SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-11: Annonce N°42




Note d’information DGAS/SD 5D no 2006-459 du 19 octobre 2006 relative à l’administration de la justice rendue par les commissions départementales d’aide sociale (CDAS) ;

NOR :  SANA0630462N

Textes de référence :
         Code de l’action sociale et des familles ;
        Code de justice administrative.
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales).
    Mon attention a été appelée sur les modalités d’application des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de fonctionnement des secrétariats des juridictions de l’aide sociale (CDAS) ainsi que sur des questions relatives aux modalités d’instruction administrative des affaires pour lesquelles il me paraît important de vous transmettre des précisions afin d’éviter toutes irrégularités susceptibles de compromettre le bon fonctionnement de la justice et d’exposer les décisions rendues par ces instances à la censure du Conseil d’État.
    Il est souhaitable que les personnels en charge des secrétariats de ces commissions prennent connaissance de certaines des modalités de fonctionnement ci-après mentionnées. Elles ont trait à des principes généraux de procédure dont le respect contribue à garantir l’indépendance et l’impartialité de la justice, le débat contradictoire, l’égalité des armes, le procès équitable, le droit d’accès à un tribunal, le droit à un examen de son recours dans un délai raisonnable.
    Bien que, selon la jurisprudence du Conseil d’État (recours no 256500 du 14 mars 2005), les CDAS, qui relèvent de l’ordre administratif, ne soient pas tenues, en l’absence de dispositions expresses, d’appliquer le code de justice administrative (CJA), il apparaît opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, que les procédures appliquées par les secrétariats des CDAS s’inspirent de celles contenues aux articles du CJA qui assurent aux justiciables les garanties procédurales essentielles, et notamment les articles R. 611-1 à R. 611-5 du CJA relatifs à la communication de la requête et des mémoires, les modalités d’inscription de l’affaire (article R. 711-2 du CJA.) Par ailleurs, une administration sereine de la justice autorise le président à veiller à la bonne tenue de l’audience et du délibéré.
    Pour ce qui concerne la composition de ces instances, il résulte des arrêts « Maciolak » et « Trognon » (Conseil d’État, Ass., 6/12/2002, M. Maciolak/Ass., 6/12/2002, M. Trognon), que les juridictions de l’aide sociale doivent être en mesure, dans le cadre notamment de la composition de la formation de jugement précisée aux articles L. 134-6 et R. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, de garantir les principes de l’impartialité et de l’équité posés à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
    Pour s’assurer de cette conformité, le président doit pouvoir disposer d’une formation de jugement garantissant leur respect pour chaque dossier individuel, aucun des membres réunis sur un dossier ne pouvant être à la fois « juge et partie ». En outre, il est rappelé que la formation de jugement ne comprend que des membres ayant voix délibérative et que les requérants qui le souhaitent peuvent être entendus par la CDAS, accompagnés ou non d’une personne de leur choix.
    Par ailleurs, il est de meilleure administration de la justice que la décision comme sa notification revêtent les mentions et contenus suivants : la décision, motivée en droit et en faits, contient l’intégralité du jugement, des analyses, des conclusions et des mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. L’identité du rapporteur, des parties, éventuellement de leurs mandataires ou défenseurs, du secrétaire et des juges ainsi que celle de toute personne entendue, peut être mentionnée dans le corps de la décision qui doit faire apparaître la date de l’audience et la date à laquelle la décision a été prononcée. Les observations à caractère médical ne figurent pas dans les décisions. Elles peuvent être adressées sous pli séparé au médecin traitant de la personne concernée et à la demande de cette dernière.
    La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le secrétaire. Cette minute est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l’instruction.
    Une expédition de cette décision (soit la copie) est notifiée sans délai aux parties.
    La notification mentionne les voies et délais de recours et précise qu’une copie de la décision est jointe à l’appel.
    Pour ce qui concerne les modalités pratiques de fonctionnement des secrétariats des commissions, j’appelle votre attention sur le fait :
    -  qu’aucune mention visant à dissuader les parties d’interjeter appel ne doit apparaître, notamment celle relative à l’amende pour recours abusif (mentionnée à l’article R. 741-12 du CJA) en considération de la complexité du droit, des difficultés de sa compréhension et du fait que seules sont opposables aux administrés, les dispositions de procédure inscrites au code de l’action sociale et des familles ;
    -  qu’en outre, la copie de la décision rendue par la commission doit être communiquée aux parties, sans modification ni adjonction de quiconque, notamment d’une autorité administrative quelle qu’elle soit. Une notice explicative peut éventuellement être jointe à la décision mais elle ne peut s’y substituer et doit se contenter de retracer les dispositions de droit en vigueur au moment de l’affaire à l’exclusion de toute autre interprétation ;
    -  que le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l’instruction administrative des dossiers doit s’accompagner d’un respect rigoureux des dispositions de la loi no 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment de ses articles 2, 6 et 8 qui précisent dans quelles conditions peuvent être collectées et traitées les données à caractère personnel.
    Enfin, les contacts oraux que les services en charge du secrétariat des CDAS peuvent, le cas échéant, entretenir avec les justiciables, doivent être l’occasion de fournir des précisions sur l’état d’avancement de l’affaire ou encore sur les modalités d’exercice des voies de recours et non sur l’opportunité de les exercer.
    Je vous saurais gré de bien vouloir communiquer ces informations aux Présidents de conseil général et de bien vouloir faire connaître à mes services (Bureau 5D DGAS) toute difficulté en la matière.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J.  Tregoat