SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-12: Annonce N°42




Arrêté du 26 octobre 2006 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements du secteur social et médicosocial à but non lucratif

NOR :  SANA0624425A

    Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités,
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à R. 314-200 ;
    Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément prévue à l’article R. 314-198 précité, dans sa séance du 19 octobre 2006,
                    Arrêtent :
    Art.  1er.  -  Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de notification de la décision ministérielle aux signataires, les accords collectifs de travail suivants :

I.  -  Branche sanitaire, sociale et médico-sociale
à but non lucratif « UNIFED » (75001 Paris)

    Accord no 2006-01 du 12 juillet 2006 relatif à l’apprentissage.

II.  -  Croix-Rouge française (75384 Paris)

    Avenant no 6 du 5 octobre 2006 ayant pour objet les assistants maternels et assistants familiaux.

III.  -  Association « Les Dames de la Providence »
(13010 Marseille)

    Accords du 30 juin 2006 ayant pour objet :
    a)  La négociation annuelle obligatoire ;
    b)  Le droit d’expression des salariés.

IV.  -  Maison de retraite Saint-Joseph
Association « Guy Homery » (22130 Créhen)

    Accord du 30 juin 2006 ayant pour objet de préciser la manière dont s’organisent les rapports entre le personnel et l’association compte tenu de l’absence de convention collective applicable.

V.  -  Association départementale des amis et parents
d’enfants inadaptés de la Loire (ADAPEI) (42002 Saint-Etienne)

    Accord no 26 du 8 juin 2006 ayant pour objet la mise en place d’un régime complémentaire des frais de santé.

VI.  -  Association d’aide aux personnes âgées
Résidence « A Noste Le Gargale » (64340 Boucau)

    Accord no 01-2006 du 16 juin 2006 ayant pour objet l’application volontaire de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée.

VII.  -  Association familles rurales soutien à domicile
(72015 Le Mans)

    Accord du 27 avril 2006 ayant pour objet la réduction du temps de travail.

VIII.  -  Association aide aux personnes sans abri (APSA)
(86007 Poitiers)

    Accord du 28 juin 2006 ayant pour objet la mise en place du droit individuel à la formation.

IX.  -  Fédération des associations pour adultes
et jeunes handicapés (APAJH) (92213 Saint-Cloud)

    a)  Accord du 8 décembre 2004 ayant pour objet la mise en place du compte épargne-temps.
    b)  Accord du 26 avril 2006 ayant pour objet la formation professionnelle tout au long de la vie.

    X.  -  Association « ADEF-Résidences »
(94207 Ivry-sur-Seine)

    Avenant no 3 du 10 juillet 2006 ayant pour objet la revalorisation de la valeur du point et le relèvement de l’indice minimum de rémunération.

XI.  -  Association départementale pour la sauvegarde de l’enfance
et de l’adolescence du Val-d’Oise (95300 Pontoise)

    Accord du 3 juillet 2006 ayant pour objet la création d’un comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
    Art.  2.  -  Ne sont pas agréés les accords suivants :

I.  -  Branche sanitaire, sociale et médico-sociale
à but non lucratif « UNIFED » (75001 Paris)

    Avenant du 12 juillet 2006 à l’accord de réduction du temps de travail du 1er avril 1999, qui a pour objet la modulation du temps de travail et le compte épargne-temps.

II.  -  Association de services à domicile du Cantal (ASED)
(15018 Aurillac)

    Accord du 31 mars 2006 ayant pour objet la modulation du temps de travail.
    Art.  3.  -  Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 26 octobre 2006.

Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des institutions,
des affaires juridiques et financières,
F.  Delalande

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des institutions,
des affaires juridiques et financières,
F.  Delalande

    Nota.  -  Les textes de l’accord et de l’avenant cités aux I et II de l’article 1er ci-dessus seront publiés au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités no 2006/12, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,94 .
    

Accord de branche 2006-01 du 12 juillet 2006 relatif à l’apprentissage dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif

Préambule

    Les dispositions relatives à l’apprentissage qui figuraient dans un accord du 13 mars 2003, complété par deux avenants et modifié par l’accord 2005-08 sont partiellement modifiées et réunies en un seul et même accord comme suit.
    Les parties signataires entendent soutenir l’effort de formation par l’apprentissage et développer la fonction tutorale pour accompagner qualitativement les actions de formation qualifiantes et diplômantes en situation d’emploi.

Champ d’application de l’accord

    Le champ des accords est déterminé pour les établissements et services à but non lucratif qui ont une activité principale correspondant à la nomenclature d’activités et de produits énumérée ci-dessous :
    80.1 Z  Enseignement primaire : enseignement préscolaire et élémentaire spécial pour enfants handicapés et inadaptés ;
    80.2 A  Enseignement secondaire général : enseignement secondaire premier et second cycle spécial pour enfants handicapés et inadaptés ;
    80.2 C  Enseignement secondaire technique ou professionnel : enseignement secondaire technique et professionnel pour jeunes handicapés et inadaptés ;
    80.3 Z  Enseignement supérieur : « établissements d’enseignement professionnel et supérieur chargés d’assurer les missions de formation professionnelle ;
    80.4 Z  Formations permanentes et autres activités d’enseignement : « et/ou pluri-professionnelles initiale, supérieure ou continue et/ou de contribuer à la recherche et à l’animation ;
    80.4 C  Formations des adultes et formation continue : « les formations concernées sont celles relevant du secteur sanitaire, social et médico-social et réglementées par le ministère de l’emploi et de la solidarité ;
    80.4 D  Autres enseignements :  cette classe comprend les IFSI, instituts de formation en soins infirmiers, les écoles et instituts de formation de personnels sanitaires et sociaux ; les IRTS, instituts régionaux en travail social ;
    85.1 A  Activités hospitalières :
    -  services d’hospitalisation de court, moyen ou long séjour ;
    -  services d’hospitalisation à domicile de jour, de nuit ou de semaine ;
    -  les activités de blocs opératoires mobiles ;
    -  les centres de lutte contre le cancer fonctionnant conformément aux articles L. 61.62 et suivants du code de la santé publique.
    85.1 C  Pratique médicale :
    -  les consultations et les soins médicaux dispensés dans les établissements ou centres assurant les soins ambulatoires par les médecins généralistes, les médecins spécialistes et les chirurgiens ;
    -  les activités de radiodiagnostic et radiothérapie ;
    -  la médecine systématique et de dépistage (bilans de santé et analyses systématiques).
    85.1 E  Pratiques dentaires : les activités de pratique dentaire exercées en établissement ou dispensaire.
    85.1 G  Activités des auxiliaires médicaux : les activités des auxiliaires médicaux exercées dans les centres de soins ou dispensaires.
    85.1 L  Centres de collecte et banques d’organes :
    -  les activités des banques de sperme ou d’organes ;
    -  les lactariums ;
    -  la collecte du sang ou d’autres organes humains.
    85.3A  Accueil des enfants handicapés : l’accueil, l’hébergement et la rééducation de mineurs handicapés.
    85.3 B  Accueil des enfants en difficulté :
    -  l’accueil, l’hébergement et la rééducation de mineurs protégés par suite d’une décision de justice ou socialement en difficulté ;
    -  les activités des établissements de protection judiciaire de la jeunesse ;
    -  l’hébergement en famille d’accueil ;
    -  les activités des maisons maternelles.
    85.3 C  Accueil des adultes handicapés : l’accueil, l’hébergement et la réadaptation d’adultes handicapés.
    85.3 D  Accueil des personnes âgées :
    -  l’accueil et l’hébergement des personnes âgées en hospices, maisons de retraite, logements-foyers, résidences temporaires, résidences expérimentales ;
    -  l’hébergement de personnes âgées en familles d’accueil.
    85.3 E  Autres hébergements sociaux : l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement social de personnes ou de familles sans ressources et sans abri : errants, expulsés, réfugiés, sortants de prison, d’hôpital psychiatrique, d’établissement de désintoxication, etc.
    85.3 G  Crèches et garderies d’enfants : activités des crèches, garderies et haltes-garderies.
    85.3 H  Aide par le travail, ateliers protégés :
    -  les activités des centres d’aide par le travail (CAT), les centres de rééducation professionnelle (CRP) et des ateliers protégés ;
    -  les activités des centres de jour ou sections occupationnelles pour adultes handicapés.
    85.3 K  Autres formes d’action sociale :
    -  les activités d’administration générale et de collecte des organismes d’action sociale ou caritative à compétence générale ou spécialisée ;
    -  les actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes et familles ;
    -  les activités de préparation et de suivi du reclassement des personnes handicapées ;
    -  les services de tutelle.
    91.3 E  Organisations associatives N.C.A. : les activités des organisations associatives diverses créées autour d’une cause d’intérêt général ou d’un objectif particulier (non répertoriées ailleurs) et centrées sur l’information, la communication et la représentation dans les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.
    93.0 K  Activités thermales et de thalassothérapie : soins thermaux et de thalassothérapie.
    24.4 A  Fabrication de produits pharmaceutiques de base : la transformation du sang et la fabrication de dérivés.
    Il est précisé que ce champ englobe :
    1.  l’hospitalisation à domicile ;
    2.  les sièges sociaux des entreprises lorsque leur activité concerne en grande partie la gestion des établissements ;
    3.  les services centraux des entreprises lorsque leur activité concerne en grande partie les établissements.
    Le champ territorial concerne la France métropolitaine et les DOM.
    Les dispositions des accords nationaux concernant les établissements privés relevant du champ d’application de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, créé par l’accord du 11 mars 1996, ne s’appliquent pas pour ceux d’entre eux dont l’activité principale relève du champ de la branche de l’aide à domicile, à l’exception :
    -  des SSIAD de la Croix-Rouge française ;
    -  des associations et organismes employeurs dont l’activité principale est le service de soins infirmiers à domicile adhérents de la FEHAP ;
    -  des organismes employeurs dont l’activité principale est le SESSAD, le SAMSAH ou le service de tutelle et adhérents aux syndicats employeurs signataires de la convention collective nationale du 15 mars 1966.

Article 1er
Objet et durée de l’accord

    Les formations par apprentissage prioritaires pour les rentrées 2006 et 2007 sont les suivantes :
    -  les filières éducative et technique, de service social et d’aide à la personne pour les niveaux IV et III ;
    -  le niveau III de la filière animation ;
    -  le niveau III d’infirmier et des emplois médico-techniques ;
    -  le niveau V d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture.

Article 2
Financement

    Comme prévu à l’article 3 de l’accord 2005-08 du 23 juin 2005, le financement du présent accord, hors rémunération des apprentis, est pris sur le 1/5 de la contribution dite de professionnalisation (0.50 % c. trav. art. L. 951-1-2o du 1er alinéa et 0.15 % art. L. 952-1-1o ).

Article 3
Rémunération des apprentis

    La rémunération des apprentis relevant du présent accord est fixée comme suit :
    a)  Pour les jeunes âgés de 16 à 17 ans :
    -  30 % du SMIC pendant la 1re année d’exécution de leur contrat ;
    -  45 % du SMIC pendant la 2e année d’exécution de leur contrat.
    b)  Pour les jeunes âgés de 18 à 21 ans :
    -  50 % du SMIC pendant la 1re année d’exécution de leur contrat ;
    -  60 % du SMIC pendant la 2e année d’exécution de leur contrat ;
    -  70 % du SMIC pendant la 3e année d’exécution de leur contrat.
    c)  Pour les jeunes de 21 ans et plus :
    -  65 % du minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé sans être inférieur à 65 % du SMIC pendant la 1re année d’exécution de leur contrat ;
    -  75 % du minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé sans être inférieur à 75 % du SMIC pendant la 2e année d’exécution de leur contrat ;
    -  85 % du minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé sans être inférieur à 85 % du SMIC pendant la 3e année d’exécution de leur contrat.

Article 4
Fonction tutorale

    Pour chaque titulaire de contrat d’apprentissage, l’employeur désignera un tuteur qu’il pourra choisir parmi les salariés qualifiés de la structure. La personne choisie pour être tuteur doit être explicitement volontaire et remplir une des conditions énoncées aux § 1, 2 ou 3 de l’article R. 117-3.
    Conformément à l’article IV-3 du chapitre IV de l’accord 2005-01 sur la formation tout au long de la vie, le salarié ne pourra exercer ses fonctions de tuteur simultanément à l’égard de plus de deux salariés. Ce nombre pourra être exceptionnellement porté à trois après accord de la CPNE.
    L’employeur permettra au tuteur de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former, selon le référentiel professionnel et de formation pour la fonction de tuteur établi par la CPNE. Cette action de formation devra démarrer au plus tard le mois qui suit l’exercice de la mission tutorale. L’employeur tiendra compte de ces nouvelles compétences dans le cadre d’une évolution de carrière des tuteurs bénéficiaires de ces formations.
    Pour permettre la préparation et l’exercice des missions tutorales tout en continuant à exercer son emploi dans l’entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire à l’exercice des missions qui lui sont confiées pour le suivi des salariés en apprentissage, y compris les relations avec les prestataires de formation.
    Pour assurer la fonction tutorale, l’intéressé doit avoir un rôle :
    -  d’écoute, de conseil, d’aide, d’accompagnement et de présentation de la profession et de l’entreprise auprès de l’apprenti ;
    -  d’accompagnement dans l’élaboration et la mise en oeuvre du projet professionnel de l’apprenti ;
    -  de contribution à l’acquisition de connaissances, de compétences et d’aptitudes professionnelles par l’apprenti, au travers d’actions de formation en situation professionnelle ;
    -  de participation à l’évaluation des compétences acquises dans le cadre de la formation pratique ;
    -  de contrôle de l’assiduité et de la qualité du travail de l’apprenti ;
    -  de rencontre et débat avec le centre de formation
    -  de participation aux différents bilans de l’apprenti.
    L’ensemble des temps consacré à sa mission est du temps de travail effectif.
    Dans tous les établissements de la branche, le salarié tuteur percevra, en plus de sa rémunération, une indemnité de fonction de 50 euros bruts par mois complet de mission de tutorat et par salarié encadré.
    Cette indemnité est versée pendant toute la durée de formation de l’apprenti. En cas de mois incomplet de mission de tutorat, l’indemnité de fonction sera calculée au prorata temporis.

Article 5
Habilitation des CFA

    La branche mandate la CPNE pour habiliter un CFA sanitaire et social par région. Lorsque ce CFA n’existe pas, et dans l’attente de sa mise en place, la branche mandate la CPNE pour habiliter d’autres CFA, afin d’assurer la mise en oeuvre concrète des formations par apprentissage définies comme prioritaires par la branche.
    Dans l’attente de la mise en place du CFA sanitaire et social régional, l’habilitation de ces CFA est accordée pour trois ans, renouvelables.
    La convention habilitant les CFA précisera les obligations des parties à l’égard des apprentis, des maîtres d’apprentissage et des entreprises.
    Le ou les CFA habilités mettent en oeuvre les formations par apprentissage, en priorité avec les organismes de formation qui adhérent à une des composantes de l’UNIFED.
    Dans le cas où les organismes de formation dispensant les formations prioritaires du présent accord n’existent pas dans la branche, le ou les CFA habilités mettent en oeuvre les dites formations avec les organismes de formation initiale en capacité de le faire.

Article 6
    Mise en oeuvre de l’accord

    Conformément à l’article 4 de l’accord de branche 2005-08 du 23 juin 2005, UNIFAF est chargé de la mise en oeuvre du présent accord. UNIFAF rendra compte annuellement de l’exécution du présent accord à la commission de suivi prévue à l’article 9.

Article 7
Calendriers

    A l’exclusion d’une demande de révision de l’accord qui serait présentée au titre de l’article 8 ci-après, le présent accord est valide pour les rentrées 2006 et 2007. Les formations prioritaires par apprentissage, pour la période triennale 2008-2011 de l’accord de branche 2005-01, seront négociées au plus tard le 31 décembre 2007.

Article 8
Révision

    Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
    Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 9
Dénonciation

    L’accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation, par l’une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
    Dans le cas d’une dénonciation, l’accord demeure en vigueur jusqu’à la date d’application de nouvelles dispositions dans la limite d’un an à partir de la date d’expiration du préavis.
    Si aucun accord ne vient à être conclu avant l’expiration de ce délai, les dispositions du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquels elles s’appliquaient à l’échéance dudit délai.

Article 10
Suivi de l’accord

    Si les organisations syndicales signataires du présent accord sont différentes des signataires de l’accord 2005-08 du 23 juin 2005, une commission paritaire nationale de suivi de l’accord de branche, composée des représentants de l’UNIFED et des organisations syndicales signataires du présent accord, est instituée.
    Si les organisations syndicales signataires du présent accord sont les mêmes que les signataires de l’accord 2005-08 du 23 juin 2005, alors la commission paritaire nationale de suivi de l’accord 2005-08 est également chargée du suivi du présent accord.

Article 11
Portée de l’accord

    Il ne peut être dérogé par accord d’entreprise ou par accord d’établissement au présent accord qui est impératif sauf dispositions plus favorables.

Article 12
Agrément

    Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclus, sont présentés à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 13
Extension

    Les parties conviennent qu’elles demanderont extension du présent accord et des avenants qui viendraient à le modifier en vue de les rendre accessibles à toutes les entreprises, établissements et services concernés par le champ d’application.

Article 14
Date d’effet

    Le présent accord prend effet au 1er jour du mois suivant la date d’agrément de l’accord.
    Fait à Paris, le 12 juillet 2006.
        Suivent les signatures des organisations ci-après :
            UNIFED ;
            C.F.T.C. ;
            Fédération Française Santé et Action sociale ;
            C.F.E./C.G.C. ;
            C.G.T. ;
            Force ouvrière - Santé privée.

Avenant no 6 du 5 octobre 2006
à la convention collective Croix-Rouge française 2003

    Entre la Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014 Paris, d’une part,
    Et
    La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux C.F.D.T., 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
    La fédération C.F.T.C. santé et sociaux, 10, rue de Leibnitz, 75018 Paris ;
    La Confédération française de l’encadrement C.G.C., 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
    La fédération de la santé et de l’action sociale C.G.T., case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
    La fédération des services publics et de santé F.O., 153-155, rue de Rome, 75017 Paris, d’autre part,
                    Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er
TITRE  X
SOUS-TITRE II
Dispositions spécifiques aux assistants maternels
de crèche familiale

    L’article 10.2.1. relatif à la rémunération et salaire de base des assistants maternels est modifié comme suit :
    Les assistants maternels de crèche familiale perçoivent une rémunération qui ne peut être inférieure à 0,281 SMIC horaire par heure et par enfant.
    Pour chaque heure effectuée au-delà d’une durée de 45 heures hebdomadaires, est versée une majoration de rémunération qui ne peut être inférieure à 1/12 du salaire versé par heure et par enfant.
    L’article 10.2.2 relatif à l’indemnité d’absence des assistants maternels est modifié comme suit :
    En cas d’absence d’un enfant pendant une période d’accueil prévue par le contrat, l’assistant maternel bénéficie du maintien de sa rémunération ;
    Toutefois, si l’enfant ne peut être accueilli du seul fait de l’assistant maternel, ce dernier ne peut prétendre au maintien de sa rémunération ;
    Enfin, lorsque l’absence est due à une maladie de l’enfant attestée par un certificat médical, l’assistant maternel a droit à une indemnité compensatrice dont le montant minimal ne peut être inférieure à la moitié de la rémunération de base prévue à l’article 10.2.1. de la présente convention.
    L’article 10.2.3. relatif à l’indemnité pour sujétions exceptionnelles est modifié comme suit : lorsque l’état d’un enfant nécessite à son égard des soins particuliers ou une éducation spéciale, le salaire de base est majoré au moins de 0,14 SMIC horaire par heure et par enfant.
    L’article 10.2.4. relatif à l’indemnité de nourriture et d’entretien des assistants maternels est modifié comme suit : conformément aux dispositions réglementaires, les assistants maternels perçoivent par enfant et par jour effectif de garde, outre leur salaire, une indemnité de frais d’entretien et de nourriture, non soumise à cotisations sociales.

Deux nouveaux articles sont insérés

    Article 10.2.8. relatif à l’indemnité d’attente des assistants maternels :
    Après le départ d’un enfant, l’assistant maternel a droit, jusqu’à ce que la Croix-Rouge française lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, à une indemnité d’attente, pendant une durée maximum de quatre mois, qui ne peut être inférieure à 70 % de la rémunération antérieure au départ de l’enfant calculée sur la base du montant minimum prévu à l’article 10.2.1. de la présente convention ;
    La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée moyenne d’accueil de l’enfant au cours des six mois précédant son départ.
    Article 10.2.9. relatif à la suspension ou au retrait de l’agrément :
    En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel est suspendu dans ses fonctions par la Croix-Rouge française pendant une période qui ne peut excéder quatre mois ;
    Durant cette période, l’assistant maternel bénéficie d’une indemnité compensatrice dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le SMIC horaire ;
    Lorsque son contrat de travail est maintenu à l’issue de cette période de suspension, l’assistant maternel a de nouveau droit à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, qui ne peut être inférieure à 70 % de la rémunération antérieure au départ de l’enfant calculée sur la base du montant minimum prévu à l’article 10.2.1. de la présente convention ;
    La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée moyenne d’accueil de l’enfant au cours des six mois précédant son départ ;
    En cas de retrait d’agrément, la Croix-Rouge française est alors tenue de procéder à son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 2

*  

TITRE  X
SOUS-TITRE III
Dispositions spécifiques aux assistants maternels
des centres de placement familial
(assistants maternels à titre permanent)

    L’article 10.3.1. relatif à la rémunération et au salaire de base des assistants familiaux est modifié comme suit :
    a)  Accueil intermittent :
    L’accueil permanent est intermittent s’il est prévu pour une durée égale ou inférieure à quinze jours ; l’assistant familial accueillant à son domicile des mineurs à titre permanent intermittent perçoit un salaire dont le montant ne peut être inférieur, par enfant et par jour, à 4 fois le SMIC horaire.
    b)  Accueil continu (l’accueil permanent est continu) :
    -  soit s’il est prévu pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d’accueil en internat scolaire ou en établissement d’éducation spéciale ;
    -  soit s’il est prévu pour une supérieure à un mois, lorsque l’enfant n’est pas confié les samedis et dimanches.
    L’assistant familial accueillant à son domicile des mineurs à titre permanent continu perçoit un salaire constitué de deux parts :
    -  une part correspondant à la fonction globale d’accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le SMIC horaire par mois ;
    -  une part correspondant à l’accueil de chaque enfant qui ne peut être inférieure à 70 fois le SMIC horaire par mois et par enfant.
    Lorsqu’un assistant familial accueille de façon continue plus de trois enfants, la rémunération mensuelle qu’il perçoit ne peut être inférieure à 84,5 fois le SMIC horaire pour chacun des enfants accueillis au-delà du troisième enfant, jusqu’à la fin du contrat d’accueil le concernant.
    Le montant de cette rémunération est garanti pendant toute la durée du contrat d’accueil et n’est pas réduit du fait des absences temporaires de l’enfant accueilli.
    L’article 10.3.3. relatif à l’indemnité de nourriture et d’entretien des assistants familiaux est modifié comme suit : conformément aux dispositions réglementaires, les assistants familiaux perçoivent par enfant et par jour effectif de garde, outre leur salaire, une indemnité de frais d’entretien et de nourriture, non soumise à cotisations sociales.
    L’article 10.3.4. relatif à l’indemnité d’attente des assistants familiaux est modifié comme suit : conformément aux dispositions légales, lorsque la Croix-Rouge française est momentanément amenée à ne confier aucun enfant à l’assistant familial justifiant d’une ancienneté supérieure à trois mois, une indemnité d’attente qui ne peut être inférieure à 2,8 SMIC horaire par jour est versée pendant une durée maximale de quatre mois.

Un nouvel article est inséré

    L’article 10.3.11. relatif à la suspension ou au retrait de l’agrément :
    En cas de suspension de l’agrément, l’assistant familial est suspendu dans ses fonctions par la Croix-Rouge française pendant une période qui ne peut excéder quatre mois.
    Durant cette période, l’assistant familial bénéficie d’une indemnité compensatrice dont le montant mensuel ne peut être inférieur à la part correspondant à la fonction globale d’accueil soit 50 fois le SMIC horaire.
    En cas de retrait d’agrément, la Croix-Rouge française est alors tenue de procéder à son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 3

    Il convient de substituer dans le texte du sous-titre III du titre X (art. 10.3.1. à 10.3.10.) le terme assistante maternelle par celui d’assistant familial.
    Fait à Paris, le 5 octobre 2006.
        Suivent les signatures des organisations ci-après :
            La Croix-Rouge française ;
            La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux C.F.D.T. ;            La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux C.F.T.C..