Note d’information NDGAS/SD 5D no 2006-498 du 27 novembre 2006 relative aux nouvelles compétences des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale en charge du contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux locaux

NOR :  SANA0630511N

Références :
        Dispositions législatives et réglementaires : articles L. 313-13, L. 313-16, L. 331-3, L. 331-5, R. 313-25 à R. 313-27 du code de l’action sociale et des familles ;
        Articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile ; articles 14, 28, 40 du nouveau code de procédure pénale.
Annexes :
          I.  -  Note technique d’information sur la constatation des infractions pénales ;
         II.  -  Liste des infractions prévues par le livre III du code de l’action sociale et des familles ;
        III.  -  Note technique sur la saisie.
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement ; le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour application]).
    Vous voudrez bien trouver ci-annexées trois premières notes d’information relatives aux nouvelles dispositions inscrites à l’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles qui ont fait l’objet du décret no 2006-169 du 10 février 2006 codifié aux articles R. 313-25 à R. 313-27 du même code.
    Elles fixent le cadre de l’intervention des inspecteurs en charge du contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
    Elles ont été élaborées en étroite concertation avec les services du ministère de la justice.
    La DGAS et la DAGPB mettront en place une action d’initiative nationale à partir de 2007 pour assurer la formation nécessaire à la connaissance et à la pratique des législations de procédures civile et pénale impliquées dans ce dispositif.
    J’appelle votre attention sur :
    -  l’intérêt qu’il y a à respecter les termes de ces notes d’information afin de sécuriser l’action du corps de contrôle ;
    -  la nécessité d’entretenir des contacts suivis le plus en amont possible avec le tribunal de grande instance et le parquet pour déterminer la procédure la plus appropriée à chaque situation ;
    -  la distinction qu’il convient d’opérer entre ce qui relève du contrôle administratif et ce qui relève d’une opération de constatation d’infraction pour éviter les confusions de procédure ;
    -  l’opportunité de recourir à la liste ci-jointe des infractions inscrites au code de l’action sociale et des familles pour lesquelles les inspecteurs sont assermentés pour dresser des procès-verbaux ;
    -  l’utilité, dans l’immédiat, de n’assermenter que les inspecteurs déjà initiés aux procédures précitées et à leur pratique dans l’attente de la réalisation des formations précitées.
    J’attache de l’importance à ce que mes services soient tenus informés des difficultés tant de compréhension de ce sujet que d’application et vous remercie de bien vouloir leur transmettre les demandes qui pourraient s’exprimer en cette matière (bureau 5D /DGAS/ Catherine Picard 01-40-56-85-93 / Khadidja Bellego-Hadri 01-40-56-74-22)







Le directeur général de l’action sociale,

J.-J.  Tregoat





ANNEXE  I
NOTE TECHNIQUE D’INFORMATION
SUR LA CONSTATATION DES INFRACTIONS PÉNALES

    L’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles donne compétence aux inspecteurs de l’action sanitaire et sociale pour constater les infractions pénales qu’ils relèvent dans le cadre du contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux (I).
    Ils doivent à cette fin être assermentés dans des conditions précisées par l’article R. 313-25 du code de l’action sociale et des familles, résultant du décret no 2006-169 du 10 février 2006 (II).
I.  -  LES PRÉROGATIVES DE CONSTATATION DES INFRACTIONS DES INSPECTEURS DE L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
    A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L. 313-13 vise les établissements et services et non les sièges sociaux des associations qui peuvent faire l’objet lorsqu’elles reçoivent des financements publics des dispositions de contrôle inscrites notamment au décret loi du 2 mai 1938, à l’ordonnance du 23 septembre 1958, à la loi no 96-452 du 28 mai 1996, à la loi no 96-314 du 12 avril 1996, rappelées et précisées par circulaires et lettre du Premier ministre des 1er décembre 2000 et 24 décembre 2002.
    Pour les mutations (changements de résidence administrative) sur des fonctions présentant les mêmes caractéristiques, la possibilité d’un simple enregistrement au nouveau greffe de la prestation initiale de serment est à l’étude.
    La loi ne prévoit pas l’habilitation de l’agent en plus de l’assermentation. Il y a lieu de distinguer l’organisation et le fonctionnement internes du service qui vont aboutir à la désignation des agents devant être assermentés, de l’habilitation, acte individuel, administratif du supérieur hiérarchique, doté de force juridique, nécessairement prévu par la loi, qui frappe en son absence de nullité la prestation de serment et le constat d’infraction et qui peut être réformé par l’autorité administrative contrairement à l’assermentation.

1.1.  Une prérogative de police judiciaire

    Aux termes de l’article 14 du code de procédure pénale, la constatation des infractions à la loi pénale constitue une mission de police judiciaire.
    La police judiciaire est exercée d’une part par les officiers et agents de police judiciaire, et d’autre part, en application de l’article 28 du code de procédure pénale, par les fonctionnaires et agents des administrations désignés en vertu d’une loi spéciale.
    C’est dans ce cadre que l’article L. 313-13 confère des compétences de constatation des infractions aux inspecteurs de l’action sanitaire et sociale.
    Il convient de bien distinguer cette mission de police judiciaire de la mission de contrôle administratif également dévolue aux inspecteurs de l’action sanitaire et sociale. Le contrôle administratif a pour objet de s’assurer du respect d’une réglementation, de prévenir des manquements à celle-ci et, le cas échéant, de permettre des sanctions administratives. Il est diligenté sur instruction de l’autorité hiérarchique, et donne lieu à l’établissement d’un rapport.
    Dans le cadre de tels contrôles, les agents disposent d’un certain nombre de prérogatives spécifiques. Ainsi, les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale peuvent effectuer des saisies en application du dernier alinéa de l’article L. 313-13 du code précité.
    La police judiciaire a pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales. Elle est exercée sous l’autorité du procureur de la République (art. 12 du code de procédure pénale). Elle est en outre placée, dans chaque ressort de cour d’appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction (art. 13 du même code). La chambre de l’instruction peut ainsi sanctionner les fautes commises à l’occasion de l’exercice de la mission de police judiciaire (art. 230 du même code).
    La constatation des infractions donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal transmis au procureur de la République. Ce procès-verbal ne peut pas faire l’objet d’une modification par l’autorité hiérarchique.
    La loi sociale n’impose pas une information ou une autorisation du procureur de la République préalablement au constat d’une infraction.

1.2.  Les infractions pouvant être constatées par procès-verbal

    Le troisième alinéa de l’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles ne précise pas les infractions qui peuvent être constatées par les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale (cf. note 1) .
    Cependant, sous réserve d’une interprétation plus étendue des tribunaux sur ce point, l’insertion de cette prérogative de constatation au sein de l’article L. 313-13 relatif au contrôle de l’activité des établissements et services sociaux et médico-sociaux conduit à considérer que ces agents ne peuvent constater que les infractions qui sont d’une part révélées dans le cadre de tels contrôles, et d’autre part édictées par le livre troisième du code de l’action sociale et des familles, dans lequel est inséré l’article L. 313-13, et qui est intitulé « action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services ». Il s’agit ainsi de l’ensemble de l’activité des établissements et services soumis à autorisation et des établissements relevant du dispositif déclaratif (le livre III les concernant également) oeuvrant dans le champ de cette action telle que définie par l’article L. 311-1. A cet égard, il est rappelé :
    -  qu’au sein du titre III du livre III, rassemblant des dispositions communes aux établissements sous régime de l’autorisation et de la déclaration, l’article L. 331-5 dispose bien que l’injonction qu’il prévoit s’effectue « sans préjudice de l’article L. 313-16 » dans son entier ; or, l’article L. 313-16 comporte le cas de fermeture pour constat d’infraction (2o) ; ce pouvoir de constater les infractions résulte du troisième alinéa de l’article L. 313-13 sans autre précision ni restriction ;
    -  que les inspecteurs en charge dans des services de l’Etat des politiques (de cohésion sociale, de protection de l’enfance, de prise en charge des personnes handicapées, âgées, en difficultés, etc., visées à l’art. L. 311-1) sont éminemment concernés par ces nouvelles prérogatives tout autant que ceux ayant des missions de contrôle des établissements et services visés par l’article L. 313-13 puisque l’activité de ces derniers est précisément dédiée à la réalisation de ces politiques.
    En revanche, un inspecteur en poste sur une activité administrative qui n’a pas pour l’exercice de ses missions le besoin de contrôler l’activité d’un tel établissement ou service social ou médico-social ne peut valablement dresser un procès-verbal. A fortiori, un inspecteur ne relevant pas d’un service administratif en charge du contrôle de l’activité des établissements et services (services des ressources humaines par exemple) ne saurait constater des infractions pénales et il est inutile de faire procéder à son assermentation.
    La liste des infractions prévues par le livre troisième du code de l’action sociale et des familles, susceptibles d’être constatées par procès-verbal par les inspecteurs de l’action sociale et des familles, est jointe en annexe II de la présente note d’information. Elle est suivie du rappel des sources de droit à ce jour en vigueur.
    Il convient cependant de préciser que, par-delà les prérogatives de constatation par procès-verbal que leur confère la loi, les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale sont tenus, conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale, de signaler au procureur de la République tout crime ou tout délit dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Aussi, lorsqu’ils découvrent des faits susceptibles de constituer des crimes, ou des délits non prévus par le livre III du code de l’action sociale et des familles, les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale doivent adresser, comme par le passé, un signalement au procureur de la République et en cas d’urgence, prévenir les services de police et de gendarmerie. S’agissant des atteintes aux personnes, ce signalement des faits doit bien évidemment également être établi dès lors qu’il existe des éléments laissant penser qu’une telle infraction a été commise, et quand bien même celle-ci ne serait pas caractérisée dans tous ses éléments au moment du signalement.

1.3. L’assermentation :
condition de la constatation des infractions par procès-verbal

    Les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale ne pourront constater par procès-verbal des infractions pénales prévues par le livre III du code de l’action sociale et des familles qu’après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative.
    La formule du serment est la suivante : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer, en tout, les devoirs qu’elles m’imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. »
    Une mention de cette prestation de serment est inscrite sur la carte professionnelle des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale.
    La prestation de serment revêt une importance toute particulière aussi bien pour les agents que pour les personnes qui pourraient être verbalisées.
    Le serment constitue en effet une garantie expressément exigée par la loi en contrepartie du pouvoir de constatation des infractions.
    Ce serment, gage d’authenticité de ce que rapporte l’agent, est sanctionné par la nullité des procès-verbaux qui seraient établis par un agent non assermenté (cf. note 2) .
    L’assermentation de l’agent est également associée à la valeur probante renforcée des procès-verbaux (la preuve contraire ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins, conformément à l’article 431 du code de procédure pénale).

1.4. La coordination entre les suites réservées aux contrôles administratifs et la constatation d’infractions pénales

    Il arrivera parfois qu’un contrôle administratif conduise à la constatation d’infractions pénales prévues par le livre III du code de l’action sociale et des familles. En ce cas, il convient de bien distinguer les deux procédures. Le contrôle administratif pourra se poursuivre selon les formes qui lui sont propres et aboutir à l’établissement d’un rapport contradictoire transmissible dans les formes administratives et de réserve professionnelle habituelles à l’autorité administrative supérieure et au préfet, habilités à le viser, et à estimer de la suite à y réserver. La constatation des infractions donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal transmis au procureur de la République.

II.  -  LE CONTENU ET LES SUITES
DONNÉES AUX PROCÈS-VERBAUX
2.1. Le contenu des procès-verbaux

    Les procès-verbaux doivent préciser la date et le lieu des faits, la qualification juridique de ceux-ci et les personnes (identité et fonctions) auxquelles l’infraction est imputable.
    L’auteur doit en outre indiquer les circonstances de son intervention et détailler précisément les constatations qu’il a faites personnellement ainsi que les questions posées et les réponses apportées.
    Le nom, la qualité de l’auteur du procès-verbal doivent également être précisés, et sa signature doit figurer sur chacune des pages. Enfin la date de l’établissement du procès-verbal doit être mentionnée.
    Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République compétent. Des photographies peuvent y être annexées.
    En application de l’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles, ils font foi jusqu’à preuve contraire.
    Dans l’immédiat, en l’absence de disposition légale, il est préférable de ne pas envisager la transmission du procès-verbal au préfet eu égard aux éléments pouvant éventuellement relever du secret professionnel qu’il pourrait contenir et afin d’éviter toute confusion entre procédures judiciaire et administrative.

2.2.  Les suites réservées aux procès-verbaux

    Le procureur de la République décide de la suite qu’il entend donner aux procès-verbaux.
    Il peut ordonner des investigations supplémentaires.
    Lorsqu’il estime que l’enquête est terminée, il décide s’il convient de classer l’affaire sans suite, le cas échéant après une mesure alternative aux poursuites, ou de poursuivre la personne mise en cause devant le tribunal. Il peut également décider d’ouvrir une information judiciaire.

ANNEXE  II
LISTE DES INFRACTIONS PRÉVUES PAR LE LIVRE III
DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Natinf no 4116

    Version : 5 ; applicable depuis le 1er janvier 2002.
    Nature : délit pénal.
Qualification : non-tenue du registre dans un établissement social hébergeant des adultes.
    Définie par : art. L. 322-8, al. 1 6o, art. L. 331-2, art. L. 322-1 CASF.
    Réprimée par : art. L. 322-8 CASF.
    Procédure : CJNA.
    Nombre de peines : 3 ; emprisonnement délictuel ; amende délictuelle ; int. établissement social adultes.

Natinf no 4117

    Version : 5 ; applicable depuis le 1er janvier 2002.
    Nature : délit pénal.
    Qualification : exploitation ou direction d’un établissement social hébergeant des adultes malgré incapacité.
    Définie par : art. L. 322-8, al. 1-5o, art. L. 322-5, art. L. 322-1 CASF.
    Réprimée par : art. L. 322-8 CASF.
    Procédure : CJNA.
    Nombre de peines : 3 ; emprisonnement délictuel ; amende délictuel ; int. établissement social adultes.

Natinf no 4118

    Version : 5 ; applicable depuis le 1er janvier 2002.
    Nature : délit pénal.
    Qualification : réouverture après fermeture administrative d’un établissement social hébergeant des adultes sans autorisation du préfet.
    Définie par : art. L. 322-8, al. 1-4o, art. L. 322-6, art. L. 322-1 CASF.
    Réprimée par : art. L. 322-8 CASF.
    Procédure : CJNA.
    Nombre de peines : 3 ; emprisonnement délictuel ; amende délictuelle ; int. établissement social adultes.

Natinf no 4119

    Version : 5 ; applicable depuis le 1er janvier 2002.
    Nature : délit pénal.
    Qualification : obstacle à la surveillance des établissements sociaux hébergeant des adultes.
    Définie par : art. L. 322-8, al. 1-7o, art. L. 331-1, art. L. 331-3, art. L. 322-1 CASF.
    Réprimée par : art. L. 322-8 CASF.
    Procédure : CJNA.
    Nombre de peines : 3 ; emprisonnement délictuel ; amende délictuelle ; int. établissement social adultes.

Natinf no 4120

    Version : 5 ; applicable depuis le 1er janvier 2002.
    Nature : délit pénal.
    Qualification : inexécution dans les délais d’une injonction ou d’un arrêté de fermeture - établissement social hébergeant des adultes.
    Définie par : art. L. 322-8, al. 1-3o, art. L. 331-5, art. L. 322-1 CASF.
    Réprimée par : art. L. 322-8 CASF.
    Procédure : CJNA.
    Nombre de peines : 3 ; emprisonnement délictuel ; amende délictuelle ; int. établissement social adultes.

Natinf no 4126

    Version : 6 ; applicable depuis le 27 octobre 2004.
    Nature : délit pénal.
    Qualification : création sans déclaration préalable d’un établissement social recevant des adultes.
    Définie par : art. L. 322-8, al. 1-1o, art. L. 322-1, art. L. 322-2, art. R. 322-3 CASF.
    Réprimée par : art. L. 322-8 CASF.
    Procédure : CJNA.
    Nombre de peines : 3 ; emprisonnement délictuel ; amende délictuelle ; int. établissement social adultes.

Natinf no 4128

    Version : 6 ; applicable depuis le 27 octobre 2004.
    Nature : délit pénal.
    Qualification : changement non déclaré dans un établissement social hébergeant des adultes.
    Définie par : art. L. 322-8, al. 1-3o, art. L. 322-3, art. L. 322-2, art. L. 322-1, art. R. 322-6, art. R. 322-7 CASF.
    Réprimée par : art. L. 322-8 CASF.
    Procédure : CJNA.
    Nombre de peines : 3 ; emprisonnement délictuel ; amende délictuelle ; int. établissement social adultes.

Natinf no 4129

    Version : 6 ; applicable depuis le 27 octobre 2004.
    Nature : délit pénal.
    Qualification : création sans déclaration préalable d’un établissement social recevant des mineurs.
    Définie par : art. L. 321-4, al. 1-1o, art. L. 321-1, al. 1, al. 2, art. R. 321-3 CASF.
    Réprimée par : art. L. 321-4 CASF.
    Procédure : CJNA.
    Nombre de peines : 4 ; emprisonnement délictuel ; amende délictuelle ; int. établissement social mineurs ; int. placer recevoir enfant.

Natinf no 4131

    Version : 5 ; applicable depuis le 27 octobre 2004.
    Nature : délit pénal.
    Qualification : changement non déclaré dans un établissement social recevant des mineurs.
    Définie par : art. L. 321-4, al. 1-2o, art. L. 321-1, al. 3, al. 1, art. R. 321-7, art. R. 321-8 CASF.
    Réprimée par : art. L. 321-4 CASF.
    Procédure : CJNA.
    Nombre de peines : 4 ; emprisonnement délictuel ; amende délictuelle ; int. établissement social mineurs ; int. placer recevoir enfant.

Natinf no 4134

    Version : 4 ; applicable depuis le 1er janvier 2002.
    Nature : délit pénal.
    Qualification : non tenue du registre dans un établissement social recevant des mineurs.
    Définie par : art. L. 321-4, al. 1-5o, art. L. 331-2, al. 1, al. 2, art. L. 321-1, al. 1 CASF.
    Réprimée par : art. L. 321-4 CASF.
    Procédure : CJNA.
    Nombre de peines : 4 ; emprisonnement délictuel ; amende délictuelle ; int. établissement social mineurs ; int. placer recevoir enfant.

Natinf no 4135

    Version : 5 ; applicable depuis le 1er janvier 2002.
    Nature : délit pénal.
    Qualification : obstacle à la surveillance des établissementS sociaux recevant des mineurs.
    Définie par : art. L. 321-4, al. 1-5o, art. L. 331-1, art. L. 331-3, art. L. 321-1, al. 1 CASF.
    Réprimée par : art. L. 321-4 CASF.
    Procédure : CJNA.
    Nombre de peines : 4 ; emprisonnement délictuel ; amende délictuelle ; int. établissement social mineurs ; int. placer recevoir enfant.

Natinf no 4136

    Version : 5 ; applicable depuis le 1er janvier 2002.
    Nature : délit pénal.
    Qualification : inexécution dans les délais d’une injonction ou d’un arrêté de fermeture - établissement social recevant des mineurs.
    Définie par : art. L. 321-4, al. 1-4o, art. L. 331-5, art. L. 331-7, art. L. 321-1, al. 1 CASF.
    Réprimée par : art. L. 321-4 CASF.
    Procédure : CJNA.
    Nombre de peines : 4 ; emprisonnement délictuel ; amende délictuelle ; int. établissement social mineurs ; int. placer recevoir enfant.

Natinf no 4137

    Version : 4 ; applicable depuis le 1er janvier 2002.
    Nature : délit pénal.
    Qualification : réouverture après fermeture administrative d’un établissement social recevant des mineurs sans autorisation du préfet.
    Définie par : art. L. 321-4, al. 1-4o, art. L. 321-3, art. L. 322-6, art. L. 321-1, al. 1 CASF.
    Réprimée par : art. L. 321-4 CASF.
    Procédure : CJNA.
    Nombre de peines : 4 ; emprisonnement délictuel ; amende délictuelle ; int. établissement social mineurs ; int. placer recevoir enfant.

Natinf no 4138

    Version : 4 ; applicable depuis le 1er janvier 2002.
    Nature : délit pénal.
    Qualification : exploitation ou direction d’un établissement social recevant des mineurs malgré incapacité.
    Définie par : art. L. 321-4, al. 1-3o, art. L. 321-2, art. L. 321-1, al. 1 CASF.
    Réprimée par : art. L. 321-4 CASF.
    Procédure : CJNA.
    Nombre de peines : 4 ; emprisonnement délictuel ; amende délictuelle ; int. établissement social mineurs ; int. placer recevoir enfant.

Natinf no 11190
NB/procédures compétences agents code de commerce pour contrat

    Version : 3 ; applicable depuis le 27 octobre 2004.
    Nature : contravention pénale de classe 5.
    Qualification : hébergement de personne âgée sans contrat écrit préalable.
    Définie par : art. R. 342-1 1o, art. L. 342-1, art. L. 312-1 CASF.
    Réprimée par : art. R. 342-1 CASF.
    Procédure : CJNA, OP.
    Nombre de peines : 1 ; amende contraventionnelle.

Natinf no 11191
NB/procédures compétences agents code de commerce pour contrat

    Version : 3 ; applicable depuis le 27 octobre 2004.
    Nature : contravention pénale de classe 5.
    Qualification : hébergement de personne âgée avec passation d’un contrat écrit non conforme.
    Définie par : art. R. 342-1 2o, art. L. 342-2, art. L. 342-1, art. L. 312-1 CASF.
    Réprimée par : art. R. 342-1 CASF.
    Procédure : CJNA, OP.
    Nombre de peines : 1 ; amende contraventionnelle.

Natinf no 11192
NB/procédures compétences agents code de commerce pour contrat

    Version : 3 ; applicable depuis le 27 octobre 2004.
    Nature : contravention pénale de classe 5.
    Qualification : pratique de prestation à un prix non conforme lors de l’hébergement d’une personne âgée.
    Définie par : art. R. 342-1 3o, art. L. 342-3, art. L. 342-4, art. L. 342-1, al. 1, art. L. 312-1 CASF.
    Réprimée par : art. R. 342-1 CASF.
    Procédure : CJNA, OP.
    Nombre de peines : 1 ; amende contraventionnelle.

Natinf no 21927

    Version : 6 ; applicable depuis le 27 octobre 2004.
    Nature : délit pénal.
    Qualification : création d’un établissement ou service social ou médico-social sans autorisation.
    Définie par : art. L. 313-22, al. 1-1o, art. L. 313-1, al. 1, al. 4, al. 6, art. L. 312-1 §I, §III, art. R. 313-2 CASF.
    Réprimée par : art. L. 313-22 CASF.
    Procédure : CJNA.
    Nombre de peines : 3 ; emprisonnement délictuel ; amende délictuelle ; int. établissement social adultes.

Natinf no 21928

    Version : 6 ; applicable depuis le 27 octobre 2004.
    Nature : délit pénal.
    Qualification : transformation d’établissement ou service social ou médico-social sans autorisation.
    Définie par : art. L. 313-22, al. 1-1o, art. L. 313-1, al. 1, al. 4, al. 6, art. L. 312-1 § I, § III, art. R. 313-2 CASF.
    Réprimée par : art. L. 313-22 CASF.
    Procédure : CJNA.
    Nombre de peines : 3 ; emprisonnement délictuel ; amende délictuelle ; int. établissement social adultes.

Natinf no 21929

    Version : 6 ; applicable depuis le 27 octobre 2004.
    Nature : délit pénal.
    Qualification : extension d’établissement ou service social ou médico-social sans autorisation.
    Définie par : art. L. 313-22, al. 1-1o, art. L. 313-1, al. 1, al. 4, al. 6, art. L. 312-1 § I, § III, art. R. 313-2 CASF.
    Réprimée par : art. L. 313-22 CASF.
    Procédure : CJNA.
    Nombre de peines : 3 ; emprisonnement délictuel ; amende délictuelle ; int. établissement social adultes.

Natinf no 21930

    Version : 4 ; applicable depuis le 5 janvier 2002.
    Nature : délit pénal.
    Qualification : cession de l’autorisation de création, transformation ou D’extension d’un établissement ou service social ou médico-social sans accord de l’autorité compétente.
    Définie par : art. L. 313-22, al. 1-2o, art. L. 313-1, al. 6, al. 1, art. L. 313-3, art. L. 312-1 CASF.
    Réprimée par : art. L. 313-22 CASF.
    Procédure : CJNA.
    Nombre de peines : 3 ; emprisonnement délictuel ; amende délictuelle ; int. établissement social adultes.

Natinf no 21931

    Version : 4 ; applicable depuis le 5 janvier 2002.
    Nature : délit pénal.
    Qualification : changement dans le fonctionnement d’un établissement ou service social ou médico-social autorise sans information de l’autorité compétente.
    Définie par : art. L. 313-22, al. 1-3o, art. L. 313-1, al. 7, al. 1, art. L. 312-1 CASF.
    Réprimée par : art. L. 313-22 CASF.
    Procédure : CJNA.
    Nombre de peines : 3 ; emprisonnement délictuel ; amende délictuelle ; int. établissement social adultes.

Natinf no 22540

    Version : 3 ; applicable depuis le 1er janvier 2002.
    Nature : délit pénal.
    Qualification : ouverture ou transformation d’un établissement social recevant des mineurs malgré opposition.
    Définie par : art. L. 321-4, al. 1-2o, art. L. 321-1, al. 4, al. 1, al. 3 CASF.
    Réprimée par : art. L. 321-4 CASF.
    Procédure : CJNA.
    Nombre de peines : 4 ; emprisonnement délictuel ; amende délictuelle ; int. établissement social mineurs ; int. placer recevoir enfant.

Natinf no 22541

    Version : 4 ; applicable depuis le 1er janvier 2002.
    Nature : délit pénal.
    Qualification : occupation d’un emploi dans un établissement social recevant des mineurs malgré incapacité.
    Définie par : art. L. 321-4, al. 1-3o, art. L. 321-2, art. L. 321-1, al. 1 CASF.
    Réprimée par : art. L. 321-4 CASF.
    Procédure : CJNA.
    Nombre de peines : 4 ; emprisonnement délictuel ; amende délictuelle ; int. établissement social mineurs ; int. placer recevoir enfant.

Natinf no 22542

    Version : 3 ; applicable depuis le 1er janvier 2002.
    Nature : délit pénal.
    Qualification : ouverture ou transformation d’un établissement social hébergeant des adultes malgré opposition.
    Définie par : art. L. 322-8, al. 1-2o, 3o, art. L. 322-4, art. L. 322-1, art. L. 322-3 CASF.
    Réprimée par : art. L. 322-8 CASF.
    Procédure : CJNA.
    Nombre de peines : 3 ; emprisonnement délictuel ; amende délictuelle ; int. établissement social adultes.

Natinf no 22543

    Version : 3 ; applicable depuis le 1er janvier 2002.
    Nature : délit pénal.
    Qualification : occupation d’un emploi dans un établissement social hébergeant des adultes malgré incapacité.
    Définie par : art. L. 322-8, al. 1-5o, art. L. 322-5, art. L. 322-1 CASF.
    Réprimée par : art. L. 322-8 CASF.
    Procédure : CJNA.
    Nombre de peines : 3 ; emprisonnement délictuel ; amende délictuelle ; int. établissement social adultes.

Natinf no 22547

    Version : 4 ; applicable depuis le 5 janvier 2002.
    Nature : délit pénal.
    Qualification : accueil de personnes âgées dépendantes dans un établissement d’hébergement non conventionné.
    Définie par : art. L. 313-23, al. 1, art. L. 313-12-I, art. L. 312-1 6o, art. L. 232-1, al. 1 CASF. art. L. 6111-2 2o c. santé.pub.
    Réprimée par : art. L. 313-23 CASF.
    Procédure : CJNA.
    Nombre de peines : 4 ; emprisonnement délictuel ; amende délictuelle ; int. établissement social adultes ; int. accueil personnes âgées.

Natinf no 22548

    Version : 2 ; applicable depuis le 1er janvier 2002.
    Nature : délit pénal.
    Qualification : violation du secret professionnel par personne appelée à prendre connaissance du registre d’un établissement social ou médico-social.
    Définie par : art. L. 331-2, al. 3, al. 1, al. 2, art. L. 311-1 CASF, art. 226-13 C pénal.
    Réprimée par : art. L. 331-2, al. 3 CASF, art. 226-13 C pénal.
    Procédure : CJNA.
    Nombre de peines : 2 ; emprisonnement délictuel ; amende délictuelle.

Natinf no 22549

    Version : 2 ; applicable depuis le 1er janvier 2002.
    Nature : délit pénal.
    Qualification : violation du secret professionnel par personne chargée de la surveillance des établissementS sociaux ou médico-sociaux.
    Définie par : art. L. 331-3, al. 5, art. L. 331-1, art. L. 311-1 CASF, art. 226-13 C pénal.
    Réprimée par : art. L. 331-3, al. 5 CASF, art. 226-13 C pénal.
    Procédure : CJNA.
    Nombre de peines : 2 ; emprisonnement délictuel ; amende délictuelle.

Code de la santé publique
Source : Légifrance au 1er octobre 2006

    Pour information, n’entre pas dans le champ du livre III du CASF. mais relève du dispositif de contrôle du CSP :
    Article L. 2324-1 (renvoi à l’art. L. 133-6 du CASF, lequel cite le livre III en tant qu’il énonce des délits) Si elles ne sont pas soumises à un régime d’autorisation en vertu d’une autre disposition législative, la création, l’extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil général, après avis du maire de la commune d’implantation.
    Sous la même réserve, la création, l’extension et la transformation des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du conseil général.
    L’organisation d’un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, public ou privé, ouvert à des enfants scolarisés de moins de six ans est subordonnée à une autorisation délivrée par le représentant de l’Etat dans le département, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
    Les conditions de qualification ou d’expérience professionnelle, de moralité et d’aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans les établissements ou services mentionnés aux alinéas précédents ainsi que les conditions d’installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par voie réglementaire.
    Les dispositions de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles s’appliquent aux établissements, services et lieux de vie et d’accueil mentionnés au présent chapitre.

Constatable au titre du livre III

    Article L. 1425-1 (mentionné à l’art. L. 313-22-1 du CASF). Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 5313-1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Code de l’action sociale et des familles
Pour mémoire : non constatable au titre du livre III

    Article L. 135-1.  -  Le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l’aide sociale est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.
    Article L. 135-2.  -  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 d’amende le fait d’exercer à quelque titre que ce soit l’une des activités visées à l’article L. 133-6 malgré les incapacités résultant d’une des condamnations énoncées à cet article.
    Article L. 133-6.  -  NB : ancien article L. 133-6 devenu L. 133-6-1 sur les interdictions d’exercer en cours d’abrogation (projet de loi de ratification de l’ordonnance du 1er décembre 2005 déposé au Sénat). Nul ne peut exploiter ni diriger l’un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code, y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou être agréé au titre des dispositions du présent code, s’il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :
    1. Au chapitre Ier, à l’exception du premier alinéa de l’article L. 221-6, du titre II du livre II du code pénal ;
    2. Au chapitre II, à l’exception du premier alinéa de l’article L. 222-19, du titre II du livre II du même code ;
    3. Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II du même code ;
    4. Au titre Ier du livre III du même code ;
    5. Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;
    6. Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;
    7. A la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code ;
    8. A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code ;
    9. Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;
    ainsi que pour le délit prévu à l’article L. 3421-4 du code de la santé publique.
    En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés aux alinéas précédents, le tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
    Les personnes frappées d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues aux articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application des dispositions de l’alinéa précédent.
    Ces dispositions s’appliquent également aux établissements, services et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique.

Constatable au titre du livre III

    Article L. 313-22.  -  Est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 3 750 euros :
    1. La création, la transformation et l’extension des établissements et services énumérés à l’article L. 312-1, sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 ou l’agrément prévu au troisième alinéa de l’article L. 313-1-1 ;
    2. La cession de l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 sans l’accord préalable de l’autorité administrative qui l’a délivrée ;
    3. Le fait d’apporter un changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement d’un établissement ou service soumis à autorisation sans la porter à la connaissance de l’autorité.
    Les personnes physiques coupables des infractions au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités de l’article L. 131-27 du code pénal, d’exploiter ou de diriger tout établissement ou service soumis aux dispositions du présent titre.
    Article L. 313-22-1.  -  Est puni des peines prévues à l’article L. 1425-1 du code de la santé publique le fait de faire obstacle au contrôle prévu à la section 4 du chapitre III du titre Ier et au titre III du livre III.
    Article L. 313-23.  -  Est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 3 750 euros le fait d’accueillir, dans les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° de l’article L. 312-1 et dans les établissements de santé mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique, des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier alinéa de l’article L. 232-1, sans avoir passé la convention prévue au I de l’article L. 313-12.
    Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article L. 131-27 du code pénal, d’exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions de l’article L. 312-1 ainsi que d’accueillir des personnes âgées dans le cadre du titre III du livre IV du présent code.
    En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa peuvent être portées au double.
    Article L. 315-6.  -  Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être fermés totalement ou partiellement, à titre provisoire ou définitif, pour les motifs énoncés à l’article L. 313-16, par le représentant de l’Etat dans le département.
    Article L. 321-4.  -  Est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 3 750 euros :
    1. Le fait d’héberger ou de recevoir collectivement et de manière habituelle des mineurs dans un établissement mentionné à l’article L. 321-1, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil général ;
    2. Le fait d’apporter un changement important à l’établissement, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil général ou de procéder à l’ouverture ou à la transformation de l’établissement malgré l’opposition du président du conseil général ;
    3. Le fait, pour le responsable de l’établissement, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou du président du conseil général ou de ne pas respecter l’arrêté préfectoral de fermeture de l’établissement prévu à l’article L. 331-7 ou d’ouvrir à nouveau l’établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l’autorisation préfectorale prévue à l’article L. 322-6 ;
    4. Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l’article L. 331-2 ou de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d’entrée des agents chargés de la surveillance prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3.
    Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités de l’article 131-27 du code pénal, d’exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou d’effectuer des placements d’enfants ou de recevoir des enfants.
    En cas de récidive, les peines prévues au présent article peuvent être portées au double.
    Article L. 322-8.  -  Est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 3 750 euros :
    1. La création d’un établissement prévu à l’article L. 322-1 sans avoir effectué la déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente ;
    2. L’ouverture de cet établissement malgré l’opposition de l’autorité administrative prévue à l’article L. 322-4 ;
    3. Le fait, pour le responsable d’un établissement mentionné à l’article L. 322-1 d’apporter une modification à cet établissement sans effectuer la déclaration auprès de l’autorité administrative prévue à l’article L. 322-3 ou malgré l’opposition prévue à l’article L. 322-4, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou de ne pas respecter l’arrêté préfectoral de fermeture de l’établissement prévu à l’article L. 331-5 ;
    4. Le fait d’ouvrir à nouveau l’établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l’autorisation préfectorale prévue à l’article L. 322-6 ;
    5. Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l’article L. 331-2 ;
    6. Le fait de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d’entrée des agents chargés de la surveillance prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3.
    Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités de l’article 131-27 du code pénal, d’exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre.
    En cas de récidive, les peines prévues au présent article peuvent être portées au double.
    Documentation :
    Source : Légifrance au 1er octobre 2006.
    Article L. 313-13.  -  Le contrôle de l’activité des établissements et services sociaux et médico-sociaux est exercé, notamment dans l’intérêt des usagers, par l’autorité qui a délivré l’autorisation.
    Lorsque le contrôle a pour objet d’apprécier l’état de santé, de sécurité, d’intégrité ou de bien-être physique ou moral des bénéficiaires, il est procédé, dans le respect de l’article L. 331-3, à des visites d’inspection conduites conjointement par un médecin inspecteur de santé publique et un inspecteur des affaires sanitaires et sociales. Le médecin inspecteur veille à entendre les usagers et leurs familles et à recueillir leurs témoignages. L’inspecteur ou le médecin inspecteur recueille également les témoignages des personnels de l’établissement ou du service.
    Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales dûment assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
    Au titre des contrôles mentionnés aux articles L. 313-16, L. 331-3, L. 331-5 et L. 331-7, les personnels mentionnés à l’alinéa précédent peuvent effectuer des saisies dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
    Article L. 313-14.  -  Dès que sont constatés dans l’établissement ou le service des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l’organisation susceptibles d’affecter la prise en charge ou l’accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, l’autorité qui a délivré l’autorisation adresse au gestionnaire de l’établissement ou du service une injonction d’y remédier, dans un délai qu’elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché. Elle en informe les représentants des usagers, des familles et du personnel et, le cas échéant, le représentant de l’Etat dans le département.
    Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, dans les conditions prévues par le code du travail ou par les accords collectifs.
    S’il n’est pas satisfait à l’injonction, l’autorité compétente peut désigner un administrateur provisoire de l’établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l’autorité compétente et pour le compte de l’établissement ou du service, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés.
    Dans le cas des établissements et services soumis à autorisation conjointe, la procédure prévue aux deux alinéas précédents est engagée à l’initiative de l’une ou de l’autre des autorités compétentes.
    Article L. 313-16.  -  L’autorité qui a délivré l’autorisation ou, le cas échéant, le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions prévues au présent article prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d’un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 :
    1. Lorsque les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement prévues au II de l’article L. 312-1 ne sont pas respectées ;
    2. Lorsque sont constatées dans l’établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d’entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l’établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire.
    Lorsque l’autorité qui a délivré l’autorisation est le président du conseil général et en cas de carence de ce dernier, le représentant de l’Etat dans le département peut, après mise en demeure restée sans résultat, prononcer la fermeture de l’établissement ou du service. En cas d’urgence, le représentant de l’Etat peut, sans mise en demeure adressée au préalable, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire la fermeture totale ou partielle de l’établissement ou du service.
    Lorsque l’établissement ou le service relève d’une autorisation conjointe de l’autorité compétente de l’Etat et du président du conseil général, la décision de fermeture de cet établissement ou de ce service est prise conjointement par ces deux autorités. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise par le représentant de l’Etat dans le département.
    Article L. 313-21.  -  Pour mémoire/procédure et agents du code de commerce Les infractions aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-9 et du troisième alinéa de l’article L. 313-1-1 du présent code sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.
    Article L. 315-6.  -  Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être fermés totalement ou partiellement, à titre provisoire ou définitif, pour les motifs énoncés à l’article L. 313-16, par le représentant de l’Etat dans le département.
    Article L. 331-3.  -  Les personnes responsables d’un établissement sont tenues de fournir aux autorités et agents chargés de la surveillance tous renseignements qui leur sont demandés relatifs aux points mentionnés dans la déclaration d’ouverture et à l’identité des personnes hébergées.
    Elles sont également tenues de laisser pénétrer dans l’établissement, à toute heure du jour et de la nuit, les autorités et agents chargés de la surveillance. Ceux-ci peuvent visiter tous les locaux, se faire présenter toute personne hébergée et demander tous renseignements nécessaires pour apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l’établissement. Ils peuvent se faire accompagner, le cas échéant, par l’homme de l’art compétent en la matière. Ils signent le registre mentionné à l’article L. 331-2 et y consignent leurs constatations et observations.
    Toutefois, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier du code de procédure pénale, et sauf exceptions prévues par la loi, il ne pourra être procédé aux visites de nuit prévues à l’alinéa précédent, si elles doivent commencer après vingt et une heures et avant six heures, qu’en cas d’appel provenant de l’intérieur de l’établissement, ou sur plainte ou réclamation, ou sur autorisation du procureur de la République. En cas de visite de nuit, les motifs de l’inspection doivent être portés par écrit à la connaissance du directeur de l’établissement.
    Les contrôles s’effectuent dans les conditions prévues à l’article L. 1421-3 du code de la santé publique avec le concours des professionnels mentionnés à l’article L. 1421-1 du même code.
    Les personnes chargées de la surveillance sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l’article 226-13 du code pénal.
    L. 1421-3 du CSP.  -  Les agents mentionnés à l’article L. 1421-1 peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, quel qu’en soit le support, et en prendre copie, prélever des échantillons, recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire. Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l’Etat, de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par un laboratoire désigné par l’autorité compétente. Pour les opérations faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
    Les agents ayant la qualité de médecin ont accès à toutes données médicales individuelles nécessaires à l’accomplissement de leurs missions dans le respect des dispositions de l’article 226-13 du code pénal.
    Article L. 1421-1 du CSP.  -  Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d’études sanitaires et les techniciens sanitaires contrôlent, dans le cadre de leurs compétences respectives, l’application des règles générales d’hygiène et des lois et règlements relatifs aux droits des personnes malades et des usagers du système de santé, à la protection des personnes en matière de recherche biomédicale et de médecine génétique, au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à la prévention des risques sanitaires des milieux, aux eaux destinées à la consommation humaine, à la prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques ou thérapeutiques, à la santé de la famille, de la mère et de l’enfant, à la lutte contre les maladies ou dépendances, aux professions de santé, aux produits de santé, ainsi qu’aux établissements de santé, laboratoires d’analyses de biologie médicale et autres services de santé.
    Ils peuvent être assistés par des experts désignés par l’autorité compétente et procéder à des inspections conjointes avec des agents appartenant à d’autres services de l’Etat et de ses établissements publics.
    Article L. 331-5.  -  Sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article L. 313-16.  -  Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de l’établissement, le représentant de l’Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu’il leur fixe à cet effet.
    S’il n’a pas été satisfait à l’injonction dans ce délai, le représentant de l’Etat ordonne la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l’établissement.
    En cas d’urgence ou lorsque le responsable de l’établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l’article L. 331-3, le représentant de l’Etat peut, sans injonction préalable, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d’en saisir pour avis ladite commission, dans le délai d’un mois.
    En cas de décision de fermeture prise par le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département exécute cette décision en appliquant, avec le concours de celui-ci, les dispositions prévues à l’article L. 331-6.
    Article L. 331-8.  -  Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements du type de ceux mentionnés à l’article L. 321-1 et créés par des collectivités publiques.
    Le pouvoir de fermeture mentionné à l’article L. 331-7 est exercé par le représentant de l’Etat dans le département.
    Article L. 342-5.  -  Pour mémoire/procédure et agent du code de commerce  -  Les infractions aux dispositions des articles L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.

ANNEXE  III
NOTE TECHNIQUE SUR LA SAISIE
LE CHAMP D’APPLICATION : ARTICLE L. 313-13 du CASF
I.   -  LE PÉRIMÉTRE DE L’INVESTIGATION POUVANT DONNER LIEU À SAISIE
    I.1.   -  Personnes habilitées et catégories de contrôle

    Dans le cadre des contrôles diligentés en application des articles mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 313-13 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale assermentés peuvent procéder, sur autorisation judiciaire préalable, à la saisie de tout document, objet ou produit.
    Le code a déterminé très précisément les catégories de contrôles au cours desquels ce pouvoir peut s’exercer :
    -      L. 313-16 (cas où le préfet peut fermer l’établissement) ;
    -      L. 331-3 (contrôle sur site) ;
    -      L. 331-5 (menace santé, sécurité, bien-être des personnes/injonction/fermeture/administration provisoire...) ;
    -      la saisie est donc encadrée par la loi à ces champs précis. Elle fonde et/ou renforce la motivation de l’acte de police administrative (injonction, fermeture...)

    I.2.   -  Le territoire investigué pour les besoins de la saisie

    Les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale ont accès aux locaux affectés à l’activité sociale ou médico-sociale, à l’exception de ceux qui tiennent lieu, en totalité ou en partie, de domicile ou qui sont du domaine exclusivement privé.
    La personne morale gestionnaire publique ou privée en tant que telle ne peut être concernée. L’intervention des autorités publiques dans le domaine de l’activité sociale ou médico-sociale est légitimée par l’activité autorisée et les critères d’exigences légales qu’elle suppose en faveur des personnes accueillies. Le contrôle de l’activité des associations bénéficiaires de subventions, dont celui du siège social, relève de dispositions différentes et de celles de droit commun fondée sur le bon usage des ces fonds (lois no 96-314 et no 96-452 des 12 avril et 28 mai 1996 ; art. 43 et 42-1 ; ordonnance du 23 septembre 1958 ; art. 31 et décret loi du 2 mai 1938 ; art. 14).
    Aussi, il y a lieu de bien distinguer l’activité de l’établissement ou du service, seule mention faite par la loi, de l’association et de ses locaux même dans les situations où les murs de l’association se confondent avec l’activité, sous peine d’enfreindre les dispositions légales et constitutionnelles protégeant le droit de la propriété et le respect de la vie privée.
    Par ailleurs, les conditions d’intervention s’effectuent dans les termes posés par l’article L. 331-3 du code de l’action sociale et des familles notamment pour ce qui concerne les horaires d’investigation.

    II.  -  LA PROCÉDURE DE SAISIE ET LES GARANTIES CONSTITUTIONNELLES
    II.1  -  Un préalable : la saisie est de nature administrative

    Les saisies pratiquées en application du dernier alinéa de l’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles s’inscrivent dans le cadre de contrôles administratifs.
    Sous réserve de l’interprétation des tribunaux, ces contrôles administratifs avec saisie ne peuvent servir à la recherche ou à la constatation des infractions pénales dans le cadre de l’exercice de prérogatives de police judiciaire.

    II.2  -  L’autorité judiciaire garante des libertés individuelles

    En vertu de l’article R. 313-26 du CASF, la saisie ne peut avoir lieu qu’après une autorisation judiciaire.
    Le juge statue selon la procédure d’ordonnance sur requête prévue par le nouveau code de procédure civile (art. 493 à 498).
    Les inspecteurs doivent présenter une requête motivée en double exemplaire au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement ou le service. La requête doit contenir l’indication précise des pièces invoquées et tous les éléments d’information de nature à justifier la saisie. Doivent notamment être indiqués l’objet de la saisie, les faits, les locaux à investiguer, les pièces, produits ou documents à saisir, l’identité du responsable de l’établissement ou du service et de l’inspecteur. Le contrôle du juge s’exercera également sur la pertinence de la procédure demandée qui, compte tenu de son importance, devra impérativement être en rapport avec les faits invoqués. La modification, la rétractation de l’ordonnance ou la mainlevée de la saisie peuvent être demandées à tout moment au Président du tribunal de grande instance qui est également saisi de toute difficulté relative aux opérations de saisie.
    Il peut être formé un recours à l’encontre de l’ordonnance refusant la saisie devant la cour d’appel (art. 496 du nouveau code de procédure civile).
    Pour l’ensemble de cette procédure, la représentation par avocat (ou avoué devant la cour d’appel) n’est pas obligatoire en vertu de l’art. R. 313-26, al. 7 du CASF.

    II.3  -  Les modalités concrètes de la saisie

    La requête et l’ordonnance autorisant la saisie doivent être présentées au responsable, à son représentant ou à défaut à un personnel témoin. Il convient de relever dans le rapport, l’identité de la personne auprès de laquelle cette présentation s’est effectuée. La personne présente reçoit copie intégrale de l’ordonnance contre émargement. Le rapport indiquera précisément les circonstances et faits qui rendent impossible la saisie devant le responsable de l’établissement ou un représentant du gestionnaire.
    L’article R. 313-27 rappelle que les inspecteurs ne peuvent accéder aux locaux tenant lieu, en totalité ou en partie, de domicile aux personnels.
    Pour ce qui concerne l’accès aux données à caractère médical, les articles L. 1421-1 à L. 1421-3 notamment et les articles L. 6116-1 et L. 6116-2, du code de la santé publique fixent la compétence des corps habilités à accéder à ces données ; l’autorisation de saisir délivrée par le juge à un inspecteur (cadre d’emploi non visé par l’article L. 5411-3 du CSP) ne peut porter sur ces informations ; celles-ci sont en revanche accessibles aux médecins dans le cadre des contrôles réalisés en application de l’article L. 313-13 et en vertu de leurs missions générales inscrites au code de la santé publique (art. L. 5411-3 et L. 5413-1 du CSP pour la saisie des produits, art. L. 1421-1).
    La saisie doit avoir lieu en présence du responsable ou de la personne habilitée à le représenter ou de la personne à laquelle appartiennent les biens. S’il existe une impossibilité de saisir les biens en présence de ces personnes, le rapport doit l’établir formellement. Pour que cette impossibilité soit avérée et ne donne pas lieu à contestation, en l’absence du responsable ou de son représentant, il est souhaitable de procéder à cette saisie devant un personnel de l’établissement ou du service.
    Ne peuvent être saisis que les biens ayant un lien avec la procédure. Les biens saisis doivent être immédiatement inventoriés (art. R. 313-26, al. 4). L’inventaire comporte une description précise des biens. Il doit être signé des parties en cause ou du personnel témoin en leur absence et pour le compte du responsable et annexé au rapport établi à la suite du contrôle. Le refus de signer est mentionné dans le rapport et l’inventaire. Toute mesure conservatoire des biens est prise en tant que de besoin. Le responsable ou le personnel est informé des lieux exacts de dépôt des biens saisis. Le rapport et son annexe, dressés en trois exemplaires, doivent être transmis au préfet dans les cinq jours qui suivent sa signature datée. Une copie doit être transmise par lettre recommandée avec accusé de réception aux responsables de l’établissement ou du service concerné ou de la personne qui le représente et, le cas échéant, à la personne à laquelle appartient le bien saisi, dans ce même délai. Si le président du conseil général a délivré l’autorisation, une copie devra aussi lui être adressée.
    Par ailleurs, en matière de dispositions communes aux établissements soumis à déclaration et autorisation et dans le cadre de la surveillance administrative, figure à l’article L. 331-3, le renvoi aux conditions de l’article L. 1421-3 du code de la santé publique pour l’exercice des contrôles. Ce renvoi permet aux agents chargés de la surveillance et du contrôle tels qu’énoncés à l’article L. 1421-1 du même code, l’accès, les copies et les prélèvements nécessaires.

NOTE (S) :


(1) Dans l’attente d’une disposition législative permettant de préciser ce point.


(2) Les agents qui n’ont pas compétence pour constater des infractions peuvent néanmoins dénoncer celles dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions au procureur de la République en lui adressant un signalement. Lorsque les infractions sont des crimes ou des délits, ils sont tenus de procéder à un tel signalement en application de l’article 40 du code de procédure pénale.