « Grille de rémunération des praticiens de CLCC » et 7 « Grille de rémunération des praticiens spécialistes des CLCC » de lannexe I « Grilles des salaires » sont supprimés du fait de la fusion de leur contenu dans le chapitre 4 présenté ci-dessus.
Article 11
Annexe II « Indemnités et prestations diverses »
Article 11.1.
Modification de larticle A-2.1.3. « Indemnités pour le personnel praticien »
est modifié comme suit :
Larticle A. - 2.1.3. « Indemnités pour le personnel praticien » est modifié comme suit
A - 2.3.1. Gardes sur place du personnel praticien des CLCC.
Lindemnisation forfaitaire des gardes sur place et des déplacements éventuels, tels que définis à larticle 2.6.3.2. et suivants de la présente CCN, est déterminée par référence avec les tarifs établis pour les praticiens hospitaliers publics dont les montants et les évolutions sont précisés au Journal officiel.
A la date de signature de lavenant 2006-01 ces montants sont les suivants :
- indemnité forfaitaire des gardes sur place accomplies de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus :
- 306,96 euros pour une période ;
- 153,48 euros pour une demi-période ;
- indemnité forfaitaire des gardes sur place accomplies la nuit, le dimanche ou un jour férié :
- 458,14 euros pour une période ;
- 229,07 euros pour une demi-période ;
- indemnité forfaitaire pour déplacement exceptionnel : 63,23 euros.
A. - 2.1.3.2. Astreintes du personnel praticien des CLCC.
Lindemnisation de lastreinte, des périodes travaillées sur rappel et des déplacements afférents, tels que définis à larticle 2.6.3.1. et suivants de la présente CCN, est déterminée par référence avec les tarifs établis pour les praticiens hospitaliers publics dont les montants et les évolutions sont précisés au Journal officiel.
A la date de signature de lavenant 2006-01 ces montants sont les suivants :
- indemnité forfaitaire de lastreinte :
- indemnité forfaitaire pour astreinte opérationnelle :
- 40,72 euros pour une nuit ou 2 demi-journées ;
- 20,36 euros pour une demi-astreinte de nuit, de dimanche ou jour férié ;
- indemnité forfaitaire pour astreinte de sécurité :
- 29,52 euros pour une nuit ou 2 demi-journées ;
- 14,76 euros pour une demi-astreinte de nuit, de dimanche ou jour férié ;
- indemnité forfaitaire pour déplacement au cours dune astreinte opérationnelle ou de sécurité :
- 1er déplacement : 63,23 euros ;
- à compter du 2e déplacement : 71,27 euros ;
- indemnité forfaitaire pour les temps travaillés sur rappel pendant une astreinte :
- pour un temps travaillé inférieur à une demi-journée : 153,48 euros + éventuellement indemnité forfaitaire pour déplacement ci-dessus ;
- pour un temps travaillé supérieur à une demi-journée : 229,07 euros comprenant le déplacement.
Article 11.2.
Modification de larticle A-2.1.4. « Indemnités - Dispositions communes » et suivant
Larticle A-2.1.4. « Indemnités - Dispositions communes » est supprimé. Larticle A-2.1.4.1. « Astreintes » est renuméroté A-2.1.2.4. à la suite des indemnités pour le personnel non praticien.
Les articles A-2.1.5. et A-2.1.6. et suivants sont renumérotés en conséquence.
Article 12
Agrément
Les dispositions du présent avenant à la convention collective nationale des CLCC seront présentées à lagrément dans les conditions fixées à larticle 54 de la loi du 2 janvier 2002 et de ses décrets.
Article 13
Date dapplication
Le présent avenant entrera en application le premier jour du mois suivant réception de la lettre dagrément du ministère de tutelle.
Fait à Paris, le 27 mars 2006.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
CFDT
CFE-CGC
CFTC