Note d’information DGAS/SD/5D no2006/460 du 19 octobre 2006 relative à la mise en place des conseils d’administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux locaux

NOR :  SANA0630463N

Références :
        Dispositions législatives : articles L. 315-9 à L. 315-19 du code de l’action sociale et des familles ;
        Dispositions réglementaires : articles R. 315-6 à R. 315-23-5 issus du décret no 2005-1260 du 4 octobre 2005 relatif à la composition des conseils d’administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux locaux et aux modalités de désignation de leurs membres et modifiant le code de l’action sociale et des familles.
Annexes :
          I. - Note d’information ;
         II. - Relative à la répartition des sièges des départements financeurs au sein des conseils d’administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux ;
        III. - Liste des associations ayant une activité reconnue dans le domaine de la qualité des soins membres des collèges définis aux articles R. 14-10-4 et R. 14-10-5.
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités, à Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour information).
    L’attention de mes services a été appelée sur certaines modalités de mise en place des conseils d’administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux.
    La composition de ces instances délibérantes est régie par le décret no 2005-1260 du 4 octobre 2005 dont les dispositions sont codifiées aux articles R. 315-6 à R. 315-23-5 du code de l’action sociale et des familles. Le décret du 4 octobre 2005 est pris en application de l’article L. 315-10 du même code.
    La présente note d’information fait la synthèse des réponses à diverses demandes de précisions suscitées par ces nouvelles dispositions ; certaines de ces réponses sont référencées (réponses aux questions écrites publiées au Journal officiel).
    Je vous saurais gré de bien vouloir communiquer ces informations aux présidents de conseil général et de bien vouloir faire connaître à mes services (Bureau 5D DGAS) toute difficulté en la matière.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J.  Trégoat

ANNEXE  I
NOTE D’INFORMATION

    Application du décret no 2005-1260 du 4 octobre 2005 relatif à la composition des conseils d’administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux locaux et aux modalités de désignation de leurs membres et modifiant le code de l’action sociale et des familles.
    La composition des conseils d’administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux est régie par l’article L. 315-10 du code de l’action sociale et des familles. Le décret no 2005-1260 du 4 octobre 2005 qui a fait l’objet d’une large concertation, codifié aux articles R. 315-6 à R. 315-21 du même code en est l’explicitation.
I.  -  REPRÉSENTATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE RATTACHEMENT, D’IMPLANTATION ET DES DÉPARTEMENTS FINANCEURS (1o, 2o ET 3o DES ARTICLES L. 315-10, R. 315-6 et R. 315-8 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES) AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

A.  -  Nombre de représentants

    Comme précédemment, le nombre de représentants des départements financeurs au sein des conseils d’administration a été fixé à au moins trois afin de maintenir un niveau minimum de composition de cette instance délibérante en rapport avec les missions d’un établissement public et d’éviter tout risque de sous-représentation de ces collectivités. Il en est de même des collectivités de rattachement dont le nombre demeure fixé à trois et de la collectivité d’implantation qui, comme antérieurement, dispose d’un siège au sein du conseil d’administration lorsqu’elle n’est pas représentée au titre de la collectivité territoriale de rattachement.
    Cf. : question écrite no 22789 de Mme Françoise Férat (Marne - UC-UDF) publiée dans le JO Sénat du 20/4/2006 - page 1112- réponse du ministère de la santé et des solidarités publiée dans le JO Sénat du 27/7/2006 - page 2016.
B.  -  Quorum à atteindre - représentation des collectivités territoriales - représentants n’ayant pas le statut d’élu
    Les termes de la loi et du règlement autorisent, comme auparavant, les collectivités à assurer cette représentation non seulement par les élus, mais aussi par toute personne élue à cette fin par l’assemblée délibérante des communes ou des départements. En effet, un avis du Conseil d’Etat du 28 octobre 1986 précise que « le représentant d’une assemblée délibérante ne peut être choisi qu’au sein de cette assemblée. A l’inverse, et sauf disposition contraire, la personne appelée à représenter une collectivité territoriale dans un organisme extérieur, même si elle est désignée par l’assemblée délibérante de la collectivité, peut être choisie en dehors de cette assemblée ».
    En l’espèce, les articles L. 315-10, R. 315-6 et R. 315-8 du code de l’action sociale et des familles mentionnent « les représentants des communes, des départements, des collectivités territoriales de rattachement ». Il peut donc être procédé à l’élection, par l’assemblée délibérante de ces collectivités, de représentants n’ayant pas le statut d’élu dans les conditions mentionnées à l’article R. 315-11 de ce même code.
    Cf : question écrite no 22789 de Mme Françoise Férat (Marne - UC-UDF) publiée dans le JO Sénat du 20/4/2006 - page 1112-Réponse du ministère de la santé et des solidarités publiée dans le JO Sénat du 27/7/2006 - page 2016.
    Question écrite no 21469 de M. Alain Fouché (Vienne - UMP) publiée dans le
JO Sénat du 2/2/2006 - page 251 - Réponse du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille publiée dans le JO Sénat du 20/4/2006 - page 1160.
    Question écrite no 22059 de Mme Catherine Procaccia (Val-de-Marne - UMP) publiée dans le
JO Sénat du 9/3/2006 - page 704 - Réponse du ministère de la santé et des solidarités publiée dans le JO Sénat du 1er/6/2006 - page 1550.
    Question écrite no 22052 de M. Paul Girod (Aisne - UMP) publiée dans le
JO Sénat du 9/3/2006 - page 705 - Réponse du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille publiée dans le JO Sénat du 15/6/2006 - page 1672.
    Question écrite no 22011 de M. François Autain (Loire-Atlantique - CRC) publiée dans le
JO Sénat du 9/3/2006 - page 703 - Réponse du ministère de la santé et des solidarités publiée dans le JO Sénat du 1er/6/2006 - page 1550.

C.  -  La non-représentation de l’assurance maladie
en tant qu’organisme

    La nouvelle composition légale est davantage centrée sur l’implication des politiques locales. Ainsi l’Etat et les caisses d’assurance maladie ont-ils cédé leur place aux différentes représentations maintenues des collectivités et de leurs différentes formes de coopération. Le décret ne peut en conséquence réintroduire cette catégorie que ne prévoit pas la loi.
    En ce sens, la caisse d’assurance maladie - en tant qu’organisme - n’est plus représentée au sein des conseils d’administration. Toutefois, des membres des caisses d’assurance maladie ayant des compétences dans le champ social et médico-social utiles au conseil peuvent être désignés au titre de personnes qualifiées (6o des articles R. 315-6 et R. 315-8 du même code). La fonction de personne qualifiée ne doit pas être confondue avec celle de représentant des caisses d’assurance maladie. Les modalités de désignation des personnes qualifiées sont fixées par l’article R. 315-14 du même code.

D.  -  Principe de la libre administration
des collectivités et des établissements

    Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont créés par délibération de la collectivité compétente ou d’un groupement ou du conseil d’administration d’un établissement public (art. L. 315-2).
    Le principe de la libre administration n’est pas incompatible avec le recueil préalable de l’avis de collectivités appelées à financer certains projets.
    La décision de création d’un établissement et la décision d’autorisation et de financement de ce dernier sont des compétences qui ne peuvent être constitutives d’une mise sous tutelle d’une collectivité. Celle-ci est un promoteur public de projets sociaux déposés auprès du département en charge, en vertu de la loi, de la définition et des financements de certaines politiques sociales. A ce titre, comme tout promoteur, la collectivité recueille les avis et autorisations requis par la loi.
    Cf. :note d’information aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales du 11 avril 2006.

II.  -  RÉPARTITION DES SIÈGES AU SEIN
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
A.  -  Répartition des sièges des collectivités
ayant la charge financière de l’établissement

    L’ancien article R. 315-8 du code de l’action sociale et des familles organisait la répartition des sièges des collectivités ayant la charge financière principale du fonctionnement de l’établissement en fonction, d’une part, de la « catégorie » de l’établissement, et d’autre part, des modalités de financement de ce dernier (importance des frais exposés pour leurs ressortissants et de leur contribution à l’équipement de l’établissement/ partie du financement supportée/ au prorata de la participation financière du département et de l’Etat, etc.).
    L’article R. 315-11 nouveau du code susmentionné précise que quelle que soit la nature de l’établissement, la répartition des sièges à pourvoir entre les départements financeurs s’effectue, en proportion de leurs financements respectifs à la date de l’élection, avec répartition des sièges restants au plus fort reste. En outre, l’expression « en proportion de leurs financements » (nouvel art. R. 315-11 du même code) équivaut à la règle du prorata précédemment énoncée.
    Ainsi, au moment où sont déterminées ou constatées les parts respectives de chaque collectivité dans le financement de l’établissement (détermination qui s’effectue soit au moment de la création de l’établissement, soit au moment du renouvellement du conseil), sont calculés les pourcentages respectifs de la part consacrée par chacune desdites collectivités rapporté au nombre de sièges à pourvoir (dans la limite de trois sièges pour les établissements sociaux et médico-sociaux communaux et départementaux). Cette répartition des sièges doit par ailleurs tenir compte de la règle conventionnelle de la « répartition des sièges restants au plus fort reste » introduite par le Conseil d’Etat.
    Cf. : annexe (page 5-6) relative à différents exemples du mode de calcul de la répartition des sièges des départements financeurs au sein des conseils d’administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux.

B.  -  Répartition des sièges lorsqu’il n’y a qu’un seul
département financeur

    Comme précédemment (ancien art. R. 315-8), le nombre de représentants des départements financeurs est fixé au moins à trois (nouveaux articles R. 315-6 (3o) et R. 315-8 (3o) du code de l’action sociale et des familles), même lorsqu’un seul département supporte en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies.
    Aussi, la disposition de l’article R. 315-11 du code susmentionné qui prévoit qu’« aucun de ces départements ne peut détenir la totalité des sièges » ne s’applique que dans les cas où existent plusieurs départements financeurs.
C.  -  Absence de département financeur - report des sièges au profit de la collectivité créatrice ou d’implantation
    Comme antérieurement, l’article R. 315-7 du même code prévoit qu’en l’absence de département financeur le report des sièges s’effectue au profit de la collectivité créatrice qui désigne, en lieu et place des représentants des départements financeurs, trois représentants. L’un de ces représentants est désigné par la commune d’implantation lorsqu’elle est distincte de la collectivité dont relève l’établissement, cela en ayant recours si nécessaire à la jurisprudence précitée.
    Cf. : question écrite no 22789 de Mme Françoise Férat (Marne - UC-UDF) publiée dans le JO Sénat du 20/4/2006 - page 1112/ Réponse du ministère de la santé et des solidarités publiée dans le JO Sénat du 27/7/2006 - page 2016.

D.  -  Retrait d’une collectivité
du conseil d’administration

    Au regard du premier alinéa de l’article R. 315-8 du même code, le conseil d’administration des établissements publics intercommunaux et interdépartementaux doit obligatoirement comprendre au minimum douze membres et au maximum vingt-deux membres. Ces nombres sont portés respectivement à treize et à vingt-trois dans le cas où l’établissement public a son siège sur le territoire d’une commune dont il ne relève pas.
    Le conseil d’administration comprend au moins trois représentants des collectivités territoriales ou de l’établissement public de coopération intercommunale qui sont à l’origine de la création de l’établissement (R. 315-8 1o du code précité). Ces effectifs sont fixés par les collectivités territoriales ou par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (dernier alinéa de l’article R. 315-8 du code susmentionné).
    Il résulte de ces dispositions que la constitution du conseil d’administration dans ces différentes composantes légales est une obligation à laquelle l’on ne peut se soustraire sans enfreindre la loi même si ensuite il peut y avoir des cas d’empêchement dans la tenue effective des séances du conseil ; ces cas d’empêchement sont traités par la réglementation (art. R. 315-23-1, R. 315-23-3, R. 315-16) et la loi (art. L. 315-10). Une constitution du conseil non conforme au texte expose à l’application de l’article L. 315-14 (troisième alinéa).
    Ainsi, l’article R. 315-16 organise un remplacement de droit qui n’appelle pas de désignation expresse. Cet article ne précise pas la nature de l’empêchement (définitive, temporaire, imprévue, pour cas de force majeure). Il doit être pourvu au remplacement des membres dans le délai d’un mois (article R. 315-22). Lorsqu’il s’agit d’une démission du président intervenant trop tard pour reporter la séance, ce fait pourra s’analyser comme un cas de force majeure. Il sera fait application du dernier alinéa de l’article R. 315-16.
    Les présidents des assemblées des collectivités et de leur groupement étant légalement les seuls habilités à exercer la fonction de présidence du conseil d’administration, en leur absence, le plus ancien ou le plus âgé des membres peut occuper cette fonction en application de l’article R. 315-16 (dernier alinéa).
    En application de l’article R. 315-16 (deuxième alinéa), lorsque l’établissement est intercommunal ou interdépartemental, il est fait application, non seulement pour la tenue d’une séance précise le nécessitant, de la disposition précitée, mais, pour l’avenir, du remplacement prévu au deuxième alinéa de l’article R. 315-22 dans les conditions de l’article R. 315-9 I.
    Lorsque l’établissement relève d’une seule collectivité, l’article L. 315-10 précise que sur proposition du président du conseil général, du maire ou du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, si la présidence de droit ne peut être assurée, elle est assurée par un représentant élu au sein du conseil, respectivement, par le conseil général, le conseil municipal ou l’organe délibérant précité.
    La succession d’un président démissionnaire doit s’organiser dans les conditions susdites.
    Dans l’hypothèse où une collectivité ne fait pas ou plus partie de l’une des ces catégories, il peut être fait application de l’article R. 315-16 (remplacement d’un membre démissionnaire) dans les conditions prévues aux articles R. 315-9 et R. 315-11, le ou les sièges pouvant être redistribués au profit des autres collectivités.
    Le 8e alinéa de l’article L. 313-1 du même code qui dispose que « tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement d’un établissement ou d’un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l’autorité compétente » ne s’applique pas au cas susmentionné. En effet, cet article concerne l’activité de prise en charge et non le conseil d’administration, sa composition et son fonctionnement.

III.  -  REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
(5o DE L’ARTICLE L. 315-10)
A.  -  Nombre de représentants

    Les nouvelles dispositions sont similaires à celles précédemment en vigueur (ancien article R. 315-7). Elles portent à deux (au lieu d’un) le nombre de représentants des personnels lorsque l’établissement ou le service ne délivre pas de prestation de soins. Dans le cas contraire et comme précédemment, elles prévoient un personnel médical. Il est à noter cependant que cette représentation s’appuie désormais sur les comités techniques d’établissement (forme plus contemporaine d’instance dédiée au dialogue social) pour ce qui concerne les établissements relevant de la fonction publique hospitalière.

B.  -  Corps médical, thérapeutique, personnel soignant

    La composition des conseils intègre l’évolution des prises en charge qui répondent à des besoins à la fois sociaux et médicaux. Aussi, pour ce qui concerne les représentants du personnel, il y a lieu de distinguer les établissements dispensant des soins (exemple : établissements pour personnes âgées dépendantes). En effet, pour ces établissements, l’un des représentants relève soit du corps médical (médecin, chirurgien, psychiatre), soit du personnel thérapeutique (psychologue ou psychothérapeute). Dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, le médecin coordonnateur est présent. Cette représentation est étendue au personnel soignant (infirmier, aide-soignant, kinésithérapeute...) en l’absence dans les effectifs de l’établissement des catégories susdites. Les médecins non salariés de l’établissement peuvent être amenés à participer à titre consultatif au conseil d’administration.

C.  -  Représentant du personnel autre que médical
(5o de l’article R. 315-6 et 5o de l’article R. 315-8)
1.  Des représentants du personnel
dans les établissements/services gérés par un CCAS

    Les représentants du personnel autre que médical sont désignés par le directeur sur propositions des organisations syndicales les plus représentatives dans l’établissement dans les conditions prévues à l’article R. 315-13.
    Un service non doté de la personnalité morale ne dispose pas d’un conseil d’administration. (cf : point VI suivant).
    Dans les services publics on autonomes relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et dans les MECS, une commission de surveillance le remplace. La composition de la commission de surveillance est définie par l’article L. 315-8 et le décret no 66-292 du 6 mai 1966. Sur ce dernier point il est à noter que les différentes catégories de représentants figurant dans sa composition sont désormais nommées par le PCG (art. L. 315-8). Cette commission ne comporte pas de représentant du personnel.

2.  Des représentants du personnel dans les établissements où il n’existe pas d’organisations syndicales ou dans lesquels il est fait application du troisième alinéa de l’article L. 315-13
    Les représentants du personnel sont élus par et parmi l’ensemble des agents dans les établissements où il n’existe pas d’organisation syndicale ou dans lesquels il est fait application du troisième alinéa de l’article L. 315-13 (soit lorsque le taux de participation est inférieur à 30 % du nombre d’électeurs inscrits, art. D. 315-64)
    Même s’ils venaient en cours de mandat à être syndiqués, à quitter un syndicat ou à en changer, la représentation du personnel (et non d’un syndicat), acquise au jour du scrutin, ne s’en trouverait pas, de ce seul fait, affectée (CE no 149610 du 26 octobre 1994).
    Les résultats d’une élection s’apprécient au jour du scrutin (CE no 149610 du 26 octobre 2004).

3.  Représentativité syndicale - changement de syndicat
en cours de mandat

    A l’inverse, lorsqu’un représentant du personnel de l’établissement est désigné sur proposition d’une organisation syndicale, le changement de syndicat entraîne la perte de la qualité de représentant du personnel en cours de mandat ; la démission de l’organisation syndicale à laquelle il appartenait le prive de sa qualité de représentant du personnel. (CE no 149610 du 26 octobre 2004).

IV  -  REPRÉSENTATION DES USAGERS
(5o DE L’ARTICLE L. 315-10)

    S’agissant de la place de l’usager, sa parole est renforcée au sein du conseil d’administration. Les différentes formes de participation (conseil de la vie sociale et autres formes d’organisation de la participation) y sont présentes sous la catégorie « usagers » tout comme les associations pour la catégorie rappelée en point V, oeuvrant dans les secteurs du handicap et des personnes âgées qui ont, dans ces domaines, développé une expertise en matière de qualité des soins (art. R. 315-14 du code susmentionné/ catégorie « personnes qualifiées »). Les intérêts des usagers sont ainsi représentés dans tous les aspects de leur prise en charge.

V.  -  PERSONNES QUALIFIÉES (6o DE L’ARTICLE L. 315-10)
A.  -  Représentation des associations

    La présence parmi les personnalités qualifiées de représentants d’associations ayant une compétence reconnue en matière de qualité des soins complète l’expression de la parole de l’usager.

B.  -  Associations au sein desquelles
peuvent être choisies les personnes qualifiées

    Lorsqu’il y a lieu de désigner l’une des personnes qualifiées parmi les associations oeuvrant dans le domaine du handicap ou des personnes âgées, cette désignation s’opère à partir d’associations présentes dans le ressort territorial de l’établissement (proximité et faisabilité) et qui ont une large représentativité (art. R. 315-14).
    Les associations au sein desquelles sont choisies les personnes qualifiées (troisième alinéa de l’article R. 315-14) sont énumérées dans l’arrêté du 25 avril 2005 portant composition des collèges mentionnés aux articles R. 14-10-4 et R. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles constitués pour la composition du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et publié au Journal officiel du 26 avril 2005 (annexe II)
VI.  -  CONSEIL D’ADMINISTRATION D’UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC NON AUTONOME GÉRÉ PAR UN CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
    Le centre communal ou intercommunal d’action sociale est un établissement public administratif qui en application des articles L. 123-5 et L. 315-7 du code de l’action sociale et des familles « peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 ».
    Les services ainsi créés et gérés ne sont pas autonomes. Ce statut ne leur permet pas d’être administré par un conseil d’administration qui leur est propre. Le conseil d’administration de ces services (publics non autonomes) est soit celui de l’établissement doté de la personnalité morale, soit celui du centre d’action sociale qui les gère.
    La composition du conseil d’administration du centre communal d’action sociale est régie par les dispositions L. 123-6 et R. 123-7 à R. 123-15 du code de l’action sociale et des familles.

VII.  -  POUR CE QUI CONCERNE LE CONTRÔLE
DE LÉGALITÉ ET LE RÉGIME DE L’APPROBATION

    Conformément aux articles L. 315-14 et R. 315-23-5 du code de l’action sociale et des familles, les délibérations mentionnées à l’article L. 315-12 du CASF sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur transmission au représentant de l’État dans le département : ces décisions doivent en conséquence être transmises au préfet. Il est à noter que les actes relevant du contrôle de légalité sont les délibérations de l’établissement et non les décisions du directeur (à l’exception de celles qui concernent les marchés publics, article R. 314-69 inséré par le décret du 23 mai 2006).
    Il est à noter que le régime de l’approbation mentionné à l’article L. 315-15 du CASF se distingue du régime du contrôle de légalité susmentionné.

ANNEXE  II

ANNEXE RELATIVE À LA RÉPARTITION DES SIÈGES DES DÉPARTEMENTS FINANCEURS AU SEIN DES CONSEILS D’ADMINISTRATION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX - EXEMPLES DE CALCUL POSSIBLES

Exemple 1 : Trois financeurs
(exemple valable avec plus de trois financeurs)

    1a)
    Parts respectives de financement : 60 % pour le premier financeur, 25 % pour le second, 15 % pour le troisième.
    Proportion sur le total des trois sièges : 1,8 siège pour le premier des financeurs, 0,75 siège pour le second, 0,45 siège pour le troisième, soit au premier tour :
    -  1 siège pour le premier financeur ;
    -  0 siège pour le deuxième financeur ;
    -  0 siège pour le troisième financeur.
    En appliquant la règle conventionnelle de la « répartition des sièges restants au plus fort reste » ; cela donne au cas présent deux sièges à répartir en utilisant les plus forts restes : soit un deuxième siège au premier, un siège au second et aucun siège pour le dernier.
    1b)
    Parts respectives de financement : 45 % pour le premier financeur, 30 % pour le second, 25 % pour le troisième.
    Proportion sur le total des trois sièges : 1,35 siège pour le premier, 0,9 siège pour le second, 0,75 siège pour le troisième, soit au premier tour :
    -  1 siège pour le premier financeur ;
    -  0 siège pour le deuxième financeur ;
    -  0 siège pour le troisième financeur.
    Puis répartition des deux sièges restants au plus fort reste, soit :
    -  1 siège pour le deuxième financeur ;
    -  1 siège pour le troisième financeur.
    1c)
    Parts respectives de financement : 40 % pour le premier financeur, 30 % pour le second, 30 % pour le troisième.
    Proportion sur le total des trois sièges :1,2 siège pour le premier, 0,9 siège pour le second, 0,9 siège pour le troisième, soit au premier tour :
    -  1 siège pour le premier financeur ;
    -  0 siège pour le deuxième financeur ;
    -  0 siège pour le troisième financeur.
    Puis répartition des deux sièges restants au plus fort reste, soit :
    -  1 siège pour le deuxième financeur ;
    -  1 siège pour le troisième financeur.
    1d)
    Parts respectives de financement : 85 % pour le premier financeur, 10 % pour le second, 0,5 % pour le troisième.
    Proportion sur le total des trois sièges : 2,55 sièges pour le premier, 0,3 siège pour le second, 0,15 siège pour le troisième, soit au premier tour :
    -  1 siège pour le premier financeur ;
    -  0 siège pour le deuxième financeur ;
    -  0 siège pour le troisième financeur.
    Puis répartition des deux sièges restants au plus fort reste et application du principe selon lequel aucun département ne peut détenir la totalité des sièges : le premier financeur reste à deux sièges, le second financeur obtient le troisième siège restant.
    1e)
    Le décret du 4 octobre 2005 ne prévoit pas le cas où les financements des deuxième et troisième départements financeurs sont établis comme égaux mais très largement inférieurs au premier qui emporte au deuxième tour le second siège ; il reste alors entre les deux derniers à égalité à donner un siège ; il faut donc tenter d’établir, avant l’opération de répartition des sièges, une approche aussi fine que possible des financements assurés pour éviter de se retrouver dans ce cas de figure.

Exemple 2 : Deux financeurs et trois sièges à pourvoir

    2a)
    Parts respectives de financement : 80 % pour le premier financeur, 20 % pour le second financeur.
    Proportion sur le total des sièges : 2,4 sièges pour le premier et 0,6 siège pour le second, soit au premier tour :
    -  2 sièges pour le premier financeur ;
    -  0 siège pour le deuxième financeur.
    Puis répartition des sièges restants au plus fort reste, soit un siège pour le second.
    2b)
    Parts respectives de financement : 90 % pour le premier financeur, 10 % pour le second financeur.
    Proportion sur le total des sièges : 2,7 pour le premier et 0,3 pour le second et comme aucun département ne peut détenir la totalité des sièges, cela donne deux sièges au premier et un au second.

ANNEXE  III

LISTE DES ASSOCIATIONS AYANT UNE ACTIVITÉ RECONNUE DANS LE DOMAINE DE LA QUALITÉ DES SOINS MEMBRES DES COLLÈGES DÉFINIS AUX ARTICLES R. 14-10-4 et R. 14-10-5
    Arrêté du 25 avril 2005 portant composition des collèges mentionnés aux articles R. 14-10-4 et R. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles constitués pour la composition du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
    Extraits :
    Associations oeuvrant dans le domaine du handicap :
    Le collège mentionné à l’article R. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles comprend :
    1o Les membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées institué à l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles suivants :
    Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) ;
    Association nationale des équipes des centres d’action médico-sociale précoce (ANECAMSP) ;
    Association des instituts de rééducation (AIRE) ;
    Association des paralysés de France (APF) ;
    Association nationale de défense des malades, invalides et handicapés (AMI) ;
    Association nationale des parents d’enfants aveugles (ANPEA) ;
    Association nationale des parents d’enfants déficients auditifs (ANPEDA) ;
    Alliance maladies rares ;
    Autisme France ;
    Association française contre les myopathies (AFM) ;
    Comité de liaison et d’action des parents d’enfants et d’adultes atteints de handicaps associés (CLAPEAHA) ;
    Comité national pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes (CNPSAA) ;
    Fédération d’associations pour l’insertion des personnes porteuses de trisomie 21 (FAIT 21) ;
    Fédération française Sésame-Autisme ;
    Fédération française des associations d’infirmes moteurs cérébraux (FFAIMC) ;
    Fédération française Handisport ;
    Fédération française du sport adapté ;
    Fédération nationale des accidentés de la vie (FNATH) ;
    Fédération générale des associations départementales des pupilles de l’enseignement public ;
    Fédération nationale des associations de patients et anciens patients en psychiatrie (FNAP-psy) ;
    Fédération nationale des malades et handicapés (FMH) ;
    Fédération des associations gestionnaires d’établissements de réadaptation pour handicapés (FAGERH) ;
    Fédération nationale pour l’accompagnement scolaire des élèves présentant un handicap (FNASEPH) ;
    Groupement pour l’insertion des personnes handicapées physiques (GIHP) ;
    Ligue pour l’adaptation du diminué physique au travail (LADAPT) ;
    Union et fédération d’employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social (UNIFED) ;
    Union nationale des amis et familles de malades mentaux (UNAFAM) ;
    Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens (UNAFTC) ;
    Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales (UNAPEI) ;
    Union nationale pour l’insertion sociale des déficients auditifs (UNISDA).
    2o La coordination handicap autonomie ;
    3o La Fédération nationale des déficients visuels (FNDV) ;
    4o La Fédération nationale pour l’insertion des personnes sourdes et des personnes aveugles en France (FISAF) ;
    5o La Fédération nationale des particuliers employeurs (FEPEM) ;
    6o Le Groupe national des établissements et services publics sociaux (GEPSO).
    Associations oeuvrant dans le domaine des personnes âgées :
    Le collège mentionné à l’article R. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles comprend :
    1o Les membres du Comité national des retraités et des personnes âgées institué à l’article D. 149-1 du code de l’action sociale et des familles suivants :
    Fédération nationale des associations de retraités (FNAR) ;
    Fédération nationale des clubs d’aînés ruraux (FNCAR) ;
    Fédération nationale des associations de retraités de l’artisanat (FENARA) ;
    Union confédérale des retraités de la CGT (UCR-CGT) ;
    Union confédérale des retraités de Force ouvrière (UCR-FO) ;
    Union nationale interprofessionnelle des retraités de la CFE-CGC (UNIR-CFE-CGC) ;
    2o L’Association d’aide à domicile en milieu rural (ADMR) ;
    3o L’Association des directeurs d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (ADEHPA) ;
    4o L’association ADESSA ;
    5o L’association Allô maltraitance personnes âgées ;
    6o L’association France Alzheimer ;
    7o La Fédération nationale Accueil et confort pour les personnes âgées (FNACPPA) ;
    8o La Fédération nationale d’aide et d’intervention à domicile (FNAID) ;
    9o La Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et services pour personnes âgées (FNADEPA) ;
    10o La Fédération nationale des particuliers employeurs (FEPEM) ;
    11o La Fédération internationale des personnes âgées ;
    12o La Fondation nationale de gérontologie ;
    13o L’Union nationale des associations de soins et de services à domicile (UNASSAD) ;
    14o Le Syndicat national de gérontologie clinique.