SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-11: Annonce N°49




Arrêté du 19 septembre 2006 portant approbation des nouveaux statuts de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales

NOR :  SANS0623957A

    Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
    Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article D. 641-5 ;
    Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, en date du 9 décembre 2004,
                    Arrête :

Article 1er

    Sont approuvés, tels qu’ils sont annexés au présent arrêté, les nouveaux statuts de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

Article 2

    L’arrêté du 24 août 1960 portant approbation des statuts de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales est abrogé.

Article 3

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités est chargé de l’exécution du présent arrêté dont mention sera faite au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 19 septembre 2006.

Le ministre de la santé
et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des retraites
et des institutions
de la protection sociale complémentaire,
F.  Le Morvan


Annexe à l’arrêté du 19 septembre 2006 approuvantles statuts de la Caisse nationale des professionslibérales

Article 1er

    Par décret no 48-1179 du 19 juillet 1948 est créée la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
    Son siège est à Paris 8e, 102, rue de Miromesnil.

Article 2

    En application des dispositions du titre quatrième du Livre 6 du Code de la sécurité sociale, la Caisse nationale :
    -  assure la gestion du régime d’assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime, les sections professionnelles accomplissant pour le compte de la CNAVPL, l’appel et le recouvrement des cotisations, la liquidation et le service des prestations du régime d’assurance vieillesse de base, ainsi que les opérations nécessaires à l’exercice de leurs missions ;
    -  coordonne et assure la cohésion de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales et la représente auprès des pouvoirs publics ;
    -  suscite les réformes tout en veillant au respect des spécificités de chaque profession ;
    -  donne son avis aux administrations intéressées au nom de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales ;
    -  peut contrôler la gestion des sections professionnelles.

Article 2 bis

    En application des dispositions de l’article L. 644-1-3e alinéa du Code de la sécurité sociale, la Caisse nationale peut gérer un régime complémentaire facultatif dans les conditions fixées par le Code de la mutualité.
    La gestion de ce régime est confiée au conseil d’administration. Elle est distincte des autres activités de la Caisse nationale.

Article 3

    Le conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales est composé des présidents des sections professionnelles.
    Chaque président de section professionnelle désigne son suppléant au conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
    Le conseil d’administration peut également s’adjoindre, par désignation, trois personnes qualifiées dans les domaines d’activité des sections professionnelles. Ces trois personnes siègent avec voix consultative.
    Le conseil peut, à la majorité des deux tiers des voix, prononcer la déchéance d’un administrateur en cas de faute grave commise envers la Caisse nationale.
    Le représentant de chaque section professionnelle dispose d’un certain nombre de voix en fonction de l’effectif de la section qu’il représente conformément au tableau ci-dessous :

NOMBRE DES IMMATRICULÉS DROITS PROPRES
0 à 5 000 1 voix
5 001 à 15 000 2 voix
15 001 à 25 000 3 voix
25 001 à 35 000 4 voix
35 001 à 45 000 5 voix
45 001 à 65 000 6 voix
65 001 à 85 000 7 voix
Et ainsi de suite, une voix par 20 000 ou fraction de 20 000 immatriculés.

    On entend par immatriculé toute personne inscrite à la section en qualité de cotisant, d’assujetti dispensé de cotisation ou de pensionné titulaire de droits propres dans le régime d’assurance vieillesse de base.
    Chaque année, lors de la première réunion, le conseil d’administration prend connaissance de l’état des effectifs de chaque section arrêté au 30 juin de l’année précédente et détermine en conséquence le nombre de voix affectées au représentant de chaque section pour l’année en cours.

Article 4

    Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au paiement des indemnités et frais de déplacement et de séjour motivés par l’exercice de leur mandat conformément aux dispositions de l’arrêté du 4 juin 1959 modifié.

Article 5

    Le conseil d’administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation du président qui fixe l’ordre du jour.
    La convocation est obligatoire quand elle est demandée par le tiers des membres du conseil ou par la commission de contrôle. Les motifs de cette demande figurent obligatoirement à l’ordre du jour.
    Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des membres qui le composent représentant la majorité des voix.
    Les membres du conseil ne peuvent se faire représenter aux séances sinon par leurs suppléants.
    Les autres membres suppléants peuvent assister aux séances avec voix consultative.
    Les décisions autres que celles visées à l’article 38 et au quatrième alinéa de l’article 3 sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.

Article 6

    Au cours de la première réunion de chaque année de millésime impair, le conseil d’administration choisit parmi ses membres titulaires ceux qui sont appelées à siéger au bureau.
    Le bureau comprend :
    -  un président ;
    -  deux vice-présidents ;
    -  un secrétaire général ;
    -  un trésorier.
    Les candidatures peuvent être présentées jusqu’à l’ouverture de chacun des cinq scrutins. Sont seuls éligibles les administrateurs ayant fait acte de candidature.
    L’élection a lieu, sous la présidence du doyen d’âge.
    L’élection est effectuée par vote à bulletin secret pour chacun des cinq postes dans l’ordre fixé ci-dessus. La majorité absolue des voix attribuées aux sections en vertu de l’article 3 est exigée au premier tour. Au second tour la majorité relative suffit.
    Lorsque deux administrateurs obtiennent un même nombre de voix, celui qui totalise le plus grand nombre d’années en qualité d’administrateur titulaire au sein du conseil de la Caisse nationale l’emporte.
    En cas de vacance d’un siège du bureau, le candidat à ce siège est élu dans les mêmes conditions, mais son mandat n’est valable que jusqu’à l’expiration normale du mandat de son prédécesseur.
    Le président ne peut exercer ses fonctions durant plus de trois mandats consécutifs.
    Le bureau a pour mission de procéder à l’étude préalable des affaires concernant les réunions du conseil et des diverses commissions créées à l’initiative du conseil. Il surveille la suite donnée aux décisions du conseil.
    Il suit l’engagement, par le directeur, des dépenses administratives, conformément aux autorisations de dépenses approuvées par le conseil et expédie les affaires courantes.

Article 7

    Le président assure la régularité du fonctionnement de la caisse conformément aux statuts :
    -  il préside les réunions du conseil d’administration ;
    -  il signe les délibérations ;
    -  il représente la caisse devant les autorités administratives compétentes ;
    -  il représente la caisse dans des organismes ou des commissions extérieures ;
    -  il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un des membres du bureau ou au directeur de la caisse.

Article 8

    Les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions. Ils le remplacent en cas d’empêchement selon l’ordre d’élection.
    Le secrétaire général oriente et contrôle sous l’autorité du président, le fonctionnement administratif des services de la caisse. Il assure le secrétariat des différentes réunions et il est chargé de la rédaction des procès-verbaux.
    Le trésorier assure la surveillance de la comptabilité et du fonctionnement financier de la caisse.

Article 9

    Chaque réunion du conseil d’administration donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal détaillé qui doit figurer sur le registre des délibérations et être paraphé par le président et le secrétaire général.

Article 10

    Le conseil d’administration nomme le directeur et l’agent-comptable et met fin à leurs fonctions.
    Le directeur et l’agent comptable exercent leurs fonctions dans les conditions et formes prévues par le Code de la sécurité sociale.
    Toutefois, en ce qui concerne le régime visé à l’article 2 bis, ces fonctions sont exercées dans les conditions fixées par le Code de la mutualité

Article 11

    Le conseil d’administration désigne une commission permanente de contrôle comprenant trois membres choisis parmi les membres du conseil d’administration des sections professionnelles non déléguées à la caisse nationale.
    La commission peut s’adjoindre un expert-comptable.
    Cette commission est tenue de présenter au conseil un rapport sur les opérations effectuées au cours de l’année écoulée et sur la situation en fin d’exercice.
    Elle procède au moins une fois par an à une vérification effectuée à l’improviste, de la caisse et de la comptabilité.

Article 11 bis

    Pour le régime mentionné à l’article 2 bis, une commission spécifique de contrôle et un commissaire aux comptes sont désignés par le conseil d’administration. Ceux-ci assurent les missions prévues par le Code de la mutualité.

Article 12

    « Le Conseil d’administration peut constituer dans son sein des commissions et comités auquels il délègue les pouvoirs jugés utiles. Les propositions de ces commissions et comités sont soumises à la ratification de la plus prochaine réunion du Conseil.
    Des commissions spécifiques sont constituées pour le régime visé à l’article 2 bis. En ce qui concerne ce régime, le Conseil d’administration peut procéder, en outre, à des délégations ou passer des conventions de gestion. »

Article 13

    Les recettes de la Caisse comprennent notamment :
    1o)  Les cotisations reversées par les sections professionnelles.
    2o)  Les sommes reçues au titre de la compensation généralisée vieillesse prévue à l’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale.
    3o)  Les intérêts et revenus des fonds placés.
    4o)  Les dons, legs et subventions éventuellement attribués à la Caisse.
    Les dépenses de la Caisse comprennent notamment :
    1o)  Les sommes versées aux sections professionnelles pour le service des prestations du régime de l’assurance vieillesse de base.
    2o)  Les sommes versées au titre de la compensation généralisée vieillesse prévue à l’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale.
    3o)  La dotation des frais de gestion administrative allouée aux sections professionnelles, au titre du régime de l’assurance vieillesse de base, et les sommes nécessaires au fonctionnement de la caisse nationale.
    4o)  La dotation allouée aux sections professionnelles pour le financement des dépenses d’action sociale, au titre du régime de l’assurance vieillesse de base. »

Article 14

    « Les fonds de la caisse sont répartis en tenant compte des prescriptions de l’article R. 623-9 du code de la sécurité sociale.
    La désignation des placements ne peut être faite que sur proposition d’une commission de placements désignée dans les conditions de l’article 12, commission qui pourra s’adjoindre à titre consultatif des intervenants externes.
    Le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil d’administration.
    L’agent comptable a seul qualité pour opérer le maniement des fonds et des valeurs. A ce titre, il signe, dans le respect de la procédure fixée par le règlement financier de la caisse, les ordres de placement, de retrait et de virement de fonds et tous moyens de paiements nécessaires à l’exécution des décisions de la commission des placements susvisés et des ordres de dépenses délivrés par le directeur.
    Le directeur et l’agent comptable peuvent se faire suppléer dans tout ou partie de leurs attributions dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale. »

Article 14 bis

    « Pour le régime mentionné à l’article 2 bis, les modalités de gestion financière et comptable, les règles de sécurité financière, les engagements envers les adhérents et les modalités de contrôle sont ceux du code de la mutualité.
    Les opérations afférentes audit régime font l’objet d’un budget spécial et d’une comptabilité séparée.
    Ce régime fait l’objet d’un règlement approuvé par le ministre chargé de la mutualité. »

Organisation des commissions d’inaptitude
Article 15

    « Une commission d’inaptitude est constituée dans chaque section professionnelle et composée d’un minimum de trois membres désignés par le conseil d’administration de la section. »

Article 16

    « Chaque section professionnelle désigne un ou plusieurs médecins conseils qui établit sa liste de médecins experts. »

Article 17

    « Lorsqu’elle statue sur une demande, la commission d’inaptitude siège sans frais aucun pour l’affilié et est dispensée de toute forme de procédure.
    Les frais d’expertises ou de vacation des membres de la commission d’inaptitude de la section professionnelle sont à la charge de celle-ci. »

Constatation d’incapacité d’exercice de la profession
Article 18

    « La procédure de constatation de l’incapacité des professionnels à exercer leur activité libérale, soit pour une durée continue supérieure à six mois, soit pour une durée totale de six mois au cours de la même année civile est prévue aux articles 19 à 25 des présents statuts. »

Article 19

    « Tout ressortissant d’une section revendiquant la reconnaissance de l’incapacité mentionnée à l’article 18 doit faire parvenir à sa section par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, au plus tard dans le premier trimestre de l’année qui suit la date à laquelle les conditions de durée visée à l’article 18 sont remplies, une demande d’exonération appuyée de justifications médicales ou autres. »

Article 20

    « La section fait connaître sa décision dans les deux mois qui suivent la date de réception de la lettre de l’assuré. »

Article 21

    « Si la section entend contester la demande elle devra faire connaître au ressortissant, dans les conditions de délais prévues à l’article 20, son désaccord, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les motifs de celui-ci et les délais de procédure fixés par l’article 22 des présents statuts. »

Article 22

    « Le ressortissant qui entend maintenir sa demande doit, dans le mois qui suit la réception de la lettre prévue à l’article 21 informer de cette décision la section par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

Article 23

    « Le différend entre la section et son ressortissant est alors soumis, à la diligence de la section, à la commission d’inaptitude prévue par les statuts pour l’application de l’article L. 643-5 du code de la sécurité sociale. »

Article 24

    « La décision de la commission d’inaptitude est notifiée au ressortissant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

Article 25

    « La reconnaissance de l’incapacité mentionnée à l’article 18 peut se répéter plusieurs années. »

Article 26

    « Est assimilé aux personnes visées à l’article 18, tout affilié reconnu par la section professionnelle dont il relève comme ayant été atteint d’une maladie ou d’une invalidité, ayant entraîné une incapacité totale et définitive d’exercer sa profession libérale et n’exerçant aucune activité professionnelle l’assujettissant à un quelconque régime d’assurance vieillesse de base. »

Constatation de l’inaptitude professionnelle définitive
Article 27

    « La pension de retraite peut, en exécution des prescriptions de l’article L. 643-4 du code de la sécurité sociale, être accordée sans coefficient de réduction, si le requérant a atteint au moins l’âge de soixante ans, même sans justification de la durée d’assurance prévue à l’article L. 643-3 du code de la sécurité sociale, à condition que le requérant soit reconnu inapte à l’exercice d’une activité professionnelle et, s’il s’agit d’un conjoint, que celui-ci soit reconnu incapable d’exercer une activité quelconque. »

Article 28

    « Toute demande de reconnaissance d’inaptitude émanant d’un membre d’une profession libérale est adressée à la section professionnelle dont dépend ce membre. Elle est formulée sur papier libre. »

Article 29

    « Dès réception de la demande, la section professionnelle intéressée envoie au requérant un formulaire de demande de reconnaissance de l’inaptitude qui sera examinée sous réserve de l’établissement des droits.
    Celui-ci doit être retourné par le requérant dans le délai d’un mois à sa section professionnelle sous pli recommandé et accompagné du certificat médical du médecin traitant.
    Ce certificat doit être placé sous enveloppe fermée destinée au médecin conseil. »

Article 30

    « Le médecin conseil sur le vu des pièces et s’il le juge utile peut :
    -  soit se considérer comme suffisamment informé et communiquer son avis à la Commission d’inaptitude ;
    -  soit réclamer une expertise qui sera faite par un médecin expert choisi sur la liste visée à l’article 16 ;
    -  soit même provoquer une enquête par l’intermédiaire d’un représentant local désigné par la Section professionnelle. »

Article 31

    « Le médecin expert envoie au médecin conseil les résultats de son expertise.
    Le médecin conseil fait connaître dans le mois qui suit son avis à la commission ; il n’est pas tenu de suivre les conclusions de l’expertise mais, dans ce cas, il doit le signaler et motiver son avis, tout en respectant le secret professionnel. »

Article 32

    « Sur le rapport du médecin conseil, la Commission prend une décision. »

Article 33

    « La décision est prise et notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
    Elle doit comporter la mention de la possibilité d’un recours en cas de contestation, recours à introduire sous peine de forclusion, sous pli recommandé avec demande d’avis de réception et ce, dans un délai de deux mois, devant le tribunal du contentieux de l’incapacité du domicile du requérant conformément aux dispositions de l’article R. 143-7 du code de la sécurité sociale. »

Etats statistiques à produire par les sections
Article 34

    « Après la clôture de l’exercice et au plus tard le 31 mars les sections doivent adresser à la CNAVPL les relevés nominatifs mentionnant le nombre de points et, le cas échéant, le nombre de trimestres et/ou le montant de l’exonération accordée durant l’exercice :
    a)  Des assurés actifs bénéficiaires d’une exonération accordée dans le cadre des dispositifs mis en oeuvre par l’Etat pour favoriser la création d’entreprises ;
    b)  Des cotisants réels en incapacité d’exercice de plus de six mois ;
    c)  Des invalides en incapacité totale et définitive ne relevant d’aucun régime de base ;
    d)  Des cotisantes ayant accouché durant l’exercice clos ;
    e)  Des personnes exerçant leur activité libérale en étant atteintes d’une invalidité entraînant pour elles l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
    La Caisse nationale contrôle ces relevés.

Dispositions diverses
Article 35

    L’article 35 est ainsi rédigé :
    « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n’ont pas été versées aux dates limites de paiement.
    Cette majoration est augmentée de 1,5 % du montant des cotisations dues par trimestre entier écoulé après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date limite de paiement des cotisations.
    Ces majorations sont applicables aux cotisations exigibles à partir du 1er janvier 2005. La majoration prévue à l’alinéa précédent est applicable à compter du 1er janvier 2005 aux cotisations restant dues au 31 décembre 2004. »

Article 36

    L’article 36 est ainsi rédigé :
    « Est nulle et non avenue toute décision prise dans une réunion du Conseil d’administration qui n’a pas fait l’objet d’une convocation régulière. »

Article 37

    L’article 37 est ainsi rédigé :
    « Toute discussion étrangère aux buts de la caisse est interdite dans les réunions du Conseil d’administration. »

Article 38

    L’article 38 est ainsi rédigé :
    « Les modifications aux statuts sont décidées par le Conseil d’administration à la double majorité de la moitié des membres qui le composent et des deux tiers des voix. »