Arrêté du 19 septembre 2006 portant approbation des nouveaux statuts de la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales
NOR : SANS0623957A
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment larticle D. 641-5 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance vieillesse, en date du 9 décembre 2004,
Arrête :
Article 1er
Sont approuvés, tels quils sont annexés au présent arrêté, les nouveaux statuts de la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales.
Article 2
Larrêté du 24 août 1960 portant approbation des statuts de la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales est abrogé.
Article 3
Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités est chargé de lexécution du présent arrêté dont mention sera faite au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 septembre 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités, Pour le ministre et par délégation : Le sous-directeur des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire, F. Le Morvan |
Annexe à larrêté du 19 septembre 2006 approuvantles statuts de la Caisse nationale des professionslibérales
Article 1er
Par décret no 48-1179 du 19 juillet 1948 est créée la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales.
Son siège est à Paris 8e, 102, rue de Miromesnil.
Article 2
En application des dispositions du titre quatrième du Livre 6 du Code de la sécurité sociale, la Caisse nationale :
- assure la gestion du régime dassurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime, les sections professionnelles accomplissant pour le compte de la CNAVPL, lappel et le recouvrement des cotisations, la liquidation et le service des prestations du régime dassurance vieillesse de base, ainsi que les opérations nécessaires à lexercice de leurs missions ;
- coordonne et assure la cohésion de lOrganisation autonome dassurance vieillesse des professions libérales et la représente auprès des pouvoirs publics ;
- suscite les réformes tout en veillant au respect des spécificités de chaque profession ;
- donne son avis aux administrations intéressées au nom de lOrganisation autonome dassurance vieillesse des professions libérales ;
- peut contrôler la gestion des sections professionnelles.
Article 2 bis
En application des dispositions de larticle L. 644-1-3e alinéa du Code de la sécurité sociale, la Caisse nationale peut gérer un régime complémentaire facultatif dans les conditions fixées par le Code de la mutualité.
La gestion de ce régime est confiée au conseil dadministration. Elle est distincte des autres activités de la Caisse nationale.
Article 3
Le conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales est composé des présidents des sections professionnelles.
Chaque président de section professionnelle désigne son suppléant au conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales.
Le conseil dadministration peut également sadjoindre, par désignation, trois personnes qualifiées dans les domaines dactivité des sections professionnelles. Ces trois personnes siègent avec voix consultative.
Le conseil peut, à la majorité des deux tiers des voix, prononcer la déchéance dun administrateur en cas de faute grave commise envers la Caisse nationale.
Le représentant de chaque section professionnelle dispose dun certain nombre de voix en fonction de leffectif de la section quil représente conformément au tableau ci-dessous :
NOMBRE DES IMMATRICULÉS | DROITS PROPRES |
---|---|
0 à 5 000 | 1 voix |
5 001 à 15 000 | 2 voix |
15 001 à 25 000 | 3 voix |
25 001 à 35 000 | 4 voix |
35 001 à 45 000 | 5 voix |
45 001 à 65 000 | 6 voix |
65 001 à 85 000 | 7 voix |
Et ainsi de suite, une voix par 20 000 ou fraction de 20 000 immatriculés. |
On entend par immatriculé toute personne inscrite à la section en qualité de cotisant, dassujetti dispensé de cotisation ou de pensionné titulaire de droits propres dans le régime dassurance vieillesse de base.
Chaque année, lors de la première réunion, le conseil dadministration prend connaissance de létat des effectifs de chaque section arrêté au 30 juin de lannée précédente et détermine en conséquence le nombre de voix affectées au représentant de chaque section pour lannée en cours.
Article 4
Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au paiement des indemnités et frais de déplacement et de séjour motivés par lexercice de leur mandat conformément aux dispositions de larrêté du 4 juin 1959 modifié.
Article 5
Le conseil dadministration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation du président qui fixe lordre du jour.
La convocation est obligatoire quand elle est demandée par le tiers des membres du conseil ou par la commission de contrôle. Les motifs de cette demande figurent obligatoirement à lordre du jour.
Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des membres qui le composent représentant la majorité des voix.
Les membres du conseil ne peuvent se faire représenter aux séances sinon par leurs suppléants.
Les autres membres suppléants peuvent assister aux séances avec voix consultative.
Les décisions autres que celles visées à larticle 38 et au quatrième alinéa de larticle 3 sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.
Article 6
Au cours de la première réunion de chaque année de millésime impair, le conseil dadministration choisit parmi ses membres titulaires ceux qui sont appelées à siéger au bureau.
Le bureau comprend :
- un président ;
- deux vice-présidents ;
- un secrétaire général ;
- un trésorier.
Les candidatures peuvent être présentées jusquà louverture de chacun des cinq scrutins. Sont seuls éligibles les administrateurs ayant fait acte de candidature.
Lélection a lieu, sous la présidence du doyen dâge.
Lélection est effectuée par vote à bulletin secret pour chacun des cinq postes dans lordre fixé ci-dessus. La majorité absolue des voix attribuées aux sections en vertu de larticle 3 est exigée au premier tour. Au second tour la majorité relative suffit.
Lorsque deux administrateurs obtiennent un même nombre de voix, celui qui totalise le plus grand nombre dannées en qualité dadministrateur titulaire au sein du conseil de la Caisse nationale lemporte.
En cas de vacance dun siège du bureau, le candidat à ce siège est élu dans les mêmes conditions, mais son mandat nest valable que jusquà lexpiration normale du mandat de son prédécesseur.
Le président ne peut exercer ses fonctions durant plus de trois mandats consécutifs.
Le bureau a pour mission de procéder à létude préalable des affaires concernant les réunions du conseil et des diverses commissions créées à linitiative du conseil. Il surveille la suite donnée aux décisions du conseil.
Il suit lengagement, par le directeur, des dépenses administratives, conformément aux autorisations de dépenses approuvées par le conseil et expédie les affaires courantes.
Article 7
Le président assure la régularité du fonctionnement de la caisse conformément aux statuts :
- il préside les réunions du conseil dadministration ;
- il signe les délibérations ;
- il représente la caisse devant les autorités administratives compétentes ;
- il représente la caisse dans des organismes ou des commissions extérieures ;
- il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un des membres du bureau ou au directeur de la caisse.
Article 8
Les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions. Ils le remplacent en cas dempêchement selon lordre délection.
Le secrétaire général oriente et contrôle sous lautorité du président, le fonctionnement administratif des services de la caisse. Il assure le secrétariat des différentes réunions et il est chargé de la rédaction des procès-verbaux.
Le trésorier assure la surveillance de la comptabilité et du fonctionnement financier de la caisse.
Article 9
Chaque réunion du conseil dadministration donne lieu à la rédaction dun procès-verbal détaillé qui doit figurer sur le registre des délibérations et être paraphé par le président et le secrétaire général.
Article 10
Le conseil dadministration nomme le directeur et lagent-comptable et met fin à leurs fonctions.
Le directeur et lagent comptable exercent leurs fonctions dans les conditions et formes prévues par le Code de la sécurité sociale.
Toutefois, en ce qui concerne le régime visé à larticle 2 bis, ces fonctions sont exercées dans les conditions fixées par le Code de la mutualité
Article 11
Le conseil dadministration désigne une commission permanente de contrôle comprenant trois membres choisis parmi les membres du conseil dadministration des sections professionnelles non déléguées à la caisse nationale.
La commission peut sadjoindre un expert-comptable.
Cette commission est tenue de présenter au conseil un rapport sur les opérations effectuées au cours de lannée écoulée et sur la situation en fin dexercice.
Elle procède au moins une fois par an à une vérification effectuée à limproviste, de la caisse et de la comptabilité.
Article 11 bis
Pour le régime mentionné à larticle 2 bis, une commission spécifique de contrôle et un commissaire aux comptes sont désignés par le conseil dadministration. Ceux-ci assurent les missions prévues par le Code de la mutualité.
Article 12
« Le Conseil dadministration peut constituer dans son sein des commissions et comités auquels il délègue les pouvoirs jugés utiles. Les propositions de ces commissions et comités sont soumises à la ratification de la plus prochaine réunion du Conseil.
Des commissions spécifiques sont constituées pour le régime visé à larticle 2 bis. En ce qui concerne ce régime, le Conseil dadministration peut procéder, en outre, à des délégations ou passer des conventions de gestion. »
Article 13
Les recettes de la Caisse comprennent notamment :
1o) Les cotisations reversées par les sections professionnelles.
2o) Les sommes reçues au titre de la compensation généralisée vieillesse prévue à larticle L. 134-1 du code de la sécurité sociale.
3o) Les intérêts et revenus des fonds placés.
4o) Les dons, legs et subventions éventuellement attribués à la Caisse.
Les dépenses de la Caisse comprennent notamment :
1o) Les sommes versées aux sections professionnelles pour le service des prestations du régime de lassurance vieillesse de base.
2o) Les sommes versées au titre de la compensation généralisée vieillesse prévue à larticle L. 134-1 du code de la sécurité sociale.
3o) La dotation des frais de gestion administrative allouée aux sections professionnelles, au titre du régime de lassurance vieillesse de base, et les sommes nécessaires au fonctionnement de la caisse nationale.
4o) La dotation allouée aux sections professionnelles pour le financement des dépenses daction sociale, au titre du régime de lassurance vieillesse de base. »
Article 14
« Les fonds de la caisse sont répartis en tenant compte des prescriptions de larticle R. 623-9 du code de la sécurité sociale.
La désignation des placements ne peut être faite que sur proposition dune commission de placements désignée dans les conditions de larticle 12, commission qui pourra sadjoindre à titre consultatif des intervenants externes.
Le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil dadministration.
Lagent comptable a seul qualité pour opérer le maniement des fonds et des valeurs. A ce titre, il signe, dans le respect de la procédure fixée par le règlement financier de la caisse, les ordres de placement, de retrait et de virement de fonds et tous moyens de paiements nécessaires à lexécution des décisions de la commission des placements susvisés et des ordres de dépenses délivrés par le directeur.
Le directeur et lagent comptable peuvent se faire suppléer dans tout ou partie de leurs attributions dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale. »
Article 14 bis
« Pour le régime mentionné à larticle 2 bis, les modalités de gestion financière et comptable, les règles de sécurité financière, les engagements envers les adhérents et les modalités de contrôle sont ceux du code de la mutualité.
Les opérations afférentes audit régime font lobjet dun budget spécial et dune comptabilité séparée.
Ce régime fait lobjet dun règlement approuvé par le ministre chargé de la mutualité. »
Organisation des commissions dinaptitude
Article 15
« Une commission dinaptitude est constituée dans chaque section professionnelle et composée dun minimum de trois membres désignés par le conseil dadministration de la section. »
Article 16
« Chaque section professionnelle désigne un ou plusieurs médecins conseils qui établit sa liste de médecins experts. »
Article 17
« Lorsquelle statue sur une demande, la commission dinaptitude siège sans frais aucun pour laffilié et est dispensée de toute forme de procédure.
Les frais dexpertises ou de vacation des membres de la commission dinaptitude de la section professionnelle sont à la charge de celle-ci. »
Constatation dincapacité dexercice de la profession
Article 18
« La procédure de constatation de lincapacité des professionnels à exercer leur activité libérale, soit pour une durée continue supérieure à six mois, soit pour une durée totale de six mois au cours de la même année civile est prévue aux articles 19 à 25 des présents statuts. »
Article 19
« Tout ressortissant dune section revendiquant la reconnaissance de lincapacité mentionnée à larticle 18 doit faire parvenir à sa section par lettre recommandée, avec demande davis de réception, au plus tard dans le premier trimestre de lannée qui suit la date à laquelle les conditions de durée visée à larticle 18 sont remplies, une demande dexonération appuyée de justifications médicales ou autres. »
Article 20
« La section fait connaître sa décision dans les deux mois qui suivent la date de réception de la lettre de lassuré. »
Article 21
« Si la section entend contester la demande elle devra faire connaître au ressortissant, dans les conditions de délais prévues à larticle 20, son désaccord, par lettre recommandée avec demande davis de réception, les motifs de celui-ci et les délais de procédure fixés par larticle 22 des présents statuts. »
Article 22
« Le ressortissant qui entend maintenir sa demande doit, dans le mois qui suit la réception de la lettre prévue à larticle 21 informer de cette décision la section par lettre recommandée avec demande davis de réception. »
Article 23
« Le différend entre la section et son ressortissant est alors soumis, à la diligence de la section, à la commission dinaptitude prévue par les statuts pour lapplication de larticle L. 643-5 du code de la sécurité sociale. »
Article 24
« La décision de la commission dinaptitude est notifiée au ressortissant par lettre recommandée avec demande davis de réception. »
Article 25
« La reconnaissance de lincapacité mentionnée à larticle 18 peut se répéter plusieurs années. »
Article 26
« Est assimilé aux personnes visées à larticle 18, tout affilié reconnu par la section professionnelle dont il relève comme ayant été atteint dune maladie ou dune invalidité, ayant entraîné une incapacité totale et définitive dexercer sa profession libérale et nexerçant aucune activité professionnelle lassujettissant à un quelconque régime dassurance vieillesse de base. »
Constatation de linaptitude professionnelle définitive
Article 27
« La pension de retraite peut, en exécution des prescriptions de larticle L. 643-4 du code de la sécurité sociale, être accordée sans coefficient de réduction, si le requérant a atteint au moins lâge de soixante ans, même sans justification de la durée dassurance prévue à larticle L. 643-3 du code de la sécurité sociale, à condition que le requérant soit reconnu inapte à lexercice dune activité professionnelle et, sil sagit dun conjoint, que celui-ci soit reconnu incapable dexercer une activité quelconque. »
Article 28
« Toute demande de reconnaissance dinaptitude émanant dun membre dune profession libérale est adressée à la section professionnelle dont dépend ce membre. Elle est formulée sur papier libre. »
Article 29
« Dès réception de la demande, la section professionnelle intéressée envoie au requérant un formulaire de demande de reconnaissance de linaptitude qui sera examinée sous réserve de létablissement des droits.
Celui-ci doit être retourné par le requérant dans le délai dun mois à sa section professionnelle sous pli recommandé et accompagné du certificat médical du médecin traitant.
Ce certificat doit être placé sous enveloppe fermée destinée au médecin conseil. »
Article 30
« Le médecin conseil sur le vu des pièces et sil le juge utile peut :
- soit se considérer comme suffisamment informé et communiquer son avis à la Commission dinaptitude ;
- soit réclamer une expertise qui sera faite par un médecin expert choisi sur la liste visée à larticle 16 ;
- soit même provoquer une enquête par lintermédiaire dun représentant local désigné par la Section professionnelle. »
Article 31
« Le médecin expert envoie au médecin conseil les résultats de son expertise.
Le médecin conseil fait connaître dans le mois qui suit son avis à la commission ; il nest pas tenu de suivre les conclusions de lexpertise mais, dans ce cas, il doit le signaler et motiver son avis, tout en respectant le secret professionnel. »
Article 32
« Sur le rapport du médecin conseil, la Commission prend une décision. »
Article 33
« La décision est prise et notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande davis de réception.
Elle doit comporter la mention de la possibilité dun recours en cas de contestation, recours à introduire sous peine de forclusion, sous pli recommandé avec demande davis de réception et ce, dans un délai de deux mois, devant le tribunal du contentieux de lincapacité du domicile du requérant conformément aux dispositions de larticle R. 143-7 du code de la sécurité sociale. »
Etats statistiques à produire par les sections
Article 34
« Après la clôture de lexercice et au plus tard le 31 mars les sections doivent adresser à la CNAVPL les relevés nominatifs mentionnant le nombre de points et, le cas échéant, le nombre de trimestres et/ou le montant de lexonération accordée durant lexercice :
a) Des assurés actifs bénéficiaires dune exonération accordée dans le cadre des dispositifs mis en oeuvre par lEtat pour favoriser la création dentreprises ;
b) Des cotisants réels en incapacité dexercice de plus de six mois ;
c) Des invalides en incapacité totale et définitive ne relevant daucun régime de base ;
d) Des cotisantes ayant accouché durant lexercice clos ;
e) Des personnes exerçant leur activité libérale en étant atteintes dune invalidité entraînant pour elles lobligation davoir recours à lassistance dune tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
La Caisse nationale contrôle ces relevés.
Dispositions diverses
Article 35
Larticle 35 est ainsi rédigé :
« Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui nont pas été versées aux dates limites de paiement.
Cette majoration est augmentée de 1,5 % du montant des cotisations dues par trimestre entier écoulé après lexpiration dun délai de trois mois à compter de la date limite de paiement des cotisations.
Ces majorations sont applicables aux cotisations exigibles à partir du 1er janvier 2005. La majoration prévue à lalinéa précédent est applicable à compter du 1er janvier 2005 aux cotisations restant dues au 31 décembre 2004. »
Article 36
Larticle 36 est ainsi rédigé :
« Est nulle et non avenue toute décision prise dans une réunion du Conseil dadministration qui na pas fait lobjet dune convocation régulière. »
Article 37
Larticle 37 est ainsi rédigé :
« Toute discussion étrangère aux buts de la caisse est interdite dans les réunions du Conseil dadministration. »
Article 38
Larticle 38 est ainsi rédigé :
« Les modifications aux statuts sont décidées par le Conseil dadministration à la double majorité de la moitié des membres qui le composent et des deux tiers des voix. »