SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-11: Annonce N°46




Circulaire interministérielle DPM/N3/DLPAJ/DAPAF no 2006-446 du 10 octobre 2006 sur la mise en oeuvre des dispositions de la loi no 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration concernant la procédure de naturalisation

NOR :  SANN0630453C

    Date d’application : dès réception.
    Textes de référence : articles 21-19, 21-22 et 21-25-1 du code civil.
    Annexes
         I.  -  Liste des territoires ou états dont le français est la ou l’une des langues officielles ;
        II.  -  Liste des pays dont les ressortissants peuvent bénéficier des dispositions de l’article 24-1 du code civil.
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et de l’aménagement du territoire ; le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ; la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité ; le ministre de l’outre-mer à Mesdames et Messieurs les préfets de département, Monsieur le préfet de police, Monsieur le préfet de Saint-Pierre et Miquelon, Monsieur le préfet de Mayotte, Madame le haut-commissaire de la République en Polynésie française, Monsieur le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, Monsieur le préfet, administrateur supérieur des îles de Wallis et de Futuna.
    La loi relative à l’immigration et à l’intégration a été promulguée le 24 juillet 2006 et publiée au Journal officiel de la République française le 25 juillet 2006 sous le no 2006-911.
    Les dispositions de son titre IV, relatives à la nationalité, et notamment de ses articles 82, 83 et 84, sont d’application immédiate à toutes les demandes de naturalisation pour lesquelles une décision n’est pas intervenue à la date d’entrée en vigueur de la loi.
    Les dispositions relatives à la naturalisation sont également d’application immédiate à Mayotte et en Polynésie française en application des dispositions des lois du 11 juillet 2001 et du 27 février 2004.
    Elles seront applicables à la Nouvelle-Calédonie et aux îles de Wallis et de Futuna dès la publication de l’ordonnance, prise sur le fondement de l’article 119 de la loi du 24 juillet 2006 susmentionnée, qui doit intervenir avant le 25 janvier 2007. C’est donc la date de publication de l’ordonnance qui déterminera la procédure d’instruction des dossiers de demandes de naturalisation (cf. paragraphe I).
    La présente circulaire a pour objet d’indiquer les modalités de leur mise en oeuvre par les préfectures, et les services des représentants de l’Etat en outre-mer, et la sous-direction des naturalisations.

I. - L’ARTICLE 82 DE LA LOI MODIFIE L’ARTICLE 21-19
DU CODE CIVIL (CONDITIONS DE STAGE)

    L’article 82 de la loi dispose que « les 1o, 2o et 5o de l’article 21-19 du code civil sont abrogés ».
    Sous réserve des dispositions prévues aux articles :
    -  21-18 (réductions de stage) ;
    -  21-19-4o (exemption de stage pour services militaires) ;
    -  21-19-6o (exemption de stage pour services exceptionnels rendus à la France) ;
    -  21-19-7o (exemption de stage pour les réfugiés) ;
    -  21-20 (exemption de stage pour les personnes appartenant à l’entité culturelle et linguistique française) ;
    -  et 24-1 (exemption de stage pour les réintégrations) du code civil.
    Doivent désormais justifier d’une résidence habituelle en France de cinq ans, au titre de l’article 21-17 :
    -  l’enfant mineur resté étranger bien que l’un de ses parents ait acquis la nationalité française ;
    -  le conjoint et l’enfant majeur d’une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ;
    -  le ressortissant ou l’ancien ressortissant des territoires et Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle.
    Figurent en annexes 1 et 2 de la présente circulaire, les listes des pays dont les ressortissants peuvent se prévaloir des articles 21-20 ou 24-1 du code civil.
    Il convient de noter que la dispense de stage prévue par l’article 21-20 du code civil ne s’applique que si le postulant satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
    -  1. Il est le ressortissant d’un territoire ou Etat dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français (voir liste en annexe 1) et ;
    -  2. Il justifie de l’une des deux conditions suivantes : il a le français pour langue maternelle ou il apporte la preuve de sa scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française.
    Compte tenu de ces nouvelles dispositions, les dossiers de demandes de naturalisation en cours de constitution dans les préfectures et les services des représentants de l’Etat en outre-mer doivent être traités de manière différente selon leur date de dépôt :
    Pour les demandes déposées à compter du 26 juillet 2006 :
    S’il ressort des pièces du dossier que le postulant remplit au jour de la demande (date de signature de la demande d’acquisition de la nationalité française) la condition de stage résultant des dispositions combinées des articles 21-17, 21-18, 21-19, 21-20 et 24-1 du code civil, vous le transmettrez avec votre avis motivé et l’ensemble des documents mentionnés à l’article 37 du décret précité, à la sous-direction des naturalisations ;
    Dans le cas contraire, vous le transmettrez en l’état, assorti de votre avis motivé, à la sous-direction des naturalisations, en application de l’article 45 du décret suscité (demande manifestement irrecevable).
    Pour les demandes déposées avant la date d’effet de la loi (26 juillet 2006) :
    Si la condition de stage est remplie au jour de l’examen du dossier, vous voudrez bien transmettre le dossier avec votre avis motivé et l’ensemble des documents mentionnés à l’article 37 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993, à la sous-direction des naturalisations ;
    Si la condition de stage n’est pas remplie au jour de l’examen du dossier, vous le transmettrez en l’état à la sous-direction des naturalisations, avec votre avis motivé, en application de l’article 45 du décret précité (demande manifestement irrecevable).
II. - L’ARTICLE 83 DE LA LOI MODIFIE L’ARTICLE 21-22 DU CODE CIVIL (NATURALISATION DE L’ENFANT MINEUR RESTÉ ÉTRANGER BIEN QUE L’UN DE SES PARENTS AIT ACQUIS LA NATIONALITÉ FRANÇAISE)
    L’article 83 modifie l’article 21-22 du code civil, pour tenir compte de l’abrogation de la dispense de stage prévue au 1o de l’article 21-19, afin de permettre à l’enfant mineur d’une personne qui a acquis la nationalité française, qui n’aurait pas été saisi par l’effet collectif, d’être naturalisé avant l’âge de dix-huit ans, s’il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande.
    Pour l’application de ces nouvelles dispositions, vous mettrez en oeuvre la même procédure que celle décrite au paragraphe I ci-dessus, la seule différence étant la référence au code civil (la condition de stage étant dans ce cas définie par l’article 21-22).
III. - L’ARTICLE 84 DE LA LOI MODIFIE L’ARTICLE 21-25-1 DU CODE CIVIL (DÉLAI DE RÉPONSE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE À UNE DEMANDE DE NATURALISATION)
    Le nouvel article 21-25-1 du code civil prévoit notamment que le délai de dix-huit mois dans lequel la réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir, est réduit à douze mois lorsque le postulant justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d’au moins dix ans. Les deux délais (dix-huit et douze mois) peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois.
    Votre attention est appelée sur la nécessité de respecter cette nouvelle disposition légale qui se traduit par l’obligation pour vos services et ceux de la sous-direction des naturalisations de procéder à un examen prioritaire des demandes formulées par des personnes remplissant la condition de résidence précitée.
    D’autre part, vous veillerez à ce que le délai de six mois qui vous est imparti pour transmettre les dossiers au ministre chargé des naturalisations et qui résulte de l’article 44 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française soit strictement respecté.
    Pour le cas où vos services rencontreraient des difficultés pour la mise en oeuvre de ces dispositions, vous en informerez ceux de la sous-direction des naturalisations dans les meilleurs délais.
    Nous appelons votre attention sur l’intérêt qui s’attache, à l’occasion de la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions législatives, à établir un inventaire complet des dossiers de demandes de naturalisation en cours de constitution dans vos services. Vous utiliserez notamment, pour respecter l’objectif gouvernemental de réduction des délais de naturalisation, la possibilité qui vous est offerte par l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, de transmettre en l’état à la sous-direction des naturalisations les dossiers manifestement irrecevables.

Pour le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et
du logement,
pour la ministre déléguée
à la cohésion sociale et
à la parité :
Le directeur de la population et
des migrations,
P.  Butor

Pour le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur et
de l’aménagement du territoire :
Le directeur des libertés publiques et
des affaires juridiques,
S.  Fratacci

Pour le ministre de l’outre-mer :
Le directeur des affaires politiques,
administratives et
financières de l’outre-mer,
A.  Colrat

MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Direction de la population
et des migration

Sous-direction des naturalisations
ANNEXE  I

LISTE DES TERRITOIRES OU ÉTATS DONT LE FRANÇAIS
EST LA OU L’UNE DES LANGUES OFFICIELLES

    Article 21-20 du code civil : « peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l’entité culturelle et linguistique française, lorsqu’elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu’elle justifie d’une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française ».
    La dispense de stage prévue par cet article ne s’applique que si le postulant satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes :
    1.  Il est ressortissant d’un territoire ou Etat dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français,
    et
    2.  Il justifie de l’une des deux conditions suivantes : il a le français pour langue maternelle ou il apporte la preuve de sa scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française.
    Belgique :
    Nom du pays : Royaume de Belgique.
    3 langues officielles : français, néerlandais, allemand.
    Bénin :
    Nom du pays : République du Bénin.
    Français seule langue officielle.
    Burkina Faso :
    Nom du pays : Burkina Faso.
    Français seule langue officielle.
    Burundi :
    Nom du pays : République du Burundi.
    2 langues officielles : kirundi, français.
    Cameroun :
    Nom du pays : République du Cameroun.
    2 langues officielles : français, anglais.
    Canada :
    Nom du pays : Canada.
    2 langues officielles : français, anglais.
    Centrafrique :
    Nom du pays : République centrafricaine.
    2 langues officielles : sango, français.
    Comores :
    Nom du pays : Union des Comores.
    2 langues officielles : français, arabe.
    Congo (Congo-Brazzaville) :
    Nom du pays : République du Congo.
    Français seule langue officielle.
    Congo (Congo-Kinshasa, ex-Zaïre) :
    Nom du pays : République démocratique du Congo.
    Français seule langue officielle.
    Côte d’Ivoire :
    Nom du pays : République de Côte d’Ivoire.
    Français seule langue officielle.
    Djibouti :
    Nom du pays : République de Djibouti.
    2 langues officielles : français, arabe.
    Gabon :
    Nom du pays : République gabonaise.
    Français seule langue officielle.
    Guinée :
    Nom du pays : République de Guinée.
    Français seule langue officielle.
    Guinée équatoriale :
    Nom du pays : République de Guinée équatoriale.
    2 langues officielles : espagnol, français.
    Haïti :
    Nom du pays : République d’Haïti.
    2 langues officielles : français, créole (depuis 1987).
    Luxembourg :
    Nom du pays : Grand-Duché de Luxembourg.
    2 langues officielles : français, allemand.
    Madagascar :
    Nom du pays : République de Madagascar.
    2 langues officielles : français, malgache.
    Mali :
    Nom du pays : République du Mali.
    Français seule langue officielle.
    Monaco :
    Nom du pays : Principauté de Monaco.
    Français seule langue officielle.
    Niger :
    Nom du pays : République du Niger.
    Français seule langue officielle.
    Rwanda :
    Nom du pays : République rwandaise.
    3 langues officielles : kinyarwanda, anglais, français.
    Sénégal :
    Nom du pays : République du Sénégal.
    Français seule langue officielle.
    Seychelles :
    Nom du pays : République des Seychelles.
    3 langues officielles : créole, français, anglais.
    Suisse :
    Nom du pays : Confédération suisse.
    3 langues officielles : français, allemand, italien.
    Tchad :
    Nom du pays : République du Tchad.
    2 langues officielles : français, arabe.
    Togo :
    Nom du pays : République du Togo.
    Français seule langue officielle.
    Vanuatu :
    Nom du pays : République de Vanuatu.
    2 langues officielles : français, anglais.

MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Direction de la population
et des migration

Sous-direction des naturalisations
ANNEXE  II


LISTE DES PAYS DONT LES RESSSORTISSANTS PEUVENT BÉNÉFICIER DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 24-1 DU CODE CIVIL
    La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d’un décret ou d’une déclaration.
    Article 24-1 du code civil : « La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. »
    Les ressortissants des pays et des territoires sur lesquels la France exerçait sa souveraineté peuvent être réintégrés dans la nationalité française au titre de l’article 24-1 du code civil à condition d’être nés strictement avant les dates indiquées ci-après.
    Exemple : un postulant né 31 décembre 1962 en Algérie ou en France de parents originaires d’Algérie pourra être réintégré (sans condition de stage), celui né le 1er janvier 1963 sera naturalisé, et devra donc remplir les conditions de stage.
    Algérie : 1er janvier 1963.
    Bénin (ex-Dahomey) : 1er août 1960.
    Burkina Faso (ex-Haute-Volta) : 5 août 1960.
    Centrafrique (La République centrafricaine, ex-Oubangui-Chari) : 13 août 1960.
    Cochinchine (ex-Sud-Vietnam) et les villes de Hanoi, Haiphong et Tourane : 16 août 1955.
    Comores : 11 avril 1976.
    Congo (Congo-Brazzaville) : 15 août 1960.
    Côte d’Ivoire : 7 août 1960.
    Djibouti (ex-Côte française des Somalis, puis Territoire français des Afars et des Issas) : 27 juin 1977.
    ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L’INDE :
    Chandernagor : 9 juin 1952
    Pondichéry, Karikal, Mahé, Yanaon : 16 août 1962.
    Gabon : 17 août 1960.
    Guinée : 1er octobre 1958.
    Madagascar : 26 juin 1960.
    Mali (ex-Soudan français) : 20 juin 1960.
    Mauritanie : 28 novembre 1960.
    Niger : 3 août 1960.
    Sénégal : 20 juin 1960.
    Tchad : 11 août 1960.