SANT4 - Bulletin Officiel N°2006-12: Annonce N°51




Note de service DSS/2 A no 2006-481 du 10 novembre 2006 relative aux éléments statistiques concernant les contentieux de la protection complémentaire en matière de santé et du droit à déduction sur les primes ou cotisations d’assurance complémentaire de santé devant les juridictions spécialisées d’aide sociale pour l’année 2006.

NOR :  SANS0630491N

Date d’application : 1er janvier 2006.
Référence : article L. 861-5 du code de la sécurité sociale.
Textes abrogés ou modifiés : néant.
Annexe : 1 tableau.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud, directions de la santé et du développement social, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).
    Le recensement des éléments statistiques concernant les contentieux de la protection complémentaire en matière de santé suppose une actualisation permanente permettant de retracer les évolutions de la charge de travail que représente cette activité. A partir de l’année 2006, sur le fondement de la décision du Conseil d’Etat no 287792 du 19 mai 2006, le contentieux du droit à déduction sur les primes ou cotisations d’assurance complémentaire de santé prévu aux articles L. 863-1 et L. 863-2 du code de la sécurité sociale (aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé) s’ajoute aux compétences des juridictions spécialisées d’aide sociale.

A.  -  Règles générales de décompte

    Chaque DDASS est priée de compléter la ligne qui la concerne du tableau conforme au modèle joint en annexe retraçant son activité en 2006 en l’enrichissant, le cas échéant, de toutes les informations complémentaires jugées utiles dans la colonne « Observations ».
    Je vous rappelle que :
    -  ne doivent être décomptés que les seuls recours afférents à la protection complémentaire en matière de santé et, à partir de l’année 2006, à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ;
    -  la cohérence des chiffres fournis revêt un caractère impératif : le report des instances en fin d’année précédente ajouté au nombre de recours enregistrés au cours de l’année doit être égal au nombre de jugements rendus au cours de l’année ajouté au nombre de dossiers en instances en fin d’année ;
    -  le nombre de jugements rendus par la commission départementale d’aide sociale doit comprendre l’ensemble des dossiers ayant fait l’objet d’un jugement de la commission départementale, y compris s’ils n’ont pas fait l’objet d’un examen au fond (incompétence, irrecevabilité, non-lieu à statuer) ;
    -  le nombre de dossiers en instance, établi au 31 décembre de l’année doit inclure les dossiers pour lesquels la commission départementale d’aide sociale a décidé un report d’examen à une séance ultérieure (ces dossiers ne sont donc pas comptabilisés dans les jugements rendus) ;
    -  le nombre d’instances à la fin de l’année précédente doit correspondre au nombre d’instances en fin d’année transmis l’an dernier ; dans le cas contraire, des statistiques rectificatives cohérentes pour 2005 devront être jointes.
    S’agissant de la colonne « Décisions CDAS », je vous rappelle que :
    -  doivent être comptabilisées comme des annulations les décisions de la commission départementale qui annulent les décisions des caisses, notamment lorsque la commission départementale juge que le requérant a droit à la protection complémentaire en matière de santé ou à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ;
    -  lorsque la commission départementale rejette le recours en annulant simultanément la décision de la caisse (par exemple, en raison d’une motivation erronée ou insuffisante), ce jugement doit être comptabilisé comme un rejet ;
    -  les non-lieu à statuer (NLS) concernent les cas où la commission départementale d’aide sociale (CDAS) constate la disparition de l’objet du litige et conclut que, dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ;
    -  lorsque l’objet de la requête a disparu ou lorsqu’un requérant retire sa requête, le dossier doit être considéré comme toujours en instance aussi longtemps que la commission départementale n’a pas prononcé un jugement de non-lieu à statuer.
    En conséquence, le total de la colonne « Décisions CDAS » doit être égal au nombre de jugements rendus.
    S’agissant de la colonne « Nombre d’appels en commission centrale », il est possible que, pour un même dossier, plusieurs appels aient été interjetés par des personnes différentes (par exemple, par le demandeur de la protection complémentaire en matière de santé ou de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé et par un tiers). C’est pourquoi le nombre de dossiers d’appel doit être distingué du nombre des appels eux-mêmes (pour ce dernier, le total doit correspondre à l’addition du nombre d’appels du demandeur, du préfet, de la caisse et d’un tiers), le total des appels pouvant être plus important, mais jamais moins, que le total des dossiers.
    Il vous est également demandé d’indiquer, dans la colonne prévue à cet effet, le délai moyen de jugement. Il s’agit du nombre de mois écoulés entre la date d’enregistrement de la requête et la date de l’audience de jugement. Il convient d’indiquer ici un ordre de grandeur du délai de jugement le plus courant et non une moyenne strictement arithmétique. Les cas particuliers ayant donné lieu à des délais sensiblement différents du délai moyen pourront être signalés en colonne « Observations ». Cette information s’avère précieuse car elle permet d’appréhender l’évolution des délais d’une année sur l’autre.
B.  -  Articulation entre protection complémentaire en matière de santé et aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé
    A partir de l’année 2006, les requêtes peuvent concerner soit l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé (article L. 861-1 du code de la sécurité sociale), soit l’attribution de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (articles L. 863-1 et L. 863-2 du même code), soit les deux droits. Vous voudrez bien appliquer les règles suivantes pour le décompte statistique.

I.  -  ENREGISTREMENT DES REQUÊTES

    Il conviendra de compter un enregistrement de requête en commission départementale d’aide sociale ou en commission centrale d’aide sociale pour une lettre de recours reçue, que cette lettre concerne la protection complémentaire en matière de santé uniquement, l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé uniquement, ou la protection complémentaire en matière de santé et l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé. Si cette lettre est suivie d’autres courriers du requérant en vue de régulariser sa requête ou d’apporter des éléments complémentaires, il s’agit toujours de la même requête et ces courriers postérieurs ne doivent en conséquence pas donner lieu à enregistrement de nouvelles requêtes.
    Il conviendra de compter deux enregistrements de requêtes en commission départementale d’aide sociale ou en commission centrale d’aide sociale lorsque, à partir d’une même décision d’une caisse d’assurance maladie, deux courriers de requête vous sont transmis, l’un contre la décision de refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé, l’autre contre la décision de refus d’attribution de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé.

    II.  -  DÉCISIONS DES COMMISSIONS
DÉPARTEMENTALES D’AIDE SOCIALE

    Dans le cas où une seule requête enregistrée porte sur la protection complémentaire en matière de santé et sur l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, si la décision de la commission départementale d’aide sociale confirme la décision de la caisse pour les deux types de droit, il conviendra de comptabiliser la décision de la commission départementale d’aide sociale comme un rejet (1 R). Si, au contraire, la décision de la commission départementale invalide, partiellement ou totalement la décision de la caisse (pour l’un des deux ou pour les deux types de droit), il conviendra de comptabiliser la décision de la commission départementale comme une annulation de la décision de la caisse (1 A).
    Dans le cas où la décision de la caisse fait l’objet de deux requêtes séparées, donc enregistrées au greffe de la commission départementale d’aide sociale (l’une concernant le droit à la protection complémentaire en matière de santé, l’autre concernant le droit à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé), il conviendra dans tous les cas de comptabiliser au niveau statistique deux décisions de la commission départementale d’aide sociale, l’une concernant le droit à la protection complémentaire en matière de santé, l’autre concernant le droit à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, afin de garantir la cohérence des chiffres fournis, même si les deux requêtes ont été jointes et si, en conséquence, la commission départementale d’aide sociale a, en réalité, statué par une seule décision pour les deux types de droit. Dans le cas où la commission départementale accorde le droit à la protection complémentaire en matière de santé, la requête concernant le droit à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé devient sans objet. Il convient en conséquence de comptabiliser une annulation de la décision de la caisse concernant le droit à la protection complémentaire en matière de santé (1 A) et une décision de non-lieu à statuer concernant le droit à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (1 NLS).

C.  -  Délais et modalités de transmission des données

    Les DDASS complèteront le tableau puis le transmettront à la DRASS par courrier électronique et papier, au plus tard le 31 janvier 2007.
    Les DRASS voudront bien s’assurer de la cohérence des chiffres fournis par les DDASS selon ces indications et faire procéder le cas échéant par celles-ci aux rectifications nécessaires, afin que les éléments statistiques recueillis puissent être pris en compte par l’administration centrale.
    Les tableaux régionaux définitivement arrêtés doivent être transmis par les DRASS (direction de la solidarité et de la santé en Corse, directions de la santé et du développement social en Guadeloupe en Martinique et en Guyane, direction départementale de la sécurité sociale à la Réunion) à la direction de la sécurité sociale, par courrier électronique et papier, au plus tard le 28 février 2007. Une synthèse nationale des éléments ainsi collectés vous sera alors retournée.
    J’appelle votre attention sur la nécessité de renseigner les rubriques avec une extrême rigueur, dans la mesure où les chiffres fournis à l’administration centrale qui ne seraient pas conformes aux règles de cohérence mentionnées ci-dessus ne feront pas l’objet d’un renvoi en service déconcentré mais ne seront simplement pas pris en compte.

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de l’accès aux soins,
des prestations familiales et des accidents du travail,
P.  Romenteau


    

  ANNEXE  

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DU DROIT À DÉDUCTION SUR LES PRIMES OU COTISATIONS D’ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE DE SANTÉ (AIDE AU PAIEMENT D’UNE ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE DE SANTÉ) DEVANT LES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES D’AIDE SOCIALE
RÉGION D      ANNÉE 2006

DDASS
(no de
département)
REPORT
du nombre
de dossiers
en instance
au 31/12/2005
1
NOMBRE
de dossiers
de recours
en CDAS
enregistrés
en 2006
2
NOMBRE
de jugements
rendus par
la CDAS en 2006
3
NOMBRE
de dossiers
en instance
au 31/12/2006
4
(1 + 2 =
3 + 4)
DÉCISIONS
CDAS 2006 :
nb. d’incompétences : IN
nb. d’irre
cevabilités : IR
nb. de rejets : R
nb. d’annulations : A
nb. non-lieu
à statuer : NLS
NOMBRE D’APPELS
en 2005 6e
en commission
centrale par :
le demandeur : D
le préfet : P
la caisse : C
un tiers : T
TEMPS MOYEN
d’instruction
d’un dossier
en 2006 (1)
DÉLAIS
moyens
de jugement
en 2006
OBSERVATIONS
Signaler en particulier :
les décisions CDAS
qui vous paraissent
contraires à la réglementation ;
les difficultés rencontrées
dans l’instruction des dossiers ;
l’objet des recours
les plus nombreux
          IN : D :   mois  
          IR : P :      
          R : C :      
          A : T :      
          NLS : Total appels :      
          Total : Total dossiers :      
          IN : D :   mois  
          IR : P :      
          R : C :      
          A : T :      
          NLS : Total appels :      
          Total : Total dossierS :      
          IN : D :   mois  
          IR : P :      
          R : C :      
          A : T :      
          NLS : Total appels :      
          Total : Total dossiers :      
(1) Depuis l’enregistrement du recours jusqu’à l’appel éventuel en commission centrale, n’indiquer que le temps effectué par les agents de la DDASS (ne pas prendre en compte le temps d’attente nécessaire pour collecter les informations).