Arrêté du 26 octobre 2006 relatif à lagrément de certains accords de travail applicables dans les établissements du secteur social et médicosocial à but non lucratif
NOR : SANA0624425A
Le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à R. 314-200 ;
Vu lavis émis par la Commission nationale dagrément prévue à larticle R. 314-198 précité, dans sa séance du 19 octobre 2006,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de lapplication des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de notification de la décision ministérielle aux signataires, les accords collectifs de travail suivants :
I. - Branche sanitaire, sociale et médico-sociale
à but non lucratif « UNIFED » (75001 Paris)
Accord no 2006-01 du 12 juillet 2006 relatif à lapprentissage.
II. - Croix-Rouge française (75384 Paris)
Avenant no 6 du 5 octobre 2006 ayant pour objet les assistants maternels et assistants familiaux.
III. - Association « Les Dames de la Providence »
(13010 Marseille)
Accords du 30 juin 2006 ayant pour objet :
a) La négociation annuelle obligatoire ;
b) Le droit dexpression des salariés.
IV. - Maison de retraite Saint-Joseph
Association « Guy Homery » (22130 Créhen)
Accord du 30 juin 2006 ayant pour objet de préciser la manière dont sorganisent les rapports entre le personnel et lassociation compte tenu de labsence de convention collective applicable.
V. - Association départementale des amis et parents
denfants inadaptés de la Loire (ADAPEI) (42002 Saint-Etienne)
Accord no 26 du 8 juin 2006 ayant pour objet la mise en place dun régime complémentaire des frais de santé.
VI. - Association daide aux personnes âgées
Résidence « A Noste Le Gargale » (64340 Boucau)
Accord no 01-2006 du 16 juin 2006 ayant pour objet lapplication volontaire de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée.
VII. - Association familles rurales soutien à domicile
(72015 Le Mans)
Accord du 27 avril 2006 ayant pour objet la réduction du temps de travail.
VIII. - Association aide aux personnes sans abri (APSA)
(86007 Poitiers)
Accord du 28 juin 2006 ayant pour objet la mise en place du droit individuel à la formation.
IX. - Fédération des associations pour adultes
et jeunes handicapés (APAJH) (92213 Saint-Cloud)
a) Accord du 8 décembre 2004 ayant pour objet la mise en place du compte épargne-temps.
b) Accord du 26 avril 2006 ayant pour objet la formation professionnelle tout au long de la vie.
X. - Association « ADEF-Résidences »
(94207 Ivry-sur-Seine)
Avenant no 3 du 10 juillet 2006 ayant pour objet la revalorisation de la valeur du point et le relèvement de lindice minimum de rémunération.
XI. - Association départementale pour la sauvegarde de lenfance
et de ladolescence du Val-dOise (95300 Pontoise)
Accord du 3 juillet 2006 ayant pour objet la création dun comité dhygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Art. 2. - Ne sont pas agréés les accords suivants :
I. - Branche sanitaire, sociale et médico-sociale
à but non lucratif « UNIFED » (75001 Paris)
Avenant du 12 juillet 2006 à laccord de réduction du temps de travail du 1er avril 1999, qui a pour objet la modulation du temps de travail et le compte épargne-temps.
II. - Association de services à domicile du Cantal (ASED)
(15018 Aurillac)
Accord du 31 mars 2006 ayant pour objet la modulation du temps de travail.
Art. 3. - Le directeur général de laction sociale est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 octobre 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités, Pour le ministre et par délégation : Le sous-directeur des institutions, des affaires juridiques et financières, F. Delalande |
Le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, Pour le ministre et par délégation : Le sous-directeur des institutions, des affaires juridiques et financières, F. Delalande |
Nota. - Les textes de laccord et de lavenant cités aux I et II de larticle 1er ci-dessus seront publiés au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités no 2006/12, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,94 .
Accord de branche 2006-01 du 12 juillet 2006 relatif à lapprentissage dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif
Préambule
Les dispositions relatives à lapprentissage qui figuraient dans un accord du 13 mars 2003, complété par deux avenants et modifié par laccord 2005-08 sont partiellement modifiées et réunies en un seul et même accord comme suit.
Les parties signataires entendent soutenir leffort de formation par lapprentissage et développer la fonction tutorale pour accompagner qualitativement les actions de formation qualifiantes et diplômantes en situation demploi.
Champ dapplication de laccord
Le champ des accords est déterminé pour les établissements et services à but non lucratif qui ont une activité principale correspondant à la nomenclature dactivités et de produits énumérée ci-dessous :
80.1 Z Enseignement primaire : enseignement préscolaire et élémentaire spécial pour enfants handicapés et inadaptés ;
80.2 A Enseignement secondaire général : enseignement secondaire premier et second cycle spécial pour enfants handicapés et inadaptés ;
80.2 C Enseignement secondaire technique ou professionnel : enseignement secondaire technique et professionnel pour jeunes handicapés et inadaptés ;
80.3 Z Enseignement supérieur : « établissements denseignement professionnel et supérieur chargés dassurer les missions de formation professionnelle ;
80.4 Z Formations permanentes et autres activités denseignement : « et/ou pluri-professionnelles initiale, supérieure ou continue et/ou de contribuer à la recherche et à lanimation ;
80.4 C Formations des adultes et formation continue : « les formations concernées sont celles relevant du secteur sanitaire, social et médico-social et réglementées par le ministère de lemploi et de la solidarité ;
80.4 D Autres enseignements : cette classe comprend les IFSI, instituts de formation en soins infirmiers, les écoles et instituts de formation de personnels sanitaires et sociaux ; les IRTS, instituts régionaux en travail social ;
85.1 A Activités hospitalières :
- services dhospitalisation de court, moyen ou long séjour ;
- services dhospitalisation à domicile de jour, de nuit ou de semaine ;
- les activités de blocs opératoires mobiles ;
- les centres de lutte contre le cancer fonctionnant conformément aux articles L. 61.62 et suivants du code de la santé publique.
85.1 C Pratique médicale :
- les consultations et les soins médicaux dispensés dans les établissements ou centres assurant les soins ambulatoires par les médecins généralistes, les médecins spécialistes et les chirurgiens ;
- les activités de radiodiagnostic et radiothérapie ;
- la médecine systématique et de dépistage (bilans de santé et analyses systématiques).
85.1 E Pratiques dentaires : les activités de pratique dentaire exercées en établissement ou dispensaire.
85.1 G Activités des auxiliaires médicaux : les activités des auxiliaires médicaux exercées dans les centres de soins ou dispensaires.
85.1 L Centres de collecte et banques dorganes :
- les activités des banques de sperme ou dorganes ;
- les lactariums ;
- la collecte du sang ou dautres organes humains.
85.3A Accueil des enfants handicapés : laccueil, lhébergement et la rééducation de mineurs handicapés.
85.3 B Accueil des enfants en difficulté :
- laccueil, lhébergement et la rééducation de mineurs protégés par suite dune décision de justice ou socialement en difficulté ;
- les activités des établissements de protection judiciaire de la jeunesse ;
- lhébergement en famille daccueil ;
- les activités des maisons maternelles.
85.3 C Accueil des adultes handicapés : laccueil, lhébergement et la réadaptation dadultes handicapés.
85.3 D Accueil des personnes âgées :
- laccueil et lhébergement des personnes âgées en hospices, maisons de retraite, logements-foyers, résidences temporaires, résidences expérimentales ;
- lhébergement de personnes âgées en familles daccueil.
85.3 E Autres hébergements sociaux : laccueil, lhébergement et laccompagnement social de personnes ou de familles sans ressources et sans abri : errants, expulsés, réfugiés, sortants de prison, dhôpital psychiatrique, détablissement de désintoxication, etc.
85.3 G Crèches et garderies denfants : activités des crèches, garderies et haltes-garderies.
85.3 H Aide par le travail, ateliers protégés :
- les activités des centres daide par le travail (CAT), les centres de rééducation professionnelle (CRP) et des ateliers protégés ;
- les activités des centres de jour ou sections occupationnelles pour adultes handicapés.
85.3 K Autres formes daction sociale :
- les activités dadministration générale et de collecte des organismes daction sociale ou caritative à compétence générale ou spécialisée ;
- les actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes et familles ;
- les activités de préparation et de suivi du reclassement des personnes handicapées ;
- les services de tutelle.
91.3 E Organisations associatives N.C.A. : les activités des organisations associatives diverses créées autour dune cause dintérêt général ou dun objectif particulier (non répertoriées ailleurs) et centrées sur linformation, la communication et la représentation dans les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.
93.0 K Activités thermales et de thalassothérapie : soins thermaux et de thalassothérapie.
24.4 A Fabrication de produits pharmaceutiques de base : la transformation du sang et la fabrication de dérivés.
Il est précisé que ce champ englobe :
1. lhospitalisation à domicile ;
2. les sièges sociaux des entreprises lorsque leur activité concerne en grande partie la gestion des établissements ;
3. les services centraux des entreprises lorsque leur activité concerne en grande partie les établissements.
Le champ territorial concerne la France métropolitaine et les DOM.
Les dispositions des accords nationaux concernant les établissements privés relevant du champ dapplication de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, créé par laccord du 11 mars 1996, ne sappliquent pas pour ceux dentre eux dont lactivité principale relève du champ de la branche de laide à domicile, à lexception :
- des SSIAD de la Croix-Rouge française ;
- des associations et organismes employeurs dont lactivité principale est le service de soins infirmiers à domicile adhérents de la FEHAP ;
- des organismes employeurs dont lactivité principale est le SESSAD, le SAMSAH ou le service de tutelle et adhérents aux syndicats employeurs signataires de la convention collective nationale du 15 mars 1966.
Article 1er
Objet et durée de laccord
Les formations par apprentissage prioritaires pour les rentrées 2006 et 2007 sont les suivantes :
- les filières éducative et technique, de service social et daide à la personne pour les niveaux IV et III ;
- le niveau III de la filière animation ;
- le niveau III dinfirmier et des emplois médico-techniques ;
- le niveau V daide-soignant et dauxiliaire de puériculture.
Article 2
Financement
Comme prévu à larticle 3 de laccord 2005-08 du 23 juin 2005, le financement du présent accord, hors rémunération des apprentis, est pris sur le 1/5 de la contribution dite de professionnalisation (0.50 % c. trav. art. L. 951-1-2o du 1er alinéa et 0.15 % art. L. 952-1-1o ).
Article 3
Rémunération des apprentis
La rémunération des apprentis relevant du présent accord est fixée comme suit :
a) Pour les jeunes âgés de 16 à 17 ans :
- 30 % du SMIC pendant la 1re année dexécution de leur contrat ;
- 45 % du SMIC pendant la 2e année dexécution de leur contrat.
b) Pour les jeunes âgés de 18 à 21 ans :
- 50 % du SMIC pendant la 1re année dexécution de leur contrat ;
- 60 % du SMIC pendant la 2e année dexécution de leur contrat ;
- 70 % du SMIC pendant la 3e année dexécution de leur contrat.
c) Pour les jeunes de 21 ans et plus :
- 65 % du minimum conventionnel correspondant à lemploi occupé sans être inférieur à 65 % du SMIC pendant la 1re année dexécution de leur contrat ;
- 75 % du minimum conventionnel correspondant à lemploi occupé sans être inférieur à 75 % du SMIC pendant la 2e année dexécution de leur contrat ;
- 85 % du minimum conventionnel correspondant à lemploi occupé sans être inférieur à 85 % du SMIC pendant la 3e année dexécution de leur contrat.
Article 4
Fonction tutorale
Pour chaque titulaire de contrat dapprentissage, lemployeur désignera un tuteur quil pourra choisir parmi les salariés qualifiés de la structure. La personne choisie pour être tuteur doit être explicitement volontaire et remplir une des conditions énoncées aux § 1, 2 ou 3 de larticle R. 117-3.
Conformément à larticle IV-3 du chapitre IV de laccord 2005-01 sur la formation tout au long de la vie, le salarié ne pourra exercer ses fonctions de tuteur simultanément à légard de plus de deux salariés. Ce nombre pourra être exceptionnellement porté à trois après accord de la CPNE.
Lemployeur permettra au tuteur de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former, selon le référentiel professionnel et de formation pour la fonction de tuteur établi par la CPNE. Cette action de formation devra démarrer au plus tard le mois qui suit lexercice de la mission tutorale. Lemployeur tiendra compte de ces nouvelles compétences dans le cadre dune évolution de carrière des tuteurs bénéficiaires de ces formations.
Pour permettre la préparation et lexercice des missions tutorales tout en continuant à exercer son emploi dans lentreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire à lexercice des missions qui lui sont confiées pour le suivi des salariés en apprentissage, y compris les relations avec les prestataires de formation.
Pour assurer la fonction tutorale, lintéressé doit avoir un rôle :
- découte, de conseil, daide, daccompagnement et de présentation de la profession et de lentreprise auprès de lapprenti ;
- daccompagnement dans lélaboration et la mise en oeuvre du projet professionnel de lapprenti ;
- de contribution à lacquisition de connaissances, de compétences et daptitudes professionnelles par lapprenti, au travers dactions de formation en situation professionnelle ;
- de participation à lévaluation des compétences acquises dans le cadre de la formation pratique ;
- de contrôle de lassiduité et de la qualité du travail de lapprenti ;
- de rencontre et débat avec le centre de formation
- de participation aux différents bilans de lapprenti.
Lensemble des temps consacré à sa mission est du temps de travail effectif.
Dans tous les établissements de la branche, le salarié tuteur percevra, en plus de sa rémunération, une indemnité de fonction de 50 euros bruts par mois complet de mission de tutorat et par salarié encadré.
Cette indemnité est versée pendant toute la durée de formation de lapprenti. En cas de mois incomplet de mission de tutorat, lindemnité de fonction sera calculée au prorata temporis.
Article 5
Habilitation des CFA
La branche mandate la CPNE pour habiliter un CFA sanitaire et social par région. Lorsque ce CFA nexiste pas, et dans lattente de sa mise en place, la branche mandate la CPNE pour habiliter dautres CFA, afin dassurer la mise en oeuvre concrète des formations par apprentissage définies comme prioritaires par la branche.
Dans lattente de la mise en place du CFA sanitaire et social régional, lhabilitation de ces CFA est accordée pour trois ans, renouvelables.
La convention habilitant les CFA précisera les obligations des parties à légard des apprentis, des maîtres dapprentissage et des entreprises.
Le ou les CFA habilités mettent en oeuvre les formations par apprentissage, en priorité avec les organismes de formation qui adhérent à une des composantes de lUNIFED.
Dans le cas où les organismes de formation dispensant les formations prioritaires du présent accord nexistent pas dans la branche, le ou les CFA habilités mettent en oeuvre les dites formations avec les organismes de formation initiale en capacité de le faire.
Article 6
Mise en oeuvre de laccord
Conformément à larticle 4 de laccord de branche 2005-08 du 23 juin 2005, UNIFAF est chargé de la mise en oeuvre du présent accord. UNIFAF rendra compte annuellement de lexécution du présent accord à la commission de suivi prévue à larticle 9.
Article 7
Calendriers
A lexclusion dune demande de révision de laccord qui serait présentée au titre de larticle 8 ci-après, le présent accord est valide pour les rentrées 2006 et 2007. Les formations prioritaires par apprentissage, pour la période triennale 2008-2011 de laccord de branche 2005-01, seront négociées au plus tard le 31 décembre 2007.
Article 8
Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par lune des parties signataires est obligatoirement accompagnée dune rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent sêtre rencontrées en vue de la rédaction dun nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusquà la conclusion du nouvel accord.
Article 9
Dénonciation
Laccord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation, par lune des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Dans le cas dune dénonciation, laccord demeure en vigueur jusquà la date dapplication de nouvelles dispositions dans la limite dun an à partir de la date dexpiration du préavis.
Si aucun accord ne vient à être conclu avant lexpiration de ce délai, les dispositions du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquels elles sappliquaient à léchéance dudit délai.
Article 10
Suivi de laccord
Si les organisations syndicales signataires du présent accord sont différentes des signataires de laccord 2005-08 du 23 juin 2005, une commission paritaire nationale de suivi de laccord de branche, composée des représentants de lUNIFED et des organisations syndicales signataires du présent accord, est instituée.
Si les organisations syndicales signataires du présent accord sont les mêmes que les signataires de laccord 2005-08 du 23 juin 2005, alors la commission paritaire nationale de suivi de laccord 2005-08 est également chargée du suivi du présent accord.
Article 11
Portée de laccord
Il ne peut être dérogé par accord dentreprise ou par accord détablissement au présent accord qui est impératif sauf dispositions plus favorables.
Article 12
Agrément
Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclus, sont présentés à lagrément dans les conditions fixées à larticle L. 314-6 du code de laction sociale et des familles.
Article 13
Extension
Les parties conviennent quelles demanderont extension du présent accord et des avenants qui viendraient à le modifier en vue de les rendre accessibles à toutes les entreprises, établissements et services concernés par le champ dapplication.
Article 14
Date deffet
Le présent accord prend effet au 1er jour du mois suivant la date dagrément de laccord.
Fait à Paris, le 12 juillet 2006.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
UNIFED ;
C.F.T.C. ;
Fédération Française Santé et Action sociale ;
C.F.E./C.G.C. ;
C.G.T. ;
Force ouvrière - Santé privée.
Avenant no 6 du 5 octobre 2006
à la convention collective Croix-Rouge française 2003
Entre la Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014 Paris, dune part,
Et
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux C.F.D.T., 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La fédération C.F.T.C. santé et sociaux, 10, rue de Leibnitz, 75018 Paris ;
La Confédération française de lencadrement C.G.C., 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
La fédération de la santé et de laction sociale C.G.T., case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
La fédération des services publics et de santé F.O., 153-155, rue de Rome, 75017 Paris, dautre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er
TITRE X
SOUS-TITRE II
Dispositions spécifiques aux assistants maternels
de crèche familiale
Larticle 10.2.1. relatif à la rémunération et salaire de base des assistants maternels est modifié comme suit :
Les assistants maternels de crèche familiale perçoivent une rémunération qui ne peut être inférieure à 0,281 SMIC horaire par heure et par enfant.
Pour chaque heure effectuée au-delà dune durée de 45 heures hebdomadaires, est versée une majoration de rémunération qui ne peut être inférieure à 1/12 du salaire versé par heure et par enfant.
Larticle 10.2.2 relatif à lindemnité dabsence des assistants maternels est modifié comme suit :
En cas dabsence dun enfant pendant une période daccueil prévue par le contrat, lassistant maternel bénéficie du maintien de sa rémunération ;
Toutefois, si lenfant ne peut être accueilli du seul fait de lassistant maternel, ce dernier ne peut prétendre au maintien de sa rémunération ;
Enfin, lorsque labsence est due à une maladie de lenfant attestée par un certificat médical, lassistant maternel a droit à une indemnité compensatrice dont le montant minimal ne peut être inférieure à la moitié de la rémunération de base prévue à larticle 10.2.1. de la présente convention.
Larticle 10.2.3. relatif à lindemnité pour sujétions exceptionnelles est modifié comme suit : lorsque létat dun enfant nécessite à son égard des soins particuliers ou une éducation spéciale, le salaire de base est majoré au moins de 0,14 SMIC horaire par heure et par enfant.
Larticle 10.2.4. relatif à lindemnité de nourriture et dentretien des assistants maternels est modifié comme suit : conformément aux dispositions réglementaires, les assistants maternels perçoivent par enfant et par jour effectif de garde, outre leur salaire, une indemnité de frais dentretien et de nourriture, non soumise à cotisations sociales.
Deux nouveaux articles sont insérés
Article 10.2.8. relatif à lindemnité dattente des assistants maternels :
Après le départ dun enfant, lassistant maternel a droit, jusquà ce que la Croix-Rouge française lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, à une indemnité dattente, pendant une durée maximum de quatre mois, qui ne peut être inférieure à 70 % de la rémunération antérieure au départ de lenfant calculée sur la base du montant minimum prévu à larticle 10.2.1. de la présente convention ;
La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée moyenne daccueil de lenfant au cours des six mois précédant son départ.
Article 10.2.9. relatif à la suspension ou au retrait de lagrément :
En cas de suspension de lagrément, lassistant maternel est suspendu dans ses fonctions par la Croix-Rouge française pendant une période qui ne peut excéder quatre mois ;
Durant cette période, lassistant maternel bénéficie dune indemnité compensatrice dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le SMIC horaire ;
Lorsque son contrat de travail est maintenu à lissue de cette période de suspension, lassistant maternel a de nouveau droit à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, qui ne peut être inférieure à 70 % de la rémunération antérieure au départ de lenfant calculée sur la base du montant minimum prévu à larticle 10.2.1. de la présente convention ;
La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée moyenne daccueil de lenfant au cours des six mois précédant son départ ;
En cas de retrait dagrément, la Croix-Rouge française est alors tenue de procéder à son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 2
*
TITRE X
SOUS-TITRE III
Dispositions spécifiques aux assistants maternels
des centres de placement familial
(assistants maternels à titre permanent)
Larticle 10.3.1. relatif à la rémunération et au salaire de base des assistants familiaux est modifié comme suit :
a) Accueil intermittent :
Laccueil permanent est intermittent sil est prévu pour une durée égale ou inférieure à quinze jours ; lassistant familial accueillant à son domicile des mineurs à titre permanent intermittent perçoit un salaire dont le montant ne peut être inférieur, par enfant et par jour, à 4 fois le SMIC horaire.
b) Accueil continu (laccueil permanent est continu) :
- soit sil est prévu pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours daccueil en internat scolaire ou en établissement déducation spéciale ;
- soit sil est prévu pour une supérieure à un mois, lorsque lenfant nest pas confié les samedis et dimanches.
Lassistant familial accueillant à son domicile des mineurs à titre permanent continu perçoit un salaire constitué de deux parts :
- une part correspondant à la fonction globale daccueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le SMIC horaire par mois ;
- une part correspondant à laccueil de chaque enfant qui ne peut être inférieure à 70 fois le SMIC horaire par mois et par enfant.
Lorsquun assistant familial accueille de façon continue plus de trois enfants, la rémunération mensuelle quil perçoit ne peut être inférieure à 84,5 fois le SMIC horaire pour chacun des enfants accueillis au-delà du troisième enfant, jusquà la fin du contrat daccueil le concernant.
Le montant de cette rémunération est garanti pendant toute la durée du contrat daccueil et nest pas réduit du fait des absences temporaires de lenfant accueilli.
Larticle 10.3.3. relatif à lindemnité de nourriture et dentretien des assistants familiaux est modifié comme suit : conformément aux dispositions réglementaires, les assistants familiaux perçoivent par enfant et par jour effectif de garde, outre leur salaire, une indemnité de frais dentretien et de nourriture, non soumise à cotisations sociales.
Larticle 10.3.4. relatif à lindemnité dattente des assistants familiaux est modifié comme suit : conformément aux dispositions légales, lorsque la Croix-Rouge française est momentanément amenée à ne confier aucun enfant à lassistant familial justifiant dune ancienneté supérieure à trois mois, une indemnité dattente qui ne peut être inférieure à 2,8 SMIC horaire par jour est versée pendant une durée maximale de quatre mois.
Un nouvel article est inséré
Larticle 10.3.11. relatif à la suspension ou au retrait de lagrément :
En cas de suspension de lagrément, lassistant familial est suspendu dans ses fonctions par la Croix-Rouge française pendant une période qui ne peut excéder quatre mois.
Durant cette période, lassistant familial bénéficie dune indemnité compensatrice dont le montant mensuel ne peut être inférieur à la part correspondant à la fonction globale daccueil soit 50 fois le SMIC horaire.
En cas de retrait dagrément, la Croix-Rouge française est alors tenue de procéder à son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 3
Il convient de substituer dans le texte du sous-titre III du titre X (art. 10.3.1. à 10.3.10.) le terme assistante maternelle par celui dassistant familial.
Fait à Paris, le 5 octobre 2006.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
La Croix-Rouge française ;
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux C.F.D.T. ; La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux C.F.T.C..